1967 : la légalisation de la pilule
Loi n° 67-1176
du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances
et
abrogeant les articles L 648 et L 649 du Code de la santé publique.
(Recueil des lois et des résolutions adoptées)
[JO
du 29 décembre 1967]
[version
consolidée]
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Travaux préparatoires
Assemblée nationale.
–
Propositions de loi (nos 34 et 231). – Rapport de
M. Neuwirth, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 328).
– Discussion et adoption le 1er juillet 1967 (L. n° 60).
Sénat.
–
Proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale (n° 363,
1966-1967). – Rapport de M. Messaud, au nom de la commission des
affaires sociales (n° 11, 1967-1968). – Discussion et adoption le 5
décembre 1967 (L. n° 7).
Assemblée nationale.
–
Proposition de loi modifiée par le Sénat (n° 542). – Rapport de M.
Neuwirth, au nom de la commission des affaires culturelles £n° 564). –
Discussion et adoption le 14 décembre 1967 (L. n° 97).
Sénat.
–
Proposition de loi modifiée par l'Assemblée Nationale (n° 91,
1967-1968). – Rapport de M. Messaud, au nom de la commission des
affaires sociales (n° 95, 1967-1968). – Discussion et adoption le 15
décembre 1967 (L. n° 30).
Assemblée nationale.
–
Proposition de loi modifiée par le Sénat (n° 597). – Rapport
de M. Neuwirth, au nom de la Commission mixte paritaire
(n° 604). – Discussion et adoption le 19 décembre 1967 (L. n° 106).
Sénat.
–
Rapport de M. Grand, au nom de la Commission mixte paritaire
(n° 100, 1967-1968). – Discussion et adoption le 19 décembre 1967
(L. n° 37).
Article
premier.
Les
articles L 648 et L 649 du Code de la santé publique sont abrogés. En
conséquence, les mots « anticonceptionnels » et « propagande
anticonceptionnelle » sont supprimés de l'intitulé du chapitre V du
titre III du Livre V du Code de la santé publique (première partie).
[28
décembre 1967.]
Art. 2.
La
fabrication et l'importation des contraceptifs sont autorisées dans les
conditions fixées par un règlement d'administration publique.
Art. 3.
La vente
des produits, médicaments et objets contraceptifs est subordonnée à une
autorisation de mise sur le marché, délivrée par le Ministre des Affaires
sociales. Elle est exclusivement effectuée en pharmacie.
Les
contraceptifs inscrits sur un tableau spécial, par décision du Ministre des
Affaires sociales, ne sont délivrés que sur ordonnance médicale ou
certificat médical de non-contre-indication. Aucun produit, aucun
médicament abortif ne pourra être inscrit sur ce tableau spécial.
Cette
ordonnance ou ce certificat de non-contre-indication sera nominatif, limité
quantitativement et dans le temps, et remis, accompagné d'un bon tiré d'un
carnet à souches, par le médecin au consultant lui-même.
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par
un médecin, dans un établissement hospitalier, un centre de soins agréé ou
conformément à des conditions fixées par un règlement d'administration
publique.
La vente
ou la fourniture des contraceptifs aux mineurs de 18 ans non émancipés et
des contraceptifs inscrits au tableau spécial aux mineurs de 21 ans
non émancipés ne peut être effectuée que sur ordonnancé médicale constatant
le consentement écrit de l'un des parents ou du représentant légal.
[28
décembre 1967.]
Un
règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application
du présent article.
Art. 4.
Un
règlement d'administration publique déterminera les conditions de
fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de
conseil familial, ainsi que les modalités de l'agrément, par le Ministre
des Affaires sociales, des centres de planification ou d'éducation
familiale. Ces établissements et ces centres, publics ou privés, ne devront
poursuivre aucun but lucratif.
La
délivrance des contraceptifs est interdite dans ces établissements et ces
centres.
Les
pouvoirs publics reconnaissent et soutiennent la missions des associations
familiales et des autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine
et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pour
l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du
couple, de la famille et de l'éducation des jeunes.
Art. 5.
Toute
propagande antinataliste est interdite. Toute propagande et toute publicité
commerciale directe ou indirecte concernant les médicaments produits ou
objets de nature à prévenir la grossesse ou les méthodes contraceptives
sont interdites, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux
pharmacien ».
Un décret
précisera les modalité» d'application du présent article.
[28
décembre 1967.]
Art. 6.
Pour les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, un
règlement d'administration publique déterminera, d'une part, les conditions
de vente ou de fourniture des contraceptifs aux mineurs non émancipés et
d'autre part, les conditions dans lesquelles les établissements et centres
visés aux articles 3 et 4 de la présente loi pourront délivrer des
contraceptifs.
Ce
règlement d'administration publique fixera les modalités d'application des
autres dispositions de la présente loi à ces départements en tenant compte
de leur situation particulière.
Art. 7.
I. – Sera
puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à
20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé ou fait
importer, fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait vendre, fourni ou fait
fournir, délivrer ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets
contraceptifs en infraction aux dispositions de l'article 2, ou des
premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 3, ou des règlements
pris pour leur application ;
2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 5 ou des
règlements pris pour son application.
II. –
Toutefois, sera puni :
1° D'un
emprisonnement d'un an à quatre ans et d'une amende de 4.000 à 40.000 F ou
de Tune de ces deux peines seulement :
[28
décembre 1967.]
a)
Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, vendu ou fait vendre,
fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments
ou objets contraceptifs à des mineurs non émancipés en infraction aux
dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de
l'article 3 et des textes réglementaires pris pour leur application ou pour
l'application de l’article 6 ;
b)
Le
praticien qui aura sciemment contrevenu aux dispositions du cinquième
alinéa de l'article 3 ou des textes réglementaires pris pour son
application ou pour l'application de l'article 6 ;
2° D'un
emprisonnement du deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 à 20.000 F
ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux
dispositions du troisième alinéa de l'article 3 ou des premier et deuxième
alinéas de l'article 4 ou des textes réglementaires pris pour leur
application ou pour l'application de l'article 6.
Art. 8
Chaque
année, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances, le
Ministre des Affaires sociales publiera un rapport rendant compte de
l'évolution démographique du pays, ainsi que de l'application de la
présente loi.
Art. 9.
Les
règlements d'administration publique doivent être publiés au plus tard dans
les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.
[28
décembre 1967.]

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