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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET

1. Epargne et sécurité financière. - Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi (p. 2303).

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) (p. 2303)

Article 31. - Adoption (p. 2303)

Article 32 (p. 2303)

A mendement no 36 corrigé de la commission des finances : MM. Dominique Baert, rapporteur de la commission des finances, pour le renforcement de la sécurité financière ; Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. - Adoption.

Adoption de l'article 32 modifié.

Article 33 (p. 2304)

Amendement no 37 corrigé de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 33 modifié.

Article 34. - Adoption (p. 2304)

Article 35 (p. 2304)

Amendement no 235 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 35 modifié.

Article 36 (p. 2305)

Amendement no 38 corrigé de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 36 modifié.

Article 37 (p. 2305)

Amendements de suppression nos 39 de la commission des f inances, de M. Gengenwin et 300 de M. Dumont : MM. le rapporteur, Germain Gengenwin, Pierre Hériaud, Jean-Jacques Jégou, Jean-Louis Dumont, le ministre. - Adoption.

L'article 37 est supprimé.

L'amendement no 301 de M. Dumont n'a plus d'objet.

Article 38 (p. 2307)

Amendement no 281 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 40 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'amendement no 38 modifié.

Article 39. - Adoption (p. 2308)

Article 40 (p. 2308)

Amendement no 41 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 229 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 40 modifié.

Article 41. - Adoption (p. 2309)

Article 42 (p. 2309)

Amendement no 42 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 42 modifié.

Article 43 (p. 2309)

Amendement no 43 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 191 de M. Laffineur : MM. Marc Laffineur, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Adoption de l'article 43 modifié.

Article 44. - Adoption (p. 2310)

Article 45 (p. 2311)

Amendements no 44 de la commission, avec le sousamendement no 318 de M. Inchauspé, et amendement no 280 de M. Balligand, avec le sous-amendement no 319 d e M. Inchauspé : MM. le rapporteur, Michel Inchauspé. - Retrait du sous-amendement no 318.

MM. Jean-Pierre Balligand, le rapporteur. - Retrait de l'amendement no

44. MM. Michel Inchauspé, le rapporteur, le ministre, JeanJacques Jégou, Jean-Pierre Balligand. - Retrait du sousamendement no 319 et de l'amendement no 280.

Adoption de l'article 45.

Article 46. - Adoption (p. 2315)

L'amendement no 308 de M. Bocquet portant article additionnel avant l'article 47 est réservé jusqu'après l'examen d es amendements portant articles additionnels après l'article 51.

Article 47 (p. 2315)

Amendement no 192 de M. Laffineur : MM. Marc Laffineur, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Amendement no 45 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 46 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 158 de M. Jégou et 193 de M. Laffineur : MM. Jean-Jacques Jégou, Marc Laffineur, le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement no 193.

M. Jean-Jacques Jégou. - retrait de l'amendement no 158.

MM. le président, le rapporteur.

Amendement nos 47, 48 49 et 50 de la commission. Adoption.

Amendement no 51 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 52 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendements nos 2 de M. Gengenwin et 302 rectifié de M. Dumont : MM. Pierre Hériaud, Jean-Louis Dumont, le rapporteur.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

Amendement no 53 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Michel Inchauspé, Philippe Auberger, JeanPierre Balligand, Jean-Jacques Jégou, Pierre Hériaud. Retrait de l'amendement no

2. M. Jean-Louis Dumont. - Retrait de l'amendement no 302 rectifié.

Adoption de l'amendement no

53. Adoption de l'article 47 modifié.

Article 48 (p. 2323)

Amendement no 54 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 55 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Jean-Jacques Jégou. - Adoption.

Adoption de l'article 48 modifié.

Article 49 (p. 2325)

Amendement no 56 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 230 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 57 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 231 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 58 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 59 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 60 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 61 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 310 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 232 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 62 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 63 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 64 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 65 de la commission. - Adoption.

Amendement no 66 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 67 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 68 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 233 de M. Baert : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 69 de la commission n'a plus d'objet.

Amendement no 70 corrigé de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 71 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Amendement no 72 de la commission : M. le rapporteur, Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat. Adoption.

Amendement no 73 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 74 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 75 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 76 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 77 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 49 modifié.

Les amendements nos 164, 165 et 173 de M. Poignant sont réservés jusqu'après l'examen de l'amendement no 307 de M. Bocquet portant article additionnel après l'article 51.

Article 50 (p. 2331)

Amendement no 78 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendements nos 79 de la commission et 288 de M. Balligand : MM. Jean-Pierre Balligand, le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement no 288. Adoption de l'amendement no

79. Amendement no 80 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 81 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 82 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 83 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 84 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'amendement no 286 de M. Balligand n'a plus d'objet.

Amendement no 85 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 86 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 87 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 88 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 50 modifié.

Article 51. - Adoption (p. 2334)

Après l'article 51 (p. 2334)

Amendement no 307 de M. Bocquet, avec le sous-amendement no 322 de M. Baert, et amendements nos 164, 165e t 173 de M. Poignant (précédemments réservés) : MM. Jean-Pierre Brard, Serge Poignant, Jean-Pierre Delalande, le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat, M. Gérard Saumade. - Adoption du sous-amendement no 322 et de l'amendement no 307 rectifié et modifié.

Les amendements nos 164, 165 et 173 n'ont plus d'objet.

Avant l'article 47 (amendement précédemment réservé) (p. 2338)

Amendement no 308 de M. Bocquet : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Avant l'article 52 (p. 2338)

Amendement no 195 de M. Laffineur : MM. Marc Laffineur, le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat, M. Michel Inchauspé. - Rejet.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

A mendements nos 89 de la commission, 128 de M. Inchauspé et 194 de M. Laffineur : MM. le rapporteur, Michel Inchauspé. - Retrait de l'amendement no 128.

M. Marc Laffineur. - Retrait de l'amendement no 194.

Mme la secrétaire d'Etat, MM. Michel Inchauspé, le rapporteur, Jean-Jacques Jégou, Marc Laffineur. - Retrait de l'amendement no

89. Amendements nos 196 corrigé de M. Laffineur et 160 de M. Jégou et amendements identiques nos 124 corrigé de M. Inchauspé et 159 de M. Jégou : MM. Marc Laffineur, Jean-Jacques Jégou, Michel Inschauspé, le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Rejets.

Article 52 (p. 2342)

Amendements nos 161 de M. Jégou, 129 de M. Inchauspé et 197 de M. Laffineur : MM. Jean-Jacques Jégou, Michel Inchauspé, Marc Laffineur, le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Rejets.

Amendement no 3 de M. Gengenwin : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 171 corrigé de M. Inchauspé : MM. Michel Inchauspé, le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. Rejet.

Amendement no 4 de M. Gengenwin : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 130 de M. Inchauspé. - Rejet.

Amendement no 5 de M. Gengenwin : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 90 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Retrait.

Adoption de l'article 52.

Article 53 (p. 2346)

Amendement no 91 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 92 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 93 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 94 rectifié de la commission : M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 53 modifié.

Après l'article 53 (p. 2347)

Amendement no 287 de M. Dupré, avec le sous-amendement no 326 de M. Gengenwin : M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat, MM. Jean-Jacques Jégou, Michel Inchauspé, Marc Laffineur. - Adoption du sous-amendement no 326 et de l'amendement no 287 modifié.

Amendement no 305 du Gouvernement : Mme la secrétaire d'Etat, M. le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 304 du Gouvernement : Mme la secrétaire d'Etat, MM. le rapporteur, Michel Inchauspé. - Adoption.

Amendement no 309 de M. Baert : M. le rapporteur,

Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 311 de M. Bapt : M. Gérard Bapt, le rapp orteur, Didier Migaud, rapporteur général de la commission des finances ; Mme la secrétaire d'Etat. Réserve du vote.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

2. Ordre du jour des prochaines séances (p. 2352).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures.)

1 ÉPARGNE ET SÉCURITÉ FINANCIÈRE Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière (nos 1244, 1420).

Discussion des articles (suite)

M. le président.

Hier, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et s'est arrêtée à l'article 31.

Article 31

M. le président.

Je donne lecture de l'article 31 :

SECONDE PARTIE DU RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE D ES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES E

NTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET À LA COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE C HAPITRE Ier Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance

« Art. 31. - Il est inséré après le troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit un alinéa ainsi rédigé :

« Le Comité peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur. »

Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

Article 32

M. le président.

« Art. 32. - L'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est modifié comme suit :

« I. - Il est ajouté à la fin du troisième alinéa la phrase suivante : "Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales, directes ou indirectes ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés."

« II. Il est ajouté à la fin du cinquième alinéa la phrase suivante : "Les organes centraux peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés."

« III. Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Après en avoir informé la Commission bancaire et sous réserve des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce. »

M. Baert, rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan pour le renforcement de la sécurité financière, a présenté un amendement, no 36 corrigé, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du II de l'article 32 :

« II. - Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : "Ils peuvent également..." (Le reste sans changement.) »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan pour le renforcement de la sécurité financière.

Cet amendement corrige une erreur de référence.

M. le président.

La parole est à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 36 corrigé.

M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 36 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 32, modifié par l'amendement no 36 corrigé.

(L'article 32, ainsi modifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

Article 33

M. le président.

« Art. 33. - Les articles 30, 31 et 31-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi modifiés :

« I. - Au troisième alinéa de l'article 30, les mots : "ou son représentant" sont ajoutés après les mots : "le président de la Commission des opérations de bourse" et après les mots : "le président du Conseil des marchés financiers".

« II. Au deuxième alinéa de l'article 31, les mots : "ou leur représentant" sont ajoutés après les mots : "la demande d'agrément".

« III. A la fin du deuxième alinéa de l'article 31, avant les mots : "et deux personnalités choisies en raison de leur compétence", sont ajoutés les mots : ", le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles 52-1 et suivants de la présente loi, ou un membre du directoire le représentant,".

« IV. Le troisième alinéa de l'article 31 est supprimé.

« V. - Après le quatrième alinéa de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Le Comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 21 et à l'article 46-1 de la présente loi. »

« VI. Le dernier alinéa de l'article 31-1 est supprimé. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement no 37 corrigé, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III de l'article 33.

« III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 31, après les mots : "de la personne dont le comité examine la demande d'agrément", sont insérés les mots : "le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles 52-1 et suivants de la présente loi, ou un membre du directoire le représentant". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement vise à ce que le président du directoire du fonds de garantie soit membre de droit du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Je rappelle que ce comité prend les décisions et accorde les autorisations et dérogations individuelles prévues par les lois et règlements applicables aux établissements de crédit. L'article 33 de notre projet en modifie la constitution afin de tenir compte de la création, à l'article 47, du fonds de garantie.

La commission des finances a toutefois relevé que le président du directoire du fonds de garantie était membre du comité mais seulement au titre des personnalités nommées par le ministre, et nous souhaitons en faire un membre de droit.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 37 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 33, modifié par l'amendement no 37 corrigé.

(L'article 33, ainsi modifié, est adopté.)

Article 34

M. le président.

« Art. 34. - L'article 43 de la loi du 24 janvier 1984 est rédigé comme suit :

« Art. 43 . - La Commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation.

« La Commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tou t établissement de crédit, entreprise ou personne soumis à son contrôle en application de l'article 37-1 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. »

Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

Article 35

M. le président.

« Art. 35. - Les trois premiers alinéas de l'article 50 de la loi du 24 janvier 1984 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 50 . - Le ministre chargé de l'économie peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'article 20 ou établissement de crédit lorsque l'État leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public. »

M. Baert a présenté un amendement, no 235, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 35, substituer aux mots : "peut nommer", le mot : "nomme". »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

L'article 35 peut paraître anodin, mais nous cherchons à instiller un peu de logique.

Il a pour objet de limiter la présence des commissaires du gouvernement dans les organes centraux des banques coopératives et au sein des établissements financiers. Une partie de leurs fonctions est en effet assurée par la commission bancaire. Pour autant, une réflexion supplémentaire à l'issue de la réunion de notre commission ne m'a pas entièrement convaincu de la pertinence de la rédaction qui nous est proposée. S'il y a prérogatives de puissance publique ou mission d'intérêt public, il ne doit pas y avoir de compétence discrétionnaire du ministre mais bien une compétence liée pour la nomination d'un commissaire du gouvernement. Je suggère donc d'écrire que le ministre nomme un commissaire du gouvernement et non pas peut nommer. La commission a donné un avis favorable à cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 235.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 35, modifié par l'amendement no 235.

(L'article 35, ainsi modifié, est adopté.)

Article 36

M. le président.

« Art. 36. - I. - Après le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière définit les conditions d'application du présent alinéa. »

« II. Après l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :

« Art. 57-1 . - Pour les besoins de la surveillance sur la base de la situation financière consolidée d'un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les entreprises qui font partie du groupe financier ou mixte de cet établissement ou de cette entreprise sont tenues, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, de transmettre les renseignements nécessaires à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines visées au précédent article, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 38 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du II de l'article 36, substituer aux mots : "qui font partie du groupe financier ou mixte de cet établissement ou de cette entreprise", les mots : "établies en France et qui font partie du groupe financier ou de la compagnie mixte auquel appartiennent ces établissements de crédits ou entreprises d'investissement". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement précise que le contrôle sur une base consolidée ne peut être effectif que si une entreprise est établie en France, ce qui me paraît aller de soi.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 38 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 36.

(L'article 36, ainsi modifié, est adopté.)

Article 37

M. le président.

« Art. 37. - L'article 14 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est modifié comme suit :

« I. - Après les mots : "Les coopératives" sont ajoutés les mots : "à l'exception de celles qui sont agréées en qualité de banque mutualiste ou coopérative".

« II. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les coopératives qui sont agréées en qualité de banque mutualiste ou coopérative, et n onobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 16, les sommes disponibles après imputation sur le résultat net comptable des versements aux réserves légales et statutaires sont réparties par l'assemblée généra le des sociétaires entre l'intérêt servi aux parts sociales, les distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies , les subventions à d'autres coopératives ou unions coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel et les mises en réserve. Les sommes mises en réserve doivent représenter au minimum le tiers des sommes disponibles. Ce pourcentage peut toutefois être augmenté sur décision de l'organe central compétent, au vu de la situation financière de la banque mutualiste ou coopérative concernée. »

Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 39, 1 et 300.

L'amendement no 39 est présenté par M. Baert, rapp orteur, MM. Bourguignon, Dumont et Hériaud ; l'amendement no 1 est présenté par M. Gengenwin ; l'amendement no 300 est présenté par M. Dumont,

M. Bourguignon, Mme Denise, M. Montcharmont, Mme Perrin-Gaillard, MM. Rouger, Terrasse, Terrier et Yamgnane.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer l'article 37. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Je laisse M. Gengenwin s'exprimer en premier.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Vous êtes très aimable, monsieur le rapporteur, de me donner ainsi la priorité.

Monsieur le ministre, vous remarquerez que mon amendement porte le numéro 1. C'est donc la première réaction qu'a suscité ce texte.

J'étais, avec M. Dumont, responsable du groupe de l'économie sociale et des coopératives. C'est donc tout n aturellement que je demande la suppression de l'article 37, car il modifie les modalités de mise en réserve et de rémunération des parts sociales des banques coopératives et mutualistes, ce qui soulève beaucoup de difficultés.

Cet article va à l'encontre de l'objectif affiché par le Gouvernement de renforcer la sûreté financière des établissements de crédit et remet en cause les fondements mêmes du statut coopératif. Or ce n'est vraiment pas le


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moment de priver les coopératives et les banques mutualistes de cet atout supplémentaire. Nous vous faisons donc confiance pour défendre ces instances et accepter la suppression de l'article 37.

M. le président.

La parole est à M. Pierre Hériaud.

M. Pierre Hériaud.

Je pense que c'est une scorie d'intégrer une réforme du droit coopératif dans ce texte alors qu'il s'agit de la réforme du statut des caisses d'épargne et de l'application du droit coopératif aux caisses d'épargne.

Je suis donc heureux que la commission des finances ait accepté les amendements de suppression de l'article.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

La commission a accepté les amendements de suppression, j'en avais d'ailleurs proposé un moi-même.

Soyons clairs, en effet, la rémunération n'est pas assimilable à un profit dans le droit des coopératives. Le législateur, dès 1947, avait d'ailleurs fait le choix d'une rémunération fixe permettant de les défendre contre les pratiques spéculatives. Le capital des sociétaires est avant tout une avance à la coopérative qui, comme telle, doit être rémunérée, mais n'a pas pour objectif de générer outre mesure un profit.

La préoccupation du Gouvernement, c'est de rendre plus attractives les rémunérations des parts sociales de manière à stimuler le sociétariat. Je peux comprendre cette démarche. Pour autant, elle ne peut être de même nature que celle qui concerne la rémunération des actionnaires.

Sur la forme d'ailleurs, j'ai du mal à voir la corrélation entre cet article qui établit des règles assez strictes de mise en réserve des résultats et le souhait du Gouvernement.

L'article me paraît mal formulé et, en tout état de cause, il ne répond pas à l'objectif du Gouvernement.

C'est donc pour des raisons de fond et de forme que j'en propose la suppression pour qu'on légifère dans la clarté.

Nous avons évoqué ce problème dans la discussion générale, monsieur le ministre, et je ne doute pas que vous confirmerez la décision que vous avez alors prise, l'essentiel étant, bien entendu, de traduire ses objectifs dans les textes que l'on propose.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

C'est un peu délicat par rapport à M. Gengenwin et M. Hériaud, mais je suis contre cet amendement, car je trouve que l'article 37 a plus de v ertus que d'inconvénients, même si, monsieur le ministre, sa rédaction doit peut-être être revue.

M. Baert l'a d'ailleurs souligné, l'objectif de l'article 37 n'est pas a priori ce contre quoi s'élèvent mes collègues qui en demandent la suppression.

L'article prévoit, en fait, la suppression du plafonnement de la rémunération des parts sociales des banques m utualistes ou coopératives. Ce déplafonnement est entouré de précautions : mise en réserve préalable d'au moins le tiers du résultat net, possibilité pour l'organe central d'interdire la rémunération des parts sociales si la situation de l'établissement le justifie.

Une telle mesure peut renforcer le fonctionnement du sociétariat, qui aura à débattre réellement, ce qui n'est pas toujours le cas, et à trancher : soit rémunérer les parts sociales, soit mettre en réserve des résultats pour accroître les fonds propres de la banque coopérative et en faciliter le développement. Ce n'est pas à mon sens une mesure de démutualisation, bien au contraire, puisqu'elle favorise l'expression d'un véritable sociétariat, dans l'esprit historique de la coopération. En 1992, en revanche, a été votée une mesure entraînant une démutualisation effective, à la demande même du mouvement coopératif, lorsque le législateur a permis que les réserves soient affectées à la revalorisation des parts sociales, ce qui remettait en cause le principe essentiel de la coopération et de non-partage des réserves.

Monsieur le ministre, je ne crois pas qu'il y ait d'opposition réelle entre nous, mais il serait sans doute bon que vous nous apportiez des précisions et que vous nous proposiez une nouvelle rédaction de l'article 37.

En tout cas, contrairement à ce que pensent notre collègue Baert et les commissaires socialistes de la commission des finances, je ne crois pas que l'article 37 ne soit pas dans la logique du texte, ni qu'il porte atteinte à l'esprit coopératif.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Louis Dumont.

M. Jean-Louis Dumont.

Monsieur le ministre, j'ai déjà eu l'occasion de vous faire part à de nombreuses reprises, au cours de ce débat, de l'émotion du mouvement de l'économie sociale à la lecture de l'article 37, entre autres.

Je ne reviendrai pas sur la longue discussion que nous avons eue cette nuit à propos de l'article 60 et j'ai bien entendu les arguments de notre collègue Jégou, mais, sans céder à l'émotion ni à la crainte, il convient de prendre certaines précautions.

Il serait tout à fait positif que l'article 37 soit réécrit, que la concertation joue, qu'il y ait des échanges, mais, en attendant, la commission des finances a pris, à l'instigation de son rapporteur, la sage mesure de proposer la suppression de cet article. Et si nous devons procéder à une réécriture, nous pourrons le faire dans les semaines qui viennent, en prenant tout notre temps.

Les inquiétudes qui s'expriment aujourd'hui sont dues aux discussions en cours, mais aussi à notre expérience, et le secteur de l'économie sociale manifeste sa crainte d'une démutualisation.

Qu'il faille revenir aux valeurs qui ont été à l'origine du mouvement de l'économie sociale, certes, mais vous avez les moyens, monsieur le ministre, de faire procéder à des contrôles et à des rappels à l'ordre, en tant que de besoin. Je plaide par conséquent en faveur de l'amendement qui a été proposé par de nombreux collègues, et qui a été repris par M. le rapporteur : l'article 37 doit être supprimé.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

L'article 37 a soulevé un certain émoi et c'est pourquoi j'ai souhaité que tous les parlementaires s'expriment à son sujet, pensant que certains d'entre eux prendraient tout de même la défense du Gouvernement, ce dont je les remercie. (Rires.)

M. Jean-Louis Dumont.

Tout est possible, même le pire !

M. Philippe Auberger.

Pourquoi regardez-vous de notre côté, monsieur le ministre ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Si cet article a créé un tel trouble, alors qu'il ne semblait présenter aucune difficulté aux yeux du Gouvernement, c'est sans doute qu'il a été mal rédigé et mal expliqué. Je précise donc clairement - comme je l'ai déjà


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fait en répondant aux orateurs inscrits dans la discussion générale, que l'objectif de cet article n'était nullement, dans l'esprit du Gouvernement, de porter atteinte au principe de la coopération ou de la mutualité. Au contraire, toute l'action du Gouvernement depuis vingtdeux mois vise plutôt à renforcer le secteur mutualiste ou coopératif, notamment en matière financière.

Mais des incompréhensions et des inquiétudes se sont manifestées et M. Dumont est l'un de ceux qui se sont fait à ce sujet l'écho auprès de moi d'une forte sensibilisation. Je l'ai dit, il faut sans doute réécrire entièrement cet article afin que l'objectif qu'il vise apparaisse clairement.

Ensuite, la majorité et l'opposition se détermineront pour savoir si elles sont d'accord ou pas. Mais, au moins, il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les intentions qui ont guidé les rédacteurs de cet article. En revenant au plus près de la loi de 1947, et peut-être même à sa lettre, on devrait pouvoir mettre tout le monde d'accord.

Mais cette réécriture est un peu compliquée et la faiblesse même de la rédaction actuelle montre qu'il n'est pas simple de parvenir à un bon texte. Je suggère donc, plutôt que d'entreprendre cette tâche en séance, de suivre la procédure dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire d'adopter les amendements de suppression, étant entendu que le Gouvernement proposera, soit à la fin de la discussion de ce texte - si nous avons eu le temps - soit à l'occasion de l'examen du projet par le Sénat, une nouvelle rédaction qui devrait éviter toute difficulté et lever toute ambiguïté.

M. Jean-Louis Dumont.

Très bien ! M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cela montre tout l'intérêt qu'il y a à débattre longuement avec la représentation nationale des différents articles d'un texte technique.

Si vous en étiez tous d'accord, nous pourrions procéder de cette façon. Ainsi, les choses seraient claires et toutes les inquiétudes qui ont pu apparaître s'estomperaient.

Néanmoins, le sujet ne sera pas clos, le problème de la rémunération restera ouvert, et il conviendra qu'une rédaction claire, simple, et, je l'espère, consensuelle, puisse être trouvée avant l'adoption définitive du texte.

M. Jean-Louis Dumont.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

La commission des finances et tous les députés présents, vous ont bien entendu, monsieur le ministre. Vous proposez de revenir à une rédaction conforme aux principes originels. Cela va dans le bon sens et c'est avec sérénité que nous voterons - tous, je l'espère - les amendements de suppression de l'article 37.

Mais il est également important que le secteur mutualiste consente un effort en ce qui concerne les réserves, car il est essentiel pour la sécurité financière et pour notre économie que nous ayons un secteur mutualiste et coopératif disposant de réserves suffisantes.

Pour illustrer mon propos, et pour montrer que notre démarche doit transcender les clivages traditionnels, je citerai Philippe Marini, rapporteur du Sénat, qui écrivait il y a deux ans : « C'est une grande force pour la France que de disposer d'un secteur mutualiste en bonne santé ».

Il a rendu un hommage appuyé « aux gestionnaires des b anques mutualistes, aux gens prudents des caisses d'épargne et à l'imagination des gestionnaires du Crédit agricole ».

On ne pouvait pas être plus clair à ce sujet. Nous pouvons faire confiance au secteur mutualiste et coopératif pour développer une politique de réserves suffisante afin de conserver un réseau puissant.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre position.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendement nos 39, 1 et 300.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

En conséquence, l'article 37 est supprimé.

Article 38

M. le président.

« Art. 38. - I. - L'article L. 310-9 du code des assurances est ainsi modifié :

« - au premier alinéa, les termes : "et de réassurance" sont insérés après : "en matière d'assurance" ;

« - le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises et acceptées, y compris les accessoires de primes et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises. »

« II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux contributions mises en recouvrement en 1999. »

MM. Baert, Cahuzac et Balligand ont présenté un amendement, no 281, ainsi libellé :

« I. Après les mots : "se calculent", rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du I de l'article 38 : "en incluant le montant des primes ou cotisations émises et acceptées, y compris les accessoires de primes et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs".

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts". »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement de précision vise à apaiser une crainte.

L'article 38 soumet les réassureurs aux cotisations pour frais de contrôle dans le secteur des assurances. Jusqu'à présent, ceux-ci en étaient dispensés, ce qui constituait une anomalie car la loi du 8 août 1994 assujettissait la réassurance au contrôle de l'Etat.

Le présent amendement aménage le régime de l'assiette des cotisations prévu par le texte, tant celles versées par les assureurs que celles des réassureurs. Il ressort en effet de la lecture de l'article 38 que les primes et cotisations doivent être proportionnelles non seulement aux primes ou cotisations émises et acceptées une année, mais aussi aux primes et cotisations de l'exercice non émises. Cela pourrait laisser à penser qu'une même prime et cotisation d'assurance ou de réassurance peut donner lieu à une double cotisation.

Vous m'avez répondu, monsieur le ministre, que ce n'était pas le genre des services du ministère de l'économie et des finances de procéder ainsi, et je veux bien vous croire, mais j'ai souhaité clarifier la rédaction de cet article afin qu'on n'aboutisse pas à un double paiement.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

Je pense sincèrement que le Gouvernement peut accepter cet amendement que la commission des finances a approuvé.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Votre question, monsieur le rapporteur, est fondée. En effet, la rédaction du texte pourrait laisser planer une ambiguïté, et il est bon que nous puissions revenir sur ce point.

L'assiette prévue par le texte couvre les primes émises et les primes acquises. L'inquiétude, légitime, du rapporteur, et, à sa suite, de la commission des finances, est que les primes acquises mais non émises ne donnent lieu à une double taxation, deux années consécutives. Bien entendu, tels ne sont ni l'intention du Gouvernement ni le sens du texte.

La difficulté est que, pour supprimer une prétendue double imposition, la recette de compensation prévue consiste à augmenter les fameux droits sur le tabac, ce qui est absurde puisqu'il n'y a pas précisément de double imposition.

Néanmoins, monsieur le rapporteur, vous avez bien fait de mettre le doigt sur ce problème. Il faut que l'interprétation du texte soit claire, et ce que je dis doit permettre cette clarification. Il n'y aura pas, je le répète, de double imposition et les décrets d'application préciseront que les primes acquises mais non émises qui auraient été imposées ne peuvent pas être imposées lorsqu'elles seront émises. Cette précision de bon sens méritait d'être apportée mais, au bénéfice de ces explications, vous pourriez monsieur Baert, retirer l'amendement. Nous chercherions ensuite ensemble, en collaboration avec la commission des finances, une rédaction adéquate des décrets d'application, correspondant au fait que les primes ne doivent être taxées qu'une seule fois.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Si je vous comprends bien, monsieur le ministre, le bon sens n'est pas toujours évident, mais il finit toujours par l'emporter. (Sourires.)

Cette clarification était nécessaire. Eu égard aux précisions qui ont été données, je retire mon amendement, l'essentiel étant que les assujettis n'aient pas à payer deux fois leur cotisation.

M. le président.

L'amendement no 281 est retiré.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 40, ainsi rédigé :

« A la fin du II de l'article 38, substituer aux mots : "en 1999", les mots : "à compter du 1er janvier 2000". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit de corriger une simple erreur de date. Le nouveau régime des cotisations de réassureur s'appliquera à partir du 1er janvier 2000.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

40. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 38, modifié par l'amendement no

40. (L'article 38, ainsi modifié, est adopté.)

Article 39

M. le président.

« Art. 39. - I. - à la fin du cinquième alinéa de l'article L. 310 12 du code des assurances, les mots suivants sont ajoutés : "ou la présentation d'opérations d'assurance".

« II. Il est ajouté au code des assurances un article L. 514 ainsi rédigé :

« Art. L. 514 . - Les associations souscriptrices bénéficiant d'une dérogation aux règles de présentation d'opérations d'assurance qui se livrent à la présentation de prod uits d'assurance, sont tenues de déclarer à la Commission de contrôle des assurances leur activité et le type de produits qu'elles présentent. Elles informent celle-ci de toute modification dans la nature de leur activité ainsi que de la cessation de leur activité. »

Je mets aux voix l'article 39.

(L'article 39 est adopté.)

Article 40

M. le président.

« Art. 40. - Il est ajouté au code des assurances un article L. 324-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-5 . - Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office du portefeuille, la Commission de contrôle des assurances peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurances, par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle la procédure de transfert de portefeuille est lancée.

« Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes morales ayant souscrit au bénéfice de leurs adhérents un contrat d'assurance de groupe.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 41, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 324-5 du code des assurances, après le mot : "cessionnaire", insérer les mots : "du portefeuille". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Amendement de précision. Il s'agit d'indiquer que le cessionnaire est la personne morale qui reçoit le portefeuille de contrats, en cas de procédure de transfert d'office de ces derniers.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

41. (L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

M. le président.

MM. Baert, Cahuzac et Balligand ont présenté un amendement, no 229, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 324-5 du code des assurances, substituer aux mots : "de l'année précédant celle au cours de laquelle" les mots : "des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel". »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement est important.

Lorsqu'un courtier d'assurance a, par son comportement ou son action, créé des difficultés à la compagnie d'assurance, il doit rembourser les sommes qu'il a pu percevoir pendant cette période.

Une année représente une période civile, mais on peut ainsi ne pas prendre en compte l'année commencée. Je propose par conséquent qu'on revienne à un délai exprimé en mois, afin de pouvoir remonter en arrière, mais, comme une période d'un an est un peu courte, je suggère une période de dix-huit mois pour le remboursement des sommes perçues par les courtiers d'assurances lorsque leurs souscriptions ont contribué à mettre en difficulté une compagnie d'assurance.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 229.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 40, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 40, ainsi modifié, est adopté.)

Article 41

M. le président.

« Art. 41. - Le premier alinéa de l'article L. 530-2-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre chargé de l'économie veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1, alinéa 1, L. 511-2, L. 530-1 et L. 530-2. La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance établis en France est tenue par les professions de l'assurance concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Je mets aux voix l'article 41.

(L'article 41 est adopté.)

Article 42

M. le président.

Je donne lecture de l'article 42 : C HAPITRE II Coopération entre autorités de contrôle

« Art. 42. - I. - Au premier alinéa de l'article 45 de la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 modifiée portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, les termes : "le Conseil des bourses de valeurs, le Conseil des marchés à terme et le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières" sont remplacés par les termes : "le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, le fonds de garantie des entreprises d'assurance institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle instituées par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes employées par ces autorités de contrôle ou ces fonds de garantie, tenues au secret professionnel, qui participent ou ont participé au contrôle des entreprises ou sociétés soumises à leur surveillance".

« II. Le dernier alinéa de l'article 49 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est supprimé. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 42, ainsi rédigé :

« Dans le I de l'article 42, après les mots : ", le fonds de garantie", supprimer les mots : "des entreprises d'assurance". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Amendement purement rédactionnel. Il s'agit du fonds de garantie des assurés et non de celui des entreprises d'assurance.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

42. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 42, modifié par l'amendement no

42. (L'article 42, ainsi modifié, est adopté.)

Article 43

M. le président.

« Art. 43. - Après l'article 45 de la loi du 16 juillet 1992 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

« Art. 45-1 . - Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, du président de la Commission de contrôle des assurances, du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers ou de leurs représentants. Assiste également aux séances du collège le directeur du Trésor ou son représentant.

« Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'informations entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.

« Le collège se réunit au minimum trois fois par an sous présidence tournante chaque année. Il peut être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président de la Commission des opérations de bourse, le président de la Commission de contrôle des assurances et le président du Conseil des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

M. Baert, rapporteur a présenté un amendement, no 43, ainsi rédigé :

« Au début de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 43, après les mots : "Il peut", insérer le mot : "également". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

L'article 43 est important car il crée un collège des autorités de contrôle du système financier. Je considère pour ma part qu'on n'échange jamais trop d'informations dans ce domaine, et créer un tel collège représente une avancée significative pour la prévention des risques financiers.

Cet article prévoit que le collège se réunira au moins trois fois par an. La commission des finances a voulu plus de souplesse : trois fois, c'est bien, mais quatre si nécessaire, ce serait mieux.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

43. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Laffineur, Gantier et Delattre ont présenté un amendement, no 191, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 45-1 de la loi du 16 juillet 1992 par l'alinéa suivant :

« Les membres du collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le collège, sont tenus au secret professionnel dans les c onditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du collège des autorités de contrôle, ni à la Commission bancaire. »

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur.

Puisqu'on parle de sécurité financière, il nous semble important que les membres du nouveau collège soient tenus au secret professionnel, afin que les informations qu'ils pourront détenir ne soient pas divulguées.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

La commission est défavorable à cet amendement pour deux raisons.

D'abord, chaque membre du collège est déjà, dans ses compétences respectives, tenu au secret professionnel ; cet amendement serait par conséquent redondant.

En second lieu, ce collège sera une instance informelle, et non une autorité réglementaire.

Je ne vois donc pas ce que l'amendement de M. Laffineur apporte au texte. Je souhaite que son auteur le retire et, à défaut, je demande à l'Assemblée de le repousser.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Laffineur a raison sur le fond : il faut que les membres de ce collège soient soumis au secret professionnel. Mais ils le sont déjà puisqu'ils sont tous issus d'organismes de contrôle - commission bancaire, conseil des marchés financiers, entre autres - qui leur imposent le secret professionnel. Il me paraît par conséquent superflu de réinscrire dans la loi le principe du secret professionnel : cela alourdirait le texte.

M. le président.

Monsieur Laffineur, maintenez-vous l'amendement ?

M. Marc Laffineur.

Les membres suppléants ne sont pas forcément soumis au secret professionnel.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le problème que vous posez, monsieur Laffineur, existe déjà en amont, dans les organismes dont seront issus les membres du collège, la COB, par exemple. Il est déjà réglé et le secret professionnel est assuré. Il s'agit simplement de réunir dans une autre instance des membres d'organismes déjà soumis au secret professionnel, et le fait qu'il s'agisse de suppléants ne change rien au problème : eux aussi seront tenus au secret professionnel.

Je m'imagine aucun cas où le problème puisse se poser.

Nous n'avons donc pas besoin d'une disposition supplémentaire.

M. le président.

Maintenez-vous votre amendement, monsieur Laffineur ?

M. Marc Laffineur.

Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président.

L'amendement no 191 est retiré.

Je mets aux voix l'article 43, modifié par l'amendement no

43. (L'article 43, ainsi modifié, est adopté.)

Article 44

M. le président.

« Art. 44. - L'article 41-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par les articles suivants :

« Art. 41-1 . - Lorsque les autorités d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales visées au deuxième alinéa de l'article 41 et dont le siège social est situé en France, la Commission bancaire doit, par dérogation aux dispositions de la loi no 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements à des autorités étrangères dans le domaine du commerce maritime, répondre à leur demande, soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder.

« Les contrôles sur place de la Commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales visées au deuxième alinéa de l'article 41 et dont le siège est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La Commission demande aux autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles.

« Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la Commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, communication de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet établissement.

« Par dérogation aux dispositions de la loi du 26 juillet 1968 précitée, la Commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance.

« Art. 41-2 . - La Commission bancaire peut, par dérogation aux dispositions de la loi du 26 juillet 1968 précitée, conclure avec les autorités d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la Commission bancaire, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou non :

« - l'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit français ;

« - la réalisation par la Commission bancaire, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ;

« - la définition des conditions dans lesquelles la C ommission bancaire peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers.

« Art. 41-3 . - Les contrôles effectués dans le cadre des articles 41-1 et 41-2 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à la Commission bancaire. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.

« Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles 41-1 et 41-2 et par dérogation aux dispositions de la loi du 26 juillet 1968 précitée, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit visés à l'alinéa précédent ou qui sont employée s par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« L'assistance demandée par une autorité étrangère à la Commission bancaire est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.

« Sous réserve des attributions du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse, les dispositions du présent article et des articles 41-1 et 41-2 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit. »

Je mets aux voix l'article 44.

(L'article 44 est adopté.)

Article 45

M. le président.

« Art. 45. - Le deuxième alinéa de l'article 89 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est rédigé comme suit :

« Les articles 7 à 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux établissements de crédit p our leurs opérations de banque et les opérations connexes à leur activité. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les titres III et VI de ladite ordonnance. La notification de griefs prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée est communiquée à la Commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où le Conseil de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles 21 et 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée, il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la Commission bancaire. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 44 et 280, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 44, présenté par M. Baert, rapporteur, et M. Inchauspé, est ainsi libellé :

« I. Au début de l'article 45, insérer le paragraphe suivant :

« L'article 10-1 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également punie de l'amende prévue au paragraphe I de l'article 32 toute opération de crédit réalisée par un établissement de crédit dans des conditions de taux inférieurs à ceux du marché monétaire ou à ceux des obligations d'Etat de même durée, ce taux minimum devant être lui-même majoré d'une marge minimale de 0,9 %. »

« II. En conséquence, dans le deuxième alinéa de cet article, substituer au chiffre : "10", le chiffre : "10-1". »

Sur cet amendement, M. Inchauspé a présenté un sous-amendement, no 318, ainsi rédigé :

« Compléter le I de l'amendement no 44 par l'alinéa suivant :

« Ces dispositions ne sont pas applicables si l'établissement de crédit, dont certaines opérations sont au-dessous de cette marge minimale, a effectué un provisionnement ex ante du montant engagé au-dessous de cette norme. »


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L'amendement no 280, présenté par M. Balligand, est ainsi libellé :

« I. Au début de l'article 45, insérer le paragraphe suivant :

« I. Après le premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également prohibées, pour les établissements de crédit, les offres de crédit ou les pratiques d'octroi de crédit dont le taux effectif global, y compris les rémunérations annexes perçues sur la clientèle au titre de ces mêmes opérations, est abusivement bas par rapport à la somme des coûts directs et indirects liés aux opérations de crédit considérées, comprenant les coûts opérationnels et de financement, la charge correspondant à une estimation par les établissements du risque de défaut du bénéficiaire au cours de l'opération de crédit et le coût des fonds propres réglementairement nécessaires, dès lors que ces offres ou pratiques de crédit ont pour objet ou peuvent avoir pour effet, en l'absence d'autres éléments commerciaux et financiers inhérents à l'offre, de rendre inopérantes les offres c oncurrentes d'établissements de crédit pour les mêmes opérations de financement. »

« II. En conséquence, dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, substituer à la référence : "10", la référence : "10-1". »

Sur cet amendement, M. Inchauspé a présenté un amendement, no 319, ainsi rédigé :

« Compléter le I de l'amendement no 280 par l'alinéa suivant :

« Ces dispositions ne sont pas applicables, si l'établissement de crédit, dont certaines opérations sont à des taux abusivement bas, c'est-à-dire au-dessous de la marge minimale de 0,90 %, s'ajoutant aux taux du marché monétaire ou à ceux des obligations d'Etat de même durée, a effectué un provisionnement ex ante du montant engagé au-dessous de cette norme. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

44.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Je laisse le soin à M. Inchauspé de présenter l'amendement. M. Balligand pourrait ensuite défendre le sien. Je m'exprimerai juste après eux.

M. le président.

La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

L'amendement de M. Balligand, particulièrement étudié, sera vraisemblablement retenu à la place de celui de la commission.

Je retire donc mon sous-amendement à l'amendement de la commission, et je pense que M. Baert acceptera également de retirer cet amendement. On pourrait ainsi en venir dès à présent à mon sous-amendement no 319 à l'amendement no 280 de M. Balligand.

M. le président.

Le sous-amendement no 318 est retiré.

Monsieur le rapporteur, retirez-vous l'amendement no 44 ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Pas en l'état. Ecoutons d'abord M. Balligand.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Pierre Balligand, pour soutenir l'amendement no 280.

M. Jean-Pierre Balligand.

Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de dissensions entre nous.

Le but de cet amendement est assez simple : proposer une formulation juridique empêchant la production nouvelle de crédit à taux bas.

Le 18 juillet 1995, le gouverneur de la Banque de France avait informé, par lettre, le président de l'association française des crédits et des entreprises d'investissement de la mise en place d'un dispositif et, depuis le quatrième trimestre 1995, on commence à avoir une politique à cet égard. Mais, soyons clairs, c'est un peu comme les hypermarchés qui pratiquent des ventes à perte : des crédits sont offerts en deçà des seuils de rentabilité. Or cette compétition entre les établissements de crédit peut être très destructrice pour les établissements eux-mêmes.

Il faut édicter des règles. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé l'amendement no 280, qui va dans le même sens que l'amendement de M. Inchauspé et de M. Baert.

J'aurais tendance à penser que nous arriverons à un accord.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Notre collègue Inchauspé a proposé à la commission des finances de compléter l'article 45 par deux alinéas, et la commission des finances a retenu son amendement.

Le premier alinéa tend à rendre applicable l'article 10-1 de l'ordonnance de 1986, qui interdit les pratiques dites de dumping, visant, par un prix abusivement bas, à éliminer d'un marché une entreprise concurrente ou à lui en interdire l'accès.

Le second vise à créer un dispositif spécifique pour les établissements de crédit, reprenant en fait celui des obligations déclaratives prévues par la commission bancaire, qui existe aujourd'hui pour les taux bas. Il édicte cependant une interdiction implicite assortie d'une amende.

Cette proposition, bien qu'elle paraisse répondre au souci des autorités monétaires de restreindre les pratiques abusives en prévoyant une sanction en principe dissuasive, ne va pas sans faire naître un certain nombre de difficultés, j'en conviens aisément, tant sur le plan juridique que sur celui de l'opportunité.

J'ai tendance à penser, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé à la commission des finances d'adopter l'amendement no 44, qu'il existe un vrai problème dans le système bancaire de notre pays : des taux anormalement bas sont parfois accordés et l'on peut s'interroger sur l'incidence qu'ils auront nécessairement à terme sur la rentabilité des établissements qui les pratiquent.

Cependant, je reconnais volontiers que l'amendement que j'ai cosigné avec M. Inchauspé peut soulever des difficultés, notamment d'ordre juridique. De quoi s'agit-il ? De la transformation d'un dispositif d'information et d'alerte des organes sociaux et de l'autorité de contrôle en un système répressif, confié au Conseil de la concurrence.

A cet égard, un problème de conformité au droit européen de la concurrence se pose.

En effet, il peut paraître difficile de définir une interdiction lourdement sanctionnée sur des bases forfaitaires qui ne prennent en compte ni la situation individuelle des assujettis ni les faits concurrentiels réels ou potentiels.

Au terme de l'ordonnance de 1986, la politique des prix est, pour les entreprises non bancaires, appréciée en fonction des conditions de rentabilité propre à chacune de ces entreprises. Il y aurait donc là une première dérogation.

En outre, sur le plan de l'opportunité, la création d'une telle interdiction uniquement en France peut ne pas paraître adaptée dans une période de concurrence internationale et nous placer dans une situation délicate.


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Cela dit, je n'ai pas voulu, monsieur le ministre, laisser passer l'occasion de donner un signal clair aux banques sur le caractère inacceptable de prix trop bas.

Chacun sait qu'en 1995, au terme d'une longue enquête menée par les succursales de la Banque de France, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, a énoncé à l'adresse du système bancaire un certain nombre de dispositions, qui ont été reprises dans une instruction. Depuis cette date, et les chiffres le montrent, le taux de productions nouvelles de crédit à taux bas a fait l'objet d'un suivi systématique par la Commission bancaire, ce qui a calmé le jeu pendant une certaine période.

Pour autant, nous avons tous en tête, sur les différents bancs de l'Assemblée, des exemples de taux aberrants.

M. Inchauspé ne les a pas cités en séance publique, mais il l'avait fait en commission. Ces taux risquent, à terme, de mettre en cause la rentabilité des établissements bancaires.

M. Jean-Pierre Balligand.

Il vaut mieux ne pas citer ces exemples !

M. Christian Cabal.

De toute façon, on les connaît !

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il vaudrait mieux ne pas trop les citer, notamment dans cet hémicycle. Mais gardons-les à l'esprit ! (Sourires.)

En dépit de l'intervention du gouverneur de la banque centrale en 1995, on peut se poser la question de savoir si le dispositif incitatif n'aurait pas vocation à devenir contraignant. En effet, les derniers chiffres que nous avons recueillis révèlent - c'était l'un des non-dits de notre discussion de tout à l'heure - une réduction des marges d'intermédiation bancaire qui posera à terme un problème.

M. Jean-Pierre Balligand.

Eh oui !

M. Dominique Baert, rapporteur.

Si la commission a adopté l'amendement no 44 présenté à l'initiative de M. Inchauspé, je souscrirai aujourd'hui plutôt, eu égard au droit de la concurrence, à l'amendement no 280 de M. Balligand. Je fais donc hara-kiri puisque je suis cosignataire de l'amendement no 44. (Sourires.)

Ayant affiné ma réflexion, je me prononce favorablement à l'amendement de M. Balligand, qui fait justement référence aux conditions objectives de rentabilité des entreprises concernées tout en évitant de fixer une limite.

J'attends avec impatience, monsieur le ministre, de connaître votre position sur le signal décisif que nous entendons envoyer au système bancaire.

M. Raymond Douyère.

Très bien !

M. le président.

Monsieur le rapporteur, je comprends que vous avez retiré l'amendement no

44. La parole est à M. Michel Inchauspé, pour soutenir le sous-amendement no 319.

M. Michel Inchauspé.

Je voudrais répondre aux réserves qu'a exprimées M. le rapporteur sur l'amendement de M. Balligand.

Le texte de M. Balligand est intéressant, mais il est imprécis : comment voulez-vous que le pauvre Conseil de la concurrence détermine des taux abusivement bas ?

M. Jean-Pierre Balligand.

Je suis d'accord avec vous !

M. Michel Inchauspé.

Cela risque d'entraîner des contentieux délicats.

Comme l'a très bien dit M. le rapporteur, il s'agit d'un amendement d'annonce pour le monde bancaire. Ene ffet, si nous traitons aujourd'hui de la sécurité financière, il faut défendre les gens qui ne veulent pas se défendre eux-mêmes et éviter une fragilisation du secteur bancaire. Toutes les opérations qui sont en cours aujourd'hui expriment ses incertitudes.

En réalité, nous en arrivons à ne plus rechercher le

« but lucratif » en adoptant un système quasi mutualiste pour les banques AFB. Mais il faut compter avec les parts de marché. Actuellement, les chefs d'agence jouent les parts de marché. Pour quel résultat ? Les banques font montre d'une frilosité car elles ne jouissent plus des marges qui leurs permettent de couvrir les risques inhérents à toute opération. Et cette situation se retourne contre l'emploi et contre le développement de l'industrie et des PME.

Pour préciser les choses, je propose de donner le choix aux étabissements et de rétablir l'autorité de la Banque de France et de la Commission bancaire. Les établissements de crédit doivent avoir la possibilité d'un provisionnement ex ante

Ainsi, dans le cas où un établissement veut perdre de l'argent - pourquoi pas ? - sur certaines opérations, sous le prétexte de se faire un peu de publicité, il serait obligé - c'est ce que souhaite la Banque de France, mais il n'y a pour l'instant aucune obligation en la matière - de provisionner ex ante , conformément à la procédure 97-02 du Comité de la réglementation. On provisionnerait donc ex ante la perte prévisible à partir du moment où l'on serait au-dessous des taux normaux, ceux du marché monétaire où des obligations d'Etat de même durée que le prêt consenti.

Voilà ce que je voulais dire sur mon sous-amendement no 319.

Je pourrais aussi développer les motivations de M. Balligand, que je trouve remarquablement adaptées au problème...

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

J'ai dit tout à l'heure que le premier amendement ne me paraissait pas opérationnel. M. Inchauspé a donc retiré son sous-amendement no 318, et s'est rallié à la position de M. Balligand.

Je reconnais moi-même que la notion d'« abusivement bas » est juridiquement d'interprétation délicate.

Je veux bien me rallier au sous-amendement no 319, mais je souhaiterais auparavant connaître la position globale du Gouvernement.

M. le président.

Nous allons la connaître dans quelques instants.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 280 et sur le sous-amendement no 319 ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Ceux qui nous écoutent et qui, contrairement aux députés et aux fonctionnaires ici présents, ne sont pas forcément des spécialistes de la réglementation bancaire, peuvent trouver quelque peu paradoxal que l'Assemblée nationale se préoccupe d'éviter une baisse des prix et les taux d'intérêt les plus faibles.

En réalité, le sujet est d'une très grande importance.

Pour ce qui concerne les marchés publics, par exemple, la question des offres anormalement basses est tout à fait centrale. L'Assemblée aura d'ailleurs à y revenir lorsque sera inscrit à son ordre du jour la réforme du code des marchés publics, qui est pratiquement prête.

Pourquoi est-ce une question centrale ? S'il est légitime, comme l'a dit M. Inchauspé, que, pour conquérir d es parts de marché ou bénéficier d'une image


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particulière, un établissement prête de l'argent au-dessous de ses coûts, encore faut-il que cela ne perturbe pas l'ensemble du marché et ne mette pas en cause l'équilibre qui repose sur des règles prudentielles que nous avons la charge de définir et que les différents comités en place doivent faire appliquer.

C'est justement parce que c'est un vrai problème qu'en juillet 1995 le gouverneur de la Banque de France a demandé aux établissements de crédit d'informer régulièrement à la fois les organes sociaux et la Commission bancaire des crédits qu'ils pouvaient consentir au-dessous d'une norme forfaitairement fixée au taux des obligations d'Etat de même durée augmenté de 0,6 %.

Mais il y a eu d'autres interventions. En février 1997, le Comité de la réglementation a défini des pratiques de contrôle interne du système bancaire et établi la liste des coûts qui devaient être pris en compte pour établir le coût final du crédit. Il a par ailleurs demandé que, tous les six mois, un bilan soit dressé et transmis a posteriori concernant les opérations réalisées afin d'examiner la rentabilité de celles-ci.

J'ai cité deux exemples, mais on pourrait en citer d'autres montrant que les différents organes chargés de la réglementation bancaire et de son contrôle sont soucieux du problème que vous évoquez. Il reste que le problème est sérieux.

Les solutions ne sont pas simples. En tout cas, elles peuvent difficilement se résumer à un article de loi.

Ou bien on adopte une solution du type de l'amendement no 44. Mais je dois dire que j'ai été convaincu par les arguments du rapporteur lorsqu'il a montré qu'on ne pouvait pas le faire eu égard au droit de la concurrence et à la comparaison avec nos voisins européens.

Ou bien on adopte une solution du type de celle du second amendement, celui de M. Balligand. Mais alors on se trouve devant une difficulté : comment évaluer de manière objective une offre « anormalement basse », en tenant compte des coûts spécifiques de refinancement de l'établissement concerné et pas d'un autre, puisque c'est évidemment sur l'établissement directement concerné que doit porter l'appréciation ? Je ne suis pas sûr - c'est une litote - que le Conseil de la concurrence, dont les vertus sont considérables, soit armé pour mener une telle investigation qui exige que l'on entre très en détail, sur un plan technique, dans la comptabilité des établissements financiers.

Il y a donc là un vrai problème. Pour le résoudre, il me semble que nous devons prendre appui sur des organismes qui ont une compétence bancaire et une technicité, une habitude, une pratique qui leur permettent de travailler en ce domaine en allant plus loin qu'on ne le fait aujourd'hui. Je ne pense pas que le Conseil de la concurrence soit l'organe le mieux adapté, à moins de le renforcer considérablement. Mais on retrouverait alors des duplications avec la Commission bancaire et on aboutirait à une répartition des fonctions qui ne serait pas claire.

L'attention que l'Assemblée, sur tous ses bancs, a portée à la question doit pousser le Gouvernement à aller plus loin qu'il ne l'a fait jusqu'à présent et les autorités monétaires en général à aller, elles aussi, plus loin dans la surveillance et les alertes qu'il convient de mettre en oeuvre.

Si l'on veut que le dispositif reste du domaine des organes de contrôle, qui ont la capacité nécessaire, cela relève du domaine réglementaire et non plus du domaine de loi.

Je propose à l'Assemblée qu'une réflexion soit engagée en liaison avec la commission des finances. Nous pourrions examiner ensemble comment pourrait être proposée aux différents organismes, notamment à la Banque de France et aux services qui en dépendent, une évolution des modalités de contrôle et de la pratique pour que le problème que vous avez évoqué et qui est sérieux puisse être bien cerné et traité.

Pour ma part, je ne vois pas de voie législative qui ne se heurte soit aux règles de la concurrence européenne c'était le défaut de la première approche -, soit à un problème pratique de mise en oeuvre - c'est celui de la seconde.

Il demeure qu'avec les deux amendements le sujet a bien été ciblé. Nous pourrions nous mettre d'accord pour qu'un travail sérieux soit réalisé rapidement afin que nous puissions avancer, par la voie réglementaire, qui me paraît être la plus adaptée, dans la recherche d'une solution.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je souhaitais soutenir le sousamendement de M. Inchauspé à l'amendement de M. Balligand. Néanmoins, monsieur le ministre, vous avez renforcé ma conviction, non pas que l'amendement Balligand était une fausse bonne idée, mais que le fait de faire intervenir le Conseil de la concurrence pourrait s'avérer plus dommageable, à partir du moment où l'on dispose d'un organe éminent comme la Commission bancaire.

Je ne sais pas ce que compte faire notre collègue Balligand. Pour ma part, je souhaiterais que nous puissions retravailler en commission des finances. Car le Conseil de la concurrence n'est pas fait pour cela. Il n'a ni la maîtrise, ni les moyens d'expertise suffisants.

La bonne solution est peut-être que nous en parlions tous ensemble, que M. Balligand retire son amendement et M. Inchauspé son sous-amendement.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Le premier amendement dont j'étais cosignataire a été retiré, je le confirmee xpressément, ainsi que le sous-amendement de M. Inchauspé. Nous sommes donc en train de débattre du second amendement, celui de M. Balligand.

Cet amendement me paraissait mieux centré, mais j'ai été sensible aux arguments que le ministre vient de développer.

J'apporterai néanmoins quelques précisions.

Il est important que ce débat ait lieu. Le Gouvernement est particulièrement préoccupé par l'évolution de la concurrence bancaire. L'actualité nous interpelle sur ce point et ce projet de loi a précisément pour objet d'assurer la sécurité financière.

Vous avez dit, monsieur le ministre, que vous insisteriez auprès de la Commission bancaire ou, du moins, que vous lui rappelleriez qu'il convient d'accroître - je sais que les autorités monétaires y sont sensibles - la surveillance des conditions de crédits consentis par les établissements.

Mais il ne s'agit pas seulement de surveillance a priori ou purement déclarative. Dans l'esprit de ce que souhaite Michel Inchauspé, j'insiste pour que des contrôles soient effectués sur place, par des missions démultipliées, qui pourraient n'avoir que ce seul objet. Cela constituerait déjà une avancée sur le plan de la sécurité financière.

J'ai enregistré, monsieur le ministre, votre proposition d'associer la commission des finances à l'élaboration des dispositions qui pourraient réglementer l'exercice de


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l'activité bancaire et financière. Cela rejoint d'ailleurs ce que nous faisons déjà, en partenariat avec le Gouvernement, sur d'autres dossiers. En l'occurrence, c'est un peu nouveau, dans la mesure où il s'agit là, vous avez raison, de dispositifs réglementaires.

Il me serait agréable que nous puissions conduire assez prochainement ces travaux. Je pense que M. Balligand nous confirmera dans un instant qu'il est prêt à s'y assoc ier, tout comme Jean-Jacques Jégou et Michel Inchauspé, qui ont souhaité être parties prenantes à ces discussions.

Ainsi, monsieur le ministre, j'ai bien entendu votre message mais je répète que nous serons très vigilants. La profession bancaire et les autorités de contrôle doivent être sensibles à cette question. Je propose à notre collègue Balligand de retirer son amendement, mais sous réserve que nous travaillions demain à vos côtés.

M. le président.

Retirez-vous votre amendement, monsieur Balligand ?

M. Jean-Pierre Balligand.

Auparavant, j'aimerais connaître le sentiment de M. Inchauspé, qui l'a sousamendé.

M. le président.

La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

Le problème qui se posait jusqu'à ce jour à la Banque de France et à la Commission de contrôle bancaire tenait à l'absence de directives contraignantes. Elles ne pouvaient pas imposer, soit aux commissaires aux comptes, soit aux établissements, ce que nous proposons.

Si M. le ministre s'engage, comme cela semble être le cas, à prendre une décision d'ordre réglementaire, mon sous-amendement, comme l'amendement de M. Balligand, deviennent sans objet.

Mais il faudra quand même le faire. En effet, la Banque de France s'évertue à donner des directives qui ne sont pas suivies d'effet parce qu'il n'y a pas de décision de prise, ni sur le plan réglementaire, ni sur le plan parlementaire.

Je pense que nous arriverons, de cette manière, à la solution proposée par M. le ministre.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand.

Je veux bien retirer l'amendement no 280 mais je ne dirai pas que j'ai une confiance excessive dans le pouvoir exécutif. (Sourires.)

M. Philippe Auberger.

Mais si !

M. Jean-Pierre Balligand.

Le pouvoir législatif a quelquefois intérêt à prendre des initiatives, même dans le domaine réglementaire. De toute évidence, ici, le pouvoir exécutif n'a pas mis en place des systèmes de contrôle efficients. Il y a bien des directives, des recommandations, y compris celles du gouverneur de la Banque de France mais elles ne sont suvies d'aucun effet.

M. Philippe Auberger.

Les établissements de crédit font des états tous les mois !

M. Raymond Douyère.

Mais il n'y a pas d'injonction.

Tout le problème est là !

M. Jean-Pierre Balligand.

Si nous devons réfléchir ensemble à l'institution d'un monde de contrôle efficient, j'aimerai qu'on le fasse vite. L'affaire est assez grave et gêne certains établissements bancaires au point de les mettre en péril.

Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, que vous mettiez rapidement en place un petit groupe de travail.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Absolument.

M. le président.

Le sous-amendement no 319 et l'amendement no 280 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 45.

(L'article 45 est adopté.)

Article 46

M. le président.

« Art. 46. - Il est ajouté à l'article L. 310-21 du code des assurances un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de la loi no 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements à des autorités étrangères dans le domaine du commerce maritime, la Commission de contrôle des assurances peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que ces autorités soient elles mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la Commission aux succursales ou aux filiales d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante et, réciproquement, de permettre à cette autorité de participer à des contrôles sur place de succursales ou de filiales f rançaises d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle. à la demande de cette autorité, la Commission de contrôle des assurances effectue les contrôles sur place de succursales ou filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises au contrôle de cette autorité étrangère ou, le cas échéant, conjointement avec elle. Seule la Commission de contrôle des assurances peut prononcer des sanctions à l'égard de la succursale ou de la filiale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la Commission de contrôle des assurances est refusée par celle ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité , aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. »

Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 308 de M. Bocquet portant article additionnel avant l'article 47 est réservé jusqu'après la discussion des articles additionnels après l'article 51.

Article 47

M. le président.

« Art. 47. - L'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par les articles suivants :

« Art. 52-1 . - Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas


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d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé.

« Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article 8 ou au 1o de l'article 2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.

« Art. 52-2 . - Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la Commission bancaire dès que celle ci c onstate que l'un des établissements mentionnés à l'article 52-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.

« A titre préventif, sur proposition de la Commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de la Commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.

« Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article 20, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central. Par ailleurs, il peut se porter acquéreur des actions ou, avec l'accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.

« Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.

« Art. 52-3 . - Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.

« Art. 52-4 . - Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui.

« Art. 52-5 . - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière qui peut prévoir en outre la souscription lors de l'adhésion d'un certificat d'association.

« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie.

« Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

« Art. 52-6 . - Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article 45 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

« Art. 52-7 . - Le fonds de garantie des dépôts est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article 13.

« Art. 52-8 . - Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie après approbation par le Comité de la réglementation bancaire et financière. Il élit en son sein son président.

« Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. à la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.

« Le conseil de surveillance est composé de douze membres, représentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :

« - quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de crédit, ou ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;

« - deux représentants des établissements dotés d'un organe central défini à l'article 20 et qui ne sont pas membres de droit ;

« - six membres représentant les autres catégories d'établissements de crédit et qui ne sont pas membres de droit.

« Art. 52-9 . - Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des établissements qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

« Pour l'application de l'article 52-8 et du présent article, est pris en compte le montant du versement effectué par l'organe central pour le compte des établissements qui lui sont affiliés.

« Art. 52-10 . - Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres


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du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés membres du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

« Art. 52-11 . - Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président du Conseil des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

« Art. 52-12 . - Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts, ni à la Commission bancaire.

« Art. 52-13 . - Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes de l'établissement pour lequel l'intervention du fonds de garantie est sollicitée par la Commission bancaire conformément à l'article 52-2.

« Art. 52-14 . - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise :

« - le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

« - les caractéristiques des contributions des nouveaux membres, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;

« - le montant global des cotisations annuelles dues par les membres, en veillant à ce que le niveau de ces cotisations ne puisse mettre en péril la stabilité du système bancaire ;

« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être appelée par le fonds de garantie ;

« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des dépôts ainsi que des fonds propres et des cotisations déjà versées ;

« - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.

« Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts. »

M. Laffineur a présenté un amendement, no 192, ainsi rédigé :

« Substituer à la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 52-2 de la loi du 24 janvier 1984 les cinq alinéas suivants :

« Celle-ci est notamment subordonnée aux quatre conditions suivantes :

« 1o Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission, a invité les actionnaires de l'établissement concerné à lui apporter leur soutien, conformément au premier alinéa de l'article 52 de la présente loi ;

« 2o Selon un calendrier préétabli, la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce ;

« 3o Le remplacement immédiat de ses dirigeants par un administrateur provisoire désigné par la Commission bancaire ;

« 4o Le coût estimé de l'intervention préventive envisagée est moins élevé pour le fonds qu'une indemnisation des déposants telle que prévue dans les conditions fixées à l'article 52-14 de la présente loi. Le fonds dispose de tous les moyens d'investigation comptable et financière pour établir cette estimation. »

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur.

Au cours de la discussion générale, j'avais fait remarquer que, si la création du fonds de garantie était indispensable, il fallait que celui-ci agisse de façon préventive, sans pour autant constituer une prime à la mauvaise gestion. J'ai donc déposé cet amendement pour que l'on débatte de ce point.

Il faut absolument qu'il y ait une plus grande responsabilisation - qui existait peut-être auparavant. Les responsables d'établissements financiers doivent savoir que l'intervention du fonds de garantie aura des conséquences importantes pour la banque, pour les actionnaires - auxquels le gouverneur de la Banque de France fera appel comme pour eux-mêmes.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Défavorable. Le projet de loi innove en permettant l'intervention préventive du fonds de garantie des dépôts. Dans ce cadre, même s'il ne peut être saisi qu'à l'initiative de la Commission bancaire, et nous aurons l'occasion de parler du problème d'un éventuel droit d'alerte, le fonds de garantie des dépôts possède une très large marge de manoeuvre : d'abord pour accepter d'intervenir ; ensuite pour déterminer les modalités mêmes de son intervention même si celles-ci sont définies en concertation avec la Commission bancaire, cette dernière pouvant être amenée à utiliser les prérogatives que lui a reconnues la loi bancaire. Quoi qu'il en soit, le fonds de garantie dispose du dernier mot.

Le projet de loi reste souple quant aux modalités de l'intervention préventive du fonds. C'est la bonne solution. A être trop directif, - cela me surprend de vous, cher collègue Laffineur, car j'avais cru comprendre que vous étiez l'adepte d'une notion fondamentalement libérale (Sourires) - on courrait le risque de rendre obligatoires des mesures qui pourraient se révéler inutiles, voire inopérantes.

Un peu de souplesse, que diantre ! Laissons aux organes du fonds toute liberté pour définir les modalités de leur intervention. Faisons-leur confiance pour déterminer les solutions les plus efficaces.

Peut-être, mon cher collègue, vous inquiétez-vous de l eurs relations avec l'actionnariat ? Mais vous savez comme moi que la question est traitée à l'article 52-2.

Par ailleurs, je puis vous renvoyer à l'article 52 de la loi bancaire de 1984 qui n'est pas abrogé.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

La question posée par M. Laffineur est d'importance. Dans toute procédure de garantie, il faut se méfier de ce que les textes théoriques en matière d'assurance appellent le « hasard moral » ou le « risque moral » : parce


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qu'il y a une procédure de garantie, ceux qui sont ainsi couverts se sentent déresponsabilisés. L'exemple classique, même s'il est un peu exagéré, est de dire qu'une fois qu'on a pris l'assurance contre l'incendie, on fait moins attention à ne pas laisser traîner les allumettes.

Il est important d'éviter, en effet, qu'il y ait une déresponsabilisation. A cette fin, il faut que des éléments de conditionnalité de l'aide soient introduits et, jusque-là, je suis M. Laffineur.

La différence entre ce qui est prévu par le projet de loi et par son amendement est que, dans le premier, les éléments de conditionnalité sont définis par le fonds luimême et au cas par cas, alors que le second vise à définir une règle un peu transversale et automatique de conditionnalité.

Je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable, en partie pour une raison de souplesse évoquée par le rapporteur.

Dans chacun des cas, les conditionnalités à mettre en oeuvre par le fonds doivent être définies au regard de la procédure engagée et du risque encouru.

Risquons-nous, si ces conditionnalités sont trop faibles, de voir réapparaître le problème du « hasard moral » ? Je ne crois pas, dans la mesure ou ceux qui alimentent le fonds sont les établissements de crédit et que ce sont eux qui, par l'intermédiaire du fonds, seront impliqués s'il y a des couvertures à assurer. Ils n'auront pas, a priori, tendance à être trop laxistes, puisque c'est leur propre argent qui est en cause. On peut penser qu'ils seront attentifs à bien mettre en place, au cas par cas, les conditionnalités nécessaires.

Mieux vaut s'en tenir au texte du Gouvernement qui permet une certaine souplesse. Les problèmes qui peuvent se rencontrer dans les établissements que le fonds de garantie aura à couvrir peuvent être de nature très différente et, donc, les besoins de conditionnalité très différent aussi. Pourquoi rigidifier ce texte, dans un monde de plus en plus mobile dont l'activité financière est de plus en plus diversifiée et créatrice ? J'espère qu'il s'appliquera pendant longtemps. Dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, des pratiques bancaires nouvelles, qui n'auront pas pu être prévues aujourd'hui, seront apparues, qui demanderont des éléments de conditionnalité particulière. Il me semble donc préférable de laisser les organes du fonds définir cette conditionnalité et d'en rester au texte initial.

M. le président.

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur.

Je suis également pour la souplesse, soyez-en assurés ! Je voulais simplement insister sur cette responsabilisation, qui n'a pas toujours été observée dans d'autres affaires du système bancaire. Néanmoins, je reconnais que mon amendement est un peu sévère. En conséquence, je le retire.

M. le président.

L'amendement no 192 est retiré.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 45, ainsi rédigé :

« Substituer à la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé pour l'article 52-2 de la loi du 24 janvier 1984 l'alinéa suivant :

« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est amendement de précision, qui vise à tenir compte de la structure duale de notre système bancaire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

45. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 46, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 52-4 de loi du 24 janvier 1984 par la phrase suivante : "Il en informe la Commission bancaire." » La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Si le fonds de garantie ne doit pas avoir besoin de recueillir l'avis de la Commission bancaire pour engager une action contre les dirigeants de la société pour laquelle il est intervenu, au nom de la souplesse et, en même temps, de l'efficacité, il est légitime qu'il informe la Commission de son action.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

46. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, no 158 et 193, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 158, présenté par MM. Jégou, Hériaud, Paecht et Gengenwin, est ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 52-8 de la loi du 24 janvier 1984 par l'alinéa suivant :

« Le Conseil de surveillance du fonds peut appeler l'attention de la Commission bancaire sur la situation particulière d'un établissement de crédit lorsque celle-ci lui laisse craindre, à terme, une indisponibilité des dépôts et autres fonds remboursables. Pour ce faire, le Conseil de surveillance pourra disposer des informations nécessaires à l'exercice de ce droit d'alerte. »

L'amendement no 193, présenté par M. Laffineur et M. Delattre, est ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 55-8 de la loi du 24 janvier 1984 par l'alinéa suivant :

« Le Conseil de surveillance du fonds peut appeler l'attention de la Commission bancaire sur la situation particulière d'un établissement de crédit lorsque celle-ci lui laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts et autres fonds remboursables. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir l'amendement no 158.

M. Jean-Jacques Jégou.

Cet amendement cosigné par MM. Hériaud, Paecht et Gengenwin, se situe, même si le sujet diffère, dans le prolongement de la discussion que nous venons d'avoir. Le Conseil de surveillance doit pouv oir disposer d'un droit d'alerte, incitant ainsi la Commission bancaire à une vigilance plus active.

Je ne rappellerai pas la longue liste des sinistres qui ont été déjà enregistrés. Commme l'indiquait M. Balligand, nous devrons faire quelque chose, en tout cas sur le plan des prix anormalement bas. Si la Commission bancaire n'a peut-être pas manqué de vigilance, elle a en tout cas manqué de moyens.


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Il nous paraît donc important de permettre au Conseil de surveillance de disposer d'un droit d'alerte et indispensable de lui donner les informations nécessaires à l'exercice d'un tel droit.

M. le président.

La parole est à M. Marc Laffineur, pour soutenir l'amendement no 193.

M. Marc Laffineur.

Le nombre des affaires malheureuses que nous avons connues depuis de nombreuses années montre combien il est important de reconnaître un droit d'alerte au Conseil de surveillance, lorsqu'un établissement rencontre des difficultés.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Ces deux amendements posent un problème important, M. Jégou comme M. Laffineur savent que je formule une autre proposition sur l'article suivant. Mais je souhaiterais m'arrêter un petit instant sur ce point.

Si l'opportunité d'une intervention préventive du fonds de garantie des dépôts n'est guère contestée en elle-même, le fait que l'initiative soit laissée à la seule Commission bancaire suscite le débat actuel.

Faut-il prévoir un tel droit d'alerte ? Si la question mérite d'être posée, c'est avec prudence qu'une réponse a priori positive peut être apportée.

L'utilité d'une telle disposition ne fait guère de doute.

Il est évident que les membres de la Commission bancaire, les membres du Conseil de surveillance, qui sont l'émanation de la profession bancaire, et le directeur du fonds de garantie des dépôts peuvent se rencontrer en dehors des relations institutionnalisées que nous évoquions tout à l'heure, ne serait-ce qu'au sein du collège des autorités de contrôle. Rien ne leur interdit de se parler pour évoquer la situation de tel ou tel établissement.

Je souhaiterais pourtant que MM. Jégou et Laffineur retirent leurs amendements. Il faut en effet mettre en avant une notion qu'ils n'ont pas évoquée mais qu'ils ont nécessairement à l'esprit, celle de responsabilité.

Droit d'alerte, cela veut dire quoi ? Que l'on dispose d'une certaine capacité d'initiative dans le déclenchement du processus. Or j'ai dit en commission des finances qu'il fallait être prudent afin d'éviter toute confusion des responsabilités. Et je pense, mes chers collègues, que vous avez été l'un et l'autre des auditeurs attentifs de mon intervention liminaire en séance, notamment lorsque j'ai indiqué que la responsabilité ne se partage pas.

Il y a, dans notre système, une responsabilité fondamentale : celle des autorités de contrôle, qu'il s'agisse de la Commission bancaire ou de la Commission de contrôle des assurances. Formaliser, comme vous le suggérez, un droit d'alerte pour le fonds de garantie aboutirait, me semble-t-il, au terme de contentieux vraisemblables, à la mise en cause de la responsabilité du fonds de garantie dans l'exercice du contrôle de la profession.

Il nous faut légiférer dans la clarté. La responsabilité d u contrôle appartient aux autorités de contrôle, Commission bancaire ou Commission de contrôle des assurances. En revanche, je suis très favorable à l'introduction d'une plus grande souplesse dans le dispositif.

C'est pourquoi j'ai déposé à l'article 48 un amendement donnant au président du fonds de garantie concerné la faculté d'être entendu lorsqu'il le souhaite, c'est-à-dire quand il a quelque chose à dire, par la Commission bancaire ou la Commission de contrôle des assurances. Le droit d'informer les autorités de contrôle ne doit pas être confondu avec le droit d'alerte, car celui-ci pourrait engager la responsabilité du fonds, alors que, encore une fois, la responsabilité du contrôle ne se partage pas.

Nous sommes là au coeur d'un problème juridique fondamental. Je propose donc à nos deux collègues de retirer leurs amendements, en espérant qu'ils se rallient au mien, qui établit et clarifie les échanges d'informations entre les autorités dirigeantes des fonds de garantie et les autorités de contrôle.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Jégou et M. Laffineur ont tout à fait raison : il faut établir des passerelles, il faut se doter de tous les instruments possibles pour obtenir le meilleur contrôle du système.

Le seul problème que je voie pour ma part dans cette affaire a été évoqué d'un mot par le rapporteur : à mon sens, c'est plutôt le président du directoire que le conseil de surveillance qui est concerné. Et comme c'est justement au président du directoire que fait référence l'amendement no 55 de la commission des finances, il me semble que tout le monde pourrait s'y rallier. Il permet au président du directoire du fonds de garantie d'être entendu par la Commission bancaire et d'exercer par là même ce droit d'alerte qui me paraît tout à fait nécessaire.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je vous ai bien entendu, monsieur le ministre, mais la proposition du rapporteur est tout de même différente. Je crois moi aussi qu'il ne faut pas demander au droit d'alerte plus qu'il ne peut donner. Ce serait cependant un signe fort de permettre au conseil de surveillance dans son ensemble d'alerter l'autorité de contrôle quand il y aurait matière à le faire.

Le rapporteur considère que le président du directoire doit pouvoir être entendu s'il a quelque chose à dire. Il se peut, en effet, qu'il ait quelque chose à dire, mais d'autres problèmes peuvent survenir dont il n'aurait pas nécessairement connaissance.

Il n'y a pas là, bien sûr, de désaccord formel entre nous, mais il nous a semblé que, compte tenu des sinistres qui se sont égrenés ces dernières années, il y avait lieu de marquer une volonté plus forte pour le fonds de garantie que nous sommes en train de créer.

M. le président.

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur.

Je ne me battrai pas sans trêve pour cet amendement, mais je ne partage pas entièrement l'argumentation du rapporteur sur la responsabilisation du fonds. Je suis d'accord pour éviter que trop de personnes ne partagent la responsabilité du contrôle, mais notre amendement indique simplement : « peut appeler l'attention de la Commission bancaire ». Dans ces conditions, la responsabilité continue d'incomber à la Commission bancaire. Cela dit, je suis prêt à me rallier à l'amendement de la commission et à retirer le mien.

M. le président.

L'amendement no 193 est retiré.

Monsieur Jégou, retirez-vous aussi le vôtre ?

M. Jean-Jacques Jégou.

Je veux bien.

M. le président.

L'amendement no 158 est retiré.

Nous en venons à quatre amendements, nos 47, 48, 49 et 50, présentés par M. Baert, rapporteur.

Il s'agit d'amendements purement rédactionnels, monsieur le rapporteur...


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

M. Dominique Baert, rapporteur.

En effet.

M. le président.

L'amendement no 47 est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du texte proposé pour l'article 52-10 de la loi du 24 janvier 1984, après les mots "ou sociétés", substituer au mot : "membres" le mot : "adhérents". »

L'amendement no 48 est ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 52-14 de la loi du 24 janvier 1984, substit uer aux mots : "contributions des nouveaux membres" les mots : "certificats d'association". »

L'amendement no 49 est ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 52-14 de la loi du 24 janvier 1984, après les mots : "retrait de l'agrément", insérer les mots : "de leur souscripteur". »

L'amendement no 50 est ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 52-14 de la loi du 24 janvier 1984, substituer au mot : "membres" le mot : "adhérents". »

Je vais mettre successivement aux voix ces quatre amendements.

(Ces amendements, successivement mis aux voix, sont adoptés.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 51, ainsi rédigé :

« A la fin du quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 52-14 de la loi du 24 janvier 1984, supprimer les mots : ", en veillant à ce que le niveau de ces cotisations ne puisse mettre en péril la stabilité du système bancaire". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Ce membre de phrase est repris des considérants de la directive européenne de 1994. Il relève davantage, me semble-t-il, de l'exposé des motifs que du corps de la loi. Au demeurant, comment imaginer que nous souhaitions construire un système de garantie des dépôts ayant pour vocation de mettre en péril la stabilité du système bancaire ? Cette précision est une tautologie. La loi doit être claire et éviter les redondances. D'où cet amendement de suppression.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Accord du Gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

51. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 52, ainsi rédigé :

« A la fin du cinquième alinéa du texte proposé pour l'article 52-14 de la loi du 24 janvier 1984, substituer aux mots : "appelée par le fonds de garantie", les mots : "versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

52. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 2 et 302 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 2, présenté par M. Gengenwin et M. Hériaud, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le sixième alinéa du texte proposé pour l'article 52-14 de la loi du 24 janvier 1984 :

« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés ou groupe d'établissements affiliés à un même organe central et disposant d'un système de solidarité interne, et notamment du montant des dépôts ainsi que des fonds propres et des contributions déjà versées ou à verser directement ou indirectement pour assurer la garantie des déposants ; » L'amendement no 302 rectifié, présenté par MM. Dumont, Bourguignon, Mme Denise, M. Montcharmont, Mme Perrin-Gaillard, MM. Rouger, Terrasse, Terrier et Yamgnane, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le sixième alinéa du texte proposé pour l'article 52-14 de la loi du 24 janvier 1984 :

« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés ou groupe d'établissements affiliés à un même organe central et disposant d'un système de solidarité interne, et notamment du montant des dépôts, des fonds propres et des contributions apportées par ailleurs aux systèmes de garantie reconnus au titre de la directive 94/14/CE relative à la sécurité des déposants ; » La parole est à M. Pierre Hériaud, pour soutenir l'amendement no

2.

M. Pierre Hériaud.

L'article 47, qui tend à compléter l'article 52 de la loi bancaire de 1984, organise la solidarité de place entre les établissements de crédit par la création d'un fonds de garantie unique. Il est prévu qu'un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précisera les modalités de fonctionnement de ce fonds.

Le sixième alinéa du nouvel article 52-14, dans sa rédaction actuelle, impose aux établissements à organe central de cotiser à un fonds de garantie dont ils ne bénéficieront pas. Ce n'est pas souhaitable, et il ne convient pas d'affaiblir les systèmes internes de solidarité des établissements bancaires. C'est pourquoi nous proposons cet amendement.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Louis Dumont, pour soutenir l'amendement no 302 rectifié.

M. Jean-Louis Dumont.

Nous avons écouté avec attention le dialogue fructueux qui vient de se dérouler sur le contrôle, le droit d'alerte et l'autocontrôle. De même, s'agissant des cotisations au fonds de garantie, il faut tenir compte de l'expérience acquise dans certains réseaux qui ont déjà mis en place des systèmes de solidarité.

Personnellement, et c'est aussi, je pense, l'opinion du m ouvement d'économie sociale, j'aurais préféré un

« fonds-chapeau » comme il en existe en Hollande ou en Allemagne. On ne semble pas s'acheminer vers cette formule puisque le Gouvernement a retenu un fonds u nique. Encore faut-il tenir compte des solidarités existantes.


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Qu'on nous comprenne bien : nous ne contestons pas cette solidarité d'ensemble. Non ! Mais certains réseaux ont une culture différente qu'il convient de respecter. Les sinistres passés ont bien montré qui prenait en compte l'intérêt du déposant et du réseau lui-même.

Nous aurions donc souhaité éviter la double contribution qu'impose l'article 47. J'ose espérer que l'organisation qui sera finalement mise en place le permettra. Une fois de plus, l'excellent rapporteur de la commission des finances a entendu notre observation. Même si son amendement no 53 ne nous convient pas tout à fait, ce serait une solution de repli acceptable si, malheureusement, nous n'arrivions pas à convaincre le Gouvernement et l'Assemblée que l'un de ces amendements similaires mérite d'être adopté.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements en discussion commune ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit de l'un des points importants du texte et je vais dès à présent, monsieur le président, soutenir mon amendement no 53, qui obéit à la même logique.

M. le président.

Soit. Encore qu'il doive tomber, si l'un des deux autres est adopté.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Certes, mais JeanLouis Dumont l'a lui-même présenté comme une solution de repli.

M. le président.

L'amendement no 53, présenté par M. Baert, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa du texte proposé pour l'article 52-14 de la loi du 24 janvier 1984, après les mots : "cotisations annuelles", insérer les mots : ", qui doivent refléter les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds,". »

Je vous en prie, monsieur le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

J'ai quelque difficulté, je le reconnais, à mesurer la portée juridique pratique des a mendements qui viennent d'être soutenus par M. Hériaud et par M. Dumont, en tout cas tels qu'ils sont rédigés, même si j'en connais parfaitement les motivations.

Les cotisations au fonds de garantie des dépôts devront refléter les risques objectifs que chaque établissement lui fera courir. Il est clair que, s'agissant des réseaux mutualistes et coopératifs, les mécanismes mis en place par l'organe central constituent en quelque sorte une première ligne de défense. Selon toute vraisemblance, le fonds de garantie ne devrait pas être amené à intervenir dans un tel réseau, sauf de manière préventive, mais pas à titre curatif.

Il convient cependant de respecter le partage entre la loi, qui doit définir les principes généraux, et les mesures d'application, en l'occurrence le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière qui viendra compléter le texte. Dès lors, c'est à la concertation, qui ne manquera pas de s'ouvrir dès l'adoption de la loi, qu'il reviendra de déterminer les modalités précises de calcul des cotisations. C'est pourquoi j'ai souhaité que la commission rejette les amendements nos 2 et 302 rectifié et adopte l'amendement no

53. Ce dernier a pour objet d'adosser les cotisations à la notion de risque objectif. Mais sans qu'il y ait, bien sûr, de confusion de nature, de confusion juridique : un fonds de garantie n'est pas un fonds d'assurance, même s'il existe certaines similitudes.

Je pars donc du principe que la loi n'a pas à tout dire.

J'ai trop de respect pour la concertation, qui a déjà permis d'aboutir au cadre global institué par ce projet de loi, pour ne pas lui laisser le soin de définir les modalités de calcul des cotisations. Mais il n'est pas interdit au législateur, et il lui revient même, de préciser dans quel esprit doivent s'ouvrir les discussions.

Lorsque vous souscrivez un « contrat d'assurance » - j'y mets de gros guillemets et là s'arrêtera ma comparaison l'assureur, pour fixer le montant de la prime, établit le taux de sinistralité en examinant les critères objectifs - espérance de vie, profession, etc. - qui entrent dans l'évaluation du risque.

C'est cette notion de risque objectif que je souhaite inscrire dans la loi, en laissant à la concertation le soin d'en préciser les éléments. Pour ma part, je vois trois approches.

La première, c'est l'intégration des fonds propres. Elle figure déjà dans le texte. Mais, à la demande des professionnels que j'ai rencontrés lors des auditions, j'aimerais, monsieur le ministre, que vous nous confirmiez que l'importance des fonds propres sera un élément réducteur du montant de la cotisation. Plus un établissement de crédit élargit sa structure financière, plus il va au-delà de ses obligations minimales, plus il renforce les garanties de sécurité qu'il offre au système bancaire. Il faut en tenir compte.

Deuxièmement, il existe des établissements qui collectent peu de dépôts mais peuvent avoir des volants d'encours, d'engagement ou de crédit très ouverts, parfois même très risqués. Il importe aussi d'en tenir compte.

Troisièmement, notre système bancaire reste dual et nous savons bien, comme l'ont rappelé M. Dumont et M. Hériaud, que le secteur mutualiste ou coopératif présente des caractères spécifiques. Aux termes de l'article 21 de la loi de janvier 1984, les organes centraux « sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. »

Le montant des cotisations au fonds que nous mettons en place devrait, me semble-t-il, être fixé compte tenu de ces garanties particulières.

En s'en tenant à la notion de risque objectif - que la commission reprendra à propos des cotisations dues par les assurances -, nous ouvrons le champ de la concertation sur les mesures réglementaires tout en précisant le cheminement qu'elle doit suivre.

M. Jean-Pierre Balligand.

Très bonne intervention !

M. Jean-Louis Dumont.

De grande qualité.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amendements ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Je rejoins assez largement les préoccupations du rapporteur. Comme le Gouvernement s'y est efforcé dans l'ensemble de ce texte, il importe de rester le plus près possible de la réalité de terrain, de la réalité de cha cune des situations individuelles.

Nous voyons bien la préoccupation qui inspire les amendements défendus par M. Hériaud et M. Dumont.

Le secteur mutualiste, peu ou prou mais plutôt plus que moins, a mis en place ses propres mécanismes de garantie


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et estime, dans ces conditions, qu'il ne doit pas contribuer de la même manière à un système général. C'est à la fois logique et légitime.

Mais nous voulons aussi mettre en place un système de garantie unique, car c'est le moyen d'avancer sinon vers une banalisation que personne ne souhaite - il faut conserver la diversité de nos structures - du moins vers une harmonisation des conditions de fonctionnement et de concurrence.

Dans ce cadre, au-delà de la solvabilité des structures internes que toute tête de réseau a pour mission naturelle de garantir, il me semble justifié de tenir compte, comme le propose le rapporteur, des efforts supplémentaires accomplis par les établissements pour améliorer la sécurité financière, efforts qui se traduisent par des niveaux de fonds propres, de rentabilité, supérieurs, bref par des risques qui, à l'inverse, sont inférieurs. Pour y parvenir, le mieux est sans doute d'intégrer ces variables dans le calcul de la cotisation au fonds de garantie.

Je ne préconise pas que, dans la ligne des deux amendements très déterminés qui vous sont proposés, on fixe un niveau de cotisation différent pour le secteur mutualiste, car cela reviendrait bizarrement à considérer que les banques commerciales qui ne sont pas adossées à un grand groupe et ne dépendent que de l'AFB se trouveraient placées sous une sorte de chapeau qui s'appellerait l'AFB, celle-ci devenant une forme de holding du système bancaire. Cela n'aurait ni sens ni fondement juridique, mais tel serait bien le résultat. Le mieux étant l'ennemi du bien, nous créerions ainsi, sans en avoir l'intention ni les uns ni les autres, une difficulté qui n'a pas lieu d'être.

Pour éviter cela, je propose que nous nous ralliions à l'amendement no 53 de la commission, évoqué par le rapporteur. Il permet, en effet, de tenir compte des différences qui existent - et il faut le faire -, mais sans arbitraire, et sans créer a priori des catégories différentes dans les établissements de crédit, que le fonds sera amené à couvrir.

Je souhaite que les amendements nos 2 et 302 rectifié soient retirés et que l'Assemblée adopte l'amendement de la commission. Ainsi, l'objectif largement partagé sur ces bancs, et que je trouve légitime, serait atteint.

M. le président.

La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

Il n'y a quand même pas deux catégories d'établissements de crédit en France. En Allemagne, puisque M. Dumont en a parlé, l'ensemble du monde bancaire, petits, moyens ou grands établissements, appartenant ou non à un réseau, cotise de la même manière et selon les mêmes critères au fonds de garantie, sans qu'il soit question de risques objectifs. En effet, et comme l'a très bien dit le rapporteur, il s'agit non pas de bâtir un système d'assurances, mais de renforcer la solidarité de la place. C'est la place financière de Paris qui est en jeu ! Pour prendre un exemple, je dirai que la faillite de la banque Pallas Stern a été catastrophique, non seulement pour l'opinion et la réputation des banques AFB, mais également pour l'ensemble des réseaux bancaires, car le particulier ne fait pas de distinction entre les établissements. Ainsi, beaucoup d'épargnants ont retiré leurs dépôts de nos caisses d'épargne après la débâcle des caisses d'épargne américaines, pensant que notre réseau mutualiste pouvait lui aussi faire faillite.

Monsieur le ministre, je comprends que vous vous ralliiez à la notion de risques objectifs. Mais cette disposition est d'ordre réglementaire. Je considère, quant à moi, qu'il faut en rester au texte du Gouvernement et ne pas donner des orientations qui n'ont pas d'objet. Je ferai observer que le système mutualiste récupère actuellement énormément de banques AFB. Alors, faudra-t-il prévoir un système particulier pour les banques commerciales détenues par le réseau mutualiste ? Que va dire la BNP, aujourd'hui triomphante ? Ne va-t-elle pas réclamer un traitement spécifique pour son propre réseau ? On ne va pas s'en sortir ! En fait, si l'on veut véritablement créer une solidarité de place, il faut que, comme à l'étranger, on ne distingue pas les établissements mutualistes des banques normales ou commerciales. Ne chipotons pas ! A cet égard, je le dis gentiment à M. Hériaud, je regrette que ces banques mutualistes, remarquablement opulentes, rechignent à verser de toutes petites contributions.

M. Jean-Pierre Brard.

C'est mesquin !

M. Michel Inchauspé.

Non, monsieur Hériaud, ce n'est pas digne du réseau mutualiste ! Il faut une solidarité de place.

M. Jean-Pierre Brard.

De l'altruisme, monsieur Hériaud ! (Sourires.)

M. Michel Inchauspé.

Et pour cela, il faut payer.

M. le président.

La parole est à M. Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger.

Ce point est en effet l'un des plus délicats du texte. Et, depuis que l'idée de ce fonds d e garantie a été émise, c'est-à-dire depuis 1996, l'ensemble du secteur mutualiste est vent debout contre ce projet - j'en sais personnellement quelque chose. Or je pense que c'est un faux procès.

D'abord, il ne faut pas oublier que ce qui doit nous d éterminer c'est la protection des déposants dans l'ensemble des établissements. Or, dès lors que ces établissements ont été reconnus par le comité des établissements bancaires, qu'il s'agisse d'établissement mutualistes, de caisse d'épargne ou d'établissement bancaire purs, ils doivent offrir la même protection au consommateur. Tel était en tout cas l'objet initial de la proposition de loi que j'avais déposée en 1997 et qui est largement reprise dans le projet du Gouvernement.

Les établissements mutualistes omettent de dire qu'il est possible de fixer des cotisations différentes. On dispose d'éléments objectifs pour le faire. Je ne reprendrai pas ceux qui concernent les fonds propres ou la rentabilité, trop complexes à manier à mon avis. Je retiendrai un autre critère qui correspond, d'ailleurs, à ce que font les assureurs en matière de tarification. Il est fondé sur l'accord que les établissements mutualistes ont passé avec la direction générale des impôts pour savoir dans quels cas les sinistres peuvent donner lieu à des charges déductibles de leurs résultats.

Dans ces conditions, on peut très bien, établissement par établissement, savoir quel est le montant des sommes en cause chaque année et, partant de là, établir une tarification parfaitement objective. Donc le faux procès qui est f ait par les établissements mutualistes n'est pas raisonnable.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Pierre Ballingand.

M. Jean-Pierre Balligand.

Cet article est effectivement important et je demande à nos collègues qui défendent le secteur coopératif ou mutualiste de bien prendre en compte ce qui a été fort bien dit par Michel Inchauspé.

Il est indispensable de créer une solidarité de place.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

Aujourd'hui, en effet, les risques sont trop nombreux dans le système bancaire, y compris et surtout dans les économies très libérales. A cet égard, il est curieux que nul n'ait fait allusion aux catastrophes financières qui se sont produites dans les pays champions du libéralisme avancé des années 70, 80 et 90. Ainsi, à la suite du sinistre survenu ces derniers mois au Japon, il a fallu socialiser les pertes pour protéger les déposants. Deux banques ont été nationalisées.

Donc il est indispensable de créer une solidarité de place. Nous avons été ici quelques-uns et sous différentes législatures à nous en préoccuper, Philippe Auberger vient d'en parler. Il y a eu d'abord une mission d'information sur le rôle de la commission bancaire. Puis, Jean-Pierre Delalande et Jean-Jacques Jégou ont poursuivi la réflexion en travaillant sur l'avenir du système bancaire. Mais cela n'avait débouché sur aucun texte.

Aujourd'hui, dans le cadre de la sécurité financière, nous sommes sur un dispositif normatif, qui consiste à ne pas socialiser les pertes mais à réunir autour de la table avec des règles communes, ce qui n'est pas plus mal, l'ensemble de la Place. Soyons clairs, nous ne pouvons pas laisser les seules banques privées faire face au problème.

M. Jean-Louis Dumont.

Bien sûr !

M. Jean-Pierre Balligand.

Les risques existent, y compris pour le secteur mutualiste lorsque, comme c'est le cas ces dernières années et je ne m'en plains pas, il rachète des banques privées - Indosuez pour le Crédit agricole, le CIC pour le Crédit mutuel, Natexis pour les Banques populaires. Voilà pourquoi je crois à la nécessité d'une solidarité de Place. Grâce aux propositions du rapporteur, on doit pouvoir trouver un compromis et faire de cet article très central du texte relatif à l'épargne et à la sécurité financière un point de force.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'ont dit Michel Inchauspé et Jean-Pierre Balligand. Il ne faudrait pas, alors que pour la première fois nous mettons en place un certain nombre d'actions qui vont rendre la place financière de Paris plus solide et plus claire, que deux familles soient exclues de la « maison commune » voulue par M. le ministre.

Chers collègues, je vous appelle donc à la prudence.

Certes, les intentions sont bonnes et Pierre Hériaud connaît fort bien toutes ces matières. Mais il ne faut pas prendre des mesures qui pourraient se retourner contre la place financière de Paris. Monsieur le ministre, je vous demande instamment d'y veiller. Il ne faudrait pas que, sous prétexte de faire plaisir aux uns et aux autres, les finances de notre pays se retrouvent dans une situation dommageable.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Jean-Jacques Jégou vient de le dire, ce point est vraiment très important et il faut savoir ne pas tomber dans les faux débats.

Tout d'abord, je ne retiens pas des propos de M. Balligand qu'il offre une renationalisation des banques comme élément substitutif à la mise en place d'un fonds de garantie. (Sourires.)

Nous sommes d'accord sur ce point.

M. Jean-Pierre Balligand.

Vous avez tout compris ! (Sourires.)

M. Dominique Baert, rapporteur.

Je le répète, je suis très attaché au principe de la « maison commune ». Le fonds unique est nécessaire pour donner plus de lisibilité à la place financière de Paris.

Quel est l'objet le plus important de ce projet de loi ? I l s'agit de faire en sorte que chaque déposant - n'oublions pas que c'est pour lui que nous légiférons -, quelle que soit la banque dont il ouvre la porte, puisse bénéficier des mêmes garanties et des mêmes conditions face aux risques de défaillance de l'établissement. C'est essentiel alors que le marché bancaire tend à l'homogénéité.

Voilà pourquoi, si je suis sensible aux conditions de cotisations, je ne souhaite pas que l'on remette en cause l'économie générale de ce système de fonds de garantie.

Du reste, je crois que nous sommes tous d'accord sur le principe de la maison commune de la garantie des dépôts.

Cela étant, il ne faut pas non plus sombrer dans de faux débats, Philippe Auberger l'a souligné. J'ai mentionné certains critères pour les risques objectifs. Il est clair que la situation financière des établissements, leurs fonds propres, s'intègrent aussi dans ces risques objectifs.

Et nous connaissons tous la position qu'occupe le réseau mutualiste et coopératif au sein de la structure financière des différents établissements de la place. N'allons donc pas trop au-delà de ce débat.

J'ai le sentiment qu'en entroduisant la notion de risques objectifs, j'étais parvenu à faire la synthèse des différents points de vue. Je redemande donc à nos collègues qui ont déposé deux autres amendements de les retirer et de bien vouloir se rallier au mien. Il préserve en effet l'essentiel, c'est-à-dire la maison commune, tout en précisant la manière dont on peut approcher le problème.

M. le président.

Monsieur Hériaud, accédez-vous à la demande du rapporteur ?

M. Pierre Hériaud.

Sur cet important sujet, tout a été dit et même un peu de tout. Je rappellerai simplement que, s'agissant des risques encourus, le rapport est de 1 à 75 entre les deux réseaux de système bancaire français, sans préciser où sont les meilleures garanties.

(Sourires.)

Cela étant, dès lors que l'amendement de notre rapporteur vise à poser le principe de bon sens qui doit guider le pouvoir réglementaire pour la détermination de la formule de cotisation la mieux adaptée, je retire mon amendement et me rallie au sien.

M. le président.

L'amendement no 2 est retiré.

Je pense qu'il en va de même pour l'amendement no 302, monsieur Dumont ?

M. Jean-Louis Dumont.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

L'amendement no 302 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement no

53. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 47, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 47, ainsi modifié, est adopté.)

Article 48

M. le président.

« Art. 48. - Après l'article 38 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1 . - La Commission bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant un établissement pour lequel elle


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

envisage de solliciter la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif. »

M. Dominique Baert, rapporteur, a présenté un amendement no 54 ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 38-1 de la loi du 24 janvier 1984, substituer au mot : "solliciter" le mot : "provoquer". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

54. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Dominique Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 55, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 38-1 de la loi du 24 janvier 1984 par l'alinéa suivant :

« Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la Commission bancaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement est important, mais je l'ai défendu de façon anticipée tout à l'heure, alors que nous examinions deux amendements de M. Laffineur et de M. Jégou. Ils avaient retirés les leurs pour se rallier à celui-ci. Il s'agit de permettre au président du fonds de garantie d'être auditionné à sa demande par la Commission bancaire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je ne peux m'empêcher de considérer que l'amendement de notre excellent rapporteur se situe bien en deçà de l'amendement sur le droit d'alerte que j'ai accepté de retirer tout à l'heure. Prévoir que le président du directoire est également entendu à sa demande, n'a pas grand-chose à voir avec l'importante notion que je souhaitais introduire. Je voudrais connaître votre sentiment sur ce point, monsieur le ministre.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Permettez-moi de vous dire en toute courtoisie, monsieur Jégou, que vous devriez être un peu logique avec vous-même. Tout à l'heure, vous affirmiez que le président du fonds de garantie devait pouvoir s'exprimer sur tout sujet à sa convenance. Or, c'est ce que je propose dans mon amendement : « Le président est entendu à sa demande ». Et, contrairement à vous, je ne l'oblige pas à ne parler que d'un seul type de sujet. Ainsi, il aura même la possibilité d'intervenir en amont sur des difficultés qu'il peut pressentir.

En outre, votre amendement supposait un certain formalisme. J'en rappelle les termes : « Le Conseil de surveillance du fonds peut appeler l'attention de la Commission bancaire lorsque la situation particulière d'un établissement de crédit lui laisse craindre, à terme, une indisponibilité des dépôts et autres fonds remboursables. » Cela

revenait à conditionner en quelque sorte son approche de l'autorité de contrôle puisque, encore une fois, vous l'obligiez à parler de cela et à n'interpeller la Commission bancaire qu'en cas de risque d'indisponibilité des dépôts et autres fonds remboursables.

Mon amendement introduit donc une plus grande souplesse dans les relations entre le fonds de garantie et la commission bancaire et couvre un champ d'intervention plus large.

Par ailleurs, et je reprends là encore les termes de votre amendement, prévoir que « le Conseil de surveillance pourra disposer des informations nécessaires à l'exercice de ce droit d'alerte », sous-entend a priori que le Conseil de la surveillance devra disposer d'un certain nombre de documents. Comment cela peut-il satisfaire le farouche partisan de la simplification administrative que vous êtes - et je le suis tout autant que vous ? Vous qui exécrez la paperasserie, ne craignez-vous qu'il soit ainsi excessivement encombré et surtout qu'il finisse par se substituer à l'autorité de contrôle ? Pour toutes ces raisons, je reste très partisan de mon amendement.

M. le président.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le Gouvernement aimerait se réveiller un instant et dire quelques mots sur ce sujet.

(Sourires.)

M. Philippe Auberger.

Il s'endormait ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Non, il était charmé par vos propos, mais il veillait ! La question soulevée tout à l'heure par les amendements est importante. Il est en effet indispensable que ce droit d'alerte - je ne mets pas de contenu juridique sous cette expression - existe.

Pour cela il faut que la personne la plus haut placée ayant les informations soit capable d'alerter. Sauf à faire remonter ces informations au conseil de surveillance, ce qui montre bien qu'elles n'y sont pas spontanément puisque les amendements soulignaient qu'il fallait l'informer, cette personne est bien le président du directoire. Il est donc nécessaire d'instaurer une mécanique supplémentaire pour permettre à cette personne d'alerter.

En fait il s'agirait, au-delà de rencontres informelles, que l'intéressé puisse demander à être entendu par les organismes de contrôle, en l'occurrence la commission bancaire, pour exprimer ses doutes et évoquer les points sur lesquels il lui semble nécessaire de procéder à des investigations.

A cet égard, le distinguo subtil que fait M. Jéjou, s'il met en lumière ses qualités de juriste, va au-delà de ce qui est nécessaire. Il ne me paraît donc pas indispensable.

Donner au président du directoire la possibilité de demander à être reçu par la commission bancaire pour lui présenter ses observations me semble être une manière souple, simple et efficace d'alerter les autorités. L'objectif poursuivi par chacun serait ainsi satisfait et nous pourrions nous contenter de l'amendement de la commission.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

55. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 48, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 48, ainsi modifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

Article 49

M. le président.

« Art. 49. - Dans le titre II du livre IV du code des assurances, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« C HAPITRE

III

« Mesures relatives à la garantie des assurés

« Art. L. 423-1 . - Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées en France, à l'exception de celles qui sont citées au 3o du même article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.

« Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il intervient lorsque l'entreprise est reconnue par la Commission de contrôle des assurances dans l'incapacité de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

« Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :

« a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci dessus ;

« c) Entreprises d'assurance relevant du code des assurances, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ;

« d) Sociétés ayant avec l'entreprise d'assurance, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

« e) Etablissements de crédit, Trésor public, Banque de France, services financiers de La Poste, Institut d'émission des départements d'outre mer, Caisse des dépôts et consignations, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur ou de leurs salariés ;

« f) Organismes de placement collectifs ;

« g) Organismes de retraite.

« Art. L. 423-2 . - I. - Lorsqu'à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la Commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle lui notifie sa décision de recourir au fonds de garantie, après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui ci.

« II. Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues au 6o de l'article L. 310-18.

Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.

« III. La Commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et au taux de réduction des engagements qu'elles proposent.

« La décision de la Commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés, est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

« IV. Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.

« V. - Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

« Art. L. 423-3 . - En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat par un versement du fonds de garantie au cessionnaire.

« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie. Les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la Commission de contrôle des assurances. Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante.

« Art. L. 423-4 . - Le fonds de garantie est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

« Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.

« Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.

« Le conseil de surveillance comprend douze membres d ésignés par les entreprises adhérentes, chacun des membres représentant une ou plusieurs de ces entreprises.

La composition du conseil de surveillance, précisée par les statuts du fonds de garantie, doit être représentative des différentes catégories d'entreprises d'assurance soumises au présent code.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

« Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des entreprises qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

« Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Le président et les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Le président du directoire ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

« Le directeur du Trésor ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

« Le président du directoire du fonds de garantie participe, avec voix consultative, aux séances de la Commission de contrôle des assurances, dès lors que celle ci examine la réponse apportée par une entreprise mentionnée à l'article L. 423-1 à une injonction ou prononce, à son encontre, une des sanctions prévues à l'article L. 310-18.

« Art. L. 423-5 . - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées, dès lors que celles ci ont permis de reconstituer leurs droits, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise défaillante à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.

« Le fonds de garantie peut, après avis de la Commission de contrôle des assurances, engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui.

« Art. L. 423-6 . - Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni à la Commission de contrôle des assurances.

« Art. L. 423-7 . - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui fournissent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit le montant global, les règles d'appel et de versement de cotisations annuelles, ainsi que les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être appelée par le fonds de garantie. Il peut prévoir en outre la souscription lors de l'adhésion d'un certificat d'association.

« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.

« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette fin constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement ou exigées par les dispositions applicables pour obtenir les financements nécessaires.

« Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 310-18 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui ci.

« Art. L. 423-8 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Ce décret précise notamment les modalités de définition des taux de réduction, les conditions et les plafonds d'indemnisation des personnes mentionnées à l'article L. 423-1, les règles relatives à leur information ainsi que les modalités et les délais d'indemnisation.

« Il définit également l'organisation du fonds de garantie, les limites de son intervention et son régime financier. Il prévoit notamment la répartition des contribut ions entre les adhérents au fonds, sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacune des entreprises d'assurance concernées, notamment du montant des provisions mathématiques, ainsi que des contributions au fonds déjà intervenues. Cette répartition peut en outre tenir compte de la solvabilité des adhérents. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 56, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

423-1 du code des assurances, substituer aux mots : "mentionnées à l'article L.

310-1 agréées en France", les mots : "agréées en France soumises a u contrôle de l'Etat en vertu de l'article L.

310-1". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Rédigeons !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

56. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Baert, Cahuzac et Balligand ont présenté un amendement, no 230, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

423-1 du code des assurances, après les mots : "celles qui sont", insérer les mots : "agréées pour des opérations". »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement de précision correspond pleinement aux intentions tant du projet de loi que du législateur. Il est lié à la typologie établie par l'article L.

310-1 du code des assurances quant à la nature des opérations réalisées par les compagnies d'assurances.

Nous ne saurions en effet permettre à une compagnie mixte de faire couvrir par le fonds de garantie des assurances de personnes que nous mettons en place, les déboires qu'elle aurait subis dans un autre secteur de son activité, l'assurance dommage par exemple. Il importe donc de préciser que peuvent seules être couverte les


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opérations réalisées par les entreprises d'assurances agréées dans le cadre de leur activité d'assurance de personnes, c'est-à-dire celles concernées par les alinéas 1 et 2 de l'article L.

310-1 du code des assurances.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 230.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 57, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L.

423-1 du code des assurances. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement transfère un alinéa de cet article dans un autre.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

57. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Baert, Cahuzac et Balligand ont présenté un amendement, no 231, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa (a) du texte proposé pour l'article L.

423-1 du code des assurances, après l es mots : "responsables détenteurs", insérer les mots : ", directement ou indirectement," ».

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de précision relatif à l'exclusion du champ de garantie des dirigeants d'une entreprise d'assurance. Ces derniers doivent être visés qu'ils détiennent leurs parts directement ou indirectement.

M. le président.

Etes-vous favorable à cette précision, monsieur le ministre ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Oui !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 231.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 58, ainsi rédigé :

« Compléter le sixième alinéa (c) du texte proposé pour l'article L.

423-1 du code des assurances par les mots : "ou de leurs clients". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est encore une précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

58. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 59, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le septième alinéa (d) du texte proposé pour l'article L.

423-1 du code des assurances :

« d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;. » La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Au-delà d'une modification rédactionnelle tendant à éclaircir la signification de cet alinéa, cet amendement permet de maintenir la garantie pour les contrats souscrits au profit des salariés ou des clients des sociétés concernées.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

59. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 60, ainsi rédigé :

« Dans le huitième alinéa (e ) du texte proposé pour l'article L.

423-1 du code des assurances, après les mots : "des départements d'outre-mer,", insérer les mots : "institut d'émission d'outre-mer,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

L'institut d'émission d'outre-mer a été oublié dans la rédaction initiale. Il s'agit de l'y ajouter.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

60. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 61, ainsi rédigé :

« A la fin du huitième alinéa (e ) du texte proposé pour l'article L. 423-1 du code des assurances, après les mots : "d'un emprunteur", insérer les mots : ", d'un client". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement apporte une précision sur les clients.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

D'accord.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

61. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert a présenté un amendement, no 310, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 423-1 du code des assurances par les mots : ", sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents". »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit de préciser que l'exclusion concernant les organismes de retraite ne joue pas quand il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 310.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Baert, Cahuzac et Balligand ont présenté un amendement, no 232, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du III du texte proposé pour l'article L. 423-2 du code des assurances, après les mots : "candidates et", substituer au mot : "au" le mot : "aux". »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

En cas de reprise est effectué un appel d'offres pour lequel est opéré un taux de réduction sur le portefeuille des assurances. Or celui des entreprises d'assurance comporte nécessairement plusieurs types de contrats.

A cet égard le texte est ambigu, puisqu'il sous-entend qu'il y aurait alors une réduction uniforme sur l'ensemble du portefeuille. J'ai pourtant tendance à penser - je suis même persuadé que telle était l'opinion des rédacteurs du projet de loi, donc du Gouvernement - que, pour chaque type de contrat spécifique, il devrait y avoir un taux de réduction différent. Cela me paraît aller de soi. Cet amendement tend donc à l'affirmer dans le texte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le rapporteur pose un problème très technique.

Le sentiment initial du Gouvernement était que la pratique d'un taux de réduction homogène pour tous les assurés était la plus égalitaire. Il est cependant vrai que l'égalité veut parfois que l'on prenne des mesures différentes afin de tenir compte de situations spécifiques. En l'occurrence, cela signifie qu'il faudrait instaurer une inégalité dans les taux de réduction.

Le choix, quasiment cornélien, posé à l'Assemblée est celui de savoir si elle préfère l'égalité dans les taux ou l'égalité dans les résultats. Le Gouvernement ne peut pas s'engager plus avant sur cette question. Il s'en remet donc à la sagesse de l'Assemblée.

(Sourires.)

M. le président.

Nous allons l'interroger, monsieur le ministre.

Je mets aux voix l'amendement no 232.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 62, ainsi rédigé :

« Compléter le III du texte proposé pour l'article L. 423-2 du code des assurances par l'alinéa suivant :

« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Nous rétablissons ici un alinéa supprimé précédemment.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

62. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 63, ainsi rédigé :

« Au début du V du texte proposé pour l'article

L. 423-2 du code des assurances, insérer la phrase suivante : "Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit encore d'un amendement de réajustement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

63. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 64, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L.

423-3 du code des assurances :

« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits... (Le reste sans changement.) » La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Les amendements no s 64 et 65 sont des conséquences de celui que nous venons d'adopter.

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a en effet également présenté un amendement, no 65, ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

423-3 du code des assurances. »

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements no s 64 et 65 ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

64. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

65. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 66, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

423-4 du code des assurances, après les mots : "fonds de garantie", insérer les mots : "est une personne morale de droit privé et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il convient de rappeler que le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Nous rétablissons ici cette portion de phrase q ue nous avions retirée du texte proposé pour l'article L.

423-1.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

66. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 67, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour l'article L.

423-4 du code des assurances, par la phrase suivante : "Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L.

322-2." »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

A propos du fonds de garantie des dépôts, il n'a sans doute échappé à personne que le nouvel article 52-7 a introduit dans la loi bancaire les conditions que les membres du conseil de surveillance et du directoire doivent remplir. En revanche le projet de loi est muet en ce qui concerne les membres des organes dirigeants du fonds de garantie en matière d'assurances, alors qu'il existe pourtant une disposition analogue dans l'article L.

322-2 du code des assurances. Cet amendement vise à combler cette lacune.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

67. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 68, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

423-4 du code des assurances, substituer aux mots : "directeur du Trésor", les mots : "ministre chargé de l'économie". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit de mettre à sa juste place le ministre de l'économie de notre pays.

(Sourires.) En effet, les structures administratives de l'Etat n'ont pas leur place dans un texte législatif. Je propose donc - et j'espère que M. Lemierre me le pardonnera de substituer au directeur du Trésor le ministre de l'économie.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cela ressemble quasiment à une injonction au Gouvernement. (Sourires.)

Néanmoins, vu l'honneur qui lui est fait, il accepte cet amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

68. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Baert, Cahuzac et Balligand ont présenté un amendement, no 233, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

423-4 du code des assurances :

« La commission de contrôle des assurances entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre. »

La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est encore un amendement de clarification. Je suis d'ailleurs persuadé qu'il rejoint le désir des rédacteurs du projet de loi. Il traduit, en tout cas, celui de la commission des finances, en particulier celui de mes collègues Jérôme Cahuzac et de Jean-Pierre Balligand qui ont signé cet amendement avec moi.

Il importe, en effet, d'éviter toute confusion en la matière.

Dans la profession bancaire, le président du fonds de garantie est entendu sur toute affaire traitant d'une banque. Un dispositif similaire doit être adopté dans le secteur des assurances. Le président du directoire du fonds de garantie des assurés ne doit siéger au sein de la commission de contrôle des assurances que pour des questions relatives à une entreprise d'assurance mise en cause via le fonds de garantie.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 233.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 69 tombe.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 70 corrigé, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 423-4 du code des assurances par l'alinéa suivant :

« Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commission de contrôle des assurances. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement est le pendant du droit d'alerte sur lequel nous avons longuement débattu en ce qui concerne le fonds de garantie des dépôts. Il s'agit d'étendre ce dispositif au contrôle en matière d'assurances.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 70 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 71, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 423-5 du code des assurances supprimer les mots : ", dès lors que celles-ci ont permis de reconstituer leurs droits, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Rédactionnel : ce membre de phrase paraît inutile.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

71. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 72, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 423-5 du code des assurances, supprimer les mots : ", après avis de la Commission de contrôle des assurances,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Comme pour le fonds de garantie des dépôts, l'article 49 autorise le fonds de garantie des assurés à engager une action en comblement de passif à l'encontre des dirigeants de l'entreprise pour laquelle il est intervenu.

Alors que le fonds de garantie des dépôts n'a pas besoin de recueillir l'avis de la Commission bancaire, p aradoxalement le projet de loi impose une telle


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

obligation au fonds de garantie des assurés à l'égard de la Commission de contrôle des assurances. Cette disposition ne paraît pas opportune.

Dans un souci de similitude, cet amendement tend donc à supprimer cette obligation et à renforcer ainsi le parallélisme des dispositions entre les deux fonds de garantie.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

72. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 73, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

423-5 du code des assurances par la phrase suivante : "Il en informe la commission de contrôle des assurances". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Nous avons adopté à l'article 47 relatif au fonds de garantie des dépôts, une disposition similaire pour que la commission bancaire soit informée. De la même manière, la commission de contrôle des assurances doit être informée de toute action en cours décidée par le fonds de garantie des assurances à l'encontre des dirigeants de l'entreprise concernée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

73. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement no 74, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du texte proposé pour l'article L.

423-6 du code des assurances : "Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la commission de contrôle des assurances." » La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Aux termes de l'article 423-6 que nous introduisons dans le code des assurances, les membres des organes dirigeants du fonds de garantie sont tenus au secret professionnel. Celui-ci n'est évidemment opposable ni à la commission de contrôle des assurances ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. En revanche, cet article ne précise pas, comme le fait celui relatif au fonds de garantie des dépôts, qu'il n'est pas non plus opposable au juge civil statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ce qui semble pourtant naturel.

Cet amendement vise donc à combler cette lacune.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

74. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 75, ainsi libellé :

« Après les mots : "décret en Conseil d'Etat", rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 423-7 du code des assurances : ", qui peut prévoir en outre la souscription d'un certificat d'association lors de l'adhésion". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

75. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 76, ainsi rédigé :

« A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte pour l'article L. 423-7 du code des assurances, supprimer les mots : "ou exigées par les dispositions applicables pour obtenir les financements nécessaires". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit d'une suppression rédactionnelle.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

76. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur a présenté un amendement no 77, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L.

423-8 du code des assurances :

« Art. L.

423-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise :

« - le plafond d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

« - les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert du portefeuille de l'entreprise défaillante ;

« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération ;

« - le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises adhérentes ;

« - les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, qui doivent refléter les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds, sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacune des entreprises d'assurances concernée, notamment des provisions mathématiques, et des cotisations déjà versées ;

« - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat ;

« - ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Nous avons adopté, à propos du fonds de garantie des dépôts, un article qui prévoit le cadre global du texte du décret relatif au comité de réglementation bancaire et financière. Par souci de parallélisme, nous faisions la même proposition pour le contenu des dispositions du décret en Conseil d'Etat, qui devra intervenir sur le fonds de garantie des assurés.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

77. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 49, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 49, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Les amendements nos 165, 164 et 173 d e M. Poignant portant articles additionnels après l'article 49 sont réservés jusqu'à la discussion de l'amendement no 307, après l'article 51, comme l'a été l'amendement no 308 de M. Bocquet présenté après l'article 47.

Article 50

M. le président.

Je donne lecture de l'article 50.

C HAPITRE

III Garantie des investisseurs

« Art. 50. - L'article 62 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 62 . - Il est institué un mécanisme de garantie des titres auquel adhèrent, lorsqu'ils sont dépositaires d'instruments financiers confiés par des tiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés en France, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et de l'administration des instruments financiers et les adhérents des chambres de compensation. Il a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces qui n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article 52-1 précité.

« Art. 62-1 . - Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garant ie des titres dans les conditions édictées par les articles 52-1 à 52-13 de la loi du 24 janvier 1984 précitée. Pour l'application du premier alinéa de l'article 52-2 de cette loi, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de la Commission bancaire après avis du Conseil des marchés financiers, lorsque la Commission bancaire constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 62 de la présente loi ne lui paraît plus être en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.

« Art. 62-2 . - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, pris sur avis conforme du Conseil des marchés financiers, détermine notamment :

« - le plafond d'indemnisation par bénéficiaire, les règles relatives à l'information de la clientèle et les modalités et délais d'indemnisation ;

« - les caractéristiques des contributions des nouveaux membres ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;

« - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article 62, en tenant compte notamment d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés, et de la valeur des dépôts mentionnés à l'article 62 et des instruments financiers détenus ;

« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être appelée.

« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 précitée sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

« Art. 62-3 . - Deux membres représentant les entreprises d'investissement participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des titres. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article 52-9 de la loi du 24 janvier 1984 précitée sont celles appelées au titre de l'article 62-2 de la présente loi. Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière mentionné à l'article 62-2 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat. »

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 78, ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase du texte proposé pour l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996, substituer au mot : "dépositaires" le mot : "conservateurs". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est un amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

78. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements nos 579 et 288, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 79 présenté par M. Baert, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du texte proposé pour l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996, après les mots : "dépôts en espèces", substituer au mot : "qui" les mots : "lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils". »

L'amendement no 288, présenté par M. Balligand, est ainsi libellé :

« Après les mots : "leurs dépôts en espèces", rédiger ainsi la fin de l'avant-dernière phrase du texte proposé pour l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996 : " lorsqu'ils sont en relation avec un service


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

d'investissements, la conservation ou la compensation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée". »

La parole est à M. Jean-Pierre Balligand, pour soutenir l'amendement no 288.

M. Jean-Pierre Balligand.

Cet amendement technique vise à tenir compte, dans notre législation, de la directivee uropéenne 97/9 du 3 mars 1997. Alors que l'interprétation de nos textes sur ce sujet est assez restrictive, il convient d'adapter notre législation intérieure à cette directive européenne qui permet de mettre hors du champ d'application du mécanisme de garantie des titres tous les dépôts en espèces qui ne sont pas liés à un service d'investissement.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 79 et donner l'avis de la commission sur l'amendement no 288.

M. Dominique Baert, rapporteur.

L'amendement présenté par notre collègue Jean-Pierre Balligand correspond à mes préoccupations, mais il n'a pas été examiné par la commission.

A propos du fonds de garantie relatif au secteur des entreprises d'investissement dont nous commençons à traiter avec l'article 50, j'ai proposé l'amendement no 79, que la commission des finances a adopté. Il tend à préciser que sont seuls indemnisables les dépôts d'espèces effectués auprès des entreprises d'investissement en liaison avec des opérations d'investissement.

Notre collègue Jean-Pierre Balligand ayant ainsi satisfaction pourrait donc retirer son amendement no 288 et se rallier à celui de la commission.

M. le président.

Monsieur Balligand, accédez-vous à cette demande ?

M. Jean-Pierre Balligand.

Je ne suis pas sûr que celui de la commission soit préférable. Pour tout dire je pense que le mien est franchement meilleur.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Ils tendent tous deux à introduire dans le texte une précision utile.

Pour ce qui est du choix de la rédaction, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Je continue à penser que ma rédaction est meilleure.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand.

Bon, monsieur le président, je retire mon amendement.

M. le président.

L'amendement no 288 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement no

79. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 80, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 62-1 de la loi du 2 juillet 1996 par l'alinéa suivant :

« Sur proposition de la Commission bancaire et après avis du Conseil des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également être mis en oeuvre à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de la commission bancaire et du conseil des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Même si l'alinéa peut paraître long à première vue, il ne s'agit que d'un amendement de précision sur les modalités de l'intervention préventive du mécanisme de garantie des titres. Le dispositif que nous proposons est assez proche de celui pour le fonds de garantie des dépôts.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

C'est une précision utile.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

80. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 81, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 62-2 de la loi du 2 juillet 1996 :

« le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

81. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 82, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 62-2 de la loi du 2 juillet 1996, substituer aux mots : "contributions des nouveaux membres", les mots : "certificats d'association". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit, là aussi, d'un amendement rédactionnel. Nous avons adopté un amendement similaire tout à l'heure pour d'autres fonds de garantie.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

82. (L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté une amendement, no 83, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 62-2 de la loi du 2 juillet 1996, après les mots : "établissements mentionnés à l'article 62", insérer les mots : "qui doivent refléter les risques objectifs qu'ils font courir au mécanisme de garantie des titres,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Nous n'allons pas revenir sur la notion de risque objectif mais, par souci de parallélisme, nous proposons pour le fonds de garantie des entreprises d'investissement la même démarche et la même approche que celles que nous avons adoptées tout à l'heure pour le fonds de garantie des dépôts.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Il s'agit d'un amendement de cohérence. Le Gouvernement y est favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

83. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 84, ainsi libellé :

« Après les mots : "et de la valeur des dépôts", rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 62-2 de la loi du 2 juillet 1996 : "et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de l'article 62". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit également d'un amendement de précision : l'assiette des cotisations n'est constituée que des dépôts ou des titres couverts par la garantie. On retrouve la notion que nous avons évoquée tout à l'heure.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

84. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Par conséquent, l'amendement no 286, présenté par M. Balligand, tombe.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 85, ainsi rédigé :

« A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 62-2 de la loi du 2 juillet 1996, substituer au mot : "appelée", les mots : "versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de précision analogue à ceux adoptés pour la garantie des dépôts et des assurés. Il est normal que la rédaction soit la même pour le troisième fonds de garantie.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

85. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 86, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé pour l'article 62-3 de la loi du 2 juillet 1996, substituer aux mots : "entreprises d'investissement", les mots : "adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit de préciser que les deux membres du conseil de surveillance dont ile st question dans l'article représentent toutes les catégories d'adhérents et pas seulement les entreprises d'investissement, à l'exception des établissements de crédit qui sont déjà représentés au conseil de surveillance au titre de la garantie des dépôts.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

86. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 87, ainsi libellé :

« Après les mots : "fonds de garantie des dépôts", rédiger ainsi la fin de la première phrase du texte proposé pour l'article 62-3 de la loi du 2 juillet 1996 : "sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il s'agit de définir la participation du président du fonds de garantie aux réunions du conseil de surveillance.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

L'amendement est logique, le Gouvernement y est favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

87. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 88, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 62-3 de la loi du 2 juillet 1996 par l'alinéa suivant :

« Les deux représentants visés à l'alinéa précédent d oivent remplir les conditions énoncées à l'article 22. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Comme pour les deux autres fonds de garantie, il s'agit de prévoir que les deux représentants visés à cet article remplissent les conditions pour diriger une entreprise d'investissement. C'est une tautologie mais cela va mieux en le disant.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Le Gouvernement est hautement favorable à l'amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

88. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 50, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 50, ainsi modifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

Article 51

M. le président.

« Art. 51. - I. - Au premier alinéa de l'article 61 de la loi du 2 juillet 1996 précitée, les mots : "ou de l'absence" et les mots : "ou de protection équivalente" sont supprimés. Au même alinéa, le mot : "indemnité" est remplacé par le mot : "identité".

« II. Le 7o de l'article 32 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 61 de la même loi sont abrogés. »

Je mets aux voix l'article 51.

(L'article 51 est adopté.)

Après l'article 51

M. le président.

Je suis saisi de quatre amendements, nos 307, 164, 165 et 173, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 307, présenté par MM. Bocquet, Vila, Cuvilliez, Feurtet et les membres du groupe communiste, est ainsi libellé :

« Après l'article 51, insérer le chapitre et l'article suivants :

« C HAPITRE

III bis

« Garantie des cautions

« Art. 51 bis. - Il est inséré après l'article 52-14 d e la loi du 24 janvier 1984 précitée deux articles 52-15 et 52-16 ainsi rédigés :

« Art. 52-15. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé.

Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.

« Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles 52-2 à 52-13 de la présente loi s'appliquent au mécanisme de garantie des cautions.

« Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au premier alinéa, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article 52-2.

« A titre préventif et sur proposition de la commission bancaire, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article 52-2.

Un décret pris en Conseil d'Etat fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'informations du public sur la garantie accordée.

« Art. 52-16. - Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise notamment :

« la franchise applicable à la garantie des engagements de caution et la proportion de l'engagement couverte par le fonds de garantie et les modalités d'indemnisations ;

« le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ;

« les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la présente loi sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central. »

Sur cet amendement, M. Baert a présenté un sousamendement, no 322, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 307 par le paragraphe suivant :

« II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1996. »

Je rappelle que les amendements nos 164, 165 et 173 ont été précédemment réservés.

L'amendement no 164, présenté par M. Poignant et M. Delalande, est ainsi libellé :

« Après l'article 49, insérer l'article suivant :

« Le paragraphe V de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'établissement de crédit ou la société d'assurance qui apporte sa caution solidaire pour assurer la garantie de livraison prévue au K de l'article L. 231-2 du même code souscrit un contrat de réassurance pour chaque construction pour laquelle il a apporté sa garantie.

« En cas de liquidation judiciaire de la société s'étant portée garante, la société de réassurance se substitue aux obligations contractées par la société garante afin d'assurer la livraison de la construction. »

L'amendement no 165, présenté par M. Poignant et M. Delalande, est ainsi libellé :

« Après l'article 49, insérer l'article suivant :

« L'article L. 431-15 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Les établissements de crédits ou les sociétés d'assurance qui apportent leur caution solidaire pour assurer la garantie de livraison prévue au K de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits des maîtres d'ouvrage au bon achèvement de la construction pour laquelle un contrat de garantie de livraison a été souscrit.

« Le fonds de garantie intervient lorsque la société s'étant portée garante de la livraison de la construction est reconnue par la commission de contrôle des assurances dans l'incapacité de faire face à ses engagements envers le maître d'ouvrage.

« La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

« Le fonds est alimenté par une contribution des sociétés se portant garantes de la livraison selon des modalités fixées par décret. »

L'amendement no 173, présenté par M. Poignant et M. Delalande est ainsi rédigé :

« Après l'article 49, insérer l'article suivant :

« I. Toute personne ayant subi un préjudice résultant de la liquidation judiciaire d'une société s'étant portée garante dans le cadre de la garantie de livraison prévue au K de l'article L.

231-2 du code de la construction et de l'habitation peut obtenir la réparation de son préjudice.

« La détermination du montant de l'indemnisation et sa gestion sont assurées par le fonds de garantie prévu par l'article L.

431-15 du code des assurances.

« II. Un décret fixe les modalités d'attribution et de gestion de cette indemnisation. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard, pour soutenir l'amendement no 307.

M. Jean-Pierre Brard.

Je présente l'amendement no 307 au nom de M. Bocquet.

La loi impose à de nombreuses professions l'obtention d'une caution délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance visant à garantir le paiement de certaines opérations. A titre d'exemple, sont concernées les sociétés de travail temporaire, les agences de tourisme, les constructeurs de maisons individuelles et les maîtres d'ouvrages au titre de la caution d'une maison individuelle.

Le mécanisme de garantie des cautions a vocation à couvrir les engagements de cautions rendus obligatoires par la loi et octroyés par les établissements de crédit. Un mécanisme similaire est par ailleurs proposé s'agissant des compagnies d'assurances.

Le mécanisme de garantie des cautions devrait intervenir, à la demande de la commission bancaire, lorsqu'un établissement n'est plus en mesure de faire face, immédiatement ou à terme rapproché, à ses engagements de caution obligatoires.

Il s'agit là d'une question très importante. Nous connaissons tous des familles modestes qui, rêvant d'être propriétaires de leur maison, ont contracté un emprunt et se retrouvent, en fin de compte, propriétaires des seules obligations de remboursement, en n'ayant toujours pas de toit. Certaines familles ont même éclaté à cause de cela.

En tout cas, toutes ont été spoliées et sont de ce fait désespérées. Par cet amendement, il s'agit, en quelque sorte, de leur donner réparation.

Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions dans le dispositif qui est proposé interviendra conjointement avec le fonds de garantie des dépôts appelé au titre du premier alinéa 52-2, aux fins de couvrir les engagements de caution obligatoires.

Le mécanisme de garantie des cautions pourra également intervenir, sur proposition de la commission bancaire, à titre préventif seul ou avec le fonds de garantie des dépôts.

Ce mécanisme est géré, comme le mécanisme de garantie des titres, par le fonds de garantie des dépôts et d evrait donc améliorer très nettement la situation actuelle.

Les établissements de crédit agréés en France en seront membres. Les succursales françaises des établissements de crédit dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'espace économique européen pourront également adhérer au mécanisme de garantie des cautions.

Un décret en Conseil d'Etat fixera la liste des cautions obligatoires bénéficiant de la garantie du mécanisme et les modalités de l'information de la clientèle.

Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière déterminera le champ exact de la couverture du fonds et les modalités de financement de cette garantie.

M. le président.

La parole est à M. Serge Poignant, pour soutenir les amendements nos 164, 165 et 173.

M. Serge Poignant.

Ces trois amendements visent à pallier la défaillance, qu'a citée notre collègue Brard, des sociétés de caution lorsqu'il y a déjà défaillance du constructeur.

La défaillance du garant a déjà fait tomber plus de mille familles dans le surendettement, du fait notamment des contentieux et de la difficulté à retrouver un constructeur pratiquant les mêmes prix que celui avec qui le contrat de construction avait été conclu.

Pour régler ce problème, mon collègue Delalande et moi-même vous proposons l'alternative suivante : soit demander à l'établissement de crédit ou à la société d'as surance qui se porte caution de souscrire un contrat de réassurance pour chaque construction dont il ou elle se porte garant, soit demander au Gouvernement la création d'un fonds de garantie. Notre amendement, no 165, proposant la création de ce fonds me paraît plus simple que celui de M. Brard.

M. le ministre de l'économie et des finances a été saisi par la présidente de l'association de défense des maîtres d'ouvrage. Il lui a répondu en ces termes : « J'ai demandé à mes services d'examiner les conditions de création d'un fonds de garantie des maîtres d'ouvrage qui pourrait, en accord avec la commission des finances de l'Assemblée, faire l'objet d'un amendement au projet de loi sur l'épargne et la sécurité financière. » C'était à la fin de

l'année 1998. Le Gouvernement n'ayant pas déposé d'amendement, je souhaiterais connaître l'avis de Mme la secrétaire d'Etat sur l'alternative que nous proposons.

Ma préférence va au fonds de garantie, parce qu'il nous faut à la fois régler le problème pour l'avenir et venir en aide aux personnes qui sont actuellement dans une situation difficile.

M. le président.

Monsieur Delalande, vous êtes cosignataire de ces trois amendements. Souhaitez-vous intervenir ?

M. Jean-Pierre Delalande.

M. Poignant a dit l'essentiel. A vrai dire, il serait bien que le Gouvernement reprenne à son compte le dispositif et en assure le financement, notamment pour venir en aide aux familles qui se trouvent actuellement dans une situation difficile, c'està-dire pour les cas de défaillance du garant passés. Une jurisprudence constante du Conseil d'Etat veut que l'Etat indemnise en cas de dommages du fait de la loi.

Il serait donc préférable d'adopter le mécanisme du fonds de garantie, au moins pour les cas passés, afin de limiter les contentieux et d'indemniser les 1 200 familles qui ont été touchées par l'affaire SIFAC Mutua-Equipement notamment. Pour les cas à venir, c'est-à-dire pour prévenir de nouvelles défaillances de sociétés garantes, on pourrait envisager, si le Gouvernement pense que c'est plus simple, le dispositif de la réassurance.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Le problème soulevé par nos collègues mérite que l'on s'y attarde un petit moment. Les interventions des uns et des autres, des deux côtés de l'hémicycle, en ont souligné l'importance.

Les quatre amendements dont nous débattons, qui pourraient donner lieu à un nouvel article, posent le problème du système des cautions. C'est une nouveauté dans ce texte, où il n'a été jusqu'à présent question que de fonds de garantie des dépôts des assurés et des entreprises d'investissement.

Comme l'ont exposé fort bien et avec des mots qui montraient qu'on touchait là à une question autant de coeur que de gestion administrative - et il est bien que le coeur et l'argent aillent parfois de pair - une série de professions ne peuvent exercer qu'à condition d'obtenir une caution d'un établissement de crédit, celui-ci ayant donc le caractère de garant. Or la loi ne prévoit pas le cas de défaillance du garant, ce qui peut conduire, comme l'ont souligné M. Jean-Pierre Brard et M. Serge Poignant, à des situations dramatiques. La faillite de la société de caution, Mutua-Equipement, en est l'illustration, puisque plus de 400 personnes de bonne foi risquent de perdre le fruit de toute une vie de travail.

M. Jean-Pierre Brard.

Eh oui !

M. Dominique Baert, rapporteur.

Chacun dans cet hémicycle connaît cette affaire. C'est pourquoi je me permets de la citer.

Les différents gouvernements ont été alertés par les victimes de cette faillite réunis - M. Delalande y faisait allusion - en association de défense.

Je vais maintenant donner l'avis de la commission sur les quatre amendements que vous venez d'appeler, monsieur le président, en me réjouissant qu'ils émanent tant de la majorité que de l'opposition.

Le président Gérard Saumade m'avait également fait part de ses préoccupations sur ce dossier. Je lui avais répondu qu'il n'y avait plus lieu de présenter un amendement à ce sujet puisque ce point allait venir en débat mais je tiens à l'associer à mes propos.

Il est nécessaire, mes chers collègues, d'agir vite. C'est une question de justice élémentaire. Il s'agit certes d'une affaire de droit privé mais l'objet de notre projet n'est-il pas d'instaurer des mécanismes permettant de régler en amont de tels litiges ? A défaut, sachons aider les personnes en difficulté aujourd'hui.

La commission des finances avait accepté l'amendement no 164 de MM. Poignant et Delalande qui oblige les établissements apportant une caution à souscrire un contrat de réassurance. C'était, comme disait M. Delalande, déjà un geste. Elle avait, par contre, repoussé les amendements nos 165 et 173. Mais, chacun l'aura compris, si j'avais demandé le report de ces amendements en commission, c'était plus pour des raisons de forme que de fond.

L'amendement de nos collègues communistes...

M. Jean-Pierre Brard.

Et apparenté.

M. Dominique Baert, rapporteur.

... et apparenté - je répare mon oubli, cher collègue Brard -...

M. Jean-Pierre Brard.

Sinon, cela remet tout en cause ! (Sourires.)

M. Dominique Baert, rapporteur.

... n'avait pas encore été déposé. Nous en avons eu connaissance après.

Or l'amendement no 307 m'apparaît apporter la meilleure solution dans la mesure où il instaure un mécanisme de garantie des cautions géré par le fonds de garantie des dépôts que nous mettons en place avec ce texte sous contrôle de la commission bancaire. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précisera d'ailleurs les modalités d'application de ce mécanisme.

Toutefois, chers collègues communistes et apparenté, Jean-Pierre Brard, le dispositif que vous proposez n'a pas de caractère rétroactif, et ne permet donc pas l'indemnisation des victimes des sinistres récents. Mon sousamendement no 322 vise à réparer cet oubli.

En résumé, je souhaite que M. Poignant et M. Delalande acceptent de retirer leurs amendements au profit de l'amendement no 307.

Chacun retiendra - et c'est l'essentiel - au-delà des susceptibilités d'auteur, que l'ensemble des groupes de notre assemblée se sont penchés sur cette question de justice sociale et ont contribué - enfin - à la régler.

Madame la secrétaire d'Etat, êtes-vous disposée à entendre ce message clair et en même temps ferme et volontaire de notre assemblée ? Je souhaite donc, si vous n'y voyez pas d'objection, madame la secrétaire d'Etat, que l'assemblée adopte mon sous-amendement et l'amendement no 307 proposé par le groupe communiste auquel, je l'espère, nous pourrons tous nous rallier.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Ces amendements extrêmement importants soulèvent un problème auquel la secrétaire d'Etat chargée de la consommation que je suis est particulièrement attentive.

Le Gouvernement est favorable à la disposition proposée dans l'amendement no 707. Comme l'exemple de Mutua-Equipement l'a montré, la défaillance d'un établissement de crédit qui s'est porté caution peut avoir des conséquences dramatiques. Vous l'avez bien expliqué tout à l'heure. Compte tenu du caractère obligatoire des cautions, il est nécessaire de prévoir la défaillance de l'établissement de caution. Le dispositif de cet amendement serait, comme le mécanisme de garantie des titres, géré, pour des raisons de simplicité, par le fonds de garantie des dépôts, ce qui nous semble opportun.

L'amendement porte sur les seuls établissements de crédit qui ont une part prépondérante du marché de la caution. Pour autant, le Gouvernement souhaite qu'un dispositif analogue puisse être mis en oeuvre en ce qui concerne les compagnies d'assurance, comme MM. Poignant et Delalande l'ont rappelé. Nos services engageront dans les meilleurs délais une concertation avec la profession, au cours de laquelle sera abordée cette question, ainsi que la création d'un fonds de garantie « dommages ». J'espère que, forts de l'assurance d'un travail rapide et, je l'espère, efficace, nous puissions trouver un accord sur le texte proposé.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard.

Depuis la Révolution et la vente des biens nationaux, sommeille au fond de chacun de nos compatriotes un futur petit propriétaire qui s'ignore.

(Sourires.)

Pour les gens fortunés, ceux qui vivent dans l'opulence, la question « être propriétaire ou ne pas l'être » n'a guère de signification, encore que ces gens préfèrent plutôt être propriétaires que ne pas l'être. Ils


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

préfèrent d'ailleurs souvent être propriétaires des autres de leurs habitations, en tout cas, encore que, parfois, cela aille au-delà. (Sourires.)

Je remercie notre rapporteur d'avoir su sortir du rigorisme législatif, en proposant qu'il y ait rétroactivité afin de rendre justice aux petites gens qui se sont serré la ceinture pour mettre leur famille sous un toit qui leur appartienne, et qui ont été victimes de mécanismes au jeu desquels ils étaient complètement étrangers - mais qui ont complètement hypothéqué leur rêve. Il est très important que nous entendions la détresse et le désespoir de ces familles. Il est tout aussi important que, sur un sujet comme celui-là, il n'y ait pas de place aux clivages partisans. Aussi, si mes collègues Delalande et Poignant le souhaitent -, je suis bien entendu d'accord avec le sousamendement de notre rapporteur - j'accueille volontiers leur signature au côté de la nôtre pour qu'ils ne soient pas spoliés d'un amendement dont en fin de compte ils partagent la philosophie. Et si M. Gérard Saumade veut aussi rallier notre blanc panache,...

M. Serge Poignant.

Votre rouge panache !

M. Jean-Pierre Brard.

... je suis tout à fait d'accord.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Pierre Delalande.

M. Jean-Pierre Delalande.

Je regrette que le Gouvernement n'ait pas repris notre dispositif. N'y voyez aucun amour-propre d'auteur : l'essentiel reste que nous traitions le fond des questions et que les familles en difficulté voient leur situation réglée. Nous ne sommes animés, vous l'avez compris, d'aucune arrière-pensée politique dans cette affaire. Mais nous aurions aimé que la majorité n'en ait pas non plus.

Le sous-amendement de M. Baert réintroduit des dispositions toujours désagréables, en ce qu'elles touchent à la rétroactivité des lois. Le dispositif que nous proposions avait le mérite de régler les problèmes de contentieux sans tomber dans ce travers. Au regard de nos principes législatifs habituels, notre démarche nous paraissait meilleure.

De surcroît, M. Brard comme M. le rapporteur l'ont reconnu, elle était antérieure à celle de nos collègues communistes.

J'ai vainement essayé, madame la secrétaire d'Etat, de joindre le cabinet de M. Strauss-Kahn pour en parler techniquement, au fond. Je n'y suis pas parvenu, en dépit de très nombreux appels. En désespoir de cause, nous avons déposé nos amendements. Or quelle ne fut pas notre surprise de voir que le Gouvernement s'est mis d'accord avec une des formations de sa majorité pour que l'amendement de celle-ci soit examiné avant les nôtres ! Je comprends que le Gouvernement ait le souci de gérer sa majorité plurielle, mais je trouve cela dommage. Vous aviez là une occasion de montrer que la contribution de l'opposition peut aussi être prise en compte dès lors qu'elle est positive et qu'elle cherche uniquement à régler les problèmes de nos concitoyens dans le même esprit que le vôtre. Vous avez raté une occasion.

Cela dit, nous sommes d'accord puisque telle est, semble-t-il, l'orientation que compte prendre le Gouvernement pour nous associer à la démarche de M. Brard, comme le souhaite également, si j'ai bien compris,

M. Saumade.

M. Jean-Pierre Brard.

Je suis pour l'oecuménisme quand il s'agit des petites gens !

M. le président.

La parole est à M. Gérard Saumade.

M. Gérard Saumade.

Sans prétendre parvenir à l'éloquence de M. Brard, je rejoins tout à fait les sentiments qu'il a exprimés ; je souhaite m'associer à son appel et suivre son panache blanc. (Sourires.)

M. le président.

Vous faites référence à sa chevelure ? (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard.

Blanc à l'extérieur, rouge à l'intérieur ! (Sourires.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Je veux rappeler avec sincérité, solennité et gravité que nous répondons par ce dispositif à une émotion légitime et partagée sur tous les bancs de l'hémicycle, mais également et surtout à un problème social de détresse majeure.

Je suis en plein accord avec les propos tenus à l'instant : ce genre de problèmes ne saurait être traité avec un esprit partisan. Aussi, cher collègue Delalande, je ne puis accepter totalement vos remarques qui nécessairement me concernent quelque peu.

Reprenons rapidement la chronologie. Lors de la réunion de la commission des finances, j'avais accepté votre premier amendement ; c'était un premier geste. J'avais toutefois fait remarquer que votre proposition, en l'état, me paraissait devoir être techniquement affinée.

De fait, l'amendement no 307 réintroduit le contrôle de la Commission bancaire dans le mécanisme de garantie ; sur le plan administratif, c'est un progrès. Le principal, comme vous l'avez dit en conclusion, reste que nous nous retrouvions dans ce texte et que nous le votions ensemble, car nous avons tous le souci de traiter ce problème social.

Toutefois, monsieur le président, avant que nous passions au vote, une rectification de l'amendement no 307 s'impose. Il conviendrait, à la fin de l'amendement, au deuxième alinéa de l'article 52-16, après « fonds de garantie », de lire « et les modalités d'indemnisation » au lieu de « , les modalités d'indemnisation ». Cette rectification est d'ordre purement rédactionnel.

M. le président.

L'amendement no 307 est ainsi rectifié.

La parole est à M. Serge Poignant.

M. Serge Poignant.

Très bien pour les petites gens, monsieur Brard : ce sont surtout eux qui sont visés. Mais n'oubliez pas que des Français que l'on dit ordinaires se trouvent dans la même situation, pour avoir engagé de l'argent et s'être retrouvés victimes d'un contentieux de plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est à tous les Français entrés dans ce système et confrontés à ce problème énorme que nous nous adressons.

Aussi, madame la secrétaire d'Etat, pouvez-vous vous engager à faire paraître plus vite possible le décret d'application à la suite de ce texte ? Des milliers de personnes l'attendent impatiemment.

M. Gérard Saumade.

Très bien !

M. le président.

La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Je veux rendre hommage au travail de l'ensemble des parlementaires sur cette partie du dossier. Je puis vous assurer que le décret sortira dans les deux mois, car je comprends parfaitement la détresse des gens. Je regrette que M. Delalande n'ait pas pensé à appeler également le secrétariat d'Etat chargé


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

de la consommation. Quoi qu'il en soit, c'est un pas fondamental en matière de sécurité financière et de protection de nos concitoyens.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 322.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 307, tel qu'il a été rectifié, modifié par le sous-amendement no 322.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, les amendements nos 164, 165 et 173 tombent.

Avant l'article 47 (amendement précédemment réservé)

M. le président.

Je donne lecture des libellés du titre II et du chapitre Ier : « Titre II. - Dispositions relatives à la garantie des déposants, des assurés et des investisseurs. Chapitre Ier . - Garantie des déposants. »

Nous en venons à l'amendement no 308, qui avait été précédemment réservé.

Cet amendement présenté par MM. Bocquet, Vila, Cuvilliez, Feurtet et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Avant l'article 47, insérez l'article suivant :

« Dans l'intitulé du titre II, substituer aux mots : "et des investisseurs", les mots : "des investisseurs et des cautions". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir cet amendement.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement tend à préciser le titre et tire les conséquences du vote que nous venons d'émettre.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Accord.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 308.

(L'amendement est adopté.)

Avant l'article 52

M. le président.

Je donne lecture de l'intitulé du chapitre IV : « Chapitre IV. - Mesures diverses et transitoires. »

M. Laffineur et M. Gantier ont présenté un amendement, no 195, ainsi libellé :

« Avant l'article 52, insérer l'article suivant :

« I. Le 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8o La fraction n'ouvrant pas droit à crédit d'impôt de la cotisation au fonds de garantie par loi no du relative à l'épargne et à la sécurité financière ».

« II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur.

Il nous paraît logique que les cotisations du fonds de garantie ne soient pas remises à l'impôt. Une partie - 25 % - est déjà déductible au titre de la contribution des institutions financières ; nous proposons que le reste le soit également.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement vise à rendre la part des cotisations du fonds de garantie non couverte par le crédit d'impôt, soit 75 % du montant, déductible des résultats imposables.

La question mérite qu'on s'y attarde. Comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, cette contribution est, comme son nom l'indique, spécifique aux institutions financières ; mise en place en 1982, elle n'a jamais été depuis remise en cause.

Différents rapports viennent de temps à autre réévoquer l'idée de son éventuelle disparition. Mais si j'ai pu y découvrir parfois une tentation de la réduire, y compris chez la précédente majorité, jamais je ne l'ai vue se concrétiser.

J'ai eu l'occasion, en 1989, de rédiger un rapport sur l'Europe financière et monétaire. Tous les intervenants du secteur bancaire, pressentant pour 1990 la libéralisation des mouvements de capitaux, faisaient de la disparition de la contribution des institutions financières leur première priorité, considérant que celle-ci grèverait exagéré ment la rentabilité de nos établissements. Depuis est intervenue la libération des mouvements de capitaux.

Nous vivons désormais dans un marché bancaire unique, avec une monnaie commune et une concurrence exacerbée. Différentes majorités se sont succédé ; pour autant, le débat sur la contribution des institutions financières n'a pas disparu.

Soyons clairs. La contribution des institutions financières, représente, de mémoire, 2,5 milliards pour le secteur des banques et 1,6 milliard pour les assurances, c'està-dire une masse globale supérieure à 4 milliards. Je ne nie pas, je l'ai dit lors de mon propos liminaire, le problème que pose cette contribution vis-à-vis de nos concurrents étrangers. Mais la question doit s'apprécier dans le cadre des choix à soumettre lors d'un débat d'orientation budgétaire, et dans un contexte global de maîtrise des finances publiques. C'était du reste la conclusion d'un rapport de la commission des finances du Sénat sur ce point, rédigé en 1996 par celui qui est aujourd'hui devenu son président ; je n'aurais pas dit mieux. On ne saurait l'aborder aujourd'hui par le biais de ce débat.

Un équilibre a été défini par la prise en considération des cotisations au fonds de garantie en déduction de la contribution des institutions financières. Certains nous diront que 25 %, ce n'est pas assez. D'autres, comme M. Laffineur avec son amendement - je reviens enfin au bercail - trouvent que 25 %, c'est bien, mais qu'il serait bon de rendre les 75 % restants déductibles de l'impôt sur les sociétés.

Tout cela, je le répète et persiste, doit s'intégrer dans un débat d'orientation sur l'évolution de la politique budgétaire et financière de l'Etat. Je demanderai donc le rejet de cet amendement, partant du principe qu'un équilibre a été trouvé. Sans doute devra-t-il évoluer avec le temps ; mais, en l'état actuel des choses, je ne souhaite pas que nous allions au-delà.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Après l'excellent exposé de M. le rapporteur, je me bornerai à


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ajouter que le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, estimant même qu'il va à l'encontre de l'objectif recherché.

M. le président.

La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

Je n'ai pas compris la fin de l'exposé de Mme la secrétaire d'Etat...

M. le président.

L'avis du Gouvernement est défavorable.

M. Michel Inchauspé.

... car cet amendement ne va en rien à l'encontre du but défini. Contrairement à ce que prétend M. Baert, l'amendement de M. Laffineur ne vise pas à supprimer la CIF, mais tout simplement à rendre sa partie hors cotisation au fonds de garantie déductible de l'impôt sur les sociétés. Ce serait la moindre des choses, s'agissant d'une taxe.

Je regrette que M. le ministre soit parti, car un de ses arguments tout à l'heure m'a surpris. Il a affirmé qu'en 1982, la décision de créer la CIF avait été prise en échange d'une baisse de la taxe professionnelle pour les établissements de crédits. J'étais à l'époque déjà pré sent sur ces bancs ; malgré mes recherches, je ne me souviens pas de cette compensation. Au demeurant, même si c'est la vérité, M. le ministre ajoutait que cette compensation se trouverait renouvelée par les nouveaux textes visant à diminuer la base des frais salariaux dans le calcul de la taxe professionnelle. Ce n'est pas exact. En effet, en même temps que l'on a décidé de supprimer les frais salariaux de la base de la taxe professionnelle, on en a porté le taux minimum de 0,35 % à 1 %, voire 1,5 %, sinon 2 %. Je communiquerai à M. le ministre les comptes d'un petit établissement...

M. Jean-Jacques Jégou.

Le sien !

M. Michel Inchauspé.

... qui montrent que non seulement la taxe professionnelle ne diminue pas, mais qu'en définitive elle augmente bel et bien. Les établissements de crédit dont les frais principaux sont liés au personnel ne seront paradoxalement en rien affectés par l'abaissement de la taxe professionnelle et la diminution des bases salariales. Nous pourrons en reparler sur un plan plus général à l'occasion des articles suivants.

M. le président.

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur.

Mon excellent collègue rapporteur de la commission des finances a bien travaillé ce texte, mais j'ai l'impression qu'il s'est trompé d'amendement : je ne propose pas de supprimer la contribution des institutions financières, mais simplement de ne pas faire payer un impôt sur un impôt. En effet, du fait de la mise en place du fonds de garantie, les banques n'en feront évidemment plus état dans leur bilan ; il est anormal qu'on leur fasse payer en plus l'impôt sur les sociétés sur cette dépense. Un autre amendement propose effectivement de supprimer le CIF ; mais, dans le cas présent, il ne s'agit pas du tout de cela.

Nos banques supportent déjà suffisamment de charges que leurs concurrents n'ont pas. De surcroît, à la différence de ce qui se passait voilà quelques années, la mise en place de l'euro a désormais rendu la concurrence totale. Nos établissements présentent des bénéfices nettement inférieurs à ceux de leurs homologues étrangers ; ils courent le risque de se faire racheter. Cela n'a rien d'anodin, vous-même l'avez reconnu. Si nous n'y prenons suffisamment garde, l'ensemble de nos établissements bancaires français pourrait passer ainsi sous la coupe des Anglo-Saxons ou d'autres. Mais ce n'est pas là l'objet de mon amendement qui vise simplement à éviter de faire payer un impôt sur un impôt.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

M. Laffineur estime que je n'ai pas bien entendu sa question ; à mon tour de lui faire remarquer qu'il n'a pas dû bien écouter mon propos, car j'ai répondu, me semble-t-il, à sa préoccupation.

Un rapport du Conseil national des impôts, dont nous reparlerons dans le débat, a écrit à propos du handicap fiscal des banques françaises : « Au total, les charges non récupérables sont plus importantes pour les entreprises françaises du secteur de la banque et de l'assurance que pour leurs concurrents étrangers. » Et cette remarque est

reprise dans un rapport du Commissariat général du Plan.

A ceci près, cher collègue, que ce document du Conseil national des impôts date de 1994 et que, bien que ce constat soit parfaitement objectif et partagé, aucun débat d'orientation budgétaire, aucun projet de loi de finances, aucune intervention sur vos bancs n'en a fait état entre 1994 et 1997. Le problème demeure entier, certes, mais nous devons l'examiner en son temps et dans le cadre d'un autre débat.

M. Raymond Douyère.

En loi de finances !

M. Dominique Baert, rapporteur.

En loi de finances en l'occurrence.

M. le président.

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat, pour un dernier mot.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Je ne reprendrai pas le débat qui a déjà eu lieu avec Dominique Strauss-Kahn d'autant que - fait extraordinaire - il suscite un accord général sur le fond. Je rappelle que les cotisations au fonds de garantie mis en place par la présente loi sont, en application de règles fiscales actuelles, intégralement déductibles du résultat fiscal des entreprises qui les versent. Or la mesure que vous proposez, monsieur le député, reviendrait à limiter cette déductibilité à 75 % du montant de la charge. Au bénéfice de ces explications, je vous demande donc de retirer votre amendement auquel nous ne pouvons être favorables.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 195.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de trois amendements nos 89, 128 et 194, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 89, présenté par M. Baert, rapporteur, MM. Delattre, Gantier, Inchauspé et Laffineur, est ainsi libellé :

« Avant l'article 52, insérer l'article suivant :

« Après le 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 ter. - Le Fonds de garantie des dépôts prévu à l'article 52-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements d e crédit et le fonds de garantie prévu à l'article L.

423-1 du code des assurances sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5. »

Les amendements nos 128 et 194 sont identiques.

L'amendement no 128 est présenté par M. Inchauspé ; l'amendement no 194 est présenté par MM. Laffineur, Gantier et Delattre.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Avant l'article 52, insérer l'article suivant :

« Après le 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa 5 ter ainsi rédigé :

« 5 ter. - Le Fonds de garantie mentionné à l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 ou à l'article L.

423-1 du code des assurances est soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

89.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement vise à aborder les questions fiscales liées au fonds de garantie.

L'amendement no 89 de la commission des finances résulte de l'examen de plusieurs amendements analogues déposés par nos collègues Delattre, Gantier, Inchauspé et Laffineur. Cela explique du reste qu'ils l'aient cosigné, rendant par le fait même inutile le dépôt des amendements suivants. Mais c'est ainsi ! Comme je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, la commission a souhaité obtenir des précisions sur un certain nombre de questions de nature fiscale touchant aux fonds de garantie. L'amendement no 79 tend à faire en sorte que ceux-ci soient considérés au regard de l'impôt sur les sociétés comme des organismes à but non lucratif au sens de l'article 206 du code général des impôts.

De ce fait, les cotisations que les fonds de garantie perçoivent de leurs adhérents ne seraient pas imposables. Ils resteraient en revanche, c'est évident, imposés au titre des revenus qu'ils tirent du placement de ces cotisations.

Madame la secrétaire d'Etat, la représentation nationale a besoin de ces précisions. Ces trois amendements ont pour but de demander au Gouvernement d'apporter tous les renseignements nécessaires et souhaitables afin d'assurer une totale transparence sur le régime fiscal du fonds de garantie.

M. le président.

La parole est à M. Michel Inchauspé, pour soutenir l'amendement no 128.

M. Michel Inchauspé.

Je le retire.

M. le président.

L'amendement no 128 est retiré.

Monsieur Laffineur, retirez-vous aussi le vôtre ?

M. Marc Laffineur.

Oui.

M. le président.

L'amendement no 194 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 89 ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Je vais essayer d'être aussi claire que possible, monsieur le rapporteur.

L'amendement que vous présentez vise à aligner le régime fiscal du fonds de garantie en matière d'impôt sur les sociétés sur le régime applicable aux organismes sans but lucratif prévu à l'article 206-5 du code général des impôts.

Le fonds de garantie étant une personne morale de droit privé soumise, par sa forme, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au taux réduit est de nature à dénaturer le dispositif réservé aux organismes sans but lucratif. Un précédent regrettable risquerait d'être ainsi créé.

De plus, je crains que cette mesure ne soit contreproductive. En effet, l'article 206-1 du code général des impôts permet d'imposer un résultat net qui prend en compte l'ensemble des charges supportées par le fonds et qui devrait être en général négligeable compte tenu de l'objet social du fonds et de son mode de financement.

A contrario , l'article 206-5 conduit à taxer les produits financiers dégagés sans que soient prises en compte les charges supportées par le fonds. Le coût pour le fonds serait donc significativement plus élevé.

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement après cette explication que j'espère convaincante.

M. le président.

La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

Cette réponse est intéressante. Si je comprends bien, le fonds paiera moins d'impôt si l'on retire l'amendement. Pour moi, il serait normal que même les produits financiers ne soient pas imposés. Ce serait une société de droit privé, mais, comme une association, ce qu'elle est en définitive, elle ne serait pas soumise à l'impôt sur les sociétés.

Nous n'avons pas eu le temps d'étudier de façon précise les éléments apportés par Mme la secrétaire d'Etat, mais, si cela réduit les charges et les impôts du fonds, nous sommes d'accord pour que l'amendement soit retiré.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

J'avoue, madame la secrétaire d'Etat, que je ne comprends pas tout à fait ! Le fait que les produits financiers issus des cotisations soient taxés ne me pose pas de problème, mais que les cotisations elles-mêmes soient soumises à l'impôt sur les sociétés... Vous nous répondez, si j'ai bien compris, qu'il n'y aura pas de différentiel. Le résultat net du fonds sera limité puisque les produits seront égaux aux charges et il n'y aura pas de difficultés.

Vous me demandez de retirer l'amendement. Il y aura une deuxième lecture et j'ai cru comprendre que, du côté des services du ministère de l'économie et des finances, il restait des marges de discussion sur ce point. Je ne voudrais pas que l'on légifère dans la précipitation, mais je ne suis pas convaincu par vos propos et j'aimerais que vous nous donniez quelques précisions supplémentaires pour me convaincre pleinement, avant que je prenne ma décision définitive. En tout état de cause, il faudra vraiment une vraie clarification et une transparence absolue sur ce point d'ici à la deuxième lecture.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Le débat, en tout cas, n'est pas clair.

Vous dites, monsieur le rapporteur, et cela nous inquiète, M. Inchauspé et moi-même, que l'imposition des produits financiers des cotisations ne vous choque pas et que, de toute façon, il y aura autant de recettes que de charges. Estimez-vous donc qu'il y aura suffisamment de sinistres pour assécher les fonds chaque année ? Cela paraît tout de même inquiétant ! Nous sommes dans un univers très flou et il faut que Mme la secrétaire d'Etat nous éclaire car nous ne retrouvons plus nos petits.

M. le président.

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Je sens bien que le sujet demande plus d'explications car, en vous écoutant, je ne reconnais même plus vraiment tout ce que j'ai dit, et je m'engage à ce qu'il y ait un vrai travail sur ce point.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

Pour revenir à la question de fond, il faut, pour bénéficier du régime « non lucratif », être une assocation philanthropique. Là, on est bien dans le cas de sociétés de droit privé. Il faut le rappeler clairement avant de poursuivre le débat.

J'ajoute que la relation fiscale privilégiée qui existe entre le fonds, les banques et les assurances demande que l'on accentue tout le travail de transparence et rend difficile d'accéder à votre demande.

Bref, je m'engage à ce que soit réalisé un travail précis si vous retirez cet amendement. Je pense que nous pouvons nous retrouver sur certains points mais il reste des divergences et vous ne m'avez pas totalement convaincue non plus.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Madame la secrétaire d'Etat, votre engagement est vraiment minimal alors que l'on est en pleine confusion. Je retire cet amendement mais nous serons au rendez-vous de la seconde lecture et je ne doute pas que vos services et vous-même saurez l'être également.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Absolument !

M. le président.

L'amendement no 89 est retiré.

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur.

Je ne fais pas tout à fait la même analyse que vous, monsieur le rapporteur. Notre discussion depuis quelques minutes me semble tellement compliquée et tellement opaque qu'il aurait mieux valu v oter l'amendement et réexaminer la question en deuxième lecture. Ainsi, nous aurions été sûrs d'avoir toutes les lumières nécessaires et une discussion peut-être plus claire en deuxième lecture.

M. le président.

Je suis saisi de quatre amendements, nos 196 corrigé, 160, 124 corrigé et 159, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 196 corrigé, présenté par M. Laffineur et M. Delattre, est ainsi rédigé :

« Avant l'article 52, insérer l'article suivant :

« I. Le quatrième alinéa du III de l'article 235 ter Y du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 1999.

« L'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2003.

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement no 160, présenté par MM. Jégou, Paecht et Gengenwin, est ainsi rédigé :

« Avant l'article 52, insérer l'article suivant :

« I. Le quatrième alinéa du III de l'article 235 ter Y du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 1999.

« II. La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Les amendements nos 124 corrigé et 159 sont identiques.

L'amendement no 124 corrigé est présenté par M. Inchauspé ; l'amendement no 159 est présenté par MM. Jégou, Paecht et Gengenwin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Avant l'article 52, insérer l'article suivant :

« I. L'article 235 ter Y du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2002.

« II. La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Marc Laffineur, pour soutenir l'amendement no 196 corrigé.

M. Marc Laffineur.

Je serai bref car nous en avons déjà discuté.

Nous devons vraiment faire de gros efforts pour alléger les charges de notre système bancaire parce que nous allons droit dans le mur. Des entreprises et des banques françaises vont être rachetées par des banques anglosaxonnes ou autres. L'on voit d'ailleurs aussi des entreprises bancaires françaises se délocaliser, notamment à Londres et à Dublin. Elles ont tellement de charges que c'est leur seule façon de survivre.

Si nous n'y prenons pas garde, si nous ne faisons pas de gros efforts pour diminuer ces charges, c'est l'ensemble de notre système bancaire qui est en péril.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou pour soutenir les amendements nos 160 et 159.

M. Jean-Jacques Jégou.

Les cotisations versées par les banques au fonds de garantie, constitué, personne ne le conteste, dans l'intérêt général donnent droit à un crédi t d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières. Afin que la fraction des cotisations financées par cette contribution soit elle-même déductible du bénéfice, nous proposons de rendre cette contribution déductible du résultat imposable.

M. le président.

Vous n'avez pas précisé à partir de quelle date.

La parole est à M. Michel Inchauspé, pour soutenir l'amendement no 124 corrigé.

M. Michel Inchauspé.

J'ai l'impression que l'amendement no 160 de M. Jégou est déjà satisfait car la fraction de la cotisation des 25 %, récupérable en crédit d'impôt sur la CIF, est déjà déductible de l'IS.

Mon amendement est plus large, puisqu'il demande la suppression de la CIF.

Certes, monsieur Baert, elle existe depuis 1982, plusieurs gouvernements se sont succédé depuis, et même le Conseil des impôts a dit qu'il fallait la supprimer, mais je vous rappelle que nous sommes vraiment dans une année charnière. En 2002, avec l'installation de l'euro, on verra les distorsions de concurrence entre les établissements. La suppression de cette contribution est donc maintenant d'une urgence extrême.

M. le ministre nous a un peu rassurés en disant qu'il envisageait de la supprimer en 2002. Les apports des établissements cotisants auront atteint environ 10 milliards.

Nous espérons qu'il en sera ainsi mais nous essayons d'enfoncer le clou en expliquant que, sinon, les banques françaises risquent d'aller dans le mur et de se faire racheter au cours d'opérations d'échange, comme celle qui a lieu actuellement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces quatre amendements ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Défavorable, et je veux moi aussi enfoncer le clou.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

Je crois bien me souvenir, monsieur Laffineur, monsieur Jégou, que les deux derniers ministres de l'économie et des finances appartenaient l'un, et avec quelle fonction éminente, à Démocratie libérale, et l'autre à l'UDF. Le dossier aurait donc pu être ouvert ! Quant à la concurrence qui apparaîtra avec la monnaie unique, monsieur Inchauspé, une telle préoccupation s'exprimait déjà à l'avant-veille de la libération des mouvements de capitaux en 1990. On voit aujourd'hui que le choc n'a pas été tel, et il faut sans doute relativiser.

J'ai dit tout à l'heure que je ne niais pas le problème, son actualité et son urgence, mais votre amendement n'est pas raisonnable.

Vous avez tous évoqué la taxe sur les salaires, qui dépend plus directement de l'emploi dans le secteur bancaire. J'aimerais que, lorsqu'on aborde ce dossier et qu'on envisage de réduire les taxations, on s'intéresse en même temps à l'évolution de l'emploi et du nombre de salariés dans le secteur bancaire, car il y a là aussi des sujets de préoccupation. Votre rapporteur ne peut pas être insensible à l'évolution de l'emploi dans le secteur bancaire.

J'aimerais donc que, sur tous les bancs de l'Assemblée, lorsque l'on se préoccupe du problème des allègements fiscaux, on pense aussi aux contreparties que l'on est en droit d'attendre du secteur bancaire en la matière.

M. Jean-Pierre Brard.

Très bien !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Même avis que la commission.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 196 corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 160.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 124 corrigé et 159.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Article 52

M. le président.

« Art. 52. - Il est inséré dans le code général des impôts, un article 235 ter YA ainsi rédigé :

« Art. 235 ter YA . - I. - Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par la loi no ... du ...

relative à l'épargne et à la sécurité financière.

« II. Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est imputé sur la contribution des institutions financières payée par l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt n'est pas restituable.

« III. En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au fonds de garantie.

« IV. Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, sont prises en compte pour l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la même loi.

« V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives i ncombant aux établissements redevables de la contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de justifier du versement des cotisations de chaque établissement. »

Je suis saisi de trois amendements, nos 161, 129 et 197, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 161, présenté par MM. Jégou, Paecht et Gengenwin, est ainsi libellé :

« I. Rédiger ainsi les I, II et III du texte proposé pour l'article 235 ter YA du code général des impôts.

« I. Les personnes redevables de la contribution des institutions financières bénéficient d'une réduction de cette contribution égale à 25 % des charges qu'elles ont effectivement constatées l'année précédente au titre des cotisations qu'elles sont tenues de verser au fonds de garantie prévue par la loi no ... du... relative à l'épargne et à la sécurité financière.

« II. Lorsque le montant de l'allègement est supérieur à celui de la contribution, l'excédent vient en diminution sur la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes. Il tombe en non-valeur au-delà de ce délai.

« III. En cas de fusion intervenant au cours de la période de report de l'excédent, la fraction non encore imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé au moment de l'opération des cotisations au fonds de garantie. »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement no 129, présenté par M. Inchauspé, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les I, II et III du texte proposé pour l'article 235 ter YA du code général des impôts :

« I. Les personnes redevables de la contribution des institutions financières bénéficient d'une réduction de cette contribution égale à 25 % des charges qu'elles ont effectivement constatées l'année précédente au titre des cotisations qu'elles sont tenues de verser au fonds de garantie prévues par la loi no du relative à l'épargne et à la sécurité financière.

« II. Lorsque le montant de l'allègement est supérieur à celui de la contribution, l'excédent vient en diminution de la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes. Il tombe en non-valeur au-delà de ce délai.

« III. En cas de fusion intervenant au cours de la période de report de l'excédent, la fraction non encore imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé au moment de l'opération des cotisations au fonds de garantie. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

L'amendement no 197, présenté par M. Laffineur et M. Gantier, est ainsi libellé :

« I. Rédiger ainsi les I et II du texte proposé pour l'article 235 ter YA du code général des impôts :

« I. Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs contributions versées, soit directement, soit au travers d'un organe central mentionné à l'article 20 de la loi no 84-16 du 20 janvier 1984, aux fonds de garantie prévus par la loi no du relative à l'épargne et à la sécurité financière.

« II. Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées par l'établissement ou l'ensemble d'établissements de crédit affiliés à un même organe central mentionné à l'article 20 susvisé, au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est imputé sur la contribution des institutions financières payée par l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été constatées. Dans les ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe central mentionné à l'article 20 susvisé, le montant imputable est déterminé au prorata des contributions des institutions financières payées au sein desdits ensembles.

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir l'amendement no 161.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je ne veux pas prolonger la discussion, mais notre excellent rapporteur pourrait s'éviter des allusions politiciennes dans un texte de loi aussi complexe, d'autant que les choses ne sont pas aussi simples.

M. Jean-Pierre Brard.

Il faut toujours assumer son passé !

M. Jean-Jacques Jégou.

Vous devriez commencer par assumer le vôtre, monsieur Brard. Je crois qu'il est beaucoup plus lourd que le mien. (Rires.)

Vous avez eu tort de vous réveiller prématurément.

L'amendement no 161 n'est pas en contradiction avec le projet de loi. Celui-ci prévoit d'avoir recours au système de crédit d'impôt sur la CIF, égal à 25 % des cotisations dues au fonds de garantie. Il nous semble plus simple et plus cohérent de prévoir directement un allégement sur la charge de la CIF.

Nous n'avons pas réussi à convaincre nos collègues, de supprimer cette contribution. Vous me reprochiez gentiment tout à l'heure, monsieur le président, de ne pas avoir donné de date dans mes amendements. L'un demandait qu'elle soit supprimée en 1999, l'autre en 2002. Nous demandons maintenant qu'elle soit allégée, ce qui me paraît plus intéressant que le crédit d'impôt de 25 %.

M. le président.

La parole est à M. Michel Inchauspé, pour soutenir l'amendement no 129.

M. Michel Inchauspé.

Nous sommes peut-être allés un peu vite tout à l'heure. Nous avons rejeté l'amendement no 160, mais il était sans objet, car satisfait. Etes-vous d'accord, monsieur le rapporteur ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Tout à fait !

M. Michel Inchauspé.

C'est une simple précision pour éviter tout malentendu. Sinon, le SLF pourrait croire que la CIF n'est pas déductible de l'IS et la réintégrer.

Je reviens à l'amendement no 129. Mes préoccupations sont les mêmes que celles de M. Jégou. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Il est proposé une sorte de déduction au cas où, sur plusieurs années successives, l'allégement serait inférieur à la contribution.

C'est peut-être d'ailleurs une vue de l'esprit, car malheureusement cela se réalisera assez peu souvent, mais je voulais tout de même essayer de simplifier le système.

Je souhaite tout de même que M. le rapporteur ou Mme la secrétaire d'Etat me donne son avis sur l'amendement no 160, pour qu'il n'y ait pas de confusion et pas de surcharge supplémentaire.

M. le président.

La parole est à M. Marc Laffineur, pour présenter l'amendement no 197.

M. Marc Laffineur.

Monsieur le rapporteur, nous avons eu, jusqu'à présent, des débats très courtois, essayant de faire avancer le débat et de ne pas céder à la politique politicienne.

Je pourrais rappeler ce que nous avons trouvé en 1993 : alors que la loi de finances pour 1993 prévoyait un déficit de 150 milliards de francs, celui-ci a été de 330 milliards de francs.

M. Jean-Pierre Brard.

C'est de l'archéologie !

M. Marc Laffineur.

Il a fallu rétablir les finances publiques et, si la croissance est aussi importante maintenant, c'est bien parce que ce rétablissement est intervenu, qu'il a entraîné une baisse des taux d'intérêt et permis la reprise économique que l'on sait.

Mais je ne tiens pas à reprendre ce débat, car il a été suffisamment nourri. Seulement, ne mettez pas à chaque fois deux sous dans la machine pour la faire repartir, car nous avons des choses bien plus intéressantes à faire.

Cet amendement, pour sa part, vise à faire avancer les choses.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les trois amendements en discussion ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Afin de prouver à nos collègues Jégou et Laffineur mon souci d'une élaboration collective de la loi, je rendrai justice à la remarque faite par Michel Inchauspé. Il peut être pleinement rassuré : la DLF pense la même chose que lui.

Les trois amendements ont été rejetés par la commission, car nous ne voyons pas très bien ce qu'ils ajoutent au texte. Le mécanisme du crédit d'impôt n'est pas si compliqué que cela et, de surcroît, il offre la possibilité d'étaler en cas de besoin la diminution sur quatre exercices au total. Ce mécanisme bien connu ne présente pas de difficulté particulière et je préfère qu'on en reste à la rédaction initiale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Je confirme la réponse du rapporteur à M. Inchauspé à propos de l'amendement no 160.

Les amendements nos 161, 129 et 197, quant à eux, n'apportent aucune modification au dispositif proposé.

En effet, instaurer une réduction d'impôt égale au crédit d'impôt prévu par le projet de loi n'aurait aucun impact financier et n'entraînerait aucune simplification


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

administrative. La seule conséquence serait l'impossibilité, pour les entreprises qui seraient détentrices d'un crédit supérieur au montant de leur contribution, de faire figurer dans leurs comptes l'avoir sur l'Etat que représentera le solde de ce crédit d'impôt utilisable pendant trois années.

J'estime que le dispositif proposé par le texte est meilleur. En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; je serai sinon obligée d'en demander le rejet.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 161.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 129.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 197.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Gengenwin a présenté un amendement, no 3, ainsi rédigé :

« I. Dans le I du texte proposé pour l'article 235 ter YA du code général des impôts, après les mots : "leurs cotisations versées", insérer les mots : ", soit directement, soit au travers d'un organe central mentionné à l'article 20 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,". »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Jean-Jacques Jégou.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement sera satisfait par un amendement de la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

3. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Inchauspé a présenté un amendement, no 171 corrigé, ainsi rédigé :

« I. - Substituer à la première phrase du II du texte proposé pour l'article 235 ter YA du code général des impôts les deux phrases suivantes :

« II. - Le crédit d'impôt est égal en 1999 à 50 % des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Ce crédit sera de 75 % en l'an 2000 et 100 % à partir de 2001. »

« II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La diminution de recettes est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

Le problème de l'utilisation du crédit d'impôt sur la CIF intéresse tout le monde, et surtout les mutualistes. Au départ, le projet de loi proposait simplement une récupération de 25 %. Ce pourcentage très faible aboutira, comme cela a été souligné sur tous les bancs de l'Assemblée, à faire payer deux fois l'impôt.

Il y aura en effet un versement sous forme de cotisation, laquelle sera déductible et soumise à crédit d'impôt. Mais le reste de la cotisation grèvera les frais généraux.

Je comprends qu'il soit difficile au Gouvernement d'accepter une perte de recettes brutale, mais j'estime que le taux devrait être porté de 25 % à 50 %, puis à 75 %, et à 100 % à partir de 2001.

M. le président.

Puis-je considérer que vous avez également présenté l'amendement no 130 ?

M. Michel Inchauspé.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement no 171 corrigé ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement a été repoussé par la commission, de même que l'amendement no 130.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Défavorable également.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 171 corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Gengenwin a présenté un amendement, no 4, ainsi rédigé :

« I. Dans la première phrase du II du texte proposé pour l'article 235 ter YA du code général des impôts, après les mots : "par l'établissement", insérer les mots : "ou l'ensemble d'établissements de crédit affiliés à un même organe central mentionné à l'article 20 susvisé". »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Jean-Jacques Jégou.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cet amendement sera satisfait par l'amendement no

90.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

4. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Inchauspé a présenté un amendement, no 130, ainsi rédigé :

« I. Dans la première phrase du II du texte proposé pour l'article 235 ter YA du code général des impôts, substituer au taux : "25 %", le taux : "60 %". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes est compensée par une augmentation à due concurrence des droits et taxes sur les tabacs. »

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je mets aux voix l'amendement no 130.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Gengenwin a présenté un amendement, no 5, ainsi rédigé :

« I. Après la deuxième phrase du II du texte proposé pour l'article 235 ter YA du code général des impôts, insérer la phrase suivante : "dans les ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe central mentionné à l'article 20 susvisé, le montant imputable est déterminé au prorata des contributions des institutions financières payées au sein desdits ensembles."

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour l'Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Jean-Jacques Jégou.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Sera-t-il bientôt satisfait, monsieur le rapporteur ? (Sourires.)

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il devrait pouvoir l'être, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

5. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 90, ainsi rédigé :

« Compléter le IV du texte proposé pour l'article 235 ter YA du code général des impôts par l'alinéa suivant :

« Le crédit d'impôt est alors réparti entre l'organe central et les établissements affiliés en proportion de la contribution des institutions financières payées par chacun d'eux. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Nous abordons là un problème de fond : celui du lien entre celui qui paye les cotisations et celui qui bénéficie des crédits d'impôt. La centralisation des dépôts s'effectuant au niveau de l'organe central, le présent amendement prévoit que le crédit d'impôt sera réparti entre l'organe central et les établissements affiliés en proportion de la contribution des institutions financières payée par chacun d'eux.

L'amendement no 90 rejoint les préoccupations des auteurs des amendements précédents et devrait donner satisfaction à ceux-ci.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Monsieur le rapporteur, le Gouvernement ne peut partager votre opinion. Vous avez posé une vraie question, mais la réponse que vous proposez est très compliquée et risquerait d'être ingérable.

En effet, vous suggérez de donner à des personnes morales indépendantes un crédit d'impôt calculé sur des dépenses que d'autres personnes morales auraient engagées. Cela ne nous paraît pas envisageable. Une telle solution provoquerait inévitablement des tensions entre la personne ayant consenti les dépenses et celle ayant supporté la contribution.

Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi le crédit d'impôt serait utilisé comme un moyen de redistribution entre des entités indépendantes affiliées à un organe fédérateur unique. Cela reviendrait à utiliser l'impôt pour créer une solidarité légale que ces structures ne sont pas capables de créer sur une base contractuelle ou consensuelle.

De plus, je ne comprends pas pourquoi le dispositif serait réservé aux seuls membres des réseaux mutualistes et non à l'ensemble des groupes bancaires.

En fait, le dispositif proposé par le Gouvernement vise à permettre aux seules entreprises qui cotisent au fonds de garantie de bénéficier d'une baisse de la contribution des institutions financières. Il n'est donc pas envisageable de permettre aux établissements qui ne seraient pas soumis à cette contribution de transmettre leur droit à un crédit d'impôt à des établissements qui y seraient soumis sans contribuer au fonds de garantie.

En tout état de cause, cet amendement propose un mécanisme très complexe à gérer, qui soulèverait d'importantes difficultés d'application, voire des contentieux.

En outre, cet amendement n'est pas gagé. Il serait raisonnable de le retirer, étant précisé qu'il faut trouver une réponse adaptée à cette vraie question.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Je ne vois pas où est le problème, madame la secrétaire d'Etat, car j'ai cru comprendre que les services de l'Assemblée avaient déclaré cet amendement recevable, ce qui permet de penser qu'il présente une garantie suffisante.

M. Jean-Jacques Jégou.

Oh ! Vous verrez, avec l'expérience !...

M. Dominique Baert, rapporteur.

Vous parlez en orfèvre.

Vous me dites par ailleurs, madame la secrétaire d'Etat, qu'il s'agit de personnes morales différentes. Certes, mais elles sont tout de même affiliées à un même réseau, et la centralisation des dépôts auprès d'un organe central existe dans certains réseaux.

Je veux bien admettre que ce problème soit très complexe du point de vue administratif, et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé cet amendement, mais je crois que, dans un certain nombre de cas, la détermination du crédit d'impôt sera encore plus complexe.

Soucieux de vous laisser le soin de gérer avec votre administration et l'administration fiscale la simplification administrative qui vous est chère, je veux bien retirer cet amendement. Je n'en pense pas moins qu'il posait, comme vous l'avez dit, une vraie question, à laquelle je ne suis pas sûr que vous ayez apporté une vraie réponse.

M. le président.

Monsieur le rapporteur, ce n'est pas le service de la séance qui décide qu'un amendement estr ecevable, mais le président de la commission des finances, qui a sans doute gagé celui-ci sur son argent personnel.

(Sourires.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

L'amendement no 90 est retiré.

Je mets aux voix l'article 52.

(L'article 52 est adopté.)

Article 53

M. le président.

« Art. 53. - I. - Pour l'application des articles 32 et 37 de la présente loi, les organes centraux visés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 précitée et les établissements de crédit qui leur sont affiliés modifient, en tant que de besoin, leurs statuts dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

« II. Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière relatifs aux modalités de calcul des cotisations aux fonds de garantie des dépôts et des titres, à la détermination de leur montant annuel et à la nomination des membres du conseil de surveillance sont pris dans les deux mois suivant la publication de la présente loi.

« III. A compter de la date d'entrée en vigueur des règlements visés ci dessus et jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie par l'homologation de son règlement intérieur, la Commission bancaire procède à l'appel des cotisations dans les conditions prévues à l'article 52-5 de la loi du 24 janvier 1984 précitée et décide de leur affectation en cas de sinistre. Le Trésor public est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces cotisations. Il les reverse au fonds de garantie des dépôts dès sa mise en place effective.

« Les fonds de garantie institués par la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et ceux reconnus comme équivalents continuent à garantir les dépôts jusqu'au premier appel de cotisation effectué par la Commission bancaire.

« IV. Dans l'hypothèse où, six mois après la publication de la présente loi, le règlement intérieur du fonds de garantie des dépôts mentionné à l'article 47 n'a pu être approuvé par le Comité de la réglementation bancaire et financière, le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté pris après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière, définir le règlement intérieur du fonds de garantie.

« V. - Le règlement intérieur du fonds de garantie mentionné à l'article 49 est transmis au ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi. A défaut de transmission dans ce délai, ce document peut être élaboré par voie réglementaire.

« VI. Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière pris après avis du Conseil des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent adhérer au fonds de garantie. »

L'amendement no 6 n'est pas défendu.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 91, ainsi rédigé :

« Dans le I de l'article 53, substituer au chiffre "six", le chiffre "neuf". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

En ce qui concerne la mise en conformité des statuts, tous les membres de la commission sont d'accord pour reconnaître que le délai de six mois est trop court. Je propose neuf mois, ce qui devrait donner satisfaction à tout le monde.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

C'est une vraie bonne réponse à une vraie question. Avis favorable.

M. le président.

Quelle dialectique ! Je mets aux voix l'amendement no

91. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 92, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de l'article 53 :

« II. - Les règlements du comité de réglem entation bancaire et financière prévus aux articles 47 et 50 de la présente loi et le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 49 sont pris dans les deux mois suivant la publication de la présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Outre la simplification rédactionnelle qu'il propose, cet amendement enserre dans le même délai de deux mois la publication du décret en Conseil d'Etat relatif au fonds de garantie des assurés.

Cela donnera satisfaction à tout le monde.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Cet amendement donne satisfaction au Gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

92. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 93, ainsi rédigé :

« Après le V de l'article 53, insérer le paragraphe suivant :

« V bis. - A compter de la date d'entrée en v igueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 49 et jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie par l'homologation de ses statuts et de son règlement intérieur, la commission de contrôle des assurances procède à l'appel des cotisations dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code des assurances et décide de leur affectation en cas de sinistre. Le Trésor public est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces cotisations. Il les reverse au fonds de garantie dès sa mise en place effective. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Comme pour le fonds de garantie des dépôts, il convient de prévoir, pour le fonds de garantie des assurés, un mécanisme permettant d'appeler les premières cotisations le plus possible. Cet amendement est conforme au souci de parallélisme qui nous guide depuis le début de l'examen de ce projet.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Avis favorable également.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

93. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert, rapporteur, a présenté un amendement, no 94 rectifié, ainsi rédigé :

« A la fin du VI de l'article 53, substituer aux mots "membre de la Communauté européenne" les mots : "partie à l'accord sur l'Espace économique européen". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Amendement de précision. Le marché bancaire ne s'arrête pas aux frontières de la Communauté européenne, mais concerne tout l'Espace économique européen.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Cet amendement est bienvenu. Avis favorable.

M. le président.

En effet, il ne faut pas oublier la Suisse. (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement no 94 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 53, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 53, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 53

M. le président.

M. Dupré a présenté un amendement, no 287, ainsi libellé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant : "Après le troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social et de négocier des accords collectifs sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur. »

Sur cet amendement, M. Gengenwin a présenté un sous-amendement, no 326, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement no 287, supprimer les mots : "et de négocier des accords collectifs". »

L'amendement no 287 est-il défendu ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Oui, monsieur le président.

Notre collègue Jean-Paul Dupré souhaitait que nous évoquions cette question au cours du débat. Je défends volontiers cet amendement, car notre collègue ne peut malheureusement être parmi nous aujourd'hui.

La majorité estime - mais je pense que cette opinion est partagée sur tous les bancs - que la qualité du dialogue social dans le secteur bancaire n'a pas toujours été à la hauteur de ce que nous attendions. Nous avons ainsi appris avec surprise - je crois que le mot est de M. Dominique Strauss-Kahn - la dénonciation de la convention collective de l'AFB, l'an dernier.

A l'évidence, il y a actuellement une grande diversité dans les conventions collectives du secteur bancaire. Un débat s'est engagé à ce sujet et l'amendement de JeanPaul Dupré propose de faire traiter au niveau de l'AFECEI - organe fédérateur qui regroupe tous les établissements de crédit et les entreprises d'investissement le dialogue social, de manière que l'ensemble des questions sociales du secteur bancaire soient traitées dans des conditions comparables.

Ce serait perçu par la profession bancaire comme un geste d'apaisement, utile de surcroît. Ce geste serait d'autant plus utile si ce dialogue avait lieu au niveau de l'AFECEI c'est-à-dire à un niveau global. Le secteur bancaire présentant certaines spécificités, des approches différentes peuvent être envisagées, et les options des accords pourraient être affinées et précisées au niveau inférieur.

Je reprendrai une idée déjà évoquée, et qui a été reprise dans un récent rapport du Conseil économique et social, afin de relancer le dialogue social : celle d'une table ronde sur l'avenir du système bancaire et l'emploi qui réunirait des représentants de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des organisations syndicales de salariés, de la Banque de France, de la Commission bancaire, du ministère des finances, ainsi que des experts.

Il est important que ce secteur retrouve un dialogue social de qualité, restauré, avec la ferme envie de progresser dans le sens que j'ai indiqué tout à l'heure. Il faut assurer la bonne santé du système bancaire mais aussi la pérennité des emplois de ses salariés. Toute la profession sera donc attentive à la réponse du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président.

Quelle est-elle, madame la secrétaire d'Etat ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Avant de donner l'avis du Gouvernement, je voudrais savoir si le sousa mendement no 326 à l'amendement no 287 sera défendu.

M. le président.

Le sous-amendement no 326 est-il défendu ?...

Je constate qu'il ne l'est pas.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Je le reprends, monsieur le président.

M. le président.

Le sous-amendement no 326 est repris par M. le rapporteur.

Poursuivez, madame la secrétaire d'Etat.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Sous réserve de l'adoption du sous-amendement, le Gouvernement est pleinement d'accord avec l'ensemble de l'argumentation qui vient d'être développée en faveur de l'amendement no 287.

Son seul souci est de laisser aux partenaires sociaux le cadre que leur offre leurs conventions collectives afin qu'ils puissent s'exprimer.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Madame la secrétaire d'Etat, je crois que nous dérapons.

Vous n'êtes pas sans savoir que l'AFECEI regroupe l'ensemble des établissements de crédit. Il serait pour le moins cocasse que notre assemblée, dont le rôle est de légiférer, donne des conseils à cet organisme alors que des discussions sont en cours.

Vous savez quels progrès ont été réalisés dans le cadre des 35 heures dans les banques AFB, après que le dialogue s'est noué et qu'un accord a été conclu au mois de janvier.

Je pense qu'il serait malvenu, dans un texte aussi technique que celui que nous examinons et qui concerne la sécurité financière, de voter ce que j'appellerai un « cavalier ».

Je comprends l'idée de M. Baert, qui s'était certainement engagé à soutenir l'amendement de M. JeanPaul Dupré. Celui-ci aurait d'ailleurs pu être présent


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

pour le défendre lui-même.

(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Quand on dépose un amendement, on est présent ! Ou alors, c'est qu'on n'y tient pas autant que cela ! Quoi qu'il en soit, nous considérons que l'amendement no 287 n'a rien à voir avec le texte.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

On m'a demandé tout à l'heure de ne pas faire de remarque personnelle.

(Sourires.)

C her collègue Jégou, vous me permettrez de comprendre que M. Dupré n'ait pu être présent. La remarque que vous avez formulée à son égard pourrait valoir aussi pour M. Gengenwin, qui avait déposé un sous-amendement alors qu'il n'était pas dans cet hémicycle pour le défendre.

M. Jean-Jacques Jégou.

Nous ne l'avons pas soutenu !

M. Michel Inchauspé.

En effet !

M. Dominique Baert, rapporteur.

Certes ! Mais quand le débat est important, cela vaut la peine de mettre toutes les idées sur la table ! Je ferme la parenthèse.

Madame la secrétaire d'Etat, j'ai accepté de reprendre le sous-amendement de M. Gengenwin car l'amendement pose deux problèmes.

Le premier a trait à la qualité du dialogue social.

Depuis le début de l'examen des dispositions relatives à la sécurité financière, qui concernent nécessairement le secteur bancaire, nous avons plaidé, comme le Gouvernement l'a fait dans son texte, pour une plus grande souplesse de fonctionnement. Cela signifie que les gens doivent pouvoir se parler et que des instances dans lesquelles on puisse réellement discuter existent.

Nous avons le sentiment, largement partagé sur tous les bancs de cet hémicycle, que la qualité du dialogue social n'a pas toujours été exemplaire dans le secteur bancaire. Il suffit pour s'en convaincre, et ce n'est pas faire montre de subjectivité que de le dire, de procéder à une petite revue de presse sur moins d'un an.

L'amendement tend à améliorer la qualité du dialogue social.

Si l'on continue de procéder d'une manière un peu trop étanche d'un secteur à l'autre, on n'homogénéisera pas le fonctionnement du système bancaire. J'ai dit dans mon intervention liminaire qu'il y avait une homogénéisation croissante du secteur bancaire. Je le confirme. Mais pourquoi refuse-t-on cette homogénéisation sur le plan social ? L'amendement énonce une proposition de principe.

J'ai bien compris votre souhait, madame la secrétaire d'Etat, selon lequel on ne doit pas pour autant conclure des accords collectifs au niveau de l'AFECEI. De ce point de vue, le sous-amendement de M. Gengenwin doit vous satisfaire.

J'ai la conviction personnelle que telle sera la direction dans laquelle nous irons à terme. Cependant, je veux bien me ranger à votre opinion, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de reprendre le sous-amendement de M. Gengenwin. Ce sous-amendement ne dit rien d'autre, mais le geste est à la fois symbolique et fort, que l'AFECEI peut être une structure où l'on discute, où l'on évoque, où l'on fait progresser le dialogue social, dans le double intérêt que j'évoquais tout à l'heure.

En conséquence, j'invite notre assemblée à adopter l'amendement no 287 et le sous-amendement no 326.

M. le président.

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

L'argumentation de M. le rapporteur est excellente.

N ous avançons vers une maison commune dans laquelle pourront être discutés non seulement beaucoup de questions, mais aussi de problèmes sociaux. Une concertation très large améliorera, j'en suis également convaincue, le dialogue social.

Dans la mesure où l'on laissera à chaque entité le soin de négocier dans le cadre des conventions collectives, tout élément qui peut améliorer les négociations sociales dans le secteur bancaire me semble le bienvenu.

M. le président.

La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

Madame la secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur, je crois que vous êtes en train de fabriquer une véritable bombe car le sous-amendement de M. Gengenwin fait bien référence à des accords collectifs.

De quoi est composée l'AFECEI : des banques AFP, des caisses d'épargne, de tous les réseaux mutualistes et de la Banque de France. Allons comparer le statut de chacun ! Celui des caisses d'épargne est avantageux : les salaires y sont de 30 % supérieur à la moyenne générale.

Quant à la Banque de France, n'en parlons pas ! M. le rapporteur est bien au fait de sa situation...

M. Dominique Baert, rapporteur.

Etait !

M. Michel Inchauspé.

Les caisses du Crédit agricole, et le Crédit mutuel particulièrement, ont également leurs statuts, avec les obligations correspondantes.

L'AFB a déjà conclu un accord, contrairement à ce qu'a affirmé M. le rapporteur. Cela veut dire que l'on avance sur le plan de la convention collective.

Si vous mettez tout cela ensemble, l'explosion est assurée.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est le contraire !

M. Michel Inchauspé.

Le sous-amendement de M. Gengenwin fait bien référence à des « accords collectifs ».

C'est clair et net.

Madame la secrétaire d'Etat, la « maison commune » dont vous avez parlé n'a rien à voir, sur le plan de la sécurité financière, avec des accords collectifs qui seraient obtenus comme on le propose.

Vous allez arrêter toute concertation dans le domaine bancaire !

M. Dominique Baert.

Non !

M. Michel Inchauspé.

Tout le monde se dira qu'il faut passer par l'AFECEI, et que, sans elle, on ne pourra avoir d'accord, ni dans les caisses d'épargne ni dans les réseaux mutualistes.

M. Dominique Baert, rapporteur.

C'est le contraire !

M. Michel Inchauspé.

Non ! Moi aussi je sais lire, monsieur le rapporteur !

M. le président.

Monsieur Inchauspé, le sous-amendement de M. Gengenwin vise à supprimer les mots

« accords collectifs » dans l'amendement de M. Dupré. Il retire donc à l'AFECEI la responsabilité de négocier de tels accords.

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur.

Nous sommes tous d'accord pour reconnaître qu'il faut plus de dialogue social et que l'un des maux de notre pays réside justement dans le fait qu'il n'y en a pas assez.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

M. Jean-Pierre Brard.

Ce n'est pas grâce à vous qu'on va le développer !

M. Marc Laffineur.

Cher monsieur Brard, vous êtes un spécialiste ! Il est vrai que votre parti politique connaît bien le dialogue !

M. Jean-Pierre Brard.

Vous n'êtes pas à jour !

M. Marc Laffineur.

Allez-donc voir ce qui se passe dans tous les pays où le parti communiste est au pouvoir...

M. Jean-Pierre Brard.

Parce qu'il y en a beaucoup ?

M. Marc Laffineur.

Revenons à des choses plus sérieuses ! Monsieur le rapporteur, comme vous l'avez fait remarquer, on ne doit pas introduire dans un texte de loi des amendements qui n'ont rien à voir avec lui.

Vouloir légiférer à la va-vite, sans avoir suffisamment réfléchi, risque fort d'aller à l'encontre du but recherché.

Notez bien que, s'il y a eu rupture du dialogue et de la convention collective l'année dernière, c'était à la suite de la loi sur les 35 heures. J'étais quant à moi favorable à la réduction du temps de travail à condition qu'il y ait un accord dans les entreprises. Or, on n'a pas laissé le dialogue s'engager. C'est donc bien la loi qui a provoqué la rupture.

L'amendement n'a rien à voir avec le texte dont nous discutons, je le répète, et il ira à l'encontre du but que nous visons tous : améliorer le dialogue social dans notre pays.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Il faut relativiser les choses ! Monsieur Inchauspé, je crois que vous vous êtes maintenant aperçu que le sous-amendement de M. Gengenwin est un amendement de suppression. Il est vrai qu'il y a un hiatus entre le texte de l'amendement et son exposé des motifs. Mais je ne suis comptable que du texte de l'amendement. Vos craintes n'ont donc pas lieu d'être.

Par ailleurs, il y a des logiques que l'on retrouve à travers le temps. J'ai relu le rapport de notre collègue sénateur Alain Lambert. Ce rapport date de 1996. Dans sa proposition no 7, qui concerne le temps de travail, M. Lambert préconise d'abroger le décret de 1937 et de le remplacer par un régime conventionnel négocié au niveau de l'AFECEI. Il ne s'agit donc pas d'un fantasme de ma part ! Monsieur Laffineur, je vous ferai observer que rien n'interdit à la représentation nationale de formuler un souhait. Et ce souhait, nous le formulons : l'AFECEI « a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur ». Je ne vois pas ce qui pourrait vous gêner, d'autant qu'un bon dialogue social concourt aussi au bon fonctionnement des établissements bancaires et qu'il est également un facteur de sûreté et de sécurité pour ces établissements.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 326.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 287, modifié par le sous-amendement no 326.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 305, ainsi libellé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :

« Après l'article 93-2 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 93-3 :

« Art. 93-3. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissements, les succursales situéese n France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article 71-1-4o et, par exception à l'article 8 de la présente loi, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institution d'émission des départements d'outre-mer, l'Institution d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations, respectent les dispositions suivantes l orsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats partie prenante à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle.

«

1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement.

«

2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.

«

3. La restitution visée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.

« Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre.

«

4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui.

«

5. Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article. »

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Il s'agit de renforcer la protection des consommateurs pour ce qui concerne les virements transfrontaliers en sécurisant les virements au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire en indemnisant rapidement, et même en l'absence de faute de l'établissement de crédit, les retards dans l'exécution de ces virements, voire l'inexécution de ceux-ci.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

La transposition en droit français de la directive européenne est d'autant plus souhaitable que se sont fait jour des interrogations sur les frais perçus sur les opérations bancaires réalisées à l'intérieur de la zone euro.

Le Gouvernement a lui-même appelé l'attention de la profession sur le risque de décevoir les attentes légitimes des consommateurs en la matière. C'est pourquoi notre message est clair.

Les différences juridiques existant entre les opérations de paiement qui sont réalisées sur le territoire français et celles qui sont faites avec les autres Etats membres de l'Union se justifient de moins en moins.

Ce principe simple doit pouvoir trouver sa traduction concrète dans notre droit, et je pense que vous en serez d'accord.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement. J'y suis favorable à titre personnel.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 305.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 304, ainsi libellé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :

« L'article 7 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement de la Commission des opérations de bourse, la Commission appose également un visa préalable quand une personne physique et morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède à l'achat de ses propres titres de capital.

« Les règlements de la Commission des opérations de bourse no 89-03, homologué par arrêté du 28 septembre 1989, relatif aux offres publiques et aux acquisitions de blocs de contrôle, et no 98-02, homologué par arrêté du 21 août 1998, relatif à l'information à diffuser à l'occasion de programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé sont validés à la date de leur publication. »

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

La Commission des opérations de bourses joue un rôle de premier plan dans le bon déroulement des opérations financières en assurant notamment la protection des épargnants et l'égalité de tous devant l'information.

Pour mener à bien cette mission, la COB contrôle les documents d'information en y apposant son visa. C'est notamment le cas pour les offres publiques et pour les programmes de rachat d'actions.

Afin d'améliorer l'environnement juridique français et la protection des épargnants et alors même que le recours contentieux est devenu presque systématique pour ces opérations, il est indispensable de donner une base légale incontestable au visa apposé par la COB sur les offres publiques d'acquisition ou d'échange de titres ainsi que sur les opérations d'achat par une société de ses propres titres.

Afin de conférer la même sécurité juridique aux opérations en cours ou récemment réalisées, il est nécessaire de procéder à la validation législative des deux règlements de la Commission. On éviterait ainsi tout risque de contestation juridique pour défaut de base légale, pour le passé comme pour l'avenir.

Tel est l'objet de l'amendement. Son adoption contribuera à l'amélioration de la sécurité juridique du contrôle de l'information donnée aux épargnants, ce qui nous paraît fondamental.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement. J'avoue y être a priori favorable à titre personnel. J'aurais cependant préféré - mais la longueur du débat ne l'autorise pas - à disposer d'un peu plus d'informations sur les contentieux en cours.

M. le président.

La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé.

Monsieur le président, l'Assemblée vient d'examiner deux amendements du Gouvernement dans des conditions déplorables.

L'exposé sommaire du premier précise : « Cet amendement se justifie par son texte même ». Or nous n'en connaissons pas du tout les conséquences sur le plan pratique. Et il en va de même pour ce qui concerne l'amendement no 304.

Je regrette beaucoup que M. le rapporteur et M. le président de la commission des finances n'aient pas demandé une réunion de la commission avant que ces amendements ne soient examinés en séance publique.

Ce sont là des méthodes qui portent à conséquence,s urtout quand il s'agit d'une directive européenne, laquelle aurait mérité un débat plus sérieux car, j'y insiste, nous ignorons totalement les conséquences de sa transposition.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 304.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Baert a présenté un amendement, no 309, ainsi libellé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article 269-7 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de capital réalisées dans le cadre de l'article 217-2 et les dispositions de l'article 156 ne sont pas applicables si les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont annulées dans une proportion au moins égale à la part qu'elles représentent dans le capital social." » La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Lors de la discussion de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 2 juillet 1998, notre rapporteur général avait proposé, suivi par notre assemblée, un assouplissement du régime juridique de l'achat par une société de ses propres actions.

Cependant, la loi nouvelle laisse subsister un empêchement lorsqu'il s'agit d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

Afin d'éviter que cette situation ne soit pénalisante, l'amendement vise à élargir aux actions à dividende prioritaire le régime que nous avions mis en place pour les autres actions. Cette disposition complétera donc la loi du 2 juillet 1998.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Je tiens tout d'abord à présenter les excuses du Gouvernement. En effet, le texte de l'un de ses amendements n'était pas assorti d'un véritable exposé des motifs. S'il en avait été autrement, l'Assemblée aurait été mieux éclairée.

M. Jean-Jacques Jégou.

C'est l'amendement lui-même qui est en cause ! Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

Quant à l'amendement no 309, il traduit une préoccupation. Le Gouvernement n'émettra cependant pas un avis favorable car il espère, d'ici à la deuxième lecture, travailler sur le sujet et vous soumettre une autre rédaction.

Le Gouvernement s'en remet pour l'heure à la sagesse de l'Assemblée. La préoccupation est bonne, mais il faudra améliorer la réponse sur le plan technique.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 309.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Bapt, Mmes Mignon et Collange, MM. Frêche, Gouzes, Sicre et Gaïa ont présenté un amendement, no 311, ainsi libellé :

« Après l'article 53, insérer l'article suivant :

« L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1998 (no 98-1267 du 30 décembre 1998) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après le premier alinéa de l'article 100 de la loi d e finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997), complété par l'article 76 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui ont déposé une demande entre le 18 novembre 1997 et la date limite qui sera fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient immédiatement de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent. »

La parole est à M. Gérard Bapt.

M. Gérard Bapt.

Il s'agit d'un amendement que je présente de concert avec Mmes Mignon et Collange, qui sont ici présentes, monsieur le président. (Sourires.)

Il vise à reprendre un débat que nous avions eu avec M. le secrétaire d'Etat au budget le mardi 22 décembre lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative.

Nous avions alors défendu un amendement qui tendait à éviter que certains de nos compatriotes, rapatriés, réinstallés et surendettés, ne se voient perdre le bénéfice de la suspension des poursuites à l'occasion ou avant la mise en place de la CONAIR, Commission nationale qui doit succéder aux commissions départementales qui ont cessé de fonctionner, si ce n'est d'exister. Il s'agit donc d'un amendement que l'on ne peut qualifier, dans le cadre de la présente discussion, de « cavalier », puisqu'il se réfère à la sûreté financière de nos compatriotes rapatriés et réinstallés.

Il serait en effet paradoxal que certains rapatriés éligibles à la nouvelle commission se voient poursuivre et que leurs biens soient mis en enchères alors même que cette commission a pour ambition - et à cet égard je soutiens pleinement le Gouvernement - de clore définitivement les dossiers des rapatriés surendettés et partir à un contentieux, qu'il s'agisse de dossiers qui n'ont pas été traités par une CONAIR pour des raisons administratives, ou de dossiers dont l'ampleur financière était telle qu'elles n'ont pas été réglées par l'une de ces commissions.

Le problème est que, le mardi 22 décembre, après discussion avec M. le secrétaire d'Etat au budget, nous étions convenus de retirer notre amendement sous réserve d'inventaire. Mais notre collègue Christian Kert l'avait repris et notre assemblée l'avait adopté.

Or ce texte, qui constitue maintenant l'article 25 de la loi de finances rectificative de 1998, pose, après inventaire juridique, un problème qui risque de se retourner contre certains de nos compatriotes rapatriés. En effet, ces rapatriés ayant bénéficié, au titre de l'article 100 de la loi de finances antérieure, de la suspension des poursuites, celle-ci pourrait ne pas leur être maintenue à l'occasion du réexamen de leur dossier par la CONAIR.

Voilà pourquoi, madame la secrétaire d'Etat, nous vous proposons de substituer à l'amendement imparfait qui avait été adopté un texte qui, sans référence directe aux cas traités antérieurement par l'article 100, permet de faire bénéficier d'un droit plein et entier de la suspension des poursuites les dossiers des rapatriés éligibles à la CONAIR. Certaines informations me laissent, en effet, à penser que tous les arbitrages, notamment entre le ministère de l'emploi et de la solidarité et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ayant abouti, la parution d'un décret circulaire serait imminente.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Baert, rapporteur.

Cette proposition n'a pas été examinée par la commission. Néanmoins, nous avons eu ce débat dans le cadre de la loi de finances de l'an dernier. Je dois avouer que notre collègue Gérard Bapt, appuyé en cela par nos collègues Mmes Mignon et Collange, que je salue, s'est fait le défenseur clair et déterminé de cette question.

S'agissant d'une question qui a relevé de la dernière loi de finances, je voudrais demander à notre rapporteur général ce qu'il pense de cet amendement. Cela contribuerait à m'éclairer, monsieur le président. (Sourires.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

L'argumentation du rapporteur est excellente. Toutefois, je souhaiterais demander à notre collègue Gérard Bapt s'il nous g arantit que cet amendement permettra de solder l'ensemble des problèmes que les rapatriés rencontrent encore. Cela dit, cet amendement avait plutôt reçu l'approbation de la commission des finances, dans la mesure où sa portée était limitée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.

On mesure mal le lien de cet amendement avec le projet. C'est une première objection majeure.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 11 MARS 1999

E n outre, quelles en seraient les conséquences ? Celui-ci, par exemple, s'il ouvre une possibilité à ceux qui n'ont pas déposé leur dossier avant le 18 novembre 1997, ne fixe pas de date limite. Techniquement, le problème n'est pas éclairci.

Je ne peux donc pas accepter cet amendement. Je dois, en conséquence, en demander le retrait ou, sinon, le rejet en attendant un plus ample travail sur un sujet qui, apparemment, n'a jamais été réglé.

Je sais, monsieur Bapt, que vous défendez depuis longtemps la cause des rapatriés. Il faudra donc trouver un texte auquel accrocher cette disposition qui semble fondamentale, mais qui nécessite un travail de fond afin d'en mesurer exactement les conséquences.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Baert, rapporteur.

Notre rapporteur général a pris une position tout à fait claire. Mme la secrétaire d'Etat également. Je demanderai, à ce stade de notre débat, la réserve du vote sur cet amendement no 311 jusqu'à la fin de nos travaux.

M. le président.

Monsieur le rapporteur, vous allez être satisfait instantanément.

Le vote sur l'amendement no 311 est réservé et la suite de la discusion est renvoyée à la prochaine séance.

2

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Cet après-midi, à quinze heures, deuxième séance publique : Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi, no 1244, relatif à l'épargne et à la sécurité financière : M. Raymond Douyère et M. Dominique Baert, rapporteurs au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan (rapport no 1420, tomes I et II).

A quinze heures, deuxième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures, troisième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures cinq.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT