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ENTENTE ENTRE
L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU
QUÉBEC, Au cours de l'année 1978, le Président de l'Assemblée nationale du Québec, M. Clément Richard, a transmis au Président de l'Assemblée nationale de la République française, M. Jacques Chaban-Delmas, une proposition visant à instituer une commission de coopération entre l'Assemblée nationale de la République française et l'Assemblée nationale du Québec. Cette proposition ayant reçu l'agrément du Bureau de l'Assemblée nationale française et des formations politiques de l'Assemblée nationale du Québec, une délégation parlementaire de l'Assemblée nationale française, présidée par M. Pierre Pasquini, Premier Vice-président, et une délégation parlementaire québécoise, présidée par M. Clément Richard, se sont rencontrées à Québec les 18 et 19 octobre 1979 aux fins de ratifier l'entente intervenue entre les Présidents et de déterminer les orientations de la commission dont les statuts suivent: STATUTS Article 1 La commission de coopération des Assemblées nationales française et québécoise est un groupe de travail permanent composé en nombre égal de représentants de chacune des deux Assemblées. Article 2 La commission a pour objet le développement de la coopération interparlementaire entre les deux assemblées, sur les plans législatif, culturel, économique et technique et, de façon plus générale, le renforcement des liens d'amitié entre les Français et les Québécois. Elle pourra recommander aux gouvernements, aux assemblées, aux collectivités publiques françaises et québécoises, toute initiative ou mesure propre à développer une politique de coopération. Enfin, elle pourra, à l'occasion, jouer le rôle d'organe de consultation en vue d'établir des positions communes vis-à-vis les organisations internationales de parlementaires. Article 3 La commission se compose de cinq (5) parlementaires français et de cinq (5) parlementaires québécois. Les deux présidents d'Assemblée sont membres de droit de la commission. Sa composition reflète de part et d'autre l'équilibre des différentes formations politiques des assemblées. Article 4 La commission tient alternativement au Québec et en France une session ordinaire par année et une session extraordinaire, si jugé nécessaire. Elle est convoquée à l'invitation conjointe des présidents des deux délégations. La commission est présidée par le chef de la délégation des pays hôte. Article 5 Toute résolution ou décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés dans chacune des deux délégations. Article 6 Le secrétariat de la commission et la rédaction des procès-verbaux sont confiés à un fonctionnaire désigné par les présidents dans les services des assemblées parlementaires. Signé à Québec, le dix-neuvième jour du mois d'octobre, mil neuf cent soixante-dix-neuf.
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