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Document E2864
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.


E2864 déposé le 25 avril 2005 distribué le 3 mai 2005 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2005) 0145 final du 15 avril 2005, transmis au Conseil de l'Union européenne le 15 avril 2005)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ce pays ne participe pas à l’adoption des mesures relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne. Par conséquent, les instruments communautaires adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ne lui sont pas applicables( 1).

Le règlement 44/2001/CE du Conseil (dit « règlement Bruxelles I ») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est un de ces instruments communautaires. Ce règlement a remplacé la convention de Bruxelles de 1968 concernant la même matière, à laquelle le Danemark est partie. Il contient des dispositions révisées et modernisées de la convention de Bruxelles et s’applique à tous les États membres, à l’exception du Danemark; le Royaume-Uni et l’Irlande ont exercé leur droit de participation à son égard.

La non application du règlement au Danemark entraîne une situation juridique des plus insatisfaisantes. Non seulement ce pays continue à appliquer les anciennes dispositions de la convention de Bruxelles, mais tous les autres Etats membres doivent aussi appliquer ces dispositions, c’est-à-dire une réglementation différente de celle qu’ils utilisent dans leurs relations réciproques, lorsqu’il s’agit de reconnaître et d’exécuter des décisions danoises.

Pour la Commission, cela représente une régression étant donné qu’avant l’entrée en vigueur du règlement 44/2001, les dispositions de la convention de Bruxelles s’appliquaient uniformément dans tous les Etats membres. La situation actuelle compromet par conséquent l’uniformité et la sécurité juridique des dispositions communautaires.

Sachant que le Danemark a indiqué à plusieurs occasions qu’il souhaitait participer au nouveau régime et après des discussions approfondies, il est proposé d’étendre à ce pays ledit règlement, étant entendu que la participation du Danemark au régime communautaire doit être pleinement conforme aux intérêts de la Communauté et de ses citoyens. Les obligations imposées au Danemark doivent pour leur part être identiques à celles qui sont imposées à tous les États membres, de manière à assurer l’application de règles de même contenu dans ce pays et dans les autres États membres.

La présente proposition vise dès lors à conclure un accord avec le Danemark afin d’étendre à ce pays les dispositions du règlement  44/2001.

Il est à noter qu’il s’agit là d’une mesure exceptionnelle permettant de conclure avec le Danemark, pays membre de l’Union européenne, un accord en droit international appliquant des dispositions communautaires. L’accord ainsi conclu comporte les dispositions spécifiques suivantes :

- dispositions appropriées sur le rôle de la Cour de justice afin de garantir l’interprétation uniforme de l’instrument appliqué par l’accord parallèle entre le Danemark et les autres Etats membres ;

- mécanisme permettant au Danemark d’accepter les modifications qui seront apportées à l’avenir par le Conseil à l’instrument de base et les dispositions d’exécution qui seront adoptées à l’avenir en vertu de l’article 202 du traité CE ;

- clause prévoyant que l’accord est réputé dénoncé si le Danemark refuse d’appliquer ces futures modifications et dispositions d’exécution ;

- dispositions précisant les obligations du Danemark lors de la négociation avec des pays tiers d’accords relatifs à des matières couvertes par l’accord parallèle ;

- possibilité de dénoncer l’accord parallèle en en informant l’autre partie contractante.

La Délégation a approuvé la signature et la conclusion de cet accord au cours de sa réunion du 8 mars 2006.

(1) Le Danemark se trouve dans une situation différente de celle du Royaume-Uni et de l’Irlande qui peuvent décider au cas par cas de participer à l’adoption des mesures prises dans le champ des matières transférées du troisième au premier pilier. Ces deux pays ont fait usage de ce droit à propos du « règlement Bruxelles I ».