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Document E3249
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CE du Conseil et les directives, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participation dans des entités du secteur financier.


E3249 déposé le 28 septembre 2006 distribué le 29 septembre 2006 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2006) 0507 final du 12 septembre 2006, transmis au Conseil de l'Union européenne le 12 septembre 2006)

La Commission européenne considère que l’une des causes de la faiblesse des opérations de fusions transfrontalières dans le secteur financier en Europe tient aux critères hétérogènes et insuffisamment objectifs utilisés par les autorités d’agrément nationales de ce secteur pour autoriser les prises de participation dans des entités relevant de leur droit national. Cette opinion a été renforcée par les évènements survenus autour de la gestion, par la Banque d’Italie, de certaines opérations en 2005.

Aussi la Commission propose-t-elle d’encadrer, par une directive modifiant les directives existantes, l’examen de ce type d’opérations, qu’il s’agisse des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou des assurances. Le schéma proposé est suivant :

- notification aux autorités de l’Etat-membre du siège de l’entreprise-cible de toute décision d’acquérir (ou de porter une participation dans ladite entreprise à) 20 %, 30 % ou 50 %, avec un délai de 30 jours ouvrables pour les autorités de cet Etat pour s’opposer à l’opération ;

- obligation pour les autorités nationales de définir d’une façon objective et préalable les informations à fournir pour l’examen de la demande ;

- instruction de la demande au regard de cinq critères objectifs, et impossibilité d’imposer des conditions préalables en termes de niveau de participation minimal requis ou du point de vue des « besoins économiques du marché » ;

- droit pour la Commission d’obtenir tout document relatif à ladite instruction ;

- exigences de communication renforcée entre les autorités de l’Etat-membre de l’entreprise-cible et les autorités de l’Etat-membre de l’acquéreur.

La France soutient l’initiative de la Commission d’harmoniser la supervision des prises de participation dans le secteur financier. Elle opposait initialement à la proposition plusieurs objections, mais les négociations ont permis d’améliorer considérablement le texte dans le sens d’une prise en compte des positions françaises. En particulier, la France et plusieurs autres pays considéraient le délai de 30 jours comme insuffisant ; ce délai a donc été allongé et l’organisation de la période d’examen a été assouplie. D’autre part, les superviseurs pourront tenir compte d’engagements pris par l’acquéreur de respecter dans la durée les critères prudentiels. Enfin, la grande majorité des Etats membres, dont la France, se sont déclarés défavorables à un droit d’accès de la Commission à l’information prudentielle ; aussi ce droit d’accès a-t-il disparu du dispositif.

La présidence finlandaise souhaite aboutir à un accord politique sur ce texte avant la fin de l’année 2006. Cet accord devrait être atteint au COREPER du 7 décembre, puis entériné formellement par le Conseil au début de l’année 2007.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 décembre 2006.