N° 937

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 1998.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
relatif à
la Nouvelle Calédonie,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JACQUES CHIRAC,
Président de la République,
PAR M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

ET PAR
Mme ÉLISABETH GUIGOU,
Garde des sceaux, ministre de la justice.

DOM-TOM.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 a fixé le cadre dans lequel s'inscrira l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie au cours des vingt prochaines années.
La mise en oeuvre de cet accord suppose une loi constitutionnelle, dans la mesure où il faut aménager pour la Nouvelle-Calédonie une organisation politique qui n'entre pas dans le cadre statutaire prévu par l'article 74 de la Constitution pour les territoires d'outre-mer. Il s'agit en particulier de permettre le transfert progressif et irréversible aux institutions locales de compétences qui ne peuvent être déléguées aux territoires d'outre-mer sous l'empire des règles constitutionnelles actuelles car elles relèvent des prérogatives essentielles de l'Etat. De même, l'organisation envisagée autorisera les assemblées locales à adopter des délibérations ayant force de loi, qui pourront sur certains points, notamment en matière de citoyenneté, de régime électoral, d'emploi ou de statut civil coutumier, introduire un régime juridique différencié pour les citoyens de Nouvelle-Calédonie et pour les autres ressortissants français.
Le présent projet de loi constitutionnelle a donc pour objet d'habiliter le législateur à prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des orientations définies dans l'accord de Nouméa. Il prévoit également l'organisation, avant la fin de l'année 1998, d'une consultation du corps électoral restreint de Nouvelle-Calédonie portant sur l'organisation politique résultant de cet accord. Cette consultation se substituera au scrutin d'autodétermination prévu par l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Il a paru préférable de proposer l'adoption d'un texte autonome par rapport à la Constitution du 4 octobre 1958, dans la mesure où il s'agit de mettre en place un cadre juridique transitoire, spécialement adapté à la situation de la Nouvelle-Calédonie.
Une démarche analogue pourra être suivie afin de favoriser l'évolution institutionnelle d'autres territoires d'outre-mer.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu l'article 89 de la Constitution,

Décrète :
Le présent projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

La présente loi constitutionnelle a pour objet d'assurer l'évolution de la Nouvelle Calédonie selon les orientations définies par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998.

Article 2

Les populations de la Nouvelle-Calédonie seront appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord visé à l'article 1er.
Seront admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin seront prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres.

Article 3

Après approbation de l'accord mentionné à l'article 1er lors de la consultation prévue à l'article 2, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle Calédonie, détermine, dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre de cet accord :
- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises au contrôle préalable du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 1er sont définies par la loi.
Fait à Paris, le 27 mai 1998.
Signé : JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre
Signé : LIONEL JOSPIN
Le garde des Sceaux,
ministre de la justice,
Signé : ÉLISABETH GUIGOU


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