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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 18

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 21 novembre 2001
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

pages

- Suite de l'examen, en troisième et nouvelle lecture, du projet de loi de modernisation sociale - titre II - articles 39 ter à 82 - n° 3316 (M. Gérard Terrier, rapporteur)

2

- Examen de la proposition de loi de M. Alain Bocquet, tendant à ouvrir le droit à la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé quarante annuités avant d'atteindre l'âge de soixante ans - n° 3370 (M. Alain Bocquet, rapporteur)

12

- Informations relatives à la commission

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La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, en troisième et nouvelle lecture, sur le rapport de M. Gérard Terrier, les articles 39 ter à 82 du titre II du projet de loi de modernisation sociale (n° 3316).

M. Gérard Terrier, rapporteur, après avoir regretté l'échec de la commission mixte paritaire, a souhaité que cette nouvelle lecture soit l'occasion de mettre plus en valeur les dispositions relatives au harcèlement au travail qui ont été peu évoquées lors des lectures précédentes. Cette partie du texte est en effet importante et novatrice et résulte d'une longue réflexion qui s'est développée à partir des travaux du Conseil économique et social et de la proposition de loi de M. Georges Hage.

La définition du harcèlement au travail - notion qui a d'ailleurs été étendue à la fonction publique - est désormais stabilisée et acceptée par tous les partenaires. Le texte prévoit également l'aménagement de la charge de la preuve en totale cohérence avec d'autres dispositifs de portée comparable, comme celui relatif aux discriminations dans l'entreprise. Sont également d'ores et déjà prévues l'ouverture aux syndicats de la possibilité d'agir en justice ainsi que des sanctions spécifiques aux actes de harcèlement. En revanche, le débat devrait semble-t-il se poursuivre en ce qui concerne la procédure de la médiation instituée par l'Assemblée en deuxième lecture qu'il est proposé de rétablir dans une rédaction améliorée.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.

Chapitre premier bis

Prévention des conflits collectifs du travail et garantie du principe de continuité
dans les services publics

La commission a examiné un amendement de suppression du chapitre premier bis et de son intitulé, présenté par le rapporteur.

M. Jean-Pierre Foucher s'est interrogé sur les motifs de cette suppression.

Le rapporteur a précisé que cet amendement est la conséquence des amendements suivants qui proposent de supprimer l'ensemble des articles adoptés par le Sénat au sein de ce chapitre.

Le président Jean Le Garrec a rappelé que les articles 39 ter à 39 sexies rétablis par le Sénat en deuxième lecture après avoir été supprimés par l'Assemblée nationale tendent à remettre en cause l'exercice du droit de grève, ce qui n'est pas acceptable.

M. Jean-Pierre Foucher a considéré qu'il s'agissait simplement de mettre en place des outils de négociation sociale susceptibles de prévenir la grève.

Le rapporteur a observé que la méthode choisie n'était pas la bonne : si l'on ne peut qu'approuver l'objectif de prévention, ce n'est ni en limitant le droit de grève ni en forçant la négociation sociale que l'on pourra y parvenir. Il convient donc de supprimer l'ensemble du dispositif proposé par le Sénat qui porte atteinte au droit de grève.

La commission a adopté l'amendement de suppression présenté par le rapporteur.

Elle a donc supprimé la division et l'intitulé.

Article 39 ter : Obligation de négociation sur la prévention des grèves au sein des établissements et entreprises chargés de la gestion d'un service public

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 39 ter.

Article 39 quater : Préavis de grève dans les entreprises chargées de la gestion d'un service public

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 39 quater.

Article 39 quinquies : Rapport au Parlement sur les grèves dans les services publics

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 39 quinquies.

Article 39 sexies : Consultation par scrutin du personnel sur le déclenchement d'une grève dans un service public

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 39 sexies.

Chapitre ii

Développement de la formation professionnelle

Section 1

Validation des acquis de l'expérience professionnelle

Article 40 A (article L. 900-1 du code du travail) : Formation professionnelle continue

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, celui-ci ayant expliqué que l'article, en cantonnant la validation des acquis à la reconnaissance des seules compétences professionnelles des salariés, risque de conforter l'utilisation réductrice qui est faite du critère de compétences dans l'élaboration et la mise en _uvre des plans sociaux.

La commission a donc supprimé l'article 40 A.

Article 40 (article L. 900-1 du code du travail) : Droit à la validation des acquis de l'expérience

La commission a adopté deux amendements, présentés par le rapporteur, de retour au texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale :

- le premier relatif au champ de la validation des acquis ;

- le second portant sur les conditions d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Elle a ensuite adopté l'article 40 ainsi modifié.

Article 40 bis  : Validation des acquis dans la fonction publique

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur.

Le rapporteur a expliqué que cet article, introduit par le Sénat, est porteur d'une confusion entre validation des acquis en vue de l'obtention d'un titre ou diplôme et validation en vue de l'obtention d'un emploi et remet en cause le principe du concours comme voie d'accès ordinaire à la fonction publique.

Le président Jean Le Garrec a considéré que l'article introduirait un flou étonnant dans les règles d'accès à la fonction publique et de gestion des carrières et n'était donc en tout état de cause pas acceptable dans la rédaction proposée.

M. Jean-Pierre Foucher a suggéré de limiter la portée de l'article aux seules personnes recrutées par voie directe dans la fonction publique.

Le rapporteur a observé que, dans ce cas, il ne s'agissait pas de fonctionnaires mais de contractuels et que la confusion entre l'obtention d'un diplôme et l'obtention d'un emploi persistait.

M. Jean Ueberschlag a souligné que l'article allait dans le sens de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur et supprimé l'article 40 bis.

Article 41 (articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation) : Validation des acquis en vue de l'acquisition de diplômes ou titres à finalité professionnelle et répertoire national des certifications professionnelles

La commission a adopté trois amendements, présentés par le rapporteur, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

- le premier relatif à la fixation par la loi de la durée minimale d'activité requise pour être candidat à la validation des acquis ;

- le second portant sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les jurys de validation ;

- le troisième portant sur l'enregistrement de droit dans le répertoire national des titres et diplômes délivrés au nom de l'Etat et créés après consultation des partenaires sociaux.

La commission a également adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 41 ainsi modifié.

Article 42 (articles L. 611-4, L. 613-1 et L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation) : Validation des acquis en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre de l'enseignement supérieur

La commission a adopté trois amendements, présentés par le rapporteur, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

- le premier ayant trait au champ de la validation des acquis ;

- le second portant sur la composition des jurys de validation des acquis dans l'enseignement supérieur ;

- le troisième relatif à la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces jurys.

La commission a ensuite adopté l'article 42 ainsi modifié.

Article 42 quater (article L. 900-2 du code du travail) : Inclusion de la validation des acquis dans le champ de la formation professionnelle continue

La commission a adopté un amendement, présenté par le rapporteur, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne la condition d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles.

La commission a ensuite adopté l'article 42 quater ainsi modifié.

Article 42 octies (article L. 991-1 du code du travail) : Contrôle administratif et financier et accréditation des organismes assistant les candidats à la validation des acquis

La commission a examiné un amendement, présenté par le rapporteur, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, le rapporteur ayant souligné la lourdeur du mécanisme d'accréditation ministérielle introduit par le Sénat.

M. Jean-Pierre Foucher a observé que cette accréditation constituait une garantie pour les candidats à la validation.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur, puis l'article 42 octies ainsi modifié.

Section 2

Financement de l'apprentissage

Article 45 (articles L. 118-2-4 nouveau et L. 119-1 du code du travail) : Circuits de collecte de la taxe d'apprentissage

La commission a adopté l'article 45 sans modification.

Article 45 bis A (nouveau) : Délégation de signature au sein du Centre national de la fonction publique territoriale

La commission a adopté l'article 45 bis A sans modification.

Section 3

L'offre de formation professionnelle continue

Article 45 bis (articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail) : Coordination des instances compétentes en matière de formation professionnelle

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

- le premier portant sur l'organisation de la coordination interministérielle en matière de formation professionnelle ;

- le deuxième relatif à la composition des futurs COREF ;

- le troisième relatif à la présidence des COREF ;

- le dernier relatif aux fonctions du comité interministériel visé à l'article L. 910-1 du code du travail.

La commission a donc adopté l'article 45 bis ainsi modifié.

Chapitre III

Lutte contre les discriminations dans la location de logements

Article 50 (article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Lutte contre les discriminations dans les locations de logements

La commission a examiné deux amendements du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale en deuxième lecture relatifs à l'aménagement de la charge de la preuve.

Le rapporteur a rappelé que le régime proposé par l'Assemblée nationale ne constituait aucunement une inversion de la charge de la preuve. Il constitue une solution équilibrée et de surcroît conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Enfin, il est identique à celui retenu dans la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations.

La commission a adopté les deux amendements.

Elle a adopté l'article 50 ainsi modifié.

Article 50 bis AA (articles 353-20, L. 442-8 et L. 442-8-3-1 nouveau du code de la construction et de l'habitation) : Encadrement du prix de location des meubles

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Elle a donc rétabli l'article 50 bis AA.

Article 50 bis AC (article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Caution de nationalité étrangère

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Elle a donc rétabli l'article 50 bis AC.

Article 50 bis AD (article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Documents préalables à l'établissement du contrat de location

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Elle a donc rétabli l'article 50 bis AD.

Article 50 bis AE (article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Associations et litiges locatifs individuels

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture s'agissant de la représentation des locataires par des associations en cas de litiges avec leur bailleur.

Elle a donc rétabli l'article 50 bis AE.

Article additionnel après l'article 50 bis AE (Chapitre II du titre II du livre I du code du travail) : Coordination

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à créer, dans un objectif de plus grande lisibilité du code du travail, une section spécifique aux discriminations.

Chapitre III bis

Lutte contre le harcèlement moral au travail

Article 50 quater (articles L. 122-49 à L. 122-52 nouveaux du code du travail) : Du harcèlement

La commission a adopté trois amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

- Le premier, relatif aux effets permettant de caractériser les actes constitutifs de harcèlement moral, le rapporteur ayant précisé que l'on se conformait ainsi à la proposition du Conseil économique et social.

- Les deux autres concernant l'aménagement de la charge de la preuve.

Elle a également adopté un amendement de cohérence du rapporteur.

La commission a adopté l'article 50 quater ainsi modifié.

Article 50 quinquies A (article 222-33-1 nouveau du code pénal) : Sanction pénale spécifique au harcèlement moral

La commission a adopté un amendement de rétablissement du texte de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, présenté par M. Maxime Gremetz.

Elle a donc rétabli l'article 50 quinquies A.

Article 50 quinquies: Médiation en matière de harcèlement

La commission a examiné en discussion commune deux amendements, l'un du rapporteur, l'autre de M. Maxime Gremetz, tendant à rétablir la possibilité de recourir à une procédure de médiation en cas de harcèlement.

Le rapporteur a souligné que son amendement proposait de rétablir l'article dans une rédaction améliorée. Il a insisté sur l'importance du rôle du médiateur afin d'éviter, autant que faire se peut, le recours à une procédure contentieuse. A cet égard, il est indispensable que la médiation soit externe à l'entreprise et que la convocation à cette médiation intervienne dans un délai limité à un mois, afin d'éviter la perpétuation, voire la dégradation de la situation. A défaut de présentation de l'une ou des deux parties, le médiateur en établit le constat. Ses propositions, consignées par écrit, sont adressées aux parties et pourront être produites en cas de procédure juridictionnelle. Il s'agit donc d'une procédure souple destinée à instaurer un espace de dialogue.

Par ailleurs, même s'il existe une autre approche de la question, la procédure de médiation devrait pouvoir s'appliquer dans la totalité des entreprises et pas seulement dans celles dépourvues d'institutions représentatives du personnel. La mission de représentation de l'intérêt collectif qu'exercent ces institutions pourrait d'ailleurs être entravée par leur association à des litiges de nature éminemment personnelle.

Le président Jean Le Garrec a souligné que l'amendement du rapporteur était beaucoup plus complet que celui de M. Maxime Gremetz qui tend à rétablir à l'identique le texte adopté en deuxième lecture.

M. Jean-Paul Durieux a fait observer que le terme de « personne » semblait plus approprié que celui de « salarié » employé dans l'amendement du rapporteur, le harcèlement pouvant être le fait de quiconque dans l'entreprise, indépendamment de son statut.

M. Jean-Pierre Foucher a suggéré de substituer l'expression de « toute personne de l'entreprise » à celle de « tout salarié ».

Le rapporteur a indiqué que le recours à la médiation est bien ouvert à toute personne de l'entreprise faisant l'objet de harcèlement et proposé d'intégrer cette précision dans l'amendement.

M. Germain Gengenwin s'est interrogé sur l'existence d'une procédure de conciliation interne à l'entreprise avant le recours au médiateur et sur les conditions de rémunération de ce dernier.

M. Bernard Outin a relevé qu'en dépit de leur proximité, les deux amendements différaient sur un point non négligeable. Celui de M. Maxime Gremetz, disposant que le médiateur informe d'entrée les parties de la possibilité de soumettre le litige à l'instance compétente en matière juridictionnelle, semble plus explicite que celui du rapporteur qui ne prévoit une telle information qu'en cas d'échec de la médiation.

Le rapporteur, en réponse aux intervenants, a apporté les précisions suivantes :

- L'entreprise peut bien évidemment trouver une solution de conciliation interne qui dispense les parties de recourir à la procédure de médiation.

- La procédure de médiation n'a pas de valeur juridique et ne conditionne aucunement par exemple le recours à la voie contentieuse.

- Le statut du médiateur, identique à celui du conseiller du salarié, est régi, sur le plan de la rémunération, par l'article L. 122-14-15 du code du travail qui dispose que le médiateur est payé par l'employeur, ce dernier étant ensuite remboursé par l'Etat.

- S'agissant de la divergence évoquée entre les deux amendements, l'amendement de M. Maxime Gremetz prévoit en effet que le médiateur recommande aux parties de soumettre le conflit à la juridiction de droit commun compétente dès le début de la procédure, alors que son propre amendement prévoit l'information des parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime en cas d'échec de la médiation. Cette modification de la rédaction adoptée en deuxième lecture est volontaire : outre que l'invocation immédiate de la pertinence d'une procédure contentieuse nuirait gravement au déroulement de la médiation, la rédaction antérieure contraindrait -du fait de l'illégalité par nature des actes de harcèlement- à un dessaisissement systématique du médiateur.

M. Maxime Gremetz a relevé que cette difficulté n'avait pas été soulevée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. La rédaction de son amendement permet d'établir de manière plus claire la chronologie des procédures et d'en informer sans tarder les parties en présence. La médiation est instituée pour éviter de s'engager dans une action contentieuse, mais il ne faut pas qu'elle empêche de recourir à celle-ci.

Le président Jean Le Garrec a invité les auteurs des deux amendements à poursuivre la réflexion sur ce sujet.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur, celui de M. Maxime Gremetz devenant sans objet.

La commission a donc rétabli l'article 50 quinquies B.

Article 50 duodecies (article 6 quinquies nouveau de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Harcèlement moral dans la fonction publique

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté l'article 50 duodecies ainsi modifié.

Article 50 terdecies (article L. 122-46 du code du travail, article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et article 222-33 du code pénal) : Coordination

La commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 50 terdecies : Coordination

La commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

Chapitre iv

Dispositions diverses

Article 64 bis A : Dispositif transitoire en matière de recrutement de médecins du travail

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli l'article 64 bis A.

Article 64 sexies (article L. 241-2 du code du travail) : Santé au travail

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 64 septies (article L. 241-6-1 du code du travail) : Dispositif de conversion à la médecine du travail

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli l'article 64 septies.

Article 64 octies (articles L. 124-2-3 et L. 241-6-2 nouveau du code du travail) : Remplacement et licenciement des médecins du travail

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et l'article 64 octies ainsi modifié.

Article 65 (articles L. 117-5-1 et L. 117-18 du code du travail) : Risques d'atteinte à la santé des salariés apprentis

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et l'article 65 ainsi modifié.

L'article 65 a été ainsi rédigé.

Article 69 (articles L. 24-1, 24-2, 26, 114 et 115 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) : Droit du travail applicable aux marins des entreprises d'armement maritime

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 69 quater A (article 53 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) : Coordination

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 69 quater B (article 58 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime) : Coordination

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 73 (articles L. 2251-3-1 et L. 3231-3-1 nouveaux du code général des collectivités territoriales) : Possibilité laissée aux communes et départements d'accorder des subventions aux structures locales des organisations syndicales

La commission a examiné deux amendements identiques, l'un du rapporteur, l'autre de M. Maxime Gremetz tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

M. Jean-Paul Durieux s'est interrogé sur l'opportunité et la possibilité d'inclure dans le champ de l'amendement les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Le rapporteur a observé que la complexité du code général des collectivités territoriales impliquait un temps de réflexion avant de procéder éventuellement à une modification de cette nature.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur après que M. Maxime Gremetz a retiré son amendement.

Elle a donc rétabli l'article 73.

Article 74 (articles L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce) : Présence de représentants des salariés actionnaires au sein des conseils d'administration

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

L'article 74 a été ainsi rédigé.

Article 77 : Délai de mise en conformité des conventions ou accords collectifs en vigueur avec la législation relative au travail de nuit

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 77.

Article 78 (article L. 213-4 du code du travail) : Contrepartie au travail de nuit et durée du travail

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

Elle a donc supprimé l'article 78.

Article 81 (article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Réduction de la durée de préavis de rupture du contrat de bail en faveur d'un locataire obtenant un premier emploi

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli l'article 81.

Article 82 (nouveau) : Exclusion des personnels roulants et navigants du secteur des transports de la législation relative au travail de nuit

La commission a adopté cet article sans modification.

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La commission a ensuite examiné, sur le rapport de M. Alain Bocquet, sa proposition de loi visant à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein avant l'âge de 60 ans - n° 3370.

Le président Jean Le Garrec a rappelé que les situations individuelles concernées étaient connues de tous. Les divergences ne sauraient porter sur le constat mais sur les réponses à y apporter. Il importe en tout cas que le débat garde la hauteur que mérite le problème social abordé aujourd'hui.

M. Alain Bocquet, rapporteur, a indiqué que le groupe communiste avait décidé d'utiliser la matinée qui lui est réservée pour soumettre à l'Assemblée nationale une proposition de loi courte, simple mais forte : l'ouverture du droit à la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé quarante annuités avant d'atteindre l'âge de 60 ans.

Aujourd'hui, en France, 815 000 personnes âgées de 50 à 59 ans totalisent 160 trimestres de cotisation à l'assurance vieillesse sans avoir atteint l'âge de 60 ans. Les plus jeunes sont nées en 1951, les plus âgées en 1942. La moitié de ces personnes est concernée par des dispositifs de cessation anticipée d'activité qui assurent une transition d'un à trois ans avant le départ en retraite. L'application de ces dispositifs conduit en effet à reporter de quelques années après la fin de l'emploi l'ouverture du droit à la retraite à taux plein.

Permettre aux personnes qui totalisent 160 trimestres d'assurance de partir à la retraite sans attendre l'âge de 60 ans serait une mesure de justice élémentaire. En effet, les caractéristiques des populations concernées sont connues. Il s'agit de personnes qui ont commencé à travailler entre 14 et 16 ans et qui ont connu les conditions de travail les plus dures et, souvent, les plus précaires. Peu qualifiées, elles ont touché de petits salaires. Pour les hommes nés dans les années 1943 à 1947, ils ont connu la guerre d'Algérie.

Il s'agit de générations qui ont contribué à rendre riche la France d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour autant qu'elles ont été épargnées par les crises successives des années 1970 et 1980. Elles ont même, en général, été concernées par les vagues massives de licenciement dans des secteurs tels ceux de l'automobile, la métallurgie, la sidérurgie, la construction navale et le textile.

En outre, les conditions de travail qui furent les leurs ont été génératrices de nombreuses maladies professionnelles dont un nombre non négligeable est resté méconnu pendant des années ; cela alors même que les intéressés sont globalement moins bien couverts contre le risque maladie que d'autres catégories socioprofessionnelles. Ainsi, usées par le travail, ces personnes, du seul fait de leur place dans la société, vivront moins longtemps après l'âge de 60 ans. Il faut rappeler que l'écart d'espérance de vie après soixante ans entre les cadres et les professions libérales (22,5 ans) et les ouvriers (17 ans) se reflète dans les espérances d'années de retraite entre les deux catégories considérées (21 pour les cadres et 14,5 pour les ouvriers).

De plus, elles sont frappées durement par le chômage. Or, elles appartiennent à des classes d'âge qui ne bénéficient guère de formation professionnelle puisque le retour sur investissement est considéré comme trop peu rentable lorsqu'il concerne la formation des travailleurs âgés. Ces travailleurs vivent alors de forts sentiments de dévalorisation et d'humiliation car ils voient qu'ils sont considérés comme dépassés au sein des entreprises ou hors du circuit économique et du monde du travail. Selon une étude réalisée par la DARES en février 2000, l'écart entre l'âge de l'ouverture du droit à la retraite et la cessation d'emploi s'accroît. Le taux d'activité des plus de cinquante ans a fortement chuté en vingt ans : de 50 % en 1976 à 34 % en 1998. Ainsi, les salariés cessant leur emploi après cinquante-cinq ans connaissent des situations précaires, fondées sur des dispositifs qui ont certes le mérite d'exister, mais ne constituent qu'un pis aller par rapport à la solution de l'ouverture du droit à la retraite à taux plein.

Il est temps de mettre un terme à ces situations connues de tous, grâce à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé quarante annuités avant d'atteindre l'âge de soixante ans.

Le nombre des salariés ayant totalisé quarante annuités de cotisations mais âgés de moins de 60 ans s'échelonne entre 859 194 et 550 871 selon les méthodes de calcul (prise en compte des majorations de durée d'assurance pour enfants). Ces personnes ont commencé à travailler jeunes, vivant des semaines de travail de quarante-huit heures.

L'article premier de la proposition de loi donne la possibilité aux salariés de demander l'ouverture du droit à la retraite à taux plein s'ils justifient de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires avant 60 ans. Le dispositif est identique à un amendement adopté par la commission lors de l'examen en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 le 17 octobre dernier. Il s'agit également d'un engagement des dirigeants de la majorité plurielle : le groupe socialiste a ainsi présenté, le 23 novembre 1998, une proposition de loi de M. Serge Janquin à l'objet identique, et qui va même plus loin.

Bien entendu, une démarche similaire devra être entreprise en ce qui concerne les régimes de retraites complémentaires. Un accord signé en février 2001 va dans ce sens.

La proposition de loi sera financée par une contribution sur les revenus financiers. Son application conduira à réduire les dépenses engagées au titre du financement des dispositifs de cessation anticipée d'activité. Enfin, la mesure connaîtra, compte tenu de la structure démographique des effectifs des salariés concernés, une application « en sifflet ».

En conclusion, le rapporteur a appelé la commission à adopter une mesure de justice sociale qui répond à une forte attente de la population.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Serge Janquin, après avoir indiqué qu'il s'exprimait en son nom personnel et aussi au nom de Mme Brigitte  Douay, MM. Michel Lefay, Jean Delobel et Marcel Dehoux, a justifié son implication dans le sujet abordé par cette proposition de loi par le souci de rendre justice et de rester fidèle, en raison de son histoire personnelle qui est aussi celle du Nord et du Pas-de-Calais. Il a, en effet, expliqué que son père avait commencé à travailler à 12 ans, était ensuite descendu dans la mine dès l'âge de 13 ans pour que sa mère, veuve, puisse continuer à bénéficier du logement minier qui lui avait été attribué. En raison d'un accident de trajet qui a rendu son travail impossible au fond de la mine, il a travaillé « au jour ». Après 47 ans d'activité, il a pendant quelques semaines bénéficié de la retraite, ce qui n'a pas été le cas de ses frères qui victimes de la silicose sont morts bien avant la survenue de celle-ci.

Cette condition ouvrière, au-delà de la mine, est aussi celle des professions du textile, de la sidérurgie ou des chantiers navals. Et ce sont dans les régions où ces industries étaient implantées que les conséquences sociales se font encore sentir : écarts considérables de l'espérance de vie avec le reste de la France, carence de la formation et taux de chômage de 15 à 20  %.

Le précepte « mitterrandien » selon lequel il convient de rester soi-même s'impose. Les raisonnements de nature économiques et politiques doivent bien sûr aussi être pris en compte. Mais on cherche en vain la cohérence économique quand une compagnie maritime remise à flot par un apport de 6,5 milliards de francs est revendue pour quelques millions de francs ou quant la collectivité nationale va être conduite, à travers la Caisse des dépôts et consignations, à prendre en charge les actifs douteux du Crédit lyonnais pour 11 milliards d'euros.

En conclusion, M. Serge Janquin a déclaré que, malgré le caractère inachevé de cette proposition de loi qui n'aborde pas la question de la retraite complémentaire et dont le gage est incertain, il soutiendrait ce texte qui rejoint d'ailleurs sa propre proposition de loi car rien ne pourrait lui faire renier ce qui est le sens même de son engagement.

M. Pierre Hellier a souligné que le fait d'avoir cotisé pendant quarante ans justifiait le droit à la retraite, la pénibilité du travail effectué pendant ces années n'étant pas discutée. Dès lors la question du financement devient secondaire et trouver les moyens nécessaires serait une _uvre de solidarité. Le mode de financement proposé n'est pas satisfaisant mais, en la matière, le Gouvernement a fait bien pire.

M. Pascal Terrasse a observé que la question de l'accès à la retraite à taux plein avant l'âge de 60 ans était une question récurrente portée par les groupes de la majorité plurielle. Le débat a eu lieu au sein du groupe socialiste qui a discuté d'une proposition de loi ayant cette finalité en 1998 à la signature de laquelle il s'était lui-même associé. Le Premier ministre avait alors indiqué qu'il convenait, sur la question des retraites, de ne pas réformer petit bout par petit bout. Il convient d'appliquer la méthode retenue par le Premier ministre, dite « des trois D » : d'opérer un diagnostic, d'engager le dialogue avant de prendre les décisions nécessaires.

Un diagnostic partagé a été effectué grâce au rapport du Commissariat général au plan et du Conseil économique et social. Le dialogue s'est ensuite engagé au Comité d'orientation des retraites notamment. Tous les acteurs de ce dialogue conviennent que la réforme des retraites doit être opérée de façon globale. Il faut, en effet, prendre en compte d'autres problèmes comme celui des pensions de réversion, des conjoints survivants, de la pénibilité de certaines tâches qui conduit de fait à une inégalité devant la retraite ou celui de l'évolution du taux de remplacement car celui-ci diminue d'année en année. Il faut surtout prendre en compte la question essentielle qui est celle du financement. La cotisation de 2 % mise en place en 1997 n'est pas suffisante pour financer la proposition discutée aujourd'hui. C'est l'assiette des cotisations qui doit être revue en se posant la question de savoir si elle doit continuer à reposer sur les seuls salaires.

Après le diagnostic et la concertation, on entre aujourd'hui dans la phase de décision. La remise des propositions du COR devrait être l'occasion pour le Premier ministre d'annoncer les réformes envisagées dont la retraite à taux plein avant l'âge de 60 ans pour ceux qui ont cotisé quarante annuités devrait faire partie. Cette réforme ne peut cependant être envisagée que dans le cadre d'une réflexion globale.

Mme Muguette Jacquaint, après avoir rappelé que le groupe communiste avait déjà défendu la même disposition lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, a également souligné sa sensibilité à cette proposition de loi en raison de son expérience professionnelle commencée à 15 ans dans l'industrie de l'électroménager. Des adolescentes ont travaillé dans ces usines à la chaîne pendant dix heures par jour pour des salaires de misère. Aujourd'hui il est médicalement établi que le travail à la chaîne et le stress qui en découle débouchent sur des maladies professionnelles.

Devant la nécessité de rendre justice à ces travailleurs qui ont effectué pendant des années des tâches pénibles, les arguments tenant au financement ne sont pas recevables. Nous sommes aujourd'hui en face d'une urgence sociale et le financement devrait pouvoir être trouvé que ce soit grâce aux rentrées supplémentaires de cotisations qui ont eu lieu cette année ou que ce soit par la mise à contribution des revenus financiers.

M. Jean-Paul Durieux, après s'être déclaré personnellement très touché par les mots très forts utilisés à la fois par le rapporteur de la proposition de la loi, M. Alain Bocquet, et par M. Serge Janquin, a rappelé que les conditions dans lesquelles certains ouvriers ou mineurs ont travaillé durant de très longues années sont aujourd'hui difficiles à imaginer tant la vie quotidienne de ces personnes a été rude. Il convient de rendre hommage à ces ouvriers et d'aborder le débat sur la question posée par la proposition de loi avec la plus grande dignité.

Il faut néanmoins tenir compte du calendrier parlementaire. Si la proposition de loi était adoptée en première lecture, rien ne permet de certifier, étant donné la charge de travail de l'Assemblée nationale avant la suspension des travaux parlementaires due aux échéance électorales prochaines, que le texte pourrait aller au bout de la navette parlementaire et aurait donc une chance d'être adopté avant la fin de la présente législature.

Il faut certes déplorer que la méthode dite « des trois D » ait été affectée d'un coefficient « L » comme lenteur. Le livre blanc paru alors que M. Michel Rocard était Premier ministre puis les divers rapports concernant la réforme des retraites se sont succédé depuis une dizaine d'années sans que des décisions fortes soient prises pour assurer l'avenir des retraites et en réformer l'architecture. Néanmoins, serait-il raisonnable de ne pas aborder dans leur globalité les problèmes des retraites ? Parmi ces problèmes, il faut citer la durée de cotisations à l'assurance vieillesse nécessaire à la liquidation des pensions de retraite à taux plein. Cette durée est en effet passée de trente-sept ans et demi à quarante ans. Quant aux pensions de réversion, leur taux est resté à 54 % alors que cela ne permet pas dans de nombreux cas aux personnes concernées de disposer d'un niveau de vie acceptable. On peut donc mettre en doute une approche aussi partielle que celle de la proposition de loi.

Les moyens peuvent toujours être trouvés dès qu'une véritable politique est affirmée. Ainsi le problème n'est-il pas de nature budgétaire mais ressortit de l'ordre des choix politiques. Il est scandaleux que des personnes rémunérées au SMIC durant toute leur vie professionnelle touchent, une fois arrivées à l'âge de la retraite, des pensions de montants ridicules. La faiblesse des ressources que la collectivité accorde à ces personnes n'est pas admissible. Mais la majorité a déjà apporté une première réponse à cette situation.

Dans le cadre de la discussion en première lecture du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale pour 2002, un amendement a été adopté pour mettre en place une allocation équivalent retraite (AER) fixée à 5 750 Francs par mois pour toute personne sans emploi ayant cotisé pendant quarante ans au régime d'assurance vieillesse sans avoir atteint l'âge de soixante ans. Comme la ministre de l'emploi et de la solidarité s'y était engagé, cette disposition - qui ne pouvait avoir sa place dans le projet de loi précité - a été reprise par un amendement du Gouvernement adopté le 6 novembre 2001 lors de l'examen sur le budget de l'emploi. Il faut se réjouir de l'adoption de cette mesure forte qui sera probablement très appréciée d'un certain nombre de personnes que cherche également à viser la proposition de loi.

M. Maxime Gremetz a fait les observations suivantes :

- L'intervention de M. Serge Janquin doit être saluée pour le grand humanisme qui l'a caractérisée. De même, les propos de Mme Muguette Jacquaint ne peuvent laisser insensible toute personne aspirant à davantage de justice sociale. Aujourd'hui les élus sont à juste titre interpellés par des travailleurs âgés, usés par des conditions de travail particulièrement pénibles, qui souhaiteraient pouvoir enfin pendre une retraite bien méritée après quarante années de dur labeur. Parmi les travailleurs âgés ayant quarante annuités à leur actif, 380 000 ont été ou sont des travailleurs postés. Ces personnes, qui ont souvent commencé à travailler très jeunes, aspirent légitimement à se reposer avant l'âge de soixante ans.

- Si la majorité plurielle ne vote pas avant la fin de la législature le texte de cette proposition de loi, il est certain que les électeurs lui en tiendront rigueur. Le Premier ministre lui-même, M. Lionel Jospin, s'est engagé sur cette question. Toutes les composantes de la majorité plurielle ont déposé des textes de proposition de loi allant dans ce sens. Le texte proposé par le groupe communiste et défendu par son président, M. Alain Bocquet, va d'ailleurs moins loin que la proposition de loi déposée par M. Serge Janquin et des membres du groupe socialiste en 1998.

- Le coût de la mesure proposée n'est pas aussi élevé que certains le prétendent. Des travaux d'évaluation, demandés par le président de la commission des finances, M. Henri Emmanuelli, l'attestent et ramènent ce coût à 23 milliards de francs au lieu des 50 souvent annoncés. D'ailleurs, le fait de permettre à des personnes de partir à la retraite avant l'âge de soixante ans ne comporte pas qu'un coût pour la société : il est aussi favorable à l'économie du pays puisque des emplois seraient ainsi susceptibles de se créer et les régimes de sécurité sociale bénéficieraient globalement de l'arrivée de nouveaux cotisants.

- L'argument selon lequel il conviendrait d'attendre patiemment les conclusions devant être remises par le Conseil d'orientation sur les retraites (COR) est fallacieux. Nul ne sait en effet quand la réforme des retraites pourra intervenir dans les faits. Elle est pourtant indispensable. Les mesures prises en 1993 - à savoir l'allongement de la durée de cotisation de trente-sept ans et demi à quarante ans, la prise en compte des vingt-cinq meilleures années au lieu des dix meilleures années, l'indexation du montant des pensions non plus sur les prix mais sur les salaires - ont eu pour conséquence une diminution du montant de très nombreuses pensions aujourd'hui si faibles. En outre, actuellement, les salariés qui cotisent au-delà des quarante annuités travaillent pour rien puisque ces cotisations ne sont pas portées à leur compte.

- Il faut en outre se méfier des conclusions auxquelles le COR risque de parvenir. Dans le projet de rapport, deux propositions sont notamment avancées : soit allonger la durée de cotisation à quarante-deux ans et demi, soit retarder l'âge de le retraite d'au moins un an.

Mme Brigitte Douay a tenu à rendre hommage aux ouvrières du textile de sa circonscription notamment, qui ont travaillé durant quarante ans et parfois plus, dans des conditions très éprouvantes, et qui attendent aujourd'hui une mesure leur permettant de partir à la retraite sans attendre l'âge de soixante ans. Elle a fait part de son intention de se prononcer en faveur de la proposition de loi.

M. Germain Gengenwin a déclaré qu'il était susceptible de voter les articles de la proposition de loi car l'importance du problème posé ne peut être mise en cause. Nul en effet ne saurait contester la nécessité de telles dispositions. Cependant, il faut s'interroger sur le sort que la proposition de loi est susceptible de connaître. Il n'est pas certain que cette dernière puisse être votée avant la fin de la législature compte tenu des délais inhérents à la navette parlementaire.

Mme Chantal Robin-Rodrigo s'est déclarée favorable à cette proposition compte tenu de la pénibilité des conditions de travail des salariés entrés dans la vie active très jeunes. Certes, elle pose un problème financier, mais le choix entre construire un nouveau porte-avions ou donner un droit à la retraite à nos concitoyens usés par le travail est évident, il s'agit d'un choix politique.

Après avoir rappelé que le département de l'Eure où se trouve sa circonscription était le deuxième département ouvrier de France après le Pas-de-Calais, M. Alfred Recours a considéré que donner la retraite avant soixante ans à des travailleurs ayant cotisé quarante annuités était une nécessité dans la mesure où les travailleurs concernés relèvent de métiers très pénibles notamment en travail posté. Cependant la proposition de loi du groupe communiste arrive à la fois trop tôt comme l'a démontré M. Jean-Paul Durieux, et trop tard. Trop tôt, sachant que le rapport du COR sera connu le 6 décembre. Trop tard car, en première lecture du projet de loi de finances, un dispositif a été voté concernant les travailleurs devenus inactifs, ayant cotisé quarante annuités mais dont l'âge est inférieur à soixante ans.

Ce dispositif est nettement plus avantageux que la proposition de loi examinée aujourd'hui. En effet, un salarié au SMIC ayant cotisé quarante ans sans interruption de carrière perçoit une retraite de 3 050 F par mois. A cette retraite de base vient s'ajouter une retraite complémentaire de 1 115 F dans le meilleur des cas si le problème des retraites complémentaires est réglé, grâce à l'éventuel accord des partenaires sociaux sur ce sujet. Ainsi, le salarié qui prendra sa retraite avant soixante ans percevra une retraite complète d'environ 4 200 F, en supposant qu'il ait cotisé au taux facultatif de 6  % de l'ARCO, le taux obligatoire étant de 4,5  %. En revanche, le dispositif voté lors de la première lecture de la loi de finances à l'Assemblée nationale prévoit que, pour un foyer fiscal ayant des ressources inférieures à 13 000 F par mois, un travailleur ayant cotisé quarante annuités et se trouvant dans une situation d'inactivité ou au RMI ou dans le FNE percevra une retraite de 7 750 F. Ainsi tout chômeur pourra, après le vote définitif de la loi de finances, bénéficier de ce montant de retraite. Mais ce dispositif est aussi ouvert aux travailleurs qui feraient le choix de cesser leur activité. Il a de surcroît l'avantage pour ces travailleurs d'éviter la précarité qui caractérise l'emploi des plus de cinquante-cinq ans.

Sur le plan des principes, il n'est pas souhaitable qu'à l'âge légal de la retraite soit substituée une autre notion, celle du nombre d'annuités, proposition qui est celle du MEDEF. Pour régler le problème de ces travailleurs entrés précocement dans la vie active, il convient de s'orienter vers des mesures d'âge en fonction de la pénibilité de certains métiers et non, vers des mesures comptabilisées en annuités. Cette solution a été retenue, par exemple, pour les mineurs. De surcroît, la retraite de ces personnes ayant cotisé 41, 42 voire 44 annuités devrait être revalorisée en conséquence, c'est-à-dire en tenant compte de ces trimestres acquis. Il s'agit de deux pistes à explorer sérieusement.

En conclusion, M. Alfred Recours a proposé que la commission ne présente pas de conclusions sur la présente proposition de loi.

En réponse aux intervenants, M. Alain Bocquet, rapporteur, a fait les observations suivantes :

- L'objectif de ce texte n'est pas de modifier définitivement les règles de liquidation des retraites mais d'apporter une solution temporaire pour une génération de personnes ayant commencé à travailler entre 14 et 16 ans. Certaines personnes, au sein de cette génération, ayant déjà cotisé plus de quarante ans, continuent à cotiser pour la solidarité nationale sans se constituer des droits à pension complémentaires, alors que c'est plutôt la solidarité nationale qui devrait les aider.

- Il n'est jamais trop tard pour bien faire, surtout lorsqu'il s'agit de répondre à une forte aspiration populaire qui correspond à une vraie demande sociale. Il n'est donc pas possible de reporter cette mesure à d'autres échéances. Avant que le Gouvernement ne propose une réforme d'ensemble des retraites à partir du rapport du Conseil d'orientation des retraites et que cette réforme soit mise en _uvre beaucoup de temps risque de s'écouler alors qu'il y a urgence à régler le problème de la génération concernée.

- Le coût net de la mesure est certes de 25 milliards de francs mais, comme M. Jean-Paul Durieux l'a noté, il y a toujours des moyens pour financer une décision politique lorsqu'elle a été prise. Il ne faut pas oublier les enjeux : les créations d'emplois, la réponse aux angoisses des travailleurs et de leurs familles et la crédibilité de la gauche plurielle. L'adoption de la proposition de loi permettrait de créer un climat de confiance, indépendamment des réticences technocratiques du Gouvernement sur un tel sujet, et ce signal fort pourrait ensuite trouver sa concrétisation quelles que soient les contraintes du calendrier parlementaire.

Le président Jean Le Garrec a rappelé qu'un engagement politique correspondait toujours à une histoire personnelle et qu'il pourrait très bien faire lui aussi référence à son histoire familiale. Il a ajouté qu'il n'avait jamais renié ses convictions et qu'il ne le ferait pas en proposant, à son tour, à la commission de ne pas adopter de conclusions sur la proposition de loi.

Il ne s'agit pas d'une décision d'opportunité. Il faut affirmer clairement que l'adoption de cette proposition de loi ne répondrait pas de manière adéquate à un problème réel. Tout le monde connaît des personnes concernées qui ont travaillé dans des conditions souvent très difficiles pendant les prétendues « trente glorieuses ». Pour apporter une réponse à leur situation, il a fallu batailler ferme afin de mettre en place l'allocation équivalent retraite. La pression doit être maintenue sur le Gouvernement pour que le décret d'application soit préparé avant la fin de cette année. Mais il est préférable de faire en sorte qu'un nouveau dispositif déjà voté entre en application au plus vite plutôt que d'adopter un texte pour donner l'impression fallacieuse de régler le problème des travailleurs âgés.

Pour les non actifs, la proposition de loi n'apporte rien par rapport à l'allocation équivalent retraite. Pour les actifs, les retraites complémentaires sont un élément du revenu indispensable, or la question de la retraite complémentaire ne peut pas être réglée rapidement. Il ne sera donc pas possible pour un smicard de partir à la retraite avec un revenu limité à 3 050 francs. Les conditions particulières de pénibilité du travail doivent aussi être prises en compte, le cas échéant avec un bonus. La proposition de loi n'apporte pas non plus de réponse sur ce point.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a décidé de suspendre l'examen de la proposition de loi et de ne pas présenter de conclusions.

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Informations relatives à la commission

La commission a nommé :

M. Germinal Peiro rapporteur sur sa proposition de loi tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire pour les non-salariés agricoles - n° 3190 ;

M. Jean Le Garrec rapporteur sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle - n° 3407.


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