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Règlement à l'usage de l'Assemblée nationale adopté le 29 juillet 1789
CHAPITRE I
Du président et des secrétaires.
1. Il y aura
un président et six secrétaires.
2. Le
président ne pourra être nommé que pour quinze jours; il ne sera point continué,
mais il sera éligible de nouveau dans une autre quinzaine.
3. Le
président sera nommé au scrutin en la forme suivante :
Les bureaux
seront convoqués pour l'après-midi; on y recevra les billets des votants, et le
recensement et le dépouillement des billets se feront dans les bureaux mêmes,
sur une liste particulière qui sera signée par le président et le secrétaire du
bureau. Chaque bureau chargera ensuite un de ses membres de porter sa liste dans
la salle commune, et de s'y réunir avec deux secrétaires de l'Assemblée, pour y
faire le relevé des listes, et en composer une générale. Si aucune des personnes
désignées n'a la majorité des voix, savoir, la moitié et une en sus, on
retournera au scrutin une seconde fois dans les bureaux, et les listes seront
également rapportées dans la salle commune. Si dans ce second scrutin personne
n'avait la majorité, les deux sujets qui auront le plus de voix seront seuls
présentés aux choix des bureaux pour le troisième scrutin.
Et, en cas
d'égalité de voix entre les deux concurrents, le plus âgé sera nommé président.
4. Les
fonctions de président seront de maintenir l'ordre dans l'Assemblée, d'y faire
observer les règlements, d'y accorder la parole, d'énoncer les questions sur
lesquelles l'Assemblée aura à délibérer; d'annoncer le résultat des suffrages,
de prononcer les décisions de l'Assemblée, et d'y porter la parole en son nom.
Les lettres
et paquets destinés à l'Assemblée Nationale, et qui seront adressés au
président, seront ouverts dans l'Assemblée.
Le président
annoncera les jours et les heures des séances; il en fera l'ouverture et la
clôture; et dans tous les cas, il sera soumis à la volonté de l'Assemblée.
5. En
l'absence du président, son prédécesseur le remplacera dans les mêmes fonctions.
6. Le
président annoncera, à la fin de chaque séance, les objets dont on devra
s'occuper dans la séance suivante, conformément à l'ordre du jour.
7. L'ordre
du jour sera consigné dans un registre dont le président sera dépositaire.
8. On
procédera dans les bureaux à l'élection des secrétaires par un seul scrutin;
chaque bureau portera six noms; et pour être élu, il suffira d'avoir obtenu la
pluralité des suffrages dans la réunion des listes particulières.
9. Les
secrétaires répartiront entre eux le travail des notes, la rédaction du
procès-verbal, lequel sera fait en doubles minutes collationnées entre elles,
celle des délibérations, la réception et l'expédition des actes et extraits, et
généralement tout ce qui est du ressort du secrétariat.
10. La
moitié des secrétaires sera changée et remplacée tous les quinze jours; on
décidera au sort quels seront les premiers remplacés, et ensuite ce sera les
plus anciens de fonctions.
11. Les
secrétaires ne pourront être nommés pour aucun comité ni pour aucune dépuration
pendant leur exercice.
CHAPITRE II
Ordre de la chambre.
1.
L'ouverture de la séance demeure fixée à huit heures du matin; néanmoins la
séance ne pourra commencer s'il n'y a, pas deux cents membres présents.
2. La séance
commencera par la lecture du procès-verbal de la veille.
3. La séance
ouverte, chacun restera assis.
4. Le
silence sera constamment observé.
5. La
sonnette sera le signal, du silence; et celui qui continuerait de parler malgré
le signal, sera repris par le président au nom de l'Assemblée.
6. Tout
membre peut réclamer le silence et l'ordre, mais en s'adressant au président.
7. Tous
signes d'approbation ou d'improbation sont absolument défendus.
8. Personne
n'entrera dans la salle ni n'en sortira que par les corridors.
9. Nul
n'approchera du bureau pour parler au président ou aux secrétaires.
10. MM. les
suppléants qui voudront assister aux séances de l'Assemblée nationale, auront
une place distincte et qui sera exclusivement affectée dans une tribune.
11. La barre
de la chambre sera réservée pour les personnes étrangères qui auront des
pétitions à faire, ou pour celles qui seront appelées ou admises devant
l'Assemblée nationale.
12. Il est
défendu à tous ceux qui ne sont pas députés de se placer dans l'enceinte de la
salle; et ceux qui y seront surpris, seront conduits dehors par l'huissier.
CHAPITRE III
Ordre pour la parole.
1. Aucun
membre ne pourra parler qu'après avoir demandé la parole au président; et quand
il l'aura obtenu, il ne pourra parler que debout.
2. Si
plusieurs membres se lèvent, le président donnera la parole à celui qui se sera
levé le premier.
3. S'il
s'élève quelques réclamations sur sa décision; l'Assemblée se prononcera.
4. Nul ne
doit être interrompu quand il parle. Si un membre s'écarte de la question, le
président l'y rappellera. S'il manque de respect à l'Assemblée, ou s'il se livre
à des personnalités, le président le rappellera à l'ordre.
5. Si le
président néglige de rappeler à l'ordre, tout membre en aura le droit.
6. Le
président n'aura pas le droit de parler sur un débat, si ce n'est pour expliquer
l'ordre ou le mode de procéder dans l'affaire en délibération, ou pour ramener à
la question ceux qui s'en écarteraient.
CHAPITRE IV.
Des motions.
1. Tout
membre a droit de proposer une motion.
2. Tout
membre qui aura une motion à présenter se fera inscrire au bureau.
3. Toute
motion sera écrite, pour être déposée sur le bureau, après qu'elle aura été
admise à la discussion.
4. Toute
motion présentée doit être appuyée par deux personnes; sans quoi elle ne pourra
pas être discutée.
5. Nulle
motion ne pourra être discutée le jour même de la séance dans laquelle elle sera
proposée, si ce n'est pour une chose urgente, et quand l'Assemblée aura décidé
que la motion doit être discutée sur le champ.
6. Avant
qu'on puisse discuter une motion, l'Assemblée décidera s'il y a lieu ou non à
délibérer.
7. Une
motion admise à la discussion ne pourra plus recevoir de correction ni
d'altération, si ce n'est en vertu d'amendements délibérés par l'Assemblée.
8. Toute
motion sur la législation, la constitution et les finances, sur laquelle
l'Assemblée aura décidé qu'il y a lieu à délibérer, sera donnée à l'impression
sur-le-champ, pour qu'il en soit distribué des copies à tous les membres.
9.
L'Assemblée jugera si la motion doit être portée dans les bureaux, ou si l'on
doit en délibérer dans l'Assemblée, sans discussion préalable dans les bureaux.
10. Lorsque
plusieurs membres demanderont à parler sur une motion, le président fera
inscrire leurs noms, autant qu'il se pourra, dans l'ordre où ils l'auront
demandé.
11. La
motion sera discutée selon la forme prescrite pour l'ordre de la parole au
chapitre III
12. Aucun
membre, sans excepter l'auteur de la motion, ne parlera plus de deux fois sur
une motion, sans une permission expresse de l'Assemblée; et nul ne demandera la
parole pour la seconde fois, qu'après que ceux qui l'auraient demandée avant lui
auront parlé.
13. Pendant
qu'une question sera débattue, on ne recevra point d'autre motion, si ce n'est
pour amendement, ou pour faire renvoyer à un comité, ou pour demander un
ajournement.
14. Tout
amendement sera mis en délibération avant la motion : il en sera de même des
sous-amendements, par rapport aux amendements.
15. La
discussion étant épuisée, l'auteur, joint aux secrétaires, réduira sa motion
sous la forme de question, pour en être délibéré par oui ou par non.
16. Tout
membre aura le droit de demander qu'une question soit divisée, lorsque le sens
l'exigera.
17. Tout
membre aura le droit de parler pour dire que la question lui paraît mal posée,
en expliquant comment il juge qu'elle doit l'être.
18. Toute
question sera décidée à la majorité des suffrages.
19. Toute
question qui aura été jugée, toute loi qui aura été portée dans une session de
l'Assemblée nationale, ne pourra y être agitée de nouveau.
Ordre de
la discussion d'une question relative à la constitution ou à la législation.
Toute motion
relative à la constitution ou à la législation sera portée trois fois à la
discussion, à des jours différents, dans la forme suivante. La motion sera lue
et motivée par son auteur; et après qu'elle aura été appuyée par deux membres au
moins, elle sera admise à la discussion. On examinera ensuite si elle doit être
rejetée ou renvoyée à la discussion des bureaux : en ce cas, on fixera le jour
auquel la question, après avoir été discutée dans les bureaux, sera reportée
dans l'Assemblée générale pour y subir la dernière discussion. Toute motion de
ce genre sera rejetée ou adoptée à la majorité des suffrages; savoir, la moitié
des voix et une en sus, et l'on ne pourra plus revenir aux voix. Les voix seront
recueillies par assis et levé; et s'il y a quelque doute, on ira aux voix par
l'appel, sur une liste alphabétique par bailliage, complète, vérifiée et signée
par les membres du bureau.
CHAPITRE V.
Des pétitions.
1. Les
pétitions, demandes, lettres, requêtes ou adresses, seront ordinairement
présentées à l'Assemblée par ceux de ses membres qui en seront chargés.
2. Si les
personnes étrangères qui ont des pétitions à présenter, veulent parvenir
immédiatement à l'Assemblée, elles s'adresseront à un des huissiers qui les
introduira à la barre, où l'un des secrétaires averti par l'huissier, ira
recevoir directement leurs requêtes.
Des
députations.
Les
députations seront composées sur la liste alphabétique, afin que les membres
soient députés par tour; et les députés conviendront entre eux de celui qui
devra porter la parole. Des comités.
Les comités
seront composés de membres nommés au scrutin par listes; et dans les bureaux,
comme il a été dit des secrétaires. Personne ne pourra être membre de deux
comités.
CHAPITRE VI.
Des bureaux.
1.
L'Assemblée se divisera en bureaux, où les motions seront discutées sans y
former des résultats.
Ces bureaux
seront composés sans choix, mais uniquement selon l'ordre alphabétique de la
liste, en prenant le premier, le 31e, le 61e, et ainsi de suite. Ils seront
renouvelés chaque mois, et de manière que les mêmes députés ne se retrouveront
plus ensemble. Pour cet effet, le premier de la liste sera avec le 32e, le 64e,
le 116e, en sorte qu'à chaque renouvellement, le second sera reculé d'un nombre;
et de lui au 3e, 4e, 5e, etc. jusqu'à trente, on comptera autant de membres
qu'il en aura été compté du 1er au 2e. Ce travail sera fait par les secrétaires,
qui le tiendront toujours prêt pour le jour du renouvellement des bureaux.
2. Tous les
jours de la semaine, hors le dimanche, il y aura une assemblée générale tous les
matins, et bureau tous les soirs.
3. Lorsque
cinq bureaux s'accorderont pour demander une assemblée générale, elle aura lieu.
CHAPITRE
VII.
De la distribution des procès-verbaux.
1.
L'imprimeur de l'Assemblée nationale communiquera directement avec le président
et les secrétaires; il ne recevra d'ordre que d'eux.
2. Le
procès-verbal de chaque séance sera livré à l'impression le jour qu'il aura été
approuvé, et envoyé incessamment au domicile des députés. La copie remise à
l'imprimeur sera signée du Président et d'un secrétaire.
3. Outre cet
exemplaire, l'imprimeur délivrera, à la fin de chaque mois, un exemplaire
complet et broché, en format in-4°, de tous les procès-verbaux du mois.
4. Si
l'Assemblée nationale ordonne l'impression de pièces, autres que les
procès-verbaux, il sera suivi, pour leur impression et leur distribution, les
mêmes règles que ci-dessus.
CHAPITRE
VIII.
Des archives et du secrétariat
1. Il sera
fait choix, pour servir durant le cours de la présente session, d'un lieu sûr
pour le dépôt de toutes les pièces originales relatives aux opérations de
l'Assemblée; et il sera établi des armoires fermantes à trois clefs, dont l'une
sera entre les mains du président, la seconde en celles d'un des secrétaires, et
la troisième en celles de l'archiviste, qui sera élu entre les membres de
l'Assemblée, au scrutin et à la majorité.
2. Toute
pièce originale qui sera remise à l'Assemblée, sera d'abord copiée par l'un des
commis du bureau ; et la copie collationnée par un des secrétaires, et signée de
lui, demeurera au secrétariat. L'original sera aussitôt après déposé aux
archives, et enregistré sur un registre destiné à cet effet.
3. Une des
deux minutes originales du procès-verbal sera pareillement déposée aux archives;
l'autre minute demeurera entre les mains des secrétaires, pour leur usage et
celui de l'Assemblée.
4. Les
expéditions de pièces et autres actes qui seront déposés au secrétariat, y
seront rangés par ordre de matières et de dates, en liasses et cartons; un des
commis du bureau sera chargé spécialement de leur garde, et ne les communiquera
qu'au président et aux secrétaires, ou sur leurs ordres donnés par écrit.
5. Tous les
mois, lors du changement des secrétaires, et avant que ceux qui seront
nouvellement nommés entrent en fonctions, il sera fait, entre eux et les anciens
secrétaires, un récolement des pièces qui doivent se trouver au secrétariat.
6.
L'Assemblée avisera avant la fin de la session, au choix du dépôt et à la sûreté
des titres et papiers nationaux.