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Informatique et libertés

JOURNAL OFFICIELDE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉBATS PARLEMENTAIRES
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

5e Législature

PREMIèRE SESSION ORDINAIRE DE 1977-1978

COMPTE RENDU INTÉGRAL – 5e SÉANCE

2e séance du mercredi 5 octobre 1977

 

SOMMAIRE

présidence de M. yves allainmat

 

1. – Informatique et liberté. – Suite de la discussion d'un projet de loi.

Article 12 (suite)

Amendements nos 67 de M. Forni, 9 de M. Kalinsky et 112 de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République : MM. Forni, Villa, Foyer, président de la commission, rapporteur ; Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice. – Rejet des trois amendements.

MM. Mauger, le garde des sceaux, Ducoloné, le président de la commission, rapporteur.

Amendement n° 152 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article 12 modifié.

Après l’article 12 (suite)

Amendement n° 10 de M. Villa : M. Vil!a. – L'amendement est devenu sans objet.

Amendement n° 11 de M. Kalinsky : MM. Villa, le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Article 13

Amendement de suppression n° 68 de -M. Forni : MM. Forni, le président. – L'amendement est devenu sans objet.

Amendement n° 12 de M. Villa : M. Villa. – L'amendement est devenu sans objet.

Amendement n° 13 de M. Villa : M. Villa. – L'amendement est devenu sans objet.

Adoption de l’article 13.

Après l’article 13 (suite)

Amendement n° 14 de M. Maisonnat : MM. Villa, le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux, Ducoloné. – Rejet.

Après l’article 14

Amendement n° 70 de M. Forni : MM. Forni, le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux. – Retrait.

Article 21 (suite)

Amendement n° 79 de M. Forni : MM. Forni, le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux.

Amendement n° 20 de M. Maisonnat : MM. Ducoloné, le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux.

Rejet des amendements nos 79 et 20.

Adoption de l’article 21.

Article 22

Amendements de suppression n° 21 de M. Villa et 80 de M. Forni d'objet. MM. Villa, Forni. – Les amendements n'ont plus d’objet.

Amendement n° 123 de la commission : MM. le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux.

Amendement n° 102 de M. Claudius-Petit : M. Briane. – Retrait.

Adoption de l’article 22 modulé.

Avant l’article 23

Amendements nos 124 de la commission et 22 de M. Kalinsky : MM. le président de la commission, rapporteur ; Kalinsky, le garde des sceaux. – Rejet de l'amendement n° 22 ; adoption de l'amendement n° 124.

Amendement n° 151 de M. Claudius-Petit : MM. Briane, le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux. – Adoption.

Article 23

Amendements identiques n° 125 de la commission et 81 de M. Forni : MM. le président de la commission, rapporteur ; Forni, le garde des sceaux. – Rejet du texte commun des deux amendements.

Amendement n° 23 de M. Villa et amendements identiques n° 126 de la commission et 82 de M. Fomi : Mme Constans, MM. le président de la commission, rapporteur ; Forni, le garde des sceaux, Ducoloné – Rejet du teste commun des amendements n° ' 126 et 82.

L'amendement n° 23 devient sans objet. Adoption de l’article 23.

Article 24

Amendement n° 83 de M. Forni : MM. Forni, le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Amendement n° 127 de la commission : MM. le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux. – Adoption.

Amendement n° 24 de M. Villa : M. Villa. – L'amendement est devenu sans objet.

Adoption de l’article 24 modifié.

Article 25

Amendement n° 86 de M. Forni : MM. Forni, le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Amendements nos 128 de la commission et 147 du Gouvernement : MM. le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux, Forni. – Adoption de l'amendement n° 147 rectifié.

L'amendement n° 128 n'a plus d'objet.

Amendement n° 16 rectifié de M. Kalinsky : MM. Kalinsky, le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux, Ducoloné. – Rejet.

Adoption de l’article 25 modifié.

Article 26

Amendements identiques nos- 129 de la commission, 25 de M. Maisonnat et 84 de M. Forni : MM. le président de la commission, rapporteur ; Forni, le garde des sceaux, Mme Constans. – Rejet, par scrutin, du texte commun des trois amendements.

Amendement n° 26 de M. Villa : M. Ducoloné. – Retrait.

Amendement n° 27 de M. Villa, avec le sous-amendement n° 130 de la commission : Mme Constans, MM. le président de la commission, rapporteur; le garde des sceaux. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendement n° 28 de M. Maisonnat : Mme Constans, MM. le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet, par scrutin.

Amendements nos 85 de M. Forni et 131 de la commission : MM. Forni, le président de la commission, rapporteur; le garde des sceaux. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article 26 modifié.

Après l’article 26

Amendement n° 29 de M. Maisonnat : MM. Kalinsky, le président de la commission, rapporteur; le garde des sceaux, Villa. – Adoption de l'amendement n° 29, rectifié.

Amendements identiques nos 132 de la commission et 37 de M. Forni : MM. Forni, le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux. – Adoption.

Avant l’article 27

Amendements n'" 87 de M. Forni et 133 de la commission : MM. Forni, le président de la commission, rapporteur; le garde des sceaux. – Rejet de l'amendement n° 37.

L'amendement n° 133 devient sans objet.

Article 27

Amendement n° 88 de M. Forni : M. Forni. – L'amendement n'a plus d'objet.

Adoption de l’article 27.

Article 28

Amendement n° 89 de M. Forni : MM. Forni, le président de la commission, rapporteur; le garde des sceaux. – Rejet.

Amendement n° 30 de M. Kalinsky : MM. Kalinsky, le président «le la commission, rapporteur. – Retrait.

Amendements identiques nos 134 de la commission et 90 de M. Forni : MM. Forni, le président de la commission, rapporteur : le garde des sceaux. – Adoption du texte commun des deux amendements.

Amendement n° 91 de M. Forni : M. Forni. – L'amendement est devenu sans objet.

Adoption de l’article 28 modifié.

Article 29

Amendements identiques nos 135 de la commission et 92 de M. Forni : MM. le président de la commission, rapporteur; le garde des sceaux. – Adoption du texte commun des deux amendements.

Amendement; identiques nos 133 corrigé de la commission et 93 de M. Forni : MM. le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux. – Adoption du texte commun des deux amendements.

Amendements identiques nos 137 de la commission et 94 de M. Forni : MM. le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux. – Adoption du texte commun des deux amendements.

Amendement n° 138 de la commission : MM. le président de la commission, rapporteur; le garde des sceaux. – Adoption.

Adoption de l’article 29 modifié.

Après l’article 29

Amendement n° 95 de M. Forni : MM. Forni, le président de la commission, rapporteur : le garde des sceaux. – Rejet.

Amendements n° 96 de M. Forni et n- 139 et 140 de M. Forni et de ta commission : MM. Forni, le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet de l'amendement n° 93 ; adoption de l'amendement n° 139, compte tenu des rectifications proposées par le rapporteur, et de l'amendement n° 140.

Amendements identiques nos 141 de la commission et 97 de M. Forni : MM. le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux. – Adoption du texte commun des deux amendements, compte tenu de la rectification proposée par le rapporteur.

Article 30

Amendement n 98 de M. Forni : MM. Forni, le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Amendement n° 142 de la commission : MM. le président de la commission, rapporteur ; Gerbet, rapporteur suppléant ; le garde des sceaux. – Adoption.

Amendement n° 143 de la commission : M. le président de la commission, rapporteur. – L'amendement est devenu sans objet.

Amendement n° 31 de M. Kalinsky : MM. Kalinsky, le président de la commission, rapporteur; le garde des sceaux. – Rejet.

Adoption de l’article 30 modifié.

Article 31

Amendement n° 99 de M. Forni : M. Forni. – Retrait. Adoption de l’article 31.

Après l’article 31

Amendements nos 144 de la commission et 32 de M. Villa : MM. Ducoloné, le président de la commission, rapporteur. – Retrait des deux amendements.

Articles 32 à 35

Adoption.

Article 36

Amendement n° 146 de M. Forni : MM. Forni, le président de la commission, rapporteur ; le garde des sceaux. – Rejet.

Amendements identiques nos 145 de la commission et 100 de M. Forni : M. le garde des sceaux. – Adoption du texte commun des deux amendements. Amendement n° 101 de M. Forni : M. Forni. – L'amendement est devenu sans objet. Adoption de l’article 36 modifié.

Après l’article 36

MM. Forni, le garde des sceaux.

Amendement n° 153 du Gouvernement. – Adoption.

Article 37

– Adoption. Vote sur l'ensemble.

Explications de vote - MM. Kalinsky, Forni, Foyer, Delaneau, Briane.

Adoption, par scrutin, de l'ensemble du projet de loi.

 

PRESIDENCE DE M. YVES ALLAINMAT,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures.

M. le président. La séance est ouverte.

– 1 –

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à l'informatique et aux libertés Nous reprenons maintenant la discussion de l’article 32, des amendements après l’article 12, de l’article 13 et des amendements après les articles 13 et 14, précédemment réservés.

Article 12 (suite).

M. le président. Je rappelle les termes de l’article 12 précédemment réservé : 

« Art. 12. – Les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'État, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la commission nationale informatique et libertés.

« Si l'avis de la commission est défavorable, il peut être passé outre par décret en Conseil d'État ou, s'agissant d'une collectivité territoriale, en vertu d'une décision de son organe délibérant, approuvée par décret en Conseil d'État.

« Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur décision du président, l'avis de la commission n'est pas notifié, il est réputé favorable. »

Je suis saisi de trois amendements nos 67, 9 et 112 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 67 présenté par MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, est ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l’article 12 : 

« La constitution d'un fichier nominatif est subordonnée, suivant les cas, soit à une déclaration auprès de la commission compétente en application de l’article 9 de la présente loi, soit à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par cette même commission, suivant les modalités des articles 16 et suivants de la présente loi.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fichiers nominatifs tenus manuellement sauf ceux qui sont tenus par des administrations publiques, d'une part, et dans les cas où la commission compétente en aura décidé autrement, d'autre part. »

L'amendement présenté par MM. Kalinsky, Villa et Mme Constans est ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l’article 12 : 

« Les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'État, d'un établissement public, d'une personne morale de droit privé gérant un service public sont décidés par un acte réglementaire pris sur avis conforme de la commission nationale informatique et libertés.

« Il ne peut être passé outre à l'avis de la commission. »

L'amendement n° 112 présenté par M, Foyer, rapporteur, est ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l’article 12:

« Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par la loi. »

La parole est à M. Forni pour défendre l'amendement n° 67.

M. Raymond Forni. L'amendement n° 67 constitue, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'une des dispositions importantes du dispositif proposé par le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche.he.

Il s'agit en effet d'abolir la distinction qui existe dans le texte gouvernemental entre les traitements publics et les traitements privés.

L'amendement n° 67 refond les procédures prévues aux articles 12 et 13, et il sera suivi d'un autre amendement tendant à la suppression de l’article 13. Il va de soi, en effet, qu'il existe des fichiers « à problèmes » dans le secteur privé et des fichiers « non sensibles », c'est-à-dire sans grande importance, dans le secteur public. Il serait donc arbitraire, selon nous, d'appliquer aux uns un régime très souple et aux autres – en l'occurrence les fichiers publics – un régime très lourd.

La procédure prévue à l’article 12 permettait, en revanche, d'assurer la publicité des fichiers, puisqu'il y avait intervention d'un acte réglementaire. Ce principe sera affirmé à l’article 19 bis, sans distinguer entre fichiers publics et fichiers privés.

Le système proposé permet, en fait, d'éviter que le contrôle sur les traitements privés n'apparaisse insuffisant – et j'attire votre attention sur ce point, mes chers collègues – par rapport aux législations étrangères, notamment par rapport à la législation allemande, qui, elle, prévoit un contrôle sur les traitements informatiques privés.

Il nous semble souhaitable de précéder en quelque sorte la démarche du conseil de l'Europe, qui, je l'espère, harmonisera dans un avenir aussi proche que possible les législations en ce domaine. En prenant une disposition de cette nature, je crois que nous faciliterons l'import-export des traitements informatiques et, surtout, que nous éviterons qu'un certain nombre d'entreprises ne se réfugient dans certains pays où la législation serait moins difficile à affronter que sur leur territoire national.

Tel et le sens de l'amendement n° 67 que nous demandons à l'Assemblée de bien vouloir adopter.

M. le président. La parole est à M. Villa, pour soutenir l'amendement n° 9.

M. Lucien Villa. Cet amendement se justifie par son texte même. Nous considérons en effet que la commission ne doit pas subir d'interventions de la part du Gouvernement et que son avis ne doit pas pouvoir être remis en cause par un décret.

M. le président. La parole est à M. Foyer, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 112 et donner l'avis de la commission sur les amendements nos 67 et 9.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission a repoussé l'amendement n° 67 auquel elle a adressé plusieurs reproches qui en rendraient l'adoption difficile.

En effet, indépendamment du fait que l'amendement de M. Forni fait référence à des commissions régionales qu'hier soir l'Assemblée n'a pas accepté de créer, cet amendement, dans son deuxième alinéa, revient sur la question de l'assujettissement ou du non assujettissement des fichiers manuels aux dispositions de la loi, question qui a été réglée hier et sur laquelle, par conséquent, on ne pourrait revenir sans incohérence.

Quant à l'amendement n° 9 de M. Kalinsky, la commission l'a repoussé au bénéfice d'un système différent dont elle a trouvé l'idée dans l'une des propositions formulées par le comité pour le libre accès à l'information dans une brochure que vous avez sans doute tous reçue, mes chers collègues.

La commission, dans son amendement n° 112, s'efforce de résoudre le cas où le Gouvernement souhaiterait créer un traitement auquel la commission nationale de l'informatique aurait donné un avis défavorable, après avoir éventuellement été appelée à délibérer une seconde fois à la demande du commissaire du Gouvernement, comme nous en avons reconnu le pouvoir à ce dernier dans un article déjà voté.

C'est pourquoi la commission a adopté cet amendement n° 112, qui prévoit qu'en pareil cas il ne pourrait être passé outre à l'avis défavorable de la commission nationale de l'informatique que par le vote d'une loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs, vous ne serez pas étonnés que le Gouvernement souhaite voir repousser l'amendement n° 67, pour les mêmes raisons que la commission.

De même, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 9 présenté par MM. Kalinsky et Villa et par Mme Constans.

En ce qui concerne l'amendement n° 112 présenté par M. Foyer, je dirai franchement que le Gouvernement n'y est pas favorable, et ce pour des raisons qu'il a déjà exposées cet après-midi et qui sont également valables ici.

Le Gouvernement estime qu'il est singulier de faire dépendre la détermination du domaine de la loi d'une commission administrative, si prestigieuse soit-elle. On peut même se demander si une disposition de cet ordre ne serait pas contraire à la Constitution, puisque c'est à cette dernière qu'il appartient de définir ce qui est du domaine de la loi et ce qui est du domaine du règlement.

Par conséquent, le Gouvernement a de graves objections à faire à l'amendement proposé par la commission des lois, tout au moins sous sa forme actuelle.

Cependant, sensible aux préoccupations éloquemment exprimées par M. Foyer, le Gouvernement va tenter d'aller au devant de celles-ci, car nous admettons que la mise en œuvre de traitements publics qui ont fait l'objet d'un avis défavorable de la commission nationale de l'informatique doit être soumise à des conditions rigoureuses. Le Gouvernement est donc prêt à étudier une formule qui donne satisfaction à la commission, et il serait disposé à accepter qu'en cas de prise de position défavorable de la commission nationale de l'informatique, il ne puisse être passé outre à cet avis qu'après avis conforme du Conseil d'État.

Le Conseil d'État agirait donc comme une instance d'appel et pourrait bloquer un texte proposé par le Gouvernement. Le Gouvernement ne serait pas libre de prendre n'importe quel décret ; il serait lié par l'avis du Conseil d'État.

Il me semble que cette procédure, au demeurant assez exceptionnelle, et qui va très loin dans le dessaisissement du Gouvernement, offrirait les garanties souhaitées par la commission. Elle serait applicable à la fois aux traitements informatiques de l'État et de ses établissements publics et à ceux des collectivités territoriales.

Telle est la proposition transactionnelle que je vous soumets avec le sentiment que le Gouvernement fait un très grand effort pour tenir compte des vœux exprimés par la commission des lois.

M. le président. Monsieur le rapporteur, désirez-vous répondre au Gouvernement ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Gouvernement vient semble-t-il, d'esquisser un amendement qui n'est pas encore distribué et que la commission n'a pas encore examiné.

Je ne peux donc pas donner d'avis sur la proposition que te Gouvernement vient de présenter.

M. le président. La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Je me permets de reprendre la parole car ce point est important.

Monsieur le garde des sceaux, vous n'avez pas justifié votre opposition à la proposition que nous avons faite pour ce qui concerne la distinction entre les traitements privés et les traitements publics. Or, je le répète, pourquoi vouloir soumettre les administrations les collectivités publiques à un régime plus strict que les entreprises privées ?

Il ne fait aucun doute que, dans un certain nombre de cas, ce sont précisément les traitements informatiques privés qui doivent être contrôlés et je vais en donner un simple exemple. Un employeur qui souhaiterait créer un fichier contenant divers renseignements sur ses employés ne serait soumis ni à l'avis ni à l'autorisation de la commission nationale de l'informatique.

Quelle est, par conséquent, la signification de la proposition du Gouvernement ? Souhaite-t-il véritablement laisser en dehors du champ d'application de la loi tout le secteur privé qui, nous le savons bien, peut, dans certain cas, porter le plus gravement atteinte aux libertés fondamentales ? J'aimerais qu'il nous donne une explication sur ce point.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Monsieur Forni, vous ne tenez pas compte du fait que les législations étrangères en vigueur ou en cours d'élaboration – car nous sommes dans un domaine qui n'en est encore qu'à ses débuts – ont, jusqu'à présent, toutes retenu la distinction entre les fichiers privés et les fichiers publics. Toutes considèrent que ces derniers sont les plus dangereux, car ce sont eux qui peuvent pénétrer le plus profondément dans la vie de l'individu et qui peuvent réaliser des interconnexions.

Les détenteurs de fichiers privés ne sont pas en mesure de former un identifiant unique, un safari unique, cette chasse à l'homme dont nous parlions hier. Ces fichiers seront nécessairement affectés de cette atomisation qui fait qu'il n'y a pas grand-chose à en craindre.

J'ajoute une observation : en tout état de cause, la commission nationale de l'information se verra soumettre pour avis les traitements. Si ceux-ci contiennent des informations interdites par la loi, les sanctions pénales prévues seront applicables. Par conséquent, les garanties que vous souhaitez sont d'ores et déjà contenues dans la loi. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'aller plus loin et je confirme l'opposition du Gouvernement aux amendements en discussion.

M. le président. La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Monsieur le garde des sceaux, un exemple justifiera mes craintes.

Il existe actuellement en matière d'assurance, vous le savez, un fichier dont le nom m'échappe et qui contient des informations sur les assurés, notamment à l'égard du risque automobile. Lorsqu'une compagnie d'assurances reçoit une demande de garantie de la part d'un citoyen, elle consulte le terminal de ce fichier et elle obtient des renseignements concernant à la fois les condamnations, les absences de paiement, les retards, ou tout incident qui a pu marquer la vie d'assuré de l'intéressé.

II est évident que ce fichier-là, tenu par des compagnies d'assurances qui ont des pouvoirs et des moyens très puissants, peut être des plus dangereux pour les libertés individuelles.

Je me réfère là à un exemple concret. J'ai eu l'occasion de me rendre compte de sa réalité en recevant, il y a une semaine, un de mes électeurs qui se plaignait que les renseignements fournis sur son compte lui interdisent pratiquement de souscrire un contrat auprès d'une compagnie qu'il avait librement choisie.

Cela est très dangereux. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons assimiler les traitements informatiques privés aux traitements informatiques publics.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Il a été proclamé, monsieur Forni, depuis que l'on a commencé à discuter ce texte, qu'il s'agissait de maîtriser l'informatique et non pas de l'interdire.

L'exemple que vous avez cité est loin d'être convaincant.

Il est tout à fait normal, en effet, que des assureurs auxquels on demande d'accorder leur garantie soient en mesure d'évaluer le risque qu'ils vont désormais assumer.

M. Pierre Mauger. Bien sûr !

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. C'est d'ailleurs une règle fondamentale du contrat d'assurance que l'assuré a l'obligation de dire complètement la vérité. Vous savez d'ailleurs, mieux que moi encore, puisque vous plaidez de ces affaires, quelles sont les conséquences de la réticence sur le contrat d'assurance. Par conséquent, il est tout à fait normal que les assureurs mettent en mémoire des informations qui leur permettront d'évaluer les risques qu'on leur demandera de garantir.

J'observe d'autre part que, dans la situation que vous avez visée, le projet de loi apporte, par rapport à l'état de droit actuel, des garanties qui sont d'une qualité et d'une importance que vous devriez ne pas négliger.

Aujourd'hui ces fichiers peuvent être créés n'importe comment. Demain il sera au moins nécessaire de faire connaître qu'on les crée puisqu'ils devront faire l'objet d'une déclaration à la commission nationale de l'informatique, déclaration dont le contenu est précisé à l’article 16. C'est une première garantie.

Une fois le fichier créé, la commission nationale, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux, pourra, soit spontanément, soit sur une plainte ou sur une réclamation, faire procéder à des contrôles. C'est la deuxième garantie.

Troisième garantie : ce fichier, bien qu'étant privé, sera soumis aux règles que nous édicterons quant à la qualité des données recueillies, notamment celles qu'il est interdit de mettre en mémoire.

Quatrième garantie : la liste de ces fichiers sera publiée.

Cinquième garantie enfin : toute personne aura la faculté d'exercer, pour les fichiers privés, le droit d'accès et le droit de rectification que nous allons instituer tout à l'heure.

Il faut être objectif dans une discussion de ce genre. La commission a pensé que le projet avait raison de ne pas exiger dans ce cas-là l'autorisation – appelons-la ainsi, bien que ce ne soit pas le terme technique utilisé dans le texte – parce qu'aucune puissance privée ne possède des moyens d'information aussi étendus, aussi diversifiés et aussi contraignants que ceux de la puissance publique.

D'autre part, dès lors que nous nous refusons – et je crois que ce n'est pas la philosophie de ce texte – à mettre l'informatique et les informaticiens au ban de l'humanité, il est plus normal, dans une société libérale, de s'en tenir pour les activités privées à une mesure d'autorisation qui déclenche d'ailleurs tout le système protecteur que j'ai développé il y a un instant, que de mettre en œuvre un système d'autorisation préalable.

C'est pourquoi je ne crois pas, monsieur Forni, que votre amendement n° 67 soit justifié, et la commission a été bien avisée en demandant à l'Assemblée de le rejeter.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de déclarer M. le président Foyer. Je me contenterai de préciser ceci.

La description que vous avez faite de la situation actuelle correspond, monsieur Forni. à l'état de droit et de fait antérieur au voie de la loi. Après que celle-ci aura été votée, les abus dont vous vous êtes ému, à propos desquels vous avez émis des craintes qui ne sont probablement pas sans fondement, ne pourront plus se produire. Je vous invite à relire l’article 25 du projet : « seules les collectivités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales peuvent procéder au traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté. » Par conséquent, affirmer qu'une compagnie d'assurances peut avoir connaissance des condamnations d'un assuré éventuel ne peut viser que la situation actuelle, avant que le Parlement n'adopte le projet en discussion.

De même, l’article 18 vous donne satisfaction dans la mesure où il dispose que la commission « reçoit les réclamations, pétitions et plaintes », ce qui signifie qu'elle aura un droit d'investigation à l'égard du secteur privé qui sera mis en mouvement par ces réclamations, ces pétitions ou ces plaintes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Ie président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Pierre Mauger. Que devient la proposition du Gouvernement ? M. le garde des sceaux l'aurait-il oubliée ?

M. le président. Je ne suis, pour le moment, saisi d'aucun amendement à ce sujet.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement propose de rédiger ainsi le deuxième alinéa de l’article 12 : « Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris après avis conforme du Conseil d'État », et il dépose un amendement dans ce sens.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La formule serait applicable dans les deux cas, qu'il s'agisse de traitements automatisés d'informations opérés pour le compte d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale.

M. Guy Ducoloné. Un décret pris en Conseil d'État, n'est-il pas obligatoirement pris après avis conforme ?

M. le garde des sceaux. Pas du tout. Un décret pris en Conseil d'État est pris après un avis qui a été exprimé par le Conseil d'État. Mais le Gouvernement n'est pas lié par cet avis ; il peut passer outre.

Si nous précisons au contraire – comme je vous le propose – que ce décret est pris après avis conforme du Conseil d'État, cela signifie que le Gouvernement sera lié. Par conséquent, si le Conseil d'État suit l'avis de la commission nationale de l'informatique, le Gouvernement sera bloqué. Il ne pourra passer outre.

Je répète, pour plus de clarté, le texte de l'amendement du Gouvernement : « Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris après avis conforme du Conseil d'État ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Je ne peux pas en donner ; la commission n'en a pas délibéré.

Toutefois, il me semblerait préférable d'écrire : « Pris sur avis conforme du Conseil d'État ».

M. le garde des sceaux. J'en suis d'accord.

M. le président. Je viens d'être saisi d'un amendement n° 152, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l’article 12 : 

« Si l'avis de la Commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'État. »

Personne ne demande la parole ?... Je mets cet amendement aux voix. (L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’article 12, modifié par l'amendement n° 152.

(L’article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 12 (suite).

M. le président. MM. Villa, Kalinsky et L'Huillier avaient présenté un amendement n° 10 ainsi rédigé : 

« Après l’article 12, insérer le nouvel article suivant : 

« Les commissions régionales prévues à l’article 6 bis donnent leur avis sur les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte des collectivités locales.

« En cas d'avis favorable, la création du traitement fait l'objet d'une déclaration conformément à l’article 13. »

La parole est à M. Villa.

M. Lucien Villa. Cet amendement tombe.

M. le président. L'amendement n° 10 est devenu sans objet.

MM. Kalinsky. Villa, L'Huillier et Mme Constans avaient présenté un amendement n° 11 ainsi rédigé : 

« Après l’article 12, insérer le nouvel article suivant : 

« Les comités techniques paritaires, les commissions paritaires communales ou intercommunales sont informés et donnent leur avis sur l'informatisation des tâches administratives les concernant et les traitements mis en place dans leurs services. »

La parole est à M. Villa.

M. Lucien Villa. Cet amendement, simple et clair, se justifie par lui-même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission a repoussé l'amendement n° 11 car il est parfaitement inutile.

Il résulte, en effet, des textes qui fixent le statut de la fonction publique que les comités et commissions paritaires mentionnés dans l'amendement sont d'ores et déjà habilités à connaître de ces questions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement demande à l'Assemblée de rejeter ce texte pour les raisons exposées par M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 13 (suite).

M. le président. Je rappelle les termes de l’article 13 : 

« Art. 13. – Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l’article 12 doivent, préalablement à la mise en œuvre, faire l'objet d'une déclaration auprès de la commission nationale informatique et libertés.

« Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

« Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le demandeur peut mettre en œuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.

« L'enregistrement de la déclaration peut donner lieu à la perception d'une taxe pour services rendus, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. »

MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amendement n° 68 ainsi rédigé : 

« Supprimer l’article 13. »

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Bien que l'Assemblée ait voté l'amendement n° 152, j'aimerais revenir un instant, monsieur le garde des sceaux, sur l’article 12.

Les gens de l'Est ont, dit-on, la compréhension assez lente, et la proposition que vous avez faite me paraît incohérente.

En cas d'avis défavorable de la commission nationale, il ne peut, dites-vous, y être passé outre que par décret pris après avis conforme du Conseil d'État. Mais conforme à quoi ? A l'avis défavorable de la commission ? (Rires sur plusieurs bancs du rassemblement, pour la République.)

M. Jacques Cressard. Conforme au décret du Gouvernement !

M. Raymond Forni. Les membres de la majorité qui ricanent feraient mieux de nous éclairer s'ils ont compris.

Si la commission nationale émet un avis défavorable, il ne reste au Gouvernement qu'une seule possibilité : prendre un décret qui aille à rencontre de la décision prise par ladite commission, en donnant suite à la demande d'ouverture d'un fichier automatisé.

Je crois comprendre que, pour pouvoir passer outre à une décision défavorable de la commission nationale, il faut un avis du Conseil d'État déclarant que la commission nationale s'est trompée et qu'il est possible de prendre un décret. Mais tel ne me paraît pas le sens de la rédaction proposée par M. le garde des sceaux. Aussi aimerais-je avoir quelques explications de sa part.

M. le président. Monsieur Forni, le texte dont vous parlez a été voté. On ne peut donc y revenir maintenant. Au demeurant, il sera examiné par le Sénat.

Maintenez-vous l'amendement n° 68, monsieur Forni ?

M. Raymond Forni. Il n'a plus d'objet, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 68 est devenu sans objet.

MM. Villa, Kalinsky, Mme Constans, M. Maisonnat ont présenté un amendement n° 12 ainsi rédigé : 

« Dans le premier alinéa de l’article 13, substituer aux mots: « de l’article 12 », les mots : « des articles 12 et 12 bis ».

La parole est à M. Villa.

M. Lucien Villa. Cet amendement n'a plus d'objet, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 12 est devenu sans objet.

MM Villa, Kalinsky, Mme Constans, M. Maisonnat ont présenté un amendement n° 13 ainsi rédigé : 

« Supprimer les deux derniers alinéas de l’article 13. »

La parole est à M. Villa.

M. Lucien Villa. Cet amendement n'a également plus d'objet.

M. le président. L'amendement n° 13 est aussi devenu sans objet.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux vois l’article 13.

(L’article 13 est adopté.)

Après l’article 13 (suite).

M. le président. MM. Maisonnat, Villa, Kalinsky avaient présenté un amendement n° 14 ainsi rédigé : 

« Après l’article 13, insérer le nouvel article suivant : 

« Les comités d'entreprise donnent leur avis sur tous les traitements automatisés d'information mis en place dans l'entreprise. Ils peuvent refuser la réalisation de traitements relatifs aux personnels employés par l'entreprise. »

La parole est à M. Villa.

M. Lucien Villa. Il est normal que le comité d'entreprise soit appelé à donner son avis sur la création de traitements informatisés dans l'entreprise. Dans le même esprit et pour lui conférer des droits réels, il importe que le comité d'entreprise soit régulièrement informé de ces problèmes. C'est d'ailleurs la position défendue par l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement.

Sa première phrase va beaucoup trop loin, car elle s'applique à tous les traitements informatisés, même à ceux qui ne présenteraient aucun caractère nominatif.

Quant à sa seconde phrase, les comités d'entreprise ont déjà, d'après le droit en vigueur, vocation à être informés ou consultés en pareil domaine, ainsi que l'indique le rapport Tricot. Cela a paru suffisant à la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est du même avis que la commission.

D'une part, cet amendement est beaucoup trop large en visant tous les traitements informatisés sans aucune exception, qu'ils s'appliquent à des informations nominatives ou non.

D'autre part, il soulève le problème du droit d'information dans l'entreprise et le Gouvernement estime que des modifications ne pourraient être apportées à ce droit qu'à l'occasion d'une réforme de la législation sur les comités d'entreprise.

M. le président. La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Si j'ai bien compris. M. le rapporteur considère que la première phrase de cet amendement a une portée beaucoup trop large.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Oui !

M. Guy Ducoloné. Nous pourrions la rédiger ainsi : « Les comités d'entreprise donnent leur avis sur tous les traitements automatisés d'information nominative mis en place dans l'entreprise ». Sans doute alors la commission pourrait-elle accepter l'amendement.

Quant à la deuxième phrase de cet amendement, vous dites, monsieur Foyer, que, comme le signale le rapport Tricot, les comités d'entreprise ont déjà vocation à être informés. Mais nous discutons aujourd'hui d'un problème sur les traitements automatisés et relatifs aux personnels des entreprises. Or la loi sur les comités d'entreprise n'envisage pas ce fait puisque de tels traitements n'existaient pas au moment de son adoption.

Mieux vaudrait que ce qui vous parait aller de soi figure expressément dans le projet de loi dont nous discutons.

Nous rectifions donc notre amendement n° 14 en ajoutant le mot : « nominative » après le mot : « information ». Une telle rédaction, qui nous semble devoir recueillir l'accord de la commission et du Gouvernement, est conforme à ce que doit être une loi sur l'informatique et répond aux intérêts des travailleurs. Le comité d'entreprise représentatif doit avoir sort mot à dire sur les fichiers susceptibles d'être créés dans l'entreprise et intéressant le personnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 14 tel qu'il vient d'être rectifié par M. Ducoloné ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Monsieur le président, je redouterais trop d'encourir les foudres de M. Forni, censeur vigilant du rapporteur, en allant au-delà de la position qui a été adoptée hier matin par la commission. Je m'y tiendrai donc. (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le rapport Tricot auquel les honorables membres de l'opposition se réfèrent souvent...

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Nous aussi, d'ailleurs !

M. le garde des sceaux. …mérite également que l'on s'y réfère quand il leur donne tort. C'est justement le cas pour la question dont nous sommes en train de discuter.

En effet, le rapport Tricot dit textuellement, à la page 84 : « Dans le secteur privé, les comités d'entreprise sont, d'après le code du travail (art. L. 432-1 c) obligatoirement informés et consultés sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ».

Par conséquent, l'information dont il s'agit est d'ores et déjà organisée. C'est seulement dans le cadre d'une transformation du droit des comités d'entreprise qu'une réforme de la législation sur ce point pourrait être envisagée.

M. le président. La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. M. le garde des sceaux cherche à me faire un mauvais procès. En définitive, si j'ai mentionné le rapport Tricot, c'était pour répondre à M. le rapporteur.

D'autre part, monsieur le garde des sceaux, je vous ferai remarquer que les dispositions du code du travail sont souvent violées en ce domaine : des comités d'entreprise se sont souvent vu refuser l'accès au traitement informatisé de leur entreprise. Vous vous retranchez derrière un article du code du travail. Mais peut-être conviendrait-il que le point en question soit formellement précisé dans la nouvelle loi. C'est le sens de notre amendement rectifié

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Guy Ducoloné. S'il s'était agit d'une disposition donnant des droits nouveaux aux patrons, la majorité l'aurait adoptée ! (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la République, du groupe républicain et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Pas de procès de tendance !

M. Pierre Mauger. Gardez votre sang-froid, monsieur Ducoloné!

M. Guy Ducoloné. C'est la réalité !

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Une réalité vue à travers des lunettes déformantes !

Après l’article 14 (suite).

M. le président. MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amendement n° 70 ainsi rédigé : 

« Après l’article 14, insérer le nouvel article suivant:

« Les dispositions des articles 12, 16 et 17 peuvent ne pas s'appliquer pour certains fichiers intéressant la défense nationale ou la sûreté de l'État et désignés limitativement par la loi.

« Dans le cas contraire, l'application de ces dispositions ainsi que de celle de l’article 18-2° relève directement du président de la commission nationale informatique et libertés éventuellement assisté de ceux des membres de ladite commission ou de ses services désignés à cet effet. »

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Il s'agit d'exclure d'un certain nombre de procédures particulières prévues par le texte de loi des fichiers intéressant la défense nationale ou la sûreté de l'État et désignés limitativement par la loi.

Je demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement qui fait, d'ailleurs, double emploi avec des dispositions que M. Gerbet a fait adopter à la fin de l'après-midi.

Techniquement, cet amendement ne paraît pas acceptable. Il déclare que les dispositions des articles 12, 16 et 17 peuvent ne pas s'appliquer pour certains fichiers intéressant la défense nationale. Cette rédaction me laisse rêveur et je me demande quelles conséquences positives si, d'aventure, l'Assemblée le votait, la commission nationale et les diverses administrations intéressées pourraient ultérieurement en déduire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement considère que cet amendement n° 70 est inutile et contradictoire.

Inutile, parce que le dispositif prévu aux articles 16 et 17, compte tenu des amendements proposés par la commission et adoptés par l'Assemblée, répond parfaitement aux objectifs que semblent poursuivre les auteurs de l'amendement n° 70 et il a la préférence du Gouvernement.

Contradictoire, parce que, considérant que les fichiers intéressant la défense nationale ou la sûreté de l'État sont secrets par nature, il sous-entend qu'ils doivent être entourés d'une grande discrétion, tout en proposant de les désigner par une loi.

Est-il possible, mesdames, messieurs, d'adopter une loi dans la plus grande discrétion, alors que tout texte législatif est discuté en séance publique ? Je ne vois pas comment on peut sortir de cette contradiction, sinon en rejetant l'amendement. C'est ce que le Gouvernement propose à l'Assemblée..

M. le Président. La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni.. Nous retirons cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 70 est donc retiré.

Article 21 (suite).

M. le président. Je rappelle les termes de l’article 21 : 

« Art. 21. – Doivent être déclarés, dans les conditions de forme et de publicité prévues par l’article 13, les traitements automatisés d'informations nominatives régis par le même article, qui sont effectués sur le territoire français et sont destinés à l'expédition d'informations nominatives hors de ce territoire sous quelque forme que ce soit.

« II en est de même lorsque ces traitements sont opérés partiellement sur le territoire français à partir d'opérations antérieurement effectuées hors de France. »

MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amendement n° 79 ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l’article 21 : 

« La transmission vers un pays étranger de tout ou partie d'un fichier nominatif est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable de la commission nationale instituée par l’article 6 de la présente loi lorsque les informations à transmettre ont fait l'objet d'un traitement automatique effectué sur le territoire français, ou lorsqu'elles doivent faire l'objet d'un traitement automatique à l'étranger.

« L'autorisation est accordée si la commission estime au vu de la quantité et de la nature des informations à transmettre, qu'il y a pas risque d'atteinte à la sûreté de l'État d'une part, et que la réglementation en vigueur dans le pays destinataire offre des garanties équivalentes à celles définies dans la présente loi quant à la protection des libertés individuelles et collectives des personnes concernées, d'autre part.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fichiers nominatifs tenus manuellement, sauf ceux qui sont tenu par des administrations publiques d'une part, et dans les cas où la commission nationale en aura décidé autrement, d'autre part. »

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Nous abordons ici le problème de l'importation et de l'exportation des traitements informatiques. Notre amendement tend à prévoir toutes les mesures propres à éviter que la loi ne soit tournée, notamment par transfert à l'étranger d'un traitement interdit en France, tout en favorisant les transmissions internationales d'informations de et vers la France, dès lors qu'elles ne visent pas à tourner la loi, en assurant une bonne comptabilité avec les réglementations étrangères et les recommandations des organismes internationaux.

Tel qu'il est rédigé, cet amendement présente toutes garanties en ce qui concerne l'importation et l'exportation de traitements informatiques.

Je crois me souvenir que la commission avait adopté tout ou partie de cet amendement. Mais je laisse le soin à M. le rapporteur de préciser sa position.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La position de la commission a été négative. Elle a repoussé l'amendement n° 79, comme elle a repoussé – je l'indique dès maintenant, ce qui me dispensera d'y revenir – l'amendement n° 20 de M. Maisonnat, et ce par identité de motifs.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Par identité de motifs, le Gouvernement propose également à l'Assemblée de repousser les amendements nos 79 et 20.

M. le président. MM. Maisonnat, Villa et Kalinsky ont effectivement présenté un amendement n° 20 ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l’article 21 : 

« Sont soumis à autorisation préalable de la commission les traitements automatisés d'informations nominatives qui sont effectués sur le territoire français... » (le reste sans changement).

La parole est à M. Ducoloné pour soutenir cet amendement.

M. Guy Ducoloné. L’article 21 traite d'un cas bien précis : l'expédition d'informations nominatives hors du territoire national. Cela pose un problème nouveau puisque nous ne nous sommes préoccupés jusqu'ici que de la transmission d'informations à l'intérieur de ce territoire.

La simple déclaration devant la commission nationale prévue à l’article 13 pour le traitement des informations en France nous semble insuffisante lorsqu'il s'agit d'informations appelées à être expédiées hors de France.

C'est pourquoi nous proposons que le premier alinéa de l’article 21 soit modifié afin que les traitements automatisés d'informations nominatives destinés à être expédiés hors du territoire national soient soumis non à une simple déclaration mais à une autorisation préalable de la commission.

A la différence de l’article 13, il importe que l’article 21 prévoie une autorisation préalable. Il doit, en effet, y avoir une différence entre les informations demeurant à l'intérieur du territoire et celles qui sont destinées à l'exportation.

M. le président. Monsieur le rapporteur, avez-vous été sensible à ces explications ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Non, monsieur le président ! Que M. Ducoloné m'en excuse !

M. le président. Et vous-même, monsieur le garde des sceaux ?

M. le garde des sceaux. Pas davantage.

M. Guy Ducoloné. « Il n'est pire sourd... »

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Je ne suis pas encore sourd !

M. le président. La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. On pourrait penser que le deuxième alinéa de l’article 13 répond aux préoccupations des auteurs de l'amendement n° 79, dans la mesure où il dispose : « Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. »

En fait, il n'y répond pas, car il ne prévoit aucun contrôle de la part de la commission.

En indiquant, dans le deuxième alinéa de notre amendement n° 74, que « l'autorisation n'est accordée que si la commission estime, au vu de la quantité et de la nature des informations à transmettre, qu'il n'y a pas risque d'atteinte à la sûreté de l'État, d'une part, et que la réglementation en vigueur dans le pays destinataire offre des garanties équivalentes à celles définies par la présente loi quant à la protection des libertés individuelles et collectives », nous allons beaucoup plus loin dans la définition de la protection à l'égard des informations susceptibles d'être exportées.

Si l'Assemblée adopte le texte proposé par le Gouvernement, je crains que la porte ne soit ouverte à l'exportation de données informatiques exploitées à l'étranger sans aucun contrôle. L'importation, c'est-à-dire le retour de ces données traitées à l'étranger, ne sera pas non plus contrôlée par la commission nationale. Ce sera donc le laisser-faire total en ce qui concerne l'importation et l'exportation de ces données.

C'est la raison pour laquelle il nous a semblé nécessaire, vu l'importance des dispositions en cause, de modifier le texte du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. M. Forni me semble méconnaître la portée des dispositions de l’article 22 qui, loin d'exprimer un laxisme total, place au contraire dans les mains du Gouvernement des pouvoirs extrêmement étendus puisque celui-ci a la possibilité d'imposer des règles et même un régime d'autorisation préalable.

M. Raymond Forni. C'est ce que vous appelez l'indépendance de la commission !

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. L'indépendance de la commission n'a rien à voir dans la circonstance, monsieur Forni ! Elle serait mise en question si le Gouvernement recevait le pouvoir de lui impartir des ordres, ce que nous n'avons pas souhaité.

Ce que nous avons voulu, c'est qu'il ait la possibilité de prendre des décisions au-delà et en dehors d'une délibération de la commission si la loi ne prévoit pas que la commission doit délibérer.

D'autre part, votre deuxième alinéa me parait impossible à mettre en pratique dans l'état actuel de la législation de l'informatique dans les autres pays. Car, en fait, vous exigez une espèce de réciprocité législative en réclamant que les législations des pays destinataires offrent des garanties équivalentes à celles de la législation française.

Mais il se trouve que les cent quarante-huit États qui existent actuellement dans le monde sont loin d'avoir tous une législation protectrice des libertés publiques contre les abus de l'informatique qui soit au niveau de celle que nous sommes en train d'élaborer.

Si l'on suit votre amendement à la lettre, on rend impossible, par exemple, l'activité des agences de presse qui ne pourraient plus alors communiquer la biographie d'une personnalité politique qui vient d'être élue, d'être appelée au Gouvernement, ou de décéder.

C'est manifestement excessif et je demande à l'Assemblée de suivre la commission en repoussant cet amendement véritablement improvisé.

M. le président. La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Monsieur le rapporteur, vous êtes allé au-devant de l’article 22, mais on en revient toujours à une même idée.

On crée une commission nationale chargée de contrôler les applications de l'informatique mais, ici encore, on donne au Gouvernement les moyens de passer outre aux avis de la commission.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Mais non !

M. Guy Ducoloné. Dans ces conditions, on comprend mieux le projet initial du Gouvernement où la commission était composée de six magistrats et de six personnalités désignées par le Gouvernement. Le Gouvernement prétend avoir fait une concession en ramenant à quatre le nombre des personnalités. Mais il a refusé que des parlementaires siègent au sein de la commission.

Vous dites que l’article 22 donne des garanties. En fait, il n'en donne pas. En définitive, avec la seule déclaration et sans l'avis préalable de la commission, nous risquons de voir se constituer un certain nombre de fichiers qui partiront à l'étranger. L'interconnexion pourra s'effectuer sans que personne ne puisse donner son opinion dans ce pays. Voilà le danger de vos propositions !

M. le président.  La parole est à M. le président de la commission, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Monsieur Ducoloné, voilà bientôt dix ans que j'ai l'honneur de présider des séances de commission, auxquelles vous participez activement. J'ai donc souvent eu l'occasion d'admirer l'esprit juridique qui est le vôtre. Ce soir, vous m'étonnez car vous me semblez avoir fort mal lu l’article 22 du projet de loi.

Car, monsieur Ducoloné, cet article 22 ne concerne pas la création de fichiers, mais la transmission, dans un sens ou dans l'autre, soit d'informations qui sont destinées à être stockées dans un fichier situé en France, soit d'informations qui partent de France en provenance d'un fichier qui s'y trouve placé. Cela suppose que le fichier ait été créé dans des conditions régulières, c'est-à-dire, s'il s'agit d'un fichier public, qu'il ait été institué par un acte réglementaire, ou s'il s'agit d'un fichier privé, qu'il ait fait l'objet de la déclaration avec les engagements que cette déclaration comporte, auquel cas la commission nationale est, en vertu de l’article 22, intervenue pour remplir le rôle que la loi lui impartit lors de la création d'un traitement informatisé.

L’article 22 va même au-delà : il permettra au Gouvernement, s'il estime qu'il peut y avoir danger à laisser filer ces informations ou, au contraire, à les laisser entrer, d'imposer par décret des règles supplémentaires qui peuvent aller jusqu'à l'autorisation préalable.

Par conséquent, la commission n'est dépossédée d'aucun des pouvoirs qu'elle exerça normalement, mais le Gouvernement a la possibilité d'imposer, dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, des garanties supplémentaires, non plus pour l'institution du fichier, mais pour certaines utilisations des données qui y sont stockées ou qui seraient destinées à y être stockées. Voilà la signification de l’article 22.

M. Guy Ducoloné. Malgré mon manque d'esprit juridique, j'avais compris cela !p;!

Nous voulons que la loi donne à la commission plus de pouvoirs que vous ne lui en donnez et que le Gouvernement en ait moins.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? …

Je mets aux voix l’article 21.

(L’article 21 est adopté.)

Article 22

M. le président. « Art. 22. – La transmission entre le territoire français et l'étranger d'informations nominatives faisant l'objet de traitements automatisés régis par l’article 13 ci-dessus peut être soumise à autorisation préalable ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, en vue d'assurer le respect des principes posés par la présente loi. »

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 21 et 80.

L'amendement n° 21 est présenté par MM. Villa, Ducoloné, Maisonnat et Mme Constans ; l'amendement n° 80 est présenté par MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés : 

« Supprimer l’article 22. »

La parole est à M. Ducoloné pour défendre l'amendement n° 21.

M. Guy Ducoloné. L’amendement est devenu sans objet.

M. le président. Il en est, sans doute, de même de l'amendement n° 80, monsieur Forni ?

M. Raymond Forni. Oui, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 21 et 80 n'ont donc plus d'objet.

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 123 ainsi rédigé : 

« Au début de l’article 22, avant les mots : « la transmission », insérer les mots : « sur proposition ou après avis de la commission ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Si M. Ducoloné avait été un peu plus patient, il aurait pu constater que cet amendement répondait à sa préoccupation puisqu'il tend à exiger l'avis de la commission nationale préalablement à l'intervention du décret portant une mesure imposant l'autorisation préalable ou fixant d'autres règles à la transmission de données.

Nous avons donc perdu de précieuses minutes en prolongeant une discussion parfaitement oiseuse.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le même que celui de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Claudius-Petit a présenté un amendement n° 102 ainsi rédigé : 

« Dans l’article 22, substituer aux mots : « ou réglementée selon les modalités », les mots : « de la commission selon des modalités proposées par elle et ».

La parole est à M. Briane.

M. Jean Briane. L'adoption de l'amendement précédent répond à la préoccupation de M. Claudius-Petit. L'amendement n° 102 est donc retiré.

M. le président. L'amendement n° 102 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article 22, modifié par l'amendement n° 123.

(L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Avant l'article 23

M. le président. Je suis saisi de deux amendements nos 124 et 22 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 124, présenté par M. Foyer, rapporteur, et M. Maisonnat, est ainsi rédigé ;

« Avant l'article 23, insérer le nouvel article suivant : 

« La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite. »

L'amendement n° 22, présenté par MM. Kalinsky, Maisonnat, Mme Constans et M. Villa, est ainsi rédigé : 

« Avant l'article 23, insérer le nouvel article suivant:

« Toute constitution de fichiers par des moyens frauduleux et notamment par écoutes téléphoniques est interdite. »

La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement n° 124.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.

L'idée que le recueil de données par des moyens frauduleux devait être interdit a été empruntée, ici encore, à M. Tricot.

La commission n'a pas cru pouvoir adopter textuellement cet amendement pour deux raisons.

Il lui a paru, d'une part, qu'il s'agissait, dans la circonstance, de poser une règle qui concernait moins la constitution de fichiers que la collecte de données et elle a donc modifié l'amendement dans ce sens.

La commission a estimé, d'autre part, qu'il ne fallait pas viser d'une manière catégorique toutes les écoutes téléphoniques, car il en est qui sont parfaitement licites, par exemple, celles qu'ordonne, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le code de procédure pénale, un juge d'instruction.

M. Guy Ducoloné. Sans oublier les plombiers !

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. En conséquence, la commission a adopté un amendement qui, inspiré du même esprit, ne tombe pas sous ces critiques et qui est ainsi libellé ; « La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite ».

Cet amendement, s'il était adopté, rendrait évidemment sans objet l'amendement n° 22 de M. Kalinsky que la commission a d'ailleurs rejeté.

M. le président. La parole est à M. Kalinsky, pour défendre l'amendement n° 22.

M. Maxime Kalinsky.. M. le président de la commission des lois vient de combattre l'amendement présenté par le groupe communiste qui tend à interdire la constitution de fichiers par les moyens « licites » – selon M. Foyer – que représentent les écoutes téléphoniques.

En ce qui nous concerne, nous sommes formellement opposés aux écoutes téléphoniques, que nous avons déjà dénoncées. Nous le sommes aussi à la constitution de fichiers par ce moyen.

Cela dit, l'amendement n° 22 que je défends est très différent de l'amendement n° 124 que présente le président de la commission des lois. Mais peut-être M. Foyer accepterait-il de sous-amender l'amendement de la commission et de le rédiger ainsi : « La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite et notamment par écoutes téléphoniques est interdite » ? Cet ajout aurait son importance, me semble-t-il.

Pour notre part, nous ne rejetons pas, bien au contraire, l’amendement n° 124, mais nous considérons qu'il est nettement satisfaisant.

C'est pourquoi nous invitons l'Assemblée à voter l'amendement n° 22 pour dénoncer clairement et fermement les écoutes téléphoniques qui ont été déjà condamnées par l'opinion publique et pour que, à plus forte raison, soit interdite la création de fichiers à partir de ce procédé.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. M. Kalinsky ne m'a pas du tout convaincu, bien que je l'aie trouvé ce soir bien pascalien. « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, » Il n'est pas sans avoir quelque sympathie, en effet, pour les gouvernements et les régimes de certains pays de l'Est de l'Europe... (Protestation sur les bancs des communistes.)

M. Maxime Kalinsky. Nous sommes en France !

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur … pays qui pratiquent les écoutes téléphoniques de la manière la plus impudente et la plus systématique.

M. Antoine Gissinger. Très bien !

Mme Hélène Constans.

M. Benoît Macquet. Ces vérités vous gênent !

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Cela dit, au cours d'une instruction, un magistrat instructeur peut ordonner des écoutes et obtenir ainsi certains renseignements. Il convient de ne pas lui retirer le pouvoir de les utiliser sur ordinateur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 22 et 124 ?

M. le garde des sceaux. En ce qui concerne l'amendement n° 22 présenté par M. Kalinsky, le Gouvernement partage l'avis de la commission.

En effet, cet amendement concerne la réglementation des écoutes téléphoniques. La commission spéciale des libertés de l'Assemblée nationale s'est préoccupée de cet important problème et ce n'est pas à l'occasion de ce projet de loi sur l'informatique qu'il peut valablement trouver sa solution.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Voilà l'écho républicain !

M. Maxime Kalinsky. Pas de fichier!!

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement demande donc à l'Assemblée de rejeter l'amendement n° 22.

Pour ce qui est de l'amendement n° 124 proposé par M. Foyer, au nom de la commission, j'avoue ma perplexité. Est-il vraiment utile de préciser que ce qui est illicite, déloyal et frauduleux est interdit ?

Tout cela me semble aller tellement de soi que je ne vois pas tellement l'intérêt de le dire. Mais si ces précisions peuvent satisfaire l'Assemblée, le Gouvernement ne s'opposera pas à ce qu'elles figurent dans la loi.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Me voila accusé de tautologie par M. le garde des sceaux !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Claudius-Petit a présenté un amendement n° 151 dont la commission accepte la discussion, ainsi rédigé : 

« Avant l'article 23, insérer le nouvel article suivant : 

« Toute personne physique ou morale a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement.

« Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés dans l'acte réglementaire prévu à l'article 12. »

La parole est à M. Briane.

M. Jean Briane. M. Claudius-Petit ayant dû s'absenter ce soir, je soutiendrai cet amendement en son nom.

Les personnes concernées doivent pouvoir s'opposer au traitement de certaines informations qui pourraient nuire à leur vie privée. Tel est l'objet essentiel de cet amendement, qui avait déjà été présenté par M. Forni et qui se place juste avant l'article 23 qui traite de la collecte des informations nominatives.

M. le président... Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission n'a pas eu à délibérer de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.

A ma connaissance, aucune législation étrangère n'est allée jusqu'à reconnaître un droit aussi étendu.

On constate que, d'ores et déjà, un nombre important de garanties existe.

Il y a d'abord le contrôle qui est exercé par la commission nationale lors de la création des traitements puisque, vous le savez, aucun traitement ne pourra être créé sans que la commission ait à se pencher sur le projet même de ce traitement.

Ensuite, la faculté est ouverte de s'opposer à certains enregistrements lors de la collecte des informations.

Enfin, diverses obligations résultent de la loi elle-même.

Tout cela constitue un faisceau de garanties tellement compact que le Gouvernement estime qu'il n'est pas nécessaire d'en ajouter d'autres au risque, en fin de compte, de rendre la loi elle-même inapplicable.

M. le président. La parole est à M. Briane.

M. Jean Briane. Il s'agit, monsieur le ministre, d'une garantie supplémentaire pour préserver la liberté individuelle et qui ne me paraît pas inutile.

Je ne crois pas que l'adoption de l'amendement en cause rendrait la loi inopérante.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assemblée est consultée par assis et levé.)

M. le président. L'amendement est adopté.

Article 23

M- le président. Je donne lecture de l'article 23 : 

CHAPITRE III
Collecte, enregistrement et conservation
des informations nominatives.

« Art. 23. – Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées : 

« – du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

< – des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;

« – des personnes physiques ou morales destinataires des informations.

« Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la poursuite des infractions. »

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 125 et 81.

L'amendement n° 125 est présenté par M. Foyer, rapporteur, et M. Forni ; l'amendement n° 81 est présenté par MM. Forni, Dupilet et les membres du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés : 

« Après le troisième alinéa de l'article 23, insérer le nouvel alinéa suivant : 

« – des critères utilisés pour décider la conservation ou la destruction ultérieure des informations. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission a adopté cet amendement dans la rédaction de M. Forni. Je pense qu'il convient de laisser à l'auteur moral du texte le soin de le défendre.

M. le président. La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Cet amendement, qui complète l'article 23, vise à accroître le niveau d'information des personnes fichées de façon à leur donner la possibilité effective de contrôler l'utilisation qui sera faite des informations les concernant.

Il nous a paru indispensable d'informer sur la conservation et la destruction ultérieure des informations.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'adoption de cet amendement.

En effet, son application entraînerait, dans la pratique, des difficultés insolubles. Il serait quasiment impossible de décrire sur les questionnaires, notamment statistiques, de manière claire et concise les critères utilisés pour décider du point de savoir si les documents doivent être conservés ou détruits.

Ces critères sont parfois très complexes. Ils font entrer en jeu de nombreux éléments.

Etant donné, je le répète, les inconvénients pratiques importants qui découleraient de l'adoption de la disposition en cause, le Gouvernement demande à l'Assemblée de bien vouloir rejeter les deux amendements en discussion.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amendements n° 125 et 81.

(Ce texte n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, nos 23, 126 et 82, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 23, présenté par MM. Villa, Maisonnat, Mme Constans et M. Kalinsky, est ainsi rédigé : 

« Après le quatrième alinéa de l'article 23, insérer les deux nouveaux alinéas suivants : 

« – de l'utilisation à laquelle l'information collectée est destinée ;

« – de la faculté que se réserve l'auteur des questions de vérifier les réponses auprès de tous. »

Les deux autres amendements sont identiques. L'amendement n° 126 est présenté par M. Foyer, rapporteur, et M. Forni ; l'amendement n° 82 est présenté par MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés : 

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 23 : 

« – de l'utilisation qui sera faite de ces informations et de l'identité des personnes physiques et morales auxquelles elles sont susceptibles d'être communiquées. »

La parole est à Mme Constans, pour défendre l'amendement n° 23.

Mme Hélène Constans. Je tiens à indiquer tout d'abord que nous renonçons au dernier alinéa de notre amendement. Rectifié, celui-ci se trouve donc ainsi rédigé : 

« Après le quatrième alinéa de l'article 23, insérer la nouvel alinéa suivant : 

« – de l'utilisation à laquelle l'information collectée est destinée. »

Nous pensons qu'il convient d'informer le plus possible les personnes qui seront soumises, si je puis dire, à traitement informatisé. Il importe donc de leur faire connaître la finalité et la destination des informations qu'elles seront conduites à fournir.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 126.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. M. Forni, cosignataire de cet amendement, voudra certainement le défendre.

M. le président. La parole est à M. Forni, qui soutiendra ainsi les deux amendements identiques.

M. Raymond Forni. Nos préoccupations vont dans le même sens que celles qui viennent d'être exprimées par Mme Constans.

Nous souhaitons, en effet, que ceux qui seront interrogés soient informés d'une façon aussi complète que possible de l'utilisation qui sera faite des informations qu'ils seront appelés à fournir ainsi que de l'identité des personnes physiques et morales auxquelles ces informations seront susceptibles d'être communiquées.

A mon avis, M. le garde des sceaux ne pourra pas formuler à rencontre de cet amendement les objections qu'il a présentées tout à l'heure, et j'espère que, cette fois, M. Foyer votera un texte dont il est cosignataire.

M. Maxime Kalinsky. Cela dépendra de l'avis du Gouvernement !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amendements ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable tant à l'amendement n° 23 qu'aux amendements nos 126 et 82.

M. Maxime Kalinsky. M. Foyer ne votera pas !

M. le garde des sceaux. Le principe de ces amendements nous parait, certes, tout à fait convenable, et les arguments que viennent de développer ceux qui les ont soutenue semblent conformes à l'état d'esprit qui animait le Gouvernement lors de l'élaboration de ce projet de loi. Mais les rédactions retenues sont extrêmement lourdes et leur adoption risque de rendre la loi purement et simplement inapplicable.

Il peut être très difficile de connaître à l'avance toutes les utilisations, notamment statistiques, et les personnes auxquelles les informations pourraient être communiquées.

Prise au pied de la lettre, l'expression retenue dans les amendements nos 82 et 126 – « l'utilisation qui sera faite de ces informations et de l'identité des personnes physiques et morales... » – signifie qu'il sera nécessaire de connaître à l'avance identité de tous ceux qui pourront avoir accès aux informations, de toutes les personnes auxquelles celles-ci pourront être communiquées.

A notre avis, un tel texte paralyserait l'application même de loi, et nous pensons que les dispositions retenues par le Gouvernement sont suffisantes pour satisfaire les légitimes préoccupations qui ont été exprimées.

M. le président. La parole est à M. Fomi.

M. Raymond Forni. Puisque vous considérez, monsieur le garde des sceaux, que la rédaction de notre amendement est lourde, je me permets de vous faire remarquer que celle-ci est le fruit d'une longue réflexion de la commission des lois. Le texte initial que nous avions soumis à la commission était plus long. C'est à la suite d'une importante discussion que nous l'avons raccourci et, nous semble-t-il, amélioré.

Vous prétendez que poserait problème le fait de transmettre aux personnes interrogées l'identité des personnes physiques et morales auxquelles les informations seraient susceptibles d'être communiquées : on ne connaîtrait pas toujours, dites-vous, moment de l'interrogatoire, les personnes physiques et morales destinataires de ces informations.

Or, l'article 23 de votre projet dispose notamment : « Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées : ...des personnes physiques morales destinataires des informations. »

Votre rédaction diffère-t-elle de la nôtre ? Nous ajoutons l’identité des personnes physiques et morales, mais je ne crois pas que le texte du projet de loi signifie le contraire. Il a le même sens, me semble-t-il

M. le président. La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. M. le garde des sceaux affirme que les textes des amendements sont lourds. Mais n'a-t-il pas déjà proposé, au cours de ce débat, certains sous-amendements ? Je suis persuadé qu'il trouverait facilement une rédaction moins lourde si, en définitive, il n'opposait pas un refus sur le fonds.

Lorsque l'on recueille des informations auprès de personnes, il n'est tout de même pas mauvais de leur indiquer quelle utilisation on en fera. Quant à la difficulté qu'il y aurait à préciser quelles sont les personnes physiques ou morales destinataires, il me semble, ma foi, que le Gouvernement n'y avait guère réfléchi au départ puisqu'une disposition semblable figure dans le texte de son projet.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Je crois qu'une confusion s'est introduite dans l'esprit des honorables parlementaires qui viennent de s'exprimer.

Le Gouvernement propose la formule : « des personnes physiques ou morales destinataires des informations ». C'est une expression qu'il a adoptée après y avoir réfléchi et qu'il ne retire pas car elle est beaucoup plus précise et limitée que « les personnes physiques et morales auxquelles elles sont susceptibles d'être communiquées ». En effet, tous les intermédiaires, tous les manipulateurs, tous les informaticiens qui seront associés à un traitement auront communication sans être destinataires.

M. Raymond Forni. Ils auront connaissance et non communication.

M. le garde des sceaux. Ils auront communication. Quelle est la différence entre la communication et la connaissance ? Pouvez-vous connaître une chose sans qu'elle vous soit communiquée ? Une chose peut-elle vous être communiquée sans que la connaissiez ?

Nous discutons d'une question de forme et non de fond, et je crois que la forme qui a été adoptée par le Gouvernement dans le texte qu'il a eu l'honneur de proposer à l'Assemblée comme projet de loi est tout de même beaucoup plus précise et finalement plus limitative.

C’est pourquoi le Gouvernement s'en tient au terme de « destinataires » et prie l'Assemblée de bien vouloir le suivre en repoussant l'expression retenue dans l'amendement n° 126.

M. Le président. Je mets aux voix le texte commun des amendements nos 126 et 82.

(Ce texte n'est pas adopté.)

M. le président. Dans ces conditions, l'amendement n° 23 devient sans objet.

Personne ne demande plus la parole ?

Je mets aux voix l'article 23.

(L’article 23 est adopté.)

Article 24

M. le président. « Art. 24. – Sauf dispositions législatives contraires, les informations ne doivent être conservées sous une forme nominative qu'aussi longtemps qu'elles sont utiles à l'objet du traitement ou que leur conservation est autorisée par la commission. »

MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amendement n° 83 ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l'article 24 : 

« Toute personne qui ordonne un traitement d'informations nominatives doit pouvoir démontrer que ce traitement est nécessaire à l'accomplissement de ses activités habituelles et légitimes. »

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. M. le garde des sceaux a rappelé tout à l'heure que nous faisions souvent référence au rapport Tricot. C'est vrai.

A propos de l'article en cause, le rapport avait déjà émis un certain nombre de propositions et il avait opéré une distinction entre ce qui pouvait être utile et ce qui avait un but légitime.

Notre amendement tend à définir d'une manière plus précise quels sont les critères de conservation des données des informations nominatives. Sa rédaction est suffisamment claire pour qu'il ne me soit pas nécessaire de développer plus avant mon argumentation.

A mon avis, le terme « utile » contenu dans le projet est trop imprécis. On peut dire, à la limite, que toute information est utile, notamment à une administration. Il faut donc qu'en outre – et tel est l'objet de l'amendement que nous proposons et qui nous parait important – elle corresponde à l'accomplissement d'activités habituelles et légitimes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission a estimé que cet amendement n'était pas à sa place car il se rapporte en réalité, non pas à la conservation des données qui fait l'objet de l'article 24 que nous discutons à l'heure actuelle, mais à la création même du traitement.

La commission dès lors estime qu'en tout état de cause cet amendement est satisfait puisque, aux termes de l'article 16, la demande d'avis préalable qui est adressée à la commission doit préciser notamment les caractéristiques, la finalité et, s'il y a lieu, la dénomination du traitement.

Je pense donc qu'il appartiendra à la commission de vérifier, le cas échéant, si cette finalité est légitime ou non. L'adoption de l'amendement n° 83 de M. Forni n'apporterait donc rien.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Foyer, rapporteur, et M. Maisonnat ont présenté un amendement n° 127 ainsi libellé : 

« Après les mots « ne doivent », rédiger ainsi la fin de l'article 24 : « pas être conservées sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d'autorisation ou à la déclaration, à moins que leur conservation ne soit autorisée par la commission ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. M. Maisonnat pourrait défendre son amendement que la commission a fait sien.

M. Lucien Villa. En l'absence de M. Maisonnat, c'est à M. le rapporteur que revient le soin de défendre l'amendement n° 127.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Pour reprendre une expression qui devient à la mode, je vais donc aller au charbon ! (Sourires.)

M. Guy Ducoloné. Vous cherchez un portefeuille de Premier ministre ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Dieu m'en garde !

M. Raymond Forni. C'est un aveu !

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. En tout cas, ce serait de ma part une ambition tout à fait ridicule !

Cet amendement n° 127 tend à donner une plus grande précision à la règle formulée par l'article 24 qui dispose, d'une façon un peu vague, que les informations conservées sous une forme nominative ne doivent l'être qu'aussi longtemps qu'elles sont utiles à l'objet du traitement ou que leur conservation est autorisée par la commission.

Ayant relevé qu'aux termes de l'article 16 la demande d'avis ou la déclaration doit mentionner la durée de la conservation des informations nominatives traitées, votre commission, à l'initiative de M. Maisonnat, a jugé préférable de se rattacher à cette notion et d'écrire que les données devaient être conservées pendant la durée prévue à la demande d'autorisation ou à la déclaration à moins que leur conservation ne soit autorisée par la commission.

Cette disposition introduit un élément de souplesse qui peut être nécessaire dans certains cas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. MM. Villa, Kalinsky, Maisonnat et Mme Constans ont présenté un amendement n° 24 ainsi rédigé : 

« Compléter l'article 24 par le nouvel alinéa suivant : 

« Le délai au-delà duquel la conservation est interdite est fixé dans tous les cas par l'acte réglementaire portant création du traitement. »

 La parole est à M. Villa.

M. Lucien Villa. Cet amendement tombe, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 24 est devenu sans objet.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article 24, modifié par l'amendement n° 127.

(L'article 24, ainsi modifie, est adopté.)

Article 25

M. Ie président. « Art. 25. – Seules les collectivités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales peuvent procéder au traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté. »

MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amendement n° 86 ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l'article 25 : 

« La collecte, la conservation ou l'utilisation d'informations nominatives concernant les infractions, les condamnations ou les mesures de sûreté ne peuvent être effectuées qu'en vertu d'obligations légales.

« En outre, il est interdit de conserver les informations nominatives relatives aux condamnations effacées par l'effet de l'amnistie. »

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Cet article est important puisqu'il traite de la collecte, de la conservation et de l'utilisation d'informations nominatives concernant les infractions, les condamnations ou les mesures de sûreté.

Monsieur le garde des sceaux, un certain nombre de protestations m'ont été adressées, émanant soit d'organisations professionnelles, tel le syndicat des avocats de France...

M. Claude Gerbet. Oh !

M. Raymond Forni. ... soit d'organismes professionnels qui ne seront sans doute pas contestés par M. Gerbet puisque celui-ci semble avoir murmuré lorsque j'ai évoqué le syndicat des avocats de France. En effet, l'ordre des avocats de Paris, à la suite d'une délibération du conseil de l'ordre en date du mardi 4 octobre 1977, a estimé qu'il était nécessaire d'attirer l'attention du législateur sur les graves problèmes que posait l'utilisation de données nominatives, notamment dans les parquets.

Tout doit être fait pour que les informations concernant les infractions, les condamnations ou les mesures de sûreté ne puissent pas tomber entre n'importe quelles mains. Il est donc indispensable de définir les autorités ou les juridictions qui pourront conserver ces informations nominatives, et surtout de fixer le délai durant lequel elles pourront le faire.

Il n'est pas inutile de rappeler, par exemple, que toute condamnation amnistiée doit disparaître d'un fichier puisque la loi le prévoit et qu'il faut appliquer la loi.

De même, il n'est peut-être pas superflu de rappeler que certaines informations concernant des poursuites engagées à l'encontre de tel ou tel citoyen ne doivent pas figurer dans les fichiers ni être reprises sur des fiches dont se servent les parquets. En effet, en vertu d'une règle simple que vous connaissez aussi bien que moi, quiconque est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été faite ou jusqu'à ce que sa condamnation soit intervenue.

Ces observations permettent d'apprécier l'intérêt que nous portons à cet article sur lequel, je le précise dès maintenant, nous demanderons un scrutin public. Et nous proposons que sa rédaction soit la suivante : 

« La collecte, la conservation ou l'utilisation d'informations nominatives concernant les infractions, les condamnations ou les mesures de sûreté ne peuvent être effectuées qu'en vertu d'obligations légales.

« En outre, il est interdit de conserver les informations nominatives relatives aux condamna lions effacées par l'effet de l'amnistie. »

Je rappellerai, monsieur le garde des sceaux, l'anecdote parue cette semaine dans un hebdomadaire : celui-ci rapportait que certains présidents de chambre correctionnelle, au tribunal de Nanterre notamment, avaient sous les yeux, concernant les prévenus qui comparaissaient devant eux, des informations non sur des condamnations intervenues mais qui faisaient simplement état de vagues plaintes formulées contre eux ou de vagues poursuites dont ils ont pu faire l'objet.

Certains présidents – je vous l'ai précisé, monsieur le garde des sceaux – ont d'ailleurs refusé de consulter ces fiches qui figuraient dans les dossiers. Vous m'avez partiellement rassuré en indiquant que vous aviez donné des instructions à vos services pour que de tels errements ne se reproduisent plus et pour que de telles fiches ne traînent plus dans les dossiers pénaux soumis aux juridictions pénales.

Il reste que l'émotion ainsi suscitée doit retenir notre attention, de même que l'intérêt porté à ce problème par les différentes professions qui touchent de près ou de loin la justice, qu'il s'agisse des magistrats ou des avocats, qui contribuent à l'œuvre de justice. Il serait bon, me semble-t-il, puisqu'ils sont précisément les gardiens de certaines libertés, qu'ils soient suivis dans leurs propositions, lesquelles nous apparaissent comme tout à fait raisonnables.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. L'amendement n° 86 n'a pas été accepté par la commission.

Celle-ci a estimé que le second alinéa – je commence par lui parce qu'il est le plus simple – était inutile : « En outre, il est interdit de conserver les informations nominatives relatives aux condamnations effacées par l'effet de l'amnistie. » C'est là la conséquence normale et naturelle de l'amnistie. Personne ne peut en douter, et il est superflu de le rappeler dans un texte de loi.

Quant au premier alinéa, il a semblé à la commission aller beaucoup trop loin en visant une catégorie de fichiers très précise qui sont les bureaux d'ordre des parquets.

M. le garde des sceaux a donné hier à ce sujet des précisions et informations rassurantes au cours de son intervention. La commission a estimé que la justice ne pouvait se passer de ces bureaux d'ordre qui rendent d'ailleurs, à l'occasion, des services aux avocats. M. Forni le sait comme moi. Cet amendement ne pourrait être adopté que si, au préalable, l'Assemblée avait voté un texte prévoyant l'obligation de tenir les bureaux d'ordre en question.

Pour ces deux raisons la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 86.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le garde des sceaux. J'ai répondu hier sur le fond à la question de M. Forni concernant le bureau d'ordre de Nanterre. Je n'y reviendrai pas afin d'épargner le temps de l'Assemblée. C'est donc une question de forme qui nous sépare et non une question de fond.

J'estime que le texte du Gouvernement répond aux préoccupations exprimées par les auteurs de l'amendement. En outre, la définition donnée par l'amendement n° 86 dans son premier alinéa parait moins satisfaisante que celle du Gouvernement. Quant au second alinéa, il est inutile.

Le Gouvernement demande donc à l'Assemblée de bien vouloir repousser cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements nos 128 et 147 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 128 présenté par M. Foyer, rapporteur, est ainsi rédigé : 

« Au début de l'article 25 substituer aux mots : « Seules les collectivités publiques », les mots : « Seules les juridictions et autorités publiques ».

L'amendement n° 147 présenté par le Gouvernement est ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi le début de l'article 25 : 

« Sauf dispositions législatives contraires, les collectivités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales peuvent seules procéder...» (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement n° 128.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission a estimé que l'article 25 du projet de loi n'était pas en rédigé car il réserve aux collectivités publiques la faculté le procéder à des traitements automatisés des informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures le sûreté. Les collectivités publiques comprennent-elles l'État ?

La commission a estimé préférable de disposer que seules les juridictions et autorités publiques pouvaient procéder à ces traitements automatisés.

M. le président. La parole est M. le garde des sceaux pour soutenir l'amendement n° 147 et donner son avis sur l'amendement n° 128.

M. le garde des sceaux. Sur l'amendement n° 128, présenté par M. Foyer, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse de 'Assemblée.

Quant à l'amendement n° 147 du Gouvernement, c'est un texte de coordination. En effet, l'article 25 du projet, dans la rédaction initiale, pourrait être interprété comme ayant pour effet de remettre en cause le système instauré par la loi du 3 janvier 1975 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques.

M. le président. Dans ces conditions, ne serait-il pas possible d’harmoniser les textes de ces deux amendements et de les réunir pour n'en faire qu'un seul ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Dans ce cas, il conviendrait de soumettre à l'Assemblée l'amendement n° 147 du Gouvernement en remplaçant les mots : « les collectivités publiques », par les mots : « les juridictions et autorités publiques ».

M. le président. Le Gouvernement serait-il d'accord ?

M. le garde des sceaux. Tout à fait d'accord.

M. le président. Dans ces conditions l'amendement n° 128 tombe et il ne reste plus que l'amendement n° 147 ainsi rectifié. La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Monsieur Foyer, je désirerais vous demander une précision au sujet du terme « autorités publiques » que comporte votre amendement n° 128.

Est-il exact que vous ne visez, s'agissant des juridictions, que les casiers judiciaires, s'agissant des autorités publiques, c'est-à-dire l'administration, que les casiers de contribution et, pour ce lui concerne les dispositions législatives contraires, uniquement le fichier Banque de France.

N'y aura-t-il pas d'autre exploitation possible ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. On ne peut pas aller aussi loin que vous le dites, monsieur Forni.

Si ce texte réserve les dispositions législatives contraires, il est évident qu'il ne retire pas pour autant au Parlement le pouvoir de disposer à l'avenir qu'un organisme autre qu'une juridiction ou une autorité publique sera autorisé à procéder à un traitement automatisé de l'espèce. Cela doit être bien clair.

En outre, juridictions ou autorités publiques, cet article 25 n'apporte aucune dérogation à la règle fixée par l'article 12 selon laquelle les traitements automatisés entrepris pour le compte de l'État ou d'une personne morale de droit public doivent être autorisés. Il a simplement pour vertu de dire que, sauf dispositions contraires de la loi, les traitements de l'espèce ne pourront être pratiqués que par des juridictions ou par des autorités publiques, dans les conditions prévues à l'article 12 en ce qui concerne la décision de traitement automatisé effectué pour le compte d'une personne de droit public.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147 rectifié, qui se trouve donc ainsi rédigé : 

« Sauf dispositions législatives contraires, les juridictions et autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales peuvent seules procéder... » (Le reste sans changement).

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président. MM. Kalinsky, Villa, Mme Constans. MM. Maisonnat et L'Huillier ont présenté un amendement, n° 16 rectifié, ainsi rédigé : 

« Compléter l'article 25 par le nouvel alinéa suivant : 

« Les infractions couvertes par l'amnistie, la prescription, la réhabilitation, les sanctions prononcées par des décisions annulées ou infirmées, les affaires classées sans suite, non encore jugées, ou en cours d'instruction, ou ayant fait l'objet d'une décision de relaxe, ne peuvent faire l'objet de traitements automatisés d'informations nominatives. »

La parole est à M. Kalinsky,

M. Maxime Kalinsky. Cet amendement est important. Le cas qu'il évoque risque, en effet, de se poser à nouveau.

Dans le dessein d'informer les juridictions de jugement sur le passé judiciaire d'un prévenu, le législateur a instauré le casier judiciaire, dont le bulletin n° 1 est de nature à renseigner les tribunaux le plus complètement possible et dans le strict respect de la loi pénale sur les antécédents judiciaires des citoyens. L'extrait de ce casier judiciaire est visé par l'autorité judiciaire, alors que la fiche informatique extraite de la mémoire de l'ordinateur central est anonyme.

L'informatique peut donc rendre des services a la justice, mais ne doit en aucun cas remettre en cause les libertés individuelles. Aussi, face aux projets d'extension de l'informatique judiciaire, est-il nécessaire d'adopter un texte qui mette fin à certaines pratiques illégales.

L'adoption de cet amendement permettrait de mettre fin à un état de fait qui porte gravement atteinte aux libertés individuelles et aux principes fondamentaux de notre droit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission a adopté cet amendement.

Cela dit, et afin que, tout à l'heure, mon vote ne donne pas lieu à des critiques ou à des observations, j'indique à l'Assemblée que personnellement, après réflexion, je ne le voterai pas. Pour une partie, certes, il énonce des dispositions qui vont de soi, s'agissant des infractions couvertes par l'amnistie ; mais, en revanche, il n'est pas raisonnable d'empêcher les juridictions de traiter sur ordinateur des affaires qui ne sont pas encore jugées ou qui sont en cours d'instruction.

En effet, certaines interconnexions – c'est le cas de le dire – entre des informations portant sur des faits connexes peuvent être souhaitables dans l'intérêt même du prévenu. Ne pouvoir les assurer serait priver la justice répressive de moyens qui lui sont nécessaires et qui, d'ailleurs, ne portent pas atteinte aux libertés publiques.

Voilà la raison pour laquelle, bien que la commission ait adopté cet amendement, je ne le voterai pas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement. Tel qu'il est rédigé, il me semble à la fois sans objet et sans portée ; en outre, il soulève même, sur certains points, des objections de fond.

D'abord, il est sans portée réelle, car il considère les traitements informatisés en quelque sorte à l'envers. En effet, les procédés de gestion automatique ne sont pas appliqués à des décisions amnistiées, à des décisions prescrites, à des décisions réhabilitées, à des décisions annulées. Ils sont appliqués à des faits, à des mesures, à des jugements qui sont susceptibles de faire ultérieurement l'objet d'amnistie, de réhabilitation, de prescription, d'annulation.

Le problème à régler, c'est donc seulement celui de l'effacement des mentions. Or cet effacement est de droit pour l'amnistie et l'annulation. En effet, toutes les lois d'amnistie interdisent expressément de laisser figurer ces indications sur les documents. L'article 21 de la dernière loi d'amnistie de 1974 l'a encore rappelé, et c'est la règle absolue.

Cet amendement est sans objet, et je demande à l'Assemblée de le repousser.

M. le président. La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. M. le président de la commission a dit qu'il avait réfléchi et il a évoqué les affaires en cours d'instruction Or celles-ci ne sont nullement concernées par l'amendement que nous proposons.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. J'ai sous les yeux un amendement n° 16 rectifié qui parle bien des « affaires classées sans suite, non encore jugées, ou en cours d'instruction, ou ayant fait l'objet d'une décision de relaxe... »

M. Guy Ducoloné. Pas du tout ! Notre rectification portait seulement sur le numéro de l'article auquel l'amendement se rattache. En fait, voici le texte exact de cet amendement : 

« Les infractions couvertes par l'amnistie, la prescription, la réhabilitation, les sanctions prononcées par des décisions annulées ou infirmées ne peuvent faire l'objet de traitements automatisés d'informations nominatives. »

Par conséquent il n'est pas question des affaires non encore jugées.

M. le garde des sceaux a indiqué que tout cela allait de soi. II est clair, du moins je l'espère, qu'on ne traitera pas sur ordinateur des affaires amnistiées. Mais si l'amnistie intervient alors que ces affaires ont déjà été traitées, la règle veut qu'elles soient effacées; or cela ne se fait pas toujours.

Je rappellerai simplement – et la presse s'en est fait l'écho il y a quelque temps – qu'un de nos amis, sénateur à l'époque, s'est vu radié des listes électorales parce qu'en 1941 il avait été condamné par un tribunal « vichyste » pour un fait de résistance ; et il a fallu qu'il effectue des démarches pour se faire réinscrire sur les listes électorales.

Un tel fait, puisqu'il s'est produit, peut se reproduire demain. Il convient donc de préciser dans la loi que toutes ces infractions, annulées en définitive, ne feront pas l'objet de traitements automatisés d'informations nominatives,

M. le président. La parole est à M. le président de la commission, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Le texte sur lequel la commission avait émis un avis favorable ne faisait pas mention des affaires non encore jugées ou en cours d'instruction.

M. Guy Ducoloné. Monsieur le président de la commission, il y a une confusion qui provient de ce que nous avions déposé un amendement n° 16 à l'article 15, amendement qui a été reporté sur l'article 25 et a pris alors le numéro 16 rectifié. Mais nous n'en avons pas modifié la rédaction.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Monsieur Ducoloné, je regrette, mais l'amendement n° 16 rectifié, tel qu'il a été distribué, vise bien les affaires non encore jugées ou en cours d'instruction, lesquelles n'étaient pas mentionnées dans l'amendement que la commission a adopté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article 25, modifié par l'amendement n° 147 rectifié.

(L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 26

M. le président. « Art. 26. – II est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui directement ou indirectement font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes.

« Toutefois, les églises et les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée.

Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d'État. »

Je suis saisi de trois amendements identiques nos 129, 25 et 84.

L'amendement n° 129 est présenté par M. Foyer, rapporteur et MM. Forni, Maisonnat et Claudius-Petit ; l'amendement n° 25 est présenté par MM. Maisonnat, Kalinsky, Mme Constans et M. Villa ; l'amendement n° 84 est présenté par MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés ;

« Dans le premier alinéa de l'article 26, supprimer les mots : « sauf accord exprès de l'intéressé ».

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 129.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Monsieur le président, c'est un amendement de M. Forni ; je souhaiterais que son auteur le défende.

M. le président. La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. II s'agit d'un problème délicat puisqu'il vise la mise en fiches de données faisant apparaître les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales des personnes. C'est un sujet important sur lequel nous sommes tous tombés d'accord au sein de la commission des lois. En effet, l'amendement n° 129 qui porte la signature de M. Foyer, porte également la mienne ainsi que celles de MM. Maisonnat et Claudius-Petit.

Nous avons souhaité que soit supprimé, dans l'article 26 qui dispose qu'il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée les données nominatives que je viens d'énumérer le membre de phrase : « sauf accord exprès de l'intéressé ».

Si le texte était maintenu dans la rédaction proposée par le Gouvernement, demain figureraient dans les fichiers nominatifs un certain nombre de renseignements concernant les opinions politiques, l'appartenance syndicale, les origines raciales, les convictions religieuses ou philosophiques.

En déposant cet amendement nous avons cédé à une argumentation extrêmement simple: certains individus sont, en raison des rapports sociaux qui existent entre les hommes, en position de faiblesse. Nous avons notamment évoqué le cas du candidat à un emploi se présentant chez un patron. S'il lui est demandé de fournir un certain nombre de précisions concernant son appartenance syndicale, ses opinions politiques, sa religion, voire sa race – si cela ne se voit pas sur son visage – il est évident qu'il pourra difficilement s'y refuser.

La commission des lois n'a pas résisté à ce raisonnement de bon sens. J'ose croire que le Gouvernement n'y résistera pas non plus et qu'il acceptera cette disposition qui nous parait essentielle.

J'indique également, pour ne pas avoir à reprendre la parole dans quelques instants, que notre groupe a suggéré une exception en faveur de certaines administrations, et nous avons pensé notamment à celle de l'assistance publique. Nous avons jugé que, dans ce cas, la connaissance de certains renseignements pouvait être indispensable, concernant par exemple la religion d'un enfant susceptible d'être adopté. Cette disposition a d'ailleurs été acceptée par la commission des lois, et je souhaite que le Gouvernement adopte la même position de sagesse.

Sur l'amendement n° 129, nous demandons un scrutin public

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement de M. Forni.

Si un individu souhaite que ses opinions philosophiques, religieuses ou autres soient enregistrées, il me paraît abusif de vouloir l'en empêcher. En effet, il n'est pas raisonnable de refuser à quelqu'un le droit de donner son « accord exprès » : ce sont les termes mêmes qui figurent dans le projet de loi.

Ce serait porter une atteinte excessive à la liberté individuelle que d'interdire à une personne d'affirmer ses opinions.

C'est pourquoi le Gouvernement demande à l'Assemblée de repousser l'amendement.

M. le président. La parole est à Mme Constans, pour défendre l'amendement n° 25.

Mme Hélène Constans. Notre amendement tend également à supprimer le membre de phrase : « sauf accord exprès de l'intéressé ».

Nous estimons, comme M. Forni, que l'interdiction doit être absolue. En effet, l'accord de l'intéressé pourra fort bien avoir été imposé, sinon extorqué, par exemple dans le cas d'un ouvrier menacé de licenciement ou d'un travailleur immigré qui court le risque de perdre son emploi, d'abord, et d'être renvoyé dans son pays, ensuite.

Les exemples ne manquent pas qui prouvent qu'il y a là une possibilité d'atteinte grave aux libertés, notamment à regard des plus défavorisés. Aussi insistons-nous pour que ce membre de phrase soit supprimé.

L'argument avancé par M. le garde des sceaux, suivant lequel des personnes pourraient souhaiter faire état de leurs opinions politiques ou religieuses, ne nous convainc pas, car les avantages que pourraient en retirer certains ne compenseraient pas les inconvénients qui en résulteraient pour le plus grand nombre.

M. le président. La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Monsieur le garde des sceaux, je crois que vous confondez le le Who's Who ou le Bottin mondain avec les fichiers nominatifs.

Qu'un individu veuille affirmer son appartenance politique c'est, certes, son droit le plus strict. Mais le problème est de savoir où sera mentionné un tel renseignement. Sa conservation dans un fichier nominatif, qui peut être utilisé par un certain nombre de personnes physiques et morales, nous paraît intolérable.

Je précise d'ailleurs que l'article 26, dans la rédaction que vous proposez à l'Assemblée, prévoit une exception visant la tenue de fichiers par les églises ou les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical. Certes, nul ne peut empêcher que les membres de telles organisations fassent état des opinions qui sont les leurs. Si vous êtes inscrit au R.P.R., au parti socialiste ou au parti communiste, vous affirmez par là même votre appartenance politique. D'autres affirment de la même manière, leur affiliation syndicale.

Votre analyse, monsieur le garde des sceaux, me déçoit quelque peu. Je ne vois pas en quoi vous avez répondu à l'argumentation qui a été développée aussi bien par Mme Constans que par moi-même et qui était fondée sur un fait indiscutable, à savoir la position de faiblesse du travailleur immigré ou de l'employé face à un employeur par exemple. En effet, ces derniers seraient toujours enclins à fournir un certain nombre de renseignements, quitte à le regretter immédiatement après et à souhaiter les voir retirés des fiches nominatives utilisées, sinon ad vitam eternam, du moins pendant très longtemps.

Ce serait porter une atteinte grave aux libertés individuelles et collectives. Aussi, monsieur le garde des sceaux, devriez-vous, par sagesse, vous rallier à la position de ta commission des lois.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amendements nos 129, 25 et 84.

Je suis saisi par le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants................................. 465

Nombre de suffrages exprimés................ 462

Majorité absolue..................................... 232

Pour l'adoption.................... 181

Contre................................ 281

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Villa. Mme Constans. MM. Kalinsky et Maisonnat ont présenté un amendement n° 26 ainsi rédigé : 

« Dans le deuxième alinéa de l'article 26, après les mots : « politique ou syndical», insérer les mots: «, les associations régies par la loi de 1901 ».

La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Nous retirons cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.

MM. Villa, Kalinsky, Maisonnat et Mme Constans ont présenté un amendement n' 27 ainsi rédigé : 

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 26 par la nouvelle phrase suivante : 

« Aucun contrôle ne peut être exercé à leur encontre. »

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 130 présenté par M. Foyer, rapporteur, ainsi rédigé : 

« Après les mots : « être exercé », insérer les mots : « de ce chef ».

La parole est à Mme Constans, pour défendre l'amendement n° 27.

Mme Hélène Constans. La commission a accepté, en le sous-amendant par l'adjonction des mots « de ce chef », cet amendement qui se justifie par son texte même.

Mais je voudrais ajouter, à propos de l'article 26, à nos yeux très important, que le scrutin qui vient de se dérouler a montré que le Gouvernement et la majorité attachaient également une grande importance à cet article. Ils ont ainsi dévoilé le fond, de leur pensée, ou leur arrière-pensée, à l'occasion de ce vote. Ils ne veulent pas accorder réellement aux citoyens des garanties pour la défense de leurs libertés individuelles ou collectives.

M. Claude Gerbet. Et la liberté de vote ?

Mme Hélène Constans. Je vous rappelle que l'article 4 de la Constitution dispose que « les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement ».

Si nous voulons affirmer la liberté des partis et formations politiques, il faut l'inscrire dans la loi. C'est pourquoi notre amendement précise qu' « aucun contrôle ne peut être exercé à leur encontre ».

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 130.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Mme Constans l'a déjà indiqué : la commission souhaite ajouter l'expression « de ce chef », ce qui répond à une préoccupation exprimée par M. Forni.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 130.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27, modifié par le sous-amendement n° 130.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. MM. Maisonnat, Kalinsky, Mme Constans et M. Villa ont présenté un amendement n° 28 ainsi rédigé : 

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 26. »

La parole est à Mme Constans.

Mme Hélène Constans. Mes chers collègues, je vous rappelle les termes du dernier alinéa de l'article 26 que notre amendement propose de supprimer : « Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la Commission par décret en Conseil d'État ».

Or nous pensons, nous, je le répète, que l'interdiction du traitement d'informations nominatives concernant les opinions politiques ou les origines raciales des personnes ne doit souffrir aucune exception. Une quelconque exception constituerait une atteinte aux libertés individuelles et collectives. Elle irait à rencontre des principes affirmés aussi bien dans l'article 4 de la Constitution que dans le préambule de la Constitution de 1946, à laquelle se réfère celle de 1958.

En outre, la notion d' « intérêt public » est très vague. Nous savons tous à quels abus elle peut donner lieu au cours de certaines périodes qu'un gouvernement a intérêt à qualifier de « troublées » – je songe, par exemple, à l'époque de la guerre d'Algérie, mais on peut penser à d'autres encore.

Dans la logique des principes que nous avons souvent affirmés, et que nous reprenons dans notre déclaration des libertés – nous aurons bientôt l'occasion d'y revenir – nous nous opposons donc vigoureusement a toute remise en cause sous quelque prétexte que ce soit, de l'interdiction édictée dans le premier alinéa de l'article 26.

Pour que notre volonté d'interdiction absolue soit bien claire, confirmant ce que nous avons déclaré à l'occasion de la discussion d'amendements précédents, nous demandons un scrutin public. (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M, Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission avait repoussé l'amendement n° 28.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Comme la commission, le Gouvernement demande à l'Assemblée de rejeter l'amendement.

En effet, le texte du Gouvernement offre toute garantie puisqu'il ne sera possible d'introduire une exception à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article 26 que sur proposition ou avis conforme de la Commission.

L'adoption de cet amendement nous parait donc inutile et même nuisible.

M. Lucien Villa. Vous bafouez la Constitution !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28. Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants ................................  466

Nombre de suffrages exprimés ...............  466

Majorité absolue ....................................  234

Pour l'adoption ................... 179

Contre ............................... 287

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements, nos 85 et 131, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 85, présenté par MM. Forni, Dupilet et tes membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, est ainsi rédigé : 

« Dans le dernier alinéa de l'article 26, après les mots : « fait exception », insérer les mots : « uniquement en ce qui concerne les opinions philosophiques ou religieuses, ».

L'amendement n° 131, présenté par M. Foyer, rapporteur, et M. Forni, est ainsi rédigé : 

« Dans le dernier alinéa de l'article 26, après les mots : « fait exception », insérer les mots : « uniquement en ce qui concerne les opinions religieuses ».

La parole est à M. Forni, pour défendre l'amendement n° 85.

M. Raymond Forni. J'ai le sentiment que nous sommes en train de mener des actions de grignotage.

Nous souhaitons préciser la notion d'intérêt public et surtout limiter la possibilité de traitement aux seules opinions philosophiques et religieuses.

La commission des lois nous a d'ailleurs suivis puisqu'elle a précisé, dans l'amendement n° 131, que ne pourraient être utilisées que les opinions religieuses. Puisque j'ai déjà fourni des explications tout à l'heure, je me borne à rappeler que nous avons pensé notamment au fichier des pupilles de la nation : cet exemple paraît suffisamment éloquent pour qu'il ne soit pas nécessaire de s'y étendre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?

M, Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission avait accepté cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le ton de tristesse sur lequel vient de s'exprimer le rapporteur de la commission...

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Ce n'est pas de la tristesse, monsieur le garde des sceaux, mais plutôt le souci de voir cette séance prendre fin !

M. le garde des sceaux. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement n'est pas plus favorable à l'amendement n° 85 qu'à l'amendement n° 131.

En effet, il considère que restreindre les exceptions possibles aux seules opinions philosophiques ou religieuses peut créer des difficultés dans certaines hypothèses. L'avis conforme de la Commission nationale, prévu par le texte du Gouvernement parait offrir une garantie bien suffisante.

Le Gouvernement demande donc à l'Assemblée de bien vouloir repousser les deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article 26, modifié par les amendements adoptés.

M. Lucien Villa. Nous votons contre !

(L'article 26, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 26

M. le président. MM. Maisonnat, Kalinsky, Mme Constans et M. Villa ont présenté un amendement n° 29 ainsi rédigé : 

« Après l'article 26, insérer le nouvel article suivant : 

« Les collectivités publiques ne peuvent constituer, conserver ou utiliser des fichiers informatisés ou non contenant les noms et adresses des administrés ou permettant de les identifier que pour des fins d'intérêt général entrant dans leur compétence et seulement dans la mesure nécessaire à l'accomplissement du service public, à l'exclusion de tout intérêt privé, de toute action de caractère politique, philosophique ou religieux.

« L'accès de l'informatique municipale et du fichier électoral est ouvert dans des conditions identiques aux candidats et aux partis politiques, sous le contrôle des commissions de propagande électorale. »

La parole est à M. Kalinsky.

M. Maxime Kalinsky. Pour le bon fonctionnement de certains services, les collectivités publiques peuvent constituer des fichiers informatisés à propos desquels des garanties sont nécessaires.

Quant aux fichiers électoraux détenus par les municipalités, qu'ils soient ou non informatisés, ils doivent être mis à la disposition de tous les candidats ou partis politiques sans aucune discrimination et sous le contrôle des commissions de propagande électorale. Nous proposons à l'Assemblée de le préciser dans un article additionnel après l'article 26.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement.

En effet, il lui est apparu pour une bonne part inutile, pêchant par tautologie.

De plus, par d'autres dispositions, il lui a semblé excessif : l'accès de l'informatique municipale serait ouvert dans des conditions identiques aux candidats et aux partis politiques. Or, personnellement, je ne vois pas, par exemple, la nécessité de communiquer aux candidats et aux partis politiques, le nom des personnes bénéficiant des prestations d'aide sociale !

M. Maxime Kalinsky. Il s’agit du fichier électoral !;!

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Dans votre amendement, vous mentionnez aussi « l'informatique municipale ».

Or le traitement sur ordinateur des prestations du bureau d'aide sociale d'une ville, à supposer qu'il ait lieu, relève bien de « l'informatique municipale ». Je ne vois pas pour quelle raison ces indications, généralement confidentielles, seraient communiquées aux partis politiques ou aux candidats.

Il reste que votre amendement contient une idée juste ; il serait effectivement non seulement utile mais souhaitable de mettre à la disposition des candidats les listes électorales traitées sur ordinateur puisqu'il s'agit de la liste des électeurs dont les candidats sollicitent le vote.

En tout état de cause, tel qu'il est rédigé, je ne crois pas que votre amendement puisse être accepté.

S'il était possible, à la faveur de la navette, de résoudre le problème de droit électoral, que je viens de soulever, je souhaite que le Gouvernement veuille bien s'y prêter devant l'autre assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement demande à l'assemblée de repousser l'amendement n° 29, conformément à l'avis de la commission.

M. le président. La parole est à M. Villa.

M. Lucien Villa. Pour répondre aux objections qui nous sont faites nous rectifions notre amendement n° 29. Nous en supprimons le premier alinéa et nous retranchons du deuxième alinéa les mots « de l'informatique municipale et ».

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié se trouve donc ainsi rédigé : 

« Après l'article 26, insérer le nouvel article suivant : 

« L'accès du fichier électoral est ouvert dans des conditions identiques aux candidats et aux partis politiques, sous le contrôle des commissions de propagande électorale. »

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission n'en a pas délibéré.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement ne s'oppose pas à l'amendement n° 29 rectifié, encore qu'il soit inutile, puisque la jurisprudence du Conseil d'État affirme déjà ce que l'article additionnel proposé précise.

Néanmoins, il n'y a pas d'objection majeure à ce que la loi confirme la jurisprudence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 132 et 37.

L'amendement n° 132 est présenté par M. Foyer, rapporteur, et M. Forni ; l'amendement n° 37 est présenté par MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche.

Ces amendements sont ainsi rédigés : 

« Après l'article 26, insérer le nouvel article suivant : 

« Les dispositions des articles 22, 25, 26 ne s'appliquent pas aux informations nominatives traitées par les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle dans le cadre des lois qui les régissent et dans les cas où leur application aurait pour effet de limiter l'exercice de la liberté d'expression. »

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Cet amendement est important car il inclut les fichiers que peuvent posséder des organismes de la presse de l'application de certaines dispositions que nous venons adopter.

Il s'agit essentiellement de la réglementation des transmissions d’informations nominatives avec l'étranger, de la conservation des données concernant les infractions et de l'état que peut faire la presse des appartenances politiques ou syndicales, des opinions religieuses et des origines raciales.

En effet, la presse est déjà soumise à cet égard à une législation très stricte. Lorsqu'elle utilise des informations, elle engage sa responsabilité. Dans la loi de 1881 sur la presse figure toute une série de dispositions pénales très contraignantes.

En outre, en soumettant la presse aux dispositions des articles 22, 25 et 26, on supprimerait pratiquement la possibilité de circuler pour un certain nombre d'informations. Il existe des agences de presse, celles qui ont des bureaux à l'étranger notamment, qui transmettent des informations par des moyens techniques très évolués. A l'évidence, il y a des organes de presse qui disposent de fichiers sur lesquels sont inscrits des renseignements relatifs aux personnalités politiques, aux hommes publics, ou à des individus qui, de temps à autre, ont les honneurs des journaux.

Dans sa sagesse, la commission des lois a donc estimé que les dispositions des articles 22, 25 et 26 ne pouvaient pas s'appliquer aux organismes de la presse écrite ou audiovisuelle. Aussi l’amendement n° 27, du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche a-t-il été repris par M. le président de la commission, rapporteur, dans l'amendement n° 132.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Il est apparu à la commission qu'il était pour ainsi dire inévitable opter l'amendement de M. Forni.

En effet, si nous ne l'adoptions pas, les dispositions contraires seraient très difficilement observées. Par exemple, les dispositions de l'article 26 qui prévoit l'interdiction de mettre ou conserver en mémoire informatisée des données nominatives directement ou indirectement font apparaître les origines raciales et les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes, seront très difficiles à faire respecter, s'agissant d'un fichier de presse.

Si un fichier a enregistré que telle personnalité ecclésiastique est devenue évêque de tel diocèse, comment cette mention ne ferait-elle pas apparaître qu'elle appartient à telle confession déterminée ?

Cela dit, par cette disposition, nous ouvrons une brèche énorme dans le dispositif et cela devrait conduire l'Assemblée à prendre conscience qu'en la matière, il n'y a malheureusement rien d'absolu et beaucoup de relatif.

Nous avons entendu tout au long de ce débat des protestations véhémentes lorsque le Gouvernement s'opposait à tel ou tel amendement qui tendait à accentuer le caractère déjà très libéral du projet. Or si tout à l'heure nous avons multiplié les précautions pour les fichiers qui contiennent des informations nominatives concernant les infractions, les condamnations ou les mesures de sûreté, nous voulons maintenant excepter les fichiers des entreprises de presse et des agences de presse de cette interdiction. Pourtant, il ne faut pas se dissimuler qu'il est beaucoup plus grave pour la réputation d'une personne d'être fichée sur l'ordinateur d'une entreprise de presse, car celle-ci peut donner une publicité considérable à l'information.

Il n'y a donc, dans ce domaine, rien d'absolu et, encore une fois, il serait singulièrement injuste, au terme de ces deux journées de discussion et après avoir voté cet amendement, de continuer à faire au Gouvernement des procès de tendance.

J'ajoute que, cet amendement est libellé d'une manière telle qu'il pourrait donner lieu à de nombreuses difficultés d'interprétation et même à des contentieux dans la mesure où il est prévu que les dispositions des articles 22, 25 et 26 ne s'appliqueraient pas aux organismes de presse dans les cas où leur application aurait pour effet de limiter l'exercice de la liberté d'expression.

Sous le bénéfice de ces observations, je rappelle que la commission a adopté cet amendement et qu'il lui était à peu près impossible d'agir autrement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement, comme je l'ai dit hier au cours de mon intervention, s'en remet sur ce point à la sagesse de l'Assemblée, compte tenu du problème particulier que posent les fichiers des organes de presse.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amendements nos 132 et 37.

(Le texte est adopté.)

Avant l'article 27

M. le président. Je suis saisi de deux amendements nos 87 et 133 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 87, présenté par MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche, est ainsi rédigé : 

« Avant l'article 27, insérer le nouvel article suivant :

« Lorsque les informations relatives à une personne donnée sont placées dans un fichier où ne figurait jusqu'alors aucune information la concernant, cette personne doit en être avertie à moins qu'elle n'ait fourni elle-même les informations dans les conditions de l'article 23. »

L'amendement n° 133, présenté par M. Foyer, rapporteur, et M. Forni, est ainsi rédigé : 

« Avant l'article 27, insérer le nouvel article suivant :

« Lorsque les informations relatives à une personne sont placées dans un fichier soumis au régime prévu à l'article 13, où ne figurait jusqu'alors aucune information la concernant, cette personne doit en être avertie à moins qu'elle n'ait fourni elle-même les informations dans les conditions de l'article 23. »

La parole est à M. Forni pour défendre l'amendement n° 87.

M. Raymond Forni. Nous avons jugé souhaitable, avant de traiter du droit d'accès, de poser le principe de la notification systématique des fichiers aux personnes concernées.

L'argument qui risque de nous être opposé par le Gouvernement, et que nous avons d'ailleurs examiné en commission, est celui de la lourdeur du système par lequel l'intéressé serait avisé qu'il est mis en fiche.

Je répondrai que les entreprises spécialisées dans la collecte des données ont intérêt, dans le souci d'aboutir à une plus grande précision, à interroger les intéressés eux-mêmes. A partir du moment où elles se soumettent à ces prescriptions, elles n'ont plus évidemment à respecter le nouvel article que nous incluons dans cette loi, à savoir l'avis adressé à l'intéressé lui-même.

En outre, certaines exceptions sont prévues par la loi. Comme plusieurs de nos collègues l'ont noté, il serait quand même assez paradoxal d'aviser tel ou tel gangster connu dans le milieu qu'il vient d'être inscrit au fichier du grand banditisme. Les dispositions du projet de loi, bien évidemment, excluent cette possibilité. C'est la raison pour laquelle il nous parait indispensable d'aviser les citoyens directement concernés par cette mise en fiche qu'ils sont en quelque sorte engagés dans la machine et qu'ils risquent d'être soumis à un certain nombre de « traitements » dans les temps à venir.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement n'est pas d'accord et il demande à l'Assemblée de bien vouloir rejeter l'amendement n° 87.

En effet, les mesures de publicité des fichiers prévues par le projet du Gouvernement sont de nature à permettre aux usagers d'exercer leur droit d'accès de façon parfaitement satisfaisante, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure coûteuse et lourde prévue par l'amendement n° 87. Le Gouvernement vous demande donc de bien vouloir le rejeter.

M. le président. La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Au cours de l'après-midi, monsieur le garde des sceaux, vous avez refusé la possibilité de délivrer les notices explicatives ou les notices accompagnant les demandes de déclaration.

Maintenant, vous refusez cet amendement qui pourtant, je le rappelle, est proposé par la commission des lois et par le groupe socialiste. Vous estimez que le droit d'accès est suffisant et qu'il est inutile d'aller plus loin. Mais je vous pose la question suivante : comment les citoyens pourront-ils exercer ce droit d'accès s'ils ne savent pas qu'ils sont mis en fiche ? Tout le problème est là.

Je pose donc une interrogation. Si le Gouvernement trouve le moyen d'y apporter une réponse, je suis prêt à me rallier à sa position. Mais pour l'instant, vos explications, monsieur le garde des sceaux, ne m'ont nullement convaincu.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Monsieur Forni, pourquoi êtes-vous aussi inquiet ?

Le dispositif de l'article 19 répond très exactement à votre question. J'en donne à nouveau lecture : « La commission met à la disposition du public la liste des traitements qui précise pour chacun d'eux : l'acte réglementaire décidant de sa création, ou la date de sa déclaration, sa dénomination et sa finalité, le service auprès duquel est exercé le droit d'accès... les catégories d'informations nominatives enregistrées. »

Voilà une publicité qui répond à vos inquiétudes.

M. Raymond Forni. Mais qui ne donne absolument pas au citoyen l'information dont il a besoin, à savoir s'il est en fiche ou non.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Ie président. L'amendement n° 133 n'a plus d'objet.

Article 27

M. le président. Je donne lecture de l'article 27:

CHAPITRE IV
Exercice du droit d'accès.

« Art. 27. – Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes chargés de mettre en oeuvre les traitements automatisés dont la liste est accessible au public en application de l'article 19 ci-dessus en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication. »

MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un amendement n° 88 ainsi libellé : 

Après les mots : « mettre en oeuvre », rédiger ainsi la fin de l'article 27 : « tous traitements, en vue d'en obtenir communication ».

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Cet amendement devient sans objet.

M. le président. L'amendement n° 133 n'a plus d'objet.

Personne ne demande plus la parole ?... Je mets aux voix l'article 27.

 (L'article 27 est adopté.)

Article 28

M. le président. « Art. 28. – Le titulaire du droit d'accès peut obtenir communication des informations le concernant. La communication, en langage clair, doit être conforme au contenu des enregistrements.

« Une copie est délivrée à la personne qui en fait la demande contre perception d'une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de traitement dont le montant est fixé par décision de la commission et homologué par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

« La commission peut accorder des délais de réponse aux services et organismes intéressés.

« Toute personne qui, dans l'exercice de son droit se heurte à un refus de communication, ou qui suspecte la conformité des informations communiquées, peut saisir sa commission qui sa prononce sur le caractère abusif du refus ou, le cas échéant, de la demande, sous réserve de l’appréciation des juridictions compétentes. »

MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du part liste et des radicaux de gauche ont présenté un amendement n° 89 ainsi rédigé:

« Après les mots : « la demande », supprimer du deuxième alinéa de l'article 23. »

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Nous pensons que la perception de la taxe n'aura pas un véritable effet dissuasif. La paralysie des entreprises qui détiennent les fichiers ne peut être éviter par d'autres mesures, par exemple, une véritable réglementation de la délivrance des copies ou l'institution d'amendes pour qui feraient un usage abusif des possibilités qu'offre la loi.oi.oi.oi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission s'est opposé à cet amendement en considérant que l'article 28 imposait non seulement à l'État mais à un grand nombre de collectivités publiques – les communes par exemple, qui tiennent un certain nombre de fichiers automatisés – et d'organismes de droit privé, une obligation plus coûteuse qu'on ne le pense généralement.

En effet, consulter l'ordinateur, en tirer un texte et envoyer éventuellement la copie au demandeur sont des opérations qui, si elles sont répétées souvent, coûtent cher..

 

M. Ie président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement demande également à l'Assemblée de repousser cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Kalinsky, Mme Constant, MM. Villat et Maisonnat ont présenté un amendement n° 30, ainsi rédigé : 

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 28 par la nouvelle phrase suivante :

« Cette redevance n'est pas perçue lorsque le titulaire du droit d'accès obtient modification de l'enregistrement dans les conditions de l'article 29. »

La parole est à M. Kalinsky.

M. Maxime Kalinsky. Il va de soi que lorsque figure sur la copie demandée des erreurs et que des modifications doivent y être apportées, la redevance ne doit pas être perçue.

Tel est l'objet de cet amendement dont l'adoption ne devrait pas poser de problèmes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Cet amendement procède d'une idée juste, mais n'est pas heureusement rédigé.

En effet, chronologiquement, ce n'est qu'après avoir obtenu la communication des données enregistrées par l'ordinateur et après avoir fait admettre que telle indication est incomplète ou incomplète et avoir obtenu la rectification que le problème pourra se poser. Ce ne sera d'ailleurs plus un problème de perception mais de restitution.

C'est pourquoi, la commission, retenant la proposition M. Kalinsky, a déposé un amendement n° 138 à l'article 29. Je suggère donc à M. Kalinsky de retirer son amendement qu’il retrouvera tout à l'heure sous une forme légèrement différente.

M. le président. Monsieur Kalinsky, acceptez-vous de retirer votre amendement ?

M. Maxime Kalinsky. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 134 et 90.

L'amendement n° 134 est présenté par M. Foyer, rapporteur, et M. Forni ; l’amendement n° 90 est présenté par MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche.

Ces amendements sont ainsi rédigés : 

« Substituer au troisième alinéa de l'article 28 les nouvelles dispositions suivantes :

« Toutefois la commission compétente peut accorder aux responsables de fichiers : 

« – des délais de réponse ;

« – l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.»

La parole est à M. Forni pour défendre l'amendement n° 134.

M. Raymond Forni. Je laisserai ce soin à M. Foyer car chaque fois que je défends un amendement accepté par la commission, M. Foyer ne le vote pas !

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Monsieur Forni, votre imputation est d'une généralisation absolument abusive.

M. Raymond Forni. On pourrait faire des statistiques.s.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. J'aurais froid dans le dos si je pouvais imaginer qu'un jour vous aurez le pouvoir. En effet, depuis le début de cette séance vous m'espionnez dans toutes mes manifestations. Tout ce que vous pouvez exiger de moi c'est que je rapporte objectivement le point de vue de la commission. Pour le reste, je conserve ma liberté de voter comme je crois, en conscience, devoir le faire.

Les amendements nos 134 et 90 introduisent une disposition fort utile et qui permettrait à l'organisme qui tient un fichier de ne pas répondre, à condition d'en être dispensé par la commission nationale de l'informatique, si les demandes étaient manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Il peut se trouver que des maniaques ou des saboteurs essaient de paralyser complètement un système informatique en demandant à répétition les mêmes informations ou les informations complètement dépourvues d'intérêt.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'adoption de l'amendement n° 134 qui comble une lacune du texte.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amendements nos 34 et 90.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un amendement n° 91 ainsi rédigé : 

« Dans le quatrième alinéa de l'artiste 28, après les mots : « peut saisir !a commission », insérer le mot : « compétente ».

Cet amendement est devenu sans objet.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article 28, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 29

M. le président. « Art. 29. – Le titulaire du droit d'accès peut demander que soient rectifiées, complétées, clarifiées ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou dont l'enregistrement ou la conservation est interdit.

« Lorsque l'intéressé en fait la demande, le service ou organisme concerné doit délivrer sans frais copie de l'enregistrement modifié.

« En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les informations contestées ont été communiquées par la personne concernée ou avec son accord. »

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 135 et 92.

L'amendement n° 135 est présenté par M. Foyer, rapporteur, et M. Forni ; l'amendement n° 92 est présenté par MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche.

Ces amendements sont ainsi rédigés : 

« Dans le premier alinéa de l'article 29, après le mot : « clarifiées >, insérer les mots : « mises à jour ».

La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement n° 135.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Cet amendement de forme ne doit pas poser de problème.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amendements nos 135 et 92.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques nos 136 corrigé et 93.

L'amendement n° 136 corrigé est présenté par M. Foyer, rapporteur, et M. Forni ; l'amendement n° 93 est présenté par MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le premier alinéa de l'article 29, après le mot : « équivoques », insérer le mot : « périmées ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. C'est un amendement de pure forme.

M. le garde des sceaux. Soit !

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amendements nos 136 corrigé et 93.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques nos 137 et 94.

L'amendement n° 137 est présenté par M. Foyer, rapporteur, et M. Forni ; l'amendement n° 94 est présenté par MM, Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche.

Ces amendements sont ainsi rédigés : ;

« A la fin du premier alinéa de l'article 29, substituer aux mots : « l'enregistrement », les mots : « la collecte, l'utilisation, la communication ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Cet amendement répond au même souci d'exploitation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Pas d'objection !

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amendements nos 137 et 94.

(Ce texte est adopté.)

M. le président.

« Compléter l'article 23 par le nouvel alinéa suivant : ;

« Lorsque le titulaire du droit d'accès obtient une modification de l'enregistrement, la redevance versée en application de l'article 28 est remboursée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Cet amendement reprend, sous une forme légèrement différente, un amendement que M. Kalinsky a retiré tout à l'heure.

M. le président.. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est accommodant.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole?...

Je mets aux voix l'article 29, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 29, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 29

M. le président.

« Après l'article 29, insérer le nouvel article suivant : ;

« Dans tout organisme du secteur public ou privé, l'instance la plus représentative du personnel (comité d'entreprise, assemblée des délégués du personnel...) désigne parmi le personnel un ou plusieurs commissaires aux fichiers nominatifs. Les commissaires aux fichiers nominatifs ont accès en permanence et sans contrainte à tous les fichiers constitués, conservés ou utilisés par l'organisme employeur et contenant des informations nominatives concernant des membres du personnel.

« Ils assistent tout membre du personnel dans l'exercice de ses droits relativement à ces fichiers.

« Ils ne peuvent révéler les informations nominatives dont ils ont pris connaissance qu'à la personne concernée.

« Ils conseillent tout membre du personnel traitant des informations nominatives et l'informe des obligations qui lui incombent en ces fonctions.

« Les commissaires aux fichiers nominatifs interviennent auprès de la commission compétente d'après les dispositions de l'article 9 de la présente loi, lorsqu'ils ont connaissance d'irrégularités dans l'application de ladite loi. Ils peuvent lui demander conseil ou assistance. »

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. En déposant cet amendement, nous avons voulu créer une institution originale.

Il s'agit, dans tout organisme du secteur public ou privé, de désigner parmi le personnel un ou plusieurs commissaires aux fichiers nominatifs qui disposeraient d'un certain nombre de pouvoirs, notamment le libre accès en permanence et sans contrainte à ces fichiers et la possibilité de consulter les informations nominatives concernant des membres du personnel.

Nous entendons ainsi instituer un système de contrôle à l'intérieur des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, et nous souhaitons que l'Assemblée nationale se prononce favorablement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission a repoussé l'amendement n° 95 en considérant – et je me réfère au passage du rapport Tricot que M. le garde des sceaux a cité cet après-midi – que les préoccupations exprimées étaient satisfaites d'une manière convenable par le droit en vigueur.

M. le président. La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Je crains, monsieur Foyer, que vous ne commettiez une erreur. Nous n'avons pas examiné cet amendement en commission. Nous l'avions en effet réservé pour la séance consacrée à l'examen des amendements qui devait se tenir aujourd'hui. Si ma mémoire est bonne, l'information que vous venez de fournir à l'Assemblée est donc inexacte, mais il conviendrait de le vérifier...

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Je ne pense pas que ma mémoire m'induise en erreur sur ce point, et je crois bien me rappeler que la commission n'avait pas accepté cet amendement n° 95.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Comme la commission, le Gouvernement demande à l'Assemblée de repousser ce texte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, nos

L'amendement n° 96 présenté par MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche, est ainsi rédigé :

« Après l'article 39, insérer le nouvel article suivant : 

« Même en l'absence de réclamation de la part de la personne concernée : 

« – une information nominative inexacte ne doit faire l'objet que de traitements ayant pour but de la corriger ou de la détruire. Si elle a été transmise à un tiers, la rectification ou l'annulation doit lui être notifiée, sauf dispense accordée par la commission compétente en application de l'article 6 de la présente loi.

« – un fichier nominatif doit être complété et corrigé lorsqu'il contient des informations incomplètes ou équivoques pour son utilisation correcte et que ce défaut risque de porter préjudice à l'une des personnes normalement visées.

« Cette obligation est supprimée dans les cas où le défaut résulte de la volonté de la ou des personnes concernées.

« Toute information nominative doit être détruite dès lors qu'elle est périmée ou qu'elle ne fait plus l'objet d'un traitement nécessaire à l'accomplissement des activités habituellement légitimes de son détenteur ou de son utilisateur. Elle pourra néanmoins être mise sous scellés dans les conditions qui sont fixées par la commission compétente en application de l'article 6 de la présente loi.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux informations dont la conservation est expressément prévue par un texte de loi. »

L'amendement n° 139, présenté par M. Foyer, rapporteur, et M. Forni, est ainsi rédigé :

« Après l'article 29, insérer le nouvel article suivant :

« Un fichier nominatif doit être complété ou corrigé même d'office lorsque l'organisme qui le tient a connaissance de l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une information nominative qu'il contient. »

L'amendement n° 140, présenté par M. Foyer, rapporteur, et M. Forni, est ainsi rédigé :

« Après l'article 29, insérer le nouvel article suivant : ;

« Si une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée par la commission. »

La parole est à M. Forni pour soutenir l'amendement n° 96.

M. Raymond Forni. Pour accélérer le cours du débat, il serait bon que M. Foyer défende immédiatement les amendements nos 139 et 140, non pas que je renonce à l'amendement n° 96, mais M. Foyer a plus de succès que moi lorsqu'il défend nos amendements communs.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour défendre les amendements nos 139 et 140.

M. Jean Foyer, Je suis touché de l'honneur que me fait M. Forni.

M. Raymond Forni. C'est un honneur intéressé. é. (Sourires.)

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission a, en quelque sorte, procédé à un découpage en rondelles de l'amendement n° 96 et elle en a retenu deux dispositions.

La première, consignée dans l'amendement n° 139, fait obligation à l'organisme qui tient un fichier nominatif de le corriger d'office lorsqu'il a connaissance de l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une information nominative qu'il contient.

J'ajoute qu'il conviendrait d'apporter à cet amendement deux rectifications de forme.

D'abord, il serait préférable d'écrire : « lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de l'inexactitude... », au lieu de : « a connaissance ».

Par ailleurs, il conviendrait de remplacer les mots : « qu'il contient », par les mots: « de l'information contenue dans ce fichier ». Le « il » qui figure dans le texte actuel est en effet amphibologique.

Quant à la seconde disposition – celle qui figure dans l'amendement n° 140 - elle a été reprise d'une des suggestions du rapport Tricot. Elle fait obligation, lorsque l'organisme tenant un fichier a communiqué une information dont il apparaît par la suite qu'elle était inexacte ou incomplète, de communiquer au tiers qui a reçu l'information la teneur de la rectification.

La commission a adopté cet amendement en précisant que la commission pourra accorder la dispense de cette obligation. J'ajoute que ce texte ne pourra être appliqué que dans la mesure où les communications d'informations seront elles-mêmes enregistrées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement approuve « le découpage en rondelles » auquel a procédé la commission selon la propre expression de son président. Il demande en conséquence à l'Assemblée de repousser l'amendement n° 86 et il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée pour les amendements nos 139 et 140.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139, compte tenu des rectifications de forme proposées par M. le rapporteur.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M, le président. Je suis saisi de deux amendements identiques nos 141 et 97.

L'amendement n° 141 est présenté par M. Foyer, rapporteur et M. Forni ; l'amendement n° 97 est présenté par MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche. Ces amendements sont ainsi rédigés : 

« Après l'article 29, insérer le nouvel article suivant :

« Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce fait vis-à-vis des personnes concernées à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment d'empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Cet amendement établit une déontologie applicable à toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives.

J'ajoute qu'il y aurait lieu, pour respecter la syntaxe, de remplacer les mots : « d'empêcher qu'elles soient déformées », par les mots: « d'empêcher qu'elles ne soient déformées ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amendements nos 141 et 97, compte tenu de la rectification proposée par M. le rapporteur.

(Ce texte, ainsi rectifié, est adopté.)

Article 30

M. le président. « Art. 30. – En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'État et la défense, la demande est adressée à la commission qui apprécie la suite à donner et désigne, le cas échéant, l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission.

« Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. »

MM. Forni et Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche, ont présenté un amendement n° 98 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 30 :

« Les dispositions des articles 3 bis

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. On ne doit pouvoir déroger à l'article 27 qu'en vertu de dispositions légales. Cet amendement est suffisamment clair pour qu'il ne soit pas nécessaire de l'expliciter davantage.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement le repousse également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Foyer, rapporteur, et M. Gerbet, ont présenté un amendement n° 142 ainsi rédigé : 

« Au début de l'article 30, substituer aux mots : « et la défense », les mots : « , la défense et la sécurité publique ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur, Cet amendement, qui tend apparemment à réparer un lapsus calami, est l'œuvre de M. Gerbet qui va se faire un plaisir de le défendre lui-même.

M. le président. La parole est à M. Gerbet.

M. Claude Gerbet. Cet amendement est le troisième de ceux qui avaient provoqué l'irritation de M. Forni qui m'avait accusé d'être le coureur cycliste du Gouvernement et m'avait ensuite traité de « Poulidor », ce qui d'ailleurs m'honore. (Sourires.)

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur-. C'était très aimable, puisque cela revenait à vous traiter de brillant second !

M. Claude Gerbet. Je rappellerai simplement qu'un amendement semblable a été adopté par l'Assemblée aux articles 16 et 17. Pour préserver la cohérence du texte, il convient donc d'adopter l'amendement n° 142.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, monsieur le président

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 143 ainsi rédigé : 

« Dans le premier alinéa de l'article 30, substituer aux mots : « à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes », les mots: «ou à la Cour de cassation».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Cet amendement n'a plus d'objet, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 143 est en effet devenu sans objet.

M. Kalinsky, Mme Constans, MM. Villa et Maisonnat ont présenté un amendement n° 31 ainsi rédigé : 

« Compléter l'article 30 par le nouvel alinéa suivant : 

« S'il n'a pas obtenu satisfaction, le requérant peut porter l'affaire devant les juridictions compétentes. Dans ce cas, la sûreté de l'État et le secret de la défense nationale ne pourront être opposés au tribunal. »

La parole est à M. Kalinsky.

M. Maxime Kalinsky. Cet amendement a pour objet de donner davantage de garanties au requérant qui n'a pas obtenu satisfaction.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Cet amendement est absolument inacceptable, car il détruit complètement le système, prévu à l'alinéa 1er de l'article 30, qui confère à la commission nationale le pouvoir d'apprécier la suite à donner à la demande qui lui est présentée. L'amendement n° 31 casse ce dispositif puisque, si la commission nationale estimait qu'il n'y a pas lieu de donner satisfaction à une requête, il suffirait de saisir une juridiction compétente – on ne précise d'ailleurs pas laquelle – pour que le secret de la défense nationale ne puisse plus être opposé. Cette disposition est, je le répète, absolument inacceptable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? …

Je mets aux voix l'article 30, modifié par l'amendement adopté.

(L'article 30, ainsi modifié, est adopté.)

Article 31.

M. le président. « Art. 31. – Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des informations à caractère médical, celles-ci sont communiquées à l'intéressé par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. »

MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présente un amendement n° 99 ainsi rédigé : 

« Supprimer l'article 31. »

La parole est à M. Forni

M. Raymond Forni. Nous avons retiré cet amendement nt

M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.) MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe parti socialiste des radicaux de gauche ont présenté un amendement n° 101 ainsi rédigé : M. le président.

MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un amendement n° 99 ainsi rédigé : 

Après l'article 31.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 144 et 32, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 144, présenté par M. Foyer, rapporteur, et M. Villa, est ainsi rédigé : 

« Après l'article 31, insérer le nouvel article suivant:

« Les enseignements des techniques de l'information doivent comporter l'étude du droit de l'information et spécialement des règles protectrices des libertés. »

L'amendement n° 32, présenté par MM. Villa. Maisonnat, Kalinsky et Mme Constans, est ainsi rédigé : 

« Après l'article 31, insérer le nouvel article suivant : 

« Les enseignements de l'informatique doivent comporter des cours sur les questions de l'informatique et des libertés. »

La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Nous retirons cet amendement.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Dans ces conditions, je retire également l'amendement n° 144 de la commission, qui n'était qu'une réécriture du votre.

M. le président. Les amendements nos 144 et 32 sont retirés.

Articles 32 à 35.

M. le président. Je donne lecture de l'article 32 : 

CHAPITRE V
Dispositions pénales

« Art. 32. – Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 2 000 à 200 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura procédé ou fait procéder à des traitements automatisés d'information nominative, sans qu'aient été publiés les actes réglementaires prévus à l'article 12 ou faites les déclarations prévues aux articles 13 et 18-3° ci-dessus.

« En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage dans les conditions qu'il déterminera, aux frais du condamné. »

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté.)

« Art. 33. – Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 2 000 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura enregistré ou fait enregistrer, conservé ou fait conserver des informations nominatives en violation des dispositions des articles 24 à 26.

« En outre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux, et son affichage dans les conditions qu'il déterminera, aux frais du condamné. » – (Adopté.)

« Art. 34. – Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2000 à 20000 F, ou de l'un de ces deux peines seulement, quiconque ayant recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la réputation ou à la considération de la personne ou a l'intimité de la vie privée, aura, saris l'autorisation de l'intéressé, sciemment porté ces informations à la connaissance d'une personne qui n'a pas qualité pour les recevoir en vertu des dispositions de la présente loi ou d'autres dispositions législatives.

« Sera puni d'une amende de 2 000 à 20 000 F quiconque aura, par imprudence ou négligence, divulgué ou laissé divulguer des informations de la nature de celles mentionnées à l'alinéa précédent. » – (Adopté.)

« Art. 35. – Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 2 000 000 F, quiconque, étant détenteur d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, les aura détournées de leur finalité telle qu'elle est définie dans l'acte réglementaire prévu à l'article 12 ci-dessus, on dans les déclarations faites en application des articles 13 et 18-3° ou par une disposition législative. » – (Adopté.)

Article 36.

M. le président. Je donne la lecture de l'article 36 :

CHAPITRE VI
Dispositions diverses.

« Art. 36. – Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par des décrets en Conseil d'État qui précisent notamment les délais dans lesquels ses dispositions entreront en vigueur. Ces délais ne pourront excéder trois ans à compter de la promulgation de ladite loi. »

MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un amendement n° 146 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 36 :

« Les dispositions des articles 1er, 1er bis, 3 bis, 3 ter, 11, 24, 26, 26 bis, 29 bis, 29 ter, 30 entrent en vigueur immédiatement.

« Les dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 9, 9 bis, 10 bis et 20 entreront en vigueur dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi.

« Les dispositions des articles 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 19 bis, 21, 23, 26 ter, 28, 29 entreront en vigueur dans un délai de douze mois à dater de la promulgation de la présente loi.

« Les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux fichiers soumis y ces procédures mais déjà en service à l'entrée en vigueur de l'article 12 devront être déposées dans un délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente loi. Ces fichiers pourront être exploités en dérogation aux dispositions de l'article 12 jusqu'à réception de la réponse de la commission compétente sous réserve de l'application des autres dispositions de la présente loi et dans la mesure où les caractéristiques mentionnées dans la déclaration ou demande d'autorisation ne sont pas modifiées entre-temps sans que ladite commission en soit informée. »

« Les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux fichiers soumis y ces procédures mais déjà en service à l'entrée en vigueur de l'article 12 devront être déposées dans un délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente loi. Ces fichiers pourront être exploités en dérogation aux dispositions de l'article 12 jusqu'à réception de la réponse de la commission compétente sous réserve de l'application des autres dispositions de la présente loi et dans la mesure où les caractéristiques mentionnées dans la déclaration ou demande d'autorisation ne sont pas modifiées entre-temps sans que ladite commission en soit informée. »La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Nous pensons, monsieur le garde des sceaux, que les délais prévus par le projet de loi sont beaucoup trop longs..

Dans la discussion générale, je vous avais indiqué que la génération, en informatique, est de l'ordre de cinq à six ans. Or les délais que vous prévoyez sont de trois ans. Il est évident que, pendant ce délai de trois ans nécessaire à la mise en place de cette législation, tout un système informatique pourra être créé en utilisant les lacunes qui subsistent dans le texte et qui permettront un certain nombre d'abus.

C'est la raison pour laquelle nous avons adopté, en tenant compte des difficultés que présente l'application d'une loi aussi importante que celle-ci, un système en trois phases.

D'abord, nous proposons de faire obligation au Gouvernement de promulguer les décrets d'application dans un délai de six mois. Nous constatons trop souvent, en effet, que le Gouvernement, après avoir fait adopter un texte de loi, ne manifeste guère d'empressement pour promulguer les décrets nécessaires à l'application des dispositions législatives.

Ensuite, certaines dispositions, qui ne présentent aucune difficulté d'application, et dont la liste figure dans le texte de l'amen déni eut, entreraient en vigueur immédiatement.

Les dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 9, 9 bis, 10 bis et 20 entreraient en vigueur dans un délai de six mois.

Enfin, les dispositions des articles 10, 12, 14, 18, 17, 18, 19, 19 bis, 21, 23, 26 ter, 28 et 29 entreraient en vigueur dans un délai de douze mois à dater de la promulgation du présent texte, soit, au plus, dans dix-huit mois.

Nous pourrions ainsi raccourcir de moitié le délai prévu par le projet, ce qui permettrait, dans une certaine mesure, d'aboutir à une application relativement positive du texte qui sera adopté dans quelques instants par l'Assemblée nationale.

Monsieur le garde des sceaux, en votre qualité de ministre de la justice, vous devez faire en sorte que la volonté du législateur soit exécutée dans les meilleurs délais, et je crois que vous devriez pouvoir accepter nos propositions, qui apparaissent réalistes, et en tout cas conformes à l'intérêt de nos concitoyens.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de ta commission, rapporteur. Cette fois-ci, il ne s'agit plus du découpage, mais de dissection des divers articles de la loi, puisque ceux-ci s'appliqueraient à des dates échelonnées.

La commission a estimé que ces propositions étaient inspirées, assurément, par des ambitions extrêmement louables, mais qu'elles manquaient totalement de réalisme. En effet, compte tenu du caractère nouveau de la matière que nous avons essayé d'embrasser, on voit mal comment on pourrait fixer de manière rigoureuse la date précise d'entrée en application de ces mesures.

La commission, en revanche — je vais m'en expliquer tout de suite, cela m'évitera de reprendre la parole — a adopté un amendement n° 145 qui peut être, en quelque sorte, considéré comme une position de repli de M. Forni, et qui apporte une précision. Certains commentateurs s'étaient émus, car ils craignaient que ce texte n'accordât un délai de trois ans au Gouvernement pour publier les décrets nécessaires à l'application de la loi.

Nous avons recherché une formulation plus claire en disant, dans un premier alinéa que les décrets devraient sortir dans un délai de six mois sans ignorer d'ailleurs qu'une formule de ce genre n'est pas à l'abri de toute critique du point de vue constitutionnel, car on pourrait l'analyser en une sorte de proposition de résolution prenant la forme législative, et dans un second alinéa que ces décrets devront fixer les délais dans lesquels les dispositions de la présente loi entreront en vigueur, ces délais ne pouvant pas excéder le terme de trois années.

Monsieur le président, je crois qu'il conviendrait de rectifier le second alinéa de l'article 145 : le premier alinéa emploie le futur, et le deuxième, le présent ; il faudrait mettre le futur également dans le second alinéa. On pourrait dire, par exempte, que ces décrets « fixeront les délais dans lesquels les dispositions de la présente loi entreront en vigueur ».

J'indique enfin que la commission, dans ces conditions, n'a pas donné un avis favorable à l'amendement n° 101 et qu'en revanche elle n'a bien entendu pas d'objection à l'adoption de l'amendement n° 100, dont l'amendement n° 145 de la commission a repris textuellement la substance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement, pour les mêmes raisons que la commission, demande à l'Assemblée de repousser l'amendement n° 146.

En effet, le dispositif que nous mettons en place est extrêmement complexe. Il concerne une matière immense, une technique nouvelle où bien des choses restent encore à explorer. Par conséquent, les ambitions de l'amendement n° 146 nous paraissent peu raisonnables.

Le Gouvernement serait prêt à se rallier au texte de l'amendement n° 145 si le délai de six mois laissé à l'administration pour la publication des décrets ne lui paraissait pas un peu court.

Un très important travail réglementaire doit être fait pour la mise au point de ces textes. Aussi suggérerai-je de porter le délai à un an ou, en tout cas, à neuf mois, le temps de faire ces enfants.

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Monsieur le garde des sceaux, je tiens à préciser que le législateur a disposé de beaucoup moins de temps que cela. Nous avons légiféré, je crois, en l'espace d'une semaine.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.

M. Raymond Forni. C'est exact, mais il a été examiné en commission il y a seulement une semaine. Par conséquent, je crois franchement que le délai de six mois laissé à l'administration pour publier les décrets d'application est amplement suffisant.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n° 145 et 100.

L'amendement n° 145 est présenté par M. Foyer, rapporteur, et M. Forni ; l'amendement n° 100 est présenté par MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche. Ces amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger ainsi le début de l'article 36 :

« Des décrets en Conseil d'État fixeront les modalités d'application de la présente loi. Ils devront être pris dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.

« Ces décrets fixeront les délais dans lesquels les dispositions de la présente loi entreront... » (Le reste sans changement.)

M. le garde des sceaux paraissait disposé à accepter de porter le délai de six mois à un an. Cette proposition est-elle maintenue ?

M. Ie garde des sceaux. Je me demande vraiment s'il est opportun, par un amendement, de fixer un délai aussi précis. Appartient-il vraiment à la loi de fixer des délais pour la publication des décrets ? Il me semble que l'article 36 tel qu'il est rédigé est suffisant et je ne crois pas qu'il soit utile de le modifier.

Je suggère donc à l'Assemblée de s'en tenir purement et simplement à l'article 36 tel qu'il est libellé dans le projet de loi et qui me paraît, à la réflexion, la meilleure formule.

M. le président. Monsieur Foyer, maintenez-vous l'amendement n° 145 ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Je suis, monsieur le président, dans l'impuissance de le retirer.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amendements nos 145 et 100.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. MM. Forni, Dupilet et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un amendement n° 101 ainsi rédigé :.

« Dans la seconde phrase de l'article 36, substituer aux mots : « trois ans »

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. Cet amendement est devenu sans objet, monsieur le président, après le rejet de l'amendement n° 146..

M. le président. L'amendement n° 101 n'a plus d'objet.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article 36, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 36, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 36

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. A ce stade du débat, je souhaite demander une précision au Gouvernement.

Une disposition expresse est nécessaire, pour que cette loi s'applique dans les départements et territoires d'outre-mer. Le Gouvernement accepterait-il de déposer un amendement dans ce sens ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Si, dans les départements d'outre-mer, le texte s'applique automatiquement, sauf mention contraire, il faut en effet une mention expresse pour qu'il s'applique dans les territoires d'outre-mer.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Ainsi qu'à Mayotte !

M. le garde des sceaux. Je ne vois donc pas d'inconvénient è ce que celle mention figure dans la loi et le Gouvernement, monsieur le président, dépose en ce sens un amendement ainsi libellé : « La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer ».

M. le président. Le Gouvernement présente donc un amendement n° 153 ainsi rédigé :

« Après l'article 36, insérer le nouvel article suivant :

« La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer. »

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

Article 37

M. le président. « Art. 37. — A titre transitoire, les traitements régis par l'article 12 ci-dessus, et déjà créés, ne sont soumis qu'à une déclaration auprès de la commission nationale informatique et libertés dans les conditions prévues à l'article 13.

« La commission peut toutefois, par décision spéciale, faire application des dispositions de l'article 12 et fixer le délai au terme duquel l'acte réglementant le traitement doit être pris.

« A l'expiration d'un délai de trois ans, tous les traitements régis par l'article 12 devront répondre aux prescriptions dudit article. »

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article 37.

(L'article 37 est adopté.)

Vote sur l'ensemble.

M. le président. Dans les explications de vote sur l'ensemble, la parole est à M. Kalinsky.

M. Maxime Kalinsky. Ce qui devait être une grande loi garantissant les libertés des citoyens face à l'informatique n'est plus qu'un texte que le pouvoir actuel veut utiliser pour poursuivre, voire développer, certaines pratiques condamnées.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Quelle audace !

M. Maxime Kalinsky. D'ailleurs, pour une fois, vous avez eu une certaine franchise en rayant le mot « libertés » qui figurait dans le litre du premier chapitre. La commission nationale Informatique et libertés est devenue la commission nationale de l'informatique.

Cette suppression illustre l'esprit dans lequel vous avez discuté ce texte et vous vous apprêtez à voter. Tout au long du débat, les amendements présentés par le groupe communiste visant à garantir réellement les libertés et la vie privée des citoyens ont été systématiquement écartés.

En ce qui concerne la composition de la commission nationale, qui fait partie de l'ossature du texte, vous avez repoussé, sur injonction gouvernementale, toute participation de représentants élus à la proportionnelle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Sous prétexte d'apolitisme, vous permettez une mainmise gouvernementale qui serait soudainement devenue apolitique.

La mainmise gouvernementale pour le contrôle de l'informatique et pour laisser le champ libre à toute initiative du ministre de l'intérieur est confirmée dans le fait que les fichiers de police se poursuivront en dehors de tout contrôle sérieux, sans droit de contestation réel des intéressés. Le ministre de l'intérieur s'est créé ainsi un domaine réservé et il pourra, dans les faits, s'appuyer sur cette loi pour réaliser son projet SAFARI.

En refusant d'appliquer les dispositifs de la loi aux procédés anciens, manuels ou mécanographiques, vous permettez, en toute connaissance de cause, certains détournements, des abus et des atteintes aux libertés individuelles.

Ainsi, cette loi, loin de garantir les libertés, légalisera l'utilisation de fichiers qui violeront la vie privée du citoyen. Le contrôle, et par là même l'utilisation suivant leur intérêt au détriment des intéressés, de l'essentiel des fichiers publics, par le Gouvernement et par le ministre de l'intérieur en particulier, vont se trouver légalisés par le Parlement.

Les fichiers privés pourront se constituer selon une procédure très souple, avec simplement une déclaration et un engagement de conformité des traitements à la loi.

Non, cette loi ne répond nullement à l'attente des Français. Elle ne les garantit pas réellement. Dans certains cas, elle ne peut que les inquiéter car elle risque fort de permettre la poursuite et le développement de certaines pratiques condamnées par l'opinion publique, telles les écoutes téléphoniques dont on parlait tout à l'heure.

Ceux qui pouvaient encore en douter doivent se rendre à l'évidence : le mot « liberté » ne s'inscrit pas dans les lois du pouvoir giscardien. (Exclamations sur plusieurs bancs des Républicains indépendants et du rassemblement pour la République.)

Le parti communiste français qui aspire à la liberté et lutte pour que les libertés soient réellement garanties dans noire pays, a élaboré un texte allant dans ce sens, que nous avons proposé d'incorporer dans la Constitution. Nous avons fait de nombreuses propositions visant à modifier profondément le projet de loi sur l'informatique. Toutes ces propositions étaient empreintes de notre volonté de démocratie et de liberté.

Telle qu'elle se présente au moment du vote, nous ne cautionnerons pas une loi qui veut créer des illusions. Nous ne pouvons que nous prononcer contre, car elle ne répand nullement aux aspirations des citoyens de notre pays. (Applaudissements sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

M. Xavier Hamelin. Les municipalités communistes seront de bonnes références !

M. Lucien Villa. Vous avez été muet pendant deux jours. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu dans le débat ?

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni. « Informatique et libertés », c'était un beau sujet. Mais quelle médiocre loi !

Nous avons perdu en route les libertés. En ce qui nous concerne, nous avons perdu bien autre chose, et surtout nos illusions..

J'avais indiqué dans la discussion générale que vraisemblablement le groupe socialiste et des radicaux de gauche serait amené à émettre un vote favorable. Nous étions alors sous le coup de l'optimisme qui se dégageait de la réunion de la commission des lois à la suite de l'adoption de plusieurs de nos amendements que nous considérions comme importants.

Je me contenterai, monsieur le garde des sceaux, de faire une énumération. Nous avons perdu en route les libertés, puisque le titre a été transformé ; mais nous avons perdu aussi les fichiers manuels. Nous avons bouleversé la composition de la commission nationale de l'informatique. Nous avons exclu du fonctionnement de cette commission le Parlement. Et vous lui avez, monsieur le garde des sceaux, soustrait le maximum de pouvoirs.

Vous avez certes repris l'idée du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche d'inclure dans la loi certaines interdictions en ce qui concerne les traitements intéressant la défense nationale et la sûreté de l'État. Mais vous en avez profité pour étendre à la sécurité publique les dispositions relatives à ces traitements.

Vous avez en fait transféré un certain nombre de prérogatives au Gouvernement et vous vous êtes bien gardé de donner, aussi bien aux travaux de la commission qu'aux décisions qu'elle prendra, la publicité et la transparence nécessaires au libre exercice de l'indépendance des membres de cette commission.

Il y a quelques instants, vous avez aussi repoussé les amendements présentés par notre groupe tendant notamment à exclure des fichiers les opinions politiques, syndicales, religieuses, l'origine raciale. C'est une des considérations qui nous conduisent à modifier notre attitude dans le vote final.

Vous vous êtes bien entendu opposé à ce que chaque individu soit avisé de sa mise en fiche. Et vous avez enfin renvoyé aux calendes grecques l'application de cette loi.

Je finis par croire, monsieur le garde des sceaux, que vous voulez en faire un instrument électoral. Vous l'avez héritée de votre prédécesseur. Le bébé était peut-être lourd à porter. Vous vous êtes empressé de vous en débarrasser. Cela constituera vraisemblablement pour la majorité une affiche électorale de plus, après celle de la Déclaration sur les droits de l'homme.

Vous voulez en définitive avoir les mains libres. Vous les aurez, mais sans nous, car le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche votera contre le projet de loi. (Applaudissements sur les boites des socialistes et radicaux de gauche.)

M. Claude Gerbet. C'est-à-dire contre la liberté !

M. le président. La parole est à M. Foyer.

M. Jean Foyer. Monsieur le président, je n'avais pas l'intention d'intervenir dans ce débat autrement qu'en la qualité de rapporteur que j'ai assumée depuis deux jours. Mais les affirmations que nous venons d'entendre de la part du porte-parole du groupe communiste d'abord, du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ensuite, sont vraiment trop excessives pour que nous ne leur apportions pas la réponse qu'elles méritent.

Je me contenterai de rappeler un certain nombre de faits.

Qui s'est occupé de la protection des libertés contre les abus de l'informatique dans ce pays, si ce n'est d'abord des députés de la majorité et ensuite, principalement, le Gouvernement ?

Cette question — qu'on ne s'abuse pas — ne passionnait pas les esprits. L'immense majorité des Français n'a sur l’informatique que des idées très vagues. Si le problème intéressait quelques intellectuels et quelques journalistes, la grande masse des Français n'y portait qu'une attention tout à fait fugitive. Le corps, l'organisme qui a posé le problème, qui a constitué une commission, qui lui a demandé de faire des propositions, qui a élaboré un projet de loi, qui l'a inscrit à l'ordre du jour et qui, maintenant, le fait voter, c'est le Gouvernement. Ce texte est une initiative gouvernementale.

Quant à vos propositions de loi, messieurs, elles ont été déposées à la dernière minute.

M. Guy Ducoloné. C'est une mise en laisse !

M Jean Foyer. Ce texte apporte au droit public français des innovations considérables. Nous avons brisé une habitude séculaire du secret, soumis l'administration à des obligations strictes quand elle entendra désormais utiliser les procédés informatiques pour tenir des fichiers que toutes les administrations du monde possèdent. Nous avons réglementé le mode de collecte des données, la nature des données qui peuvent être collectées, et reconnu un droit individuel nouveau au citoyen : le droit d'accès aux fichiers, le droit de faire rectifier les données.

Ce sont là des prérogatives considérables. J'ai dit hier que ce projet de loi faisait accomplir des progrès considérables au droit français. On ne mesurera pas suffisamment combien ces progrès ont été grands.

Vous avez quelque tort de vous plaindre, messieurs, car, dans la circonstance, la collaboration de la majorité et de l'opposition a été très grande et vous devriez, ce soir, si vous faite le bilan, constater avec satisfaction que de nombreux amendements émanant de vous-mêmes ont été adoptés.

M. Guy Ducoloné. Un cheval, une alouette !

M. Jean Foyer. Sans doute, vous nous représentez que le texte, qui sur ce point ne fait d'ailleurs qu'entériner les propositions de la commission Chenot, a ajouté aux fichiers de la défense et de la sûreté de l'État ceux qui intéressent la sécurité publique qui semblaient avoir été oubliés - sans doute une erreur de plume - dans le texte gouvernemental. Mais mesurez, messieurs, la modification immense que ce texte a apportée, même en ce qui concerne ces fichiers.

En effet, s'imposera à ces fichiers, comme aux autres, la décision d'un acte réglementaire préalable à leur création avec l'avis de la commission nationale. La plupart des dispositions particulières qui leur sont consacrées apportent des tempéraments, mais ne font pas disparaître le principe de l'obligation. De telle sorte que ces fichiers eux-mêmes restent soumis, pour l'essentiel, aux dispositions de la loi.

La véritable brèche, la véritable exception, messieurs de l'opposition, c'est sur votre initiative que l'Assemblée l'a votée tout à l'heure : elle concerne les entreprises de presse et c'est vous qui l'avez proposée.

M. Raymond Forni. Vous auriez voulu porter atteinte à la liberté d'expression !

M. Jean Foyer. Non, puisque nous l'avons votée!

M. Raymond Forni. Vous l'avez votée contraints et forcés.

M. Jean Foyer. Nous considérons qu'elle déséquilibrerait profondément le système. Mais, en l'occurrence, nous avons préféré la liberté de la presse à la liberté individuelle et à la protection de la réputation et de la vie privée du citoyen.

Cette loi est une bonne loi. Une fois de plus, l'opposition, qui avait l'occasion de s'associer au vote d'un texte qui améliore et perfectionne la protection des libertés publiques, n'a pas voulu la saisir. Cela ne nous étonne pas beaucoup. On perd la mémoire dans cette maison. Peut-être faudrait-il faire appel à un ordinateur ! Mais beaucoup de grandes lois que vous présentez aujourd'hui comme vos conquêtes ont été votées par d'autres que vous. Ce fut le cas des assurances sociales dans les années 1930. Dans l'avenir, nous pourrons tirer fierté d'avoir voté ce texte que vous aurez rejeté. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Delaneau.

M. Jean Delaneau. M. Kalinsky, comme tous les dogmatiques, s'est, tout à l'heure, attaché davantage aux mots qu'aux réalités. Il n'est pas très important que le mot « libertés » ait disparu du titre de la commission. Au contraire, il est très important que la liberté soit présente en permanence dans notre vie. Notre choix de société le garantit, alors que votre projet collectiviste, monsieur Kalinsky, en est la négation. C'est pourquoi nous estimons n'avoir pas de leçons à recevoir de vous.

Vous parlez des écoutes téléphoniques. Il est vrai que, dans les pays qui vous servent de référence et de modèle, le problème ne se pose plus puisque l'on y supprime purement et simplement le téléphone aux contestataires, comme cela vient d'être fait pour le savant Sakharov..

M. Lucien Villa. La diversion ne paie pas, monsieur Delaneau !

M. Jean Delaneau. Quant à nous, nous volerons cette loi dont Miche! Poniatowski fut l'un des initiateurs sous la précédente législature Elle protège encore un peu plus l'individu, et cela est, à nos yeux, une raison suffisante. (Applaudissements sur les bancs du groupe républicain.)

M. le président La parole est à M. Briane

M. le président. La parole est à M. Delaneau.

M. Jean Delaneau. M. Kalinsky, comme tous les dogmatiques, s'est, tout à l'heure, attaché davantage aux mots qu'aux réalités. Il n'est pas très important que le mot « libertés » ait disparu du titre de la commission. Au contraire, il est très important que la liberté soit présente en permanence dans notre vie. Notre choix de société le garantit, alors que votre projet collectiviste, monsieur Kalinsky, en est la négation. C'est pourquoi nous estimons n'avoir pas de leçons à recevoir de vous.

Vous parlez des écoutes téléphoniques. Il est vrai que, dans les pays qui vous servent de référence et de modèle, le problème ne se pose plus puisque l'on y supprime purement et simplement le téléphone aux contestataires, comme cela vient d'être fait pour le savant Sakharov.

M. Lucien Villa. La diversion ne paie pas, monsieur Delaneau !

M. Jean Delaneau. Quant à nous, nous volerons cette loi dont Miche! Poniatowski fut l'un des initiateurs sous la précédente législature Elle protège encore un peu plus l'individu, et cela est, à nos yeux, une raison suffisante. (Applaudissements sur les bancs du groupe républicain.)

M. le président. La parole est à M. Briane.

M. Jean Briane. Au terme de ce débat qui fut long et vu l'heure matinale, je serai bref.

Démocratiquement, l'Assemblée nationale a débattu de ce texte article par article. Pour l'améliorer, nous avons déposé des amendements et nous en avons voté un certain nombre d'autres.

Je dirai simplement, en conclusion, que le groupe des réformateurs, centristes et démocrates sociaux votera l'ensemble du projet de loi. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la République d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

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M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de volants .................................  465

Nombre de suffrages exprimés................ 465

Majorité absolue ....................................  233

Pour l'adoption.................... 289

Contre................................ 176
 

L'Assemblée nationale a adopté.