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Document E2760
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie.


E2760 déposé le 17 novembre 2004 distribué le 25 novembre 2004 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2004) 0722 final du 28 octobre 2004, transmis au Conseil de l'Union européenne le 29 octobre 2004)

  • Travaux en Délégation

    Ce document a été examiné au cours de la réunion du 25 novembre 2004

  • Adoption par les instances communautaires

    Ce document a été adopté définitivement par les instances de l'Union européenne :

    Règlement (CE) n° 2267/2004 du Conseil du 20 décembre 2004 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie.
    (JO L 395 du 31 décembre 2004) (Notification d'adoption publiée au JOLD du 26/01/2005 p.1378)

Base juridique :

Article 133 du Traité CE.

Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil.

- Pas d'avis du Parlement européen.

Avis du Conseil d'Etat :

- E 2759 :

Cette proposition de décision prévoit les limites quantitatives applicables aux importations en 2005 de certains produits sidérurgiques provenant de l'Ukraine, dans l'attente de la conclusion et de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord avec ce pays.

Elle intervient dans le domaine des obligations commerciales qui relève du domaine législatif aux termes de l'article 34 de la Constitution.

- E 2760 : (texte identique pour la Russie).

- E 2769 :

Cette proposition de décision relèverait en droit interne de la compétence du législateur en tant qu'elle prévoit des limites quantitatives à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance du Kazakhstan pour l'année 2005.

Commentaire :

Les trois propositions de décision ont pour objet de fixer les limites quantitatives applicables en 2005 aux importations dans la Communauté européenne de certains produits sidérurgiques provenant d'Ukraine, de Russie et du Kazakhstan, dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord en cours de négociation avec chacun de ces pays pour les années 2005 et suivantes.

Ces mesures de précaution seront automatiquement abolies dès que les nouveaux accords entreront en vigueur.

Les limites quantitatives sont fixées pour l'année 2005 au même niveau que pour l'année 2004, en prenant toutefois en compte les importations traditionnelles dans les nouveaux Etats membres en année pleine et non plus seulement sur huit mois à compter de la date d'adhésion le 1er mai 2004.

Les limites quantitatives fixées aux importations en provenance d'Ukraine prennent également en compte la réduction de 30 % appliquée en 2004 aux importations traditionnelles en raison des obstacles à l'exportation de déchets de métaux non ferreux imposés par ce pays. Cette réduction s'applique parce que l'Ukraine continue de ne pas rembourser la TVA aux exportateurs ukrainiens de ferrailles et qu'elle ne veut pas renoncer à la taxe de 30 euros par tonne qu'elle leur impose depuis la fin de l'année 2002.

En revanche, ces limites quantitatives fixées de manière autonome pour l'Ukraine en 2005 ne tiennent pas compte de la déclaration n° 2 annexée à l'accord négocié par la Commission avec l'Ukraine pour 2004 que la Délégation a examiné le 3 novembre 2004 (documents E 2707 et 2708). La déclaration n° 2 prévoit une augmentation graduée des limites quantitatives pour 2004 en fonction de la baisse ou de la suppression de la taxe de 30 euros par tonne que déciderait l'Ukraine, mais en tout état de cause l'adoption de l'accord interviendra trop tard pour que la déclaration puisse s'appliquer effectivement et que l'Ukraine puisse utiliser tout son contingent.

Le Conseil devrait adopter prochainement l'accord pour 2004 grâce au compromis intervenu entre la Commission et sept Etats membres dont la France. Ils ont approuvé une déclaration commune précisant d'abord que les quantités non utilisées en 2004 ne pourront être utilisées en 2005 et que la Commission pourra apporter une réponse proportionnée allant jusqu'à la suspension si l'Ukraine ne tient pas ses engagements, et demandant ensuite une clarification de la déclaration n° 4 accordant à l'Ukraine la possibilité de demander à la Commission d'augmenter les limites quantitatives si des opérateurs ukrainiens créaient, dans l'Union européenne, des centres de services pour transformer des produits importés d'Ukraine.

Ces précautions éviteront que les souplesses accordées par la Commission à l'Ukraine dans l'accord pour 2004 ne déteignent sur la négociation de l'accord pour 2005 et les années suivantes, alors que l'Ukraine n'a pas tenu sa promesse de supprimer les taxes qu'elle applique indûment sur ses exportations sidérurgiques à destination de l'Union européenne.

Les limites fixées pour l'année 2005 sont les suivantes (en tonnes) :

ECHANGES UE - UKRAINE

SA. Produits plats

 

SA1. Feuillards

83 460

SA2. Tôles fortes

263 434

SA3. Autres produits plats

96 950

SB. Produits longs

 

SB1. Poutrelles

17 430

SB2. Fil machine

81 790

SB3. Autres produits longs

160 006

Total

703 070

ECHANGES UE - RUSSIE

SA. Produits plats

 

SA1. Feuillards

334 821

SA1.a. Ebauches en rouleaux pour tôles

551 691

SA2. Tôles fortes

183 961

SA3. Autres produits plats

330 044

SA4. Produits alliés

94 713

SA5. Tôles quarto alliées

20 962

SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues

97 654

SB. Produits longs

 

SB1. Poutrelles

37 665

SB2. Fil machine

144 697

SB3. Autres produits longs

245 002

Total

2 041 210

ECHANGES UE - KAZAKHSTAN

SA. Produits plats

 

SA1. Feuillards

57 842

SA1.a. Ebauches en rouleaux pour tôles

5 750

SA2. Tôles fortes

1 278

SA3. Autres produits plats

90 873

Total

155 743

Conclusion :

La Délégation a approuvé les trois propositions d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 novembre 2004.