Logo du site de l'Assemblée nationale

Document E3221
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires.


E3221 déposé le 30 août 2006 distribué le 31 août 2006 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2006) 0423 final du 28 juillet 2006, transmis au Conseil de l'Union européenne le 28 juillet 2006)

Reçus à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 août dernier, ces quatre propositions de règlement, l’une générale (E3224), les trois autres sectorielles (E3221, E3222 et E3223), relèvent de la procédure de codécision et constituent le paquet « améliorants alimentaires » destiné à moderniser le régime applicable tant aux additifs qu’aux arômes et qu’aux enzymes alimentaires, en créant une procédure centralisée commune d’autorisation préalable pour ces trois catégories d’auxiliaires alimentaires.

Ces produits jouent en effet un rôle important dans l’alimentation, comme conservateurs ou agents de sapidité. L’objectif de ces règles est de créer un régime sûr et uniforme d’autorisation de commercialisation permettant d’offrir sur l’ensemble du marché intérieur un même niveau de sécurité au consommateur.

La procédure d’autorisation préalable communautaire uniforme centralisée, conçue pour être rapide, transparente et efficace, est axée sur la mise à jour d’une liste positive des substances autorisées.

Elle repose sur trois éléments :

– l’évaluation des risques que présente une substance par l’Autorité de sécurité européenne des aliments ( EFSA , selon le sigle en anglais), lorsqu’une demande d’autorisation a été adressée à la Commission par un Etat membre ou une personne intéressée, ou lorsque la Commission en prend proprio motu l’initiative ;

– l’établissement et la tenue à jour, par la Commission, de la liste positive générique pour chaque catégorie de substances concernées. L’autorisation se traduit pas l’inscription d’une substance sur cette liste et permet d’en faire usage. Elle est notamment délivrée sur la base des critères d’autorisation définis par les législations sectorielles. Elle prend la forme d’un règlement de la Commission adopté conformément à la procédure dite de « comitologie », avec, en l’espèce, intervention du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. La Commission doit motiver, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’écarte des résultats de l’évaluation de l’EFSA ;

– l’intervention de la Commission et des Etats membres dans la gestion des risques, avec notamment la transmission des dossiers de demande aux Etats membres et la possibilité, en cas de danger pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, pour les Etats membres comme pour la Commission, de prendre les mesures adaptées.

La portée de ce dispositif n’est pas la même pour chaque catégorie de produits.

S’agissant des enzymes alimentaires, qui ne sont actuellement pas couvertes par un dispositif communautaire, les propositions de la Commission représentent une avancée. Les législations actuelles sont, en effet, très différentes d’un Etat à l’autre.

La France fait partie, comme le Danemark, selon les informations communiquées, des rares exceptions où une liste positive des enzymes autorisées pour un usage alimentaire est tenue à jour, selon un principe édicté depuis près de trois décennies et dont la mise en œuvre actuellement est assurée, comme pour l’ensemble des autres auxiliaires technologiques pouvant être utilisés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine, par le décret n° 2001-725 du 31 juillet 2001. Les évaluations sont faites par l’Agence de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). L’autorisation est délivrée par le ministre chargé de la consommation.

La translation au niveau de l’Union des principes qu’il met déjà en œuvre est pour notre pays d’autant plus favorable qu’elle pourrait également mettre fin au contentieux avec la Commission sur certains dispositions du décret précité de 2001, considérées comme excessives et constituant une entrave au marché intérieur.

La proposition de règlement spécifique aux enzymes alimentaires prévoit également, pour une plus grande transparence, des exigences particulières en matière d’étiquetage, ces substances devant être mentionnées comme ingrédients avec indication de leur fonction et de leur nom spécifique.

En ce qui concerne les additifs, pour lesquels la procédure d’autorisation est déjà en vigueur selon les dispositions actuellement définies dans la directive 89/107/CEE, la Commission propose une simplification technique appréciable. L’autorisation actuellement donnée par une directive qui doit être adoptée en codécision, interviendrait dorénavant par règlement de la Commission, selon les modalités précitées, avec cependant un droit de regard du Parlement européen.

En outre, la proposition de règlement qui leur est spécifique prévoit une réévaluation des additifs déjà autorisés sur le marché, sur la base d’une évaluation des risques par l’EFSA.

Pour ce qui est des arômes et des ingrédients possédant des propriétés aromatisantes, il faut remanier, notamment pour tenir compte des évolutions technologiques et scientifiques, le dispositif actuellement fixé par la directive 88/388/CEE et le règlement n° 2232/96/CE, qui expose les règles de base pour l'utilisation de ces substances dans ou sur les denrées alimentaires dans l'UE. Ce dernier a notamment prévu que les Etats membres informent la Commission sur les substances aromatisantes pour l'utilisation dans les denrées alimentaires au niveau national. Ces informations ont été compilées par la Commission dans un répertoire d'environ 2 800 substances, base d’un programme d'évaluation qui devait conduire fin 2005 à une liste positive à l'échelle communautaire de substances aromatisantes. Ce calendrier n’a pas été respecté. Par conséquent, la proposition de règlement prévoit la prolongation du délai jusqu’à la fin de l’année 2008.

Le dispositif proposé prévoit de nouvelles règles, plus claires, pour les teneurs maximales en substances toxicologiquement préoccupantes, afin que les Etats membres cessent de les appliquer de manière divergente, organise une surveillance en fonction du risque de chaque substance, précise les définitions des arômes et fixe d’une manière plus stricte les conditions d’utilisation du terme « naturel » pour qualifier les arômes.

Ces propositions n’appelant pas de réserve particulière, la Délégation les a approuvées , en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 décembre 2006.