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mis en distribution

le 2 février 1998

N° 658

 

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 janvier 1998

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la proposition de règlement (CE) du Conseil instaurant un mécanisme d'intervention de la Commission pour l'élimination
de certaines entraves aux échanges
(COM [97] 619 final / n° E 989),

(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

en application de l'article 151-1 du Règlement,

par m. Henri NALLET

Rapporteur de la Délégation

pour l'Union européenne,

Député.

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Union européenne.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Après avoir examiné la proposition de règlement du Conseil instaurant un mécanisme d'intervention de la Commission pour l'élimination de certaines entraves aux échanges (document COM (97) 619 final, transmis à l'Assemblée nationale sous la référence E 989) et compte tenu des appréciations portées sur ce texte dans le rapport d'information (n° 657), la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a été d'avis de conclure à l'opportunité du dépôt de la proposition de résolution suivante, qu'en son nom je vous demande de bien vouloir adopter :

PROPOSITION DE RESOLUTION

Article unique

L'Assemblée nationale,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil instaurant un mécanisme d'intervention de la Commission pour l'élimination de certaines entraves aux échanges (document COM (97) 619 final, (n° E 989),

Considérant que le Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997 a, dans ses conclusions sur le plan d'action en faveur du marché intérieur, demandé à la Commission « d'examiner les moyens de garantir de manière efficace la libre circulation des marchandises, y compris la possibilité d'imposer des sanctions aux Etats membres » et l'a invitée « à soumettre des propositions à cet effet avant sa prochaine réunion en décembre 1997 » ;

Considérant que la proposition de règlement du Conseil susvisée autorise la Commission à demander à l'Etat membre concerné, par voie de décision, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à une entrave, manifeste et caractérisée, à la libre circulation des marchandises au sens des articles 30 à 36 du Traité ;

Considérant que la Commission doit être en mesure de faire échec, rapidement et efficacement, aux manquements graves des Etats membres à leurs obligations communautaires ;

Considérant, toutefois, que l'article premier de la proposition de règlement ne garantit pas que l'appréciation, par la Commission, de l'inaction d'un Etat membre face à une entrave aux échanges, ne portera pas atteinte à l'exercice des droits fondamentaux de la personne reconnus par le droit national ;

Considérant, par ailleurs, que l'article 2 de la proposition de règlement autoriserait la Commission à déterminer elle-même les mesures que l'Etat membre concerné devrait prendre pour mettre fin aux entraves constatées à la libre circulation des marchandises, et par conséquent, intervenir dans un domaine relevant de la seule compétence des Etats, tel que le maintien de l'ordre public ;

Considérant, dès lors, que l'octroi d'une telle compétence porte atteinte au principe de subsidiarité inscrit à l'article 3 B du Traité et rappelé par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 9 novembre 1997 ;

Considérant enfin que les modalités prévues aux articles 3 et 4 permettant à la Commission d'accélérer la procédure en manquement pourraient, dans certains cas, être regardées comme contraires aux dispositions de l'article 169 du Traité, compte tenu des principes rappelés par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 2 février 1988 sur les circonstances particulières qui permettent de réduire au minimum les délais nécessaires pour mener à bien la procédure en manquement ;

Demande, en conséquence, au Gouvernement de s'opposer à l'adoption de la présente proposition de règlement du Conseil en l'état actuel de sa rédaction.

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