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mis en distribution

le 5 mai 1998

   

N°869

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 avril 1998

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la proposition de décision du Conseil sur les modalités
relatives à la composition du comité économique et financier
(COM [98] 110 final / n° E 1053),

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

en application de l'article 151-1 du Règlement,

par M. Alain BARRAU

Rapporteur de la Délégation

pour l'Union européenne,

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Politique économique.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Après avoir examiné la proposition de décision du Conseil sur les modalités relatives à la composition du comité économique et financier (document COM (98) 110 final), transmis à l'Assemblée nationale sous la référence E 1053 et compte tenu des appréciations portées sur ce texte dans le rapport d'information (n° 868), la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a été d'avis de conclure à l'opportunité du dépôt de la proposition de résolution suivante, qu'en son nom je vous demande de bien vouloir adopter :

PROPOSITION DE RESOLUTION

Article unique

L'Assemblée nationale,

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,

- Vu la proposition de décision du Conseil « sur les modalités relatives à la composition du comité économique et financier » (COM [98] 110 final) soumis au Parlement sous le n° E 1053,

- Vu la résolution du Conseil européen « sur la coordination des politiques économiques au cours de la troisième phase de l'Union économique et monétaire et sur les articles 109 et 109 B du Traité CE », adoptée le 13 décembre 1997 à Luxembourg,

- Vu la résolution adoptée par l'Assemblée nationale en séance publique le 22 avril 1998 sur les recommandations de la Commission européenne relatives au passage à la monnaie unique (n° TA 123),

Considérant que le Comité économique et financier aura pour mission, dès la création de la monnaie unique, de préparer les travaux du Conseil de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 109 C, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant que les décisions que le Conseil sera ainsi amené à prendre auront une incidence directe sur les politiques économiques des Etats membres ;

Considérant que le Traité instituant la Communauté européenne dispose que « Les Etats membres, la Commission et la Banque centrale européenne (BCE) nomment chacun au maximum deux membres du Comité » laissant ainsi toute latitude aux Etats membres pour désigner les membres de leur choix ;

Considérant que dans la résolution précitée du Conseil européen de Luxembourg figure la phrase suivante : « Le Comité économique et financier, qui sera composé de hauts fonctionnaires des banques centrales nationales et de la BCE ainsi que des ministères des finances nationaux, formera le cadre dans lequel le dialogue [entre le Conseil et la BCE] pourra être préparé et poursuivi au niveau des hauts fonctionnaires » ;

Considérant que les orientations fixées par le Conseil européen, élaborées en dehors de toute intervention du Parlement européen et des parlements nationaux, ne sauraient revêtir une portée normative, que le Traité ne leur a d'ailleurs pas conféré ;

Considérant que la Commission européenne propose au Conseil de l'Union européenne de prévoir, à l'article 3 de la présente proposition de décision, que « Les membres désignés par les Etats membres sont choisis parmi les hauts fonctionnaires de leur administration et de leur banque centrale nationale » ;

Considérant qu'une telle obligation, non prévue par le Traité, engendrerait une confusion des responsabilités risquant, de surcroît, de faire prévaloir les objectifs de la politique monétaire sur toute autre considération ;

Considérant qu'il y a lieu, au contraire, de prendre toute disposition utile pour favoriser une orientation des politiques économiques en fonction de critères autres que strictement monétaires, en particulier ceux relatifs à la croissance et à l'emploi ;

Considérant, enfin, que deux membres du Comité économique et financier seront désignés, en tout état de cause, conformément au Traité, par la Banque centrale européenne ;

Demande la suppression de l'article 3 de la proposition de décision, aux termes duquel « Les membres désignés par les Etats membres sont choisis parmi les hauts fonctionnaires de leur administration et de leur banque centrale nationale ».

© Assemblée nationale