No·941
ASSEMBLÉE·NATIONALE
CONSTITUTION·DU·4·OCTOBRE·1958
ONZI·ME·LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 mai 1998.
PROJET·DE·LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
relatif à la protection de la santé des sportifs
et à la lutte contre le dopage.
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopé, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit·:
Voir les numéros·:
Sénat·: 416, 442 et T.A. 147 (1997-1998).
Sports.
Article 1er
Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques et sportives conformes aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres intéressés, s'assure que des actions de prévention, de surveillance médicale et d'éducation sont mises en _uvre pour lutter contre le dopage.
TITRE Ier
DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS
Article 2
La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à l'exception de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu par l'article L. 163 du code de la santé publique.
Article 3
La participation aux épreuves sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces épreuves sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat.
Article 4
Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles agréent.
Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des produits dopants.
Article 5
Tout sportif participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives doit faire état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
Si le praticien estime indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'arrêté prévu à l'article 11, il informe l'intéressé de l'incompatibilité avec la pratique sportive qui en résulte.
S'il prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est, aux termes du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle.
Article 6
Les fédérations sportives ayant reçu délégation en application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article 26 de cette loi ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article7.
Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code.
Article 7
Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article 6 par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et médical.
Seuls les médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article 14.
TITRE II
DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE
CONTRE LE DOPAGE
Section 1
Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
Article 8
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est une autorité administrative indépendante qui comprend neuf membres nommés par décret:
1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :
- un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette Cour ;
- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite Cour ;
2° Trois personnalités qualifiées dans les domaines médical et scientifique :
- deux médecins désignés respectivement par le président de l'Académie de médecine et par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé;
- une personnalité scientifique désignée par le président de l'Académie des sciences ;
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :
- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;
- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
- un médecin du sport désigné par le président de l'Académie de médecine.
Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable.Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Tout membre dont l'empêchement est constaté par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres est déclaré démissionnaire d'office.
Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans.En cas de vacances survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans.
Le premier Conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend trois membres nommés pour deux ans, trois membres nommés pour quatre ans et trois membres nommés pour six ans, chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° comportant un membre de chaque série. Le président est nommé pour six ans, la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé.
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur.
Les membres et les agents du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article 9
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives et des sanctions prises par les fédérations en application de l'article 17 de la présente loi.
Il dispose d'une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage.
Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les dispositions à prendre en application de l'article 4 ainsi que sur la mise en _uvre des procédures disciplinaires visées à l'article 17.
Il dispose des pouvoirs de sanction définis à l'article 18.
Il est consulté sur tout projet de loi ou de règlement relatif au dopage.
Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les administrations compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs et établissements d'activités physiques et sportives, toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives.
Il remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Article 10
Les crédits nécessaires au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage pour l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.
Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.
Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.
Section 2
Des agissements interdits
Article 11
Il est interdit à toute personne, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer :
- d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété;
- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
Les substances et procédés visés au présent article sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.
Article 12
Il est interdit à toute personne de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations visées à l'article 11, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.
Il est interdit à toute personne de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions de la présente loi.
Section 3
Du contrôle
Article 13
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par le ministre chargé des sports ou demandés par les fédérations et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles 11 et 12 les fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et les médecins agréés par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces agents et médecins agréés sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Les agents et médecins agréés en application de l'article 4 de la loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives peuvent accomplir les missions définies au premier alinéa pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 14
I. - Les médecins agréés en application de l'article 13 peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.
Ils peuvent remettre à tout sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens.
Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.
II. - Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles 17 et 18, toute personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article 11 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus au I.
Article 15
Les agents et médecins mentionnés à l'article 13 ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements, où se déroulent les compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives et les entraînements y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.
Ils ne peuvent accéder à ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.
Ces agents et médecins peuvent demander la communication de toute pièce ou tout document utile, en prendre copie, entendre les personnes et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les informations nominatives à caractère médical ne sont recueillies que par les médecins mentionnés à l'article 13.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions et peut s'y opposer. Il est avisé dès la découverte d'une ou plusieurs infractions.
Article 16
Dans l'ensemble des lieux visés à l'article 15, les agents et médecins mentionnés à l'article 13 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions à la présente loi que sur ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel le contrôle est effectué ou du magistrat délégué par lui, saisi sur requête.
Ce magistrat s'assure que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, au responsable des lieux ou locaux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l'intéressé.
Ces mêmes agents et médecins constatent les infractions aux dispositions de l'article 19 ci-après par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
Section 4
Des sanctions administratives
Article 17
Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont tenues d'engager des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles 11, 12 ou du II de l'article 14 de la présente loi.
A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions applicables.
Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction établi en application de l'article 16 de la présente loi a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle doit dans tous les cas rendre sa décision dans un délai maximum de cinq mois à compter de la même date.
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l'article 11.
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article 19 de la loi n°·84-610 du 16 juillet 1984 précitée.
Article 18
I. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 11, 12 et du II de l'article·14, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :
1°·Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;
2°·Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article 17. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ;
3° Il peut réformer les sanctions disciplinaires prises en application de l'article 17, s'il estime qu'elles ne sont pas appropriées. Dans ce cas, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces sanctions en application du premier alinéa de l'article 9 ;
4° Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.
II. - Le conseil statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ou, dans le cas prévu au 1° du I, à compter du jour où lui a été transmis le procès-verbal de constat d'infraction établi en application de l'article 14.
III. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer :
- à l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par l'article 11 et par le II de l'article 14, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article 11 ;
- à l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article·12, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article 11 et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet précitée.
Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
IV. - Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application du présent article.
Section 5
Des sanctions pénales
Article 19
I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l'article 13.
Est puni des mêmes peines le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application du III de l'article 18.
II. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500000·F le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 5, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article 11 une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à sept années d'emprisonnement et à 1000 000 F d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.
III. - La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
IV. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au II du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II du présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Pour les infractions définies au II du présent article :
- les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article·131-39 du code pénal·;
- la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.
Article 20
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées par la présente loi :
- le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
- les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente loi.
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 17, peuvent seules bénéficier de l'agrément du ministre chargé des sports les fédérations sportives précitées qui ont mis en conformité leurs règlements avec les dispositions définies par ce décret.
Article 22
I. - Dans la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 précitée, et dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence à la : «·Commission nationale de lutte contre le dopage » est remplacée par la référence à la·: « commission de lutte contre le dopage des animaux·».
II. - La loi n° 89-432 du 28 juin 1989 précitée est ainsi modifiée·:
1° L'intitulé de la loi est ainsi rédigé·: « Loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives. »
2° L'article 1er est ainsi rédigé :
«·Art. 1er. - Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations concernées, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés qui, de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, figurent sur une liste déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.
« Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou d'inciter à leur application. »
3° Le titre Ier son intitulé sont supprimés.
En conséquence, les titres II, III, IV, V et VI de la loi deviennent respectivement les titres Ier, II, III, IV et V.
4° L'article 3 est ainsi modifié :
a) dans le premier alinéa, les mots : « spécialistes médicaux ou scientifiques de la lutte contre le dopage » sont remplacés par le mot·: « vétérinaires » ;
b) dans le deuxième alinéa, après les mots : « le dopage » sont insérés les mots : « des animaux » ;
c) le quatrième alinéa est supprimé.
5° Dans la première phrase de l'article 4, les mots : « , des médecins ou » sont remplacés par le mot : « et ».
6° La seconde phrase de l'article 6 est supprimé.
7° L'article 8 est ainsi modifié :
a) le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal participant aux compétitions, manifestations et entraînements mentionnés à l'article 1er ou organisés par une fédération sportive afin de déceler la présence éventuelle de substances interdites dans l'organisme et de mettre en évidence, le cas échéant, l'utilisation de procédés prohibés. Toute personne s'opposant ou tentant de s'opposer à ces prélèvements ou examens est passible des sanctions prévues à l'article 11. » ;
b) le deuxième alinéa est supprimé.
c) au début du troisième alinéa, les mots·: « Les médecins et » sont supprimés.
8° L'article 10 est ainsi modifié :
a) dans le premier alinéa du I, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) le premier alinéa du II est supprimé ;
c) dans le second alinéa du III, les mots : « les paragraphes I et II du·» sont remplacés par le mot : « le ».
9° L'article 11 est ainsi modifié :
a) dans le deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;
b) dans le troisième alinéa, les mots·: « aura refusé de se soumettre, » sont supprimés ;
c) le sixième alinéa a) est ainsi rédigé : « Qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 1er ; »
10° L'article 14 est ainsi rédigé :
«·Art. 14. - I. - Le fait d'enfreindre une des décisions d'interdiction prises en application des articles 10 et 11 est puni d'un emprisonnement de six mois et de 50 000 F d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargées les personnes mentionnées à l'article 4.
« II. - Le fait d'enfreindre les interdictions définies à l'article 1er est puni d'un emprisonnement de deux ans et de 200 000 F d'amende.·»
11° L'article 15 est ainsi rédigé :
« Art 15. - Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16 de la loi n°·84-610 du 16 juillet 1984 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire. »
12° Le dernier alinéa de l'article 16 est supprimé.
Article 23
Le second alinéa de l'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est supprimé.
Article 24 (nouveau)
Il est inséré, après l'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, un article 49-1-A ainsi rédigé :
« Art. 49-1-A. - L'organisation, dans une discipline des sports de combat ou des arts martiaux ne relevant pas d'une fédération agréée en application de l'article 16, d'une compétition, d'une rencontre, d'une démonstration ou de toute manifestation publique de quelque nature que ce soit doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
« L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
« Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100·000 F d'amende. »
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 28 mai 1998.
Le Président,
Signé·: René MONORY.
© Assemblée nationale |