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Document E3392
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision du Conseil relative à la signature d'un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse.


E3392 déposé le 17 janvier 2007 distribué le 24 janvier 2007 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2006) 0754 final du 4 décembre 2006, transmis au Conseil de l'Union européenne le 4 décembre 2006)

Les trois protocoles (E 3364, E 3365 et E 3392) dont la Délégation pour l’Union européenne est saisie visent à permettre à la Principauté de Liechtenstein d’adhérer aux accords entre la Suisse et la Communauté européenne associant celle-ci à l’espace Schengen et à l’acquis de Dublin (c’est-à-dire aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un autre Etat membre).

I. Historique :

La Communauté européenne a signé avec la Confédération suisse deux accords associant celle-ci à l’espace Schengen (ci-après : l’accord sur Schengen avec la Suisse) ainsi qu’aux règlements « Dublin II » et « Eurodac » (ci-après : l’accord Dublin/Eurodac avec la Suisse), qui fixent les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre. La Suisse sera ainsi associée à l’espace Schengen et à l’acquis de Dublin comme le sont la Norvège et l’Islande.

Ces accords ont été approuvés, avec 54,6 % de « oui », par la population suisse lors de la votation populaire du 5 juin 2005. La Suisse participe depuis cette approbation aux négociations relatives au développement de l’acquis de Schengen, dans le cadre du « comité mixte Schengen ». La collaboration opérationnelle ne débutera en revanche que lorsque l’évaluation de la reprise de l’acquis Schengen par la Suisse et les travaux de mise en œuvre (mise en place de la base de données Eurodac et raccordement au système d’information Schengen de deuxième génération – SIS II – ou à la version intermédiaire du SIS – dite « SISone4all ») seront achevés, vraisemblablement en 2008.

La Principauté du Liechtenstein a émis le souhait lors des négociations de ces deux accords, par lettre du 12 octobre 2001, de se joindre à la Suisse et de s’associer aux acquis de Schengen et de Dublin. Il existe en effet une politique de libre circulation des personnes et de frontières ouvertes entre ces deux pays depuis des décennies. Le Liechtenstein n’a cependant pas été associé aux négociations avec la Suisse, en raison de l’absence d’accord sur la fiscalité de l’épargne entre la Communauté européenne et ce pays. Les deux accords conclus avec la Suisse prévoient seulement que le Liechtenstein pourrait adhérer aux accords conclus, par le biais de protocoles.

Un accord sur la fiscalité de l’épargne entre la Communauté européenne et le Liechtenstein ayant été signé le 7 décembre 2004( 1), le Conseil de l’Union européenne a autorisé, le 27 février 2006, la Commission à négocier des protocoles d’adhésion avec le Liechtenstein et la Suisse. Ces négociations ont abouti le 21 juin 2006, date à laquelle ont été paraphés les trois protocoles qui sont soumis à la Délégation.

II. Le contenu des protocoles est satisfaisant, sous réserve de la reprise de la dérogation relative au secret bancaire consentie à la Suisse.

1. Le protocole associant le Liechtenstein à l’espace Schengen

Le protocole prévoit que le Liechtenstein adhère à l’accord sur Schengen avec la Suisse et qu’il aura les mêmes droits et obligations que celle-ci. Il devra accepter l’intégralité de l’acquis de Schengen et de son développement, avec une dérogation cependant en matière d’entraide judiciaire concernant la fiscalité directe (article 5, paragraphe 5 du protocole), également consentie à la Suisse dans l’accord signé le 26 octobre 2004.

Selon cette dérogation, le Liechtenstein ne sera pas lié par une évolution éventuelle de l’acquis de Schengen (concernant l’article 51 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, CAAS) qui aurait pour effet de supprimer le principe de double incrimination (selon lequel, pour donner lieu à entraide judiciaire, le délit doit être punissable aussi bien dans l’Etat qui demande que dans celui qui accorde l’aide) en matière de fiscalité directe.

Actuellement, le Liechtenstein, comme la Suisse, n’accorde en effet pas l’entraide judiciaire en matière d’évasion fiscale. Il ne l’accorde qu’en cas de fraude fiscale, c’est-à-dire si l’auteur des faits a agi astucieusement dans une intention de tromperie particulière, par exemple en falsifiant des documents. Ce n’est que dans cette hypothèse que l’auteur des faits n’est plus couvert par le secret bancaire.

La Délégation a marqué son désaccord avec la dérogation de ce type consentie à la Suisse, dans des conclusions adoptées le 20 octobre 2004 lors de l’examen du projet d’accord avec la Suisse( 2). Les réserves formulées sur ce point valent également pour le présent protocole. L’octroi d’une telle dérogation est regrettable.

Le Liechtenstein deviendra membre du « comité mixte Schengen », aura le droit d’y exprimer son avis et d’en assurer la présidence.

Des dispositions particulières sont prévues en ce qui concerne le délai nécessaire à la mise en œuvre d’un développement de l’acquis de Schengen, lorsque le Liechtenstein doit respecter des exigences constitutionnelles (18 mois, soit un délai légèrement plus court que celui consenti à la Suisse, qui est de 24 mois), telles que le recours à un référendum.

Le Liechtenstein contribuera au frais de fonctionnement liés à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen au prorata de son PIB.

2. Le protocole associant le Liechtenstein à l’acquis de Dublin et d’Eurodac

Le protocole prévoit l’adhésion du Liechtenstein à l’accord Dublin/Eurodac avec la Suisse. Le Liechtenstein devra accepter l’intégralité de l’acquis Dublin/Eurodac et de son développement. S’il n’accepte pas les futurs développements de l’acquis Dublin/Eurodac, le protocole cessera de produire ses effets.

Le Liechtenstein deviendra membre du comité mixte, aura le droit d’y exprimer son avis et d’en assurer la présidence. Un délai de 18 mois pour mettre en œuvre lui est accordé lorsqu’il doit remplir certaines conditions posées par sa Constitution.

La contribution financière qu’il devra verser pour participer aux frais administratifs et opérationnels liés à l’installation et au fonctionnement de l’unité centrale Eurodac s’élève à 0,071 % du total de ces frais.

3. Le protocole relatif à la participation du Danemark à l’accord avec la Suisse et le Liechtenstein

Le Danemark bénéficie d’un statut dérogatoire en ce qui concerne les politiques liées aux visas, à l’asile, à l’immigration et à la libre circulation des personnes, en application du protocole sur la position du Danemark annexé au traité d’Amsterdam. Il n’est lié par aucune mesure adoptée en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne.

Le Danemark a cependant demandé à participer aux règlements Dublin et Eurodac. Un accord a été conclu en ce sens entre le Danemark et la Communauté européenne en 2006( 3).

Le Danemark a également demandé, le 8 novembre 2004, à participer à l’accord Dublin/Eurodac avec la Suisse, comme le prévoyait cet accord. Le présent protocole prévoit la participation du Danemark à l’accord Dublin/Eurodac avec la Suisse.

Il rend applicable aux relations entre le Royaume du Danemark, d’une part, et la Confédération suisse et la Principauté du Lichtenstein, d’autre part, les dispositions des règlements Dublin et Eurodac ainsi que leurs modalités d’application. Il leur rend également applicables les modifications ultérieures ou les nouvelles mesures d’exécution.

Il prévoit un mécanisme de conciliation en cas de désaccord entre les parties sur l’interprétation ou l’application dudit protocole. Il permet également à la Suisse et au Lichtenstein de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu’elle est saisie par une juridiction du Danemark d’une question préjudicielle concernant l’interprétation d’une disposition de l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark.

 

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La Délégation a approuvé ces trois projets de protocoles , qui permettront d’associer le Liechtenstein à l’espace Schengen et à l’acquis de Dublin/Eurodac, tout en marquant son désaccord avec la reprise de la dérogation accordée à la Suisse en ce qui concerne l’entraide judiciaire en matière de fiscalité directe afin de préserver le secret bancaire, en l’état des informations dont elle dispose au cours de sa réunion du 20 mars 2007.

 

(1) Décision du Conseil du 29 novembre 2004 relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne, et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
(2) Rapport d’information n° 1956, p.93 s.
(3) Décision n° 2006/188/CE du Conseil du 21 février 2006 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, et du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin.