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Informatique et libertés

Scrutins

 

462 — (4 octobre 1977) [1e séance]. — Sur l'amendement n° 40 de M. Forni après l'article 3 du projet de loi relatif à l'informatique et aux libertés. (Toute personne physique ou morale a le droit de s'opposer à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement.)

M. Forni et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté, après l'article 3 du projet de loi, un amendement n° 40, qui tend à insérer l'article additionnel suivant :

« Toute personne physique ou morale a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l’objet d'un traitement.

Le droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés par la loi. »

M. Forni expose que les personnes concernées doivent pouvoir s'opposer au traitement de certaines informations susceptibles de nuire à leur vie privée.

Bien entendu, l'amendement prévoit que le législateur aura la faculté, dans plusieurs cas déterminés, de désigner des fichiers qui seront exclus de cette possibilité. Par exemple, s'agissant des fichiers relatifs au grand banditisme, il n'est pus question de solliciter l'autorisation de ceux qui y figureraient.

M. Foyer, rapporteur, indique que la commission des lois a repoussé l'amendement.

D'abord, l'expression « pour des raisons légitimes » ne lui a pas semblé d'une très grande précision juridique : des difficultés d'application s'ensuivraient immanquablement.

Ensuite, ses dispositions ne sont pas en accord avec les dispositions du projet déjà adoptées, selon lesquelles la création d'un traitement public d'informations est décidée par un acte réglementaire, et non par la loi.

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, partage l'hostilité de la commission à l'amendement.

Il y ajoute l'argument que, si un tel texte était retenu, il mettrait beaucoup de journaux dans l'incapacité de faire paraître les informations qu'ils publient et interdirait ainsi aux journalistes d exercer leur métier.

M. Forni objecte que la référence à des « raisons légitimes » répond à cet argument et que les organes de presse ne seront donc pas touchés par la disposition proposée.

Le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche demande un scrutin public.

A la majorité de 277 voix contre 181 sur 462 votants et 458 suffrages exprimés, l'amendement n° 40 n'est pas adopté.

463 — (4 octobre 1977) [2e séance], — Sur l'amendement  n° 5 de M. L'Huillier à l'article 6 du projet de loi relatif à l'Informatique et aux libertés. (Composition de la Commission nationale de l'Informatique.)

L’article 6 du projet de loi est ainsi libellé :

« La Commission nationale de l'informatique est composée de douze membres nommés pour quatre ans par décret en Conseil des ministres :

« — deux membres ou anciens membres du Conseil d'État, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller ;

« — deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller ;

« — deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, dont l'un d'un grade au moins à celui de conseiller-maître ;

« —  six personnalités désignées en raison de leur autorité et de leur compétence.

« La Commission élit en son sein un président et un vice-président parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la Commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.

« La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre du Gouverne­ment.

« Elle est également incompatible avec l'exercice de fonctions ou la détention de participations dans les entreprises concourant à la fabrication de matériels utilisés en informatique ou à la fourniture de services en informatique. La Commission apprécie dans chaque cas les incompatibilités qu'elle peut opposer à ses membres.

« Les mandats de président et de membres de la Commission ne sont immédiatement renouvelables qu'une fois. »

M. Kalinsky se déclare hostile à la nomination par le Gouvernement des membres de la Commission et déplore que le Parlement ne soit pas représenté en son sein. Le Gouvernement pourra de la sorte imposer une conception extensive de l'intérêt public et de la sécurité de l'État.

De plus, le texte dessaisit l'Assemblée nationale des pouvoirs qu'elle tient de l'article 34 de la Constitution, qui donne pour mission à la loi de fixer les règles concernant les garanties des libertés. L'objectif est bien de renforcer la tutelle de l'exécutif, au détriment du droit de contrôle du législateur.

Aussi, pour démocratiser la composition de la Commission et garantir son indépendance, l'orateur a déposé – avec M. L'Huillier, Mme Constans, MM. Maisonnat et Villa — l'amendement n° 5, qui tend à rédiger comme suit l'article 6 :

« La Commission nationale de l'informatique est composée de vingt membres :

« — six membres désignés par l'Assemblée nationale dans son sein ou hors de son sein, à la représentation proportionnelle ;

« — quatre membres désignés par le Sénat dans son sein ou hors du son sein, à la représentation proportionnelle ;

« — deux membres ou anciens membres du Conseil d'État, deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale de ces institutions ;

« — deux membres désignés par les organisations syndicales représentatives ;

«  — un avocat désigné par la conférence des bâtonniers ;

« — un professeur de l'enseigne ment supérieur élu par le Conseil national de l'enseignement supérieur et do la recherche ;

«  — deux informaticiens.

« La Commission élit en son sein un président et un vice-président. Le président est élu parmi les membres désignés par le Parlement. »

Compte tenu de son importance, le groupe communiste demande un scrutin public sur cet amendement.

M. Forni souhaite également que la Commission nationale reste totalement indépendante du Gouvernement. C'était du reste l'opinion défendue par M. Bernard Tricot dans son rapport au$ nom tic lu commission «informatique et libertés».

Il est indispensable que le Parlement y ait des représentants et que les autres membres soient élus par leurs pairs, et non nommés. Dans le cas contraire, le Gouvernement, détenteur de la plupart des fichiers, serait à la fois juge et partie. Ce qui n'est pas admissible et n'est pas admis par les législations étrangères.

C'est pourquoi l'orateur et ses amis socialistes et radicaux de gauche ont présenté l'amendement n° 43, qui substitue aux cinq premiers alinéas de l'article 6 les dispositions suivantes :

« La Commission nationale de l'informatique est composée comme suit :

« — cinq personnes désignées à la représentation proportionnelle par l'Assemblée nationale et cinq personnes désignées de même par le Sénat ;

« — un conseiller a la Cour de cassation élu par l'assemblée générale de cette juridiction ;

« – un conseiller d'État élu pur l'assemblée générale du Conseil :

« — un avocat désigné par la profession ;

« — un journaliste désigné par la profession ;

« — trois syndicalistes élus par la représentation syndicale au Conseil économique et social ;

« — un représentant des collectivités publiques désigné par le Conseil des ministres ;

« — un représentant du secteur privé désigné par les organisations patronales ;

« — deux experts en informatique nommés par les autres membres de la commission parmi les candidats.

Sur son amendement, le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche demande un scrutin public.

M. Foyer, rapporteur, indique que la commission des lois n'a pas accepté les amendements nos 5 et 43.

En effet, si l'Assemblée votait l'un de ceux-ci, la Commission nationale de l'informatique serait composée d'une majorité de parlementaire. Or ces derniers, absorbés par leurs obligations, n'auraient guère la possibilité de participer avec assiduité aux réunions fréquentes, au moins au début, d'un tel organisme.

De surcroît, instituer une commission aussi nombreuse — vingt ou vingt et un membres — ne serait pas sans inconvénient.

La commission des lois a donc retenu un amendement transactionnel, qui établit une synthèse entre le texte du projet de loi, les recommandations contenues dans le rapport Tricot et certaines des préoccupations manifestées par les amendements de M. L'Huillier et Forni.

Cet amendement n° 105, visant à remplacer les cinq premiers alinéas de l'article 6, est ainsi conçu :

« La Commission nationale de l'informatique est composée de seize membres nommés pour quatre ans par décret en Conseil des ministres :

« — trois personnes présentées par l'Assemblée nationale, et choisies dans son sein ou hors de son sein, suivant les règles de la représentation proportionnelle ;

« — trois personnes présentées par le Sénat, et choisies dans son sein ou hors de son sein, suivant les règles de la représentation proportionnelle ;

« — deux membres du Conseil économique et social présentés par celle assemblée ;

« — deux membres ou anciens membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, présentés par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

« – deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, présentés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

« — un professeur ou ancien professeur de renseignement supérieur, présenté par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« — un avocat présenté par le bureau de la conférence des bâtonniers ;

« — deux personnes qualifiées par leur connaissance des applications de l'informatique. »

A ce texte, M. Forni a proposé un sous-amendement n° 148, mais la commission des lois ne l'a pas examiné.

M. Forni fait observer à M. Foyer que, malgré ses critiques a ce sujet, l'amendement n° 105, qu'il vient de soutenir, prévoit que la Commission nationale de l'informatique comprendra plusieurs membres présentés par l'Assemblée nationale et le Sénat.

En outre, et vu l'ampleur des tâches dévolues à cette commission, un nombre de vingt et une personnes ne paraît pas excessif.

Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse d'un rejet de leur amendement n° 43, l'orateur el ses collègues socialistes et radicaux de gauche ont préparé une position de repli sous la forme du sous-amendement n° 148, dont le but est de compléter l'amendement de la commission des lois par les nouveaux alinéas ci-après :

«  — deux syndicalistes élus par la représentation syndicale au Conseil économique et social ;

« — un représentant du secteur privé désigné par les organisations patronales. »

M. Bernard Marie expose que les trois groupes de la majorité se sont réunis après la séance de cet après-midi, en présence du garde des sceaux, et ont mis au point un texte de nature à garantir l'indépendance de la Commission nationale de l'informatique, puisque neuf de ses douze membres seraient issus des trois grands corps de l'État que sont le Conseil d'État, la Cour de cassation et la Cour des comptes.

Cet amendement n° 150, présenté par l'orateur lui-même, par Mme Fritsch et par M. Chinaud, substitue aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 6 les dispositions qui suivent :

« — trois membres ou anciens membres du Conseil d'État, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller, présentés par le bureau du Conseil ;

« — trois membres ou anciens membres de la Cour de cassation, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller, présentés par le bureau de  la Cour ;

« — trois membres ou anciens membres de la Cour des comptes, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller-maître, présentés par la conférence des présidents de la Cour ;

« — trois personnalités désignées en raison de leur autorité et de leur compétence. »

Au nom du groupe du rassemblement pour la République, M. Marie demande à l'Assemblée de se prononcer au scrutin public sur l'amendement.

M. Claudius-Petit souligne la complexité de l'emploi de l'informatique et estime que fa Commission nationale ne pourra fonctionner qu'à la condition d'être insoupçonnable quant à son indépendance. Dans celte optique, le texte élaboré par la commission des lois lui avait semblé un assez bon compromis.

Il ne croit pas, comme on l'a affirmé, et quelle que soit la personnalité de celui-ci, que tout doit procéder du Président de la République. Mais il aurait aimé qu'au moins une personne appartenant à l'opposition dans chacune des deux assemblées parlementaires siège à la Commission nationale.

S'en tenant à cette attitude de principe, l'orateur ne votera pas l'amendement des groupes de la majorité que vient de défendre M. Marie.

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, fait siennes les objections formulées par M. Foyer à l'encontre des amendements de M. L’Huillier et de M. Forni.

Il repousse aussi l'amendement n° 105, qui lui semble trop proche de cos derniers et aboutirait a une politisation excessive de la Commission nationale.

Car, si les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat à la Commission étaient choisis hors de leur sein, on ferait appel à des personnalités qui seraient vraisemblablement des fonctionnaires. Or, il serait peu convenable que ces fonctionnaires aient à faire campagne dans les couloirs du Palais-Bourbon ou du Luxembourg pour se faire désigner.

S'ils étaient choisis au sein des assemblées — deuxième possibilité retenue par l'amendement — ce seraient alors des parlementaires. Il est à prévoir que ceux-ci, surmenés et tiraillés pur la multiplicité de leurs obligations, ne pourraient pas être suffisamment assidus aux réunions d'une commission qui aura, on tout cas pendant les premières années, une tache énorme à accomplir.

Située à la limite du domaine juridictionnel et du domaine administratif, la Commission devra, en effet, aux termes de la loi en discussion, prendre position, donc procéder à une étude, sur la création du tout nouveau système informatique. Cela sans préjudice des 120.000 fichiers d'ores et déjà informatisés, qui tomberont sous sa coupe.

Il faut par conséquent écarter l'idée d'une participation des parlementaires.

Néanmoins, le Gouvernement n'entend pas se cantonner dans une position négative, et il est prêt à accepter la formule transactionnelle de l'amendement n° 150 des groupes de la majorité.

Cet amendement offre trois garanties susceptibles de répondre aux préoccupations qui se sont fait jour au cours du débat, et tendant a mieux marquer l'indépendance de la Commission vis-à-vis du pouvoir exécutif.

D'abord, par rapport au texte initial du projet de loi, les magistrats deviendraient majoritaires au sein de la Commission, leur nombre étant porté de six à neuf, tandis que celui dos personnalités qualifiées serait réduit parallèlement de six à trois.

En second lieu, ces magistrats ne seraient plus choisis souverainement par le Gouvernement, mais ils seraient présentés par les juridictions auxquelles ils appartiennent : Cour de cassation, Conseil d'État, Cour des comptes.

Enfin, le président et le vice-président de la Commission seraient élus parmi les magistrats, et ne pourraient donc pas être choisis parmi les personnalités qualifiées qui auront été désignées auparavant par le Gouvernement.

M. Marc Masson pense qu'il est essentiel que la Commission nationale de l’informatique, dont les pouvoirs seront quasi juridictionnels, ne soit pas politisée.

Aussi, se rallie-t-il à l'amendement n° 150, tout en regrettant que la suggestion présentée par la commission des lois, d’adjoindre à la Commission nationale un professeur de l'enseignement supérieur et un avocat, ne s'y soit pas concrétisée.

M. Forni fait remarquer à M. le garde des sceaux que le Gouvernement a les moyens d'éviter le surmenage des parlementaires en améliorant leurs conditions de travail, et il s'étonne de sa méfiance envers le Parlement, dont ne témoignent ni la législation américaine ni la législation suédoise.

Au demeurant, chacun sait que l'amendement n° 150 est de la plume du Gouvernement, lequel veut faire de la Commission nationale un instrument entre les mains du pouvoir. Celui-ci a-t-il vraiment peur des élections ? Et l'Assemblée n'estime-t-elle pas nécessaire de prendre des précautions à la veille des prochaines échéances ?

M. le garde des sceaux répond à M. Masson que rien n'interdira de choisir, au titre des personnalités qualifiées, un professeur de l'enseignement supérieur et un avocat. Mais, alors, pourquoi les médecins ou les familles ne demanderaient-ils pas aussi à être représentés ?

II précise à M. Forni que la présentation des magistrats par leur corps ne sera pas une simple formalité, mais un véritable choix. C'est d'ailleurs ainsi qu'est constitué le Conseil supérieur de la magistrature, dont l'indépendance est reconnue par tous. A la majorité de 284 voix contre 177 sur 461 votants et suffrages exprimés, l'amendement n° 5 de M. L'Huillier n'est pas adopté.

465 — (4 octobre 1977) |2e séance]. — Sur l'amendement n" 150 de M. Marie, de Mme Fritsch et de M. Chinaud à l'article 6 du projet de loi relatif à l'informatique et aux libertés. (Composition de la Commission nationale de l'Informatique.)

464 — (4 octobre 1977) [2e séance], — Sur l'amendement n° 43 de M. Forni à l'article 6 du projet de loi relatif à l'Informatique et aux libertés. (Composition de la Commission nationale de l'Informatique.)

M. Forni a déjà soutenu l'amendement n° 43, qui a été repoussé par la commission des lois et par le Gouvernement (Voir l'historique du scrutin n° 463).

Le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche a demandé un scrutin public.

A la majorité de 287 voix contre 179 sur 466 votants et suffrages exprimés, l'amendement n° 43 n'est pas adopté.

Après le rejet pur scrutin des amendements n° 5 de M. L’Huillier et n° 43 de M. Forni, l'Assemblée repousse à main levée le sous-amendement n° 148 de M. Forni, puis l'amendement n° 105 présenté par M. Foyer, au nom de la commission des lois.

Mme la présidente met alors aux voix l'amendement n° 150 de M. Bernard Marie, Mme Fritsch et M. Chinaud, qui a été approuvé par le Gouvernement, mais dont la commission des lois n'a pas été saisie. (Voir l'historique des scrutins nos 443 et 464).

Le groupe du rassemblement pour la République a demandé un scrutin public.

A la majorité de 282 voix contre 178 sur 464 votants et 46 suffrages exprimés, l'amendement n° 150 est adopté.

466 - (5 octobre 1977) [1re séance] - Sur I’amendement n° 8 de M. Maisonnat après l'article 11 du projet de loi relatif à l'Informatique et aux libertés. (Autorisation par la loi des traitements automatisés pouvant porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.)

Après l'article 11 du projet de loi, MM. Maisonnat, Kalinsky, Villa et L'Huillier ont présenté l’amendement n° 8, qui tend à introduire l'article additionnel suivant :

« Lorsque des traitements automatisés peuvent porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, la création de ces traitements doit être autorisée par la loi qui fixe les règles garantissant le respect et l'exercice des droits des citoyens. »

M. Villa expose que l'amendement se fonde sur l'article 34 de la Constitution, lequel réserve à la loi le soin de fixer les règles garantissant le respect des droits des citoyens.

Celle garantie est plus satisfaisante que l'interdiction pure et simple de l'interconnexion des fichiers, car il est possible de rapprocher aisément des fichiers, même sans identifiant unique.

Les banques de données peuvent ainsi réaliser toutes sortes de combinaisons, en vue de répondre à une diversité de besoins. Elles risquent donc d'être très dangereuses pour la liberté, mais, si elles sont utilisées correctement, elles permettent de réaliser des progrès considérables, par exemple dans la prévention éventuelle des maladies.

Ce qui n'est pas acceptable, en revanche, c'est la saisie de multiples informations et l'utilisation de celles-ci dans un but autre que celui pour lequel elles ont été collectées.

L'amendement répond au souci de préserver dans tous les cas la vie privée et les libertés.

M. Gerbet, rapporteur suppléant, indique que la commission des lois a repoussé cet amendement.

En effet, le système préconisé est d'une lourdeur excessive, puisqu'il implique à chaque fois l'intervention du législateur. Il faut laisser la Commission nationale de l'informatique jouer son rôle on la matière. Alain Peyrefitte garde des sceaux, s'oppose aussi à l'amendement.

Tout d'abord, et comme la commission, il estime que le recours à une loi, quand un décret suffirait, ne ferait que ralentir la marche normale des affaires.

Mais surtout, la Constitution fixe le domaine de la loi et il n'appartient pas au Parlement de le modifier, sauf à modifier la Constitution elle-même. L'article additionnel est par conséquent contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution.

Le Gouvernement demande un scrutin public.

M. Villa dit que le groupe communiste a déjà demandé un scrutin.

M. Ducoloné objecte à M. le garde des sceaux que le projet en discussion s'inscrit précisément dans un domaine où le législateur a son mot à dire, sans qu'il soit question d'étendre ce domaine.

En réalité, l'hostilité du Gouvernement à la disposition proposée montre, une fois de plus, combien il veut garder un pouvoir discrétionnaire dans l'utilisation des traitements informatisés.

M. Forni s'étonne de la méfiance dont le Gouver­nement fait preuve à l'égard du Parlement, cette méfiance s'étant déjà manifestée hier en ce qui concerne la composition de la Commission nationale. Il proteste contre une telle attitude.

M. le garde des sceaux lui répond qu'il ne fait que s'en tenir aux exigences do la Constitution.

A la majorité de 284 voix contre 1H2 sur 469 votants et 466 suffrages exprimés, l'amendement n° 8 n'est pas adopté.

467 — (5 octobre 1977) [1re séance]. — Sur l'amendement n° 120 de la commission des lois à l'article 19 du projet de loi relatif à l'informatique et aux libertés. (Toute personne peut avoir connaissance, sur sa demande, des caractéristiques d'un traitement figurant dans l'acte d'autorisation ou la déclaration prévue à l'article 16.)

La commission des lois a présenté l'amendement n° 12, qui tend à compléter l'article 19 du projet de loi par l'alinéa suivant :

« En outre, la commission fait connaître, à la demande de toute personne physique ou morale, les caractéristiques d'un traitement figurant sur la liste telles que ces caractéristiques résultent de l'acte réglementaire d'autorisation ou de la déclaration. »

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, s'oppose à l'amendement.

En effet, ce texte créerait un système très lourd, entraînant de grandes sujétions pour la Commission nationale de l’informatique, qui serait bombardée de requêtes venant de tous les côtés,

De plus, certaines des caractéristiques figurant dans la déclaration peuvent dévoiler des in formations de nature confidentielle. Ce serait par exemple le cas de celles qui couvrent des secrets de fabrication ou d'organisation, lesquels, s'ils doivent bien être communiqués à la Commission nationale, ne sauraient l'être à n'importe quel demandeur, et spécialement aux concurrents éventuels.

M. Forni, auteur de l'amendement, souligne que celui-ci a été adopté à l'unanimité par la commission des lois.

A M. le garde des sceaux, il objecte qu'en vertu de l'article 28 du projet, la Commission nationale pourra refuser de délivrer la copie sollicitée s'il s'agit de requêtes systématiques, manifestement abusives. En outre, la copie donnera lieu a une redevance forfaitaire, ce qui éliminera les demandes faites « pour le plaisir ».

Le deuxième argument avancé par le Gouvernement n'est pas plus valable. Car l'article 16 dit que « la demande d'avis ou la déclaration doit préciser notamment... les dispositions prises pour assurer... la garantie des secrets protégés par la loi ». Il n'est donc pas question de laisser dévoiler des secrets de fabrication et de favoriser l'espionnage économique.

L'exercice du droit d'accès aux fichiers, que l'on se propose d'organiser, suppose la possibilité d'avoir connaissance de l'existence de ces fichiers et de leurs caractéristiques. La France aurait tout intérêt, à ce sujet, à se doter d'une législation comparable au« privacy act » américain de 1974, qui a inspiré la rédaction de l'amendement.

M. le garde des sceaux lui répond que cette loi américaine ne vise que les fichiers publics, alors que l'amendement n° 120 concerne d'autres fichiers, en particulier ceux des entreprises.

L'orateur ajoute que l'article 19 du projet de loi donne déjà satisfaction à M. Forni, puisqu'il édicté que « la Commission met à lu disposition du public la liste des traitements qui précise pour chacun d'eux... les catégories d'informations nominatives enregistrées ».

En raison de l'importance du problème, le Gouvernement demande un scrutin public.

A la majorité de 291 voix contre 178 sur 470 votants et 469 suffrages exprimés, l'amen­dement n° 120 n'est pas adopté.

468 — (5 octobre 1977) [2e séance]. — Sur l’amendement n° 129 de la commission des lois, n° 25 de M. Maisonnat et n° 84 de M. Forni, à l'article 26 du projet de loi relatif à l'Informatique et aux libertés. (Interdiction de mettre en mémoire des données nominatives faisant apparaître ici les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes : supprimer « sauf accord exprès de l'Intéressé ».)

Le premier alinéa de l'article 26 du projet de loi est rédigé comme suit :

« Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui directement ou indirectement font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes. »

Trois amendements identiques : n° 129 de la commission des lois, n° 25 de MM. Maisonnat, Kalinsky, Mme Constans et M. Villa, n° 84 de M. Forni et des membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche, tendent à supprimer dans ce texte les mots : « sauf accord exprès de l'intéressé ».

M. Forni soutient à la fois son amendement n° 84 et l'amendement n° 129, que la commission a voté sur son initiative et qui porte donc la signature du président Foyer, mais aussi celles de MM. Maisonnat et Claudius-Petit.

Leur dépôt est motivé par la constatation que certains individus se trouvent, sur le plan de rapports sociaux, en position de faiblesse. C'est le cas, notamment, du candidat à un emploi se présentant chez un patron : il lui sera difficile de refuser de fournir des précisions — si on les exigeait de lui — concernant son appartenance syndicale, sus opinions politiques, sa religion, voire sa race.

Cette exception à l'interdiction permettrait ainsi toutes les pressions. Il faut l'écarter.

Au nom du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche, l'orateur demande un scrutin public.

Mme Constans défend l'amendement n° 25, dont les justifications sont les mêmes.

L'interdiction doit être absolue, car l'accord de l'intéressé pourra fort bien lui avoir été imposé, sinon extorqué, par exemple, il sera possible d'obtenir l'adhésion d'un ouvrier sous la menace d'un licenciement, se doublant, pour un travailleur immigré, de celle d'un renvoi dans son pays.

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, repousse les amendements.

Il estime que, dès l'instant ou un individu souhaite  expressément que ses opinions philosophiques, religieuses ou autres soient enregistrées, il serait abusif de vouloir l'en empêcher. Il y aurait là une atteinte excessive à la liberté individuelle.

M. Forni trouve que M. le garde  des  sceaux confond les fichiers nominatifs avec le « Who's Who » ou le « Bottin mondain ».

Chacun a certes le droit d'affirmer ses opinions, mais le problème est de savoir dans quelles conditions. Et il semble intolérable que de telles données soient insérées et conservées dans des fichiers susceptibles d'être utilisés pur un certain nombre de personnes physiques et morales.

D'ailleurs, un deuxième alinéa de l'article 26 prévoit une exception, visant la tenue de registre de leurs membres par les églises et les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical.

L'argumentation du Gouvernement est quelque peu décevante, et maintenir lu dérogation introduite au premier alinéa porterait gravement atteinte aux libertés individuelles et collectives.

A la majorité de 281 voix contre 181 sur 465 votants et 462 suffrages exprimés, les amendements nos 129, 25 et 84 ne sont pas adoptés.

469 — (5 octobre 1977) [2e séance]. — Sur l'amendement n° 28 de M. Maisonnat à l'article 26 du projet de loi relatif à l'Informatique et aux libertés. (Interdiction de mettre en mémoire des données nominatives faisant apparaître les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes : supprimer le dernier alinéa, qui prévoit une pénibilité d'exception, par décret en Conseil d'État, pour des motifs d'intérêt public.)

Par leur amendement n° 28, MM. Maisonnat. Kalinsky, Mme Constans et M. Villa proposent de supprimer le dernier alinéa de l'article 28 du projet de loi, dont le libellé est le suivant :

« Pour des motifs, d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la Commission par décret en Conseil d'État. »

Mme Constant dit que l'interdiction du traitement d’informations nominatives concernant les opinions et les origines des personnes, qui est édictée au premier alinéa de l’article 26, ne doit souffrir aucune exception.

En effet, une quelconque exception représenterait une atteinte aux libertés individuelles et collectives. Elle irait à l'encontre des principes affirmés dans l'article 4 de la Constitution — sur le libre exercice des activités des partis et groupements politiques — et dans le préambule de lu Constitution de 1946, auquel se réfère celle de 1958.

De plus, la notion d'« intérêt public » est trop vague et ouvre la voie à tous les abus. Il suffit, par exemple, de rappeler comment les gouvernements d'alors qualifièrent de « troublée » l'époque de la guerre d Algérie.

Telles sont les raisons de l'amendement, sur lequel le groupe communiste demande un scrutin public.

M. Foyer, rapporteur, indique que la commission des lois a repoussé cet amendement.

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, s'y oppose également.

Le texte du Gouvernement offre toute garantie, puisque l'exception ne sera possible que sur proposition ou avis conforme de la Commission nationale de l'informatique. L'amendement est donc inutile, et même nuisible.

A la majorité de 287 voix contre 179 sur 466 votants et suffrages exprimés, l'amendement n° 28 n'est pas adopté.

470 — (5 octobre 1977) [2e séance]. — Sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'Informatique et aux libertés.

M. Kalinsky dit que ce qui devait être une grande loi n'est plus qu'un texte que le pouvoir actuel veut utiliser pour poursuivre certaines pratiques condamnées. D'ailleurs, n'est-il pas symbolique que la Commission nationale informatique et libertés ait perdu le deuxième élément de son titre pour devenir seulement la Commission nationale de l'informatique !'

Tous les amendements communistes, visant à garantir réellement les libertés îles citoyens, ont été systématiquement écartés.

En ce qui concerne la Commission nationale, la participation de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat élus à la proportionnelle a été repoussée, sous prétexte d'apolitisme. Comme si le Gouvernement, dont il s'agissait d'assurer la mainmise sur cet organisme, était devenu subitement apolitique !

La loi laisse le champ libre au ministre de l'intérieur pour continuer à tenir les fichiers de police en dehors de tout contrôle sérieux. A l'abri de ce domaine réservé, il pourra réaliser le projet « SAFARI ».

En refusant d'étendre l'application du texte aux procédés anciens, manuels ou mécanographiques, la majorité a permis sciemment certains détournements, générateurs d'abus et d'atteintes aux libertés individuelles.

Ainsi, cette loi va légaliser l'utilisation de fichiers violant la vie privée des citoyens. Le Gouvernement manipulera les fichiers publics à sa guise. Quant aux fichiers privés, on pourra les constituer par une simple déclaration et un engagement de conformité des traitements à la loi.

Le projet ne répond nullement à l'attente des Français. Il ne peut même que les inquiéter, dans la mesure où il autorise le développement de pratiques réprouvées par l'opinion publique, telles que les écoutes téléphoniques.

Le parti communiste a élaboré un texte sur la garantie des libertés, en vue de l'incorporer à la Constitution. Il a aussi fait de nombreuses propositions pour modifier le projet dans un sens démocratique et libéral. En aucune manière, il ne cautionnera une loi qui cherche à créer des illusions. Il ne peut que se prononcer contre elle.

M. Forni déclare que « Informatique et libertés » était un beau sujet, mais quelle médiocre loi est résultée des débats en séance publique !

Les libertés ont été perdues en route, comme aussi les fichiers manuels. Le Parlement a été exclu de la Commission nationale, a qui on a soustrait le maximum de pouvoirs. L'idée du groupe socialiste d'introduire certaines interdictions en ce qui con­cerne les traitement» intéressant la défense national» et la sûreté de l'État a été retenue, mais en étendant les interdictions à la sécurité publique. Des préroga­tives ont été transférées nu Gouvernement, tandis que les travaux et le» décisions de la Commission nationale n'ont pas obtenu la publicité nécessaire pour assurer l'indépendance do ses membres. Le Gouvernement et la  majorité ont repoussé les amendements socialistes visant à exclure des fichiers les opinions politiques et religieuses, l'appartenance syndicale et l'origine raciale. Ils se sont également opposés a ce que chaque individu soit avisé de sa mise en fiche. Ils ont enfin renvoyé l'application de la loi aux calendes grecques.

Ayant hérité le projet de son prédécesseur, M. le garde des sceaux l'a trouvé sans doute trop lourd à porter et s'est empressé de n'en débarrasser. Cela constituera vraisemblablement pour la majorité une affiche électorale de plus, après celle de la Déclaration des droits de l'homme.

Le groupe du parti socialiste et dus radicaux de gauche avait décidé de voter le texte à la suite de l'adoption, par la commission des lois, de plu­sieurs de ses amendements qu'il considérait comme importants. Le déroulement de la discussion et l'altitude du Gouvernement lui ont fait perdre ses illusions et l'ont conduit à modifier sa position.

Puisque le Gouvernement veut avoir les mains libres, il les aura, mais sans les suffrages de l'orateur et de ses amis, qui voteront contre le projet.

M. Foyer n'avait pas l'intention d'intervenir dans le débat autrement qu'en sa qualité du rap­porteur du projet, mais les affirmations vraiment trop excessives de M, Kalinsky cl de M. Forni le conduisent a ne pas les laisser sans réponse.

Qui s'est occupé en premier lieu de la protection des libertés contre les abus de l'informatique, sinon les députés de la majorité et le Gouvernement ? Alors que fa grande musse des Français ne portait au problème qu'une attention tout à fait fugitive, c'est le Gouvernement qui a constitué une commis­sion d'études, qui a élaboré un projet de loi et l'a fait inscrire a Tordre du jour de l'Assemblée. Le» propositions de loi île l'opposition ont été déposée*, elles, à la dernière minute.

Ce texte apporte au droit public français des innovations capitales et lui lait accomplir des progrès considérables.

En effet, il brise l'habitude séculaire du secret, soumet l'administration à des obligations strictes lorsqu'elle utilisera les procédés informatiques, réglemente le mode de collecte des données et la nature de celles qui peuvent être collectées, reconnaît un droit individuel nouveau au citoyen : le droit d'accès aux fichiers et le droit d'y faire rectifier les données.

L'opposition a tort de se plaindre, car nombre de ses amendements ont été pris en considération.

Sans doute, et d'ailleurs un conformité avec les propositions de la commission Chenot, a-t-il été ajouté aux fichiers de la défense et de la sûreté de l'État ceux oui intéressent lu sécurité publique. Mais la modification est immense, même pour ces fichiers, puisqu'ils resteront soumis, pour l'essentiel, aux dispositions de la loi. Notamment, leur création sera subordonnée à un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale.

La seule véritable brèche a été ouverte sur l'initiative des députés de l'opposition : celle concer­nant les organismes de presse, lesquels seront exclus du champ d'application de la loi. En la votant, les membres de la majorité ont, en l'occurrence, préféré la liberté de la presse à la liberté individuelle et à la protection de la vie privée des citoyens.

Cette loi est une bonne loi. L'opposition, qui avait l'occasion de s'associer à son adoption, n'a pas voulu la saisir. Cela n'a rien d'étonnant quand on se souvient que ce fut souvent son attitude dans le passé pour d'autres grandes lois, comme par exemple la loi de 1930 sur les assurances sociales.

Quant à elle, la majorité pourra plus tard tirer fierté d'avoir voté un texte que l'opposition aura rejeté.

M. Delaneau estime qu'il n'est pas très important que le mot « libertés » ait disparu du titre de la Commission nationale car, ce qui compte, c'est que la liberté soit présente en permanence dans notre vie.

Or, le choix de société opéré par la majorité la garantit, tandis que le projet collectiviste du parti communiste en est la négation. M. Kalinsky a parlé des écoutes téléphoniques mais, dans les pays qui servent de modèle à lui et à ses amis, le problème ne se pose plus, puisqu'on y supprime purement el simplement le téléphone aux contestataires.

Le groupe républicain votera cette loi, dont Michel Poniatowski fut l'initiateur sous la précédente législature et qui protégera encore un peu plus l'individu.

M. Jean Briane annonce qu'après ce débat démocratique, où le groupe des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux a défendu des amendements et en a voté d'autres pour améliorer le texte, il approuvera l'ensemble du projet.

Le groupe du rassemblement pour la République demande un scrutin public.

A la majorité de 289 voix contre 176 sur 465 votants et suffrages exprimés, l’ensemble du projet de loi est adopté.