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Document E2702
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers et du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers et du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin.


E2702 déposé le 5 octobre 2004 distribué le 14 octobre 2004 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2004) 0594 final du 17 septembre 2004, transmis au Conseil de l'Union européenne le 20 septembre 2004)

Base juridique :

Articles 63 § 1 a) et 300 § 2 al. 1 du traité instituant la Communauté européenne.

Procédure :

- Majorité qualifiée au sein du Conseil (en application de l'article 67.5 TCE) ;

- consultation du Parlement européen.

Avis du Conseil d'Etat :

La proposition de décision par laquelle le Conseil se borne à autoriser son Président à désigner la personne habilitée à signer au nom de la Communauté européenne l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark étendant au Danemark les dispositions de deux règlements, sous réserve de la conclusion éventuelle à une date ultérieure de cet accord, a trait exclusivement au fonctionnement des institutions de la Communauté européenne. Au demeurant, une telle décision ne relèverait pas, si l'accord était conclu par la France, de la compétence du législateur.

En revanche, il a été précédemment considéré que la proposition de règlement devenue le règlement (CE) n° 2725/2000 concernant le système " Eurodac " et la proposition de règlement devenue le règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile (" Règlement Dublin II ") devaient être regardées l'une et l'autre, eu égard à leur objet, comme comportant des dispositions de nature législative. La présente proposition relative à la conclusion de l'accord susmentionné a pour effet d'étendre la portée des règlements " Eurodac " et " Dublin II " au Danemark et de remplacer la Convention signée à Dublin le 15 juin 1990 pour ce qui concerne les relations entre le Danemark et les Etats membres. Cette proposition doit être transmise au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution.

Fiche d'évaluation d'impact :

Aucune fiche n'a été transmise sur ce texte.

Appréciation au regard du principe de subsidiarité

Ce texte est conforme au principe de subsidiarité.

Contenu et portée :

Le Danemark est partie à la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres, signée à Dublin le 15 juin 1990 (dite " Convention de Dublin "). Il n'a en revanche pas participé à l'adoption et n'est pas lié par le règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (dit " règlement " Dublin II ") et du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin (" règlement Eurodac ").

Ce projet d'accord vise à étendre l'application des règlements " Dublin II " et " Eurodac ", précités, au Danemark. Il prévoit que le Danemark sera lié par tout amendement apporté aux règlements visés.

Le Danemark n'étant pas lié par l'article 68.1 TCE qui régit la compétence de la Cour de justice en ce qui concerne les actes pris sur le fondement du titre IV TCE, l'accord comporte également des dispositions relatives à la compétence de la Cour. Ces dispositions confèrent à la Cour le rôle d'assurer une interprétation et une application uniformes des dispositions de l'accord et des deux règlements visés, et lui permettent de statuer sur des questions préjudicielles soulevées par des juridictions danoises dans les mêmes conditions que pour les autres Etats membres.

Il est prévu que le Danemark contribuera annuellement aux coûts opérationnels liés à l'installation et à l'activité de l'unité centrale Eurodac, au prorata de son PIB par rapport au PIB de l'ensemble des Etats membres.

Réactions suscitées :

Ce texte n'a pas soulevé de difficultés particulières au sein du Conseil.

Conclusion :

La Délégation a approuvé ce projet d'accord, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 février 2005.