Ce n'est pas la bonne réponse
Il faut distinguer la conduite de l’enseignant à l’école, avec ses élèves, qui doit être strictement
conforme à la
neutralité du service public
de l’enseignement et sa conduite
privée qui ne doit subir aucun contrôle attentatoire à sa
liberté de conscience.
Le directeur ne pouvait donc pas demander la suspension des fonctions de l’enseignant en se fondant sur
des opinions religieuses qu’il a exprimées en dehors de l’école. L’enseignant devra seulement veiller à ne
pas exprimer ses opinions dans l’école, et faire preuve, en dehors de l’école, du
devoir de réserve.
Sources juridiques :
- CE, 28 avril 1938, Dlle Weiss
- CE, 8 décembre 1948, Dlle Pasteau
- CE, 3 mai 1950, Dlle Jamet
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