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Document E2849
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations.


E2849 déposé le 7 avril 2005 distribué le 13 avril 2005 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2005) 0089 final du 16 mars 2005, transmis au Conseil de l'Union européenne le 16 mars 2005)

Base juridique :

Article 93 du traité instituant la Communauté européenne.

Procédure :

Unanimité du Conseil.

Avis du Conseil d'Etat :

Ce texte modifie la directive 77/388/CEE qui a été considérée comme de nature législative car portant sur la perception de la TVA avec des mesures pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et abrogeant certaines dérogations. Il s'agit donc de la matière fiscale qui est du domaine de la loi (voir par exemple dans le présent texte, le paragraphe 8 qui définit la " valeur normale " et donc touche à l'assiette de la TVA).

Contenu et portée :

La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 7 juin 2000 sur une stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA dans le cadre du marché intérieur (COM (2000) 348 final), dont les termes ont été confirmés par la communication du 20 octobre 2003 portant révision de cette stratégie (COM (2003) 614 final), a tracé la perspective d'une simplification du cadre dans lequel interviennent actuellement les mesures dérogatoires à la " sixième " directive en matière de TVA.

Ces dérogations ont pour objet de rendre moins complexe la perception de la taxe ou encore d'éviter certains cas de fraude ou d'évasion fiscale. Actuellement au nombre de 140 pour les 15 anciens Etats membres, elles sont accordées au cas par cas, sur demande du Gouvernement concerné, par le Conseil, statuant à l'unanimité, après instruction par la Commission.

La présente proposition de directive prévoit les mesures de simplification dont le principe a été arrêté en juin 2000.

Opérant d'une certaine manière une " codification " des dérogations actuelles, elle intègre dans le texte de la " sixième " directive TVA 77/388/CEE, la faculté pour les Etats membres d'adopter, en tant que de besoin, pour certains secteurs spécifiques et ciblés, quelques-unes unes de ces mesures dérogatoires destinées à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale : celles qui sont les plus courantes et dont l'efficacité est avérée.

Les Etats membres ayant toutefois des besoins différents, elle ne crée pas d'obligation : elle leur ouvre uniquement certaines options, à charge pour chacun d'entre eux de retenir en tant que de besoin les mesures adéquates, lesquelles sont ainsi prévues comme une alternative à la règle normale de droit commun.

En pratique, la procédure sera pour les Gouvernements concernés plus rapide, puisqu'ils seront dispensés de solliciter auprès de la Commission une décision favorable du Conseil, ainsi que plus sûre, la conformité de la disposition concernée avec le droit communautaire étant établie par avance.

Les administrations fiscales et douanières pourront par conséquent mieux réagir face aux montages fiscaux destinés à obtenir un avantage au titre de la TVA, procédés auxquels ils sont, comme le rappelle la Commission, confrontés de manière croissante.

Pour les entreprises, la mesure prévue n'est pas non plus dépourvue d'avantage, le développement de la fraude à la TVA ou des pratiques d'évasion portant atteinte à la loyauté de la concurrence.

En outre, la transparence du mécanisme des dérogations sera à nouveau renforcée, après la suppression du mécanisme des décisions tacites, valides en l'absence de contestation par le Conseil de la demande correspondante dans un délai de deux mois, suppression prévue par la directive 2004/7/CE du Conseil du 20 janvier 2004.

Le texte de la Commission appelle deux observations complémentaires.

D'une part, il ne supprime pas la faculté pour chaque Etat membre d'envisager les mesures spécifiques destinées à répondre à sa situation particulière, ni, par conséquent, de solliciter une ou plusieurs dérogations sur la base de l'article 27 de la sixième directive, dont le dispositif est maintenu.

En pratique, la Commission et le Conseil seront saisis de demandes moins répétitives et moins nombreuses.

D'autre part, le dispositif proposé ne se limite pas à la l'intégration à titre optionnel des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ou de celles destinées à simplifier la perception de la TVA.

La Commission prévoit, en effet, des mesures complémentaires qui relèvent de la même philosophie.

Tel est notamment le cas des paragraphes 1 et 2 de l'article 1er, qui renforcent les règles pour des éléments sur lesquels la TVA pourrait être éludée. La Commission propose que les Etats membres veillent à ce que l'application du régime d'imposition des groupes ou de celui relatif aux transferts d'activités ne conduise pas à un avantage ou un désavantage injustifié pour l'opérateur économique concerné. La présidence luxembourgeoise a prévu de préciser que les dispositions correspondantes seraient d'application facultative.

Les autres mesures prévues sont également d'une nature très technique, puisqu'elles concernent :

- l'or d'investissement, pour lequel la Commission propose d'étendre la faculté dont bénéficient déjà la France, les Pays-Bas et l'Espagne d'intégrer dans la base taxable à la TVA l'or d'investissement utilisé comme matière première pour l'orfèvrerie et les bijoux. En l'absence d'une telle mesure, l'or continuerait à être exonéré alors qu'il aurait perdu son statut d'or d'investissement, étant devenu de l'or à usage industriel ;

- la valeur des opérations, de manière à permettre, sous certaines conditions, aux administrations fiscales de réévaluer la base taxable lorsque les parties sont liées. Cette dérogation au principe suivant lequel l'administration n'intervient pas dans la détermination de la base imposable, permet de lutter contre les sous-évaluations notamment pratiquées lorsque le preneur ne peut procéder à une déduction intégrale de cet impôt ou contre des pratiques symétriques de surévaluation ;

- le régime de la régularisation des déductions en amont liées à des biens d'investissement, que la Commission souhaite étendre aux services de nature comparable à de tels biens ;

- le mécanisme de l'autoliquidation, qui transfère sur l'obligation du paiement de l'impôt du fournisseur sur le client. La Commission propose d'étendre la faculté d'y recourir, sous réserve d'une consultation du comité de TVA, à des opérations spécifiques que les Etats membres ont du mal à contrôler : certaines livraisons d'immeubles bâtis ou non bâtis ; les livraisons de déchets et produits assimilés.

Par ailleurs, dans un souci de coordination, l'article 2 de la proposition de la Commission prévoit l'abrogation des dérogations couvertes par la nouvelle directive et l'exposé des motifs mentionne, dans le cadre de ses deux annexes, d'une part, la liste des dérogations couvertes par la directive et qu'il est nécessaire d'abroger, et, d'autre part, la liste de celles qu'il n'est pas nécessaire d'abroger puisque leur dispositif prévoit une expiration soit à une date précise soit à l'entrée en vigueur de règles alternatives.

Pour la France, cette deuxième catégorie comprend la décision 2000/746/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, relative à l'or d'investissement utilisé comme de l'or industriel.

Cette proposition de directive a fait l'objet de deux réunions du groupe des questions fiscales, l'une le 28 avril, d'autre le 19 mai.

Les discussions ont été très techniques, le dispositif n'appelant pas de la part de la France notamment de réserve majeure. Seules des améliorations de détail ont été demandées.

Tel est notamment le cas des dérogations actuelles qui sont couvertes par la directive et donc abrogées par elles, dont la France, l'Allemagne et le service juridique du Conseil ont demandé qu'elles figurent explicitement dans le dispositif de la directive et non dans son seul exposé des motifs. La clarté du droit impose, en effet, une telle coordination.

La future présidence britannique a cependant indiqué que ce texte ne figurait pas, à ce stade, parmi ses priorités au second semestre 2005.

Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 juin 2005.