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Document E3017
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 et des annexes I, II, III et IV de l'accord d'association CE/Jordanie.


E3017 déposé le 30 novembre 2005 distribué le 1er décembre 2005 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2005) 0560 final du 10 novembre 2005, transmis au Conseil de l'Union européenne le 10 novembre 2005)

 Base juridique :

Articles 133 et 300, paragraphe 2, première phrase du traité instituant la Communauté européenne.

 Procédure :

- Majorité qualifiée du Conseil ;

- pas d’avis du Parlement européen.

 Commentaire :

Cet accord entre l’Union européenne et la Jordanie définit une nouvelle étape dans la libéralisation progressive des échanges de produits agricoles et de produits agricoles transformés, conformément aux objectifs du Processus de Barcelone et de l’accord euroméditerranéen d’association entré en vigueur le 1er mai 2002.

Cet accord s’applique à partir du 1er janvier 2006 et prévoit :

- pour les importations en Jordanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté : trois listes de suppression de droit de douane, à effet immédiat ou en quatre tranches annuelles égales du 1er mai 2006 au 1er mai 2009, ou en huit tranches annuelles égales du 1er mai 2006 au 1er mai 2013 ; une liste de réduction des droits de 50 % en cinq tranches annuelles égales du 1er mai 2006 au 1er mai 2010 ; une liste de maintien des droits ;

- pour les importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de Jordanie, la suppression des droits de douane, sauf pour les produits pour lesquels les droits sont supprimés ou réduits dans la limite de contingents tarifaires. Les droits applicables aux quantités importées au-delà des contingents sont réduits dans certains cas.

A compter du 1er janvier 2010, les droits de douane à l’importation dans la Communauté de tous les produits agricoles originaires de Jordanie seront supprimés, à l’exclusion de ceux applicables aux fleurs coupées, fraîches et à l’huile d’olive.

Pour les tomates, concombres, artichauts, courgettes, oranges et clémentines, est défini un prix d’entrée pendant une période de l’année au cours de laquelle les droits spécifiques sont ramenés à zéro. Si le prix d’entrée d’un lot de chacun de ces produits est inférieur de 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % au prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique est égal à 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % de ce prix d’entrée. Si le prix d’entrée d’un lot est inférieur à 92 % du prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l’OMC s’applique. Les prix d’entrée convenus sont réduits dans les mêmes proportions et au même rythme que les prix d’entrée consolidés dans le cadre de l’OMC.

Une clause de rendez-vous est fixée à partir du 1er janvier 2009 pour examiner les possibilités d’un nouveau progrès de la libéralisation à compter du 1er janvier 2010.

En groupe d’experts, la Commission a bien voulu prendre en compte une demande de l’Espagne, de la France, de la Grèce, de l’Italie et du Portugal sur la réduction des prix d’entrée sur le marché européen sans quota. Ces pays ont rappelé leur position selon laquelle les concessions portant sur les prix d’entrée de fruits et légumes doivent se faire dans le cadre de contingents limitatifs pour éviter des perturbations du marché communautaire. Ils ont déclaré que quelques éléments essentiels de cet accord, notamment ceux relatifs aux réductions des prix d’entrée, ne pouvaient constituer un précédent pour les négociations futures de libéralisation du commerce des produits agricoles, de la pêche et des produits agricoles transformés qui débuteront prochainement entre l’Union européenne et quelques partenaires méditerranéens.

La Commission a assuré que les clauses de sauvegarde existantes, dans le cadre de l’Union européenne et de l’OMC, suffiraient à protéger le marché communautaire, si besoin, d’une entrée massive de produits jordaniens et qu’elle prendrait les mesures nécessaires en cas de perturbation du marché, notamment pour le sucre et les produits à haute teneur en sucre en provenance de Jordanie.

Compte tenu des assurances fournies par la Commission, cet accord ne soulève plus d’objections de la part de la France et devrait être adopté par un prochain Conseil.

 Conclusion :

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 7 décembre 2005.