page 04240page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE

DE

M.

YVES

COCHET

1. Aménagement du territoire. - Suite de la discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi (p. 4243).

DISCUSSION

DES ARTICLES (suite) (p. 4243)

Article 30 (p. 4243)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 215 de la commission de la production, avec le sous-amendement no 234 du Gouvernement : M. Philippe Duron, rapporteur de la commission de la production ; Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; MM. JeanJacques Filleul, Michel Bouvard. - Adoption du sousamendement no 234 et de l'amendement no 215 modifié.

L'article 30 est ainsi rétabli.

Article 31 (p. 4244)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 66 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

L'article 31 est ainsi rétabli.

Article 32 (p. 4244)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 67 de la commission : M. Jean-Jacques Filleul, Mme la ministre.

Sous-amendement no 210 de M. Leyzour : MM. Jean-Claude Lefort, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Sous-amendement no 173 de M. Daubresse : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Sous-amendement no 159 corrigé de M. Leyzour : MM. Félix Leyzour, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Sous-amendement no 174 de M. Daubresse : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Sous-amendement no 176 de M. Daubresse : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Sous-amendement no 175 de M. Daubresse : M. Germain Gengenwin. Retrait.

M. Michel Bouvard. - Adoption de l'amendement no 67 modifié.

L'article 32 est ainsi rétabli.

Article 32 bis (p. 4247)

Amendement de suppression no 68 de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

L'article 32 bis est supprimé.

Article 32 ter (p. 4247)

Amendement de suppression no 69 de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

L'article 32 ter est supprimé.

Article 32 quater (p. 4248)

Amendement de suppression no 70 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.

L'article 32 quater est supprimé.

Article 32 quinquies (p. 4248)

Amendement de suppression no 71. - Adoption.

L'article 32 quinquies est supprimé.

Article 32 sexies (p. 4249)

Amendement de suppression no 72 de la commission.

- Adoption.

L'article 32 sexies est supprimé.

Article 33 (p. 4249)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 73 rectifié de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre.

Sous-amendement no 177 de M. Daubresse : M. Germain Gengenwin, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet du sous-amendement no 177 ; adoption de l'amendement no 73 rectifié.

L'article 33 est ainsi rétabli.

Article 33 bis (p. 4249)

Amendement de suppression no 74 de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre, MM. Michel Bouvard, Germain Gengenwin. - Adoption.

L'article 33 bis est supprimé.

Article 33 ter (p. 4251)

Amendement de suppression no 75 de la commission.

- Adoption.

L'article 33 ter est supprimé.

Article 33 quater (p. 4251)

Amendement de suppression no 76 de la commission.

- Adoption.

L'article 33 quater est supprimé.

Article 33 quinquies (p. 4252)

Amendement de suppression no 77 de la commission.

- Adoption.

L'article 33 quinquies est supprimé.

Article 33 sexies (p. 4252)

Amendement de suppression no 78 de la commission.

- Adoption.

L'article 33 sexies est supprimé.

Article 33 septies (p. 4252)

Amendement de suppression no 79 de la commission.

- Adoption.

L'article 33 septies est supprimé.

Article 33 octies (p. 4252)

Amendement de suppression no 80 de la commission.

- Adoption.

L'article 33 octies est supprimé.


page précédente page 04241page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

Article 33 nonies (p. 4253)

Amendement de suppression no 81 de la commission.

- Adoption.

L'article 33 nonies est supprimé.

Article 33 decies (p. 4253)

Amendement de suppression no 82 de la commission.

- Adoption.

L'article 33 decies est supprimé.

Article 34 ter (p. 4253)

Amendement no 83 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre.

Sous-amendements identiques nos 216 de M. Poignant et 235 de M. Bataille : MM. Serge Poignant, Patrick Rimbert, ler apporteur, Mme la ministre, M. Jean-Michel Marchand. - Adoption.

Sous-amendement no 147 de M. Coussain : MM. Germain Gengenwin, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'amendement no 83 modifié.

Ce texte devient l'article 34 ter.

Article 35 (p. 4254)

Amendement no 84 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Ce texte devient l'article 35.

Article 35 bis (p. 4255)

Amendement de suppression no 85 de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

L'article 35 bis est supprimé.

Article 35 ter (p. 4255)

Amendement de suppression no 86 de la commission.

- Adoption.

L'article 35 ter est supprimé.

Article 36 (p. 4255)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 87 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre, M. Germain Gengenwin. - Adoption.

L'article 36 est ainsi rétabli.

Article 37 (p. 4256)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 88 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre.

Sous-amendements nos 233 et 232 de M. Marchand : MM. Jean-Michel Marchand, le rapporteur, Mme la ministre, MM. Germain Gengenwin, Félix Leyzour,

M ichel Bouvard. - Adoption du sous-amendement no 233 ; retrait du sous-amendement no 232 ; adoption de l'amendement no 88 modifié.

L'article 37 est ainsi rétabli.

Article 38. - Adoption (p. 4258)

Article 39 (p. 4258)

Amendement de suppression no 89 de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

L'article 39 est supprimé.

Article 40 (p. 4258)

Amendement de suppression no 90 de la commission.

- Adoption.

L'article 40 est supprimé.

Article 41 (p. 4259)

Amendement de suppression no 91 de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

L'article 41 est supprimé.

Article 42 (p. 4259)

Amendement de suppression no 92 de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

L'article 42 est supprimé.

Article 43 (p. 4259)

Amendement de suppression no 93 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.

L'article 43 est supprimé.

Article 44 (p. 4260)

Amendement de suppression no 94 de la commission : M. le rapporteur, Mme la ministre, MM. Serge Poignant, Michel Bouvard, Germain Gengenwin, Patrick Rimbert.

- Adoption.

L'article 44 est supprimé.

Article 45 (p. 4262)

Amendement de suppression no 95 de la commission. Adoption.

L'article 45 est supprimé.

Article 46 (p. 4263)

Amendement de suppression no 96 de la commission. Adoption.

L'article 46 est supprimé.

Article 47 (p. 4263)

Amendement de suppression no 97 de la commission. Adoption.

L'article 47 est supprimé.

Article 48 (p. 4263)

Amendement de suppression no 98 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.

L'article 48 est supprimé.

Article 49 (p. 4264)

Amendement de suppression no 99 de la commission : M. le rapporteur. - Adoption.

L'article 49 est supprimé.

Article 50 (p. 4264)

Amendement de suppression no 100 de la commission. Adoption.

L'article 50 est supprimé.

Article 51 (p. 4264)

Amendement de suppression no 101 de la commission. Adoption.

L'article 51 est supprimé.

Article 52 (p. 4264)

Amendement de suppression no 102 de la commission. Adoption.

L'article 52 est supprimé.


page précédente page 04242page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

Article 53 (p. 4265)

Amendement de suppression no 103 de la commission. Adoption.

L'article 53 est supprimé.

Article 54 (p. 4265)

Amendement de suppression no 104 de la commission. Adoption.

L'article 54 est supprimé.

Article 55 (p. 4265)

Amendement de suppression no 105 de la commission. Adoption.

L'article 55 est supprimé.

Article 56 (p. 4265)

Amendement no 225 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 56 modifié.

Après l'article 56 (p. 4266)

Amendement no 204 de M. Christian Paul : MM. Michel Bouvard, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Suspension et reprise de la séance (p. 4266)

Article 26 bis (précédemment réservé) (p. 4266)

Amendement de suppression no 224 du Gouvernement (précédemment réservé) : Mme la ministre, M. le rapporteur. Adoption.

L'article 26 bis est supprimé.

SECONDE DÉLIBÉRATION (p. 4267)

Article 14 (p. 4267)

Amendement no 1 rectifié du Gouvernement : Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 2 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 14 modifié.

Article 19 (p. 4268)

Amendement no 3 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 19 modifié.

Article 20 (p. 4270)

Amendement no 4 rectifié du Gouvernement : Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 20 modifié.

Article 22 (p. 4270)

Amendement no 5 du Gouvernement : Mme la ministre, MM. le rapporteur, Félix Leyzour, Germain Gengenwin, Henri Nayrou, Michel Bouvard, Patrick Rimbert.

Amendement no 6 de M. Leyzour : Mme la ministre, M. Félix Leyzour. - Rejet de l'amendement no 5 ; adoption de l'amendement no

6. Adoption de l'article 22 modifié.

Renvoi des explications de vote et du vote sur l'ensemble du projet de loi à une prochaine séance.

2. Dépôt d'une proposition de résolution (p. 4273).

3. Dépôt d'un rapport (p. 4273).

4. Dépôt d'un rapport d'information (p. 4273).

5. Dépôt d'un projet de loi modifié par le Sénat (p. 4274).

6. Dépôt d'un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation (p. 4274).

7. Ordre du jour des prochaines séances (p. 4274).


page précédente page 04243page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Suite de la discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (nos 1527 rectifié, 1562).

Discussion des articles (suite)

M. le président.

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et s'est arrêtée à l'article 30.

Article 30

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 30.

M. Duron, rapporteur de la commission de la production et des échanges, a présenté un amendement, no 215, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 30 dans le texte suivant :

« L'article 4 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

« 1o a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : Cette politique globale donne lieu à l'établissement de schémas de services de transport tels que définis à l'article 14-1 de la présente loi. »

;

« b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les autorités compétentes pour l'organisation des transports et la gestion des infrastructures coordonnent leurs actions à partir d'une analyse globale et prospective des besoins de déplacements et harmonisent leur politique dans les aires urbaines et au niveau régional. »

;

« 2o Substituer à la deuxième phrase du deuxième alinéa les phrases suivantes :

« Pour les marchandises, le développement de l'usage du transport fluvial, ferroviaire, du transport maritime et plus particulièrement du cabotage, revêt un caractère prioritaire ; à cet effet, le Fonds d'intervention pour les transports terrestres et les voies n avigables encourage le recours au transport combiné.», Un bilan annuel est présenté au Parlement par le ministre chargé des transports. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, no 234, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'amendement no 215, substituer aux mots : "à cet effet, le fonds d'intervention pour les transports terrestres et les voies navigables encourage le recours au transport combiné" les mots : "à cet effet, des dotations du fonds d'intervention pour les transports terrestres et les voies navigables encouragent le recours au transport combiné par des compensations tarifaires aux opérateurs, aux termes de conventions passées entre l'Etat et les opérateurs qui s'engagent sur des objectifs de développement et d'organisation". »

La parole est à M. le rapporteur de la commission de la production et des échanges, pour soutenir l'amendement no 215.

M. Philippe Duron, rapporteur de la commission de la production et des échanges.

Il s'agit, par cet amendement, de rétablir l'article 30 supprimé par le Sénat. La commission a souhaité insister sur l'importance qu'elle attache aux mesures, y compris financières, qu'il convient de prendre pour encourager le recours au transport combiné.

M. le président.

La parole est à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 215 et soutenir le sous-amendement no 234.

Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Le Gouvernement est favorable au rétablissement de l'article 30 supprimé par le Sénat. Je ne reviendrai pas sur la nécessité d'une meilleure coordination entre autorités organisatrices de transport pour améliorer les performances globales des transports collectifs.

S'agissant du développement des modes de transport respectueux de l'environnement et de l'intermodalité, le Gouvernement est favorable à l'adjonction d'une référence au soutien qu'apporte le FITTVN au développement du transport combiné. C'est l'objet du sousamendement no 234, que je présente au nom du Gouvernement, et qui vise à insister sur la nécessité d'encourager le transport combiné.

La diversité des acteurs du transport combiné et l'absence de coordination dans la gestion des aides actuellement accordées par le FITTVN empêchent en effet le développement d'un secteur pourtant fondamental pour la politique des transports et le respect de l'environnement. Etant donné que les aides de l'Etat, pour des raisons évidentes de protection de l'environnement et de rééquilibrage vers le rail, portent autant sur les investissements que sur l'exploitation actuellement déficitaire de ce service, ce sous-amendement propose la contractualisation des aides à l'exploitation afin de permettre une meilleure organisation de ce secteur.


page précédente page 04244page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

La commission ne peut que se féliciter de l'enrichissement qu'apporte cette proposition du Gouvernement à son propre amendement.

De surcroît, je suis sûr que ce sous-amendement ravira M. Filleul, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Avis favorable, donc.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul.

Ce sous-amendement a déjà une longue histoire, puisqu'il a d'abord été adopté par la commission de la production et des échanges, puis retoqué par la commission des finances. Je remercie le Gouvernement de l'avoir repris, parce qu'il est important.

C'est même sans doute l'un des meilleurs concernant les transports. En effet, chacun sait bien l'intérêt que revêt le t ransport combiné, beaucoup en parlent, mais peu agissent vraiment.

Dorénavant, les opérateurs du transport combiné, à condition de passer une convention avec l'Etat, vont enfin pouvoir organiser le chaînage du transport combiné, qui est vraiment indispensable à sa mise en valeur sur le territoire national. Voilà en quoi ce sous-amendement est primordial, et je ne doute pas que les opérateurs, comme le Gouvernement, sauront le mettre à profit.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Le membre de la commission des finances que je suis n'est pas hostile, sur le principe, à ce sous-amendement. Le compte d'affectation spéciale créé par la loi de février 1995 posait un problème relatif à la c apacité de ses gestionnaires d'inscrire les dépenses comme ils l'entendaient.

Je suis aussi d'accord sur le fond avec le sousamendement du Gouvernement tel qu'il est rédigé. Il va sans dire que le FITTVN aide déjà le transport combiné, mais cela va mieux en le disant. Et le Gouvernement introduit la contractualisation, qui est un aspect nouveau et intéressant.

Cependant, je demanderai à Mme la ministre de nous confirmer que pourra être poursuivie une politique que nous avons commencée à titre expérimental, au moins à ce jour pour une opération, que je connais bien puisqu'elle se situe dans mon propre département. Elle a consisté à soutenir une entreprise qui devait aider la SNCF à effectuer un branchement ferroviaire nécessaire pour sa desserte. Cette entreprise travaille à partir du gypse et a de gros besoins en alimentation. Plusieurs centaines de camions la livraient chaque semaine. Et le coût d'un branchement ferroviaire est plus lourd que celui d'une plate-forme pour accueillir des camions. Je voudrais bien qu'on précise, donc, que la contractualisation prévue par le sous-amendement ne concernera pas simplement le soutien à l'acte de transport, mais qu'on pourra, afin d'inciter les entreprises à choisir l'option ferroviaire pour leur approvisionnement ou pour leurs livraisons, les accompagner dans les investissements, le but étant de rétablir un équilibre entre l'investissement ferroviaire et l'investissement routier.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 234.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 215, modifié par le sous-amendement no 234.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 30 est ainsi rétabli.

Article 31

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 31.

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 66, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 31 dans le texte suivant :

« L'article 14 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

« 1o La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports relatifs notamment à l'environnement, à la sécurité et à la santé et permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. »

;

« 2o Le troisième alinéa est supprimé ;

« 3o Au dernier alinéa, les mots : ", le domaine d'application et le contenu des schémas directeurs ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables" sont supprimés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur.

Il s'agit de rétablir le texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

66. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 31 est ainsi rétabli.

Article 32

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 32.

M. Duron, rapporteur, et M. Filleul ont présenté un amendement, no 67, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 32 dans le texte suivant :

« Après l'article 14 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :

« Art.

14-1. I. De façon coordonnée et dans le cadre des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire définis par l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'Etat établit selon les modalités prévues par l'article 10 de ladite loi un schéma multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et un schéma multimodal de services collectifs de transport de marchandises. Le schéma multimodal de services collectifs de transport de marchand ises permet de définir les infrastructures de contournement ou de délestage des noeuds de trafic nécessaires pour fluidifier l'usage des réseaux de transport pour le transport de marchandises.


page précédente page 04245page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

« Tout grand projet d'infrastructures de transport doit être compatible avec ces schémas.

« II. La région, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, élabore un schéma régional de transport coordonnant un volet "transport de voyageurs" et un volet "transport de marchandises". Celui-ci doit être compatible avec les schémas de services collectifs p révus à l'article 2 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il constitue le volet "transport" du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

« III. Les schémas définis aux I et II précédents ont pour objectif prioritaire d'optimiser l'utilisation des réseaux et équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport et la coopération entre les opérateurs, en prévoyant, lorsque nécessaire, la réalisation d'infrastructures nouvelles. Dans ce but :

« ils déterminent, dans une approche multimodale, les différents objectifs de services de transport aux usagers, leurs modalités de mise en oeuvre ainsi que les critères de sélection des actions préconisées, notamment pour assurer la cohérence à long terme entre et à l'intérieur des réseaux définis pour les différents modes de transport et pour fixer leurs priorités en matière d'exploitation, de modernisation, d'adaptation et d'extension ;

« ils évaluent les évolutions prévisibles de la demande de transport ainsi que celles des besoins liés à la mise en oeuvre du droit au transport tel que défini à l'article 2 et définissent les moyens permettant d'y répondre dans des conditions économiques, sociales et environnementales propres à contribuer au développement durable du territoire, et notamment à la lutte contre l'effet de serre ;

« ils comprennent notamment une analyse globale des effets des différents modes de transport et, à l'intérieur de chaque mode de transport, des effets des différents équipements, matériels et mesures d'exploitation utilisés sur l'environnement, la sécurité et la santé ;

« ils récapitulent les principales actions à mettre en oeuvre dans les différents modes de transport pour permettre une meilleure utilisation des réseaux existants, l'amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel et la création d'infrastructures nouvelles. Ils prennent en compte les orientations de l'Union européenne en matière de réseaux de transports.

« A titre transitoire, jusqu'à l'approbation définitive du schéma multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et du schéma multimodal de services collectifs de transport de marchandises, le schéma directeur routier national peut faire l'objet par décret, après consultation des régions directement intéressées, des modifications nécessaires à la réalisation des grands projets d'infrastructures.

« Art. 14-2. Les schémas multimodaux de serv ices collectifs de transport prévus au I de l'article 14-1 visent à améliorer l'accès aux échanges mondiaux. A cet effet, ils favorisent le développement des liaisons aériennes à partir des aéroports d'importance interrégionale et le renforcement de la compétitivité des ports d'importance internationale.

« Dans les zones concernées, ils développent les possibilités offertes par les transports maritimes.

« Ils visent aussi à poursuivre l'amélioration de l'accès aux diverses parties du territoire français par le développement d'axes reliant les grandes aires urbaines entre elles et aux grands pôles européens et à améliorer les liaisons entre, d'une part, les zones d'accès difficile et, d'autre part, les grandes villes et les réseaux rapides.

« Ils incitent les collectivités territoriales à mettre en oeuvre des services de transport à la demande.

« Ils localisent les principales plates-formes multimodales de voyageurs et de marchandises.

« Dans les grandes aires urbaines, ils favorisent les modes de transport alternatifs à l'automobile, les transports collectifs, l'interconnexion des réseaux, en tenant compte notamment de la desserte des territoires urbains cumulant des handicaps économiques et sociaux et, au besoin, les infrastructures de contournement.

« Dans les zones à environnement fragile, ils peuvent prévoir des orientations particulières pouvant notamment conduire les autorités compétentes à édicter des restrictions d'accès, afin de limiter l'impact des transports. En particulier, les schémas multimodaux de services collectifs de transport donnent la priorité au transport ferroviaire pour le transit international franchissant les Alpes et les Pyrénées.

Ils précisent à cet effet les orientations en matière de développement des capacités ferroviaires et de régulation technique et économique du trafic routier de marchandises.

« Ils visent également à améliorer l'accès maritime aux différentes parties du territoire, notamment par le renforcement de l'accessibilité terrestre et maritime des ports d'importance nationale ou régionale. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul.

Il s'agit de revenir au texte voté en première lecture. La commission a en outre pris en compte un élément dont les événements récents, tel le drame du Mont-Blanc, ont montré à l'opinion comme aux pouvoirs publics qu'il ne devait pas être négligé. Il s'agit du problème de la capacité des infrastructures de transports. C'est pourquoi nous avons tenu à inscrire dans le texte la possibilité de réguler les flux des transports routiers en fonction des capacités du système ferroviaire et éventuellement de transférer des transports de marchandises. Ainsi, dans le respect de l'environnement et des impératifs de sécurité dans les zones sensibles, nous pourrons faire preuve d'un certain volontarisme dans le domaine du transport des marchandises.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Nous avons déjà longuement débattu de ces schémas multimodaux de services de transport. Le rétablissement de l'article 32 est salué par le Gouvernement. Avis favorable.

M. le président.

M. Leyzour et les membres du groupe communiste et apparentés ont présenté un sous-amendement, no 210, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa de l'amendement no 67 :

« III. Les schémas définis aux I et II précédents ont pour objectif prioritaire la desserte et le désenclavement du territoire français en optimisant l'utili-


page précédente page 04246page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

sation des réseaux et équipements existants, en favo-r isant la complémentarité entre les modes de transport et la coopération entre les opérateurs et en prévoyant la réalisation d'infrastructures nouvelles dans ce but. »

La parole est à M. Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort.

Le sous-amendement est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Même avis.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 210.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Daubresse a présenté un sousamendement, no 173, ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa de l'amendement no 67, substituer au mot : "multimodale" le mot : "intermodale". »

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour soutenir ce sous-amendement.

M. Germain Gengenwin.

Il s'agit d'aligner la sémantique de l'article 32, dont nous discutons, sur celle de l'article 2.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Le terme « intermodalité » vise seulement le transport multimodal de conteneurs. Il n'est donc pas à même de recouvrir l'ensemble de l'effort en faveur de la complémentarité entre les divers modes de transport à laquelle vise le projet, pour le fret comme pour les voyageurs. L'avis de la commission est donc défavorable. Ce n'est pas une querelle idéologique, mais simplement sémantique, pour reprendre le terme employé par M. Gengenwin.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Même avis.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 173.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Leyzour et les membres du groupe communiste et apparentés ont présenté un sous-amendement, no 159 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans le dixième alinéa de l'amendement no 67, substituer aux mots : "des régions directement intéressées", les mots : "des régions et des départements directement intéressés". »

La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour.

Ce sous-amendement est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 159 corrigé.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

M. Daubresse a présenté un sous-amendement, no 174, ainsi rédigé :

« Dans le onzième alinéa de l'amendement no 67, substituer au mot : "multimodaux" le mot : "intermodaux". »

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour soutenir ce sous-amendement.

M. Germain Gengenwin.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 174.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Daubresse a présenté un sousamendement, no 176, ainsi rédigé :

« Compléter le seizième alinéa de l'amendement no 67 par les mots : "ainsi que les platesformes d'échange et de transbordement entre modes de transport. »

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour soutenir ce sous-amendement.

M. Germain Gengenwin.

Il parait utile, au-delà des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et portuaires, de prévoir dans la loi des lieux d'échange entre modes si l'on veut aboutir à un maximum d'intermodalité, dans le transport des voyageurs comme dans celui des marchandises. Il s'agit d'infrastructures lourdes, qu'il faut impérativement inclure dans les futurs contrats de plan.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

L'action en faveur du transport combiné est déjà très largement précisée dans cet article. Ce sous-amendement nous semble inutile. La commission l'a donc repoussé.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Faut-il faire référence aux plates-formes d'échange et de transbordement entre modes de transport dans un alinéa consacré aux grandes aires urbaines ? S'il s'agit du transport de voyageurs, la réponse est oui.

Mais la référence à l'intermodalité est déjà présente dans l'alinéa puisqu'il mentionne « l'interconnexion des réseaux ».

S'il s'agit du transport de marchandises, M. Daubresse, qui a cosigné ce sous-amendement, est bien placé pour savoir qu'il y a débat. Faut-il des chantiers rail-route près des villes, comme Lille-Lomme, ou de grandes platesformes régionales comme Dourges, ou les deux ? Il appartiendra au schéma de services collectifs de trancher. En tout cas, il semble délicat de placer cette référence dans un alinéa consacré aux aires urbaines.

Le Gouvernement préfère en rester à la rédaction de l'amendement no 67, qui précise, quelques alinéas plus haut, que les schémas de transports « localisent les principales plates-formes multimodales de voyageurs et de marchandises. » Avis défavorable, donc.


page précédente page 04247page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 176.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Daubresse a présenté un sousamendement, no 175, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du dix-septième alinéa de l'amendement no 67, substituer au mot : "multimodaux" le mot : "intermodaux". »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Je retire ce sous-amendement.

M. le président.

Le sous-amendement no 175 est retiré.

Nous en revenons à la discussion sur l'amendement no

67. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Par rapport à la rédaction initialement adoptée par l'Assemblée, des dispositions ont été introduites, ainsi qu'on l'a dit, pour favoriser la régulation. Chacun comprend bien, et moi plus que personne, cette nécessité et le fait que la catastrophe du Mont-Blanc nous y conduise.

Je ne suis pas hostile, sur le principe, à la régulation technique. Mais je m'interroge sur le sens à donner à la régulation économique du trafic routier de marchandises.

Cette terminologie est un peu plus floue et aurait mérité que la ministre, ou l'auteur de ces dispositions, nous en précise l'esprit. Je voudrais qu'il soit bien entendu que la régulation - et je crois qu'il serait bon que le Gouvernement s'y engage - prendra en compte, si elles doit être mise en oeuvre dans ces zones, les problèmes particuliers du trafic strictement frontalier. Pourquoi ? Parce que, telles qu'elles sont appliquées depuis maintenant un mois au tunnel du Fréjus, les mesures de régulation ont failli provoquer la disparition de plusieurs entreprises dans le département dont je suis l'élu, et ce qu'elles travaillent dans le domaine du transport ou dans d'autres secteurs. Il s'agit d'entreprises qui se trouvent travailler des deux côtés de la frontière et sont soumises aux mêmes contraintes de régulation que des entreprises de transport internationales qui, elles, font des trajets de Londres à Ankara, par exemple, et qui peuvent donc parfaitement se permettre de perdre une, deux ou trois heures d'attente pour passer le tunnel du Fréjus. Mais pour une entreprise implantée en Savoie et qui travaille essentiellement avec la province voisine de Turin, une telle attente signifie une diminution de moitié du nombre des rotations et donc une menace de disparition. De même, obliger les camions appartenant à une société de transport de la vallée, ou à une entreprise de travaux publics, à prendre l'autoroute et à faire trois heures de queue à un péage pour pouvoir aller décharger les matériaux, cela signifie réduire de moitié le nombre de ses rotations journalières. Il faut donc que l'on précise - et il serait bon que le Gouvernement s'y engage - que les mesures de régulation prendront en compte les problèmes que cette situation peut poser pour le trafic local.

M. le président.

Je vais mettre aux voix...

M. Michel Bouvard.

Le Gouvernement pourrait tout de même me répondre !

M. le président.

Mme la ministre n'a pas manifesté la volonté de s'exprimer.

Je mets aux voix l'amendement no 67, modifié par le sous-amendement no 159 corrigé.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 32 est ainsi rétabli.

Article 32 bis

M. le président.

« Art. 32 bis . - Après l'article 18 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré une section 5 ainsi rédigée : "Section 5. - Des schémas directeurs d'équipements et de services de transports". »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 68, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 32 bis »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur.

Il s'agit, par cet amendement, de supprimer un article introduit par le Sénat.

L'article 32 bis ainsi que les articles 32 ter à 32 sexies , adoptés par la Haute Assemblée, visent à revenir aux schémas directeurs prévus par la loi Pasqua, qui, rappelons-le, n'ont jamais été établis. Nous avons donc déposé un amendement de suppression sur chacun de ces articles.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

68. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 32 bis est supprimé.

Article 32 ter

M. le président.

« Art. 32 ter . - L'article 19 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 19. - I. - En 2020, aucune partie du territoire français métropolitain continental ne sera située à plus de 50 km ou de quarante-cinq minutes d'automobile d'une autoroute ou d'une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d'une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse.

« II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, sont établis à l'échéance de 2020 : un schéma directeur d'équipements et de services routiers, un schéma directeur d'équipements et de services fluviaux, un schéma directeur d'équipements et de services ferroviaires, un schéma directeur d'équipements et de services maritimes et un schéma directeur d'équipements et de services aéroportuaires.

« III. - Les schémas directeurs d'équipements et de services visés au II prennent en compte les choix stratégiques visés à l'article 2, les trafics constatés n'étant pas le seul critère de choix. Ils prennent en compte les orientations des schémas européens d'infrastructures et l'objectif d'établissement de liaisons européennes à travers le territoire français.

« Ces schémas veillent notamment à poursuivre l'amélioration de l'accessibilité à toute partie du territoire français, particulièrement dans les zones d'accès difficile. Ils devront notamment prévoir des modes de transport adaptés pour le trafic des marchandises dans les zones à l'environnement fragile.

« Ces schémas favorisent une approche intermodale, intégrant le mode étudié dans une chaîne de transport et prenant en compte les capacités retenues pour les autres modes de transport.


page précédente page 04248page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

« Ils se composent d'une carte définissant la nature et la localisation des travaux d'entretien, d'extension ou de création des équipements et d'un échéancier qui précise le montant des investissements et leurs modalités de financement.

« IV. - Ces schémas tiennent compte des handicaps structurels, des spécificités telles que l'éloignement, l'insularité, la superficie, le relief et le climat dans les département d'outre-mer-régions ultrapériphériques françaises. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 69, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 32 ter. »

Je suppose, monsieur le rapporteur, que votre argumentaire est le même que pour l'amendement no 68 ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

En effet, monsieur le président.

M. le président.

J'en déduis que le Gouvernement a la même opinion que précédemment.

Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Vous avez raison, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

69. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 32 ter est supprimé.

Article 32 quater

M. le président.

« Art. 32 quater. - Après l'article 19 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

« Art. 19 bis. - I. - Le schéma directeur d'équipements et de services routiers définit les grands axes du réseau autoroutier concédé et non concédé ainsi que du réseau routier national dans un objectif de desserte équilibrée et de désenclavement de l'ensemble du territoire, quels que soient les trafics constatés. Il prend en compte la nécessité d'assurer les liaisons internationales, notamment pour le franchissement des Pyrénées et des Alpes, et de développer des modes d'exploitation permettant une gestion optimale des trafics.

« Il prévoit la construction d'un réseau complet de liaisons autoroutières, y compris des autoroutes évolutives, à haut niveau de service et à spécifications simplifiées, adaptées à un trafic automobile inférieur à 10 000 véhicules par jour.

« II. - Le schéma directeur d'équipements et de services fluviaux définit les axes destinés à relier entre eux les différents bassins économiques, afin de favoriser le report du trafic de marchandises sur la voie d'eau dans le cadre d'une chaîne intermodale de transport. Il prévoit la mise en réseau des voies fluviales à grand gabarit et assure leur raccordement avec les grands sites portuaires français et européens.

« III. - Le schéma directeur d'équipements et de services ferroviaires révise et prolonge jusqu'en 2020 le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse qui comprend aussi les liaisons par train pendulaire. Il définit les liaisons ferrées de transport d'intérêt national, les liaisons de transport combiné de fret et les liaisons ferrées régionales, de telle sorte que soient assurées la continuité et la complémentarité des réseaux, aussi bien pour les personnes que pour les marchandises.

« Il tend à accroître les capacités du transport ferroviaire de marchandises et à remédier à la saturation des noeuds ferroviaires stratégiques.

« Il favorise le développement du transport combiné, notamment par la réalisation de plates-formes intermodales.

« Il détermine les liaisons ferroviaires transalpines et transpyrénéennes.

« Il prévoit également les liaisons dédiées au transport de fret sur l'axe Nord-Sud et sur l'axe Est-Ouest afin d'améliorer la desserte des ports français et leur insertion dans l'Union européenne.

« Dans le cadre de la démarche de reconquête du territoire et de développement des transports collectifs, les collectivités territoriales ont la faculté de conclure des conventions avec Réseau ferré de France pour assurer la revitalisation de lignes ferroviaires partiellement ou totalement inutilisées. Ces conventions précisent les modalités de gestion de la ligne et le cahier des charges que devra respecter l'opérateur chargé du service par la ou les collectivités intéressées.

« IV. - Le schéma directeur d'équipements et de services maritimes définit les grandes orientations de l'organisation portuaire, eu égard à leurs différentes vocations, et conforte le développement à moyen terme des sites portuaires, en intégrant leur desserte intermodale par rapport à leur arrière-pays afin de favoriser les échanges transeuropéens, de développer le cabotage maritime et de renforcer la compétitivité des ports.

« V. - Le schéma directeur d'équipements et de services aéroportuaires prévoit le développement international des aéroports situés en dehors de la région d'Ile-deFrance. Il prévoit l'adaptation des aéroports commerciaux installés dans la région d'Ile-de-France aux évolutions du trafic aérien civil. Il précise l'articulation des différents niveaux d'aéroports.

« Il détermine également les caractéristiques des dessertes aériennes intérieures réalisées dans l'intérêt de l'aménagement et du développement durable du territoire.

« VI. - Les schémas directeurs d'équipements et de services sont élaborés dans le souci de respecter au mieux la préservation des espaces et milieux naturels. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 70, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 32 quater »

Même chose que précédemment, monsieur le rapporteur ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

70. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 32 quater est supprimé.

Article 32 quinquies

M. le président.

« Art. 32 quinquies Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : "schémas de développement" sont remplacés par les mots : "schémas directeurs d'équipements et de services". »


page précédente page 04249page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement no 71, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 32 quinquies »

Je mets aux voix l'amendement no

71. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 32 quinquies est supprimé.

Article 32 sexies

M. le président.

« Art. 32 sexies Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 14 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : "schémas directeurs d'infrastructures" sont remplacés par les mots : "schémas directeurs d'équipements et de services de transports". »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 72, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 32 sexies »

Je mets aux voix l'amendement no

72. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 32 sexies est supprimé.

Article 33

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 33.

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 73 rectifié, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 33 dans le texte suivant :

« A l'article 39 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : "un schéma directeur des voies navigables établi dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente loi" sont remplacés par les mots : "des éléments des schémas multimodaux de services collectifs de transport prévus au I de l'article 14-1 de la présente loi". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur.

Il s'agit, là encore, de revenir au texte que l'Assemblée a adopté en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Favorable.

M. le président.

M. Daubresse a présenté un sousamendement, no 177, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 73 rectifié, substituer au mot : "multimodaux" le mot : "intermodaux". »

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour soutenir ce sous-amendement.

M. Germain Gengenwin.

Il faut tout de même souligner le peu de cas que l'on fait du travail du Sénat, étant donné la rapidité avec laquelle on supprime les articles qu'il a adoptés.

S'agissant de l'amendement no 177, j'ai déjà développé l'argumentaire qui justifie son dépôt.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

Je ne veux pas fatiguer M. Gengenwin par des arguments répétitifs. Je le renvoie donc à ce que j'ai dit à l'article 32 : l'avis de la commission est négatif.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Même avis que la commission.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 177.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 73 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 33 est ainsi rétabli.

Article 33 bis

M. le président.

« Art. 33 bis. L'article L.

122-4 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :

« Art. L.

122-4. Les autoroutes de liaison prévues au schéma directeur national autoroutier sont construites et exploitées sous le régime de la concession.

« La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

« Le cahier des charges définit notamment les modalités de perception des péages, y compris les tarifs de ceux-ci, les catégories de véhicules auxquels ils s'appliquent, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être recouru au télépéage. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 74, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 33 bis. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur.

Par cet amendement, nous souhaitons supprimer l'article 33 bis.

Cet article additionnel, introduit par voie d'amendement par le Sénat, énonce le principe de la généralisation de la concession et de la mise à péage pour toutes les nouvelles autoroutes de liaison.

C'est le premier d'une série de neuf articles additionnels sur ce thème. Le Sénat a ainsi voulu, par une nouvelle rédaction de l'article L.

122-4 du code de la voirie routière, rendre obligatoire un mode de financement et d'exploitation qui, pour être largement devenu la règle depuis le développement du schéma du réseau autoroutier, n'en demeure pas moins juridiquement une simple faculté.

Rappelons à ce sujet que l'actuel article L.

122-4 du code précité dispose que l'usage des autoroutes est gratuit, mais que l'Etat peut les concéder et autoriser le concessionnaire à percevoir un péage.

Il est vrai que la réforme du financement des autoroutes et des routes est aujourd'hui l'objet de réflexions : les services des ministères concernés travaillent à élaborer un dispositif permettant un financement pérenne des infrastructures, tout en mettant fin aux dysfonctionnements apparus ces dernières années.

C'est pourquoi, s'il faut se garder de critiquer systématiquement le recours aux concessions autoroutières, il convient également d'en constater les limites.

Il faut, par exemple, noter le décalage inacceptable, tant vis-à-vis du principe d'égalité de traitement des usagers qu'à l'égard de l'objectif de lutte pour une réduction du nombre des accidents de la route, entre les conditions d'entretien, d'exploitation et de sécurité des autoroutes et celles de la voirie non concédée.


page précédente page 04250page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

La relative facilité de financement a parfois incité à réaliser des autoroutes là où un aménagement routier, moins coûteux mais plus difficile à financer budgétairement, aurait suffi. C'est pourquoi toute réflexion sur la réforme du financement des infrastructures routières et autoroutières doit avoir pour objectif premier la recherche de la neutralité des modes de financement.

La tendance à privilégier, pour des raisons financières, le recours à la construction d'autoroutes concédées là où un élargissement à deux fois deux voies aurait suffit compte tenu du niveau du trafic, a contribué fortement à l'accroissement considérable de la dette des sociétés concessionnaires. Celle-ci dépasse globalement 150 milliards de francs, soit autant que la dette de Réseau ferré de France. Même si la situation financière entre les sociétés d'autoroutes et l'entreprise ferroviaire n'est guère comparable, le ratio endettement/recette des premiers étant bien plus favorable, l'année 1993, au cours de laquelle le trafic autoroutier avait connu une stagnation, avait tout de même démontré la fragilité du système des concessions. De plus, la pratique comptable des charges différées équilibre artificiellement les résultats comptables des sociétés d'autoroutes et n'incite guère les sociétés concessionnaires autoroutières à une gestion rigoureuse.

A ces dysfonctionnements, de part et d'autre, s'est ajoutée la nécessité de mettre le système autoroutier en conformité avec le droit communautaire, notamment la directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 dite « directive travaux ».

La réforme du mode de financement des nouvelles infrastructures autoroutières est complexe. Elle doit notamment permettre d'améliorer le niveau des fonds propres des sociétés d'économie mixte de concession autoroutière pour leur permettre d'affronter la concurrence dans le respect des principes communautaires d'égalité et de transparence, en même temps qu'elle devra trouver les modes pérennes et neutres de financement et éviter de créer, comme naguère en matière ferroviaire, une spirale d'endettement.

D'après les informations dont dispose votre rapporteur, des discussions sont en cours sur ces différents points entre les autorités françaises et la Commission européenne, pour les questions qui relèvent de la compétence communautaire. Mais ces discussions sont aujourd'hui ralenties par la démission du collège des commissaires.

Il apparaît pour le moins inopportun de considérer pouvoir régler ces problèmes sans concertation entre les acteurs du secteur - Etat, collectivités locales, sociétés concessionnaires, usagers, transporteurs, chargeurs, etc. -, par le biais d'amendements qui, pour certains, peuvent sortir en outre du cadre du présent projet de loi.

Pour l'ensemble de ces motifs, la commission propose la suppression des articles 33 bis à 33 decies

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Les articles 33 bis à 33 decies adoptés par le Sénat portent sur les éléments de réforme du financement des routes et des autoroutes. Ils concernent notamment les concessions d'autoroutes, les péages et les sociétés d'économie mixte de concession autoroutière.

La réforme du financement des routes et des autoroutes est effectivement à l'ordre du jour. Le Gouvernement y travaille afin de mettre en place un système de financement pérenne des infrastructures permettant d'apporter des solutions aux dysfonctionnements mis en évidence ces dernières années.

Il ne saurait être question de critiquer le recours aux concessions autoroutières, mais simplement d'en constater aujourd'hui les limites. Ces dysfonctionnements, ces limites sont connus : la relative facilité de financement a incité, dans certains cas, à la réalisation d'autoroutes là où un aménagement routier moins coûteux mais plus difficilement finançable aurait suffi.

Il faut donc rechercher une plus grande neutralité des financements par rapport aux choix d'investissement. Un écart important et difficilement acceptable peut être constaté dans les services rendus aux usagers en matière d'entretien, d'exploitation et de sécurité entre les autoroutes et la voirie non concédée.

La dette des concessionnaires s'est considérablement accrue à la suite des programmes d'accélération décidés en 1993-1994.

En matière comptable, la pratique des charges différées ramène artificiellement le résultat d'exploitation à l'équilibre, ce qui n'incite pas les SEMCA à une gestion rigoureuse et les affranchit de la contrainte des fonds propres.

Je m'arrête dans cette énumération qui a conduit le Gouvernement à mettre en chantier la réforme du financement des sociétés concessionnaires.

A ces dysfonctionnements s'est ajoutée la nécessité de rendre le système autoroutier conforme au droit européen, notamment aux prescriptions de la « directive travaux ». Je vous rappelle la décision du 20 février 1998 du Conseil d'Etat sur l'A 86, qui a montré que nos prédécesseurs avaient tardé à se mettre en conformité.

M. Michel Bouvard.

Oh ! Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

La réforme que nous avons à faire est complexe, tant au regard de la technicité de la matière que de la sensibilité du sujet vis-à-vis de l'opinion.

Il s'agit, en effet, de réformer le régime comptable et fiscal des SEMCA, d'améliorer le niveau de leurs fonds propres, de manière que ces sociétés puissent affronter la concurrence dans le respect des principes d'égalité et de transparence posés par le traité.

Il s'agit en même temps de trouver des solutions pérennes au financement des infrastructures sans accroître à l'excès l'endettement des SEMCA.

Il s'agit enfin de mettre en place les modalités des ressources nouvelles dégagées par cette réforme.

Cette réforme nécessite un allongement de la durée des concessions existantes, plus conforme avec les durées d'amortissement réel des ouvrages. Les discussions menées par la Commission sur l'allongement des concessions ne sont pas encore totalement achevées pour des motifs exposés par le rapporteur. Cette étape de discussion avec les commissaires européens est néanmoins indispensable car, sur certains points - les aides d'Etat -, les matières concernées relèvent directement des compétences de la Commission. Sur d'autres, comme les marchés et concessions de travaux ou le droit de la concurrence, la Commission est particulièment intéressée.

Si certains éléments contenus dans les articles adoptés par le Sénat peuvent rejoindre les orientations du Gouvernement, d'autres passent sous silence plusieurs difficultés majeures d'organisation du nouveau système - par exemple, la comparabilité des offres adossées - et d'autres encore d'entrent pas dans les objectifs de ce gouvernement : c'est le cas notamment de la disposition relative à l'ouverture du capital des SEMCA.


page précédente page 04251page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

C'est pourquoi je continue de juger inopportuns ces a rticles au regard des discussions engagées avec la Commission, et, pour certains d'entre eux, contraires aux objectifs du Gouvernement. Par conséquent, je suis favorable aux amendements de la commission de la production visant à supprimer les articles 33 bis à 33 decies

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

La discussion porte, en pratique, sur l'ensemble des articles 33 bis à 33 decies.

Le Sénat a eu le mérite d'engager une réflexion d'ensemble et de proposer des dispositions cohérentes.

Cela étant, je souscris à la proposition qui nous est faite de supprimer ces articles, compte tenu du fait que le sujet spécifique qu'ils traitent mérite, à mon sens, un débat d'ensemble devant la représentation parlementaire.

Je rappelle que si, en 1993, nous avons dû réformer les SEMCA, c'est parce que plusieurs sociétés concessionnaires d'autoroutes se trouvaient dans une situation financière critique. Comme quoi le problème n'est pas nouveau. Vous avez dit, madame la minitre, que vos prédécesseurs avaient tardé. Mais, comme souvent dans ce pays lorsqu'il s'agit d'équipements et d'infrastructures lourdes, le problème est beaucoup plus ancien et celui-ci ne date pas de trois, quatre ou cinq ans.

La réforme des SEMCA mise en oeuvre en 1993 a eu le mérite de permettre l'engagement d'un programme d'équipement autoroutier complémentaire qui correspondait à des besoins.

Cela étant, nous savons les uns et les autres que les secteurs qui restent à équiper sont les plus coûteux, soit qu'il s'agisse de zones à désenclaver, comme les zones de montagne où les infrastructures sont chères et où la fréquentation ne permet pas d'amortir ces dernières dans la durée ordinaire des concessions telle qu'elle était prévue ces dernières années, soit qu'il s'agisse d'autoroutes à caractéristiques urbaines avec, là aussi, des investissements très coûteux compte tenu des zones traversées.

Je suis donc assez favorable à ce que l'on en revienne à la rédaction initiale. Cela étant, il faudra bien qu'un débat ait lieu devant le Parlement.

Nous savons que la Commission n'a pas encore fixé sa doctrine. Nous savons aussi que le système français de financement du réseau autoroutier est un système original au niveau communautaire, imité qu'il a d'ailleurs été dans différents pays et que certains nous l'envient. J'observe d'ailleurs que certains Etats d'Europe centrale s'inspirent du système qui a permis à la France de rattraper au cours des dernières décennies son retard en équipements autoroutiers.

S'agissant du fonctionnement des concessions autoroutières, j'ai apprécié, madame la ministre, que, après avoir tout de même rappelé l'évolution importante de la dette - mais à la différence de la SNCF, on observe aussi une évolution importante des recettes -, vous ayez précisé que ce système ne présenterait pas que des inconviénients.

Je pense que chacun aura apprécié cette modération venant de votre part.

Voilà ce que je souhaitais indiquer, au nom du groupe du RPR, en souhaitant que le Gouvernement puisse présenter dans les prochains mois au Parlement un projet d'ensemble tendant à réformer le système autoroutier et le régime des futurs concessions autoroutières dont notre pays a besoin.

Cela dit, la proposition du Sénat, même si elle peut effectivement sembler prématurée, avait un mérite : dès lors qu'il était prévu que l'ensemble des nouvelles autoroutes se feraient sous le régime des concessions, cela permettait de libérer des crédits du Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables - fonds qui a servi à financer des infrastructures autoroutières, notamment dans le Massif central, ces dernières années au profit d'autres modes de transport, et, ainsi, de rééquilibrer l'utilisation qui est faite de ce fonds.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Les déclarations de Mme la ministre et de M. le rapporteur sont en théorie très belles, mais je ne voudrais tout de même que l'on écarte d'un revers de main tout le travail qu'a fait le Sénat en cette matière et qui fait l'objet de plusieurs pages dans le rapport.

Si le Sénat a préconisé une accélération des constructions d'autoroutes, ce n'est certainement pas pour fournir un marché aux concessionnaires ! Nous devons tenir compte des dangers de la circulation et de l'augmentation du trafic. Or nous savons tous, madame la ministre, qu'une autoroute est tout de même moins dangereuse qu'une route et que, en plus, elle permet de décharger le réseau ordinaire.

C'est pourquoi je m'oppose aux amendements de suppression des articles 33 bis à 33 decies.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

74. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 33 bis est supprimé.

Article 33 ter

M. le président.

« Art. 33 ter Après l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

« Art.

L. 122-4-1. Les conventions de concession mentionnées à l'article L. 122-4 doivent, préalablement à leur conclusion, donner lieu à la publication d'un avis dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 11 et 15 de la directive no 93/37/CEE, du 14 juin 1993.

« Cet avis indique, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur envisage de préciser ses intentions concernant les modalités de comparaison des offres dans le respect des règles de transparence et de concurrence. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 75, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 33 ter »

Je mets aux voix l'amendement no

75. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 33 ter est supprimé.

Article 33 quater

M. le président.

« Art. 33 quater Après l'article L.

122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un article L.

122-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L.

122-4-2 Les concessions mentionnées à l'article L.

122-4 doivent être limitées dans leur durée.

C elle-ci est déterminée en fonction des prestations demandées aux concessionnaires.


page précédente page 04252page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

« Les concessions peuvent être prolongées selon les modalités prévues à l'article L.

122-4-1.

« Toutefois, les concessions mentionnées à l'article L.

122-4 peuvent être prolongées sans publicité préalable, ni appel d'offres, par avenant passé entre l'autorité concédante et le concessionnaire, dans les cas suivants :

« 1o Décision de l'Etat conduisant à changer les règles comptables ou fiscales propres aux sociétés concessionnaires d'autoroutes ;

« 2o Evolutions réglementaires, environnementales ou fiscales, entraînant un changement notable de l'équilibre du contrat ;

« 3o Evolution du trafic nécessitant une augmentation de la capacité de l'ouvrage par l'élargissement des chaussées, création de chaussées parallèles ou construction d'autoroutes parallèles proches ;

« 4o Evolution du trafic ou des besoins des usagers n écessitant de compléter les autoroutes du réseau concédé, par les bretelles, antennes ou barreaux autoroutiers, destinés à relier des autoroutes déjà concédées , à en améliorer l'accès ou à assurer la cohérence et l'homogénéité de l'exploitation du réseau existant ;

« 5o Modifications importantes dans le traitement des usagers, telles que le bouleversement des catégories tarifaires, un changement complet des techniques de péage ou l'équipement des autoroutes pour la conduite automatique.

« Dans tous les cas où l'autorité concédante décide de modifier par avenant le contrat de concession, elle doit négocier avec le concessionnaire la durée de la prolongation éventuelle, ainsi que les hausses tarifaires autorisées, de telle sorte que l'avantage économique en résultant pour lui équilibre strictement la contrainte ou la perte économique qui lui est imposée. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 76, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 33 quater »

Je mets aux voix l'amendement no

76. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 33 quater est supprimé.

Article 33 quinquies

M. le président.

« Art. 33 quinquies I. A compter du 1er janvier 2001, les sociétés d'autoroutes sont soumises au régime fiscal de droit commun, notamment en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.

« II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, de la taxe intérieure sur des produits pétroliers prévue à l'article 298 du code général des impôts. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 77, ainsi rédigé.

« Supprimer l'article 33 quinquies »

Je mets aux voix l'amendement no

77. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 33 quinquies est supprimé.

Article 33 sexies

M. le président.

« Art.

33 sexies . - Les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes (SEMCA) sont soumises au régime ordinaire des sociétés anonymes, notamment en ce qui concerne leurs règles financières et comptables.

« En particulier, elles doivent, avant le 1er janvier 2001 :

« 1o Supprimer leurs charges différées ainsi que les pratiques comptables correspondantes ;

« 2o Se recapitaliser au niveau nécessaire pour faire face à leurs engagements.

« En outre, les concessions des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2040, et les sociétés doivent avoir remboursé la totalité de leurs dettes, au plus tard trois ans avant. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 78, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 33 sexies. »

Je mets aux voix l'amendement no

78. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 33 sexies est supprimé.

Article 33 septies

M. le président.

« Art.

33 septies . - L'Etat et l'établissement public Autoroutes de France (ADF) peuvent ouvrir le capital des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes en vendant progressivement au public tout ou partie de leurs actions. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 79, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 33 septies »

Je mets aux voix l'amendement no

79. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 33 septies est supprimé.

Article 33 octies

M. le président.

« Art.

33 octies. - Les sections d'autoroutes de liaison dont la construction a été engagée sur fonds budgétaires peuvent être concédées et mises à péage par l'Etat, sous réserve de l'accord des régions et départements traversés, lorsqu'elles nécessitent des travaux de renforcement, de parachèvement, d'entretien, d'élargissement, la création de chaussées parallèles ou d'une autoroute parallèle proche.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière sont applicables.

« Toutefois, pour les autoroutes qui ne nécessitent que des travaux de renforcement et d'entretien, le péage n'est perçu que sur les véhicules les plus lourds ou les plus volumineux.

« Dans ce cas, des décrets en Conseil d'Etat réservent l'usage de certaines sections d'autoroutes concédées ou de certains échangeurs aux utilisateurs titulaires d'abonnement et munis de dispositifs permettant d'acquitter le péage en mode automatique ou par télétransmission. »


page précédente page 04253page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 80, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 33 octies »

Je mets aux voix l'amendement no

80. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 33 octies est supprimé.

Article 33 nonies

M. le président.

« Art. 33 nonies . - Des conventions conclues entre l'Etat, Autoroutes de France et les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes précisent les modalités de mise en oeuvre du schéma directeur d'équipements et de services routiers. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 81, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 33 nonies. »

Je mets aux voix l'amendement no

81. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 33 nonies est supprimé.

Article 33 decies

M. le président.

« Art. 33 decies . - Les sociétés concessionnaires d'autoroutes peuvent conclure des conventions a vec les départements traversés afin d'assurer, en commun, une meilleure intégration des liaisons autoroutières au réseau routier départemental et au milieu environnant, une meilleure desserte des échangeurs ou un renforcement des protections acoustiques et environnementales.

« A cet effet, les sociétés concessionnaires d'autoroutes apporteront leur soutien financier aux départements pour la réalisation de ces voiries de desserte et de ces aménagements. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 82, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 33 decies »

Je mets aux voix l'amendement no

82. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 33 decies est supprimé.

Article 34 ter

M. le président.

« Art. 34 ter . - Après l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-2-1. - Les comités d'expansion et les agences de développement économique, associations de la loi du 1er juillet 1901, créés à l'initiative des collectivités territoriales, élaborent et mettent en oeuvre les stratégies et les actions de développement économique de ces collectivités. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 83, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 34 ter :

« Les comités de bassin d'emploi, les comités d'expansion et les agences de développement économique peuvent assister les collectivités territoriales dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs stratégies de développement économique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur.

Cet amendement reprend un apport du Sénat qui a donné une reconnaissance législative aux comités d'expansion et aux agences de développement économique.

A l'initiative de notre collègue Jean-Michel Marchand, il prend également en compte les comités de bassin d'emploi, nés d'une idée de la gauche, dont l'importance et le rôle sont comparables.

Cela étant, cet amendement apporte une autre modification significative par rapport au texte du Sénat, puisqu'il précise que ces institutions peuvent assister les collectivités locales, ce qui dissipe toute ambiguïté sur un éventuel transfert de compétence qui poserait des problèmes de constitutionnalité. Nous pourrons y revenir à l'occasion de la discussion du sous-amendement no 147 de M. Coussain.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Favorable.

M. le président.

Je suis saisi de deux sous-amendements identiques, nos 216 et 235.

Le sous-amendement no 216 est présenté par M. Poignant ; le sous-amendement no 235 est présenté par MM. Bataille, Balligand et les membres du groupe socialiste.

Ces sous-amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article 34 ter par l'amendement no 83 :

« Les comités d'expansion et les agences de développement économique, associations de la loi du 1er juillet 1901, créés à l'initiative des collectivités territoriales, ainsi que les comités de bassin d'emploi peuvent assister... »

(Le reste sans changement.)

La parole est à M. Serge Poignant, pour soutenir le sous-amendement no 216.

M. Serge Poignant.

C'est effectivement une excellente chose de prendre en compte le rôle que peuvent jouer les c omités d'expansion, les agences de développement économique et les associations. Toutefois, je préfère la rédaction de l'Assemblée à celle du Sénat, car ces organismes n'élaborent pas les stratégies de développement économique des collectivités territoriales ; en revanche, ils peuvent assister ces dernières.

Quant au sous-amendement, il vise simplement à préciser la nature juridique de ces organismes - celui de la loi de 1901 - afin de leur assurer une base légale et une sécurité juridique suffisante pour les collectivités qu'elles assistent.

M. le président.

La parole est à M. Patrick Rimbert, pour soutenir le sous-amendement no 235.

M. Patrick Rimbert.

Je voudrais apporter quelques précisions supplémentaires.

M. Poignant a dit qu'il s'agissait d'améliorer et de sécuriser les moyens d'intervention économique des collectivités locales. Mais je rappelle que la situation juridique des agences de développement économique et des comités d'expansion n'est pas défini dans le cadre institutionnel issu des lois de décentralisation.

En outre, la jurisprudence administrative et financière a, au coup par coup, apporté des précisions sur la composition des instances de financement et sur leurs missions.

Cependant, de nombreux points restent flous. D'une


page précédente page 04254page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

région à l'autre, les observations des chambres régionales des comptes sont parfois contradictoires - vous connaissez l'importance de ces chambres régionales et les conséquences de leurs décisions. De plus, la mise en oeuvre de la directive européenne « Services » du 18 juin 1992 introduit un élément supplémentaire d'incertitude dans les relations entre les collectivités, d'une part, et les comités et les agences, d'autre part.

Il faut que les choses soient claires, et j'insiste pour que le sous-amendement soit adopté.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les deux sous-amendements identiques ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

La commission n'a pase xaminé ces sous-amendements, mais elle est bien entendu favorable à leur adoption car ils tendent à préciser l'amendement no

83.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces sous-amendements ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Il s'agit de transformer une rédaction très explicite en une rédaction excessivement explicite.

(Sourires.) Je n'y vois pas d'inconvénient.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand.

Les sous-amendements ne sont pas pour me déplaire, d'autant qu'ils ressemblent étrangement à la première proposition que j'avais faite.

Il fallait d'abord apprécier la proposition du Sénat puis réparer utilement un oubli en incluant les comités de bassin d'emploi.

Les comités de bassin d'emploi ont au moins deux vertus.

D'abord, ils rassemblent l'ensemble des acteurs de terrain. Etablis sur une base tripartite, ils regroupent le secteur des collectivités locales, c'est-à-dire les élus, le secteur des entreprises et les syndicats de salariés, dont on a bien peu parlé depuis le début de la discussion du projet de loi.

On y ajoute des membres associés : les organismes d'Etat, l'ANPE, la direction départementale du travail, la formation professionnelle, des organismes de formation, les agences de développement économique, des associations liées à l'emploi et au développement local, ainsi que l es chambres consulaires, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs de terrain.

Quelles sont les missions des comités de bassin d'emploi ? Diagnostiquer, élaborer des solutions, proposer des initiatives, en un mot contribuer au développement local avec l'objectif de développer l'emploi.

Les comités de bassin d'emploi ont une seconde vertu : ils collaborent entre eux. Le comité de liaison des comités de bassin d'emploi est une instance nationale placée auprès du ministre du travail en relation avec la délégation à l'emploi. Cela donne à l'ensemble des comités une cohérence dans leurs actions et leur permet de s'enrichir mutuellement.

Voilà pourquoi j'apprécie que nous puissions voter tous ensemble, me semble-t-il, l'amendement no 83 enrichi par les deux sous-amendements identiques.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote lessous-amendements nos 216 et 235.

(Ces sous-amendements sont adoptés.)

M. le président.

M. Coussain a présenté un sousamendement, no 147, ainsi libellé :

« Après le mot : "économique", rédiger ainsi la fin de l'amendement no 83 : "élaborent et mettent en oeuvre avec les collectivités territoriales leurs stratégies de développement économique". »

La parole est à M. Germain Gengenwin, pour soutenir ce sous-amendement.

M. Germain Gengenwin.

Les comités de bassin d'emploi, les comités d'expansion et les agences de développement économique ont fait leurs preuves. Ils ont un savoir-faire, une technicité. Tous les élus demandent à ces structures de préparer les dossiers. Le sous-amendement tend à préciser les missions et les responsabilités de celles-ci. Il complète donc utilement l'amendement no

83.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

La commission ne partage l'avis de M. Gengenwin. Je serai, pour ma part, assez en phase avec M. Poignant.

J'ajoute que la constitutionnalité du sous-amendement no 147 est très incertaine. J'y suis donc défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 147.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 83, modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 34 ter est ainsi rédigé.

Article 35

M. le président.

« Art.

35. - L'article L.

141-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« 1o Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France précise les moyens cohérents à mettre en oeuvre pour renforcer la position de Paris comme métropole européenne, conforter le rayonnement international de la région d'Ilede-France et assurer son développement qualitatif tout en maîtrisant sa croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace. Il précise les moyens cohérents à mettre en oeuvre pour réduire les disparités spatiales, sociales, culturelles et économiques de la région et ceux permettant de préserver les territoires ruraux et espaces naturels afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région.

« A titre transitoire, ces nouvelles dispositions ne prendront effet qu'à la prochaine révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au huitième alinéa du présent article. »

;

« 2o La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Il doit également prendre en compte les orientations des schémas directeurs d'équipements et de services, du schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels et du schéma directeur du bassin parisien institués par la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »


page précédente page 04255page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 84, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 35 :

« Après le premier alinéa de l'article L.

141-1 du code de l'urbanisme, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région.

« Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au huitième alinéa du présent article suivant la promulgation de la loi no du 'orientat ion pour l'aménagement et le développement durable du territoire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur.

Pour cet article relatif au schéma directeur de la région Ile-de-France, la commission propose à l'Assemblée de rétablir le texte adopté par elle en première lecture, sous réserve, dans un souci de précision, d'une nouvelle rédaction du dernier alinéa.

Je rappelle que le Sénat a profondément modifié l'article 35 en mettant nettement l'accent sur le développement de la région Ile-de-France et en faisant passer au second plan la maîtrise de sa croissance urbaine et démographique, dont chacun peut mesurer la nécessité.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

84. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 35 est ainsi rédigé.

Article 35 bis

M. le président.

« Art. 35 bis . - Au début de l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots : "Schémas directeurs et". »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 85, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 35 bis »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir cet a mendement qui vient, si j'ose dire, frapper l'article 35 bis

M. Philippe Duron, rapporteur.

L'amendement vise à supprimer un article introduit par le Sénat, lequel ne peut se comprendre qu'en liaison avec l'article 35 ter , lui aussi introduit par le Sénat et imposant aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols de prévoir des espaces à vocation agricole présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation dans la région Ile-deFrance.

L'article 35 bis anticipe sur cette modification en complétant l'intitulé d'une section du code de l'urbanisme afin d'y insérer l'article 35 ter . Ce dernier ne pouvant être accepté, il est nécessaire de supprimer, par coordination, l'article 35 bis

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

L'article 35 bis est en effet destiné à introduire, dans une section du code de l'urbanisme, la disposition figurant à l'article 35 ter , adopté par le Sénat contre l'avis du Gouvernement, qui ne peut qu'être favorable à l'amendement no

85.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

85. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 35 bis est supprimé.

Article 35 ter

M. le président.

« Art. 35 ter . - Dans la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 141-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4. - Les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces à vocat ion agricole présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 86, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 35 ter »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix l'amendement no

86. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 35 ter est supprimé.

Article 36

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 36.

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 87, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 36 dans le texte suivant :

« Les articles 1er , 2 et 4 de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône sont abrogés à compter du 1er janvier 1999. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur.

L'amendement porte sur le canal Rhin-Rhône, sujet que vous connaissez sans doute bien, madame la ministre.

Nous proposons de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, lequel supprimait les dispositions relatives au financement du canal Rhin-Rhône, en cohérence avec l'abandon de la réalisation de l'ouvrage, annoncé par le Premier ministre.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.


page précédente page 04256page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

M. Germain Gengenwin.

Il faut bien que quelqu'un intervienne contre l'amendement ! (Sourires.)

Tout l'après-midi, nous avons parlé des transports, et notamment de l'importance de la voie d'eau. Nous avons é galement déploré les colonnes de camions qui empruntent nos routes.

Le canal Rhin-Rhône est une infrastructure qui mettrait vingt ans pour être réalisée. Mais nous sommes contre son abandon.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

87. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 36 est ainsi rétabli.

Article 37

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 37.

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 88, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 37 dans le texte suivant :

« I. Le premier alinéa de l'article L.

161-2 du code rural est ainsi rédigé :

« L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale. »

« II. Il est inséré, dans le même code, un article L.

161-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L.

161-10-1 Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.

« Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.

« Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par décret. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur.

L'amendement no 88 tend à rétablir, en le modifiant, un article additionnel adopté en première lecture à l'initiative de notre collègue Jean-Michel Marchand.

Le I reprend la présomption de l'affectation des chemins ruraux à l'usage public en la précisant plutôt que de se référer à la destination agricole ou de promenade. Il nous a paru préférable de mentionner l'utilisation de ces chemins comme voies de passage car une utilisation agricole aurait pu amener certains à les labourer. (Sourires.)

Cette rédaction couvre à la fois les véhicules, y compris les engins agricoles, les promeneurs, les piétons et les cyclistes.

Le critère de la circulation générale et continue, qui figure aujourd'hui dans l'article L.

161-2 du code rural et qui correspond à une conception un peu dépassée des chemins ruraux, disparaît.

Quant au II, il vise à combler une lacune juridique dans le régime d'aliénation des chemins ruraux appartenant à plusieurs communes.

Le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture comprenait un alinéa autorisant le préfet à mettre à la charge des communes une obligation d'entretien des chemins ruraux. Le Sénat a fait observer à juste titre qu'il ne s'agissait pas de dépenses obligatoires des communes, les chemins ruraux étant dans le domaine privé des communes et non pas dans le domaine public,...

M. Michel Bouvard.

Eh oui !

M. Philippe Duron, rapporteur.

... et que l'intervention du préfet était dès lors malvenue.

Tenant compte des objections du Sénat, nous avons retiré cette précision du nouvel article L.

161-10-1.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

L'amendement simplifie la rédaction issue de la première lecture et élimine des dispositions superfétatoires tout en maintenant le principe du caractère présumé de l'affectation à l'usage du public des chemins ruraux, ce qui doit permettre leur sauvegarde.

Avis favorable donc.

M. le président.

M. Marchand, Mme Aubert, MM. Aschieri, Cochet, Hascoët et Mamère ont présenté deux sous-amendements, nos 233 et 232.

Le sous-amendement no 233 est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du I de l'amendement no 88, après les mots : "actes réitérés de surveillance", substituer au mot : "et" le mot : "ou". »

Le sous-amendement no 232 est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement no 88, après les mots : "à l'aliénation", insérer les mots : ", qui prévoient une large publicité de l'enquête,". »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand.

J'ai déposé ces deux sousamendements dans le but d'améliorer encore le texte.

Monsieur le rapporteur, vous avez raison : les chemins ruraux, lorsqu'ils sont accaparés par les « joignants », comme l'on dit en milieu rural, font parfois l'objet d'utilisations étonnantes : et ils peuvent être labourés ou clôturés.

Les maires sont soumis à deux conditions cumulatives, en application du premier alinéa de l'article L.

161-2 du code rural : exercer sur le chemin rural un acte de surveillance « et » un acte de voirie. Si nous substituons au mot

« et » le mot « ou », comme le prévoit le premier de mes sous-amendements, les maires n'auront plus qu'un seul arrêté à prendre et ne se verront plus soumis qu'à une seule condition, ce qui permettra sans doute d'éviter quelques problèmes de voisinage.

M. le président.

Monsieur Marchand, avant de passer à votre second sous-amendement, pourriez-vous expliquer, pour les lecteurs du Journal officiel, ce qu'il faut entendre par « joignants » ?

M. Jean-Michel Marchand.

Les « joignants » sont les propriétaires terriens dont les champs s'aboutent - voilà une autre expression du terroir - avec les chemins concernés. (Sourires.)

M. le président.

Voilà qui est plus clair !

M. Jean-Michel Marchand.

C'est très angevin, dit-on.

Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

C'est du patois !

M. Michel Bouvard.

C'est du vieux françois !

M. Jean-Michel Marchand.

Je vous assure que ce n'est pas du patois, madame la ministre. C'est un « françarisme ». N'oubliez pas que de la vallée de la Loire on dit qu'elle est le jardin de la France et le berceau de la langue française ! (Sourires.)


page précédente page 04257page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

Mais venons-en au second sous-amendement, dont le caractère est un peu plus volontariste.

Lorsque des transactions sont menées avec les associations pour en faire des chemins de randonnée ou de promenade, l'information est peu importante, pour ne pas dire inexistante.

Dans ces conditions, si nous précisions que les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation pré voient « une large publicité de l'enquête », nous ferions un pas supplémentaire vers les utilisateurs des chemins ruraux.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les deux sous-amendements ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

Les sous-amendements n'ont pas été examinés par la commission. Je m'aventurerai donc prudemment sur les chemins, monsieur Marchand. (Sourires.)

S'agissant du premier, j'y serai probablement favorable - je suis prudent : je suis normand, pas de la Loire ! (Sourires.)

Quant au second,...

M. Michel Bouvard.

Il n'a pas de valeur juridique !

M. Philippe Duron, rapporteur.

... outre que sa rédaction globale n'est pas satisfaisante, je ne suis pas sûr de l'utilité de prévoir une large publicité de l'enquête préalable. En effet, pour ce qui concerne l'aliénation des chemins ruraux, le code rural prévoit déjà des modalités qui exigent une publicité. J'ai moi-même été confronté à ce genre de problème, et je peux vous assurer qu'il n'est pas aussi facile que cela d'aliéner des chemins ruraux.

Je pense qu'il suffirait que le Gouvernement s'engage à être vigilant et que le contrôle de légalité puisse s'exercer normalement en ces affaires.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Comment votre excellent rapporteur ose-t-il une seconde imaginer que le Gouvernement ne serait pas vigilant en ces affaires ? (Sourires.)

Avis favorable au sous-amendement no 233, mais défavorable au sous-amendement no 232.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Madame la ministre, j'ai oublié de vous demander, à l'occasion de l'amendement no 87, ce que deviennent les terrains que l'association Rhin-Rhône a déjà acquis. Mais je referme la parenthèse, monsieur le président, pour en venir à l'amendement no

88. Il me semble que l'on oublie que les chemins ruraux appartiennent dans leur grande majorité aux associations foncières et non aux communes. Ce sont les associations foncières qui les entretiennent.

M. Philippe Duron, rapporteur.

Chez vous peut-être ! Mais ce n'est pas le cas partout !

M. Germain Gengenwin.

Partout où des remembrements ont été réalisés, ce sont les associations foncières qui interviennent. Il s'agit de chemins qui ont été aménagés en surface et qui ne disposent pas de soubassement de roulement. Voulez-vous les ouvrir aux 44 le dimanche ? Il n'incombe pas aux communes d'entretenir ces chemins qui ne leur appartiennent pas. Ce sont les associations foncières qui sont seules responsables et qui peuvent décider ou non de les ouvrir.

M. le président.

La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour.

Nous avons eu la même discussion en première lecture.

Je me réjouis que l'on rétablisse le texte de l'Assemblée, au besoin en l'améliorant.

En fait, les situations sont très variées. S'il existe des c hemins ruraux qu'on appelle aussi des chemins d'exploitation et qui appartiennent à des associations foncières, il existe également, à côté de la voirie communale, des chemins ruraux qui - à la différence des chemins communaux, qui, eux, font partie du domaine public de la commune - font partie de son domaine privé. Ces chemins peuvent être aliénés, bien entendu après enquête, alors que ceux du domaine public ne peuvent l'être, à moins d'être déclassés.

Il faut préserver ces chemins ruraux, qui servent aux activités agricoles, ce qui est tout à fait normal, mais qui servent également de plus en plus aux gens qui se promènent dans la campagne.

Quel que soit le texte de loi que nous adopterons, il importe de préserver la continuité de ces chemins et de donner la possibilité de prendre des dispositions permettant de les laisser ouverts de façon à faciliter les randonnées.

L'engagement des communes et des associations est essentiel. Je suis d'accord pour légiférer en ce domaine, mais c'est par le travail sur le terrain que l'on créera les conditions qui permettront aux gens de l'agriculture et aux promeneurs d'utiliser ces chemins.

M. Philippe Duron, rapporteur.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand.

Je retire le sous-amendement no 232. J'en profite pour dire à M. Gengenwin que la situation n'est pas partout la même dans notre beau pays de France. Dans certains endroits, les chemins ruraux sont la propriété des communes.

M. Philippe Duron, rapporteur.

Dans les bocages notamment !

M. Jean-Michel Marchand.

Par exemple, mais pas seulement.

Par ailleurs, je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Leyzour. Il faut veiller à ce que ces chemins ruraux soient laissés ouverts, à ce qu'il n'y ait plus d'entraves au passage d'une commune à une autre. La continuité doit être assurée. En général, les randonneurs aiment aller d'un endroit à un autre.

Je comprends l'inquiétude de M. Gengenwin, qui se demande si l'on va ouvrir ces chemins à des véhicules motorisés, mais je fais confiance aux acteurs de terrain, à ceux qui utilisent les chemins - exploitants agricoles, rand onneurs à pied, cavaliers - pour qu'ils trouvent ensemble les solutions les meilleures.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

J'ai suivi cette affaire avec attention et je veux simplement dire à mes collègues que l'on a bien de la chance, dans certaines régions, de s'interroger sur la propriété des chemins. Chez nous, la friche progresse et fait disparaître les chemins. Et ce dont nous avons besoin, c'est de crédits pour pouvoir les maintenir, parce qu'on ne sait plus qui sont les propriétaires riverains ; quant aux agriculteurs, ils sont partis depuis longtemps !


page précédente page 04258page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 233.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Le sous-amendement no 232 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement no 88, modifié par le sous-amendement no 233.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 37 est ainsi rétabli.

Article 38

M. le président.

« Art. 38. Après l'article 88 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 89 ainsi rédigé :

« Art. 89. Les informations localisées issues des trav aux topographiques ou cartographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales, les entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public, ou pour leur compte, doivent être rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques défini par décret et utilisable par tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire. »

Je mets aux voix l'article 38.

(L'article 38 est adopté.)

Article 39

M. le président.

« Art. 39. L'intitulé du titre IV du livre II nouveau du code rural est complété par les mots : "et périurbains". »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 89, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 39. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur.

L'article 39 ne fait qu'annoncer l'article 40 - le Sénat aime jouer des effets d'annonce ! - qui tend à créer, pour préserver les espaces périurbains, une nouvelle catégorie juridique, calquée sur les parcs naturels régionaux - les PNR. Le Sénat a ainsi modifié l'intitulé du titre IV du livre II du code rural en vue d'y insérer ce nouveau dispositif après l'article sur les PNR. Il nous a semblé préférable de nous inscrire dans la logique des projets de pays, et donc de prévoir un dispositif ayant le même objet - c'est l'amendement « Bricq » -, mais étant beaucoup plus souple, dans le cadre de l'article 19. Par coordination, il est nécessaire de supprimer l'article 39 et l'article 40 votés par le Sénat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

L'amendement no 89 a pour objet de supprimer l'article 39, qui introduisait l'article 40 proposé par le Sénat et instituait la notion de « terroirs urbains et paysagers ». Le Gouvernement s'était exprimé contre ces articles et il est donc favorable à leur suppression.

Un long débat a permis au Sénat et au Gouvernement de confronter leurs approches linguitiques à propos de la définition des terroirs urbains et paysagers. La création de cette nouvelle catégorie spécifique de charte de territoire risque de susciter une complexité supplémentaire dans l'articulation de ces documents de référence que sont les chartes. Le dispositif prévu par le Sénat ne définissait pas suffisamment les documents d'urbanisme tenus d'être compatibles avec les chartes de terroirs urbains et paysagers. Il est difficilement imaginable qu'ils puissent être opposables au schéma directeur de la région d'Ile-deFrance, par exemple et au hasard.

En tout état de cause, l'objectif visé par le Sénat sera satisfait dans ses aspects essentiels par la force prescriptive qui pourra être conférée aux chartes de pays dans des territoires soumis à de fortes pression d'urbanisation ou d'artificialisation.

De surcroît, le nouveau dispositif évitera la multiplication des territoires de charte et les risques de contradiction qui pourraient en découler. Le Gouvernement est donc favorable aux amendements nos 89 et 90.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

89. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 39 est supprimé.

Article 40

M. le président.

« Art. 40. Après l'article L.

244-2 du code rural, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« C HAPITRE V

« Terroirs urbains et paysagers

« Art. L.

244-3 Les terroirs urbains et paysagers contribuent à l'aménagement du territoire en favorisant l'équilibre foncier et urbanistique, économique, agricole et industriel, paysager et environnemental des espaces situés entre villes et campagnes.

« Ils permettent aux collectivités publiques qui le souh aitent de mener des politiques de développement durable, pour requalifier les espaces dégradés, améliorer le cadre de vie, protéger les terres agricoles et embellir les paysages.

« La charte qui unit les collectivités appartenant à un terroir urbain et paysager détermine les modalités de mise en oeuvre des objectifs fixés à l'alinéa précédent. Elle comporte, outre un plan indiquant les diverses zones du terroir, un document détaillant les engagements que prennent les collectivités signataires.

« Cette charte est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités locales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en terroir urbain et paysager pour une durée maximale de dix ans. Sa révision est assurée par l'organisme de gestion du terroir urbain et paysager.

« L'Etat et les collectivités territoriales adhérentes appliquent les dispositions de la charte, dans l'exercice de leurs compétences respectives, sur le territoire qu'elle vise.

Ils assurent la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec le contenu de la charte.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 90, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 40. »

Je mets aux voix l'amendement no

90. (L'amendement est adopté.)


page précédente page 04259page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

M. le président.

En conséquence, l'article 40 est supprimé.

Article 41

M. le président.

« Art. 41. - Après le premier alinéa de l'article L.

123-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf pour les mettre en compatibilité en application du dernier alinéa de l'article L.

123-1 et de l'article

L. 123-8, les plans d'occupation des sols ne peuvent être révisés au cours des sept années qui suivent leur entrée en vigueur que dans les communes sur le territoire desquelles s'applique un schéma directeur. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 91, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 41. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur.

L'article additionnel adopté par le Sénat vise à limiter la possibilité de réviser les plans d'occupation des sols pendant sept ans dans les communes non dotées d'un schéma directeur. Un amendement de la commission spéciale tendait même à geler cette révision pendant dix ans.

Notre commission a considéré que cette disposition limiterait à l'excès la liberté des communes. En effet, sept ans, c'est plus qu'un mandat municipal. Une équipe municipale pourrait ainsi se voir privée de toute possibilité de réviser le POS approuvé par le conseil municipal précédent pendant toute la durée de son mandat. Ce serait donc très dangereux. En outre, ce type de disposition trouverait mieux sa place dans le cadre de la réforme d'ensemble des règles d'urbanisme en préparation. C'est pourquoi la commission propose de supprimer purement et simplement cet ajout inopportun du Sénat.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Le constat est connu : le droit des sols souffre d'une grande instabilité. La période de révision moyenne pour un POS est de l'ordre de deux ans et demi. C'est évidemment trop court. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement avait accueilli l'initiative sénatoriale positivement dans son principe, tout en jugeant excessive la période de sept ans, plus longue qu'un mandat municipal. Votre commission considère que la préparation d'un projet de loi traitant des questions d'urbanisme justifie de ne pas prendre une décision isolée. C'est sage, en effet, et le Gouvernement s'en remet à cette sagesse.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

91. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 41 est supprimé.

Article 42

M. le président.

« Art.

42. - Le premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : "et une politique de protection et de mise en valeur des biens situés dans les zones naturelles des plans d'occupation des sols". »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 92, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 42. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur.

A l'initiative de sa commission spéciale, le Sénat a adopté trois articles additionnels - articles 42, 43 et 48 - modifiant les règles applicables dans les espaces naturels sensibles des départements, dont les principes sont définis à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme et dont le financement est assuré par une taxe que les départements ont la faculté d'instaurer : la TDENS - taxe départementale des espaces naturels sensibles -, mise en place dans 63 départements.

L'objet de ces trois articles additionnels est de confier aux départements une compétence de « restructuration foncière à vocation agricole » alors que le code de l'urbanisme crée un lien entre la gestion des espaces naturels sensibles et leur ouverture au public. Si l'on suivait le Sénat, cette condition ne serait plus remplie. Or la TDENS est établie principalement sur la construction de bâtiments et de logements. Elle serait détournée de son objet si elle servait également à l'acquisition de terrains à usage agricole. C'est pourquoi la commission propose de supprimer l'article 42, de même que les articles 43 et 48 qui modifient par coordination les règles d'affectation de la TDENS.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

M. Duron a presque tout dit. Je rappellerai simplement que la taxe départementale sur lese spaces naturels sensibles constitue une ressource modeste : 1 million de francs dans l'Orne et la Sarthe, 300 000 francs dans le Jura, 500 000 francs dans le Cantal, ce qui est très faible compte tenu des besoins et de l'affectation de cette taxe. Il s'agit, en effet, d'acquérir et d'aménager des espaces naturels ouverts au public, ce qui n'est pas le cas de ce qui a été retenu par le Sénat. Les ressources disponibles sont insuffisantes pour mener la politique foncière souhaitée. Je souligne également qu'il existe d'autres outils spécifiquement agricoles permettant de répondre à l'objectif recherché : le fonds d'intervention en agriculture ou le nouvel instrument d'intervention créé par la loi d'orientation agricole - je pense aux zones agricoles protégées -, qui devraient permettre de soustraire les terrains agricoles concernés à la spéculation. Donc avis favorable à l'amendement no 92 et, bien sûr, à l'amendement no 93 qui suit.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

92. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 42 est supprimé.

Article 43

M. le président.

« Art. 43. - L'article L. 142-10 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'acquisition auprès d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de biens situés dans les zones naturelles des plans d'occupation des sols, l'obligation d'ouverture au public peut être remplacée par une obligation de location par bail à des exploitants agricoles agréés par cette société et s'engageant à re specter un cahier des charges. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 93, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 43. »

La parole est à M. le rapporteur.


page précédente page 04260page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

M. Philippe Duron, rapporteur.

Même argumentation que précédemment.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

93. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 43 est supprimé.

Article 44

M. le président.

« Art. 44. - I. - Après le chapitre IV bis de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, il est créé un chapitre IV ter ainsi rédigé :

« C HAPITRE IV ter

« Du fonds commun de placement de proximité

« Art.

22-2 . - Le fonds commun de placement de proximité est un fonds commun de placement à risques dont l'intervention est géographiquement circonscrite par son règlement et dont l'actif est constitué pour 60 % au moins, par dérogation au I de l'article 7, de parts de sociétés et avances en comptes courants émises par des sociétés qui comptent moins de cinquante salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent, à la date de la prise de participation du fonds, les conditions suivantes :

« avoir été créées depuis moins de trois ans, au sein du périmètre géographique mentionné ci-dessus, dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire ou dans les zones de redynamisation urbaine, mentionnés à l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

« avoir leurs sièges sociaux ainsi que l'ensemble de leurs activités et de leurs moyens d'exploitation implantés dans ces zones.

« Les porteurs de parts de fonds communs de placement de proximité doivent résider, à la date de la souscription, dans la zone géographique d'intervention du fonds visée ci-dessus, qui peut être une ou plusieurs communes, un ou plusieurs pays, un ou plusieurs départements, une ou plusieurs régions, un ou plusieurs groupements de collectivités.

« Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement de proximité investissent, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional ni des sociétés financières d'innovation, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques et des fonds communs de placement dans l'innovation.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

« II. L'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. A compter de l'imposition des revenus de 1999, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa d u I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique également aux souscriptions de parts de fonds communs de placement de proximité mentionnés à l'article 22-2 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, à condition qu'ils prennent l'engagement de conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription.

« Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont ceux effectués dans le délai et les limites mentionnés au 2 du VI. »

« III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 94, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 44. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur.

L'article 44 est le premier d'une série d'articles additionnels adoptés par le Sénat et directement inspirés d'une proposition de loi déposée sur son bureau le 9 mars dernier par M. JeanPierre Raffarin.

Sur le fond, la plupart de ces articles proposent des dispositifs qui paraissent loin d'être satisfaisants. Ainsi, l'article 44 vise à créer un fonds commun de placement de proximité collectant l'épargne des personnes résidant dans un certain périmètre pour l'investir dans des entreprises elles-mêmes situées dans une zone prédéterminée.

Cela paraît complexe puisqu'un double contrôle est nécessaire. On peut, en outre, trouver ce dispositif assez dangereux pour l'épargne publique. Les sommes collectées ont en effet vocation à être investies dans des entreprises jeunes et de petite taille, dont la viabilité n'est pas toujours assurée. Bien sûr, il convient de trouver des solutions pour financer les entreprises dynamiques. Pour autant, il n'est pas évident qu'il faille s'adresser à des petits épargnants.

Mais, au-delà de ces objections de fond que des spécialistes s'efforceront peut-être de développer ou de nier, ces articles additionnels posent, me semble-t-il, un problème de méthode.

Peut-on légiférer ainsi en réintroduisant dans un texte un autre texte instillé par petites doses, amendement après amendement ? Je ne le pense pas. Il faut, tout particulièrement dans ces matières, légiférer de façon réflé chie avec une vision d'ensemble. Un projet complet traitant des outils économiques permettant de conduire une politique d'aménagement du territoire est nécessaire. Ce projet existe, c'est le texte que prépare Emile Zuccarelli et qui traitera des interventions économiques des collectivités locales. Nous souhaitons tous le discuter le plus vite possible. Je sais toutefois que sa préparation est longue, car la Commission européenne doit y être associée. Il faut en effet veiller à ce que ce projet soit compatible avec le droit européen de la concurrence. Je crois néanmoins qu'il pourra être déposé avant la fin de l'année. J'espère que le Gouvernement nous le confirmera. La commission vous propose donc de supprimer ces articles additionnels dans l'attente, non dépourvue d'une certaine impatience, du projet de loi de M. Zuccarelli.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Le Gouvernement n'a jamais cherché à masquer son intérêt pour les dispositifs économiques à


page précédente page 04261page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

destination des collectivités locales ou des entreprises et singulièrement des PME, PMI et très petites entreprises.

En effet, il s'agit d'éléments indispensables d'une stratégie d'aménagement équilibré du territoire. Simplement. Le Gouvernement a souhaité intervenir en la matière par le biais de projets de loi consacrés à cette dimension très importante du développement des territoires et du développement économique tout court, à savoir le projet de loi que présentera prochainement Emile Zuccarelli sur l'intervention économique des collectivités locales et celui de Marylise Lebranchu en faveur des PMI et PME.

Monsieur le président, je ne sais quel mode de travail vous souhaitez nous voir adopter. Je ne suis pas certaine qu'il soit nécessaire de revenir sur chacun des amendements, à moins que cela ne nous soit demandé de façon expresse. Le Gouvernement est favorable à chacune des propositions de suppression de cette salve d'articles à vocation économique.

Avant l'examen des projets d'Emile Zuccarelli et de Marylise Lebranchu, j'aimerais pouvoir disposer de l'évaluation quantitative et qualitative de l'efficacité des divers outils de discrimination positive d'ores et déjà mis en oeuvre sur le territoire. Je pense au zonage, bien sûr, et aux mesures appliquées sur ces territoires identifiés comme étant particulièrement difficiles. Mais je pense aussi à d'autres mesures mises en place par la loi du 4 février 1995 que nous avons souhaité, non pas remettre en cause, mais au contraire consolider et faire monter en puissance - c'est particulièrement le cas du Fonds national de développement des entreprises. Cette évaluation me paraît indispensable et je ne doute pas de la mobilisation des parlementaires à cet égard.

M. le président.

La parole est à M. Serge Poignant.

M. Serge Poignant.

La discussion en CMP a montré un intérêt marqué pour ce développement économique.

Comme nous l'avons dit en préalable lors de la discussion générale, un volet économique manque terriblement dans la loi.

Madame la ministre, vous nous annoncez la loi Zuccarelli. M. le rapporteur nous dit qu'il l'attend non sans une certaine impatience, mais quand l'examinerons-nous ? Nous allons perdre encore une année et nous avions raison de dire qu'il était urgent de signer des contrats de plan, mais il eût fallu une loi beaucoup plus globale et générale où tout aurait été coordonné.

Le volet économique ne peut pas être absent de l'aménagement du territoire. Vous-même reconnaissez que le Sénat a eu une excellente idée en introduisant les comités d'expansion, les agences de développement économique.

Il y fallait aussi les outils - le fonds commun de placement, la mise en réseau d'entreprises, bref, tout ce qui peut aider les entreprises. C'est un volet essentiel. C'est pourquoi nous sommes favorables au maintien de ces articles.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Comme vient de l'indiquer Serge Poignant, nous étions très attachés à l'existence d'un volet économique dans ce texte. Je précise que la précédente loi d'aménagement du territoire prévoyait la création de plusieurs dispositifs dans ce sens. Certes, et vous l'avez rappelé, madame la ministre, certains, comme le Fonds national de développement, des entreprises n'ont pas été dotés, mais d'autres mesures ont été mises en oeuvre. Je pense notamment à celles concernant les cotisations familiales des entreprises dans les zones de revitalisation rurale, celles-là mêmes que vous aviez envisagé de supprimer dans la loi de finances pour 1999 avant que les élus de ces zones de revitalisation rurale, tant de la majorité que de l'opposition, s'en émeuvent et fassent reculer le Gouvernement.

Le Sénat a fait en la matière un travail intéressant, justement à partir des enseignements que nous avons pu tirer de la mise en oeuvre d'un certain nombre de dispositifs, singulièrement dans les zones les plus fragiles du territoire. Vous nous dites qu'il faut attendre le projet de loi Zuccarelli. Mais nous allons devoir attendre un an ! Car si, comme vient de l'indiquer le rapporteur, ce texte vient en discussion à l'Assemblée nationale d'ici à la fin de l'année...

M. Philippe Duron, rapporteur.

Je l'ai souhaité !

M. Michel Bouvard.

J'espère que vous serez entendu, mais eu égard au calendrier du dernier trimestre de l'année, occupé par la discussion budgétaire, la loi de financement de la sécurité sociale, etc., il est prévisible que le texte Zuccarelli n'entrera pas en vigueur avant un an. Les propositions du Sénat pourraient contribuer à la création d'emplois, au soutien à l'emploi dans ces zones de revitalisation rurale et je ne vois pas pourquoi on décréterait l'urgence, au nom de la création d'emplois, pour la deuxième loi sur les trente-cinq heures, comme on l'a fait pour les emplois-jeunes, et non lorsqu'il s'agit de créer des emplois dans les zones les plus fragiles du territoire.

Nous étions attachés à ce que de telles dispositions soient maintenues dans cette loi d'aménagement du territoire, où elles avaient toute leur place, comme elles l'ont eue en leur temps dans la précédente loi d'aménagement du territoire.

Madame la ministre, je vous dis très sincèrement nos regrets. Nous comprenons bien que l'on ne veuille pas priver M. Zuccarelli de ses droits d'auteur, nous comprenons bien que l'on doive assurer une coordination avec d'autres dispositions. Mais compte tenu de la situation de l'emploi dans le pays et de la fragilité de ces zones - que les résultats du recensement vont vraisemblablement confirmer -, je pense qu'il est coupable d'attendre un an de plus.

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

On ne peut pas laisser passer cela ! Un travail important a été réalisé par nos collègues du Sénat. L'aménagement du territoire ne consiste-t-il pas à installer des entreprises sur le territoire, dans les zones rurales, et pas seulement celles qui ont besoin d'être revitalisées ? Au moment où le Gouvernement prétend vouloir favoriser la création d'entreprises, il est inadmissible que la commission propose la suppression de ce volet que le Sénat a introduit dans ce texte. Ces dispositions, qui sont reprises dans une proposition de loi de nos collèguess énateurs, Francis Grignon et Jean-Pierre Raffarin, comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, visent à favoriser le développement économique de ces zones rurales et donc un aménagement équilibré.

Il n'est pas nouveau de vouloir proposer des fonds communs de placement à risque. Ce ne sont pas des interventions, ce sont des produits que l'on connaît et qui ont fait leur preuve.

Dans ces conditions, les amendements de suppression de la commission sont vraiment malvenus. C'est un p eu pardonnez-moi l'expression un manque de courage. On « botte en touche ». On n'a pas le courage


page précédente page 04262page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

de prendre le taureau par les cornes et de dire qu'on crée des outils pour permettre au monde rural de se développer.

Je ne vous cache pas que c'est là un des éléments essentiels de ce texte qui détermineront notre position.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Monsieur Gengenwin, vous employez des mots très durs...

M. Germain Gengenwin.

Mais non ! Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

... et je ne pense pas que vous ayez raison.

Le Gouvernement ne se contente pas de prétendre favoriser l'emploi et le développement, il le fait. Il crée des emplois, il crée des entreprises et fait en sorte que le contexte économique y soit globalement favorable.

Le Gouvernement ne manque pas de courage. Il évite les décisions au cas par cas, au coup par coup.

Qui peut être contre les fonds commun de placement de proximité ? Je remarque simplement qu'une idée intéressante en apparence, quand on l'examine de façon un peu approfondie, peut se révéler bien ambiguë.

Comment mettre en oeuvre un dispositif tel que celui proposé par le Sénat, qui est complexe et sans doute peu efficace, avec une double disposition limitative, un zonage des entreprises et un zonage des épargnants ? La mesure risque d'être entravée dans son développement au point de ne pas avoir la moindre efficacité.

Il s'agirait, en effet, d'effectuer un double contrôle, d'une part, il faudrait vérifier sur la localisation géographique du porteur compte tenu du périmètre d'intervention défini pour le fonds commun de placement, au risque d'ailleurs de se priver de la mobilisation de l'épargne de la « diaspora ». Le Crédit agricole de l'Aveyron n'a-t-il pas ouvert un bureau à Paris ? (Sourires.)

D'autre part, il s'agirait de vérifier la localisation des entreprises bénéficiaires.

Quel intérêt y aurait-il, d'ailleurs, à lier le lieu de résidence des porteurs de parts de fonds et la zone d'intervention de celui-ci ? Pourquoi réserver le bénéfice des fonds communs de placement de proximité à certaines zones, au risque de les transformer en zones de transit pour le bonheur des chasseurs d'avantages, qui iront ensuite porter la plus-value en emplois dans une zone économique plus attrayante ? Autant de questions qu'il faut se poser avant d'adopter des mesures qui, pour avoir été débattues dans un cadre trop restrictif et en l'absence d'une vaste évaluation de ce qui existe déjà, peuvent se révéler contre-productives.

Le Gouvernement n'est pas favorable à une réforme des dispositifs par appartements. Il le dit, ce qui ne signifie pas qu'il manque de courage ou qu'il prétend favoriser l'emploi sans le faire, car c'est loin d'être le cas.

Mme Nicole Bricq.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Patrick Rimbert.

M. Patrick Rimbert.

Chers collègues, vous sous-entendez que le développement économique ne nous intéresse pas. Mais vous n'avez pas le monopole du développement économique ! De toute façon, ce n'est pas à travers un projet de loi saucissonné à l'occasion d'amendements au détour d'une lecture au Sénat qu'on peut aborder ce problème. Ainsi que l'a fort bien expliqué Mme la ministre, les fonds communs de placement de proximité ne concernent pas uniquement le monde rural.

M. Michel Bouvard.

Il y a aussi des zones de revitalisation urbaine !

M. Patrick Rimbert.

Partout, ces fonds communs de placement de proximité peuvent présenter de l'intérêt.

L'épargne de proximité est une vraie question.

M. Michel Bouvard.

Tout à fait !

M. Patrick Rimbert.

Elle doit donner lieu à un vrai débat, et pas seulement ici.

Je constate malgré tout que ce gouvernement, sous l'impulsion des députés de cette majorité, travaille sur l'épargne de proximité, sur les fonds communs de placement de proximité, sur la transmission d'entreprises.

Mme Lebranchu a déjà pris des mesures dans ce domaine et elle en prendra d'autres. J'espère que les problèmes posés par l'épargne de proximité feront l'objet de débats sérieux. La discussion du projet de loi de finances nous donner sans doute l'occasion de progresser.

N'oubliez pas - Mme la ministre n'en a pas parlé, sans doute par modestie que la DATAR, dont elle est responsable, a entrepris un travail sur les « sytèmes productifs locaux » version française des districts italiens ou des réseaux d'entreprises. Nous en sommes au stade de l'expérimentation. La première phase, a eu lieu. Un premier appel d'offres a été lancé. Il va y en avoir un second. Là aussi, c'est parti ! Enfin, il y a le projet de loi de M. Zuccarelli.

Ainsi, on travaille, on expérimente, on avance. Vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas nous intéresser au développement économique. Je vous propose qu'on en débatte à chaque fois que le sujet est abordé, pas forcément à l'occasion d'une grande loi, mais au fur et à mesure des textes, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus efficace.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

94. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 44 est supprimé.

Article 45

M. le président.

« Art. 45. Après le cinquième alinéa de l'article 43 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des missions visées ci-dessus, le fonds intervient notamment pour soutenir les entreprises situées dans ces zones qui sont regroupées autour d'un projet partagé et qui mettent en commun des structures ou des moyens en matière notamment de recherche et développement, de production, de commercialisation, de distribution, de communication, de prospection en vue de l'exportation ou de formation des ressources humaines. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 95, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 45. »

Je mets aux voix l'amendement no

95. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 45 est supprimé.


page précédente page 04263page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

Article 46

M. le président.

« Art. 46. I. Dans le troisième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, les mots : "jusqu'au 31 décembre 1999" sont remplacés par les mots : "jusqu'au 31 décembre 2006".

« II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 à 575 A du code général des impôts. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 96, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 46. »

Je mets aux voix l'amendement no

96. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 46 est supprimé.

Article 47

M. le président.

« Art.

47. - A. - L'article 790 du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - 1.

Pour les établissements situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, mentionnés à l'article 42 de la loi no 95115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, cette réduction s'élève, pour les biens considérés comme des biens professionnels au sens des articles 885 N à 885 O quinquies et 885 R, à 7 0 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante ans, à 50 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans et à 30 % lorsque le donateur a soixante-quinze ans révolus ou plus, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Depuis au moins cinq ans, le donateur exerce l'activité de l'entreprise individuelle ou détient, directement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôle, les parts ou actions transmises ;

« b) La donation porte :

« sur la pleine propriété de plus de 50 % de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle ;

« sur des parts ou des actions dont la détention confère de façon irrévocable au donataire, directement ou i ndirectement par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôle, la majorité des droits de vote attachés aux parts ou actions émises par la société dans toutes les assemblées générales.

« Pour l'appréciation du seuil de transmission, il est tenu compte des biens de l'entreprise, parts ou actions de la société reçus antérieurement à titre gratuit par le donataire et qui lui appartiennent au jour de la donation ;

« c) Le donataire prend l'engagement, dans l'acte de donation, d'exercer personnellement et continûment une fonction dirigeante au sens du 1o de l'article 885 O bis du code général des impôts au sein de l'entreprise individuelle ou de la société, pendant cinq ans au moins.

«

2. Lorsqu'une entreprise individuelle possède plusieurs établissements qui ne sont pas tous situés dans les zones mentionnées au 1, la majoration du taux de réduction des droits de mutation ne s'applique qu'à la valeur de l'entreprise affectée du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones mentionnées au 1 et relatifs à la période d'imposition des bénéfices, et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis au même article pour ladite période.

«

3. La réduction prévue au 1 est limitée à 10 millions de francs. Dans le cas où la donation porte sur des droits attachés à des parts ou actions, ce montant s'applique à la valeur des titres en pleine propriété. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des mutations à titre gratuit portant sur une même entreprise ou société ou de celles consenties par la même personne au profit d'un même bénéficiaire, y compris celles passées depuis plus de dix ans lorsque les mutations en cause ont bénéficié du régime de faveur prévu au 1.

«

4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

« B. En conséquence, le même article est précédé de la mention : "I. -".

« C. Après l'article 1840 G octies du code général des impôts, il est inséré un article 1840 G nonies ainsi rédigé :

« Art.

1840 G nonies. - En cas de manquement à l'engagement pris par un donataire dans les conditions prévues au c du 1 du II de l'article 790, celui-ci est tenu d'acquitter le complément des droits de donation ainsi qu'un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.

« L'article L.

80 D du livre des procédures fiscales est a pplicable au droit supplémentaire prévu à l'alinéa précédent. »

« D. Les dispositions du présent article sont applicables aux donations consenties à compter du 1er janvier 2000.

« E. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des A, C et D sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 97, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 47. »

Je mets aux voix l'amendement no

97. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 47 est supprimé.

Article 48

M. le président.

« Art. 48. Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, après les mots : "sous réserve de son ouverture au public", sont insérés les mots : ", ou de biens situés dans les zones naturelles des plans d'occupation des sols,". »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 98, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 48. »

M. Philippe Duron, rapporteur.

On a évoqué tout à l'heure cet amendement de suppression.

M. le président.

En effet.

Je mets aux voix l'amendement no

98. (L'amendement est adopté.)


page précédente page 04264page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

M. le président.

En conséquence, l'article 48 est supprimé.

Article 49

M. le président.

« Art. 49. - Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-6 ainsi rédigé :

« Art.

L. 1511-6. - Une collectivité territoriale ou un groupement peut mettre, à titre temporaire, à la disposition d'une personne physique ayant un projet de création d'entreprise, des locaux, du matériel, des moyens, y compris humains, et, éventuellement, des équipements, en vue de lui apporter un soutien immatériel, sous forme de conseil juridique, stratégique et financier et de formation aux métiers de l'entreprise, aboutissant notamment à la réalisation d'un plan de financement. Cette mise à disposition est subordonnée à l'évaluation de la viabilité économique des projets et, le cas échéant, de leur caractère innovant ou de leur cohérence avec les savoir-faire traditionnels des territoires concernés.

« Cette initiative peut associer plusieurs collectivités territoriales ou groupements, ainsi que des établissements publics, des sociétés d'économie mixte locales, d'autres personnes de droit public ou des personnes de droit privé. Dans ce cas, une convention est signée par les différents partenaires, qui détermine notamment le mode de sélection des porteurs de projets.

« Cette mise à disposition donne lieu à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire, la collectivité ou le groupement concerné et, le cas échéant, les autres personnes mentionnées à l'alinéa précédent. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 99, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 49. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur.

Il s'agit là des alinéas 2 à 4 de l'article 3 de la proposition de loi de M. Raffarin.

La commission propose de supprimer ces dispositions adoptées par le Sénat.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

99. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 49 est supprimé.

Article 50

M. le président.

« Art. 50. - Après l'article 12 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art.

12-1. - Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région peut attribuer à une structure mentionnée à l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, constituée ou non sous la forme d'une personne morale et ayant pour objet l'accompagnement des personnes physiques disposant d'un projet de création d'entreprise, un label de « Pôle d'incubation territorial ».

« L'octroi de ce label peut s'accompagner d'un engagement de l'Etat d'accorder en priorité aux pôles labellisés les aides, subventions, prêts, garanties d'emprunt et agréments fiscaux visés à l'article 12, ainsi que les aides qui relèvent de la politique nationale d'innovation et de soutien des petites et moyennes entreprises.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 100, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 50. »

Je mets aux voix l'amendement no 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 50 est supprimé.

Article 51

M. le président.

« Art. 51. - Après l'article L.

1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.

1511-7 ainsi rédigé :

« Art.

L. 1511-7. - Dans le cadre de la mise à disposition de moyens et de services à un créateur d'entreprise mentionnée à l'article L.

1511-6 et à condition que celle-ci ait donné lieu à l'octroi d'un label de « Pôle d'incubation territorial », mentionné à l'article 12-1 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, une collectivité territoriale ou un groupement peut, pour une période de deux ans au plus, accorder au bénéficiaire de cette mise à disposition une allocation destinée à atténuer, le cas échéant, pour ce dernier les conséquences financières, sur sa situation individuelle, de son projet de création d'entreprise. Son montant est déterminé, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L.

1511-6, en fonction, notamment, de la situation antérieure du bénéficiaire.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et les règles d'attribution et de plafond des concours financiers des collectivités et groupements. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 101, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 51. »

Je mets aux voix l'amendement no 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 51 est supprimé.

Article 52

M. le président.

« Art. 52. I. Après l'article 1464 F du code général des impôts, il est inséré un article 1464 G ainsi rédigé :

« Art.

1464 G. Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe pro fessionnelle, en totalité ou en partie, et pendant au plus trois ans à partir de la date de leur établissement, les sociétés majoritairement détenues par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques, dont la création résulte directement de l'action des pôles d'incubation territoriaux mentionnés à l'article 12-1 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

« II. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L.

2334-1 du code général des collectivités territoriales.


page précédente page 04265page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

« III. L'augmentation du prélèvement des recettes résultant pour l'Etat du II est compensée par le relèvem ent, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 102, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 52. »

Je mets aux voix l'amendement no 102.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 52 est supprimé.

Article 53

M. le président.

« Art. 53. - I. - Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-8 ainsi rédigé :

« Art.

L. 1511-8. - Une collectivité territoriale ou un groupement peut, seul ou avec d'autres collectivités territoriales ou groupements, participer à la constitution ou à l'abondement de fonds d'investissement dits d'amorçage ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises en création. Cette participation peut prendre la forme d'une prise en charge financière par la collectivité ou le groupement des frais d'instruction des dossiers des personnes physiques ayant un projet de création d'entreprise.

« La collectivité territoriale ou le groupement passe avec l'organisme gestionnaire du fonds d'amorçage une convention déterminant notamment l'objet, le montant, le champ d'intervention géographique et le mode de fonctionnement du fonds, ainsi que les conditions de restitution des financements éventuellement versés par la collectivité ou le groupement, en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

« La part des concours financiers publics au fonds d'amorçage ne peut excéder la moitié du total des concours. Le règlement du fonds détermine le plafond des concours qu'il apporte aux fonds propres de l'entreprise en création.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et les règles de plafond des concours financiers des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes. »

« II. - En conséquence, à la fin de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : " L. 1511-5" est remplacée par la référence : "L. 1511-8". »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 103, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 53. »

Je mets aux voix l'amendement no 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 53 est supprimé.

Article 54

M. le président.

« Art. 54. - Après l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-2-2 ainsi rédigé :

« Art.

L. 1511-2-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.

1511-2, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'une aide remboursable, à la création ou à la reprise d'entreprise et à ceux visés au 1o de l'article 11 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui participent à la création ou à la reprise d'entreprises. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

« Aucune collectivité ni groupement ne peut apporter plus de 30 % des fonds distribués par chaque organisme.

« L'ensemble des concours publics à chaque organisme ne peut excéder 60 % du total des fonds distribués. Toutefois, dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine mentionnés à l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, cette proportion est de 70 %.

« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier et, notamment, les conditions de reversement des avances pour création d'entreprise consenties en application du présent article.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article et, notamment, le montant maximal des subventions accordées. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 104, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 54. »

Je mets aux voix l'amendement no 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 54 est supprimé.

Article 55

M. le président.

« Art. 55 I. A la fin du premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : "à la création d'entreprises" sont remplacés par les mots : "à la création et à la reprise d'entreprises".

« II. Les pertes de recettes pour l'Etat provoquées par l'élargissement de la déductibilité du bénéfice imposable des versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit d'organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création et à la reprise d'entreprises sont compensées par un relèvem ent, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement, no 105, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 55. »

Je mets aux voix l'amendement no 105.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 55 est supprimé.

Article 56

M. le président.

« Art. 56 I. Dans le premier alinéa de l'article 57 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, les mots : "de la protection de la nature" sont remplacés par les mots : "de l'environnement".


page précédente page 04266page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

« II. L'éventuelle perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 225, ainsi rédigé :

« Supprimer le II de l'article 56. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

L'élargissement du champ des GIP, créés par la loi du 2 février 1995, à l'ensemble des domaines de l'environnement a retenu l'intérêt du Gouvernement.

Le principe du GIP, qui consiste à associer des organismes de droit privé et de droit public, dans le cadre de coopérations définies et limitées, se prête effectivement à de nombreux domaines relevant de l'environnement : la gestion des ressources naturelles, la protection contre les risques, par exemple.

Cependant, le Gouvernement ne peut accepter le II de l'amendement. Les incidences financières éventuelles qui pourraient résulter de la création de ces futurs GIP devront être examinées au cas par cas, et faire l'objet de décisions appropriées qui ne peuvent relever d'une mesure générique.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement. Mais dans la mesure où il supprime un gage de recevabilité financière, elle l'aurait vraisemblablement adopté.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 225.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 56, modifié par l'amendement no 225.

(L'article 56, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 56

M. le président.

M. Christian Paul et M. Billardon ont présenté un amendement, no 204, ainsi rédigé :

« Après l'article 56, insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par les mots : ", Massif du Morvan". »

Cet amendement est-il soutenu ?

M. Michel Bouvard.

Oui, monsieur le président, par moi !

M. le président.

Pourquoi pas ? (Sourires.)

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

Cet amendement n'a été examiné ni à l'Assemblée ni au Sénat en première lecture.

Nous sommes tous des amis du Morvan, j'en suis convaincu. Mais, compte tenu des conséquences financières qu'aurait un tel amendement, la commission n'a pas estimé possible de le retenir.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Une grande partie des communes du Morvan bénéficient déjà d'un classement au titre des zones défavorisées agricoles, issues de la directive communautaire de 1975.

Quant à la notion de massif au sens de la loi Montagne, elle est définie en référence aux zones de montagne, elles-mêmes définies par des critères d'altitude et de pente qui ne permettent pas d'intégrer le Morvan. En effet, les caractéristiques topographiques et géomorphologiques de cette région ne répondent pas aux critères retenus : altitude élevée ayant des incidences sur le cycle de la végétation, forte pente interdisant la mécanisation.

Je ne crois pas non plus que ce sujet, qui n'a pas été examiné lors de la précédente lecture, puisse être introduit à l'occasion de cette nouvelle lecture.

Je suggère donc - mais cela me gêne de le demander à M. Bouvard, qui n'en est pas l'auteur - le retrait de l'amendement.

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

Madame la ministre, je me suis engagé vis-à-vis de mes collègues qui m'ont signalé cet amendement pour des raisons que vous comprendrez aisément en lisant son exposé sommaire. En effet, l'Association nationale des élus de la montagne a bien voulu reconnaître en son sein une place au Morvan, dont une partie est effectivement classée en zone de montagne.

Faut-il pour autant doter le Morvan d'une structure de massif ? Je comprends, madame la ministre, que cela suscite des interrogations.

Je vais retirer cet amendement parce que je pense que mes collègues l'auraient fait. Mais je crois qu'il serait bien que l'on examine avec la DATAR comment ce secteur du Morvan, qui est en partie montagneux, pourrait bénéficier de l'appui technique de commissaire de massif.

Il arrive qu'un commissaire de massif intervienne sur plusieurs massifs. Celui du Massif central, qui est plus proche, pourrait avoir une relation privilégiée avec les élus de ce secteur. Dès lors, ceux-ci disposeraient peutêtre de leur propre comité de massif leur permettant de travailler ensemble sur un projet à l'échelle du Morvan.

La revendication de nos collègues Christian Paul et André Billardon ne va pas au-delà, puisque le reste relève des classements en zones de montagne ou non. Ils souhaitent pouvoir avoir une approche cohérente au niveau d'un secteur géographique, avec un appui technique de la DATAR, au titre des logiques de massif et au titre des logiques des SGAR.

M. le président.

L'amendement no 204 est retiré.

Suspension et reprise de la séance

M. le président.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures trente-cinq, est reprise à vingt-trois heures cinq.)

M. le président.

La séance est reprise.

Nous en revenons à l'article 26 bis, précédemment réservé.

Article 26 bis (précédemment réservé)

M. le président.

Je rappelle les termes de l'article 26 bis :

« Art. 26 bis. - I. - Dans la première phrase de l'article 1465 du code général des impôts, après les mots : "d'informatique", sont insérés les mots : "et de services en matière de télétravail".


page précédente page 04267page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

« II. - La perte des recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code. »

Le Gouvernement a, je le rappelle, présenté un amendement, no 224, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 26 bis »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Nous avons débattu, cet après-midi, du développement du télétravail, notamment dans les territoires menacés de désertification. J'ai rappelé que le schéma de services collectifs de l'information et de la communication comporterait des éléments de nature à favoriser le développement de ces technologies. Néanmoins, plusieurs raisons, que j'ai également exposées, justifient la suppression ou au moins la modification de l'article 26 bis.

Les entreprises nouvelles qui viendraient à se créer bénéficient déjà d'une possibilité d'exonération de taxe professionnelle de deux ans. De plus, les entreprises de services en matière de télétravail ne répondent à aucune définition juridique précise. Enfin, il serait difficile, pour une entreprise pouvant jouer de la localisation virtuelle de ses salariés, de vérifier que l'ensemble de ses activités et de ses moyens d'exploitation sont bien implantés en zone éligible.

Nous sommes convenus que l'essentiel était la création effective d'activités et d'emplois dans ce secteur dans les zones les plus difficiles, et nous avons centré notre discussion sur le cas des centres d'appels. Il est vrai que les centres d'appels et les entreprises de cette nature supportent aujourd'hui une taxe professionnelle relativement importante en raison de leur masse salariale, mais le Gouvernement, vous le savez, a engagé une démarche de suppression de la part de la taxe professionnelle assise sur les salaires, allant ainsi à la rencontre de vos préoccupations.

Par ailleurs, le régime d'exonération de taxe professionnelle entre dans le champ des régimes notifiés qui nécessitent une autorisation de la Commission européenne. Je propose donc que cet article, qui n'est pas applicable en l'état et qui suppose une saisine préalable de la Commission, soit examiné dans le cadre de la réforme des zonages de la loi du 4 février 1995, à laquelle nous procéderons à la fin de l'année.

Il semblerait que les consultations auxquelles nous avons procédé ne permettent pas de retenir les centres d'appels comme une catégorie bien précise d'entreprises p ouvant bénéficier des dispositifs détaillés à l'article 26 bis.

Pour ces raisons, le Gouvernement maintient son amendement de suppression.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur.

Nous avons entendu les arguments de Mme la ministre concernant la nécessité d'une expertise européenne. Nous avons aussi apprécié l'argumentation selon laquelle une exonération de deux ans de taxe professionnelle verrait son intérêt réduit dans la mesure où la part assise sur la masse salariale doit être démantelée en cinq ans.

Compte tenu de l'engagement pris par le Gouvernement de reconsidérer ce problème dans le cadre de la réforme des zonages en concertation avec la Commission européenne, nous acceptons son amendement de suppression.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 224.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 26 bis est supprimé.

Seconde délibération

M. le président.

En application de l'article 101 du règlement, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde délibération des articles 14, 19, 20 et 22 du projet de loi.

La seconde délibération est de droit.

La commission interviendra dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 101 du règlement.

Je rappelle que le rejet des amendements vaut confirmation de la décision prise en première délibération.

Article 14

M. le président.

L'Assemblée a adopté en première délibération l'article 14 suivant :

« Art. 14. - I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre V du titre Ier de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : « Du schéma directeur d'équipements et de services sanitaires ». La division de cette section en deux sous-sections est supprimée.

« II. - L'article 17 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art.

17. - Le schéma directeur d'équipements et de services sanitaires a pour but d'assurer un égal accès en tout point du territoire à des soins de qualité. Il vise à corriger les inégalités intra et interrégionales en matière d'offre de soins et à promouvoir la continuité et la qualité des prises en charge en tenant compte des besoins de santé de la population, des conditions d'accès aux soins et des exigences de sécurité et d'efficacité. Il veille au maintien des établissements de proximité.

« Il favorise la mise en réseau des établissements de santé, assurant le service public hospitalier et le développement de la coopération entre les établissements publics et privés. Il vise également à améliorer la coordination des soins en développant la complémentarité entre la médecine préventive, la médecine hospitalière, la médecine de ville et la prise en charge médico-sociale.

« Il favorise l'usage des nouvelles technologies de l'information dans les structures hospitalières de façon à permettre le développement de la télémédecine et à assurer un égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire.

« Le schéma de services collectifs sanitaires prend en compte les dispositions des schémas d'organisation sanitaire ainsi que des schémas nationaux et interrégionaux prévus aux articles L.

712-1 à L.

712-5 du code de la santé publique. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 1 rectifié, ainsi rédigé :

« I. - Dans la première phrase du I de l'article 14, substituer aux mots : "directeur d'équipements et de services", les mots : "de services collectifs". »

« II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

A l'issue de nos travaux, tous les schémas ont été qualifiés « schémas de services collectifs » à


page précédente page 04268page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

l'exception de celui des services sanitaires. Il s'agit donc de mettre l'article 14 en cohérence avec la lettre et la philosophie de l'ensemble du projet de loi. Cet article porte en effet la marque d'une orientation dont nous avons répété, tout au long de nos délibérations, qu'elle n'étai t pas celle du Gouvernement et de la commission de la production et des échanges.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

Nous sommes bien évidemment favorables à cet amendement. Une petite confusion, au moment du vote de l'amendement que j'avais proposé, ayant abouti au résultat contraire de ce que nous souhaitions, il est nécessaire de rétablir l'appellation du schéma relatif aux services sanitaires.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 1 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 2, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article 14, après le mot : "établissements", insérer les mots : "et des services". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Cet amendement vise à rétablir la référence non pas aux seuls établissements de proximité, mais également aux services de proximité.

En effet, certains députés ont manifesté une inquiétude quant à la tentation éventuelle de remplacer les services actuels par des services organisés selon des modalités très diverses qui ne répondraient pas forcément aux besoins. Il ne s'agit pas pour autant de nier l'intérêt que ces nouveaux services peuvent rendre quand ils sont bien utilisés.

Je pense non seulement aux nouvelles technologies de l'information, mais aussi à la médecine ambulatoire.

La formulation que nous proposons de rétablir a pour objet de noter que l'établissement compte, certes, mais que les services assurés dans les murs des établissements et qui le sont souvent par les services de santé traditionnels comptent eux aussi. La réponse aux besoins doit s'appuyer non seulement sur les établissements, mais aussi sur les prestations humaines qui y sont assurées, afin d'éviter des déplacements ou des séjours dans des structures hospitalières ou parahospitalières plus éloignées.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

La commission était hésitante sur l'amendement supprimant le mot « services ». Elle avait finalement estimé que l'on risquait de faire un choix entre le maintien des établissements et celui des services et que la réorganisation des services pourrait entraîner la suppression des établissements. Mais nous sommes sensibles à l'argument du Gouvernement selon lequel, faute d'une référence expresse aux services, il serait possible, tout en maintenant les établissements de modifier ou de supprimer des services, ce qui ferait perdre des compétences aux collectivités. La mention conjointe des établissements et des services est donc peutêtre une meilleure solution. Je n'y suis pas opposé et je laisse mes collègues se prononcer librement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

2. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 14, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Article 19

M. le président.

L'Assemblée a adopté en première délibération l'article 19 suivant :

« Art.

19. - I. L'intitulé du titre II de la loi no 95115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : "De l'organisation et du développement des territoires : des pays et des agglomérations".

« II. L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art.

22. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, il peut être reconnu à l'initiative de communes ou de leurs groupements comme ayant vocation à former un pays.

« Le périmètre d'étude du pays est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région lorsque les communes appartiennent à la même région ou est arrêté conjointement par les représentants de l'Etat dans les régions concernées dans le cas contraire. Ces arrêtés interviennent après avis conforme de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire intéressées et après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes ainsi que du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés et des départements et régions concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois.

« Les communes ou leurs groupements peuvent prendre l'initiative de proposer une modification du périmètre du pays. Cette modification intervient dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

« Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional.

Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière entité constituée nécessite la définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L. 244-1 du code rural.

« Le pays doit respecter le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. Une commune membre d'un pays constaté à la date de la publication de la loi no du d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et d'un établissement public de coopération intercommunale peut concilier cette double appartenance si les missions qu'elle partage dans le pays ne recoupent pas les compétences de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient. Les modalités de cette double appartenance sont précisées par une convention entre la commune, le pays et l'établissement public de coopération intercommunale.

« Dès que le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées ont arrêté le périmètre d'étude du pays, les communes, ainsi que leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, élaborent en association avec le ou les départements et la ou les régions intéressés une charte de pays en prenant en compte les dynamiques l ocales déjà organisées et porteuses de projets de


page précédente page 04269page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

développement, notamment en matière touristique. Cette charte exprime le projet commun de développement durable du territoire selon les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme « Actions 21 » qui sont la traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et les orientations fondamentales de l'organisation spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise en oeuvre ; elle vise à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée par les communes et leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement et de développement économique.

« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par les communes et leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique. Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé à l'élaboration de la charte de pays. Il peut être consulté sur toute question relative à l'aménagement et au développement du pays. Le conseil de développement est informé au moins une fois par an de l'avancement des actions engagées par les maîtres d'ouvrage pour la mise en oeuvre du projet de développement du pays et est associé à l'évaluation de la portée de ces actions.

« Lorsque la charte de pays a été adoptée, le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées arrêtent le périmètre définitif du pays dans les formes prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Les pays dont la charte a été approuvée à la date de la publication de la loi no du précitée ne sont pas modifiés.

« L'Etat coordonne, dans le cadre du pays, son action en faveur du développement territorial avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il est tenu compte de l'existence des pays pour l'organisation des services publics.

« En vue de conclure un contrat particulier portant sur les principales politiques qui concourent au développement durable du pays, les communes et les groupements de communes qui constituent le pays devront, sauf si le pays est préalablement organisé sous la forme d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intégrant l'ensemble des communes inscrites dans son périmètre, soit créer un groupement d'intérêt public de développement local, soit se constituer en syndicat mixte.

« Le groupement d'intérêt public de développement local mentionné à l'alinéa précédent est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière.

C e groupement est créé par convention entre les communes et les groupements de communes constituant le pays pour exercer les activités d'études, d'animation ou de gestion nécessaires à la mise en oeuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d'intérêt collectif prévus par la charte du pays. Sa convention constitutive doit être approuvée par l'autorité administrative chargée d'arrêter les périmètres du pays. Elle règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle détermine également les modalités de participation des membres aux activités du groupement ou celles de l'association des moyens de toute nature mis à sa disposition par chacun des membres ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ses membres fondateurs. Le groupement peut recruter un personnel propre.

« Le groupement d'intérêt public de développement local ne comprend pas de commissaire du gouvernement.

Gérant des fonds publics, le groupement obéit aux règles de la comptabilité publique. Ses actes sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L.

2131-1 du code général des coll ectivités territoriales. Les dispositions de l'article L.

2131-6 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

« Lorsque la charte de pays vise en priorité à préserver et requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel et à conforter les espaces agricoles et forestiers de territoires soumis à une forte pression d'urbanisation et d'artificialisation et en l'absence de schéma directeur au sens de l'article L.

122-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de l'organisation spatiale de la charte. Ces pays peuvent obenir un label reconnaissant leur spécificité selon des modalités fixées par décret.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 3, ainsi rédigé :

« Avant la dernière phrase du douzième alinéa du II de l'article 19, insérer la phrase suivante :

« Les personnes morales de droit public doivent disposer de la majorité des voix dans les instances collégiales de délibération et d'administration du groupement. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Lors de l'examen de l'article 19, j'ai retiré un amendement gouvernemental au profit d'un amendement présenté par M. Espilondo, dont la formulation apparaissait plus synthétique. En fait, j'aurais dû ne supprimer qu'une partie de cet amendement gouvernemental et il me paraît nécessaire de réintroduire après les mots : « membres fondateurs » une phrase précisant que les personnes morales de droit public détiennent la majorité au sein du groupement d'intérêt public.

En effet, dès lors que le financement des pays et de leurs projets relèvera pour l'essentiel de crédits publics, il est fondamental que les décisions du groupement relèvent en dernier ressort des personnes morales de droit public, et notamment des collectivités territoriales qui le constituent. C'est le sens de la disposition qui vous est proposée. C'est également, me semble-t-il, le sens général de l'alinéa visé par l'amendement no

3.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Duron.

rapporteur.

Nous partageons le point de vue de Mme la ministre. Nous pensions que cette règle de majorité était implicite dans l'amendement de M. Espilondo, mais peut-être est-il préférable de la mentionner explicitement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

3. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 19, modifié par l'amendement no

3. (L'article 19, ainsi modifié, est adopté.)


page précédente page 04270page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

Article 20

M. le président.

L'Assemblée a adopté en première délibération l'article 20 suivant :

« Art. 20. - L'article 23 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 23. Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou les étab lissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de d éveloppement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet, élaborent un projet d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources selon les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et, d'autre part, les mesures permettant de mettre en oeuvre ces orientations.

« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. Le conseil de développement s'organise librement. Il est consulté sur l'élaboration du projet d'agglomération. Il peut être consulté sur toute question relative à l'agglomération, notamment sur l'aménagement et sur le développement de celle-ci.

« Pour conclure un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les agglomérations devront s'être constituées en établissement public de c oopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. A titre transitoire, les agglomérations n'étant pas constituées sous cette forme pourront conclure ce contrat particulier. Par sa signature, elles s'engagent à se regrouper, avant son échéance, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement est seul habilité àe ngager l'agglomération lors du renouvellement du contrat.

« Lorsqu'un pays comprend une agglomération éligible à un contrat particulier, la continuité et la complémentarité entre le contrat de pays et le contrat d'agglomération sont précisées par voie de convention entre les parties concernées.

« Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas échéant, les conditions de création d'un établissement public foncier.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée du contrat particulier. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 4 rectifié, ainsi libellé :

« I. Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 20 :

« A titre transitoire, les communes et les établissem ents publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique des agglomérations n'étant pas... »

(Le reste sans changement.)

« II. En conséquence, dans l'avant-dernière phrase du même alinéa, substituer au mot : "elles", le mot : "ils". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

La rédaction actuelle de l'article 20 apparaît incohérente puisqu'elle implique que des agglomérations non encore constituées pourraient signer des contrats particuliers en application des contrats de plan.

Ces agglomérations n'étant que virtuelles et n'ayant pas encore la personnalité juridique, elles ne pourraient évidemment pas le faire. Seuls les communes et les EPCI existants pourront contracter et ce sont eux qui auront à prendre l'engagement de s'organiser en agglomération au plus tard à l'issue du contrat, ainsi que le précise l'amendement no 4 rectifié.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

Cet amendement rédactionnel est nécessaire et nous le soutenons sans réserve.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 4 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 20, modifié par l'amendement no 4 rectifié.

(L'article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Article 22

M. le président.

L'Assemblée a adopté, en première délibération, l'article 22 suivant :

« Art.

22. - I. - Non modifié.

« I bis . - Le cinquième alinéa de l'article 29 de la même loi est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. Les établissements et organismes publics ainsi que les entreprises nationales placées sous la tutelle de l'Etat ou celles dont il est actionnaire et chargés d'un service public, et disposant d'un réseau en contact avec le public, dont la liste est fixée par le décret mentionné au dernier alinéa, qui n'ont pas conclu de contrat de plan, de contrat de service public ou qui ne disposent pas de cahier des charges approuvé par décret, établissent un plan au moins triennal global et intercommunal, d'organisation de leurs services dans chaque département. Ce plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après examen de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics. Chaque premier plan sera présenté dans un délai d'un an après la publication de la présente loi. Le plan est révisé selon les mêmes formes.

« Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers non conforme aux objectifs fixés dans le plan global, intercommunal et pluriannuel, d'organisation mentionné à l'alinéa précédent fait l'objet d'une étude d'impact conformément aux dispositions fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I.


page précédente page 04271page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

« Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent paragraphe. »

« I ter . - Supprimé.

« I quater. - Afin de favoriser le développement des maisons des services publics ou lorsque des collectivités territoriales apportent par convention leur concours au fonctionnement des services publics, l'Etat rembourse aux collectivités territoriales concernées tout ou partie des rémunérations et des charges directes ou indirectes liées à la mise à disposition de personnels et de locaux, dès lors que ces services publics sont situés dans des zones de revitalisation rurale ou dans des zones urbaines sensibles, telles que définies à l'article 42.

« II. - Après l'article 29 de la même loi, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :

« Art.

29-1 . - En vue d'apporter une réponse améliorée aux attentes des usagers concernant l'accessibilité et la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire et les rapprocher des citoyens.

« A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent, lorsqu'au moins une personne morale de droit public est partie à la convention, constituer des maisons des services publics offrant aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics. Les collectivités locales peuvent également apporter par convention leur concours au fonctionnement des services publics par la mise à disposition de locaux ou par la mise à disposition de personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« La convention intervient, après avis de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, dans le cadre du schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics mentionné à l'article 28, ou des contrats d'objectifs, contrats de service public ou cahiers des charges mentionnés à l'article 29. Elle définit notamment le cadre géographique des activités exercées en commun par les parties, les missions qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions et les modalités financières et matérielles d'exécution de la convention. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 5, ainsi rédigé :

« Supprimer le I quater de l'article 22. »

La parole est à Mme la ministre.

M. Germain Gengenwin.

Voilà un amendement dont les conséquences sont plus lourdes ! Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Le I quater de l'article 22 fait référence à l'article 42 de la loi que vous avez supprimé au cours de vos délibérations. Dès lors, les dispositions visées par cet alinéa sont inapplicables et la rédaction apparaît peu cohérente. Pourtant, le problème est posé. Je vous suggère d'y revenir à l'occcasion du débat sur le projet de loi qui vous sera présenté prochainement par Emile Zuccarelli.

Dans l'immédiat, il me semble nécessaire d'adopter une rédaction solide et donc de supprimer cet alinéa.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Duron, rapporteur.

En première délibération, nous avions souhaité maintenir cet alinéa, mais la suppression de l'article 42 le rend effectivement caduc.

Nous ne manquerons pas de tenter de rétablir ces dispositions importantes pour les collectivités locales dans la loi Zuccarelli. Nous espérons que le Gouvernement saura nous entendre.

M. le président.

La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour.

Vous estimez, madame la ministre, que le maintien du I quater n'est pas compatible avec la suppression de l'article 42. Je ne suis pas sûr que l'argument soit suffisant.

En tout cas, le problème est réel et il nous faut trouver une solution. Sinon, avec la mise en place des maisons des services publics, si l'Etat ne s'engage pas à rembourser une partie des charges et des rémunérations, ce seront les collectivités plus pauvres qui devront payer le maintien des services publics et elles seront doublement pénalisées.

Je souhaite que le Gouvernement s'engage d'ores et déjà à prévoir ce remboursement dans la loi Zuccarelli.

Car il ne faudrait pas que nous lâchions aujourd'hui ce que nous ne serions pas sûrs de retrouver demain. Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras !

M. Germain Gengenwin.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin.

Pour que tout le monde sache bien ce que le Gouvernement nous demande de supprimer, je vais vous lire le I quater : « Afin de favoriser le développement des maisons des services publics (...)

l'Etat rembourse aux collectivités territoriales concernées tout ou partie des rémunérations... »

M. Leyzour a très bien expliqué quelles seraient les conséquences de cette suppression. Nous avons eu un débat de fond sur cette affaire et nous avons trouvé une majorité pour maintenir le texte du Sénat. Alors je suis contre l'amendement no

5.

M. le président.

La parole est à M. Henri Nayrou.

M. Henri Nayrou.

J'admets, comme le rapporteur, que la suppression de l'article 42 fait tomber le I quater . Il n'en est pas moins vrai, premièrement, que les maisons des services publics constituent la bonne réponse aux problèmes posés dans les zones de revitalisation rurale et les zones urbaines sensibles ; deuxièmement, que les collectivités locales s'offusquent déjà de voir l'Etat se désengager une fois de plus d'un domaine qui relève de sa compétence ; troisièmement, que l'Etat devra tout de même assurer ses responsabilités, sauf s'il décide de tirer un trait sur la présence des services publics en de nombreux points du territoire.

Entre tout et plus rien, il y a place pour un compromis, qui est absolument nécessaire au maintien de l'espoir dans ces zones sensibles. L'espoir, c'est la vie, et c'est un peu plus noble que la chute d'un article 42 !

M. le président.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard.

L'antépénultième gouvernement avait institué un moratoire sur les services publics. Certes, nous savions bien, les uns et les autres, qu'il faudrait un jour ou l'autre en sortir. Mais nous espérions que cela se ferait dans de bonnes conditions, dans le cadre de schémas départementaux de services publics et d'une concertation établie dans chacun des départements par les préfets.


page précédente page 04272page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

Conscients toutefois que tout ne pouvait pas être demandé à l'Etat et qu'il était possible parfois de répondre aux besoins de création de services dans des zones en expansion en faisant des économies, nous avons imaginé ces maisons des services publics. Bien entendu, et comme l'a rappelé M. Leyzour, celles-ci ne peuvent vivre que si les communes les plus petites et les collectivités les plus pauvres sont accompagnées dans leur effort. L'Etat doit continuer à apporter sa contribution - éventuellement dans les mêmes proportions - afin que la charge ne repose pas seulement sur la commune.

Aujourd'hui on veut faire tomber, par cette deuxième délibération, la compensation que nous espérions. On nous renvoie au texte Zuccarelli, c'est-à-dire à l'année prochaine. Il se passera en effet au moins un an avant que ne paraisse au Journal officiel la loi Zuccarelli, j'en prends le pari, et bien plus de temps encore avant que les décrets d'application, le cas échéant, ne sortent. Or, d'ici là de nombreux services publics auront disparu de nos communes. D'ici là, si nous ne voulons pas que ces services disparaissent et si nous refusons que les territoires ruraux continuent à se vider, nous aurons mis en place des maisons des services publics. Ensuite, on ne manquera pas de nous expliquer que, puisque nous avons réussi à les créer sans aide, la compensation n'est plus utile.

Tel est le scénario, je le dis sans malice, madame la ministre, car il ne s'agit pas là d'une attaque contre le gouvernement actuel. Ce scénario, les élus des zones rurales, et plus particulièrement des zones de montagne, le connaissent bien, ils l'ont déjà vu se dérouler sous différents gouvernements.

Depuis quelques années, on s'était donc efforcé de freiner la disparition des services publics. Il est vrai qu'on touchait à l'os en quelque sorte ; après, il n'y a plus rien.

Or, là, on abandonne la compensation. Mes chers collègues, réagissons ! Je suis persuadé, comme cela s'est passé avec d'autres gouvernements, que, s'il y a un vote unanime de résistance de l'Assemblée pour contrer cette tendance à la désertification, on peut avoir gain de cause, et sans attendre un ou deux ans !

M. le président.

La parole est à M. Patrick Rimbert.

M. Patrick Rimbert.

Voter un texte que l'on sait inapplicable reviendrait à se moquer des gens. Nous nous ferions peut-être plaisir mais ce ne serait pas très correct.

M. Michel Bouvard.

Il faut rédiger un nouvel amendement !

M. Patrick Rimbert.

Peut-être pourrait-on présenter un sous-amendement...

M. Félix Leyzour.

Ou supprimer la référence à l'article 42 !

M. Patrick Rimbert.

Cette solution m'a effectivement effleuré l'esprit, monsieur Leyzour.

En tout état de cause, le groupe auquel j'appartiens a défendu avec force l'idée des maisons des services publics.

C'est sous nos injonctions, soutenus toutefois par nos collègues des autres groupes - je ne veux pas garder le monopole du résultat -...

M. Michel Bouvard.

C'est un travail collectif !

M. Patrick Rimbert.

... que le Gouvernement a accepté leur création. M. Zuccarelli est intervenu, ici même, en p remière lecture, pour déposer un amendement et compléter la loi de Mme Voynet. Donc, personne ici ne peut être accusé de ne pas vouloir concrétiser ce que nous avons tant souhaité.

Cela étant, je suis perplexe. Je ne voudrais pas voter un texte inapplicable. Mais il est vrai aussi que la rédaction du Sénat est assez vague pour ne pas trop engager l'Etat :

« l'Etat rembourse aux collectivités territoriales concernées tout ou partie, des rémunérations et des charges... ». On

ne sait pas trop ce que recouvre l'expression « tout ou partie », qui laisse finalement grande latitude. Peut-être, d'ailleurs, aurions-nous dû, nous-mêmes, chercher à améliorer cette rédaction.

M. le président.

J'indique à l'Assemblée que je suis saisi par M. Leyzour d'un amendement no 6. Cet amendement viendra en discussion après l'amendement no 5 du Gouvernement, et tombera si ce dernier est adopté.

L'amendement no 6 de M. Leyzour est ainsi rédigé :

« A la fin du I quater de l'article 22, supprimer les mots : ", telles que définies à l'article 42". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Soyons clairs : on n'est pas ici en train de jouer au mistigri. Dès ma première intervention de présentation de ce texte, je me suis exprimée sur cette question en reconnaissant qu'il était nécessaire de muscler le dispositif destiné à apporter aux élus des zones en difficulté des garanties concernant les services publics.

Le Gouvernement a arrêté un dispositif lors du CIADT qui visait à répondre à cette inquiétude et nous avons, Emile Zuccarelli et moi-même, souhaité dès la première lecture proposer un certain nombre de dispositifs.

Comme je l'ai expliqué, ce sont les imprécisions et les maladresses de la rédaction du Sénat qui me mettent mal à l'aise. Mais je ne souhaite pas remettre en cause l'idée d'un concours public au fonctionnement des maisons des services publics lorsque des collectivités territoriales y participent, elles aussi. J'ai d'ailleurs cité l'exemple du contrat en cours de préparation qui doit permettre à La Poste de dégager des moyens afin de rémunérer des agents mis à disposition pour assumer des missions de service public.

Mon malaise repose sur plusieurs éléments.

Tout d'abord, je regrette qu'on ne liste pas précisément les établissements, les organismes, les services, les entreprises qui pourraient être amenés à prendre au nom de l'Etat des engagements qui conduiraient celui-ci à assumer le remboursement de sommes pour lesquelles il n'aurait pas été associé à la décision. Une solution pourrait peut-être être trouvée en précisant le II de l'article 22 où l'on trouve les établissements invités à établir un plan triennal d'organisation de leurs services.

Par ailleurs, la rédaction retenue par le Sénat prévoit le remboursement des rémunérations aux collectivités territoriales concernées. Or la formule me semble curieuse.

En effet, en général, on rembourse des dettes. J'aurais donc préféré une formulation plus offensive, plus optimiste, affichant que l'Etat « assumait », « contribuait » ou

« pouvait participer » - je ne sais pas trop quel verbe il aurait fallu retenir - pour sortir de cette vision d'un Etat débiteur, sommé de rembourser.

Enfin, il semblerait que nous ayons eu une mauvaise approche de la dernière partie de la phrase. En effet, monsieur Leyzour, l'article 42 que nous avons supprimé, est celui du présent projet et non pas celui de la loi du 4 février 1995, qui définit bien les zones de revitalisation rurales et les zones urbaines sensibles.


page précédente page 04273page suivante

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

L'expédient un peu médiocre que j'avais trouvé pour accélérer la discussion ne tient donc pas, et je confesse bien volontiers mon péché, en espérant que vous le trouverez véniel. (Sourires.)

M. le président.

La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour.

Je suis toujours disposé à pardonner un péché. D'ailleurs, il est dit dans l'Ecclésiaste qu'on pardonnera beaucoup à ceux qui ont beaucoup péché.

(Sourires.)

M. Michel Bouvard.

Tout à fait !

M. Félix Leyzour.

Et comme vous n'avez pas beaucoup péché,...

Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Je n'avoue que par tranche ! (Sourires.)

M. Félix Leyzour.

... il n'est pas nécessaire de beaucoup vous pardonner.

(Sourires.)

M. le président.

Je rappelle que l'Assemblée nationale est une institution laïque ! (Sourires.)

M. Félix Leyzour.

En tout cas, madame la ministre, la chose est entendue.

L'essentiel, finalement, au-delà du débat sur la forme, c'est que nous puissions nous retrouver sur la question de fond. Tel semble être le cas.

S'agissant des modalités de mise en oeuvre, nous savons tous comment les choses se passent : des conventions sont négociées entre les communes puis entre les communes et les services de l'Etat, et, même si c'est parfois difficile, on trouve toujours la formule qui permet de régler les problèmes. Je crois donc qu'on trouvera également la bonne réponse dans le cas qui nous préoccupe.

Mon amendement vise simplement, pour éviter la suppression de tout l'alinéa, à retirer la référence à l'articl e 42 qui a disparu. Tout le monde pourra ainsi se retrouver sur la rédaction du Sénat.

M. le président.

Avant que nous ne passions au vote sur l'amendement no 5, confirmez-vous le maintien de votre amendement no 6, monsieur Leyzour ?

M. Félix Leyzour.

Monsieur le président, il vaudrait mieux voter préalablement sur mon amendement. Sinon, cette discussion n'a pas de sens !

M. Michel Bouvard.

Il suffit de rejeter l'amendement du Gouvernement et d'adopter ensuite le vôtre, monsieur Leyzour !

M. Félix Leyzour.

A moins que Mme la ministre ne reprenne mon amendement !

M. le président.

Mme la ministre peut aussi retirer l'amendement no 5...

Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

La durée du débat sur ce point montre que la rédaction du Sénat n'est pas totalement enthousiasmante. Considérant que le Sénat avait déjà examiné en première lecture le projet d'Emile Zuccarelli sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, j'avais cru préférable de vous présenter dans quelques semaines une disposition bien bordée sur le plan juridique et bien rédigée, sans mettre en péril la mise en oeuvre d'un dispositif dont personne ne conteste le fondement et la justification. Mais si vous en jugez autrement, j'en ferai aisément mon deuil. Je n'en fais pas une affaire d'honneur pour le Gouvernement et je souhaite vous laisser le soin de choisir.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

5. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

6. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 22, modifié par l'amendement no

6. (L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Nous avons terminé l'examen des articles du projet de loi.

Les explications de vote et le vote sur l'ensemble auront lieu mardi 11 mai, après les questions au Gouvernement.

2 DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président.

J'ai reçu, le 6 mai 1999, de M. François d'Aubert et plusieurs de ses collègues une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les dysfonctionnements des services du Premier ministre en ce qui concerne le traitement du dossier corse.

Cette proposition de résolution, no 1581, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

3 DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président.

J'ai reçu, le 6 mai 1999, de M. René Dosière, un rapport, no 1580, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.

4 DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président.

J'ai reçu, le 6 mai 1999, de M. Alain Barrau, Mme Nicole Ameline et M. François Loncle un rapport d'information, no 1582, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur des propositions d'actes communautaires soumises par le Gouvernement à l'Assemblée nationale du 17 mars au 3 mai 1999 (nos E 1229, E 1231, E 1232, E 1235, E 1241, E 1243 à E 1245), et sur les propositions d'actes communautaires nos E 1042, E 1144, E 1158, E 1189, E 1198, E 1204, E 1219, E 1224, E 1225 rectifié et E 1227.


page précédente page 04274

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 6 MAI 1999

5 DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 6 mai 1999, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Ce projet de loi, no 1579, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

6 DÉPÔT D'UN RAPPORT DE L'OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DE LA LÉGISLATION

M. le président.

J'ai reçu, le 6 mai 1999, de Mme Catherine Tasca, présidente de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, un rapport, no 1583, établi au nom de cet office sur les conditions dans lesquelles certaines associations sont habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile.

7

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Mardi 11 mai 1999, à dix heures trente, première séance publique : Questions orales sans débat ; Fixation de l'ordre du jour.

A quinze heures, deuxième séance publique : Questions au Gouvernement ; Explications de vote et vote sur l'ensemble du projet de loi (no 1527 rectifié), d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, en nouvelle lecture.

A vingt et une heures, troisième séance publique : Discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs : M. René Dosière, rapporteur (rapport no 1580).

(Procédure d'examen simplifiée).

Suite de la discussion de la proposition de loi, nos 1515, 1503 rectifié, 1353, 1514 et 1560, de Mme Gilberte Marin-Moskovitz tendant à favoriser le développement des soins palliatifs et l'accompagnement des malades en fin de vie : Mme Gilberte Marin-Moskovitz, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport no 1563).

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures trente-cinq.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS La Conférence, constituée conformément à l'article 48 du règlement, est convoquée pour le mardi 11 mai 1999, à 10 heures, au 4e bureau.

Prix du numéro : 4,20 F (0,64 )

Imprimerie, 26, rue Desaix, Paris (15e ). - Le préfet, Directeur des Journaux officiels : Jean-Paul BOLUFER 103990410-000599