Document
mis en distribution
le 10 février 1999
N° 1373
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N° 201
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ASSEMBLÉE NATIONALE
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SÉNAT
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CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
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ONZIÈME LÉGISLATURE
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SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
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Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 9 février 1999.
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Annexe au procès-verbal de la séance du 9 février 1999.
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RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la Nouvelle-Calédonie,
PAR M. RENÉ DOSIÈRE
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PAR M. JEAN-JACQUES HYEST,
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Député.
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Sénateur.
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(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Tasca, députée, présidente ; M. Jacques Larché, sénateur, vice-président ; MM. René Dosière, député ; Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. François Colcombet, Pierre Frogier, Renaud Donnedieu de Vabres, Jacques Brunhes, Mme Huguette Bello députés ; MM. Lucien Lanier, Simon Loueckhote, Guy Cabanel, Guy Allouche, Michel Duffour, sénateurs.
Membres suppléants : M. Bernard Grasset, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, François Cuillandre, Mme Claudine Ledoux, MM. Dominique Perben, Dominique Bussereau, députés ; MM. Jean-Pierre Bel, Jean-Patrick Courtois, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Jean-Pierre Schosteck, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1228, 1275 et T.A. 234.
Sénat : 145, 180 et T.A. 64 (1998-1999).
T.O.M. et collectivités territoriales doutre-mer.
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ordinaire relatif à la Nouvelle-Calédonie sest réunie le lundi 8 février 1999 à lAssemblée nationale.
Elle a tout dabord procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :
Mme Catherine Tasca, députée, présidente,
M. Jacques Larché, sénateur, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
M. René Dosière, député,
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur,
respectivement rapporteurs, pour lAssemblée nationale et pour le Sénat.
La commission a adopté les articles 1er, 3 et 4 A, dans la rédaction du Sénat.
A larticle 4, M. Pierre Frogier a souhaité que linstruction et la délivrance des permis de construire ne soient pas déléguées au président dune assemblée de province, mais reste une compétence du maire et sest prononcé en faveur de ladoption de la rédaction de lAssemblée nationale. Celle-ci a été adoptée, sous réserve de son introduction dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, proposée par le Sénat.
La commission a adopté ensuite les articles 5, 6, 7, 8, 8 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 14 bis, 14 ter, 15, 16, 17 bis, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 22 bis, 22 ter et 22 quater dans la rédaction du Sénat.
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En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande dadopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par lAssemblée nationale
en première lecture
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Texte adopté par le Sénat
en première lecture
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TITRE IER
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET LACTION DE LÉTAT
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TITRE IER
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET LACTION DE LÉTAT
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CHAPITRE Ier
Le haut-commissaire de la République
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CHAPITRE Ier
Le haut-commissaire de la République
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Article 1er
Le haut-commissaire de la République dirige les services de lEtat.
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Article 1er
(Alinéa sans modification).
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Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas dabsence ou dempêchement.
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(Alinéa sans modification).
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Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.
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(Alinéa sans modification).
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Il peut déléguer sa signature.
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(Alinéa sans modification).
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Le haut-commissaire assure lexécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
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(Alinéa sans modification).
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Il assure, au nom de lEtat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de lEtat.
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(Alinéa sans modification).
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Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de lEtat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.
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Il est ordonnateur des dépenses civiles de lEtat et prescrit lexécution des recettes civiles de lEtat. Il peut ...
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En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
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(Alinéa sans modification).
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Le haut-commissaire peut proclamer létat durgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de lassemblée de province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il en rend compte au ministre chargé de loutre-mer.
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(Alinéa sans modification).
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CHAPITRE II
Laction de lEtat pour le rééquilibrage
et le développement économique et social
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CHAPITRE II
Laction de lEtat pour le rééquilibrage
et le développement économique et social
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Article 3
I. LEtat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.
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Article 3
I. Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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II. Les actions et opérations de ces contrats doivent favoriser laccès aux formations initiales et continues, linsertion des jeunes, le développement économique, lamélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.
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II. ... contrats favo-
risent laccès ...
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III. LEtat apporte son concours, sous forme de dotations ou davances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés ayant leur siège dans le pays.
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III. ...
dotations en capital ou ...
.. socié-
tés y ayant leur siège.
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IV. Les actions détenues par lEtat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune dentre elles.
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IV. Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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V (nouveau). Le schéma daménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en matière dinfrastructures, de formation initiale et continue, denvironnement, déquipements et de services dintérêt territorial, de développement économique, social et culturel. Il veille à un développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en uvre par lEtat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
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V. Supprimé.
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Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de province et des communes chefs-lieux de province, du conseil économique et social et du sénat coutumier.
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Le schéma daménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait lobjet tous les cinq ans dune évaluation et dun réexamen.
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Les contrats de développement conclus entre lEtat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes tiennent compte des orientations retenues dans le schéma daménagement et de développement.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES,
SYNDICATS MIXTES ET
SOCIÉTÉS DÉCONOMIE MIXTE
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES,
SYNDICATS MIXTES ET
SOCIÉTÉS DÉCONOMIE MIXTE
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Article 4 A (nouveau)
I. Deviennent le : code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) les dispositions du code des communes, telles quelles ont été déclarées applicables, avec les adaptations nécessaires, aux communes de la Nouvelle-Calédonie par :
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les articles1er à 13, 17 et 18 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
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les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
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larticle 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à lélection des conseillers municipaux de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
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la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 modifiant le mode délection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
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les I et III de larticle 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;
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les articles 2 à 4, 6 et 49 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
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les articles 1er, 3, 9 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions dexercice des mandats locaux ;
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les I, II et V de larticle 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à loutre-mer.
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II. Sont abrogés en conséquence :
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les articles 1er à 13, 17 à 19 et 22 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée ;
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larticle 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 précitée ;
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la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 précitée ;
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les articles 2 à 4 et 6 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitée ;
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les I, II et V de larticle 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée.
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III. Sont également abrogés, en tant quils sappliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie :
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les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
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les I et III de larticle 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 précitée.
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IV. Dans les articles 3 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, les termes : , de la Nouvelle-Calédonie et sont supprimés.
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V. Il sera procédé à la publication, par décret en Conseil dEtat, de la partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avant le 31 décembre 1999.
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Article 4
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Article 4
Larticle L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 17° ainsi rédigé :
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Dans les communes dotées dun document durbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir, et les certificats durbanisme.
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17° Dans ...
... approuvé, le maire, ...
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Article 5
Dans larticle L. 122-20 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de larticle 3 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, il est ajouté un 17° ainsi rédigé :
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Article 5
Larticle L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 18° ainsi rédigé :
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17° Dexercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les droits de préemption définis par les règlements durbanisme.
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18° Dexercer ...
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Article 6
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Article 6
Il est créé dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie :
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I. Un titre VIII intitulé Dispositions économiques et participation à des entreprises privées , inséré dans le livre III avant larticle L. 381-1.
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II. Après larticle L. 381-6, il est inséré un article L. 382-1 ainsi rédigé :
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Les communes ou leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou lextension dactivités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
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Art. L. 382-1. Les communes et leurs groupements ...
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Article 7
Les sociétés déconomie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumises aux dispositions des articles L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales. Les sociétés déconomie mixte déjà créées se conforment à ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2003.
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Article 7
... Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics sont soumises aux dispositions suivantes :
I. Le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics peuvent, à leffet de créer des sociétés déconomie mixte mentionnées à larticle 52 de la loi organique n° du relative à la Nouvelle-Calédonie, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions dapports, émises par ces sociétés.
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Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
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1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent article ;
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2° La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
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Sous réserve de la conclusion dun accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés déconomie mixte dont lobjet est dexploiter des services publics dintérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
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Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés déconomie mixte ne sont pas au nombre des collectivités visées au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.
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II. La participation au capital social des actionnaires autres que la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ne peut être inférieure à 20 %.
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III. Par dérogation aux dispositions de larticle 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à
1.500.000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction dimmeubles à usage dhabitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1.000.000 F pour celles ayant dans leur objet laménagement.
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IV. Les sociétés déconomie mixte peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.
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Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, sil sagit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire,
sil sagit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à laccord préalable du conseil dadministration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics actionnaires, ainsi, sil y a lieu, quà laccord de la collectivité sur le territoire de laquelle linvestissement immobilier est prévu.
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V. Lorsquil ne sagit pas de prestations de service, les rapports entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ou une autre personne publique, dune part, et les sociétés déconomie mixte, dautre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :
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1° Lobjet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
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2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités dindemnisation de la société ;
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3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, létat de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractant fera lavance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
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4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de lintervention est à la charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;
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5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
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VI. Dans le cas de convention passée pour la réalisation dacquisitions foncières, lexécution de travaux et la construction douvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
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a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, dune part, létat des réalisations en recettes et en dépenses et, dautre part, lestimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;
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b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître léchéancier des recettes et dépenses ;
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c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de lexercice.
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Lensemble de ces documents est soumis à lexamen du congrès, de lassemblée de province ou de lorgane délibérant de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
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VII. La résolution dun contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.
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A peine de nullité, outre les clauses prévues au paragraphe V, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à lalinéa précédent, les conditions dindemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de lindemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre davances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution dune garantie accordée pour le financement de lopération.
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VIII. Les délibérations du conseil dadministration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés déconomie mixte sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au commissaire délégué de la République dans la province où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République.
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Il en est de même des contrats visés aux V à VII, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
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IX. Si le commissaire délégué ou le haut-commissaire de la République estime quune délibération du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales dune société déconomie mixte est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Nouvelle-Calédonie, dune ou plusieurs provinces ou de leurs établissements publics, actionnaires, ou le risque encouru par la Nouvelle-Calédonie, la ou les provinces ou leurs établissements publics qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai dun mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui den informer simultanément la société et le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil dadministration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
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La chambre territoriale des comptes dispose dun délai dun mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au commissaire délégué ou au haut-commissaire de la République, à la société et au congrès, aux assemblées de province ou aux organes délibérants actionnaires ou garants.
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X. Lorsquune société déconomie mixte exerce, pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, dune province ou dun de leurs établissements publics, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté au congrès, à lassemblée de province ou à lorgane délibérant et est adressé au commissaire délégué dans la province ou au haut commissaire de la République.
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XI. Lorsque la Nouvelle-Calédonie, une province ou un de leurs établissements publics a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société déconomie mixte, elle a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil dadministration ou de surveillance, dêtre représentée auprès de la société déconomie mixte par un délégué spécial désigné, en son sein, par le congrès, lassemblée de province ou lorgane délibérant.
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Le délégué spécial est entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil dadministration ou du conseil de surveillance.
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Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et sassurer de lexactitude de leurs mentions.
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Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil dadministration par le septième alinéa de larticle 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés déconomie mixte locales.
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Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de larticle 52 de la loi organique n° du relative à la Nouvelle-Calédonie.
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XII. Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital dune société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif nayant pas pour objet dexploiter les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics ou des activités dintérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par le II de larticle 52 de la loi organique n° du relative à la Nouvelle-Calédonie.
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Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux acquisitions dactions dont lobjet est de rendre la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics majoritaires dans le capital des sociétés déconomie mixte.
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XIII. Les dispositions du III de cet article ne sont pas applicables aux sociétés déconomie mixte créées antérieurement à la date de publication de la présente loi, sous réserve quelles ne modifient pas leur objet social.
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XIV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés déconomie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à létablissement, au financement et à lexécution de plans déquipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France doutre-mer.
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XV. Les sociétés déconomie mixte déjà créées, à lexception de celles visées aux XIII et XIV, se conforment à ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2003.
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Pour lapplication de ces articles, il y a lieu de lire : Nouvelle-Calédonie au lieu de : région et : province au lieu de : département .
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Alinéa supprimé.
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Article 8
Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par les articles L. 5721-5, L. 5721-6, L. 5721-7, L. 5722-1 (deuxième alinéa), L. 5722-3 et L. 5722-4 du code général des collectivités territoriales. Ils sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.
Pour lapplication des articles précités du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de lire : Nouvelle-Calédonie au lieu de : région et : province au lieu de : département .
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Article 8
... les dispo-
sitions suivantes :
I. Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie dexploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes.
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
II. Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de lorgane délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêts du président de ces établissements publics.
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Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
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La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes dun syndicat mixte peut lobtenir à ses frais, aussi bien du président de létablissement public que des services de lEtat.
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III. Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à lexpiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de lopération quil avait pour objet de conduire.
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Il peut également être dissous, doffice ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur lavis conforme du Conseil dEtat.
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Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à lunanimité de ses membres et quelle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République.
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IV. Les dispositions des titres I à IV du livre II du code des communes, tel quil a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après.
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Pour lapplication de larticle L. 212-14 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de larticle 7 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de létablissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.
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V. Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de lorgane délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de létablissement concerné.
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Toute cession dimmeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de lorgane délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de lavis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à lissue dun délai dun mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre dune convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
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VI. Les cessions dimmeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font lobjet dune inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de létablissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, lorigine de propriété, lidentité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
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VII. Les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales qui participent au syndicat mixte en prévoient les autres modalités de fonctionnement.
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VIII. Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.
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Article 8 bis (nouveau)
A. Après larticle L. 121-39 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative), sont insérés les articles L. 121-39-1 à L. 121-39-4 ainsi rédigés :
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Art. L. 121-39-1. I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès quil a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi quà leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
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Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
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La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. Laccusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais nest pas une condition du caractère exécutoire des actes.
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II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :
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les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de larticle L. 122-20 ;
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les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans lexercice de son pouvoir de police ;
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les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
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les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou daffermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
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les décisions individuelles relatives à la nomination, à lavancement de grade, à lavancement déchelon, aux sanctions soumises à lavis du conseil de discipline locale et au licenciement des agents de la commune ;
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les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
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les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations dutilisation du sol, les certificats durbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
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les décisions relevant de lexercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés déconomie mixtes pour le compte dune commune ou dun établissement public de coopération intercommunale.
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III. Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès quil a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
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IV. Les actes pris par les autorités communales au nom de lEtat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
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V. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à lexercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution quil tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de lEtat dans la commune.
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Art. L. 121-39-2. Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés au II de larticle L. 121-39-1 estimés contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.
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Sur la demande du maire, le haut-commissaire linforme de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de larticle précédent. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai lautorité concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à lencontre de lacte concerné.
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Le haut-commissaire peut assortir son recours dune demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si lun des moyens invoqués dans la requête paraît, en létat de linstruction, sérieux et de nature à justifier lannulation de lacte attaqué. Il est statué dans le délai dun mois.
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Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière durbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de lacte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme dun délai dun mois à compter de la réception, si le tribunal na pas statué, lacte redevient exécutoire.
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Lorsque lacte attaqué est de nature à compromettre lexercice dune liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible dappel devant le Conseil dEtat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil dEtat ou un conseiller dEtat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
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Lappel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
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Art. L. 121-39-3. Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux II et III de larticle L. 121-39, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle lacte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en uvre la procédure prévue à larticle L. 121-39-1.
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Pour les actes mentionnés au II de larticle L. 121-39, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de larticle L. 121-39-1.
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Lorsque la demande concerne un acte mentionné au III de larticle L. 121-39, le haut commissaire peut déférer lacte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
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Art. L. 121-39-4. Si le haut-commissaire estime quun acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou dune province, soumis ou non à lobligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou lintégrité dune installation ou dun ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander lannulation pour ce seul motif ; il défère lacte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil dEtat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours dune demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil dEtat ou un conseiller dEtat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.
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B. Larticle 1er de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et portant dispositions diverses relatives à ce territoire est abrogé.
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TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES
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TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES
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Article 9
Les comptables des communes et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI du livre II du code des juridictions financières.
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Article 9
... titre VI de la deuxième partie du livre...
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Article 10
Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que lexamen de leur gestion sont soumis aux dispositions nayant pas valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières.
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Article 10
... du titre VI de
la deuxième partie du livre ...
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TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALÉDONIE
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TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALÉDONIE
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Article 11
Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel (partie législative) est ainsi modifié :
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Article 11
(Alinéa sans modification).
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1° Larticle L. 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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1° (Sans modification).
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Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas dabsence ou dempêchement dun de ses membres, par ladjonction dun magistrat de lordre judiciaire du ressort de la cour dappel de Nouméa. ;
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2° Il est inséré un article L. 2-5 ainsi rédigé :
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2° Il est inséré deux articles L. 2-5 et L. 2-6 ainsi rédigés :
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Art. L. 2-5. Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er, L. 3, L. 4 (premier alinéa) et L. 5 à L. 8 du présent code.
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Art. L. 2-5. (Sans modification).
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Art. L. 2-6. Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . .
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Art. L. 2-6. Pour lexercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat, par des magistrats de lordre administratif ou judiciaire.
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3° (nouveau) Il est inséré, après larticle L. 21, un article 21-1 ainsi rédigé :
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Art. L. 21-1. I. Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
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1° Dans larticle L. 13, le mot : préfet est remplacé par les mots : haut-commissaire ;
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2° Dans larticle L. 14, les mots : à la préfecture du département sont remplacés par les mots : dans les services du haut-commissaire ;
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3° Les délais de un mois et de quinze jours prévus à larticle L. 13 sont respectivement portés à deux mois et à un mois ;
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4° Le délai dappel de deux mois prévu à larticle L. 20 est porté à trois mois.
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II. A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de lassemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le I.
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Pour lapplication de lalinéa précédent :
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1° Dans larticle L. 13, les mots : préfet sont remplacés par les mots : président du gouvernement ou le président de lassemblée de province ;
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2° Dans larticle L. 14, les mots : à la préfecture du département sont remplacés par les mots : dans les services du gouvernement ou dans les services de la province .
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TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS AU
CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
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TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS AU
CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
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Article 12
I. Toute liste fait lobjet dune déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée auprès des services du haut-commissaire au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
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Article 12
I.
... déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur dun mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services ...
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II. La déclaration mentionne :
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II. (Alinéa sans modification).
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1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
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1° (Sans modification).
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2° Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des candidats ;
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2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
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3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
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3° (Sans modification).
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4° Le cas échéant, la couleur et lemblème choisis par la liste pour limpression de ses bulletins de vote, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.
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4° (Sans modification).
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III. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions denregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
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III. Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Article 13
La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus denregistrement est motivé. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions denregistrement sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
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Article 13
(Alinéa sans modification).
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Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée. Les votes obtenus par une liste non enregistrée ou, en cas de scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration na pas été enregistrée, sont considérés comme nuls.
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enregistrée.
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Article 13 bis (nouveau)
Aucun retrait de candidat nest accepté après le dépôt de la liste.
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Il nest pas pourvu au remplacement dun candidat décédé après ce dépôt.
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Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de laccusé de réception de la déclaration de retrait.
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Article 14
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose dun délai de quarante-huit heures pour contester le refus denregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée quà loccasion dun recours contre lélection.
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Article 14
(Alinéa sans modification).
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Lorsque le refus denregistrement est motivé par linobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou à la présence dun candidat sur plusieurs listes ou dans plus dune province, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
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... inéligibilités, ou
par la présence ...
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Dans le cas prévu à lalinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, na pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
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(Alinéa sans modification).
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Article 14 bis (nouveau)
La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
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Article 14 ter (nouveau)
Dans chaque province, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil dEtat, est chargée dassurer lenvoi et la distribution des documents de propagande électorale.
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Article 15
En Nouvelle-Calédonie, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
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Article 15
(Alinéa sans modification).
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I. Une durée démission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
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I. Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Le Conseil supérieur de laudiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date dexpiration du mandat du congrès.
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Les listes peuvent décider dutiliser en commun leur temps de parole.
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Chaque liste dispose dune durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
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II. Une durée maximale démission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
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II. Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Cette durée est répartie également entre ces listes sans quune liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
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III. Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de laudiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
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III. Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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IV. Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas délection partielle consécutive à lannulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution dune assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure lorsquil est de trois heures et à quinze minutes lorsquil est de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant lévénement qui a rendu cette élection nécessaire.
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IV.
... à une heure au lieu de
trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les ...
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Article 16
Le coût du papier, limpression des bulletins de vote, des affiches, des circulaires et les frais daffichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par lEtat.
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Article 16
... arrêté du haut-commissaire de la
République fixe ...
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Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de lEtat.
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(Alinéa sans modification).
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 17 bis (nouveau)
Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de chaque province, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil dEtat.
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Article 19
I. Les dispositions suivantes du code électoral sont applicables à lélection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues à la présente loi :
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Article 19
I. Les dispositions des chapitres Ier et III à VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral ...
... dispositions de la présente loi.
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1° Les dispositions des chapitres Ier et III à VIII du titre Ier du livre Ier ;
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1° Supprimé.
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2° Les articles L. 351 à L. 354, L. 359, L. 361 à L. 363.
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2° Supprimé.
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II. Pour lapplication du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
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II. (Alinéa sans modification).
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1° haut-commissaire , au lieu de : préfet ;
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1° (Sans modification).
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2° services du haut-commissaire , au lieu de : préfecture ;
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2° (Sans modification).
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3° subdivision administrative territoriale , au lieu de : arrondissement , et : chef de subdivision administrative , au lieu de : sous-préfet ;
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3°
... et : commissaire délégué de la
République , au lieu de ...
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4° commissaire délégué de la République et : secrétaire général du haut-commissariat ou : secrétaire général adjoint , au lieu de : secrétaire général de préfecture ;
|
4° secrétaire général adjoint , au lieu de : secrétaire général de préfecture ;
|
5° membre du congrès et dune assemblée de province et , au lieu de : conseiller général et : conseiller régional ;
|
5° (Sans modification).
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6° province , au lieu de : département , et : assemblée de province , au lieu de : conseil régional ;
|
6° (Sans modification).
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7° Institut territorial de la statistique et des études économiques , au lieu de : Institut national de la statistique et des études économiques ;
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7° (Sans modification).
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8° tribunal de première instance , au lieu de : tribunal dinstance et de : tribunal de grande instance ;
|
8° (Sans modification).
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9° chambre territoriale des comptes , au lieu de : chambre régionale des comptes ;
|
9° (Sans modification).
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10° budget de létablissement chargé de la poste , au lieu de : budget annexe des postes et télécommunications ;
|
10° (Sans modification).
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11° archives de la Nouvelle-Calédonie ou archives de la province , au lieu de : archives départementales ;
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11° (Sans modification).
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12° règles relatives à ladministration communale applicables en Nouvelle-Calédonie , au lieu de : code général des collectivités territoriales ;
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12° code des communes de la Nouvelle-Calédonie , au lieu de : code général des collectivités territoriales ;
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13° dispositions fiscales applicables localement , au lieu de : code général des impôts ;
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13° (Sans modification).
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14° droit du travail de Nouvelle-Calédonie , au lieu de : code du travail ;
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14° (Sans modification).
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15° décisions des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie , au lieu de : arrêté du ministre de la santé .
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15° (Sans modification).
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Article 19 bis (nouveau)
I. Larticle 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages dopinion est ainsi modifié :
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1° Dans le premier alinéa, après les mots : dans les territoires doutre-mer , sont insérés les mots : et en Nouvelle-Calédonie ;
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2° Dans le premier alinéa, après les mots : celle des membres , sont insérés les mots : du congrès et .
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II. Larticle 14 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Pour lapplication du dernier alinéa de larticle 11 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : en Nouvelle-Calédonie au lieu de : en métropole .
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Article 19 ter (nouveau)
Dans larticle 28 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, les mots : au III de larticle 75 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à lautodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 , sont remplacés par les mots : à larticle 17 de la loi n° du relative à la Nouvelle-Calédonie .
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Article 19 quater (nouveau)
La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à lélection des députés et des sénateurs dans les territoires doutre-mer est ainsi modifiée :
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1° Dans lintitulé et au premier alinéa de larticle 1er, après les mots : dans les territoires doutre-mer , sont insérés les mots : et en Nouvelle-Calédonie ;
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2° La première phrase du deuxième alinéa de larticle 1er est ainsi rédigée :
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|
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions.
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3° Aux articles 2, 5 à 7 et 9, les mots : dans les territoires mentionnés sont remplacés par les mots : dans les circonscriptions mentionnées ;
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4° Dans larticle 3, les mots : au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et sont supprimés.
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5° Il est inséré, après larticle 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
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Art. 4-1. Pour lapplication du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
|
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1° Nouvelle-Calédonie , au lieu de : département ;
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2° haut-commissaire de la République , et services du haut-commissaire , au lieu de : préfet , et : préfecture ;
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3° commissaire délégué de la République , au lieu de sous-préfet ;
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|
4° tribunal de première instance , au lieu de : tribunal dinstance et : tribunal de grande instance .
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|
6° Aux articles 14 et 16, après les mots : dans les territoires doutre-mer , sont insérés les mots : et en Nouvelle-Calédonie ;
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7° Larticle 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur de Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à larticle L.O. 276 du code électoral ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article.
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8° Le premier alinéa de larticle 15 est ainsi rédigé :
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Les sénateurs sont élus, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, par un collège électoral composé : ;
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9° Au premier alinéa de larticle 21, les mots : au chef-lieu du territoire sont remplacés par les mots : auprès des services du représentant de lEtat .
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|
Dans le second alinéa du même article, les mots : des territoires doutre-mer sont remplacés par les mots : de loutre-mer ;
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10° A larticle 22, les mots : du territoire sont remplacés par les mots : de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
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11° Après larticle 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
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Art. 22-1. Lordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à lélection des sénateurs est abrogée.
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Ont force de loi les dispositions de lordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 contenues dans le code électoral (partie législative), telles que modifiées et complétées par les textes subséquents.
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12° Dans lintitulé du tableau figurant en annexe, les mots : des territoires sont supprimés.
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TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
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TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 22 bis (nouveau)
I. La loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit dasile est complétée par un article 14 ainsi rédigé :
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|
Art. 14. La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.
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|
Pour lapplication du présent article :
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1° Dans les articles 2, 5 et 10, les mots : représentant de lEtat dans le département ou, à Paris, le préfet de police , les mots : représentant de lEtat et, à Paris, le préfet de police et le mot préfet , et au dernier alinéa de larticle 2 et à larticle 13, les mots : ministre de lintérieur ou ministre sont remplacés par les mots : haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
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|
2° Dans le deuxième alinéa de larticle 10, les mots : mentionnés à larticle 5 de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France , sont remplacés par les mots : requis par la législation en vigueur relative aux conditions dadmission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
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3° Dans le troisième alinéa de larticle 10, le 1° nest pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
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4° Dans le premier alinéa de larticle 11, les mots en France sont remplacés par les mots en Nouvelle-Calédonie ;
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5° Dans le premier alinéa de larticle 12, les mots en France et territoire français sont remplacés respectivement par les mots en Nouvelle-Calédonie et territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
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6° Dans le dernier alinéa de larticle 12 :
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a) dans la première phrase, les mots sur le territoire français et en France sont remplacés respectivement par les mots sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Calédonie ;
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b) les mots : mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de lordonnance n° 42-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : prise en application de la législation en vigueur relative aux conditions dadmission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
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c) après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
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Si loffice décide dentendre le demandeur dasile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires ;
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d) le mot : préfet est remplacé par les mots : haut-commissaire de la République ;
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e) la dernière phrase est ainsi rédigée :
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Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative aux conditions dadmission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie .
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II. Dans le sixième alinéa de larticle 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, les mots : larticle 31 bis de cette ordonnance sont remplacés par les mots : larticle 10 de la présente loi .
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III. Les premier à troisième alinéas de larticle 35 ter, à lexception des mots : non ressortissant dun Etat membre de la Communauté économique européenne , larticle 35 quinquies et larticle 36 de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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IV. Larticle 35 quater de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est applicable en Nouvelle-Calédonie.
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Pour lapplication de cet article :
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1° Les mots : représentant de lEtat dans le département sont remplacés par les mots : haut-commissaire de la République ;
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2° Les mots : tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : tribunal de première instance ;
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3° Les mots : en France , sur le territoire français et : hors de France , sont respectivement remplacés par les mots : en Nouvelle-Calédonie , par les mots : sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et par les mots : hors de la Nouvelle-Calédonie ;
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4° Le délai de quarante-huit heures, prévu au premier alinéa du II est remplacé par un délai de quatre jours ; les délais de quatre jours et de huit jours prévus au III sont respectivement remplacés par un délai de huit jours et par un délai de dix jours ; les délais de douze jours et de huit jours prévus au IV sont respectivement remplacés par un délai de dix-huit jours et par un délai de dix jours.
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Article 22 ter (nouveau)
I. La dernière phrase du deuxième alinéa de larticle 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
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Larrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis dune commission territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de cette commission.
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II. Le second alinéa de larticle 10 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :
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Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, prévues aux articles 5 à 7, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et de larrêté du haut-commissaire de la République, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions dautorisation des loteries.
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Article 22 quater (nouveau)
Pour lélection du congrès et des assemblées de province qui suivra la promulgation de la présente loi, la déclaration individuelle de rattachement prévue au I de larticle 15 est faite auprès du haut-commissaire de la République, au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret portant convocation des électeurs.
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TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PROJET DE LOI RELATIF
À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE IER
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET LACTION DE LETAT
Chapitre Ier
Le haut-commissaire de la République
Article 1er
Le haut-commissaire de la République dirige les services de lEtat.
Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas dabsence ou dempêchement.
Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.
Il peut déléguer sa signature.
Le haut-commissaire assure lexécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
Il assure, au nom de lEtat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de lEtat.
Il est ordonnateur des dépenses civiles de lEtat et prescrit lexécution des recettes civiles de lEtat. Il peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le haut-commissaire peut proclamer létat durgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de lassemblée de province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il en rend compte au ministre chargé de loutre-mer.
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Chapitre II
Laction de lEtat pour le rééquilibrage
et le développement économique et social
Article 3
I. LEtat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.
II. Les actions et opérations de ces contrats favorisent laccès aux formations initiales et continues, linsertion des jeunes, le développement économique, lamélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.
III. LEtat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou davances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés y ayant leur siège.
IV. Les actions détenues par lEtat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune dentre elles.
V. Supprimé.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES,
SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS DÉCONOMIE MIXTE
Article 4 A
I. Deviennent le : code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) les dispositions du code des communes, telles quelles ont été déclarées applicables, avec les adaptations nécessaires, aux communes de la Nouvelle-Calédonie par :
les articles1er à 13, 17 et 18 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
larticle 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à lélection des conseillers municipaux de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 modifiant le mode délection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
les I et III de larticle 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;
les articles 2 à 4, 6 et 49 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
les articles 1er, 3, 9 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions dexercice des mandats locaux ;
les I, II et V de larticle 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à loutre-mer.
II. Sont abrogés en conséquence :
les articles 1er à 13, 17 à 19 et 22 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée ;
larticle 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 précitée ;
la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 précitée ;
les articles 2 à 4 et 6 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitée ;
les I, II et V de larticle 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée.
III. Sont également abrogés, en tant quils sappliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie :
les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
les I et III de larticle 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 précitée.
IV. Dans les articles 3 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, les termes : , de la Nouvelle-Calédonie et sont supprimés.
V. Il sera procédé à la publication, par décret en Conseil dEtat, de la partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avant le 31 décembre 1999.
Article 4
Larticle L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 17° ainsi rédigé :
17° Dans les communes dotées dun document durbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir, et les certificats durbanisme.
Article 5
Larticle L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 18° ainsi rédigé :
18° Dexercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les droits de préemption définis par les règlements durbanisme.
Article 6
Il est créé dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie :
I. Un titre VIII intitulé Dispositions économiques et participation à des entreprises privées , inséré dans le livre III avant larticle L. 381-1.
II. Après larticle L. 381-6, il est inséré un article L. 382-1 ainsi rédigé :
Art. L. 382-1. Les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou lextension dactivités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat.
Article 7
Les sociétés déconomie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics sont soumises aux dispositions suivantes :
I. Le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics peuvent, à leffet de créer des sociétés déconomie mixte mentionnées à larticle 52 de la loi organique n° du
relative à la Nouvelle-Calédonie, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions dapports, émises par ces sociétés.
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent article ;
2° La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
Sous réserve de la conclusion dun accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés déconomie mixte dont lobjet est dexploiter des services publics dintérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés déconomie mixte ne sont pas au nombre des collectivités visées au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.
II. La participation au capital social des actionnaires autres que la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ne peut être inférieure à 20 %.
III. Par dérogation aux dispositions de larticle 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1.500.000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction dimmeubles à usage dhabitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1.000.000 F pour celles ayant dans leur objet laménagement.
IV. Les sociétés déconomie mixte peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.
Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, sil sagit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, sil sagit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à laccord préalable du conseil dadministration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics actionnaires, ainsi, sil y a lieu, quà laccord de la collectivité sur le territoire de laquelle linvestissement immobilier est prévu.
V. Lorsquil ne sagit pas de prestations de service, les rapports entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ou une autre personne publique, dune part, et les sociétés déconomie mixte, dautre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :
1° Lobjet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités dindemnisation de la société ;
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, létat de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractant fera lavance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de lintervention est à la charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;
5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
VI. Dans le cas de convention passée pour la réalisation dacquisitions foncières, lexécution de travaux et la construction douvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, dune part, létat des réalisations en recettes et en dépenses et, dautre part, lestimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître léchéancier des recettes et dépenses ;
c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de lexercice.
Lensemble de ces documents est soumis à lexamen du congrès, de lassemblée de province ou de lorgane délibérant de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
VII. La résolution dun contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.
A peine de nullité, outre les clauses prévues au paragraphe V, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à lalinéa précédent, les conditions dindemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de lindemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre davances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution dune garantie accordée pour le financement de lopération.
VIII. Les délibérations du conseil dadministration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés déconomie mixte sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au commissaire délégué de la République dans la province où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République.
Il en est de même des contrats visés aux V à VII, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
IX. Si le commissaire délégué ou le haut-commissaire de la République estime quune délibération du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales dune société déconomie mixte est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Nouvelle-Calédonie, dune ou plusieurs provinces ou de leurs établissements publics, actionnaires, ou le risque encouru par la Nouvelle-Calédonie, la ou les provinces ou leurs établissements publics qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai dun mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui den informer simultanément la société et le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil dadministration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
La chambre territoriale des comptes dispose dun délai dun mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au commissaire délégué ou au haut-commissaire de la République, à la société et au congrès, aux assemblées de province ou aux organes délibérants actionnaires ou garants.
X. Lorsquune société déconomie mixte exerce, pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, dune province ou dun de leurs établissements publics, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté au congrès, à lassemblée de province ou à lorgane délibérant et est adressé au commissaire délégué dans la province ou au haut commissaire de la République.
XI. Lorsque la Nouvelle-Calédonie, une province ou un de leurs établissements publics a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société déconomie mixte, elle a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil dadministration ou de surveillance, dêtre représentée auprès de la société déconomie mixte par un délégué spécial désigné, en son sein, par le congrès, lassemblée de province ou lorgane délibérant.
Le délégué spécial est entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil dadministration ou du conseil de surveillance.
Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et sassurer de lexactitude de leurs mentions.
Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil dadministration par le septième alinéa de larticle 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés déconomie mixte locales.
Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de larticle 52 de la loi organique n° du relative à la Nouvelle-Calédonie.
XII. Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital dune société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif nayant pas pour objet dexploiter les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics ou des activités dintérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par le II de larticle 52 de la loi organique n° du relative à la Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux acquisitions dactions dont lobjet est de rendre la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics majoritaires dans le capital des sociétés déconomie mixte.
XIII. Les dispositions du III de cet article ne sont pas applicables aux sociétés déconomie mixte créées antérieurement à la date de publication de la présente loi, sous réserve quelles ne modifient pas leur objet social.
XIV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés déconomie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à létablissement, au financement et à lexécution de plans déquipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France doutre-mer.
XV. Les sociétés déconomie mixte déjà créées, à lexception de celles visées aux XIII et XIV, se conforment à ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2003.
Article 8
Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par les dispositions suivantes :
I. Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie dexploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes.
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
II. Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de lorgane délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêts du président de ces établissements publics.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes dun syndicat mixte peut lobtenir à ses frais, aussi bien du président de létablissement public que des services de lEtat.
III. Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à lexpiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de lopération quil avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissous, doffice ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur lavis conforme du Conseil dEtat.
Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à lunanimité de ses membres et quelle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République.
IV. Les dispositions des titres I à IV du livre II du code des communes, tel quil a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après.
Pour lapplication de larticle L. 212-14 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de larticle 7 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de létablissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.
V. Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de lorgane délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de létablissement concerné.
Toute cession dimmeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de lorgane délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de lavis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à lissue dun délai dun mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre dune convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
VI. Les cessions dimmeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font lobjet dune inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de létablissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, lorigine de propriété, lidentité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
VII. Les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales qui participent au syndicat mixte en prévoient les autres modalités de fonctionnement.
VIII. Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.
Article 8 bis
A. Après larticle L. 121-39 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative), sont insérés les articles L. 121-39-1 à L. 121-39-4 ainsi rédigés :
Art. L. 121-39-1. I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès quil a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi quà leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. Laccusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais nest pas une condition du caractère exécutoire des actes.
II. Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de larticle L. 122-20 ;
les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans lexercice de son pouvoir de police ;
les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou daffermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
les décisions individuelles relatives à la nomination, à lavancement de grade, à lavancement déchelon, aux sanctions soumises à lavis du conseil de discipline locale et au licenciement des agents de la commune ;
les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations dutilisation du sol, les certificats durbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
les décisions relevant de lexercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés déconomie mixtes pour le compte dune commune ou dun établissement public de coopération intercommunale.
III. Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès quil a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
IV. Les actes pris par les autorités communales au nom de lEtat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
V. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à lexercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution quil tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de lEtat dans la commune.
Art. L. 121-39-2. Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés au II de larticle L. 121-39-1 estimés contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur la demande du maire, le haut-commissaire linforme de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de larticle précédent. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai lautorité concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à lencontre de lacte concerné.
Le haut-commissaire peut assortir son recours dune demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si lun des moyens invoqués dans la requête paraît, en létat de linstruction, sérieux et de nature à justifier lannulation de lacte attaqué. Il est statué dans le délai dun mois.
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière durbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de lacte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme dun délai dun mois à compter de la réception, si le tribunal na pas statué, lacte redevient exécutoire.
Lorsque lacte attaqué est de nature à compromettre lexercice dune liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible dappel devant le Conseil dEtat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil dEtat ou un conseiller dEtat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
Lappel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
Art. L. 121-39-3. Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux II et III de larticle L. 121-39, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle lacte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en uvre la procédure prévue à larticle L. 121-39-1.
Pour les actes mentionnés au II de larticle L. 121-39, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de larticle L. 121-39-1.
Lorsque la demande concerne un acte mentionné au III de larticle L. 121-39, le haut-commissaire peut déférer lacte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
Art. L. 121-39-4. Si le haut-commissaire estime quun acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou dune province, soumis ou non à lobligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou lintégrité dune installation ou dun ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander lannulation pour ce seul motif ; il défère lacte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil dEtat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours dune demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil dEtat ou un conseiller dEtat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.
B. Larticle 1er de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et portant dispositions diverses relatives à ce territoire est abrogé.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES
Article 9
Les comptables des communes et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.
Article 10
Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que lexamen de leur gestion sont soumis aux dispositions nayant pas valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 11
Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel (partie législative) est ainsi modifié :
1° Larticle L. 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas dabsence ou dempêchement dun de ses membres, par ladjonction dun magistrat de lordre judiciaire du ressort de la cour dappel de Nouméa. ;
2° Il est inséré deux articles L. 2-5 et L. 2-6 ainsi rédigés :
Art. L. 2-5. Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er, L. 3, L. 4 (premier alinéa) et L. 5 à L. 8 du présent code.
Art. L. 2-6. Pour lexercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat, par des magistrats de lordre administratif ou judiciaire.
3° Il est inséré, après larticle L. 21, un article L. 21-1 ainsi rédigé :
Art. L. 21-1. I. Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Dans larticle L. 13, le mot : préfet est remplacé par les mots : haut-commissaire ;
2° Dans larticle L. 14, les mots : à la préfecture du département sont remplacés par les mots : dans les services du haut-commissaire ;
3° Les délais de un mois et de quinze jours prévus à larticle L. 13 sont respectivement portés à deux mois et à un mois ;
4° Le délai dappel de deux mois prévu à larticle L. 20 est porté à trois mois.
II. A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de lassemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le I.
Pour lapplication de lalinéa précédent :
1° Dans larticle L. 13, les mots : préfet sont remplacés par les mots : président du gouvernement ou le président de lassemblée de province ;
2° Dans larticle L. 14, les mots : à la préfecture du département sont remplacés par les mots : dans les services du gouvernement ou dans les services de la province .
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS AU CONGRÈS
ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
Article 12
I. Toute liste fait lobjet dune déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur dun mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
II. La déclaration mentionne :
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
4° Le cas échéant, la couleur et lemblème choisis par la liste pour limpression de ses bulletins de vote, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.
III. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions denregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
Article 13
La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus denregistrement est motivé. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions denregistrement sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
Article 13 bis
Aucun retrait de candidat nest accepté après le dépôt de la liste.
Il nest pas pourvu au remplacement dun candidat décédé après ce dépôt.
Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de laccusé de réception de la déclaration de retrait.
Article 14
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose dun délai de quarante-huit heures pour contester le refus denregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée quà loccasion dun recours contre lélection.
Lorsque le refus denregistrement est motivé par linobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence dun candidat sur plusieurs listes ou dans plus dune province, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à lalinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, na pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
Article 14 bis
La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
Article 14 ter
Dans chaque province, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil dEtat, est chargée dassurer lenvoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Article 15
En Nouvelle-Calédonie, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
I. Une durée démission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
Le Conseil supérieur de laudiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date dexpiration du mandat du congrès.
Les listes peuvent décider dutiliser en commun leur temps de parole.
Chaque liste dispose dune durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
II. Une durée maximale démission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
Cette durée est répartie également entre ces listes sans quune liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
III. Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de laudiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
IV. Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas délection partielle consécutive à lannulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution dune assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant lévénement qui a rendu cette élection nécessaire.
Article 16
Le coût du papier, limpression des bulletins de vote, des affiches, des circulaires et les frais daffichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par lEtat.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de lEtat.
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Article 17 bis
Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de chaque province, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil dEtat.
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Article 19
I. Les dispositions des chapitres Ier et III à VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à lélection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de la présente loi.
II. Pour lapplication du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° haut-commissaire , au lieu de : préfet ;
2° services du haut-commissaire , au lieu de : préfecture ;
3° subdivision administrative territoriale , au lieu de : arrondissement , et : commissaire délégué de la République , au lieu de : sous-préfet ;
4° secrétaire général adjoint , au lieu de : secrétaire général de préfecture ;
5° membre du congrès et dune assemblée de province et , au lieu de : conseiller général et : conseiller régional ;
6° province , au lieu de : département , et : assemblée de province , au lieu de : conseil régional ;
7° Institut territorial de la statistique et des études économiques , au lieu de : Institut national de la statistique et des études économiques ;
8° tribunal de première instance , au lieu de : tribunal dinstance et de : tribunal de grande instance ;
9° chambre territoriale des comptes , au lieu de : chambre régionale des comptes ;
10° budget de létablissement chargé de la poste , au lieu de : budget annexe des postes et télécommunications ;
11° archives de la Nouvelle-Calédonie ou archives de la province , au lieu de : archives départementales ;
12° code des communes de la Nouvelle-Calédonie , au lieu de : code général des collectivités territoriales ;
13° dispositions fiscales applicables localement , au lieu de : code général des impôts ;
14° droit du travail de Nouvelle-Calédonie , au lieu de : code du travail ;
15° décisions des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie , au lieu de : arrêté du ministre de la santé .
Article 19 bis
I. Larticle 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages dopinion est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : dans les territoires doutre-mer , sont insérés les mots : et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Dans le premier alinéa, après les mots : celle des membres , sont insérés les mots : du congrès et .
II. Larticle 14 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Pour lapplication du dernier alinéa de larticle 11 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : en Nouvelle-Calédonie au lieu de : en métropole .
Article 19 ter
Dans larticle 28 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, les mots : au III de larticle 75 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à lautodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 , sont remplacés par les mots : à larticle 17 de la loi n° du relative à la Nouvelle-Calédonie.
Article 19 quater
La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à lélection des députés et des sénateurs dans les territoires doutre-mer est ainsi modifiée :
1° Dans lintitulé et au premier alinéa de larticle 1er, après les mots : dans les territoires doutre-mer , sont insérés les mots : et en Nouvelle-Calédonie ;
2° La première phrase du deuxième alinéa de larticle 1er est ainsi rédigée :
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions.
3° Aux articles 2, 5 à 7 et 9, les mots : dans les territoires mentionnés sont remplacés par les mots : dans les circonscriptions mentionnées ;
4° Dans larticle 3, les mots : au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et sont supprimés.
5° Il est inséré, après larticle 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
Art. 4-1. Pour lapplication du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° Nouvelle-Calédonie , au lieu de : département ;
2° haut-commissaire de la République , et services du haut-commissaire , au lieu de : préfet , et : préfecture ;
3° commissaire délégué de la République , au lieu de sous-préfet ;
4° tribunal de première instance , au lieu de : tribunal dinstance et : tribunal de grande instance .
6° Aux articles 14 et 16, après les mots : dans les territoires doutre-mer , sont insérés les mots : et en Nouvelle-Calédonie ;
7° Larticle 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur de Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à larticle L.O. 276 du code électoral ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article.
8° Le premier alinéa de larticle 15 est ainsi rédigé :
Les sénateurs sont élus, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, par un collège électoral composé : ;
9° Au premier alinéa de larticle 21, les mots : au chef-lieu du territoire sont remplacés par les mots : auprès des services du représentant de lEtat .
Dans le second alinéa du même article, les mots : des territoires doutre-mer sont remplacés par les mots : de loutre-mer ;
10° A larticle 22, les mots : du territoire sont remplacés par les mots : de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
11° Après larticle 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
Art. 22-1. Lordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à lélection des sénateurs est abrogée.
Ont force de loi les dispositions de lordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 contenues dans le code électoral (partie législative), telles que modifiées et complétées par les textes subséquents.
12° Dans lintitulé du tableau figurant en annexe, les mots : des territoires sont supprimés.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 22 bis
I. La loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit dasile est complétée par un article 14 ainsi rédigé :
Art. 14. La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Pour lapplication du présent article :
1° Dans les articles 2, 5 et 10, les mots : représentant de lEtat dans le département ou, à Paris, le préfet de police , les mots : représentant de lEtat et, à Paris, le préfet de police et le mot : préfet , et au dernier alinéa de larticle 2 et à larticle 13, les mots : ministre de lintérieur ou ministre sont remplacés par les mots : haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° Dans le deuxième alinéa de larticle 10, les mots : mentionnés à larticle 5 de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France , sont remplacés par les mots : requis par la législation en vigueur relative aux conditions dadmission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
3° Dans le troisième alinéa de larticle 10, le 1° nest pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
4° Dans le premier alinéa de larticle 11, les mots : en France sont remplacés par les mots : en Nouvelle-Calédonie ;
5° Dans le premier alinéa de larticle 12, les mots : en France et territoire français sont remplacés respectivement par les mots : en Nouvelle-Calédonie et territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
6° Dans le dernier alinéa de larticle 12 :
a) dans la première phrase, les mots : sur le territoire français et en France sont remplacés respectivement par les mots : sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Calédonie ;
b) les mots : mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de lordonnance n° 42-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : prise en application de la législation en vigueur relative aux conditions dadmission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
c) après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
Si loffice décide dentendre le demandeur dasile hors de la Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires ;
d) le mot : préfet est remplacé par les mots : haut-commissaire de la République ;
e) la dernière phrase est ainsi rédigée :
Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative aux conditions dadmission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie .
II. Dans le sixième alinéa de larticle 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, les mots : larticle 31 bis de cette ordonnance sont remplacés par les mots : larticle 10 de la présente loi .
III. Les premier à troisième alinéas de larticle 35 ter, à lexception des mots : non ressortissant dun Etat membre de la Communauté économique européenne , larticle 35 quinquies et larticle 36 de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV. Larticle 35 quater de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Pour lapplication de cet article :
1° Les mots : représentant de lEtat dans le département sont remplacés par les mots : haut-commissaire de la République ;
2° Les mots : tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : tribunal de première instance ;
3° Les mots : en France , sur le territoire français et : hors de France , sont respectivement remplacés par les mots : en Nouvelle-Calédonie , par les mots : sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et par les mots : hors de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Le délai de quarante-huit heures, prévu au premier alinéa du II est remplacé par un délai de quatre jours ; les délais de quatre jours et de huit jours prévus au III sont respectivement remplacés par un délai de huit jours et par un délai de dix jours ; les délais de douze jours et de huit jours prévus au IV sont respectivement remplacés par un délai de dix-huit jours et par un délai de dix jours.
Article 22 ter
I. La dernière phrase du deuxième alinéa de larticle 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
Larrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis dune commission territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de cette commission.
II. Le second alinéa de larticle 10 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :
Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, prévues aux articles 5 à 7, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et de larrêté du haut-commissaire de la République, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions dautorisation des loteries.
Article 22 quater
Pour lélection du congrès et des assemblées de province qui suivra la promulgation de la présente loi, la déclaration individuelle de rattachement prévue au I de larticle 15 est faite auprès du haut-commissaire de la République, au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret portant convocation des électeurs.
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N° 1373.- Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie.
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