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Document E3203
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE.


E3203 déposé le 24 juillet 2006 distribué le 27 juillet 2006 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2006) 0397 final du 17 juillet 2006, transmis au Conseil de l'Union européenne le 18 juillet 2006)

La Communauté avait adopté, en 1976, la directive 76/464/CEE, qui a constitué la première disposition législative communautaire en matière de pollution chimique des eaux. Le texte avait été suivi par plusieurs « directives filles », établissant des valeurs limites d’émission de polluants et des objectifs de qualité environnementale pour 18 polluants spécifiques. Puis, en 2000, la Communauté s’est dotée d’une directive cadre sur l’eau (2000/60/CE), abrogeant la précédente directive de 1976 (mais pas ses « directives filles »). En application de l’article 16 de la directive cadre de 2000 sur l’eau, la Commission européenne vient de proposer des mesures spécifiques contre la pollution des eaux de surface par certains polluants prioritaires présentant un risque significatif.

I. L’établissement de normes de qualité environnementale pour les eaux de surface

La présente proposition vise essentiellement à établir des « normes de qualité environnementale » (NQE) pour garantir un niveau élevé de protection contre les risques de 33 substances prioritaires. Actuellement, la plupart de ces substances sont déjà soumises à des normes nationales, mais la Commission estime préférable de les définir au niveau communautaire compte tenu des grandes divergences constatées entre les normes nationales. Le texte proposé se borne à la définition des normes de qualité environnementale. Les mesures supplémentaires de lutte contre la pollution sont renvoyées aux Etats membres.

Des NQE distinctes sont établies pour les eaux de surface intérieures (cours d’eau et lacs) et les autres eaux de surface (eaux de transition, eaux côtières et eaux territoriales).

Il importe surtout de signaler que, pour chaque polluant, la Commission a choisi de déterminer deux types de NQE : d’abord une concentration moyenne annuelle (MA) assurant une protection contre les effets à long terme et, ensuite, une concentration maximale admissible (CMA), destinée à protéger contre les effets écotoxiques aigus. Il convient aussi de préciser que les Etats auront la faculté de désigner des zones transitoires de dépassement, dans lesquelles les concentrations d’un ou plusieurs polluants pourront dépasser les NQE, à condition que la conformité, à ces normes, du reste de la masse d’eau de surface ne s’en trouve pas compromise.

Outre l’établissement de NQE, la proposition tend également à mettre en place un inventaire des rejets, émissions et pertes, afin de pouvoir vérifier la conformité aux objectifs de réduction pour les substances dites « prioritaires », ainsi qu’aux objectifs d’arrêt ou de suppression progressive pour les substances dites « dangereuses prioritaires ». L’échéance fixée pour la réalisation de l’objectif d’arrêt est l’année 2025.

Enfin, la proposition prévoit l’abrogation des directives filles de la directive précitée de 1976.

II. Une proposition méritant d’être profondément remaniée

Juste après la publication de la proposition de la Commission, la présidence finlandaise a demandé aux Etats membres de lui faire part de leurs commentaires. Ces réactions, ainsi que les premières réunions du groupe « Environnement », illustrent le souhait de nombreux Etats membres de modifier sensiblement le texte proposé par la Commission. De façon générale, une large majorité de délégations se sont exprimées en faveur d’une clarification des rapports entre ce texte et la directive cadre sur l’eau.

En ce qui concerne les normes de qualité environnementale, de multiples interventions ont souligné le manque de clarté du texte, notamment sur ses aspects contraignants et ceux laissés à la subsidiarité. Le Royaume-Uni a estimé que les concentrations maximales admissibles (CMA) étaient trop basses pour beaucoup de substances et que cela se traduirait par des coûts d’investissements très élevés. Plusieurs autres Etats (dont l’Espagne, la France et la Pologne) ont d’ailleurs indiqué que ces valeurs ne devraient pas être contraignantes, mais simplement exprimées comme « valeurs guides ».

La France a également fait part de son souhait de ne plus voir distinguer en annexes les NQE applicables aux 33 substances prioritaires et les NQE applicables à 8 autres polluants et de les regrouper en un seul tableau. Cette proposition n’a cependant recueilli aucun soutien auprès de nos partenaires.

Plus fondamentalement, la France s’interroge sur la finalité de l’élaboration de zones transitoires de dépassement et son articulation avec les objectifs environnementaux et les programmes de contrôles déjà prévus par la directive cadre sur l’eau.

S’agissant de l’inventaire des rejets, émissions et pertes, la majeure partie des Etats membres a mis en doute sa valeur ajoutée et critiqué son aspect bureaucratique, en s’opposant à toute contrainte supplémentaire en matière de rapports sur les émissions polluantes. La Commission européenne semble avoir pris la mesure de ces critiques et s’est dite prête à négocier.

Les travaux sur cette proposition devraient s’intensifier dans les prochains mois puisque le Parlement européen devrait se prononcer, dans le cadre de la procédure de codécision, fin mai 2007, et la présidence allemande a annoncé son intention de rechercher un accord politique lors du Conseil « Environnement » du 28 juin 2007.

Compte tenu des diverses réserves exprimées sur cette proposition, la Délégation, au cours de sa réunion du 20 mars 2007 :

– a demandé la clarification de l’articulation entre ce texte et la directive cadre sur l’eau adoptée en 2000 ;

– a contesté l’opportunité de fixer, à titre contraignant, une norme de qualité environnementale établissant une concentration maximale admissible, d’autant qu’aucune évaluation des coûts supplémentaires éventuels n’a été réalisée par la Commission ;

– s’est interrogée sur la finalité de l’élaboration de zones transitoires de dépassement ;

– a demandé le retrait de l’obligation d’établir un inventaire des rejets, émissions et pertes, pour 2009.