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Document E2937
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds.


E2937 déposé le 30 août 2005 distribué le 5 septembre 2005 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2005) 0343 final du 26 juillet 2005, transmis au Conseil de l'Union européenne le 26 juillet 2005)

Cette proposition de règlement vise à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, en transposant la recommandation spéciale VII sur les « virements électroniques » du Groupe d’action financière (GAFI) en droit communautaire. Elle s’insère ainsi dans le cadre plus large du plan d’action de l’Union européenne de lutte contre le terrorisme.

La recommandation spéciale VII du GAFI fixe des règles visant à établir la traçabilité des virements de fonds. Elle impose notamment aux institutions financières de fournir des informations relatives au donneur d’ordre du virement aux autorités chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La date limite de transposition de cette recommandation est fixée à décembre 2006. Les Etats membres ont décidé d’effectuer cette transposition au niveau européen, par l’adoption d’un dispositif commun.

La proposition de règlement fixe des obligations qui s’appliqueront aux virements de fonds en toutes devises envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement de l’Union européenne. Le nom, l’adresse et le numéro de compte de la personne ordonnant le virement devront accompagner le virement ; une version simplifiée (se limitant au numéro de compte bancaire ou à un identifiant unique) s’appliquera cependant aux virements internes à l’Union européenne, en cohérence avec les efforts visant à construire un marché unique des paiements.

Des obligations de vérification renforcées sont prévues pour les virements de fonds à des bénéficiaires situés en dehors de l’Union européenne supérieurs à 1 000 euros. Des dérogations sont, à l’inverse, prévues pour les virements de fonds à des organisations charitables à l’intérieur d’un Etat membre, à condition que ces organisations soient soumises à des obligations d’information et d’audit externe ou à la surveillance d’une autorité publique, et dans la limite d’un montant de 150 euros.

Le prestataire de services de paiement doit être capable de détecter l’absence d’informations sur le donneur d’ordre lorsqu’il reçoit le virement, et de prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation, de manière à ce que les virements reçus ne restent pas anonymes. En fonction des risques et en prenant en considération d’autres facteurs pertinents, il doit déclarer les opérations suspectes à l’autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le prestataire de services de paiement doit également conserver les informations reçues avec les virements. Les Etats membres doivent prévoir des sanctions effectives, proportionnées et efficaces en cas de violation de ces obligations.

Ce texte a fait l’objet d’une approche commune lors du Conseil « Ecofin » du 6 décembre 2005. Il devrait être examiné en première lecture par le Parlement européen, qui l’adoptera en codécision avec le Conseil, au cours du premier semestre 2006.

La Délégation a approuvé cette proposition de règlement, qui renforcera l’efficacité de la lutte contre le terrorisme, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 20 décembre 2005.