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Règlement à l'usage de l'Assemblée nationale
adopté le 29 juillet 1789

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CHAPITRE I
Du président et des secrétaires.

1. Il y aura un président et six secrétaires.

2. Le président ne pourra être nommé que pour quinze jours; il ne sera point continué, mais il sera éligible de nouveau dans une autre quinzaine.

3. Le président sera nommé au scrutin en la forme suivante :

Les bureaux seront convoqués pour l'après-midi; on y recevra les billets des votants, et le recensement et le dépouillement des billets se feront dans les bureaux mêmes, sur une liste particulière qui sera signée par le président et le secrétaire du bureau. Chaque bureau chargera ensuite un de ses membres de porter sa liste dans la salle commune, et de s'y réunir avec deux secrétaires de l'Assemblée, pour y faire le relevé des listes, et en composer une générale. Si aucune des personnes désignées n'a la majorité des voix, savoir, la moitié et une en sus, on retournera au scrutin une seconde fois dans les bureaux, et les listes seront également rapportées dans la salle commune. Si dans ce second scrutin personne n'avait la majorité, les deux sujets qui auront le plus de voix seront seuls présentés aux choix des bureaux pour le troisième scrutin.

Et, en cas d'égalité de voix entre les deux concurrents, le plus âgé sera nommé président.

4. Les fonctions de président seront de maintenir l'ordre dans l'Assemblée, d'y faire observer les règlements, d'y accorder la parole, d'énoncer les questions sur lesquelles l'Assemblée aura à délibérer; d'annoncer le résultat des suffrages, de prononcer les décisions de l'Assemblée, et d'y porter la parole en son nom.

Les lettres et paquets destinés à l'Assemblée Nationale, et qui seront adressés au président, seront ouverts dans l'Assemblée.

Le président annoncera les jours et les heures des séances; il en fera l'ouverture et la clôture; et dans tous les cas, il sera soumis à la volonté de l'Assemblée.

5. En l'absence du président, son prédécesseur le remplacera dans les mêmes fonctions.

6. Le président annoncera, à la fin de chaque séance, les objets dont on devra s'occuper dans la séance suivante, conformément à l'ordre du jour.

7. L'ordre du jour sera consigné dans un registre dont le président sera dépositaire.

8. On procédera dans les bureaux à l'élection des secrétaires par un seul scrutin; chaque bureau portera six noms; et pour être élu, il suffira d'avoir obtenu la pluralité des suffrages dans la réunion des listes particulières.

9. Les secrétaires répartiront entre eux le travail des notes, la rédaction du procès-verbal, lequel sera fait en doubles minutes collationnées entre elles, celle des délibérations, la réception et l'expédition des actes et extraits, et généralement tout ce qui est du ressort du secrétariat.

10. La moitié des secrétaires sera changée et remplacée tous les quinze jours; on décidera au sort quels seront les premiers remplacés, et ensuite ce sera les plus anciens de fonctions.

11. Les secrétaires ne pourront être nommés pour aucun comité ni pour aucune dépuration pendant leur exercice.

CHAPITRE II
Ordre de la chambre.

1. L'ouverture de la séance demeure fixée à huit heures du matin; néanmoins la séance ne pourra commencer s'il n'y a, pas deux cents membres présents.

2. La séance commencera par la lecture du procès-verbal de la veille.

3. La séance ouverte, chacun restera assis.

4. Le silence sera constamment observé.

5. La sonnette sera le signal, du silence; et celui qui continuerait de parler malgré le signal, sera repris par le président au nom de l'Assemblée.

6. Tout membre peut réclamer le silence et l'ordre, mais en s'adressant au président.

7. Tous signes d'approbation ou d'improbation sont absolument défendus.

8. Personne n'entrera dans la salle ni n'en sortira que par les corridors.

9. Nul n'approchera du bureau pour parler au président ou aux secrétaires.

10. MM. les suppléants qui voudront assister aux séances de l'Assemblée nationale, auront une place distincte et qui sera exclusivement affectée dans une tribune.

11. La barre de la chambre sera réservée pour les personnes étrangères qui auront des pétitions à faire, ou pour celles qui seront appelées ou admises devant l'Assemblée nationale.

12. Il est défendu à tous ceux qui ne sont pas députés de se placer dans l'enceinte de la salle; et ceux qui y seront surpris, seront conduits dehors par l'huissier.

CHAPITRE III
Ordre pour la parole.

1. Aucun membre ne pourra parler qu'après avoir demandé la parole au président; et quand il l'aura obtenu, il ne pourra parler que debout.

2. Si plusieurs membres se lèvent, le président donnera la parole à celui qui se sera levé le premier.

3. S'il s'élève quelques réclamations sur sa décision; l'Assemblée se prononcera.

4. Nul ne doit être interrompu quand il parle. Si un membre s'écarte de la question, le président l'y rappellera. S'il manque de respect à l'Assemblée, ou s'il se livre à des personnalités, le président le rappellera à l'ordre.

5. Si le président néglige de rappeler à l'ordre, tout membre en aura le droit.

6. Le président n'aura pas le droit de parler sur un débat, si ce n'est pour expliquer l'ordre ou le mode de procéder dans l'affaire en délibération, ou pour ramener à la question ceux qui s'en écarteraient.

CHAPITRE IV.
Des motions.

1. Tout membre a droit de proposer une motion.

2. Tout membre qui aura une motion à présenter se fera inscrire au bureau.

3. Toute motion sera écrite, pour être déposée sur le bureau, après qu'elle aura été admise à la discussion.

4. Toute motion présentée doit être appuyée par deux personnes; sans quoi elle ne pourra pas être discutée.

5. Nulle motion ne pourra être discutée le jour même de la séance dans laquelle elle sera proposée, si ce n'est pour une chose urgente, et quand l'Assemblée aura décidé que la motion doit être discutée sur le champ. 

6. Avant qu'on puisse discuter une motion, l'Assemblée décidera s'il y a lieu ou non à délibérer.

7. Une motion admise à la discussion ne pourra plus recevoir de correction ni d'altération, si ce n'est en vertu d'amendements délibérés par l'Assemblée.

8. Toute motion sur la législation, la constitution et les finances, sur laquelle l'Assemblée aura décidé qu'il y a lieu à délibérer, sera donnée à l'impression sur-le-champ, pour qu'il en soit distribué des copies à tous les membres.

9. L'Assemblée jugera si la motion doit être portée dans les bureaux, ou si l'on doit en délibérer dans l'Assemblée, sans discussion préalable dans les bureaux.

10. Lorsque plusieurs membres demanderont à parler sur une motion, le président fera inscrire leurs noms, autant qu'il se pourra, dans l'ordre où ils l'auront demandé.

11. La motion sera discutée selon la forme prescrite pour l'ordre de la parole au chapitre III

12. Aucun membre, sans excepter l'auteur de la motion, ne parlera plus de deux fois sur une motion, sans une permission expresse de l'Assemblée; et nul ne demandera la parole pour la seconde fois, qu'après que ceux qui l'auraient demandée avant lui auront parlé.

13. Pendant qu'une question sera débattue, on ne recevra point d'autre motion, si ce n'est pour amendement, ou pour faire renvoyer à un comité, ou pour demander un ajournement.

14. Tout amendement sera mis en délibération avant la motion : il en sera de même des sous-amendements, par rapport aux amendements.

15. La discussion étant épuisée, l'auteur, joint aux secrétaires, réduira sa motion sous la forme de question, pour en être délibéré par oui ou par non.

16. Tout membre aura le droit de demander qu'une question soit divisée, lorsque le sens l'exigera.

17. Tout membre aura le droit de parler pour dire que la question lui paraît mal posée, en expliquant comment il juge qu'elle doit l'être.

18. Toute question sera décidée à la majorité des suffrages.

19. Toute question qui aura été jugée, toute loi qui aura été portée dans une session de l'Assemblée nationale, ne pourra y être agitée de nouveau.

Ordre de la discussion d'une question relative à la constitution ou à la législation.

Toute motion relative à la constitution ou à la législation sera portée trois fois à la discussion, à des jours différents, dans la forme suivante. La motion sera lue et motivée par son auteur; et après qu'elle aura été appuyée par deux membres au moins, elle sera admise à la discussion. On examinera ensuite si elle doit être rejetée ou renvoyée à la discussion des bureaux : en ce cas, on fixera le jour auquel la question, après avoir été discutée dans les bureaux, sera reportée dans l'Assemblée générale pour y subir la dernière discussion. Toute motion de ce genre sera rejetée ou adoptée à la majorité des suffrages; savoir, la moitié des voix et une en sus, et l'on ne pourra plus revenir aux voix. Les voix seront recueillies par assis et levé; et s'il y a quelque doute, on ira aux voix par l'appel, sur une liste alphabétique par bailliage, complète, vérifiée et signée par les membres du bureau.

CHAPITRE V.
Des pétitions.

1. Les pétitions, demandes, lettres, requêtes ou adresses, seront ordinairement présentées à l'Assemblée par ceux de ses membres qui en seront chargés.

2. Si les personnes étrangères qui ont des pétitions à présenter, veulent parvenir immédiatement à l'Assemblée, elles s'adresseront à un des huissiers qui les introduira à la barre, où l'un des secrétaires averti par l'huissier, ira recevoir directement leurs requêtes.

Des députations.

Les députations seront composées sur la liste alphabétique, afin que les membres soient députés par tour; et les députés conviendront entre eux de celui qui devra porter la parole. Des comités.

Les comités seront composés de membres nommés au scrutin par listes; et dans les bureaux, comme il a été dit des secrétaires. Personne ne pourra être membre de deux comités.

CHAPITRE VI.
Des bureaux.

1. L'Assemblée se divisera en bureaux, où les motions seront discutées sans y former des résultats.

Ces bureaux seront composés sans choix, mais uniquement selon l'ordre alphabétique de la liste, en prenant le premier, le 31e, le 61e, et ainsi de suite. Ils seront renouvelés chaque mois, et de manière que les mêmes députés ne se retrouveront plus ensemble. Pour cet effet, le premier de la liste sera avec le 32e, le 64e, le 116e, en sorte qu'à chaque renouvellement, le second sera reculé d'un nombre; et de lui au 3e, 4e, 5e, etc. jusqu'à trente, on comptera autant de membres qu'il en aura été compté du 1er au 2e. Ce travail sera fait par les secrétaires, qui le tiendront toujours prêt pour le jour du renouvellement des bureaux.

2. Tous les jours de la semaine, hors le dimanche, il y aura une assemblée générale tous les matins, et bureau tous les soirs.

3. Lorsque cinq bureaux s'accorderont pour demander une assemblée générale, elle aura lieu.

CHAPITRE VII.
De la distribution des procès-verbaux.

1. L'imprimeur de l'Assemblée nationale communiquera directement avec le président et les secrétaires; il ne recevra d'ordre que d'eux.

2. Le procès-verbal de chaque séance sera livré à l'impression le jour qu'il aura été approuvé, et envoyé incessamment au domicile des députés. La copie remise à l'imprimeur sera signée du Président et d'un secrétaire.

3. Outre cet exemplaire, l'imprimeur délivrera, à la fin de chaque mois, un exemplaire complet et broché, en format in-4°, de tous les procès-verbaux du mois.

4. Si l'Assemblée nationale ordonne l'impression de pièces, autres que les procès-verbaux, il sera suivi, pour leur impression et leur distribution, les mêmes règles que ci-dessus.

CHAPITRE VIII.
Des archives et du secrétariat

1. Il sera fait choix, pour servir durant le cours de la présente session, d'un lieu sûr pour le dépôt de toutes les pièces originales relatives aux opérations de l'Assemblée; et il sera établi des armoires fermantes à trois clefs, dont l'une sera entre les mains du président, la seconde en celles d'un des secrétaires, et la troisième en celles de l'archiviste, qui sera élu entre les membres de l'Assemblée, au scrutin et à la majorité.

2. Toute pièce originale qui sera remise à l'Assemblée, sera d'abord copiée par l'un des commis du bureau ; et la copie collationnée par un des secrétaires, et signée de lui, demeurera au secrétariat. L'original sera aussitôt après déposé aux archives, et enregistré sur un registre destiné à cet effet.

3. Une des deux minutes originales du procès-verbal sera pareillement déposée aux archives; l'autre minute demeurera entre les mains des secrétaires, pour leur usage et celui de l'Assemblée.

4. Les expéditions de pièces et autres actes qui seront déposés au secrétariat, y seront rangés par ordre de matières et de dates, en liasses et cartons; un des commis du bureau sera chargé spécialement de leur garde, et ne les communiquera qu'au président et aux secrétaires, ou sur leurs ordres donnés par écrit.

5. Tous les mois, lors du changement des secrétaires, et avant que ceux qui seront nouvellement nommés entrent en fonctions, il sera fait, entre eux et les anciens secrétaires, un récolement des pièces qui doivent se trouver au secrétariat.

6. L'Assemblée avisera avant la fin de la session, au choix du dépôt et à la sûreté des titres et papiers nationaux.