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Document E2965
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil sur la signature par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l'énergie. Proposition de décision du Conseil sur la conclusion par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de l'énergie.


E2965 déposé le 30 septembre 2005 distribué le 5 octobre 2005 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2005) 0435 final du 14 septembre 2005, transmis au Conseil de l'Union européenne le 14 septembre 2005)

 Base juridique :

Articles 47, paragraphe 2, 55, 83, 89, 95, 133 et 175 du traité instituant la Communauté européenne.

 Procédure :

– Décision du Conseil à la majorité qualifiée, après consultation du Parlement européen, pour la décision sur la signature.

– Décision du Conseil à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen, pour la décision sur la conclusion.

 Avis du Conseil d’Etat :

La seconde proposition de décision a pour objet la conclusion d’un traité qui entre dans le champ d’application de l’article 53 de la Constitution et relève, en conséquence, du domaine législatif.

Quant à la première proposition de décision, elle doit également être soumise au Parlement dans la mesure où elle est indissociable de la première.

 Motivation et objet :

La Bulgarie, la Roumanie, la Turquie, la Croatie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine sont à des stades divers candidates à l’adhésion à l’Union européenne. Par ailleurs, le Conseil européen de Copenhague de décembre 2002 a confirmé la perspective européenne de l’Albanie, de la Bosnie–Herzégovine et de la Serbie–et–Monténégro.

Le mois précédent, en novembre 2002, ces Etats avaient signé un protocole d’accord par lequel ils s’engageaient à mettre en œuvre des règles parallèles aux dispositions communautaires, en créant un marché intérieur de l’électricité dans la région. Un second protocole d’accord, signé en décembre 2003, prévoit l’extension de ce processus au marché du gaz.

Puis, en 2003, la Commission et le Conseil européen de Thessalonique ont encouragé les pays de la région à signer un accord juridiquement contraignant, étendant le marché de l’énergie de la Communauté européenne – marché promouvant des conditions de concurrence équivalentes ainsi que des normes environnementales élevées – à l’Europe du Sud–Est.

Le traité instituant la Communauté de l’énergie constitue l’aboutissement de ces initiatives, qui visent à favoriser la stabilisation de cette région grâce à une zone de coopération dans le domaine de l’énergie.

  Fiche d’évaluation d’impact :

Aucune.

 Contenu et portée :

Les parties à ce traité sont, d’une part, la Communauté européenne et, d’autre part, l’ensemble des Etats de l’Europe du Sud–Est précités ainsi que la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. Il faut ajouter que les Etats membres de la Communauté européenne peuvent obtenir le statut de participant à la Communauté de l’énergie et que, d’ailleurs, le traité reconnaît que l’Autriche, la Grèce, la Hongrie, l’Italie et la Slovénie sont, tout au moins, directement concernés par le fonctionnement des marchés du gaz et de l’électricité des parties contractantes. Une déclaration commune figurant en annexe précise également que le Conseil et la Commission «  doivent faire tous leurs efforts  » pour s’assurer que leur position s’agissant des décisions à prendre en application du titre III du traité (« Mécanismes de fonctionnement des marchés de l’énergie de réseau ») soit compatible avec un consensus entre les Etats membres directement affectés par ces décisions.

L’intitulé de ce traité mérite une explication. La version soumise à la signature et à la conclusion par la Communauté européenne ne mentionne plus, dans son titre, le champ d’application géographique (l’Europe du Sud–Est), car les pays balkaniques concernés ne se reconnaissaient pas dans cette appellation. Pour autant, le champ géographique et les objectifs du traité ne sont pas modifiés.

Le présent traité poursuit plusieurs objectifs :

1) Le traité sera avant tout le premier traité multilatéral jamais signé dans cette région, permettant ainsi de contribuer à sa stabilisation après l’éclatement de l’ex–Yougoslavie.

2) Il crée un marché intérieur de l’énergie impliquant une assistance mutuelle et éventuellement une politique extérieure commune en matière de concurrence énergétique. Ce marché vise à promouvoir des niveaux élevés d’approvisionnement en gaz et en électricité, sur la base d’obligations de service public, et à assurer le progrès économique et social ainsi qu’un développement durable.

3) Il prévoit l’application de l’acquis communautaire en matière d’énergie, d’environnement, de concurrence et d’énergies renouvelables. En fait, le traité ne vise que l’acquis communautaire « pertinent », c’est–à–dire restreint aux règlements et directives expressément mentionnés par le traité.

4) Le traité renforcera la coordination de l’aide financière en faveur de la région. A cet égard, la Banque mondiale a déjà annoncé la création d’un fonds d’investissement d’un montant de 1,75 milliard de dollars pour les secteurs de l’électricité et du gaz de la région. Cette somme sera cependant loin d’être suffisante puisque, selon les estimations, ce sont 30 milliards de dollars qui devront être investis dans le secteur de l’électricité pour rejoindre le niveau des normes de l’Union européenne.

 Réactions suscitées :

Les discussions ont surtout porté sur le champ géographique du traité, d’une part, et sur l’éventualité pour les Etats membres de la Communauté européenne de se voir imposer des obligations excédant celles qui résultent de l’acquis communautaire pertinent, d’autre part.

Sur la question du champ géographique, les autorités françaises ont exprimé leur perplexité face à la suppression de la mention « de l’Europe du Sud–Est » dans l’intitulé du traité, d’autant que la Commission européenne a fait part du vœu de la Norvège de devenir membre à part entière de la Communauté de l’énergie. Notre pays, soutenu par plusieurs autres délégations, a souligné que la Commission ne disposait pas d’un mandat du Conseil pour négocier avec la Norvège et a rappelé que le traité permet aux pays voisins intéressés, notamment la Moldavie, la Norvège et l’Ukraine, de devenir observateurs, voire parties à la Communauté de l’énergie, mais dans le cadre d’une procédure spécifique. La Commission a finalement admis que l’éventuelle adhésion de la Norvège devrait respecter cette procédure et qu’elle ne pourra donc être examinée qu’ultérieurement.

S’agissant des obligations susceptibles d’excéder celles résultant de l’acquis communautaire, la difficulté résulte des dispositions du chapitre IV du titre IV du traité relatives à l’assistance mutuelle en cas de perturbation. L’objet de ce chapitre est précisément de prévoir, dans certaines circonstances, que les Etats membres puissent s’engager au–delà de l’acquis selon des procédures qui restent à définir. Plusieurs délégations, dont la France et l’Italie, ont demandé une clarification de ce dispositif et ont été entendues par la Présidence, qui, avec l’accord unanime du Conseil, a réécrit l’article 4, paragraphe 2, de la proposition de décision sur la conclusion du traité.

 Calendrier prévisionnel :

Les principales difficultés ayant été surmontées, le traité a été signé lors du Sommet d’Athènes le 25 octobre 2005. Quant à la décision sur la conclusion du traité, qui constitue le seul des deux textes examinés ayant une nature législative, elle devrait être examinée par le Parlement européen prochainement, mais aucune date n’est encore fixée.

 Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 22 novembre 2005, après sa présentation par M. André Schneider, rapporteur.