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Document E2993
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Lettre de la Commission du 26 octobre 2005 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.


E2993 déposé le 7 novembre 2005 distribué le 16 novembre 2005 (12ème législature)
   (Référence communautaire : SG A2 (2005) D/10304 du 26 octobre 2005)

Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 7 avril 2005, le Royaume-Uni a demandé à modifier son régime de calcul forfaitaire de la TVA afférente à la quote-part des frais de carburant engagés à des fins privées et non professionnelles, par les véhicule d’entreprises à usage mixte. La TVA n’est en effet pas récupérable sur les dépenses engagées à de telles fins. Ce régime dérogatoire, qui a été accordé à cet Etat membre il y a vingt ans par la décision du Conseil 86/356/CEE, permet au contribuable qui choisit cette option d’éviter les contraintes du régime réel. Les frais concernés sont évalués en fonction d’un prix moyen du carburant établi par l’administration, ainsi que de la cylindrée et du type de carburant du véhicule.

Le Royaume-Uni souhaite dorénavant échelonner cette évaluation selon les émissions de gaz carbonique (CO2). Il existe en effet un rapport direct entre ces émissions et la consommation de carburant. La Commission a proposé de faire droit à sa demande.

Dès lors que, selon les informations recueillies, cette mesure est dépourvue d’incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux, elle a fait l’objet d’un accord tacite de l’Assemblée nationale en vertu de la procédure d’approbation implicite mise en œuvre en 2000. La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 5 juillet 2006.