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Document E3443
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (Refonte).


E3443 déposé le 12 février 2007 distribué le 15 février 2007 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2007) 0031 final du 29 janvier 2007, transmis au Conseil de l'Union européenne le 29 janvier 2007)

A la suite des grandes réformes de la PAC de juin 2003 et d’avril 2004, la Commission propose de revoir la législation sur la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières.

La présente proposition est donc une refonte de la directive 92/34/CEE du Conseil, qui incorpore dans un seul et même texte les modifications de fond qu’elle apporte à la directive 92/34/CEE du Conseil et les dispositions inchangées de cette directive.

En ce qui concerne la partie relative à la définition de commercialisation et de fournisseurs et aux conditions qui leur sont applicables, le domaine d’application est aujourd’hui inadéquat en raison des progrès techniques ayant eu lieu depuis 1992. De plus, la définition du fournisseur ne prend pas en compte l’importation. Enfin, alors qu’en 1992 il était jugé approprié d’exiger que les fournisseurs soient agréés selon une procédure harmonisée pour faire progresser rapidement l’harmonisation du marché intérieur, l’application générale de normes de qualité par les entreprises productrices de matériels de multiplication des plantes fruitières rend caduque l’obligation coûteuse d’agrément.

Ainsi, une nouvelle définition de la commercialisation, englobant toutes les activités fruitières sera adoptée. L’ajout de l’importation à la liste des activités d’un fournisseur entraînera aussi une harmonisation accrue de la législation.

Pour la partie « identification des catégories et conditions », certaines définitions et les conditions qui y sont liées sont dépassées. Par conséquent, toutes les mesures techniques définies par la législation de base existante seront transférées vers des mesures d’application spécifiques.

Par ailleurs, la définition de la qualité phytosanitaire des produits sera rendue conforme aux normes de l’organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes. Une définition des critères des matériels initiaux sera élaborée au niveau national. Enfin, la définition de la variété sera harmonisée avec celle figurant dans les autres directives de commercialisation de semences et de plants et les protocoles de l’OCVV (Office communautaire des variétés végétales) seront utilisés pour l’identification des matériels.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose au cours de sa réunion du 20 mars 2007.