L'Assemblée nationale,
Réservant dans son intégrité le pouvoir constituant qui lui appartient, mais
voulant apporter des améliorations aux attributions des pouvoirs publics,
Décrète :
Article premier.
La loi du 31 août 1871 est modifiée ainsi qu'il suit :
Le président de la République communique avec l'Assemblée par des messages
qui, à l'exception de ceux par lesquels s'ouvrent les sessions, sont lus à
la tribune par un ministre.
Néanmoins, il sera entendu par l'Assemblée dans la discussion des lois,
lorsqu'il le jugera nécessaire, et après l'avoir informée de son intention
par un message.
La discussion à l'occasion de laquelle le président de la République veut
prendre la parole est suspendue après la réception du message, et le
président sera entendu le lendemain, à moins qu'un vote spécial ne décide
qu'il le sera le même jour. La séance est levée après qu'il a été entendu,
et la discussion n'est reprise qu'à une séance ultérieure. La délibération a
lieu hors la présence du président de la République.
Article 2.
Le président de la République promulgue les lois déclarées urgentes dans les
trois jours, et les lois non urgentes dans le mois après le vote de
l'Assemblée.
Dans le délai de trois jours, lorsqu'il s'agira d'une loi non soumise à
trois lectures, le président de la République aura le droit de demander, par
un message motivé, une nouvelle délibération.
Pour les lois soumises à la formalité des trois lectures, le président de la
République aura le droit, après la seconde, de demander que la mise à
l'ordre du jour pour la troisième lecture ne soit fixée qu'après le délai de
deux mois.
Article 3.
Les dispositions de l'article précédent ne s'appliqueront pas aux actes par
lesquels l'Assemblée nationale exercera le pouvoir constituant qu'elle s'est
réservé dans le préambule de la présente loi.
Article 4.
Les interpellations ne peuvent être adressées qu'aux ministres et non au
président de la République.
Lorsque les interpellations adressées aux ministres ou les pétitions
envoyées à l'Assemblée se rapportent aux affaires extérieures, le président
de la République aura le droit d'être entendu.
Lorsque ces interpellations ou ces pétitions auront trait à la politique
intérieure, les ministres répondront seuls des actes qui les concernent.
Néanmoins, si par une délibération spéciale, communiquée à l'Assemblée avant
l'ouverture de la discussion par le vice-président du conseil des ministres,
le conseil déclare que les questions soulevées se rattachent à la politique
générale du gouvernement et engagent ainsi la responsabilité du président de
la République, le président aura le droit d'être entendu dans les formes
déterminées par l'article 1er
Après avoir entendu le vice-président du conseil, l'Assemblée fixe le jour
de la discussion.
Article 5.
L'Assemblée nationale ne se séparera pas avant d'avoir statué :
1° sur l'organisation et le mode de transmission des pouvoirs législatif et
exécutif ;
2° sur la création et les attributions d'une seconde chambre ne devant
entrer en fonctions qu'après la séparation de l'Assemblée actuelle ;
3° sur la loi électorale.
Le gouvernement soumettra à l'Assemblée des projets de loi sur les objets
ci-dessus énumérés.