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> La procédure législative : présentation simplifiée Juillet 2009 Présentation simplifiée
La Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la loi, dont le domaine d'intervention est limité, est votée par le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, à l'issue d'une procédure d'examen associant les deux Assemblées. Cette procédure commence par le dépôt, à la présidence d'une des deux Assemblées, d'un texte composé de trois parties : un titre, un exposé des motifs indiquant les mobiles de l'initiative et un dispositif, divisé en articles, qui décrit les modifications du droit existant et, le cas échéant, les nouvelles dispositions envisagées. La Constitution réserve l'initiative des lois au Premier ministre, sous forme de projets de loi, et aux parlementaires, députés ou sénateurs, sous forme de propositions de loi. Les projets de loi doivent être accompagnés, au moment de leur dépôt, d’une étude d’impact. Celle-ci expose notamment les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales du projet. Si la Conférence des présidents de l’assemblée saisie du texte estime que l’étude d’impact n’est pas conforme à ce qui est exigé, le texte ne peut être inscrit à l’ordre du jour. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel statue dans un délai de huit jours.
La procédure parlementaire d'adoption d'une loi est une succession d'examens et de votes, par chacune des assemblées, du texte adopté par l'autre jusqu'à parvenir à un texte identique. Chaque examen est appelé une lecture et la succession des lectures une navette. La navette doit aboutir à l'adoption d'une loi dans les mêmes termes par les deux assemblées ; elle peut être accélérée par le Gouvernement s'il juge le texte urgent. Au cours de cette navette, chaque lecture d'une initiative de loi par une assemblée suit un déroulement identique : le texte déposé ou transmis est renvoyé par la présidence à la commission permanente compétente au fond ou bien à une commission spéciale constituée expressément pour l'examen de ce texte. D’autres commissions peuvent, dans le premier cas, se saisir du texte pour donner leur avis. En premier lieu, les commissions désignent un rapporteur parmi leurs membres. En deuxième lieu, elles se réunissent pour procéder à l'audition de membres du Gouvernement, de personnalités qualifiées et pour examiner les articles du projet ou de la proposition de loi. En troisième lieu, elles déposent un rapport qui présente leurs conclusions, favorables ou défavorables aux dispositions proposées, et choisit soit de rejeter le texte, soit de l’adopter en proposant un nouveau texte prenant en compte les modifications qu’elle souhaite apporter. C’est sur la base de ce texte que s’engage la discussion en séance publique, sauf dans le cas des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Si la commission n’a pas adopté de texte, la discussion s’engage sur le texte déposé ou transmis. Dans chaque assemblée, la Conférence des présidents fixe l'ordre du jour. Deux semaines sur quatre sont réservées en priorité à l’ordre du jour fixé par le Gouvernement. Les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, les projets transmis par l’autre assemblée depuis plus de six semaines et les projets relatifs aux états de crise sont également inscrits à l’ordre du jour en priorité si le Gouvernement le demande. Sous ces réserves, les deux autres semaines sont consacrées à un ordre du jour fixé par chaque assemblée, l’une d’entre elles étant réservée par priorité au contrôle de l’action gouvernementale et à l’évaluation des politiques publiques. La discussion du projet ou de la proposition de loi se déroule en deux phases :
Après les deux premières lectures, voire la première dans les cas où le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, à défaut d'un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, le Gouvernement peut convoquer une commission mixte paritaire, composée à égalité de députés et de sénateurs, pour établir un texte de compromis. Si ce texte est rejeté par l'une ou l'autre assemblée ou bien si le désaccord a persisté en commission mixte paritaire, le Gouvernement peut demander à chaque assemblée de procéder à une nouvelle lecture du projet ou de la proposition de loi, avant de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale pour une lecture dite définitive du texte. Sur les projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, ainsi que sur un autre projet ou proposition par session, le Gouvernement peut également engager sa responsabilité. Cet engagement peut porter sur tout ou partie du texte, qui est alors considéré comme adopté à moins que l'Assemblée ne censure le Gouvernement. Que la navette suive son cours normal ou soit accélérée par le Gouvernement, ce dernier tient de la Constitution le pouvoir de l'interrompre à tout moment en retirant le texte de l'ordre du jour des assemblées. Lorsque deux lectures successives aboutissent au vote d'un texte par les deux assemblées dans des termes identiques ou bien à l'issue d'une adoption d'un texte en lecture définitive par l'Assemblée nationale, la navette prend fin et l'initiative devenue loi est transmise par le Gouvernement au Président de la République aux fins de promulgation. Au cours du délai de quinze jours imparti au Président de la République pour promulguer une loi, la Constitution a prévu l'intervention du Conseil constitutionnel, soit d'office pour certaines lois dites lois organiques soit à l'initiative du chef de l'État, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat, de 60 députés ou sénateurs. Le Conseil vérifie la conformité des dispositions de la loi au texte de la Constitution et à ses principes fondamentaux et s'oppose à la promulgation de toute disposition qui leur serait contraire. Le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai d'un mois, ou huit jours s'il y a urgence, à la demande du Gouvernement. Au cours du délai de promulgation de 15 jours, le Président de la République peut également demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi et la procédure d'adoption doit alors être entièrement reprise. Au terme du délai de promulgation, la loi promulguée est publiée comme loi de l'État au Journal Officiel (Lois et décrets) et devient applicable sur l'ensemble du territoire.
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