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Assemblée nationale

COMPTE RENDU

ANALYTIQUE OFFICIEL

Session ordinaire de 1998-1999 - 106ème jour de séance, 271ème séance

2ème SÉANCE DU JEUDI 10 JUIN 1999

PRÉSIDENCE DE M. Patrick OLLIER

vice-président

          SOMMAIRE :

QUATRE PROJETS DE LOI DE RATIFICATION D'ORDONNANCES OUTRE-MER 1

PROJET DE LOI D'HABILITATION 1

    ARTICLE PREMIER 14

    APRÈS L'ART. 2 15

    ARTICLE UNIQUE 15

    APRÈS L'ARTICLE UNIQUE 15

    ARTICLE UNIQUE 16

    APRÈS L'ARTICLE UNIQUE 16

    ARTICLE UNIQUE 16

    APRÈS L'ARTICLE UNIQUE 16

    ARTICLE PREMIER 16

POLYNÉSIE ET NOUVELLE-CALÉDONIE (projet de loi constitutionnelle) 18

La séance est ouverte à quinze heures.


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QUATRE PROJETS DE LOI DE RATIFICATION D'ORDONNANCES OUTRE-MER


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PROJET DE LOI D'HABILITATION

L'ordre du jour appelle la discussion de quatre projets de loi portant ratification des ordonnances du 24 juin 1998, du 8 juillet 1998, du 20 août 1998 et du 2 septembre 1998 prises en application de la loi du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, ainsi que du projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.

M. le Président - La Conférence des présidents a décidé que ces cinq texte donneraient lieu à une discussion générale commune.

M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer - J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui deux textes relatifs à l'adaptation du droit à l'outre-mer. Le premier porte sur la ratification des ordonnances prises en application de la loi du 6 mars 1998, l'autre habilite le Gouvernement à prendre diverses ordonnances.

Vingt ordonnances, prises dans le délai imparti, ont été publiées en application de l'article premier de la loi du 6 mars 1998, dont l'article 2 demandait au Gouvernement de déposer des projets de loi de ratification au plus tard le 15 novembre. Ce dépôt a eu lieu le 4 novembre 1998 sur le bureau de votre assemblée, et j'ai tenu à ce que la procédure de ratification soit menée à son terme avec le débat parlementaire organisé aujourd'hui. Les droits du Parlement auront ainsi été scrupuleusement respectés.

Les ordonnances, élaborées en collaboration avec les collectivités concernées répondent à leurs demandes expresses. Elles traduisent la volonté gouvernementale d'assurer le développement de l'outre-mer dans le cadre du pacte républicain.

L'action du Gouvernement a porté, en premier lieu, sur le renforcement de l'expression de la citoyenneté.

Aussi, plusieurs ordonnances ont concerné le droit de la nationalité pour les Mahorais qui ont omis de souscrire la déclaration recognitive au moment de l'indépendance des Comores, l'état civil des populations de l'intérieur de la Guyane, les droits et devoirs politiques des électeurs et des élus, l'organisation et le fonctionnement de la justice.

Le Gouvernement s'est ensuite attaché à promouvoir le développement économique et social. A cette fin, le droit civil, le droit commercial, le droit des activités financières et le droit du travail ont été largement actualisés.

Ainsi, des mesures ont été prises pour autoriser l'intervention d'opérateurs fonciers et agricoles à Mayotte, permettre l'extension du régime de l'épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, introduire le prêt à taux zéro à Mayotte, moderniser le régime de la pêche dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises.

L'ordonnance du 2 septembre 1998 portant dispositions particulières aux cessions à titre gratuit des terres appartenant au domaine privé de l'Etat en Guyane mérite une mention particulière. L'Etat possédant 90 % de la superficie du département, le Gouvernement a entendu, avec cette ordonnance, régulariser la situation juridique des agriculteurs qui exploitent des terres mises à leur disposition par l'Etat et permettre l'attribution, à titre gratuit, de terres des Domaines aux Guyanais qui y ont construit leur habitation principale.

Deux décrets sont en cours de préparation, qui devraient être publiés prochainement. Le premier élargit les compétences de l'établissement public d'aménagement en Guyane et détermine les règles générales de cession gratuite. Le second fixe le plafond de la superficie des terrains qui peuvent être cédés. Ces textes seront complétés par une instruction interministérielle définissant les conditions de cession onéreuse du domaine privé de l'Etat, au bénéfice des populations non visées par l'ordonnance.

Le troisième objectif poursuivi par le Gouvernement est d'étendre l'accès à la formation et à la santé publique.

Dans le Pacifique, l'université française du Pacifique constitue le seul pôle universitaire francophone. L'ordonnance relative au régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique le renforce en créant deux universités, l'une en Nouvelle-Calédonie, l'autre en Polynésie française, et en rapprochant leur régime juridique de celui qu'a institué la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Le décret portant création de ces deux universités a été publié le 2 juin. Quatre autres décrets d'application devraient être publiés au cours du second semestre 1999.

D'importantes mesures sont prises en matière de santé publique pour permettre, par exemple, les prélèvements et les greffes de cornées et de reins en Nouvelle-Calédonie ou pour réglementer le tarif des produits sanguins et des médicaments dans les départements d'outre-mer.

En vous présentant ces quatre projets de loi de ratification, le Gouvernement remplit pleinement sa mission. Ces textes ont, tous, été soumis pour consultation aux assemblées locales concernées, et tous les avis rendus sont favorables. Le Gouvernement tient donc le double engagement qu'il avait pris : à l'égard des représentants des collectivités d'outre-mer, en modernisant le droit de l'outre-mer et à l'égard de votre Assemblée, en lui soumettant l'ensemble des ordonnances prises en application de la loi d'habilitation.

La tâche demeure cependant inachevée, et c'est pourquoi, après avoir organisé la consultation des autorités des collectivités intéressées, le Gouvernement demande aujourd'hui au Parlement l'autorisation de légiférer par ordonnances dans huit matières, les ordonnances devant être prises dans les six mois qui suivent la publication de la loi d'habilitation. L'objectif visé est, d'abord, affirmer les obligations financières de l'Etat vis-à-vis de l'outre-mer.

Une des ordonnances devra permettre de pérenniser sa contribution au budget des communes de Polynésie française. De même, le concours de l'Etat à l'établissement public de santé territorial de Mayotte sera prolongé. Ainsi, le système dérogatoire de financement qui lui permet de prendre en charge, pendant une nouvelle période de cinq ans, les personnes ne pouvant faire la preuve de leur nationalité française ou de la régularité de leur séjour, sera reconduit en attendant que certaines difficultés d'état civil soient surmontées.

Ensuite, le Gouvernement entend poursuivre la modernisation et l'extension des droits sociaux des habitants des collectivités d'outre-mer. Les ordonnances prises à ce titre permettront de préciser les règles d'option de juridiction en matière de litiges relatifs aux contrats de travail pour les salariés ayant travaillé dans une collectivité d'outre-mer et l'ayant quittée. Un autre dispositif permettra aux partenaires sociaux de négocier des accords d'annualisation du temps de travail à Mayotte et aux îles Wallis-et-Futuna, comme cela a été fait en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Les règles de base en matière d'hygiène et de sécurité de travail seront étendues à Wallis-et-Futuna.

En matière de droit de la santé, il s'agira d'appliquer les règles actualisées relatives au droit des professions de santé à l'outre-mer. Il est aussi prévu de créer à Wallis-et-Futuna une agence de santé, établissement public national à caractère administratif.

Le troisième objectif du Gouvernement est de conforter l'état de droit et la sécurité juridique outre-mer. Pour cela, la loi du 25 juillet 1952 sur le droit d'asile sera étendue à l'ensemble de l'outre-mer après l'avoir été à la Nouvelle-Calédonie par la loi du 19 mars 1999. Ce droit constitutionnel pourra ainsi être exercé dans le respect intégral des engagements internationaux de la France.

Ensuite, plusieurs ordonnances devraient permettre de créer un état civil fiable à Mayotte en définissant des règles relatives à la fixation du nom. Une commission de révision de l'état civil procéderait à la remise à jour des actes.

Enfin, la loi d'habilitation doit permettre d'améliorer l'organisation des institutions sociales et financières dans les DOM. En premier lieu, il s'agit d'adapter l'organisation des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer à la modification de statut voulue par la loi du 29 juillet 1998, qui les a transformées en établissements publics locaux à caractère administratif. Pour respecter l'esprit dans lequel cette réforme a été conduite, le Gouvernement souhaite qu'à l'avenir les agences départementales d'insertion soient présidées par les seuls présidents de conseil général, l'Etat se voyant doté de moyens de contrôle administratif et financier de droit commun. Il sera donc mis fin au système actuel de la coprésidence, associant président du conseil général et préfet.

Mais il est essentiel que l'application de cette réforme n'ait aucune conséquence négative pour le personnel actuel de ces agences. Il faut donc préciser leur statut et leur déroulement de carrière. L'ordonnance relative aux agences d'insertion permettra de pérenniser les contrats à durée indéterminée de ces personnels en dérogeant, pour ce faire, aux règles qui régissent les établissements publics locaux.

L'IEDOM verra son statut adapté, de façon à tenir compte des impératifs de l'Union économique et monétaire et à être inclus dans le périmètre du système européen des banques centrales. Le Gouvernement souhaite que cette réforme permette à cet Institution d'émission de conserver sa dimension ultra-marine, qu'il s'agisse de la composition de ses organes dirigeants ou de ses capacités d'expertise et d'analyse. Il est également essentiel de préserver certains éléments spécifiques au statut des personnels, qu'il s'agisse de la rémunération ou de la possibilité de recrutement et d'affectation au plan local. Dans le cadre d'une concertation avec les organisations représentatives du personnel, l'intention du Gouvernement est de maintenir un établissement public dont le conseil de surveillance demeurerait présidé par le gouverneur de la Banque de France.

Par ce projet de loi et les ordonnances qui le suivront, le Gouvernement entend poursuivre la modernisation du droit de l'outre-mer (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M. Daniel Marsin, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales - S'il est fréquent de recourir à la procédure des ordonnances, prévue par l'article 38 de la Constitution, pour définir le régime juridique applicable outre-mer, la loi d'habilitation du 6 mars 1998 avait un champ d'application inhabituel, puisqu'elle couvrait dix-sept domaines et s'appliquait à l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer. La ratification des ordonnances prises en vertu de cette loi a donc donné lieu au dépôt de quatre projets de loi distincts. Celui renvoyé à la commission des affaires culturelles porte sur trois ordonnances : celle du 26 juin 1998, celle du 20 août 1998 et celle du 2 septembre 1998.

Ce débat de ratification n'est pas l'occasion de nous interroger sur le bien-fondé du recours aux ordonnances ni sur les avantages et inconvénients de cette procédure puisqu'un tel débat a déjà eu lieu au moment de l'habilitation. Il s'agit aujourd'hui d'examiner la régularité des ordonnances et leur contenu.

Sur le premier point, je préciserai seulement que les délais fixés par la loi d'habilitation ont été respectés et que la consultation des collectivités d'outre-mer est allée plus loin que ce que prévoit l'article 74 de la Constitution puisque l'avis des conseils généraux et régionaux des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte a également été recueilli.

Pour ce qui est du contenu, les trois ordonnances ont une portée variable.

Celle du 2 septembre 1998 concerne seulement la Nouvelle-Calédonie et vise à autoriser sur ce territoire la greffe de cornées et le prélèvement de reins, ce qui suppose d'introduire dans son système juridique la loi du 29 juillet 1994 sur le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain.

Celle du 20 août 1998 porte sur les affaires sanitaires et sociales et concerne les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les départements d'outre-mer, elle donne une base légale à la majoration des tarifs des produits sanguins et des médicaments remboursables pour tenir compte des frais particuliers qui accroissent le coût de ces produits. Elle permet également l'affiliation des travailleurs non salariés non agricoles de Saint-Pierre-et-Miquelon à un régime de retraite complémentaire obligatoire. Enfin, elle autorise une coordination des régimes de protection sociale de métropole et de Nouvelle-Calédonie afin de maintenir la couverture sociale, sans interruption ou perte de droits, aux assurés qui se déplacent d'un département vers la Nouvelle-Calédonie et réciproquement.

L'ordonnance du 24 juin 1998, enfin, porte sur le droit du travail.

En ce qui concerne la Polynésie française, l'adaptation et la modernisation du droit applicable doivent se concilier avec le partage des compétences entre l'Etat et le territoire opéré par le statut d'autonomie de 1996. L'ordonnance couvre des domaines très variés -hygiène et sécurité, aménagement du temps de travail, application des conventions collectives, comités d'entreprise... Plusieurs de ces mesures répondent à des demandes des autorités territoriales. D'autres ont pour objet de combler un vide juridique : ainsi, jusqu'à présent, les lois applicables en Polynésie n'encadraient pas le travail temporaire ou ne prévoyaient pas qu'une femme enceinte puisse démissionner sans délai-congé. D'une manière générale, l'ordonnance met à niveau le droit polynésien.

Pour ce qui est de la Nouvelle-Calédonie, l'adaptation du droit est de moindre ampleur mais touche des domaines voisins : travail intérimaire, conventions collectives, temps de travail, rôle de la médecine du travail.

Enfin, diverses dispositions de l'ordonnance s'appliquent aux départements d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles concernent l'organisation des services de l'emploi, le droit au congé en vue d'une adoption, le droit du travail applicable aux navires immatriculés dans les TOM, le recrutement d'adjoints de sécurité dans les TOM et à Mayotte, la prohibition, dans les conventions collectives, des clauses d'indexation sur le salaire minimum.

Au total, procéder par ordonnances permet une adaptation du droit dans des domaines techniques. Le Parlement n'est pas dépossédé pour autant puisqu'il donne l'habilitation et intervient lors de la ratification, ce qui lui permet par exemple de corriger certaines erreurs matérielles. Enfin, il faut souligner que les textes qui nous sont soumis respectent les compétences des autorités locales et vont dans le sens de l'égalité entre les citoyens de la République.

C'est pourquoi, au nom de la commission des affaires culturelles, je demande à l'Assemblée d'adopter le présent projet (Applaudissements).

M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des lois - Le 6 mars 1998, l'Assemblée était saisie d'un projet de loi -dont j'étais le rapporteur au nom de la commission des lois- portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures législatives nécessaires à l'actualisation du droit applicable outre-mer, procédure qui permet au Gouvernement d'agir rapidement sous le contrôle du Parlement. Cette loi qui comprenait 17 domaines d'habilitation a donné lieu à l'édition de 27 ordonnances, qui sont aujourd'hui présentées dans quatre projets de loi de ratification. Une quinzaine d'autres ordonnances devraient être élaborées dans le cadre d'une nouvelle ratification. C'est dire l'ampleur des réformes engagées.

Les quatre projets de ratification ont été renvoyés chacun suivant leur thème devant la commission compétente.

La commission des lois a examiné l'un d'eux, qui regroupe sept ordonnances.

L'ordonnance du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane, porte ce délai à 30 jours, au lieu des 3 prévus par le droit commun. Cette dérogation permet de tenir compte de l'isolement de certaines populations et des difficultés de communication dans cette région, difficultés qui font que de nombreux nouveaux-nés ne peuvent être déclarés dans les temps et sont ainsi privés de reconnaissance juridique. Cette ordonnance doit être considérée comme la première étape d'une remise en ordre de l'état civil en Guyane.

L'ordonnance du 8 juillet 1998 précise le régime de l'enseignement supérieur dans les territoires du Pacifique. Il est ainsi créé deux universités distinctes, une en Nouvelle-Calédonie et l'autre en Polynésie française, régies par le statut de droit commun. Cependant, compte tenu des spécificités des TOM, notamment de la faiblesse du nombre des étudiants et des enseignants de nombreuses adaptations ont été nécessaires : ces universités seront administrées par un conseil d'administration qui exerce également les compétences du conseil des études et de la vie universitaire, assisté d'un conseil scientifique. La composition de ces conseils est adaptée, d'une part, pour tenir compte de la faiblesse des effectifs, d'autre part pour y assurer la présence de membres des assemblées territoriales. Enfin, il est prévu une conférence trimestrielle pour assurer une cohésion entre les activités de chaque université et des organismes de recherche implantés sur le territoire.

L'ordonnance du 8 juillet 1998 a pour objet d'actualiser la législation pénale applicable aux TOM, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses articles 1er et 2 leur étendent deux lois adoptées en 1996, celle du 13 mai relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, celle du 19 juin relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

L'extension de ces deux lois aux TOM, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte fait l'objet d'adaptation mineures. Comme je l'avais souligné cette extension aurait dû avoir lieu au moment de l'adoption des deux lois. Il convient donc, sur ce point, de s'en tenir aux recommandations de la circulaire du 15 juin 1990.

L'article 3 étend à Mayotte des dispositions du code de procédure pénale. Certains agents de Mayotte pourront ainsi être assimilés aux agents de la police nationale, comme en dispose l'article 4.

L'article 5 autorise, en Nouvelle-Calédonie, des dérogations à l'interdiction des jeux de loterie. L'article 6 étend à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie la loi de 1891 sur l'interdiction d'organiser des courses de chevaux, l'article 7 portant sur l'extension à la Nouvelle-Calédonie de la loi de 1983 relative aux jeux de hasard.

Les articles 8 et 9 étendent aux TOM et à Mayotte diverses dispositions concernant la procédure pénale et le code pénal.

Dans la quatrième ordonnance, les articles 1 à 3 aménagent les procédures judiciaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les articles 5 et 6 étendent à l'ensemble des DOM et à Mayotte des mesures qui ont permis en métropole d'accélérer les procédures, de désengorger les tribunaux et de résorber les vacances de postes. Les articles 7 et 8 portent sur la création d'une chambre disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

La cinquième ordonnance, la plus délicate, tend à moderniser certains aspects du droit électoral applicable aux TOM et à Mayotte, en tenant naturellement compte du partage opéré par l'article 74 de la Constitution entre le domaine de la loi organique et celui de la loi ordinaire. De plus, le régime électoral des conseils municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants, découlant de la loi de 1982, est étendu aux communes de Mayotte.

La sixième ordonnance permet de commencer à remettre en ordre l'état-civil mahorais, beaucoup de personnes ayant perdu la nationalité française sans en avoir conscience. A celles-là, l'ordonnance permet de régulariser leur situation.

La septième ordonnance présente des dispositions hétéroclites, qui relèvent du droit civil, du droit commercial, du code de la santé publique et du code rural.

J'en viens à la loi d'habilitation, dont l'article 1er énumère les domaines dans lesquels le Gouvernement est autorisé à légiférer par ordonnances. Les avant-projets de treize d'entre elles sont déjà connus. Elles portent sur l'adaptation du statut des agences départementales d'insertion, désormais établissements publics locaux à caractère administratif, sur l'évolution des missions et de l'organisation de l'institut d'émission des DOM...

Une autre mesure porte sur la contribution de l'Etat aux ressources des communes de Polynésie.

M. le Président - Veuillez conclure.

M. le Rapporteur de la commission des lois - Pour le dire en quelques mots, une loi de 1994 avait créé un fonds de péréquation destiné à durer jusqu'en 1998. En attendant une nouvelle législation, il convenait de proroger ce fonds par ordonnance.

Les autres domaines d'habilitation sont : le droit d'asile et les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte ; l'état des personnes et l'état-civil à Mayotte ; le droit à la santé ; l'organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ; le droit au travail.

L'article 2 précise les modalités de consultation des conseils généraux, des assemblées territoriales et du congrès de la Nouvelle-Calédonie sur les projets d'ordonnance. L'article 3 fixe les délais d'adoption des ordonnances et de dépôt du projet de loi de ratification. Enfin, l'article 4 étend à la Nouvelle-Calédonie la loi du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile.

La commission a adopté tant les projets de loi de ratification que le projet de loi d'habilitation (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur de la commission des finances - Quatre ordonnances prises en application de la loi d'habilitation du 6 mars 1998 portent sur des matières relevant de la compétence de la commission des finances.

La première, du 24 juin 1998, précise le régime du contentieux de la déclaration périodique obligatoire entre la Guadeloupe et la Martinique, lesquelles forment au regard de l'octroi de mer un territoire unique, constituant le "marché commun antillais". Elle permet notamment à l'administration, dans le cadre d'un recours gracieux, d'utiliser des mécanismes de transactions et de remises.

La deuxième ordonnance, également du 24 juin 1998, est relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle étend l'application de certains articles du code des douanes métropolitain concernant les pouvoirs des agents douaniers et la définition du délit de blanchiment de fonds ayant pour origine des délits douaniers. Son dernier article institue pour les personnes physiques une obligation de déclaration de transferts de sommes, titres ou valeurs, en provenance ou à destination de l'outre-mer, au-delà d'un certain seuil. Son article 2, relatif au code des douanes applicable en Polynésie, fait l'objet de trois recours devant le Conseil d'Etat, mais lorsque la loi de ratification sera promulguée, ils n'auront plus lieu d'être.

L'ordonnance du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française fait suite à un voeu de l'Assemblée de la Polynésie française, résultant de la mise en place de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1998. Elle s'inspire des procédures en vigueur en métropole.

L'ordonnance du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon étend une série de textes en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer, notamment l'ordonnance du 28 février 1967 modifiée, instituant la commission des opérations de bourse.

Ces quatre ordonnances apportant des adaptations nécessaires au droit applicable outre-mer, je souhaite que l'Assemblée adopte le projet de loi de ratification no 1175 en prenant en considération les travaux de la commission des finances (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M. Maxime Bono, rapporteur de la commission de la production - La commission de la production a apprécié que les commissions compétentes au fond, et non pas la seule commission des lois, aient pu examiner les ordonnances soumises à ratification.

Le projet de loi no 1176 porte ratification de six ordonnances.

La première, en date du 24 juin 1998, est relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte. Elle vise tout d'abord à confier, pour une durée maximale de cinq ans, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'exercice du droit de préemption en matière foncière dont dispose la collectivité territoriale de Mayotte. Elle vise ensuite à rendre applicable à Mayotte les dispositions relatives aux offices d'intervention agricoles. Enfin, elle donne une base législative à la mise en oeuvre de la nouvelle politique de l'Etat en matière d'aide au logement social.

La deuxième ordonnance, également du 24 juin 1998, vise tout d'abord à permettre l'adaptation par décret en Conseil d'Etat des normes de construction en matière acoustique et thermique dans les départements d'outre-mer. Elle vise ensuite à rendre applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accès des personnes handicapées aux lieux publics ainsi que certaines des dispositions relatives à la sécurité des équipements des immeubles. Enfin, elle étend à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française les dispositions du régime métropolitain de l'épargne-logement relevant de la compétence de l'Etat. Je vous remercie, Monsieur le ministre, de nous avoir communiqué une évaluation du coût de ce dispositif -35 millions en année pleine.

La troisième ordonnance concerne le régime de la pêche maritime dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises. Il s'agit pour l'essentiel d'adaptations garantissant que la légalité des dispositions nécessaires à la préservation des ressources halieutiques des TAAF ne puisse être contestée.

La quatrième ordonnance réglemente l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte. Elle crée, sur le modèle des commissions départementales d'équipement commercial, une commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales.

La cinquième ordonnance, en date du 2 septembre 1998, modifie le code rural afin de permettre aux présidents des chambres d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française d'adhérer au nom de celles-ci à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Elle trouve son origine dans un amendement déposé par notre collègue Pierre Frogier étendant en ce sens le champ de l'habilitation législative.

Enfin, une autre ordonnance du 2 septembre 1998 concerne les dispositions particulières aux cessions à titre gratuit des terres appartenant au domaine privé de l'Etat en Guyane. La loi de finances rectificative du 29 décembre 1989 a institué un dispositif de cession gratuite de terres au profit d'agriculteurs ayant réalisé cinq ans au moins avant l'entrée en vigueur de ce dispositif un programme de mise en valeur des terres mises à leur disposition ou ayant réalisé un tel programme et étant titulaires de concessions accordées par l'Etat.

Afin de régulariser des occupations sans titre, l'ordonnance du 2 septembre 1998 prolonge ce dispositif au profit des agriculteurs installés antérieurement à sa publication et ayant réalisé la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat.

Elle étend en outre la cession gratuite de terres à deux nouvelles catégories de bénéficiaires : les personnes morales dont l'objet est essentiellement agricole et dont le capital appartient majoritairement à des personnes physiques susceptibles de bénéficier à titre individuel de ce dispositif et les personnes physiques occupant sur ces terres des constructions principalement affectées à leur habitation et ne possédant pas de bien immobilier.

Ce dispositif sera complété par des cessions à des prix très avantageux dans des conditions prévues par une circulaire.

La combinaison des cessions à titre gratuit organisées par l'ordonnance et des cessions à des prix très avantageux prévues par circulaire permettra de favoriser l'accès de tous les Guyanais à la terre.

La commission y a vu une avancée très positive et a accepté sur le fond ces ordonnances, sous réserve de trois amendements techniques (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M. François Rochebloine - Nous examinons aujourd'hui en discussion commune, d'une part, plusieurs projets de loi portant ratification d'ordonnances adoptées dans le cadre de la dernière loi d'habilitation et, d'autre part, un nouveau projet de loi d'habilitation, portant sur des thèmes très divers.

Ma première observation concerne le principe même de la loi d'habilitation et des ordonnances.

Au total, 27 ordonnances sont soumises à ratification aujourd'hui, tandis qu'une quinzaine devrait être élaborée dans le cadre de la nouvelle loi d'habilitation. Il s'agit de réformes de grande ampleur, touchant à des domaines aussi divers que le droit du travail, la santé, l'état-civil, le droit pénal...

M. René Dosière - Le Gouvernement travaille !

M. François Rochebloine - Certes, l'article 38 de la Constitution prévoit ce type de procédure, qui correspond à la nécessité d'adapter le droit commun au statut particulier des régions d'outre-mer. Elle a le mérite de la rapidité et elle permet de répondre à certaines urgences. Dans le cas de Mayotte par exemple, les ordonnances ont ainsi permis de combler en partie les lacunes du droit.

Cette procédure constitue néanmoins un indéniable dessaisissement du législateur au profit de l'exécutif et ne doit donc pas être pris à la légère. Certes, les conseils généraux sont consultés pour avis, mais leurs avis ne sont généralement pas suivis lorsqu'ils sont défavorables.

En outre, les ordonnances sont applicables dès leur inscription au Journal officiel, avant leur ratification par le Parlement.

A ce sujet, nous vous savons gré d'avoir été sensible à nos préoccupations et d'avoir permis l'examen de ces ordonnances par les commissions compétentes au fond, et non par la seule commission des lois comme c'était l'usage. Cette mesure de bon sens a permis de rectifier certaines erreurs ou oublis.

Cependant, nous préférerions que les projets de loi prennent mieux en compte l'outre-mer, afin d'éviter de recourir aux ordonnances.

Une circulaire du 15 juin 1990 recommandait de veiller à l'insertion de mentions spécifiques dans les textes, les rendant immédiatement applicables outre-mer. Ces recommandations sont malheureusement restées lettre morte.

Sur le fond, je relève plusieurs points positifs dans ces ordonnances.

Lors de la discussion de la loi d'habilitation, mon collègue Gérard Grignon, député de Saint-Pierre-et-Miquelon, avait évoqué les difficultés en matière d'organisation juridictionnelle dans sa collectivité. Ainsi, il était arrivé que le même magistrat instruise une affaire, la juge en première instance, la rejuge à nouveau en appel, en absence du président du tribunal supérieur d'appel. Cette confusion des rôles était contraire aux principes fondamentaux du droit, et nous sommes donc heureux de constater que des dispositions interdisent le cumul des fonctions d'instruction et de jugement. Quant à l'utilisation de la télédiffusion en cas d'absence du magistrat à Saint-Pierre pendant l'audience, il faudra veiller à ce que le décret d'application garantisse le secret de la retransmission et la non-conservation des images du procès.

Comme nous n'avons pas souvent l'occasion de parler de l'outre-mer, je voudrais proposer quelques axes de réflexion.

Plusieurs des domaines d'intervention cités par la loi d'habilitation concernent l'emploi et le développement économique des départements, territoires et collectivités d'outre-mer or, ce développement économique est conditionné par la levée des handicaps propres à ces territoires : l'isolement, l'étroitesse des marchés, l'absence de matières premières pour certains.

Il faut donc maintenir des dispositions particulières pour abaisser le coût de l'emploi.

A Saint-Pierre-et-Miquelon par exemple, le coût salarial global moyen est supérieur de 27 % à celui de la France métropolitaine, et de 200 % à celui de Terre Neuve.

Or compte tenu de l'étroitesse du marché local, les activités économiques doivent majoritairement s'orienter vers l'exportation.

C'est pourquoi je souhaiterais vous interroger, Monsieur le ministre, sur l'arrivée à l'échéance, au printemps 2000, de la loi Perben qui prévoit des exonérations sectorielles et permet de réduire les charges sociales patronales, dans la limite du SMIC, pour tous les produits transformés et destinés à l'exportation. Avez-vous prévu un nouveau dispositif d'aides à l'emploi ? Sinon il en résulterait pour les entreprises de première transformation à Saint-Pierre un surcoût salarial de 22 % !

Il ne faut pas oublier que ces territoires, répartis sur l'ensemble des continents, constituent une chance supplémentaire pour la France. Il me paraît donc essentiel de se donner les moyens d'une politique de l'outre-mer ambitieuse et qui respecte la spécificité de chacun de ces pays. Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Guadeloupe ont finalement peu de choses en commun. L'outre-mer est pluriel. Cette spécificité nécessite l'adoption de règles particulières. Par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'application des règles du code de la construction obligerait à n'utiliser que des matériaux européens, au mépris des particularités géographiques et climatiques.

Pour conclure, je voudrais souligner le rôle que peut jouer l'Europe dans le cadre de cette politique de l'outre-mer.

Notre groupe soutien les orientations énoncées dans la résolution adoptée le 28 avril par la majorité des pays et TOM français sur l'avenir du régime d'association à l'Union européenne : certaines adaptations permettraient de mieux prendre en compte les handicaps structurels des économies d'outre-mer, ainsi que leurs particularités institutionnelles.

Nous souhaitons que le Parlement ait un véritable débat sur l'avenir de l'outre-mer, et ne joue pas seulement le rôle de chambre d'enregistrement.

Le groupe UDF votera les textes en discussion (Applaudissements sur les bancs du groupe UDF et sur divers bancs).

Mme Huguette Bello - Mon intervention portera sur le projet de loi d'habilitation et plus particulièrement sur deux des domaines qui feront l'objet d'une ordonnance, à savoir le statut des agences d'insertion et celui de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

Etablissements publics nationaux à leur création, les agences d'insertion sont devenues, depuis le vote de la loi contre les exclusions, des établissements publics locaux. Cette évolution statutaire doit s'accompagner d'un certain nombre de changements. A une coprésidence par le préfet et le président du conseil général sera substituée une présidence par le seul président de l'assemblée départementale, tandis qu'un statut spécifique, dérogeant au droit commun, sera créé pour le personnel contractuel, majoritaire dans ces structures. Lorsqu'on se souvient des difficultés multiples qui ont émaillé ces changements, on peut affirmer que les solutions retenues marquent une réelle avancée.

Tout avait mal commencé. La ministre de l'emploi et de la solidarité s'était déclarée défavorable à l'amendement relatif au changement de statut présenté, en juillet 1998, lors du vote de la loi contre les exclusions. Un mouvement de grève avait été déclenché par les personnels des ADI et duré de longues semaines. Les bénéficiaires des prestations des ADI avaient subi de nombreux retards.

Mais un processus est engagé, qui devrait aboutir à une solution correspondant aux attentes de tous les acteurs concernés. La logique suivie ouvre de nouvelles perspectives à d'autres catégories de personnels de la fonction publique qui sont dans l'attente d'une solution qui mette fin à leur précarité.

Constituant 80 % des effectifs des communes de la Réunion, les employés communaux non titulaires, qu'on appelle "journaliers autorisés", ne peuvent prétendre à l'ensemble des droits attachés aux agents titulaires : pas de mobilité, pas de prêts bancaires à long terme, pas de retraite décente, pas de perspectives de carrière. Ils sont pourtant indispensables au bon fonctionnement d'un service public local, particulièrement sollicité à cause d'un contexte social marqué par un chômage élevé.

En s'inspirant du précédent des ADI, ne pourrait-on pas déroger au droit commun et imaginer, pour ces milliers d'employés, un acte juridique de titularisation ? Plusieurs députés de la Réunion ont déposé une proposition de loi en ce sens.

En second lieu, s'agissant de l'IEDOM, je déplore l'absence d'avant-projet dans un domaine aussi important pour les économies de nos régions, d'autant plus que la disparition de l'IEDOM est programmée depuis plusieurs années.

La procédure d'habilitation restreint les prérogatives des parlementaires. Je propose donc, pour atténuer l'impression que le Gouvernement nous demande de lui signer un chèque en blanc, que la réforme de l'IEDOM soit précédée d'une consultation aussi large que possible, avec notamment les acteurs économiques et les représentants des personnels.

Deux hypothèses sont couramment avancées : la filialisation de l'IEDOM ou son intégration à la Banque de France.

Pour le personnel, l'hypothèse la plus cohérente, qui répond le mieux au principe d'égalité républicaine, est l'intégration à la Banque de France.

Le réescompte, utile aux PME d'outre-mer ne sera plus pratiqué par l'IEDOM dans la zone euro. Apparemment, aucune solution de remplacement n'a été envisagée, ce qui inquiète fortement les acteurs économiques.

De la même façon, l'activité de fonds de garantie interbancaire devrait sortir du champ de compétence de la banque centrale et être peut-être transférée à un opérateur privé, mais le flou règne dans ce domaine.

Respecter les règles d'indépendance du système européen des banques centrales, tenir compte des besoins spécifiques des régions ultrapériphériques dont l'existence est reconnue par le Traité d'Amsterdam, telles sont les deux exigences qui doivent guider la réforme des missions et de l'organisation de l'IEDOM (Applaudissements sur les bancs du groupe RCV, du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe du RPR).

M. Dominique Bussereau - Le groupe DL votera ces textes. La méthode choisie -regrouper habilitation et ratification- pose quelque problème, mais permet de légiférer rapidement. J'approuve le fait que vous n'ayez pas seulement consulté la commission des lois mais toutes les commissions compétentes.

D'abord, je souhaite que l'on avance rapidement sur le statut de Mayotte. J'ai cosigné la proposition de loi de M. Henry Jean-Baptiste. La République doit dire aux Mahorais ce qu'elle attend d'eux.

D'autre part, je crains que l'on n'enregistre une forte abstention dans les DOM aux prochaines élections européennes. C'est profondément dommage, étant donné le rôle financier de l'Europe dans ces collectivités. Il serait bon que pour les élections à venir on organise des campagnes d'information spécifiques grâce auxquelles l'outre-mer se sentira plus impliqué. Certes, à Mayotte et Wallis-et-Futuna, on se sent loin de Bruxelles et de Strasbourg (Applaudissements sur de nombreux bancs).

Mme Christiane Taubira-Delannon - Les députés semblent s'accommoder de la procédure des ordonnances. Pour ma part, et même si cela fait mauvais genre puisque j'appartiens à la majorité, je regrette l'utilisation d'une procédure qui ne permet pas d'aller au fond, d'autant qu'ici on nous propose un "package", habilitation plus ratification.

Sur le fond, je serai sobre -j'en vois qui s'étonnent : oui, j'ai des vertus insoupçonnées (Sourires)- pour être, je l'espère, efficace.

Les agences départementales d'insertion sont devenues des établissements publics locaux. Les personnels sont légitimement inquiets pour leur carrière. Désormais il y aura un statut pour les personnels en poste, maintenus en contrat à durée indéterminée sous réserve d'une dérogation à la loi ; et un autre statut pour ceux qui seront recrutés ensuite. On imagine forcément que l'un des deux est plus avantageux. Il faut rassurer le personnel pour qu'il puisse se consacrer pleinement à ses missions d'intervention dans des territoires où les politiques économiques ont été peu efficaces pour l'emploi. On sera d'autant plus crédible qu'on luttera contre certains abus comme les primes de dépaysement qui jouent de métropole vers l'outre-mer alors que, dans le sens inverse, certaines dispositions préférentielles n'existent plus et que les congés bonifiés sont battus en brèche.

Quant à la réforme de l'IEDOM, les dispositions examinées par la centrale syndicale ont prévu de décrisper le personnel, qui y était opposé initialement. Il est normal que ce personnel se préoccupe de son statut. Simplement on peut lui faire valoir qu'il en est de moins enviables. Tous doivent participer à l'effort.

Pour ce qui est des missions, on envisageait de remplacer le réescompte par une bonification des prêts. Cette solution est-elle abandonnée ? Le dispositif de garantie mise en place n'offre pas les mêmes services. Va-t-on supprimer la prime de risque de 1,5 % à 3 % sur les prêts ? Le recours au marché monétaire assurera-t-il une ouverture réelle ?

Enfin, il faut que les responsables locaux soient impliqués dans les interventions de l'IEDOM pour en orienter les investissements.

En ce qui concerne la loi de ratification, il était prévu dans la loi de mars 1998 de régulariser la situation des adultes vivant le long du Maroni et qui ne sont pas inscrits à l'état civil de Guyane. Le recensement engagé par la chancellerie semble bien se passer. Je vous demande de confirmer que l'on peut encore se faire recenser. Selon certains élus, le recensement n'est pas exhaustif, parfois en raison de difficultés matérielles. Ainsi, dans tel village il n'y a pas de photographe. L'administration craint aussi que des immigrants irréguliers ne profitent du recensement.

Il faudra, quoi qu'il en soit, assainir une situation qui perdure depuis des siècles et faire en sorte que tous les Guyanais se sentent définitivement citoyens français.

J'en viens au foncier en Guyane, pour rappeler que son organisation date des ordonnances royales de 1825 et qu'en 1898 l'Etat s'attribuait les biens domaniaux. Tous les textes suivants ont confirmé cette auto dévolution légale sinon légitime, qui fait que l'Etat possède maintenant 98,40 % des terres de Guyane.

J'avais demandé, il y a plusieurs mois déjà, la création d'un établissement public foncier qui existe enfin mais dont le fonctionnement n'est pas entièrement satisfaisant. J'ai ainsi appris, sans que la nouvelle puisse m'être confirmée, qu'un conflit opposait ses responsables à certains habitants de Roura auxquels l'Etat entendait vendre la terre au prix de 23 F le mètre carré.

La loi d'habilitation a conduit l'Etat à envisager des dispositions pratiques permettant l'ouverture du marché foncier. On s'en félicitera car, jusqu'à présent, la rareté de la ressource et la spéculation faisaient que 80 % de la population n'y avaient pas accès. Mais une inquiétude demeure au sujet des associations foncières, partenaires extrêmement dynamiques de l'administration des Domaines, qui demandent à obtenir un siège au sein du conseil d'administration de l'EPAG et à participer à l'élaboration des documents d'urbanisme. Ces associations ont un rôle structurant qui ne doit pas être ignoré mais, au contraire, renforcé. Leur revendication raisonnable, devrait donc être satisfaite.

Je conclurai en soulignant que nous devons tous veiller à ne pas donner une prime à l'incivisme. C'est dire que les personnes qui auraient attendu pour obtenir une terre ne doivent pas être pénalisées et obligées de se soumettre à un prix de marché qui ne sera peut-être pas très avantageux, cependant que d'autres, qui auront occupé des terres sans se soucier de régulariser leur situation, jouiront d'une situation de fait (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe RCV).

M. Michel Buillard - Je prends acte que le Gouvernement a préféré une ratification par le Parlement à une ratification implicite. Cependant notre marge de contrôle reste très limitée, puisque ces ordonnances s'appliquent déjà depuis plusieurs mois.

Si j'approuve la démarche de modernisation engagée par le Gouvernement, je tiens à souligner qu'une efficacité réelle suppose l'adaptation des lois et des règlements aux spécificités de chaque territoire. C'est pourquoi l'Assemblée de Polynésie a donné des avis très détaillés sur les projets d'ordonnance qui lui ont été soumis. C'est pourquoi, aussi, j'ai déposé certains amendements en commission, que j'ai retirés après que mes inquiétudes eussent été apaisées.

Avec ces amendements, ainsi retirés, je souhaitais appeler l'attention du Gouvernement sur les difficultés d'exécution de certaines décisions de justice, faute de dispositif juridique approprié. Je suis d'accord pour que des agents de police municipale, assermentés, soient habilités à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route. Mais reste posé le problème de l'exécution des règlements territoriaux, en matière d'urbanisme et d'environnement par exemple. Il ne va de même pour la fixation du montant des amendes forfaitaires et la définition des modalités d'acquittement de certaines taxes. Des dispositions devraient être prises qui désencombreraient les juridictions de simple police.

Dans le même esprit, j'ai appelé votre attention, Monsieur le ministre, sur les prérogatives judiciaires qu'il conviendrait de conférer à des personnes habilitées afin de donner suite aux décisions prises par l'administration territoriale.

J'ai, par ailleurs, maintenu certains de mes amendements.

Dans quelques instants, nous allons examiner un projet de loi constitutionnel visant à l'élargissement des compétences dévolues à la Polynésie française. C'est pourquoi j'ai décidé de maintenir de manière symbolique certains de mes amendements. Je considère en effet que les dispositions du titre I de l'ordonnance relative au droit du travail ne relèvent pas des principes généraux du droit du travail.

Aucune réflexion n'a d'ailleurs eu lieu à ce sujet dans le cadre de la concertation globale tripartite avec les partenaires sociaux.

Dans le même ordre d'idées, je maintiens mon amendement relatif à la composition des conseils de l'Université française de Polynésie. La Polynésie ne pourra se développer sans que des cadres soient formés qui sachent apporter des réponses à ses besoins spécifiques. L'Université ne peut être détachée de la réalité économique polynésienne. C'est pourquoi nous souhaitons que la composition des conseils réserve une plus grande place à la représentation du territoire.

Je renouvelle également le souhait de voir conserver le sigle "UFP", qui signifie Université française de Polynésie. Ce sigle, maintenant bien connu, a contribué au rayonnement de l'Université française dans la zone du Pacifique.

Pour ce qui concerne l'ordonnance relative au droit pénal et à la procédure pénale, je maintiens mon amendement sur les droits fixes de procédure des juridictions répressives, à propos duquel le rapporteur a donné son accord de principe.

Enfin, concernant le projet de loi de ratification 1175, je remercie la commission des finances d'avoir adopté trois de mes amendements. Je rappelle que la réglementation économique douanière est de la compétence exclusive des instances polynésiennes. Par ailleurs, je souhaite entendre confirmer en séance l'extension de la garantie qui s'attache aux privilèges sur les meubles et les effets mobiliers au profit des communes et des établissements chargés d'une mission de service public.

J'avais enfin appelé votre attention, Monsieur le ministre, sur la pérennisation de la contribution de l'Etat au Fonds intercommunal de péréquation des communes de Polynésie. Au nom de tous les maires polynésiens, je vous remercie de la réponse positive qui nous est faite dans le projet de loi d'habilitation.

Tels sont mes avis, telles sont mes interrogations. J'attends vos réponses. (Applaudissements sur les bancs du groupe du RPR, du groupe DL et du groupe UDF)

M. Jacques Brunhes - Je ne doute pas que les droits du Parlement ont été scrupuleusement respectés, mais notre hostilité aux ordonnances vous est connue, et elle subsiste. Les ordonnances ont bien pour effet de réduire les prérogatives de l'Assemblée au bénéfice de l'exécutif.

Je suis, dans l'ensemble, favorable aux projets qui nous sont présentés, mais je souhaite m'attarder un instant sur l'institut d'émission. On sait que, les salariés s'étant largement mobilisés contre cette idée, l'Etat a renoncé à transformer l'IEDOM en société anonyme. Des problèmes demeurent cependant, dont le moindre n'est pas le statut des salariés, employés directement par l'institut alors qu'ils effectuent des missions strictement semblables à celles de leurs collègues de la Banque de France. Cette différence de traitement est injustifiée, et nous demandons que les salariés de l'IEDOM bénéficient du statut de la Banque de France.

Une autre difficulté tient à la suppression du réescompte à taux bonifié. Il est indispensable de trouver un substitut à ce financement essentiel pour des départements très durement frappés par la récession. Notre proposition en ce sens, qui favorise les entreprises créatrices d'emplois, contribuerait à la lutte contre le chômage.

Le groupe communiste qui votera les projets, sera particulièrement attentif à leur application (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste, du groupe socialiste et du groupe RCV).

M. Victor Brial - Le présent projet de loi d'habilitation répond, comme le précédent, à l'urgente nécessité de moderniser le droit applicable outre-mer. En dépit des réserves que suscite la procédure des ordonnances, je reconnais que les mesures prévues permettront d'adapter et d'actualiser la législation en vigueur dans des domaines très divers, ce qui est particulièrement nécessaire dans les îles Wallis-et-Futuna qui ne se sont dotées d'un statut de territoire d'outre-mer que depuis 1961 et où des pans entiers du droit ne s'appliquent pas.

Et je vous remercie, Monsieur le ministre, d'avoir bien voulu nous communiquer des informations assez précises sur vos intentions.

La décision de créer une agence de santé, établissement public autonome, a été prise il y a près de deux ans à la suite des difficultés financières rencontrées par l'actuel service de santé. L'augmentation de la dotation de l'Etat, qui est passée en 1998 de 41 à 57 millions, devait s'accompagner de la mise en place de règles budgétaires et comptables nécessaires à une gestion plus adaptée et plus cohérente. La nomination en septembre 1997 d'un inspecteur des affaires sanitaires et sociales à la tête de l'hôpital avait d'ailleurs constitué le premier pas du processus en cours. Mais j'aurais souhaité un audit financier et technique préalable à la mise en place de cette agence, afin d'éviter de retomber dans les errements passés.

La vétusté des bâtiments et l'insuffisance du plateau technique de l'hôpital auraient justifié une évaluation des besoins. Le dépassement de 5 millions du budget revalorisé de 1998 laisse en effet craindre une nouvelle dérive des dépenses de santé aux îles Wallis-et-Futuna. Il faudra, sans doute, à moyen terme, créer des unités de soins spécialisées notamment en pédiatrie et gynécologie. Ce renforcement des structures limitera les évacuations sanitaires hors du territoire et donnera à la future agence de santé les moyens de remplir ses missions.

La délicate question du statut du personnel hospitalier devra aussi être réglée. La signature d'une convention collective constituera un progrès mais ne saurait exonérer le Gouvernement et le territoire d'une réflexion globale sur le sujet. Une amélioration du régime des retraites et l'institution d'un régime d'indemnisation pour les accidentés du travail me semblent en particulier indispensables. Comme je vous le disais en janvier dernier, Monsieur le ministre, il faudrait calculer un différentiel du coût de la vie par rapport à la métropole. Cet outil statistique serait très utile pour traiter ce dossier qui suscite de vives passions.

Par ailleurs, la mise en place d'une agence de santé ne devra pas dispenser le Gouvernement de créer à Wallis-et-Futuna une direction des affaires sanitaires et sociales, comme ce fut le cas à Saint-Pierre-et-Miquelon au début des années 80. Ce service aurait notamment pour mission de gérer la convention Etat-territoire relative aux personnes âgées et la subvention pour les handicapés. La prochaine revalorisation des minima sociaux rendra cette mesure encore plus nécessaire.

Le souci d'appliquer progressivement le code de la santé publique à Wallis-et-Futuna est louable, comme l'est celui de moderniser le code du travail. L'ordonnance qui doit être prise permettra d'introduire des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des salariés, dispositions qui font particulièrement défaut dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Je remercie le Gouvernement d'avoir accepté de prendre, dans ce domaine, certaines des propositions que je lui avais soumises au mois de janvier.

Je n'aborderai pas, faute de temps, les autres domaines couverts par l'habilitation. Je regrette simplement qu'elle n'inclue pas les aides au logement, qu'il faudrait diversifier en s'inspirant notamment du "prêt à taux zéro" instauré dernièrement à Mayotte. Il conviendra de poursuivre la réflexion amorcée sur ce point.

Je me contenterai aujourd'hui de présenter deux amendements, l'un sur la durée de la scolarité obligatoire à Wallis-et-Futuna, l'autre sur le régime d'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, en espérant qu'ils recueillent l'assentiment de la représentation nationale (Applaudissements sur les bancs du groupe du RPR, du groupe DL et du groupe UDF).

La discussion générale est close.

M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer - Je remercie tout d'abord les quatre rapporteurs.

La procédure des ordonnances suscite traditionnellement des réserves chez les parlementaires, qui ne se dessaisissent pas volontiers de leur pouvoir de légiférer, mais elle nous permet de procéder rapidement, dans des domaines souvent très complexes, aux actualisations indispensables, qu'il s'agisse par exemple du droit d'asile dans les TOM ou de régler la question des ordres professionnels. Nous l'avons fait déjà pour les géomètres experts ; nous nous y employons aujourd'hui pour les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes ; il restera à prendre des dispositions concernant notamment les notaires, les auxiliaires de justice et les kinésithérapeutes.

Dans tous les cas, nous agissons avec mesure, soucieux de transparence et de concertation. Concertation avec les élus locaux comme avec les parlementaires. Transparence puisqu'à toutes les phases de l'élaboration des ordonnances, nous avons ouvert les dossiers et corrigé les éventuelles erreurs. Il nous est même arrivé d'intervenir auprès du ministre de l'économie et des finances, Madame Taubira-Delannon, pour traiter de la question foncière en Guyane.

Malgré les réserves du législateur devant la procédure des ordonnances, je crois que nous pouvons nous féliciter d'avoir utilement fait évoluer le droit.

M. Rochebloine a insisté sur la nécessité de tenir compte des particularismes locaux. C'est bien ce que nous faisons. A Saint-Pierre-et-Miquelon, les règles applicables au secteur du bâtiment, par exemple, ne peuvent pas être les mêmes qu'ailleurs puisque cette collectivité s'approvisionne en matériaux sur le marché nord-américain, où les normes ne sont pas celles de l'Europe.

On m'a interrogé sur le sort du dispositif d'exonération des charges sociales contenu dans la loi Perben de 1994. Nous envisageons de le faire évoluer dans la loi d'orientation que je présenterai à l'automne. mais comme elle risque de ne pas être votée avant mars 2000, je prorogerai les dispositions Perben dans la loi de financement de la Sécurité sociale qui sera votée d'ici à la fin de l'année. Ainsi, il n'y aura pas de rupture.

Mme Bello et Mme Taubira-Delannon ont évoqué les agences départementales d'insertion. Mme Bello a rappelé le souhait de tous les parlementaires de l'outre-mer qu'elles soient présidées par le président du conseil général. Leur statut est maintenant celui d'un établissement public local, mais il faudra déroger aux règles habituellement applicables aux établissements publics locaux afin que leurs personnels puissent bénéficier de contrats à durée indéterminée. Il n'est cependant pas possible de les intégrer, sans concours, dans la fonction publique territoriale. Il est vrai qu'il peut y avoir dans lesdites ADI deux catégories de personnel : le statut avec contrat à durée indéterminée, le statut de fonctionnaire territorial. Les personnels de la première catégorie pourront passer un concours et être mis à disposition ou détachés. Je crois donc que nous avons fait évoluer au mieux le statut de ces personnels.

La situation des journaliers communaux, Madame Bello, qui sont 11 000 à La Réunion, fera l'objet de propositions dans le rapport confié à MM. Lise et Tamaya. Je souhaite que nous progressions sur ce sujet.

Pour le statut de l'IEDOM, la voie de la filialisation a été abandonnée. Celle de l'intégration soulève des difficultés : elle ne permet pas de préserver la spécificité des DOM, et porterait tort aux personnels des agences locales, puisque le recrutement deviendrait national. Nous allons discuter avec ces personnels, et les parlementaires, bien entendu, seront informés.

La Banque centrale européenne, vous le savez, a abandonné le réescompte comme instrument de politique monétaire. Or il servait à financer les activités économiques outre-mer. Reste que la baisse du taux du crédit outre-mer, même s'il est de deux ou trois points plus élevé, favorise le refinancement de droit commun. Monsieur Brunhes, nous envisageons de faire gérer le mécanisme de garantie par un fonds TOM au sein de la Sofaris.

Sur la question foncière en Guyane, le service des Domaines rédigera un décret fixant la date limite du dépôt des demandes par les agriculteurs au 31 décembre 2003. Une instruction portera sur les cessions onéreuses. Les associations foncières, qui jouent un rôle important dans la viabilisation des terrains, seront consultées, et pourraient être représentées au conseil d'administration de l'établissement public.

Un prérecensement des populations du Maroni, de juin à septembre 1998, s'est conclu par l'étude de 2 032 demandes, sur 6 000 cas estimés. 856 dossiers ont été transmis à la fin de novembre dernier au greffe du tribunal de grande instance de Cayenne. 400 dossiers devraient être jugés d'ici à la fin de ce mois, et le reste avant la fin de l'année. Peut-être une nouvelle campagne sera-t-elle nécessaire.

Monsieur Buillard, la question de la détermination des amendes et du pouvoir des agents de constater les infractions sera examinée au cours de la discussion du projet de loi statutaire, après la révision constitutionnelle.

Monsieur Brial, nous sommes disposés à agir pour éviter les dérives dans le domaine des dépenses de santé. Vous savez ce qu'il en est pour l'hôpital de Wallis.

Oui, Monsieur Bussereau, il faut inciter nos compatriotes d'outre-mer à faire leur devoir électoral dimanche prochain (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).


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PROJET DE LOI 1173 rectifié

M. le Président - J'appelle, dans les conditions prévues par l'article 91-9 du Règlement, les articles du projet de loi 1173 rectifié dans le texte du Gouvernement.

ARTICLE PREMIER

M. le Rapporteur de la commission des affaires culturelles - L'amendement 6 est de coordination.

M. le Secrétaire d'Etat - Avis favorable.

L'amendement 6, mis aux voix, est adopté.

M. Michel Buillard - J'ai présenté dans mon intervention les arguments favorables à mon amendement 1.

M. le Rapporteur de la commission des affaires culturelles - Contre.

M. le Secrétaire d'Etat - Rejet. Cet amendement prématuré anticipe sur l'évolution contenue dans la loi statutaire.

L'amendement 1, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'article premier modifié, mis aux voix, est adopté.

L'article 2, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ART. 2

M. le Secrétaire d'Etat - L'amendement 4 tend à mettre fin à la confusion entre les assemblées locales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie.

L'amendement 4, accepté par la commission des affaires culturelles, mis aux voix, est adopté.

M. le Secrétaire d'Etat - L'amendement 3 a le même objet.

L'amendement 3, accepté par la commission des affaires culturelles, mis aux voix, est adopté.

M. le Secrétaire d'Etat - Le Gouvernement, par l'amendement 5, désire corriger une faute d'orthographe.

L'amendement 5, accepté par la commission des affaires culturelles, mis aux voix, est adopté.

L'ensemble du projet, mis aux voix, est adopté.


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PROJET DE LOI 1174

M. le Président - J'appelle, dans les conditions prévues à l'article 91-9 du Règlement, l'article unique du projet 1174, dans le texte du Gouvernement.

ARTICLE UNIQUE

M. le Rapporteur de la commission des lois - L'amendement 20 est de coordination.

M. le Secrétaire d'Etat - Avis favorable.

L'amendement 20, mis aux voix, est adopté.

L'article unique ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE

M. Michel Buillard - Je souhaite, par mon amendement 24, porter à 30 % la représentation du territoire au sein de l'Université française du Pacifique.

M. le Rapporteur de la commission des lois - La commission ne l'a pas examiné sous cette forme. Mais il parait souhaitable de rapprocher le plus possible du droit commun le statut de l'université française de Polynésie. Or c'est une mesure dérogatoire qui nous est ici proposée. Je suis donc réservé.

M. le Secrétaire d'Etat - Cet amendement éloigne du droit commun, alors que l'objet de l'ordonnance est plutôt de s'en rapprocher. C'est pourquoi le Gouvernement y est défavorable.

L'amendement 24, mis aux voix, n'est pas adopté.

M. Michel Buillard - Mon amendement 12, 2ème rectification, tend à porter de deux à quatre personnes la représentation du territoire.

M. le Rapporteur de la commission des lois - La commission ne l'a pas examiné. A titre personnel, avis favorable.

M. le Secrétaire d'Etat - Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.

L'amendement 12, 2ème rectification, mis aux voix, est adopté.

M. Michel Buillard - Mon amendement 6 concerne les droits fixes de procédure dûs par les condamnés.

M. le Rapporteur de la commission des lois - La commission l'avait repoussé, sous réserve de la vérification de la réécriture de l'article 1018 du code général des impôts ; celle-ci faite, j'émets à titre personnel un avis favorable.

M. le Secrétaire d'Etat - Favorable.

L'amendement 6, mis aux voix, est adopté.

M. François Rochebloine - L'amendement 23 de M. Henry Jean-Baptiste tend, dans un souci d'harmonisation avec le calendrier en vigueur en métropole et dans le DOM à modifier les dates des prochaines élections des conseillers généraux de Mayotte, en prolongeant d'un an le mandat des actuels conseillers généraux.

M. le Rapporteur de la commission des lois - La commission a émis, un avis favorable.

M. le Secrétaire d'Etat - Avis favorable. Cette disposition est souhaitée par tous les conseillers généraux, quelle que soit leur formation politique. Elle constitue une première réponse à la préoccupation qu'exprimait M. Bussereau.

L'amendement 23, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur de la commission des lois - L'amendement 21 corrige une erreur de référence.

L'amendement 21, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le Rapporteur de la commission des lois - L'amendement 22 est rédactionnel.

L'amendement 22, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.


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PROJET DE LOI 1175 rectifié

M. le Président - J'appelle, dans les conditions prévues par l'article 91, alinéa 9, du Règlement, l'article unique du projet 1175 rectifié, dans le texte du Gouvernement.

ARTICLE UNIQUE

M. le Rapporteur de la commission des finances - L'amendement 8 est de coordination.

L'amendement 8, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'article unique ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE

M. Michel Buillard - Mon amendement 2 tend à introduire la référence à l'article 209 du code des douanes applicable en Polynésie française.

M. le Rapporteur de la commission des finances - Favorable.

M. le Secrétaire d'Etat - Favorable. Il s'agit de réintégrer la dispense de droits de timbre pour les procès-verbaux.

L'amendement 2, mis aux voix, est adopté.

M. Michel Buillard - Mon amendement 5 découle du partage actuel des compétences.

M. le Rapporteur de la commission des finances - Cet amendement s'appuie sur les dispositions de la loi organique attribuant à la Polynésie française la compétence de la réglementation douanière et celle d'assortir les infractions qu'elle édicte de peines d'amende ; mais les dispositions qu'il vise à supprimer dans l'ordonnance concernent des peines afférentes à des infractions édictées par l'Etat. En conséquence, avis défavorable.

M. le Secrétaire d'Etat - Même avis.

L'amendement 5, mis aux voix, est adopté.

M. Michel Buillard - Mon amendement 6 tend à étendre la garantie qui s'attache aux privilèges sur les meubles et les effets mobiliers à l'ensemble des droits, taxes et impositions liquidées par le service des contributions et perçues au profit des communes, des établissements publics et des organismes chargés d'une mission de service public.

L'amendement 6, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.


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PROJET DE LOI 1176 rectifié

M. le Président - J'appelle, dans les conditions prévues par l'article 91, alinéa 9, du Règlement, l'article unique du projet de loi 1176 rectifié dans le texte du Gouvernement.

ARTICLE UNIQUE

M. le Rapporteur de la commission de la production - L'amendement 1 est de coordination.

L'amendement 1, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article unique ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE

M. le Rapporteur de la commission de la production - L'amendement 2 vise à abroger l'article 2 de l'ordonnance no 98-520, dont les dispositions ont été successivement abrogées, rétablies et codifiées.

L'amendement 2, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur de la commission de la production - L'amendement 3 est rédactionnel.

L'amendement 3, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.


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PROJET DE LOI D'HABILITATION

M. le Président - J'appelle, dans les conditions prévues par l'article 91, alinéa 9, du Règlement, les articles du projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, dans le texte du Gouvernement.

ARTICLE PREMIER

M. Victor Brial - Il est regrettable que la disposition relative à la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans n'ait pas été étendue à Wallis-et-Futuna. Il convient donc d'habiliter le Gouvernement à prendre des mesures en ce sens.

M. le rapporteur de la commission des lois - Actuellement, les dispositions du titre IV du livre II du code du travail, relatives aux services médicaux du travail, ne sont pas applicables dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous proposons donc de compléter le 8o par les mots ", notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la médecine du travail".

M. le Secrétaire d'Etat - Avis défavorable car l'extension aux DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon de ces dispositions nécessiterait une étude d'impact préalable. Au demeurant, les mots "droit du travail" englobent la médecine du travail.

L'amendement 1, mis aux voix, est adopté.

M. Victor Brial - Le régime d'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, institué par la loi du 13 juillet 1982, a été étendu aux DOM, Mayotte ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon par la loi du 25 juin 1990.

Il est regrettable qu'une telle dispositions n'ait pas été prise pour les îles Wallis-et-Futuna, fréquemment touchées par les cyclones et tremblements de terre.

Si le taux d'assurance des habitants n'excède pas 30 %, l'extension de ce régime encouragerait la population à faire davantage appel à l'assurance et favoriserait la préservation des entreprises privées, qui sont les premières victimes des cataclysmes.

Il convient donc d'habiliter le Gouvernement à donner aux habitants de Wallis-et-Futuna les mêmes garanties qu'aux autres ressortissants de la République.

M. le Rapporteur de la commission des lois - Sur l'amendement 2 concernant la scolarité obligatoire, la commission a suivi M. Brial.

En revanche, elle n'a pas examiné l'amendement 5 relatif à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Pour ma part, j'y serais défavorable, non par principe, mais parce qu'il n'aurait que peu d'impact, la proportion d'habitants assurés étant faible.

M. le Secrétaire d'Etat - Le Gouvernement est favorable à l'amendement 2, qui entraînera la généralisation de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans à Wallis-et-Futuna, déjà largement réalisée dans les faits.

En ce qui concerne l'amendement 5, je rappelle que la solidarité nationale s'est toujours manifestée lors des catastrophes naturelles qui ont affecté Wallis-et-Futuna -14 millions de francs, après le cyclone de 1990, 8 millions après le tremblement de terre de 1993, 7,3 millions après le cyclone de 1998.

Le régime d'assurance contre les catastrophes naturelles se présente comme une garantie complémentaire annexée à un contrat d'assurance des biens : or le taux de souscription n'est que de 25 % à Wallis-et-Futuna, contre 100 % en métropole et 50 % dans les DOM. Dans l'immédiat, une extension de la garantie catastrophes naturelles n'améliorerait donc pas sensiblement la situation.

Ceci dit, on peut souhaiter encourager une évolution dans ce domaine. Le Gouvernement n'est donc pas hostile à votre amendement 5 et s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

L'amendement 2, mis aux voix, est adopté.

L'amendement 5, mis aux voix, est adopté.

M. le Rapporteur de la commission des affaires culturelles - L'amendement 3 vise à ajouter le domaine des transports intérieurs à ceux déjà visés par la loi d'habilitation, ceci afin de corriger la situation difficile créée par la loi Sapin : les petits artisans ont du mal à résister à la concurrence des gros transporteurs et sont éliminés des marchés publics, ce qui provoque une crise contre laquelle les maires sont impuissants. Une ordonnance permettrait d'adapter la législation.

M. le Rapporteur de la commission des lois - La commission a rejeté cet amendement, tout en reconnaissant l'importance du problème. Elle a suggéré de revoir la question lors de l'examen de la loi d'orientation sur l'outre-mer, qui devrait nous être soumise cet automne. Toutefois les informations échangées entre temps semblent indiquer qu'il y a urgence à légiférer.

M. le Secrétaire d'Etat - Effectivement la législation relative aux transports intérieurs et la loi Sapin posent des problèmes outre-mer, où il existe de nombreux taxis collectifs gérés par de petites entreprises. Sous la législature précédente, une mission d'information avait été confiée à M. Jacob, qui avait remis des propositions. Depuis, la question a fait l'objet de discussions avec le ministère des transports et les élus locaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui permettrait, après concertation avec les conseils généraux et les organisations professionnelles, de prévoir des dispositions dérogeant au droit commun de l'appel à la concurrence.

M. le Rapporteur de la commission des lois - Compte tenu de ces précisions, je voterai l'amendement.

L'amendement 3, mis aux voix, est adopté.

M. le Secrétaire d'Etat - Le Gouvernement vous propose, par l'amendement 4, de l'habiliter à entreprendre la codification du droit électoral applicable en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, actuellement dispersé dans de nombreux textes. Une clarification est souhaitée, notamment par le Conseil d'Etat. Elle se fera à droit constant et ne pourra évidemment pas concerner les dispositions de nature organique.

Les assemblées territoriales et le Conseil d'Etat ont déjà été consultés sur un projet présenté en 1996 et le Gouvernement s'inspirera de ces travaux.

M. le Rapporteur de la commission des lois - La commission a accepté cet amendement.

L'amendement 4, mis aux voix, est adopté.

L'article premier, ainsi amendé, mis aux voix, est adopté, de même que les articles 2, 3 et 4.

L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.


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POLYNÉSIE ET NOUVELLE-CALÉDONIE
(projet de loi constitutionnelle)

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer - J'ai l'honneur de vous présenter le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

Son article premier porte sur la définition du corps électoral en Nouvelle-Calédonie.

La loi organique du 19 mars 1999 a traduit dans le droit positif les dispositions de l'accord de Nouméa, signé par le Premier ministre et les représentants des deux principaux partis, le FLNKS et le RPCR, le 5 mai 1998. Elle définit en particulier les règles relatives à la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie et le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province.

Ces dispositions sont un élément essentiel de cet accord et une des raisons de la révision constitutionnelle opérée à une très large majorité par le Parlement, réuni en Congrès à Versailles le 6 juillet 1998.

C'est également à une très large majorité -72 %- que les électeurs calédoniens ont approuvé, le 8 novembre 1998, l'accord de Nouméa.

L'accord a prévu trois catégories d'électeurs. La première est clairement circonscrite : il s'agit des électeurs déjà inscrits pour la consultation du 8 novembre 1998. Quant aux deux suivantes, elles résulteront de l'inscription, sous certaines conditions, sur "un tableau annexe". En l'absence d'une définition explicite de ce document, on a pu hésiter sur son contenu. Deux interprétations étaient possibles : soit sont visées uniquement les personnes inscrites sur ce tableau à la date de la consultation du 8 novembre 1998, soit également celles qui pourraient y être inscrites postérieurement.

Seule la première thèse correspond tant à l'intention des signataires de l'accord de Nouméa qu'à celle des deux assemblées réunies en Congrès à Versailles le 6 juillet 1998. En effet, les signataires de l'accord de Matignon de 1988, auquel renvoie l'article 2.2.1. de l'accord de Nouméa, avaient clairement exprimé la volonté que seules puissent participer à l'élection du congrès et des assemblées de province les personnes installées en Nouvelle-Calédonie avant la consultation prévue pour 1998. De plus, à la date de la signature de l'accord de Nouméa, la référence au "tableau annexe" ne pouvait porter que sur le document existant à cette date.

L'article 188 de la loi organique s'est borné à reprendre fidèlement les termes de l'accord de Nouméa sur ce point. Les deux rapporteurs, M. Dosière devant votre assemblée et M. Hyest au Sénat, se sont exprimés sans ambiguïté sur ce point.

Or, selon le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 mars 1999, doivent "participer à l'élection des assemblées de province et du congrès les personnes qui, à la date de l'élection, sont domiciliées depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la date de leur établissement en Nouvelle-Calédonie, même postérieure au 8 novembre 1998", date de la consultation sur l'accord de Nouméa.

L'article premier de ce projet complète l'article 77 de la Constitution par un alinéa précisant que le tableau auquel se réfère l'accord de Nouméa, pour la définition du corps électoral aux assemblées de province et au congrès, est bien le tableau des personnes non admises à participer à la consultation du 8 novembre 1998.

Le Gouvernement garantit ainsi de façon indiscutable le respect de l'accord de Nouméa et des engagements qu'il a pris vis-à-vis des partenaires calédoniens. Les élections du 9 mai dernier se sont déroulées dans un climat serein et ont vu le succès du RPCR et du FLNKS. La semaine prochaine, je transfèrerai officiellement à Nouméa les pouvoirs de l'exécutif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L'esprit de responsabilité et de partage qui a prévalu doit se prolonger maintenant dans la gestion du territoire.

Le projet de loi constitutionnelle introduit également un titre XIV nouveau de la Constitution intitulé "Dispositions relatives à la Polynésie française". Celle-ci est devenue de plus en plus autonome, en particulier grâce à la gauche. La loi Defferre de 1956 fut une avancée de courte durée, le législateur de 1958 étant revenu sur nombre d'acquis. A l'initiative de Georges Lemoine, le statut de 1984 concrétisa l'autonomie de la Polynésie. Un point d'aboutissement a été atteint avec le statut institué par la loi organique du 12 avril 1996 et par la loi ordinaire du même jour.

Après les modifications intervenues en Nouvelle-Calédonie, le moment est venu de franchir une nouvelle étape pour répondre aux attentes des Polynésiens qui aspirent majoritairement à trouver leur épanouissement au sein de la République.

En accord avec le Président de la République, le Premier ministre a décidé d'engager la procédure de révision constitutionnelle nécessaire pour faire bénéficier la Polynésie française d'une pleine autonomie institutionnelle.

Le Gouvernement a consulté, sans y être juridiquement tenu, l'assemblée de la Polynésie française. Celle-ci a donné un avis favorable au projet de la loi constitutionnelle et a formulé certaines propositions. Certains ont, légitimement, exprimé d'autres opinions. Le Gouvernement veillera à les associer à la préparation de l'évolution statutaire dans le cadre de la loi organique.

Le nouvel article 78 de la Constitution reconnaît la place singulière et l'autonomie renforcée de la Polynésie française dans la République.

Désormais la Polynésie française se gouvernera librement et démocratiquement au sein de la République, alors que selon le statut de 1996 elle exerçait librement et démocratiquement des compétences. Dotée de ce "self-governement" -disons cette responsabilité locale étendue- la Polynésie française, comme la Nouvelle-Calédonie, cesse d'être un territoire d'outre-mer pour devenir un pays d'outre-mer, expression déjà consacrée sur le plan européen.

Les compétences transférées, l'échelonnement et les modalités de ces transferts ainsi que la répartition des charges en résultant seront fixés par la loi organique. Ils donneront lieu à une compensation financière.

L'article 78 de la Constitution énumère les compétences régaliennes qui ne pourront pas être transférées, soit la nationalité, les garanties des libertés publiques, les droits civiques, le droit électoral, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, les relations extérieures, la défense, le maintien de l'ordre, la monnaie, le crédit et les changes.

Dans ces matières, une réserve générale protège les compétences actuellement exercées par la Polynésie française, notamment en droit pénal. La loi organique pourra réserver à l'Etat d'autres compétences, concernant en particulier la fonction publique et les marchés publics de l'Etat ou la procédure administrative contentieuse.

Elle définira également les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions. Des "lois de pays" votées par l'assemblée de la Polynésie française auront valeur législative et leur contrôle avant publication relèvera de la compétence du Conseil constitutionnel.

Elle précisera les compétences du délégué du Gouvernement qui continuera d'exercer le contrôle de légalité sur les actes réglementaires des autorités locales.

En Polynésie, contrairement à la Nouvelle-Calédonie, le corps électoral demeure celui de droit commun. La citoyenneté polynésienne conférera simplement des avantages dans des domaines bien définis : l'accès à l'emploi, le droit d'établissement pour l'exercice d'une activité économique et l'accession à la propriété foncière.

La loi organique précisera les conditions de reconnaissance de cette citoyenneté. Ainsi, l'exigence concernant la durée de domicile dans le territoire devra être raisonnable. A titre de référence, l'article 12 de la loi organique du 12 avril 1996 prévoit un délai de 5 ans pour l'accession aux fonctions de membre du Gouvernement.

Les relations extérieures demeurent une compétence d'Etat. Mais les autorités locales de Polynésie pourront négocier avec les Etats du Pacifique des accords internationaux portant sur les matières relevant de leurs attributions et signer de tels accords dans le respect des règles fixées par les articles 52 et 53 de la Constitution. La Polynésie française pourra être membre d'organisations internationales et disposer d'une représentation auprès des Etats du Pacifique. Elle s'intégrera ainsi mieux encore dans son environnement régional.

Le Gouvernement proposera également dans la loi organique des modalités de consultation des institutions de la Polynésie française sur les lois de la République relatives à son organisation et sur les conventions internationales traitant de matières relevant de sa compétence.

Les relations entre l'Etat et la Polynésie française seront définies avec les autorités locales et les principales forces politiques et sociales du territoire lors de l'élaboration de la loi organique statutaire au cours de la concertation la plus large.

Le titre XIII relatif à la Nouvelle-Calédonie et le titre XIV relatif à la Polynésie française reprennent la place des articles portant sur l'organisation de la Communauté imaginée en 1958. On sait que celle-ci est mort-née avec les indépendances de l'ancien Empire. La République française imagine aujourd'hui des évolutions pour deux de ses territoires en respectant leur personnalité et leur volonté, afin d'offrir un avenir à ces populations du Pacifique riches de leurs civilisations imprégnées de notre culture (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste, et sur quelques bancs du groupe du RPR).

Mme Catherine Tasca, présidente et rapporteur de la commission des lois - Je salue d'abord les parlementaires d'outre-mer qui assistent à cette séance.

Il y a un an, presque jour pour jour, nous étions réunis pour donner à la Nouvelle-Calédonie un nouveau statut constitutionnel suite à la signature quelques semaines auparavant de l'accord de Nouméa, par lequel les partenaires de Matignon acceptaient une nouvelle période de transition. On a pu alors parler d'audace juridique : la création de lois du pays soumises au Conseil constitutionnel, le transfert progressif et définitif de compétences, la définition d'une citoyenneté calédonienne, d'un corps électoral spécifique, l'instauration de conditions d'accès à l'emploi, la reconnaissance de la coutume, toutes ces nouveautés permettent aujourd'hui d'envisager différemment les relations entre l'Etat et les territoires d'outre-mer. Chacun pensait d'ailleurs que la Polynésie ne pouvait pas ne pas voir son statut évoluer vers une autonomie renforcée.

Lors de l'adoption, en 1996, du dernier statut de la Polynésie française, on avait mesuré les limites de l'article 74 de la Constitution définissant les territoires d'outre-mer. Pour donner plus d'autonomie à ce pays, une révision constitutionnelle est nécessaire.

Pour autant, ce qui vaut pour la Nouvelle-Calédonie ne vaut pas nécessairement pour la Polynésie, comme le démontre le présent projet de loi constitutionnelle. S'inspirant de dispositions essentielles du texte relatif à la Nouvelle-Calédonie, il tient compte également de l'histoire de la Polynésie et de ses évolutions statutaires précédentes, en se fondant sur l'attachement de la majorité de sa population à demeurer au sein de la République.

Les Calédoniens, en revanche, ont décidé de se donner le temps de gouverner ensemble la Nouvelle-Calédonie en laissant ouverte, jusqu'au terme d'une période de 15 à 20 ans, la possibilité de l'indépendance. Les Calédoniens, consultés par référendum en novembre dernier, ont, pour 72 % d'entre eux, approuvé ce processus. Ce sont donc bien deux perspectives très nettement différentes qui s'ouvrent devant nous.

Chacun se rappelle que, le 15 mars dernier, le Conseil constitutionnel, examinant le statut de la Nouvelle-Calédonie, a donné, sur un point essentiel, une interprétation différente de celle des signataires de l'accord de Nouméa, du Constituant et du Parlement lors du vote de la loi organique. Dans la définition du corps électoral pour les élections aux assemblées de province et au Congrès de Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il suffisait d'une durée de résidence de dix ans en Calédonie pour pouvoir voter. A l'inverse, la loi organique considérait que seules pourraient voter à ces élections les personnes ayant résidé dix ans en Nouvelle-Calédonie, pour autant qu'elles étaient arrivées sur le territoire avant 1999.

Lors des débats en commission, certains ont estimé qu'il s'agissait d'une manoeuvre du Gouvernement visant à faire prévaloir le point de vue du FLNKS sur celui du RPCR. J'ai été particulièrement déçue que certains se laissent aller à un tel procès d'intention, tant l'accord trouvé par les partenaires de Nouméa, puis le Gouvernement et le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, la majorité et l'opposition, me paraissait clair. Il n'est qu'à relire les compte rendus des débats de l'Assemblée et du Sénat sur la loi organique ainsi que les rapports de MM. Dosière et Hyest pour en être convaincu, et vous l'avez rappelé à juste titre, Monsieur le ministre.

La polémique engagée par certains sur un projet de loi constitutionnelle qui, je le rappelle, est présenté au nom du Président de la République, me paraît infondée et hasardeuse. Elle ne peut, assurément, contribuer à consolider les accords de Nouméa. Le projet entend simplement rétablir une interprétation qui avait prévalu jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel en juge autrement. Rien de plus, rien de moins.

Mais venons-en au sujet principal de ce texte. En organisant un nouveau statut pour la Polynésie française, le projet de loi crée une catégorie juridique inédite, les pays d'outre-mer, à laquelle appartiendront et la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, même si la Constitution ne le prévoit pas expressément pour cette dernière. Les pays d'outre-mer auront cinq caractéristiques : un statut constitutionnel complété par une loi organique ; une large autonomie, avec des compétences transférées par l'Etat, de manière définitive ou non ; la possibilité de devenir membre d'organisations internationales et de négocier des accords internationaux dans leur domaine de compétence ; la possibilité de prendre des actes de nature législative -les lois du pays- échappant au contrôle du juge administratif mais soumis, avant publication, au contrôle du Conseil constitutionnel ; une citoyenneté fondée sur une condition de résidence ou sur l'existence de liens particuliers avec le pays et qui entraînera des conséquences juridiques variables selon les pays considérés.

Aux termes du projet de loi dont l'article 4 rétablit l'article 78 de la Constitution, la Polynésie bénéficiera de transferts de compétences dont une loi organique définira l'étendue, le calendrier et les modalités. Ces transferts ne pourront cependant porter sur les domaines régaliens ou touchant aux libertés publiques et à la garantie des droits. A la différence de ce qui est prévu pour la Nouvelle-Calédonie, ces transferts ne seront pas définitifs. C'est pourquoi la révision constitutionnelle ne donne pas, en droit, de caractère irréversible aux transferts de compétences. Mais, dans la pratique, les transferts opérés seront acquis.

En vertu du nouvel article 78 de la Constitution, l'organisation institutionnelle de la Polynésie française sera fixée par la loi organique, qui déterminera les conditions dans lesquelles les lois du pays seront votées et déférées au Conseil constitutionnel. Elle précisera aussi le rôle du haut-commissaire chargé de faire respecter la loi et les intérêts nationaux. Elle établira les règles relatives à la citoyenneté et à ses effets possibles sur l'accès à l'emploi, l'activité économique et l'accession à la propriété foncière, mais les règles ainsi établies devront être traduites dans les lois de pays. Cette citoyenneté n'emportera pas de restriction du corps électoral comme c'est le cas pour la Nouvelle-Calédonie. Je sais que certains, en Polynésie, déplorent cette différence. Mais l'on ne peut, sur ce point, assimiler les deux situations. Cela ne doit pas empêcher de réfléchir au système électoral dans une Polynésie plus autonome.

Enfin, la Constitution permettra à la Polynésie française d'être membre d'une organisation internationale, d'être représentée auprès des Etats du Pacifique et de négocier des accords avec eux, dans son domaine de compétence. Ce dispositif permettra -et c'est heureux pour nous tous- à la Polynésie française de mieux faire entendre sa voix dans cette région du monde, mais les autorités de la République conserveront leurs prérogatives constitutionnelles pour la signature, la ratification et l'approbation des traités. On touche là à l'exercice symbolique d'une souveraineté qui ne saurait être amputée, même au nom d'une autonomie accrue, aussi longtemps que l'on veut demeurer dans la République.

Comme vous l'aurez constaté, nous aurons à donner consistance à ce nouveau statut lors de l'examen du projet de loi organique qui devra, Monsieur le ministre, faire l'objet d'un débat autre que formel. Nous devrons écouter toutes les forces politiques de Polynésie, sans exclusive, pour créer les institutions qui permettront à ce pays d'outre-mer d'assumer son développement et de préserver sa cohésion à long terme.

M. René Dosière - Très bien !

Mme le Rapporteur - Ce vaste chantier ne pourra s'ouvrir qu'après l'adoption du présent projet de loi constitutionnelle. C'est ce à quoi la commission vous invite (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe RCV).

M. Dominique Bussereau - Le groupe Démocratie libérale a eu soin de distinguer, dans ce texte, le bon grain de l'ivraie, son ire se portant sur l'article premier, relatif à la Nouvelle-Calédonie. Nous nous étions réjouis de la conclusion des accords de Nouméa, et j'avais moi-même assisté à leur signature. Mais un fait nouveau est intervenu : la décision rendue par le Conseil constitutionnel.

M. René Dosière - Décision malheureuse !

M. Dominique Bussereau - Vous pouvez en juger ainsi, mais elle s'impose néanmoins, et je trouve pour le moins surprenant que l'on prétende s'y opposer par un avenant à la loi constitutionnelle. Dans quels entrepôts les étudiants en droit devront-ils stocker leurs micro-films, si le Parlement est appelé à se réunir en Congrès à chaque fois que le Conseil constitutionnel rend un avis qui ne convient pas à la majorité en place ?

M. Jacques Brunhes - Pas de soumission au gouvernement des juges !

M. Dominique Bussereau - Il est, en outre, de mauvaise pratique d'amalgamer dans un seul texte des dispositions qui concernent des territoires aussi éloignés sur le plan politique que le sont la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie.

M. Philippe Auberger - C'est les rabaisser !

M. Dominique Bussereau - Il eût donc été plus loyal de présenter deux projets distincts, ce que le Président de la République aurait accepté sans encombre. J'ajoute que l'on subodore dans ce qu'il faut bien qualifier de manipulation -quelle que soit la sympathie que l'on puisse ressentir envers vous, Monsieur le ministre- le désir de piéger l'opposition, que vous savez favorable à tout ce qui a trait, dans le projet, à la Polynésie, et en désaccord avec l'article premier. Cette manoeuvre, à quelques jours des élections européennes, n'est pas convenable.

M. René Dosière - Vous vous opposez au Président de la République.

M. Dominique Bussereau - Un scrutin public ayant été demandé sur l'article premier, le vote du groupe Démocratie libérale sera négatif. Le groupe n'en demeure pas moins très favorable aux accords de Nouméa, et il se félicite que les institutions nouvelles fonctionnent. Mais nous sommes fâchés de la mauvaise manière que vous faites aux deux populations considérées et à la représentation nationale, sans même parler du Conseil constitutionnel.

Nous nous réjouissons en revanche que l'article 4 permette à la Polynésie d'évoluer. Dans une République qui veut conserver sa dimension ultra-marine, il est sain d'offrir aux populations des statuts adaptés à leur géographie, leur histoire, leurs traditions, leur rayonnement... Nous voterons donc cet article qui répond à une demande ancienne du gouvernement de Polynésie.

Une remarque, cependant : le terme de "pays d'outre-mer" n'est pas forcément très heureux. Je sais bien que la mode est aux "pays" mais enfin, compte tenu de l'usage très répandu des sigles, cela fera de vous, Monsieur Queyranne, le ministre des POM (Sourires).

Une inquiétude, aussi : il existe actuellement en Polynésie française une majorité attachée à la République mais l'on peut craindre que les indépendantistes locaux exploitent la nouvelle possibilité que leur offrira la Constitution. A cet égard, je déplore que, lors d'une récente visite, M. Le Pensec ait cru devoir prendre des contacts avec les indépendantistes locaux, alors qu'il appartient à un parti de gouvernement...

M. Jacques Brunhes - Ces propos sont inacceptables !

M. Dominique Bussereau - Ce rapprochement m'a choqué et m'étonne de la part d'un homme comme M. Le Pensec, qui fut un ministre apprécié.

Opposé à l'article premier, favorable à l'article 4, le groupe Démocratie libérale s'interrogeait sur son vote final. En commission, je m'étais résolu à l'abstention, qui n'est jamais une position politique merveilleuse, mais comme nous ne voudrions surtout pas donner à penser que nous ne sommes pas favorables à l'évolution de la Polynésie, nous allons finalement voter ce projet de loi constitutionnelle (Applaudissements sur les bancs du groupe DL, du groupe du RPR et du groupe UDF).

M. René Dosière - L'article premier du présent projet constitutionnalise la position prise par le Parlement sur le corps électoral restreint en Nouvelle-Calédonie. Comme rapporteur de la loi organique, je ne peux que m'en réjouir, après m'être étonné d'une interprétation du Conseil constitutionnel très éloignée de celle sur laquelle le Parlement et le Gouvernement étaient complètement en accord. Quel est le débat ? Les accords de Nouméa prévoyaient que, pour les élections provinciales, le droit de vote serait limité à certains Calédoniens. Cette restriction, tout à fait dérogatoire à notre tradition républicaine, résultait d'une demande insistante des Kanaks, soucieux que l'avenir de la Calédonie ne soit pas décidé par des immigrés de fraîche date, Français de métropole ou de Wallis-et-Futuna par exemple. Il ne s'agissait pas d'une nouveauté puisque l'article 2 de la loi du 9 novembre 1998, soumise au référendum, réservait la participation au scrutin d'autodétermination prévu pour 1998 aux électeurs inscrits sur les listes électorales à la date de cette consultation et "ayant leur domicile en Nouvelle-Calédonie depuis la date du référendum approuvant la présente loi", soit dix ans de résidence. Les accords de Nouméa ont, comme on sait, repoussé d'environ quinze ans ce scrutin d'autodétermination. Mais la participation à la consultation sur les accords de Nouméa -qui s'est déroulée le 8 novembre dernier- s'est faite selon ces mêmes modalités.

A cette occasion, on s'est aperçu que ces modalités écartaient du vote certains résidents. Le RPCR s'est alors efforcé de faire prévaloir une interprétation reposant sur la condition de dix ans de séjour, soit un corps électoral restreint "glissant", tandis que le FLNKS s'en est tenu au texte de la loi référendaire de 1988 qui figeait le "corps électoral restreint" à celui du 8 novembre 1998 -accru seulement, à mesure de leur accession à la majorité électorale, des jeunes dont les parents remplissaient les conditions indiquées plus haut.

Lors de la discussion de la loi organique, ces débats se sont poursuivis. Ils ne pouvaient se conclure autrement que par une décision conforme aux accords de Nouméa, c'est-à-dire un corps électoral restreint "figé" à la date du 8 novembre 1998. La lecture de mon rapport, comme celle du rapport sénatorial, ne laisse aucun doute à ce sujet.

Comment expliquer dès lors que le Conseil constitutionnel ait donné une interprétation différente ? L'explication qu'en donne l'auteur d'un commentaire paru dans une revue juridique ne laisse pas d'inquiéter. Selon cet auteur, en effet, il n'est pas nécessaire de se reporter aux travaux parlementaires dès lors qu'un texte est clair, c'est-à-dire lorsque, "compte tenu des règles de la grammaire, de la sémantique et de la syntaxe, son sens ne peut prêter à aucune discussion". Il convient alors, poursuit ce commentateur, "d'interpréter le texte en fonction de ses termes et non selon l'exposé des motifs ou les déclarations du Gouvernement". Faire ainsi primer la lettre sur le contexte politique révèle une conception particulièrement réductrice du rôle du législateur. Elle conduit même, en l'occurrence, à ignorer la volonté du législateur, pourtant exprimée clairement et unanimement.

L'interprétation du Conseil constitutionnel a mis au centre de la campagne électorale récente cet aspect des accords, sur lesquels nous pensions, nous politiques, qu'il ne fallait justement pas focaliser l'attention. Heureusement, le sang-froid des responsables politiques locaux et l'engagement du Gouvernement de faire prévaloir la volonté du législateur ont évité le blocage des accords de Nouméa. Elle a cependant permis à quelques nostalgiques de l'empire colonial d'accuser le RPCR de "brader" les intérêts des Européens pour recueillir quelques milliers de voix supplémentaires. Fort heureusement, une très forte majorité a montré une nouvelle fois son adhésion au nouveau statut de la Nouvelle Calédonie.

En votant l'article 1, nous réaffirmerons la primauté du pouvoir législatif. C'est à l'Assemblée et au Sénat que ce pouvoir s'exerce, pas au Palais-Royal ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste)

La deuxième partie de ce texte étend à la Polynésie certaines nouvelles dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie : pouvoir législatif restreint accordé à l'Assemblée locale, préférence polynésienne en matière d'emploi local, transferts de compétences... Le statut de la Polynésie va ainsi se rapprocher de celui de la Nouvelle-Calédonie, à une exception toutefois : le corps électoral n'y sera pas restreint.

Y avait-il urgence à présenter ce texte ? Le statut de la Polynésie date de 1996. N'aurait-il pas mieux valu dresser un bilan de son application avant de le modifier ? En Polynésie, la priorité est au développement économique plus qu'aux changements institutionnels.

Faut-il calquer les institutions de la Polynésie sur celles de la Nouvelle-Calédonie, alors que les différences entre les deux territoires sont si importantes ? En Calédonie, les forces politiques locales se sont accordées sur la construction d'un destin commun et le nouveau gouvernement y est constitué à la proportionnelle. La population calédonienne a en outre ratifié cette démarche à une très forte majorité. En Polynésie, en revanche, l'opposition indépendantiste est écartée du pouvoir, tant par le mode de fonctionnement actuel que par un découpage électoral particulièrement inégalitaire.

Les socialistes voteront cependant ces dispositions. D'abord parce que, s'agissant d'un texte constitutionnel, nous voulons respecter l'équilibre résultant de l'accord entre le Président de la République et le Premier ministre. Aucun amendement autre que rédactionnel ne sera donc déposé. Si le Sénat adoptait une autre attitude, le groupe socialiste reconsidérerait sa position en deuxième lecture. Ensuite parce que la réforme constitutionnelle est un préalable aux modifications ultérieures du statut polynésien que la loi organique devra organiser. Elle ouvre les voies d'une autonomie accrue, voire de l'indépendance si la majorité des Polynésiens le souhaite. Enfin parce que l'Etat doit continuer à remplir son rôle, en particulier concernant l'utilisation de l'argent public. A autonomie accrue, exigences accrues. Le contribuable métropolitain n'accepterait pas des dérives -je pense notamment au train de vie et au patrimoine des élus. Le contrôle de légalité et celui de la chambre territoriale des comptes...

M. Philippe Auberger - Elle n'est pas mise en place !

M. René Dosière - ...devra s'exercer fermement.

Mais cette modification constitutionnelle, pour nécessaire qu'elle soit, n'est pas suffisante, puisqu'elle ne s'appliquera que quand une loi organique aura été votée. Dans la mesure où celle-ci n'est pas particulièrement urgente, prenez le temps de consulter largement tous les Polynésiens. Le groupe socialiste souhaite être associé à cette consultation.

La modification constitutionnelle pour l'outre-mer qui nous est proposée témoigne de la volonté commune de donner à ces populations les moyens d'assurer leur avenir. Le groupe socialiste vous apporte son soutien vigilant (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M. Michel Buillard - Aujourd'hui est un grand jour dans l'histoire institutionnelle de la Polynésie française. Aujourd'hui une nouvelle étape va être franchie dans l'affirmation, au sein de la République française, de la personnalité et de l'autonomie de la Polynésie.

Je tiens à remercier le Président de la République, le Gouvernement, la Garde des Sceaux, vous-même Monsieur le secrétaire d'Etat, pour avoir interprété avec réalisme les aspirations des Polynésiens.

Je remercie également Gaston Flosse qui, inlassablement, a souligné l'aspiration profonde de notre peuple à voir son identité reconnue, tout en demeurant parfaitement intégré au sein de la République française.

Forts de notre antériorité dans l'exercice des pouvoirs décentralisés, nous demandons depuis longtemps un cadre institutionnel rénové.

Déjà, en 1995, le président Flosse avait souligné le "barrage constitutionnel pour faire aboutir les revendications de la Polynésie dans le domaine de la protection du marché de l'emploi et de la propriété foncière".

Le projet introduit de nouveaux principes juridiques et politiques, mais ne bouleverse pas notre Constitution. Il prolonge la décentralisation et garantit l'expression de nos particularités sans remettre en cause les valeurs communes républicaines.

La Nouvelle-Calédonie a ouvert la voie. Mais elle bénéficie de l'inscription des accords de Nouméa dans le bloc de constitutionnalité, ce qui n'est pas notre cas. Il est donc nécessaire que les dispositions constitutionnelles soient le plus détaillées et le plus complètes possible.

Comme l'a rappelé Mme Tasca, les élus polynésiens ont toujours souhaité obtenir pour notre territoire un statut constitutionnel qui s'inspire de celui de la Nouvelle-Calédonie. Mme la rapporteur a cependant souligné que nos "deux territoires connaissent des situations fort différentes, le mouvement indépendantiste n'ayant jamais connu en Polynésie une ampleur comparable à celui de la Nouvelle-Calédonie". Et j'ajoute que le peuple polynésien se prononce démocratiquement en faveur de la voie de l'autonomie en votant sans discontinuer pour ceux qui se prononcent en faveur de celle-ci.

Nous sommes parfaitement intégrés dans la République française mais nous sommes profondément attachés à notre identité, qui se manifeste par l'usage de notre langue. La langue tahitienne est enseignée de l'école à l'université et utilisée par les médias et les institutions officielles.

Nous avions souhaité que la loi constitutionnelle en fasse mention. Le Gouvernement nous a opposé l'article 2 de la Constitution, qui fait du français la langue de la République. Or, se prononçant sur la ratification par la France de la Charte des langues régionales, un constitutionnaliste a estimé que cette signature n'était pas contraire à la Constitution, étant entendu "que l'objet de la Charte est de protéger des langues et que ces langues appartiennent au patrimoine culturel indivis de la France".

Je regrette les réticences du Gouvernement à cet égard et je tiens à souligner l'engagement à nos côtés de François Colcombet.

Nous possédons aussi un riche patrimoine culturel qui constitue un fort élément de cohésion du peuple polynésien dispersé sur une très grande partie de l'océan Pacifique.

C'est pourquoi, afin de permettre une expression pleine et entière des intérêts polynésiens, ce projet crée une nouvelle catégorie de collectivité, le pays d'outre-mer, le P.O.M., que nous aimons même si nous avons déjà la mangue ! (Sourires) Nous demandons aussi le transfert définitif des compétentes dévolues à la Polynésie française. Une citoyenneté polynésienne nous est également reconnue. Elle permettra de conférer à ceux qui en relèveront des droits particuliers, mais ne sera jamais source d'exclusion. Notre tradition d'accueil et notre capacité d'assimilation s'y opposent.

Nous avons demandé que ce soient les lois du pays qui déterminent les conditions d'accès à l'emploi, d'exercice d'une activité économique et d'accession à la propriété foncière. En effet, renvoyer à la future loi organique tous les effets de la citoyenneté polynésienne alourdirait le système.

Je prends note des dispositions relatives à nos compétences en matière de relations internationales, tout en regrettant qu'elles n'aillent pas assez loin.

La Polynésie est une base idéale pour le développement de la présence française dans le Pacifique Sud. C'est pourquoi nous souhaitons signer des accords internationaux dans les domaines de notre compétence, et bénéficier d'une clause d'application territoriale pour les accords internationaux conclus par la République dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française.

Mme la rapporteur a préconisé un dispositif de réserve pour organiser la consultation de l'Assemblée polynésienne avant que ces accords ne s'appliquent en Polynésie.

Sur tous ces points, nous souhaitons des réponses précises.

J'espère avoir réussi à vous faire partager la vision de l'avenir que nous souhaitons pour notre pays. Vous savez notre attachement à la République.

N'oubliez pas notre contribution exceptionnelle à la défense de la Nation française, depuis le 18 juin 1940.

Le peuple polynésien est un peuple fier qui veut assumer ses responsabilités, réaliser le développement économique et exercer un rayonnement international.

Cette autonomie renforcée nous permettra de vivre ensemble en Polynésie, ensemble au sein de la République française dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité (Applaudissements sur les bancs du groupe du RPR, du groupe UDF, du groupe DL et sur quelques bancs du groupe socialiste).

M. Jacques Brunhes - Quatre années durant, des événements ont ensanglanté la Nouvelle-Calédonie. Comment ne pas penser à ceux qui luttèrent pour la reconnaissance de leurs droits ? Comment ne pas se souvenir de la situation d'où nous venons, des prémices d'un état de guerre civile, l'assassinat de Pierre Declercq, d'Eloi Machoro, de Jean-Marie Tjibaou, de Yewéné Yewéné, des dix de Hienghène, des massacres d'Ouvéa, et je pense aussi aux gendarmes victimes. Dans cette situation terrible, les accords de Matignon de 1988 ont marqué un tournant décisif, ont ouvert une issue qui a abouti le 5 mai 1998 à l'accord de Nouméa, accord politique qu'il fallait transcrire juridiquement. Cela a été fait par le Congrès le 8 juillet 1998, à la quasi unanimité, et par une loi organique sans ambiguïté.

Et voilà que le 15 mars dernier le Conseil constitutionnel, "cette institution à la Napoléon III, qui ne devrait pas avoir cours dans la vie démocratique d'aujourd'hui, dont il faudra se défaire" (Murmures sur les bancs du groupe du RPR) -vous avez reconnu François Mitterrand en 1978 (Sourires) ; voilà que ce "gouvernement des juges" -François Mitterrand en 1982- décide par dessus les élus du suffrage universel. Cela ne peut que confirmer notre hostilité à cette institution, qui s'est arrogée des pouvoirs exorbitants, qui s'est érigée en gouvernement des juges, juges irresponsables nommés arbitrairement, qui censurent l'Assemblée et qui se permettent de corriger à leur gré les copies des élus du peuple. Certes un contrôle de constitutionnalité est nécessaire. Mais il doit être organisé autrement, et j'ai fait des propositions dans ce sens.

Qu'on ne pense pas qu'il s'agisse de ma part d'un mouvement d'humeur. Je constate simplement que le juge constitutionnel a failli faire capoter l'accord de Nouméa, accord politique fragile qui, il faut en être conscient, évite la guerre civile et permet aux populations de Nouvelle-Calédonie de vivre en paix en construisant ensemble l'avenir.

Nous savions bien que certaines dispositions dérogeaient au droit français ; mais un processus pacifique de décolonisation vaut bien qu'on se dispense d'arguties juridiques. Le Conseil constitutionnel a pris des risques énormes. Les élections provinciales n'ont eu lieu en mai dernier que grâce à l'effort de persuasion du Gouvernement et de sa majorité plurielle ; l'idée d'un corps électoral glissant, s'enrichissant de nouveaux arrivants, a été expressément rejeté par l'accord de Nouméa. L'article premier donne du corps électoral une définition conforme à la volonté du législateur et du constituant.

Le peuple kanak doit avoir toutes assurances quant au respect scrupuleux des engagements pris pour l'avenir du territoire, d'autant plus qu'un premier accroc a dû être déploré lors de l'élection du gouvernement de Nouvelle-Calédonie issu du récent Congrès du territoire. Le RPCR, dont le candidat a été élu par consensus à la présidence du gouvernement, n'a pas voulu à son tour voter pour le candidat du FLNKS, pourtant deuxième parti au Congrès, pour le poste de vice-président. En agissant comme cela, il peut conduire à des blocages institutionnels.

S'agissant de la Polynésie, on peut avoir des inquiétudes quant au respect dans ce territoire des règles démocratiques, eu égard à la pratique monarchique de M. Gaston Flosse. M. René Dosière s'est interrogé sur l'urgence d'une réforme statutaire, en l'absence d'une étude faisant le bilan du statut actuel et justifiant les réformes proposées ; il met en garde contre un affaiblissement du contrôle de l'Etat sur l'utilisation de fonds publics considérables destinés à ce territoire -5 milliards 250 millions. Il a raison.

Par ailleurs, une véritable décentralisation est nécessaire. Les liens des communes de Polynésie avec l'Etat et le pouvoir territorial nécessitent réflexion.

Enfin, l'évolution statutaire ne peut en elle-même garantir le développement de l'archipel. Il faut donc être vigilant quant aux résultats de la politique menée en matière sociale et internationale.

Naturellement, ces remarques ne nous empêcheront pas de voter le projet qui nous est soumis (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M. François Rochebloine - Découverte en 1767 par Samuel Wallis, la Polynésie fut revendiquée au nom du roi de France après sa redécouverte, un an après, par la navigateur français Bougainville. Vers 1797, le chef Hapai affirma sa suprématie et créa la dynastie des Pomaré ! La reine Pomaré IV signa le traité de protectorat avec la France en 1842. Son fils Pomaré V abdiqua en 1880 et fit don de ses Etats à la France. Tahiti et ses dépendances devinrent alors une colonie française. Les archipels furent dotés d'un statut par un décret du 28 décembre 1885 et placés sous l'administration d'un gouverneur.

Devenue territoire d'outre-mer par un décret du 25 octobre 1946, la Polynésie bénéficie d'une organisation particulière lui permettant de faire valoir ses intérêts propres au sein de la République. Son statut, qui résulte depuis la réforme constitutionnelle de 1992 d'une loi organique, ne peut être modifié qu'après avis de son assemblée. A un statut de gestion, accordé en 1977, a succédé un statut d'autonomie interne en 1984, complété ensuite.

Celui-ci donne au territoire de larges pouvoirs, dont certains relèvent en métropole du Parlement : fiscalité directe et indirecte, fonction publique territoriale, couverture sociale... Les décisions sont prises par un gouvernement. L'Assemblée territoriale dispose de compétences générales. L'Etat français est représenté par un haut-commissaire, qui a notamment la responsabilité des affaires étrangères, de la justice, de la défense nationale et de la monnaie.

Malgré les ajustements successifs opérés par les lois du 12 juillet 1990 et du 20 février 1995, dont l'objet premier était la consolidation de l'autonomie interne, la Polynésie a souhaité, à la veille de l'arrêt définitif des essais nucléaires dans le Pacifique, disposer d'un statut lui permettant de forger les instruments de son développement économique, social et culturel. La loi du 12 avril 1996 a donc renforcé l'autonomie du territoire, accru ses compétences et amélioré le fonctionnement de ses institutions.

Dans le cadre constitutionnel actuel, on ne pouvait aller plus loin. Or les Polynésie souhaitent renforcer l'identité propre de la Polynésie française au sein d'une région dominée par les Anglo-saxons et disposer d'un véritable pouvoir législatif. Ce projet de loi constitutionnelle tend à répondre à leurs aspirations. Consultée pour avis, l'assemblée de Polynésie l'a adopté par 26 voix contre 2, 12 indépendantistes s'abstenant. Le texte est l'aboutissement de près d'un an de négociations.

Cette réforme permettra à la Polynésie de voter ses propres lois, de conclure des accords internationaux et de protéger l'emploi local ; la différence avec la Nouvelle-Calédonie est que l'accès à l'indépendance n'est pas prévu.

Ces deux territoires ont en commun d'être les ambassadeurs de la France dans le Pacifique.

Le Préambule de la Constitution de 1946 affirme que "fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires". Cette mission est toujours d'actualité.

Cependant, si l'avenir institutionnel de la Polynésie est précisé, il n'en va pas de même de ses perspectives économiques : comment pallier la disparition des ressources financières qui étaient liées aux expérimentations nucléaires ? Un partenariat économique fort est indispensable. La nouvelle autonomie de la Polynésie ne signifie pas le désintérêt de la France.

Lorsque l'indépendance nationale de la France a été menacée pendant la première guerre mondiale, les Polynésiens ont été parmi les premiers à donner leur vie pour la défendre. Je ne doute pas qu'ils relèveront avec succès le défi d'une autonomie renforcée ; le devoir de la France est de les accompagner dans cette évolution.

S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, le projet de loi constitutionnelle règle une difficulté d'interprétation de l'accord de Nouméa, en donnant du corps électoral une définition conforme à l'intention des signataires.

Il s'agit de remédier à une imprécision de la loi organique sur la Nouvelle-Calédonie, qui avait amené le Conseil constitutionnel à en faire une interprétation que les indépendantistes kanaks et le Gouvernement ont jugée contraire à l'équilibre recherché dans l'accord de Nouméa.

Le FLNKS souhaitait en effet que le corps électoral ne soit pas élargi par l'arrivée de nouveaux résidents vraisemblablement hostiles à l'indépendance. Ne seront donc autorisées à voter que les personnes déjà admises à prendre part au référendum du 8 novembre dernier et leurs enfants. Cet ajustement était nécessaire.

En conclusion, s'il est regrettable de mélanger dans le même texte des dispositions dont la finalité est différente, le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française conforte l'ensemble de l'outre-mer dans sa volonté d'une évolution institutionnelle diversifiée. Il est nécessaire de définir un tronc commun, valable pour l'ensemble de ces territoires, mais assorti d'adaptations tenant compte des spécificités locales.

Rappelons que Mayotte a un statut provisoire depuis 23 ans, et qu'il serait temps d'en sortir.

Le groupe UDF votera pour ce projet de loi constitutionnelle (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M. Emile Vernaudon - Je déplore que ce projet de loi constitutionnelle concernant la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ait été présenté en pleine campagne pour les élections européennes car le président du gouvernement du territoire polynésien, qui est opposé à votre politique, fait campagne en se servant de cette avancée statutaire pour vous contrer.

Pour la sérénité de ce débat, il aurait mieux valu le tenir après les européennes.

Sur le fond, en tant qu'élu polynésien, je ne suis pas opposé aux transferts de compétences de l'Etat en faveur de mon pays.

Mais le souci d'une plus juste représentation des Polynésiens devrait également amener le Gouvernement et le Parlement à revoir la composition actuelle par archipel de l'Assemblée de la Polynésie française, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

L'opposition territoriale actuelle, dont je fais partie, représente plus de 50 % du corps électoral -cela montre bien que le système électoral actuel doit être revu.

M. René Dosière - Tout à fait !

M. Emile Vernaudon - Il faudrait également revoir les horaires d'ouverture des bureaux de vote en Polynésie française pour l'élection du Président de la République, compte tenu du décalage horaire : quand on annonce les résultats du scrutin, le dimanche soir à 20 heures en métropole, il n'est que 8 heures dimanche matin, soit l'heure d'ouverture des bureaux de vote, en Polynésie. Il est donc possible de connaître les résultats avant d'aller voter !

Il faudrait avancer le vote aux samedis qui précèdent le premier et le deuxième tour, comme c'est déjà le cas pour les élections législatives, afin de garantir la confidentialité du résultat et donc l'égalité des candidats et des électeurs devant le suffrage universel.

Monsieur le ministre, votre projet de loi hésite constamment, pour la Polynésie française, entre deux démarches : reprendre des dispositions figurant dans la réforme de la Constitution adoptée en juillet 1998 en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, ou, au contraire, s'en démarquer.

Bien sûr, les situations sont différentes. Mais ce qui diffère surtout, c'est le processus politique qui a conduit à ces deux révisions constitutionnelles. L'accord de Nouméa résulte d'un débat politique, réel et approfondi, entre les principales forces politiques du Territoire et l'Etat, alors qu'en Polynésie, nous n'avons eu droit au lieu de la négociation attendue, qu'à un débat tronqué à l'Assemblée territoriale, marqué par les invectives et les polémiques du président du gouvernement territorial, qui ne pense qu'à assouvir son ambition personnelle.

Pour cette raison, une des principales dispositions de la réforme constitutionnelle, celle qui permet la création d'une citoyenneté polynésienne, demeure inachevée.

Le texte sur la Nouvelle-Calédonie réserve aux seuls citoyens de Nouvelle-Calédonie le droit de voter pour les élections aux assemblées de province et au Congrès. Ce droit est inséparable de la démarche d'émancipation que l'Etat a négociée avec le RPCR et le FLNKS.

Rien de tel pour notre territoire : la citoyenneté polynésienne n'aura d'effet qu'en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à la propriété foncière. C'est un premier pas, mais tout à fait insuffisant.

On pourrait imaginer, par exemple, de réserver le droit de vote pour les élections territoriales aux personnes ayant dix ans d'inscription continue sur les listes électorales de Polynésie, ainsi qu'à leurs enfants.

Puisque vous avez créé une nouvelle catégorie de collectivités, les pays d'outre-mer, dont le statut s'inscrit dans une démarche d'accession à la souveraineté, cette disposition serait parfaitement cohérente avec celle retenue pour la Nouvelle-Calédonie. Elle aurait une grande signification politique pour les Polynésiens, qui attendent beaucoup de ce Gouvernement et de la majorité plurielle.

Vous avez annoncé une très large concertation avec toutes les forces politiques de Polynésie sur la loi organique qui sera, en fait, le véritable statut à venir de la Polynésie française. Je vous demande avec insistance d'en profiter pour débattre de ma proposition. Puisque la révision constitutionnelle ne sera soumise au Sénat qu'à l'automne, vous avez tout le temps de modifier votre texte après avoir écouté les Polynésiens et leurs représentants.

La citoyenneté polynésienne ne peut pas être une citoyenneté au rabais par rapport à la citoyenneté de Nouvelle-Calédonie. Les "populations intéressées" à l'avenir de la Polynésie française, selon l'expression de la Constitution, sont celles qui sont installées durablement sur le Territoire, et non les personnes de passage.

Monsieur le ministre, saurez-vous tenir compte de mes observations ?

Iaora te nuna'a ai'a api to te ao maohi. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste)

M. Pierre Frogier - En février dernier, en adoptant la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, notre Assemblée mettait un point, que nous pensions final, au long processus constitutionnel et juridique qui permettait de rendre applicable l'accord de Nouméa.

Pourtant, alors que les nouvelles institutions se mettent en place, voilà que revient devant nous un projet de loi constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie, intégré à un projet de loi constitutionnelle pour la Polynésie française.

Ce choix, voulu par le Gouvernement, de traiter dans un seul texte des questions relatives aux deux territoires n'est pas de nature à faciliter nos débats.

S'il est clair que la Polynésie française a souhaité une modification de son statut en s'engageant dans la voie ouverte par la Nouvelle-Calédonie, je reste perplexe devant l'affirmation maintes fois répétée que la situation polynésienne serait très différente de celle de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il s'agit simplement de renforcer son autonomie, tout en demeurant au sein de la République française, alors que la Nouvelle-Calédonie se trouverait elle, sur le chemin de l'indépendance. Signataire moi-même de l'accord de Nouméa, je ne peux souscrire à cette présentation des choses.

Si le nouveau statut de la Calédonie a intégré la restriction du corps électoral et l'irréversibilité du transfert des compétences de l'Etat, ce n'est certainement pas parce que nous avons accepté le caractère inéluctable de l'indépendance. Nous y sommes toujours farouchement opposés.

Mais c'est pour maintenir la Calédonie dans la paix que Jacques Lafleur a convaincu, non seulement ses adversaires indépendantistes, mais aussi ses partisans, qu'il valait mieux dialoguer et trouver un consensus, qui s'est concrétisé au travers de l'accord de Nouméa et a été largement ratifié en novembre 1998.

Cet accord ne doit pas être interprété comme un aveu de faiblesse, mais bien comme un acte de générosité. Nous n'avons pas abdiqué notre détermination à maintenir la Calédonie dans la France.

M. Victor Brial - Très bien !

M. Pierre Frogier - Le 9 mai dernier, 55 000 électeurs ont réaffirmé leur volonté de rester dans la France, contre 25 000 qui ont soutenu le FLNKS.

La réalité est là : non, mes chers collègues, l'accord de Nouméa et les lois constitutionnelle et organique que vous avez votées n'ont pas scellé le destin de la Calédonie vers l'indépendance !

Nous ne voulons pas tromper aujourd'hui ceux qui nous ont fait confiance hier et nous nous opposons à la nouvelle réforme constitutionnelle proposée par le Gouvernement pour figer le corps électoral en Nouvelle-Calédonie.

Nous n'avons nullement accepté une telle restriction en signant l'accord de Nouméa. Notre position a toujours été que la limitation du droit de vote est une atteinte au principe "un homme, une voix". Mais la nécessité de sceller un pacte d'avenir avec les indépendantistes nous a amenés à accepter un compromis sur la composition du corps électoral. Ce compromis s'articulait en deux points : d'abord pour participer à la consultation de sortie de l'accord de Nouméa ; ensuite une condition de dix ans de domicile pour participer aux scrutins provinciaux, quelle que soit la date d'arrivée en Nouvelle-Calédonie.

L'interprétation qui a été donnée par le Conseil constitutionnel est pour nous conforme à l'accord de Nouméa.

Le service d'information du Gouvernement dans un document officiel intitulé "l'accord de Nouméa dix questions-dix réponses", diffusé lors du référendum du 8 novembre 1998, rappelait que "la citoyenneté calédonienne bénéficiera à toute personne de nationalité française ayant un lien fort avec la Nouvelle-Calédonie c'est-à-dire résidant depuis dix ans sur le territoire". A aucun moment il n'était question de geler ce corps électoral après le 8 novembre 1998.

Si le projet de loi constitutionnelle est adopté, la loi organique actuellement applicable ne sera pas conforme au texte fondamental. Envisagez-vous de nous soumettre, ultérieurement, une modification de la loi organique ?

J'en viens à la Polynésie. Si l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie a fait l'objet de longues négociations, d'un accord, d'un référendum, ce qui lui donne sa légitimité démocratique, en Polynésie française aucun accord politique, aucun consensus n'ont eu lieu ou ne sont prévus. Dès lors, cette réforme ne résoudra pas la querelle statutaire permanente qui sévit à Tahiti. Il risque d'être un tremplin pour l'indépendance, trompant tous les autonomistes sincères.

M. Emile Vernaudon - Tout à fait (Quelques applaudissements sur les bancs du groupe du RPR).

La discussion générale est close.

M. le Secrétaire d'Etat - Pourquoi ce projet de loi constitutionnelle ? Le Gouvernement ne veut nullement faire une mauvaise manière à telle formation politique en Nouvelle-Calédonie, mais revenir à l'esprit et à la lettre de l'accord de Nouméa. Tous les habitants non inscrits sur les listes électorales ou mineurs au 8 novembre 1998 pourront voter. En revanche, les nouveaux venus après cette date ne pourront pas voter aux élections provinciales, à celles du Congrès ni au référendum, dans le souci de maintenir la stabilité du corps électoral. Il s'agit là d'un élément essentiel du compromis qui a été accepté.

Pourquoi légiférer sur la Polynésie française ? Mieux faut prévoir les évolutions que les subir. Si la loi-cadre Defferre de 1956 était intervenue plus tôt, peut-être certaines évolutions douloureuses n'auraient-elles pas eu lieu. Mme Tasca a retracé l'histoire tumultueuse des relations entre la France et la Polynésie. Nous devons prendre en compte la spécificité de ce territoire de 118 îles habitées, dont cinquante reliées par avion, dispersées sur une surface maritime grande comme l'Europe. L'autonomie y est souhaitée depuis longtemps -le père de l'idée fut peut-être Francis Sanford, qui siégea sur vos bancs dans les années 1980. C'est l'honneur de la République que d'en tenir compte.

Quant à la date à laquelle a lieu ce débat, elle est simplement tributaire du calendrier des travaux parlementaires.

Nous créons une nouvelle catégorie juridique, le pays d'outre-mer. Mme Tasca en a rappelé la définition. Elle s'inscrit bien dans le droit communautaire qui connaît des "pays et territoires d'outre-mer", lesquels -aussi divers que le Groenland et la Polynésie française- se sont réunis en avril à Bruxelles.

M. Buillard a posé plusieurs questions. Effectivement, le projet ne dit rien des langues tahitiennes, marquisiennes et autres. Il en sera traité dans la loi organique, conformément à la charte des langues régionales en cours de préparation et sur laquelle le Président de la République a demandé l'avis du Conseil constitutionnel. En second lieu, c'est la loi organique qui définira le cadre dans lequel la loi de pays précisera les avantages accordés aux citoyens polynésiens pour l'emploi, l'établissement et l'accès à la propriété foncière.

S'agissant des responsabilités internationales, les autorités polynésiennes pourront négocier librement des conventions internationales dans leur domaine de compétence. Elles signeront ces accords après autorisation des autorités nationales et vérification de leur conformité aux engagements internationaux de la France.

Enfin le Gouvernement a préféré ne pas inscrire dans la loi des transferts de compétence définitifs car toute adaptation -ainsi en 1995 les établissements pénitentiaires sont revenus à l'Etat- obligerait à une nouvelle révision de la Constitution.

J'en viens aux questions de M. Vernaudon. La répartition des sièges de l'Assemblée territoriale est renvoyée à la loi organique. Vous avez déposé une proposition de loi soulignant l'inégalité de représentation.

Le Gouvernement et le législateur aborderont la question pour tenir compte de la population mais aussi de l'éloignement des îles.

Votre suggestion concernant l'organisation des élections présidentielles, du moins pour le second tour, est pertinente. Ouvrir le scrutin quand le résultat est déjà connu en métropole n'incite guère à voter. Cette question peut d'ailleurs être étendue à tous les DOM-TOM.

Enfin faut-il limiter le corps électoral en Polynésie comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie ?

Le débat n'est pas clos, et peut-être sera-t-il repris. Mais je ne pense pas qu'il faille légiférer trop vite sur un sujet essentiel.

La loi organique sera évidemment discutée avec tous ceux qui le voudront bien, comme l'a été la loi sur les communes, car toutes les forces politiques de Polynésie doivent participer à ce débat.

Il s'agit, pour l'heure, de donner à la Polynésie française une autonomie renforcée et, par là même, un rayonnement supplémentaire à la présence française dans le Pacifique, région en majorité anglophone et promise à un grand avenir (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste, du groupe RCV et sur quelque bancs du groupe du RPR).

M. le Président - Je suppose que l'Assemblée ne s'opposera pas à ce que nous menions le débat à son terme au cours de la présente séance (Assentiment). J'appelle donc, en application de l'article 91, alinéa 9 du Règlement, les articles du projet.

ARTICLE PREMIER

M. Dominique Perben - Mon ami Pierre Frogier a certes donné son point de vue, mais il est député de la Nouvelle-Calédonie et, pour lever toute ambiguïté, je tiens à donner le sentiment du groupe RPR sur l'article premier de ce projet.

Sur la forme, il n'est pas convenable d'avoir joint deux textes en un seul. On voit bien que vous avez voulu offrir un paquet-cadeau ; nous n'en dirons pas davantage, mais nous ne sommes pas dupes !

Sur le fond, nous sommes très réservés sur une procédure qui consiste à revenir devant le Parlement lorsqu'une interprétation du Conseil constitutionnel n'a pas eu l'heur de plaire au Gouvernement. Nous avions parfaitement pris conscience, lors du débat initial, que la question de la composition du corps électoral, complexe, était susceptible d'interprétations diverses. Prétendre, maintenant, que la disposition controversée était d'une clarté limpide, c'est oublier un peu vite ce qui était de notoriété publique. En tout cas, l'interprétation qu'en fait M. Frogier se défend aussi bien que celle qu'en donne M. Dosière ou vous-même, Monsieur le ministre.

Au-delà, je considère que vous commettez une erreur de taille, en ce qui concerne cette composition du corps électoral, car vous allez trop loin. Faute de temps, la réflexion sur la notion même de citoyenneté a été insuffisante lors du vote de la loi. Or, aucun Etat n'a intérêt à verrouiller les choses comme vous le faites ! C'est, je le répète, une erreur et une erreur grave : comment les Calédoniens pourraient-ils accepter l'idée que ceux qui auront contribué pendant 20 ans à l'édification et au développement du pays se trouvent empêchés de voter lors des élections territoriales ? Il fallait, bien sûr, fixer les choses pour l'organisation du référendum, mais il ne fallait pas aller plus avant. C'est pourquoi nous voterons contre l'article premier.

Mme la Rapporteur - Il ne me semble pas anormal que le législateur intervienne après une décision du Conseil constitutionnel, lorsque ce dernier l'a invité, par ses avis négatifs, à préciser son propos. Le cas s'est produit, déjà, en 1993, pour le droit d'asile, après que le Conseil constitutionnel eut annulé le texte : le législateur d'alors avait jugé nécessaire, aussi, de préciser les intentions du constituant. Il en est allé de même, récemment, à propos de la parité : une nouvelle fois, des dispositions annulées ont été reprises, mieux formulées.

J'en viens aux amendements 5 et 6, qui sont rédactionnels, et que la commission vous demande d'adopter précisément pour clarifier le texte.

M. le Secrétaire d'Etat - Le Gouvernement est favorable à l'amendement 5, mais pas à l'amendement 6 qu'il estime pouvoir être source d'ambiguïté.

Mme la Rapporteur - Je le retire.

L'amendement 5, mis aux voix, est adopté.

L'article premier, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.

Les articles 2 et 3 sont adoptés.

ART. 4

M. Dominique Perben - Je souhaite rappeler le contexte historique, économique et social dans lequel nous allons, par notre vote, donner à la Polynésie française de nouvelles institutions.

C'est bien l'installation du centre d'essais nucléaires qui a transformé la société traditionnelle de ce territoire d'outre-mer. Le gaulliste que je suis le dit avec netteté : c'est nous qui sommes à l'origine des changements économiques, culturels, sociaux et politiques qui ont eu pour conséquence la modernisation partielle du territoire.

Je tiens, aussi à souligner l'immense service que la Polynésie française a rendu à la République, en lui permettant de construire son indépendance militaire et nucléaire. Il était prévisible que la suspension, puis l'annulation des essais nucléaires allaient provoquer un choc. C'est pourquoi les gouvernements successifs ont décidé, en collaboration avec le gouvernement territorial, de mesures d'accompagnement.

Il est donc important, au moment où l'on s'apprête à doter la Polynésie d'une plus grande autonomie, d'évaluer sa capacité de croissance économique et de diversification. On se réjouira que plusieurs indicateurs soient positifs. Ainsi, la croissance a été de 5 % par an en 1997 et en 1998, 7 000 emplois ont été créés, des entreprises de différents secteurs se sont installées, la protection sociale a été généralisée, la modernisation fiscale engagée et l'assainissement financier est en bonne voie.

Tout cela montre que les efforts conjoints du Gouvernement et du gouvernement territorial portent leurs fruits. C'est heureux car il ne servirait à rien de modifier les institutions si la société polynésienne n'était pas capable de s'assumer sur le plan économique, social et culturel.

L'article 4 clarifie utilement les choses, qu'il s'agisse des lois de pays ou du rôle international du territoire. Il est certain en effet que lorsqu'une assemblée territoriale délibère dans un domaine considéré ailleurs comme législatif, il y a distorsion de l'esprit même des lois de décentralisation. On ne peut donc pas se contenter, pour ces territoires, de l'application de celles-ci. Il fallait ouvrir la possibilité des lois de pays. C'est ce que vous avez fait, Monsieur le ministre. Il est clair aussi que les pays d'outre-mer doivent pouvoir, dans leurs domaines de compétence, discuter et signer des accords. Sans enlever rien au pouvoir de ratification du Parlement, cela accroît les possibilités de rayonnement de la France. Un tel pouvoir suppose évidemment une relation de confiance entre les responsables locaux et la diplomatie nationale.

Il nous reste à construire l'essentiel, à savoir la loi organique, mais dans l'immédiat, le groupe RPR considère que ce texte est bon et le votera (Applaudissements sur les bancs du groupe du RPR, du groupe UDF et du groupe DL).

Mme la Rapporteur - Les amendements 7 et 8 sont rédactionnels.

M. le Secrétaire d'Etat - Avis favorable.

L'amendement 7, mis aux voix, est adopté.

L'amendement 8 est adopté.

L'article 4, modifié, mis aux voix, est adopté.

L'ensemble du projet de loi constitutionnelle, mis aux voix, est adopté.


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DÉPÔT DU RAPPORT D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

M. le Président - M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 juin 1999, de M. Jacques Guyard, président de la commission d'enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers, le rapport fait au nom de cette commission par M. Jean-Pierre Brard.

Ce rapport sera imprimé sous le no 1687 et distribué, sauf si l'Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport.

La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret doit parvenir à la Présidence dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du présent dépôt au Journal officiel de demain, soit avant le jeudi 17 juin 1999.


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SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le Président - J'ai reçu de M. le Président du Conseil constitutionnel une lettre m'informant qu'en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi d'orientation agricole.

Prochaine séance mardi 15 juin à 10 heures 30.

La séance est levée à 19 heures 50.

          Le Directeur du service
          des comptes rendus analytiques,

          Jacques BOUFFIER


© Assemblée nationale


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