Représentants d'intérêts à l'Assemblée nationale

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Présentation générale

Déontologie

Les représentants d’intérêts sont un moyen pour le législateur de s’informer sur la manière dont la loi est appliquée et sur les moyens de l’améliorer. Ces informations sont, par nature, orientées puisqu’elles défendent un objectif particulier. Mais il revient au parlementaire de faire l’analyse des données qui lui sont transmises et de les confronter à d’autres pour en vérifier la véracité et la cohérence. L’activité des représentants d’intérêts est également utile pour permettre au décideur public de mieux connaître les attentes de la société civile.

Initialement, l‘Assemblée nationale avait instauré en 2014 son propre registre des représentants d’intérêts. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a confié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la création d’un répertoire numérique national des représentants d’intérêts. Le registre de l’Assemblée a donc disparu au profit de ce répertoire.

L’inscription des représentants d’intérêts auprès de la Haute Autorité  est ouverte depuis le 3 juillet 2017 sur  http://www.hatvp.fr/espacedeclarant/representant-dinterets/

Conformément à la décision du Bureau de l’Assemblée nationale,  les représentants d’intérêts doivent respecter un ensemble de droits et de devoirs déontologiques en respectant  un code de bonne conduite.

Code de conduite

Ce code, applicable aux représentants d’intérêts, a été modifié par le Bureau le 13 juillet 2016.

1. Les représentants d’intérêts se conforment aux obligations déclaratives prévues par le Bureau et acceptent de rendre publiques les informations contenues dans leur déclaration. Ils doivent ultérieurement transmettre au Bureau tout élément de nature à modifier ou compléter ces informations.

2. Dans leurs contacts avec les députés, les représentants d’intérêts doivent indiquer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts qu’ils représentent. Lors d’une rencontre avec un député, les sociétés de conseil doivent informer de façon claire le député du nom du client qu’elles représentent lors de ce rendez-vous ; elles doivent être en mesure de produire tout document permettant au député de connaître la nature du mandat confié par leur client.

3. Les représentants d’intérêts se conforment aux règles d’accès et de circulation dans les locaux de l’Assemblée nationale. Ils sont tenus d’y porter leur badge en évidence Ils n’ont accès à ces locaux que dans le cadre de la mission ponctuelle qui les amène à l’Assemblée : ils ne peuvent en aucun cas avoir accès à d’autres locaux que ceux concernés par les motifs donnés à l’accueil pour obtenir leur badge d’accès.

4. Il leur est interdit de céder à titre onéreux, ou contre toute forme de contrepartie, des documents parlementaires ainsi que tout autre document de l’Assemblée nationale.

5. Il leur est interdit d’utiliser du papier à en-tête ou le logo de l’Assemblée nationale et d’utiliser l’adjectif « parlementaire » pour qualifier des événements qu’ils organisent ou des structures qu’ils créent.

6. Les représentants d’intérêts doivent s’abstenir de toute démarche en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux.

7. Les informations apportées aux députés par les représentants d’intérêts doivent être ouvertes sans discrimination à tous les députés quelle que soit leur appartenance politique.

8. Ces informations ne doivent pas comporter d’éléments volontairement inexacts destinés à induire les députés en erreur.

9. Toute démarche publicitaire ou commerciale est strictement interdite aux représentants d’intérêts dans les locaux de l’Assemblée nationale ; il leur est également interdit d’utiliser les locaux de l’Assemblée nationale pour des événements liés à la promotion d’intérêts.

10. Les représentants d’intérêts doivent faire figurer clairement les noms des entités finançant les manifestations ou les structures auxquelles participent les parlementaires ; ils doivent informer systématiquement les parlementaires du coût des invitations qui leur sont adressés afin de leur permettre de se conformer aux obligations déclaratives prévues dans le code de déontologie des députés.

11. Les représentants d’intérêts ne peuvent se prévaloir, vis-à-vis de tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, de leur présence sur la liste fixée par le Bureau. Ils ne présentent pas, dans leurs relations avec l’Assemblée nationale ou des tiers, l’inscription sur le registre des représentants d’intérêts comme une reconnaissance officielle ou un lien quelconque avec l’Assemblée nationale de nature à induire leurs interlocuteurs en erreur.

12. Les prises de parole dans les colloques organisés au sein de l’Assemblée nationale par les représentants d’intérêts inscrits sur le registre, ou toute autre entité extérieure à l’Assemblée nationale, ne peuvent en aucune façon dépendre d’une participation financière, sous quelque forme que ce soit.

13. Le non-respect du code de conduite par ceux qui s’enregistrent ou par leurs représentants peut conduire le Bureau, après instruction, à la suspension ou la radiation du registre ; cette décision peut être publiée sur le site internet.

Version PDF

Principe de l'ancienne réglementation

Les 27 février et 26 juin 2013, sous la précédente législature, le Bureau, sur proposition de Christophe SIRUGUE, alors Président de la Délégation chargée des représentants d’intérêts, a adopté une nouvelle réglementation destinée à revoir les relations entre les députés et les représentants d’intérêts. Cette réglementation repose sur les principes suivants :

1. renforcer les obligations déclaratives imposées aux représentants d’intérêts ;

2. faire de l’inscription sur le registre une inscription de droit, dès lors que l’ensemble des rubriques est dûment renseigné ;

3. rendre publiques les informations délivrées par les représentants d’intérêts lors de l’inscription ;

4. revoir les conditions d’accès des représentants d’intérêts à l’Assemblée nationale, en attribuant, sur présentation d’une carte spécifique, un badge d’accès pour une journée et un motif déterminé ;

5. supprimer la possibilité pour les représentants d’intérêts d’accéder à la salle des quatre colonnes et la salle des pas perdus ;

6. publier la liste des auditions et des personnes entendues par le député dans les rapports parlementaires, ainsi qu’une mention explicite lorsqu’aucune audition n’a été conduite ;

7. distinguer, dans la liste des auditions, les représentants d’intérêts inscrits sur le registre et respectant en conséquence la charte de déontologie ;

8. mettre en place des alertes pour les représentants d’intérêts inscrits sur le registre, dès lors qu’ils ont déclaré être intéressés par un secteur particulier ;

9. rendre possible la mise en ligne de contributions pour les représentants d’intérêts inscrits sur le registre ;

10. inscrire dans le code de conduite des représentants d’intérêts l’interdiction des colloques à l’Assemblée nationale assortissant le droit d’intervention à une participation financière ;

11. restreindre les conditions d’octroi des badges des collaborateurs bénévoles.