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Document E3180
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Lettre de la Commission européenne du 7 juin 2006, relative à une demande de dérogation présentée par la République Fédérale d'Allemagne en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière de Taxe sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxes sur la valeur ajoutée : assiete uniforme.


E3180 déposé le 30 juin 2006 distribué le 6 juillet 2006 (12ème législature)
   (Référence communautaire : SG A2 (2006) D/5402 du 7 juin 2006)

Par lettre en date du 21 décembre 2005, transmise au Conseil le 18 juillet dernier, le Royaume-Uni a demandé à pratiquer en matière de TVA un régime dérogatoire d’autoliquidation, suivant lequel l’assujetti est l’acquéreur des biens ou le bénéficiaire des prestations de services et non plus celui qui les livre ou qui les fournit (« reverse charge »), en matière de composants électriques (puces informatiques, microprocesseurs, unités centrales de traitement des données), de supports électroniques de stockage et d’appareils électroniques de stockage, traitement ou enregistrement (lecteurs de poche, MP3, consoles de jeux, caméras et caméscopes numériques).

L’objectif est de lutter contre la fraude fiscale. La dérogation s’appliquera aux livraisons de biens dont le montant est égal ou supérieur à £ 1.000 (1.456 euros environ). Elle est demandée à titre temporaire jusqu’au 31 décembre 2009. Elle concernerait environ 22.500 assujettis.

La Commission propose de lui donner une suite favorable dès lors que le mécanisme est ciblé sur certaines catégories précises de biens.

En revanche, tel n’est pas le cas pour l’Autriche ni pour l’Allemagne qui ont souhaité appliquer le mécanisme de l’autoliquidation à toutes les fournitures de biens et prestations de services entre entreprises.

La demande de l’Autriche (E3179), adressée le 27 octobre 2005 à la Commission, visait à appliquer l’autoliquidation tant aux factures d’un montant supérieur à 10.000 euros qu’à l’ensemble des fournitures entre entreprises dont le montant global dépasserait 40.000 euros par période comptable (afin d’éviter le contournement de la règle des 10.000 euros par un fractionnement des livraisons et des factures correspondantes).

La demande de l’Allemagne (E3180), enregistrée le 18 avril dernier au secrétariat général de la Commission, a le même objet, mais avec un seuil de facturation de 5.000 euros.

La Commission propose de ne pas leur donner une suite favorable car elles aboutissent à apporter une modification fondamentale au système actuel de la TVA, en éliminant, pour l’ensemble des biens et des prestations de services, l’une de ses caractéristiques essentielles, à savoir le paiement fractionné de la taxe à chaque stade des transactions commerciales. Ce constat ne peut être que partagé.

Dès lors que la demande du Royaume-Uni (E3227) entre bien dans le cadre des dérogations prévues à l’article 27 de la sixième directive 77/388/CEE en matière de TVA, qu’elle n’affecte pas le fond du droit communautaire et que, selon les informations recueillies, elle est dépourvue d’incidence sur la concurrence ou les intérêts nationaux, elle a fait l’objet d’un accord tacite de l’Assemblée nationale en vertu de la procédure d’approbation implicite mise en œuvre en 2000. La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 17 octobre 2006.