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Document E2986
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques.


E2986 déposé le 31 octobre 2005 distribué le 7 novembre 2005 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2005) 0457 final du 11 octobre 2005, transmis au Conseil de l'Union européenne le 11 octobre 2005)

Base juridique

Article 95 du traité instituant la Communauté européenne.

Contenu et portée :

En complément des dispositions de la directive 93/15/CEE du Conseil, relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, cette proposition d’acte communautaire vise à créer une certification CE pour certains produits pyrotechniques. Elle concerne non seulement les artifices de divertissements, mais aussi les produits techniques tels que les générateurs de gaz pour les coussins de sécurité gonflables, installés dans les automobiles (airbags). Les articles destinés aux forces armées, à la police et aux aéronefs, avions et hélicoptères, ainsi que les équipements marins sont hors de son champ, car relevant d’autres dispositions, communautaires ou internationales.

La vente de feux d’artifices aux particuliers s’élève à 700 millions d’euros par an dans les Etats membres. Le marché de ceux réservés aux professionnels serait du même ordre. Quelque 80 millions de sacs gonflables et 90 millions de rétracteurs de ceintures de sécurité sont installés chaque année, soit des chiffres d’affaires respectifs de 3,5 et 2 milliards d’euros.

L’objectif de ce texte est de faciliter leur libre circulation au sein du marché intérieur, ce qui n’est pas actuellement le cas, ainsi que de garantir la sécurité de leurs utilisateurs.

A l’appui de son initiative, la Commission invoque plusieurs différences notables entre les Etats membres.

D’une part, les systèmes nationaux de classification, soit selon la quantité de substance pyrotechnique contenue, soit selon le lieu d’utilisation du produit (intérieur ou extérieur), se ressemblent beaucoup, mais ne sont pas identiques.

D’autre part, pour les feux d’artifices, certains Etats membres ont mis en place des systèmes d’autorisation de mise sur le marché qui reposent sur des normes nationales. Une première série de normes publiées en 2003 par le Conseil européen de normalisation (CEN) n’est pas encore intégrée dans les législations nationales des Etats membres qui ont indiqué avoir l’intention de le faire.

En outre, la vente aux particuliers de feux d’artifices n’obéit pas aux mêmes règles. Les régimes actuellement applicables vont de l’interdiction totale dans trois Etats membres à des régimes d’autorisations partielles selon l’ampleur et la nature des feux d’artifices concernés. Certains Etats membres ont en outre prévu des restrictions relatives l’âge de l’acquéreur ou de la période concernée. La vente n’est autorisée par exemple qu’entre Noël et le Jour de l’An.

De plus, les dispositions relatives à l’étiquetage varient également fortement d’un Etat à l’autre.

Enfin, les articles destinés à l’industrie automobile font également l’objet, de dispositions nationales pour leur approbation.

Pour sa part, la France prévoit actuellement des agréments qui sont délivrés par le ministère chargé de l’industrie.

Sur le fond, cette proposition n’appelle pas d’observation particulière, sachant que sa portée est d’autant plus limitée que la plupart des produits concernés, notamment les feux d’artifice, sont fabriqués en Asie et plus précisément en Chine, et que la libre circulation n’est prévue que pour les seuls feux d’artifice de catégorie 1, c’est-à-dire ceux dont le risque est le plus faible.

Elle présente plusieurs avantages en :

- instaurant un contrôle des produits mis sur le marché, selon des modalités homogènes ;

- prévoyant l’obligation d’un marquage « CE » ainsi que des règles d’étiquetage des produits vendus aux consommateurs ;

- introduisant les principes d’un âge minimum des produits destinés au consommateur, âge variable selon la classe dont relève le produit, ainsi que d’une qualification pour la mise en œuvre de certains produits pyrotechniques ;

- réservant aux autorités nationales de contrôle, dans le respect du principe de subsidiarité, le contrôle de ce marché ;

- mettant en place un système d’information rapide mutuelle pour les produits qui s’avèrent présenter un risque grave.

Par conséquent, le dispositif proposé appelle uniquement des précisions qui concernent la définition des articles pyrotechniques, et son application effective exige la mise en place préalable de normes harmonisées.

Conclusion :

La Délégation a approuvé la présente proposition d'acte communautaire, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 janvier 2006.