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Durée
du mandat du Président de la République
Projet de loi constitutionnelle
portant modification de l'article 6 de la Constitution
Cinquième législature
Octobre 1973
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Message de M. Georges Pompidou, Président de la République,
à l'Assemblée nationale (3 avril 1973)
(extraits)
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Il ne m'appartient pas, Mesdames et Messieurs, de définir devant vous les
réformes que vous proposera le Gouvernement. Il en est une cependant que
je dois évoquer, car elle touche directement à ma fonction. Je veux
parler de la durée du mandat présidentiel. Hostile à la coïncidence des
élections législatives et présidentielles que le droit de dissolution
rend d'ailleurs illusoire, je n'en crois pas moins depuis longtemps que
le septennat n'est pas adapté à nos institutions nouvelles, et ma propre
expérience m'a confirmé dans cette idée. Il va de soi toutefois que je
ne pourrais envisager sa réduction, à compter de l'élection de 1976, et
par les voies de l'article 89 de la Constitution, que si un accord
suffisant était conclu entre les membres des deux Assemblées pour que le
projet de loi ne soit pas encombré et du même coup condamné par des
propositions annexes, si tentantes qu'elles puissent apparaître à
certains. Dans ce cas, tout serait remis en question et ne pourrait être
repris éventuellement et le moment venu, que par une autre voie, alors
que la coopération du Gouvernement et du Parlement, telle que je viens
de la souhaiter, devrait sur un tel sujet trouver à bref délai
l'occasion de se manifester de façon éclatante.
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Voir aussi :
Georges Pompidou, message au Parlement (3
avril 1973)
Messages et déclarations du Président de
la République au Parlement
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Documents
Assemblée nationale
Projet de loi constitutionnelle relatif à la durée du
mandat du Président de la République, n° 639, déposé le 11 septembre 1973
Rapport de M. Piot, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, n° 689 (1973-1974)
Discussion et adoption (par 270 voix contre 211) le
16 octobre 1973 (n° 49)
Projet de loi adopté le 16 octobre 1973,
n° 49 (1973-1974)
Sénat
Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale, n° 18,
annexé le 18 octobre 1973
Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, n° 26 (1973-1974)
Discussion et adoption (par 162 voix contre 112) le 18 octobre 1973 (n°
5) (texte voté par les deux assemblées du Parlement en termes identiques).
Projet de loi adopté le 18 octobre 1973, n° 5
(1973-1974)
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Vidéo
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Intervenants :
[André
Chandernagor, PSRG] [Jean
Foyer, UDR] [Guy
Ducoloné, communiste] [Pierre
Messmer, Premier ministre] [Guy
Mollet, PSRG] [Christian
Fouchet, non inscrit]
Comptes rendus analytiques des débats à l'Assemblée nationale
Séances du mardi 16 octobre 1973
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Article 6 de la Constitution du 4 octobre 1958
Article 6
tel qu’il résulte de l’article 1er de la loi n°
62-1292 du 6 novembre 1962
(J.O. du 7 novembre 1962)
Le Président de la République est élu pour
sept ans au suffrage universel direct.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi
organique.
Ancien article 6
Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège
électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux
et des assemblées des territoires d'outre-mer, ainsi que les
représentants élus des conseils municipaux.
Ces représentants sont :
— le maire pour les communes de moins de 1000 habitants ;
— le maire et le premier adjoint pour les communes de 1000 à 2000
habitants ;
— le maire, le premier adjoint et un conseiller municipal pris dans
l'ordre du tableau pour les communes de 2001 à 2500 habitants ;
— le maire et les deux premiers adjoints pour les communes de 2 501 à
3000 habitants ;
— le maire, les deux premiers adjoints et trois conseillers municipaux
pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 3001 à 6000
habitants ;
— le maire, les deux premiers adjoints et six conseillers municipaux
pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 6001 à 9 000
habitants ;
— tous les conseillers municipaux pour les communes de plus de 9000
habitants ;
— en outre, pour les communes de plus de 30 000 habitants, des
délégués désignés par le conseil municipal à raison de un pour 1000
habitants en sus de 30 000 .
Dans les territoires d'outre-mer de la République, font aussi partie
du collège électoral les représentants élus des conseils des
collectivités administratives dans les conditions déterminées par
une loi organique.
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Voir aussi :
Constitution du 4 octobre 1958 :
Article 6 tel qu’il résulte de l’article 1er
de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
La révision de la Constitution
Durée du mandat du Président de la
République : Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000
[XIe législature]
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