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Document E2954
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Conseil concernant la proposition relative à un mécanisme compensatoire à l'encontre des importations originaires de certains pays non membres de la Communauté européenne.


E2954 déposé le 21 septembre 2005 distribué le 29 septembre 2005 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2005) 0398 final du 29 août 2005, transmis au Conseil de l'Union européenne le 29 août 2005)

Base juridique :

Article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

Procédure :

Majorité qualifiée au sein du Conseil.

Avis du Conseil d'Etat :

Cette proposition de règlement affecte notamment les droits de douane, matière relevant en droit interne de la compétence du législateur (article 34 de la Constitution ).

Motivation et objet :

Cette proposition vise à instituer un mécanisme compensatoire remédiant aux pratiques tarifaires artificielles ou autres, qui confèrent un avantage compétitif déloyal à certains opérateurs de pays tiers.

Sont visés les régimes de double prix ou les taxes à l'importation, permettant à l'industrie de ces pays d'acheter, à prix réduits par rapport à ceux des marchés à l'exportation ou mondiaux, des produits nécessaires à la fabrication d'autres biens, qui sont ensuite exportés, à prix artificiellement bas, vers la Communauté européenne.

Pour faire l'objet d'un tel mécanisme, les pratiques en question doivent être appliquées par des pouvoirs publics ou des entreprises contrôlées par l'Etat et avantager des importations qui causent ou menacent de causer un préjudice à l'industrie communautaire.

Par ailleurs, la proposition prévoit que le mécanisme compensatoire ne s'appliquera qu'aux importations originaires de pays non membres de l'OMC ou qui, membres de l'OMC, sont autorisés à utiliser un tel dispositif par leur protocole d'adhésion.

L'industrie communautaire a le droit d'ouvrir une procédure d'enquête, sur la base d'une plainte dûment étayée, mais la Commission peut aussi agir d'office. La constatation d'une menace de préjudice doit se fonder sur des faits, résultant notamment d'un examen de la nature des pratiques incriminées et du taux d'accroissement " notable " des importations.

L'enquête doit s'achever normalement dans un délai de six mois, mais ne peut excéder une durée de douze mois, à compter de la date d'ouverture de la procédure.

Les mesures compensatoires, sous la forme de droits de douane, que la Commission peut décider de prendre, selon la procédure de consultation prévue par la décision " comitologie ", peuvent être provisoires (6 mois) ou définitives. Des engagements peuvent être reçus également par la Commission, en vertu desquels les autorités du pays s'engagent à éliminer les pratiques constatées ou l'opérateur à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers le marché communautaire.

Conclusion :

La Délégation a approuvé ce texte, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 4 octobre 2005.