No 910
ASSEMBLÉE·NATIONALE
CONSTITUTION·DU·4·OCTOBRE·1958
ONZI·ME·LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20·mai 1998.
PROJET·DE·LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
relatif aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux.
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission de la production et des échanges.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit·:
Voir les numéros·:
Assemblée nationale·: 772, 826 et T.A. 124.
Sénat·: 409, 429, 431 et T.A.·132 (1997-1998).
Animaux.
Chapitre Ier
Des animaux dangereux et errants
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
«·Art.·211. -·Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
« En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal, le propriétaire ou le gardien n'apporte pas l'assurance que les mesures prescrites seront respectées, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.
«Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en _uvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. »
Article 2
Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles 211-1 à 211-9 ainsi rédigés :
« Art. 211-1. -·Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'agriculture, pris après consultation des organismes cynophiles agréés.
« Cet arrêté doit être réactualisé tous les six mois.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés dans l'arrêté interministériel prévu à l'article 211-1 :
« -·les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
« -·les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
« -·les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n°·2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
« -·les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un animal a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix·ans avant la délivrance de l'autorisation visée à l'article·211-3.
« II. -·Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000·F d'amende le fait de détenir un chien mentionné dans l'arrêté interministériel prévu à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article.
« III (nouveau). - Il est institué un fichier national recensant la liste des personnes auxquelles la garde d'un animal a été retirée en application de l'article 211. Ce fichier est géré par le Comité national d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants. Il est soumis aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
«Le Comité national d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants est seul habilité à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.
« Les maires sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant les informations visées au premier alinéa.
« Le Comité national d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants peut communiquer aux maires les informations nominatives contenues dans le fichier.
« Il est interdit au Comité national d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants ainsi qu'aux maires de remettre à quiconque, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 42 et 43 de la même loi.
« Art. 211-3. - I. -·Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés dans l'arrêté interministériel prévu à l'article 211-1 est subordonnée à l'obtention par le propriétaire d'une autorisation accordée par le maire du lieu où se trouve habituellement l'animal.
« II. -·La demande d'autorisation de détention est enregistrée par le maire lorsqu'y sont jointes les pièces justifiant :
« -·de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 et pratiquée exclusivement par un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire·;
« -·de la vaccination antirabique du chien en cours de validité·;
« -·dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
« L'autorisation de détention est accordée par le maire dans un délai franc de soixante jours. Elle donne lieu à la délivrance d'une autorisation de détention notifiée au propriétaire.
« A l'issue de ce délai et en cas de silence du maire, l'autorisation de détention est réputée accordée.
« Le maire peut toutefois refuser d'accorder une autorisation de détention à toute personne qui s'est livrée à des menaces, à des actes d'intimidation ou de violence.
« III. -·Une fois l'autorisation obtenue, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
« IV(nouveau).-Le détenteur de chiens mentionnés à l'article·211-1 doit être en mesure à tout moment de présenter son autorisation lorsque celle-ci lui est demandée par un agent ou un officier de police judiciaire.
« En cas de non présentation de ce document, le chien peut faire l'objet d'une confiscation temporaire par les agents et officiers de police judiciaire. Il est alors placé dans un lieu de dépôt adapté à son accueil et à sa garde.
« Le détenteur dispose d'un délai franc de huit jours pour présenter son autorisation et récupérer son chien.Les frais de garde sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
« Si, à l'issue de ce délai, le propriétaire ou le gardien ne se présente pas, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis du vétérinaire, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article·213-4.
« V(nouveau).-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25·000·F d'amende le défaut de l'autorisation prévue au I.
« Art. 211-4. -Supprimé
« Art. 211-5. - I. -·Les chiens mentionnés à l'article·211-1 doivent être muselés et tenus en laisse par une personne répondant aux critères du I de l'article·211-2 dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
« Ils doivent être muselés et tenus en laisse sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs.
« Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est interdit.
« II. -·Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25·000·F d'amende le non respect des dispositions prévues au I.
«·III. - Supprimé
« Art. 211-6. - I. -·Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
« L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
« II. -·Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
« Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50·000·F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.
« Art. 211-7. -·Non modifié
« Art. 211-8. -·Supprimé
« Art. 211-9. -·Non modifié »
Article 3
Conforme
Article 4
Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé :
« Art. 212-1. -·Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. »
Articles 5 et 6
Conformes
Article 7
Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles 213-3 à 213-6 ainsi rédigés :
« Art. 213-3. -·Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
«·La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, nommé par le préfet sur proposition du maire de la commune où la fourrière est située.La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
« Art. 213-4. -·I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
« II. -·Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge, qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
« Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
« III. -·Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
« Art. 213-5. -·I. -·Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article 213-4.
« II. -·Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés, admis à la fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification et cette stérilisation doivent être réalisées au nom et aux frais de ladite association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. »
Article 8
Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article·99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsqu'au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. »
Article 8 bis
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan de l'application du présent chapitre.
Article 8ter (nouveau)
I.-Il est institué après du représentant de l'Etat dans le département un comité départemental d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants chargé de conseiller le préfet sur les orientations de la politique de protection animale et de prévention contre les animaux dangereux et errants dans le département et sur la coordination de leur mise en _uvre.
II. - Il est institué après du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur un comité national d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants.
Ce comité est chargé de conseiller les ministres sur les orientations de la politique de protection animale et de prévention contre les animaux dangereux et errants sur le territoire national et sur la coordination de leur mise en _uvre.
Il est chargé de la gestion du fichier national recensant la liste des personnes auxquelles la garde d'un animal a été retirée en application de l'article·211 du code rural.
Il est composé de représentants du ministère de l'agriculture, du ministère de l'intérieur, du ministère de la justice et du ministère de la défense, de représentants des associations et des fondations de protection des animaux ainsi que des représentants des organisations cynophiles agréées.
III.- Des décrets en Conseil d'Etat fixent la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités.
Chapitre II
De la vente et de la détention des animaux de compagnie
Article 9
Conforme
Article 10
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. -·Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
« II. -·Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
« III. -·Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins trois portées d'animaux par an.
« IV. -·La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
« -·font l'objet d'une déclaration au préfet ;
« -·sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« -·ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.
« V. -·Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens d'au moins six mois doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
« VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.·»
Article 10 bis
Supprimé
Article 11
Conforme
Article 12
Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4. -·La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions, commerces non spécialisés ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
« La vente de chiens mentionnés à l'article·211-1 est interdite dans les commerces spécialisés dans la vente d'animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
« La vente de chiens et de chats est interdite à toute personne âgée de moins de seize ans.»
Article 13
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. -·Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance·:
« -·d'une attestation de cession ;
« -·d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
« II. -·Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux ou gratuit.
« III. -·Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
« IV. -·Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire qui précise notamment les tares et défauts éventuels de l'animal.
« V. -·Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L.·324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique officiel. »
Article 14
Conforme
Article 15
Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés :
« Art. 276-8. -·Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles·283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l'article·276-3 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
« Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
« 1°·Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article·276-8 :
« -·de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article·276-3,
« -·de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser,
« - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité;
« 2°·Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens de plus de six mois visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« -·l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« -·l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50·000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité absolue des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« -·l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« -·la peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 276-11 et 276-12. - Non modifiés ·»
Article 15 bis (nouveau)
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan du présent chapitre.
Chapitre III
Du transport des animaux
Article 16
Conforme
Chapitre IV
De l'exercice des contrôles
Article 17
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. -·I. -·Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :
« 1°·Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2°·Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article·275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;
« 2°bis Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger·;
« 3°·Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« II. -·Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
« III. -·Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« IV. -·Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
« V. -·Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. »
Article 18
Conforme
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 19 A(nouveau)
Après le cinquième alinéa de l'article 521-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé·:
« Est également puni des mêmes peines le fait pour un vétérinaire, lorsqu'il a été amené à soigner des animaux ayant participé à des combats, de ne pas en aviser le maire.·»
Article 19
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés·:
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200·000·F d'amende.
« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. »
Articles 20 à 26
Conformes
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 19 mai 1998.
Le Président,
Signé·: René MONORY.
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