N° 960
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 juin 1998.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat
relatif aux polices municipales,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 815, 857 et T.A. 129.
Sénat : 414, 455 et T.A. 148 (1997-1998).
Police.
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET LE CODE DES COMMUNES
Article 1er
L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal." ;
2° Supprimé
Article 2
Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-6 ainsi rédigé :
"Art. L. 2212-6. - Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.
"Cette convention précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.
" A défaut de convention, les missions de police municipale ne sont pas modifiées.
"Une convention de coordination peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale."
Article 3
Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-7 ainsi rédigé :
"Art. L. 2212-7. - Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de maires de communes employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et pour le dernier tiers d'agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
"Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article."
Article 4
Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-8 ainsi rédigé :
" Art. L. 2212-8. - A la demande du maire, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, ou, à la demande de cette commission, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire.Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat.Ses conclusions sont transmises au maire de la commune concernée et, si elle n'a pas été demandée par le maire, à la commission consultative des polices municipales, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. "
Article 5
Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-9 ainsi rédigé :
"Art. L. 2212-9. - Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police adminis trative.
"Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées."
Article 5 bis (nouveau)
L'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Lorsque plusieurs communes ont en commun un ou plusieurs gardes champêtres, ceux-ci peuvent être suspendus ou révoqués conjointement par les maires des communes concernées. La suspension ne peut excéder la durée d'un mois.
"Lorsqu'un groupement de communes ou un établissement public ont recruté, dans les conditions fixées au deuxième alinéa, un ou plusieurs gardes champêtres, ceux-ci peuvent être révoqués ou suspendus conjointement par le maire de la commune concernée et le président du groupement ou de l'établissement public. La suspension ne peut excéder la durée d'un mois."
Article 5 ter (nouveau)
L'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
"Art. L. 2512-16. - Les personnels du service des parcs et jardins et les inspecteurs du service de sécurité de la ville de Paris sont autorisés à constater les infractions au règlement des parcs et promenades et au règlement général sur les cimetières de la ville de Paris. Les dispositions de l'article 48 du code de la santé publique sont applicables aux inspecteurs de salubrité ainsi qu'aux inspecteurs du service de sécurité de la ville de Paris commissionnés à ce titre."
Article 6
L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi rédigé :
"Art. L. 412-49. - Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
"Ils sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République, puis assermentés.
"L'agrément est délivré par le procureur de la République dans un délai de deux mois à compter de la demande du maire. Passé ce délai, ou à l'issue d'un délai de trois mois si le procureur de la République demande un délai supplémentaire d'un mois, l'agrément est réputé délivré.
"L'agrément peut être retiré par le procureur de la République après consultation du maire.Le maire peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section III du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception du second alinéa de l'article 81."
Article 7
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-51 ainsi rédigé :
"Art. L. 412-51. - Lorsque la nature de leurs interventions ou les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
"Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet."
Article 8
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-52 ainsi rédigé :
"Art. L. 412-52. - La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale présentent des caractéristiques telles qu'elles ne peuvent entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'ar ticle L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.
"Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service."
Article 8 bis
Supprimé
Article 9
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-53 ainsi rédigé :
"Art. L. 412-53. - Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales."
Article 10
L'article L. 441-1 du code des communes est ainsi rédigé :
"Art. L. 441-1. - Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, à l'exception des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 412-49 et sous réserve des dispositions ci-après."
Article 11
L'article L. 414-24 du code des communes est abrogé.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Article 12
Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 21-2 ainsi rédigé :
"Art. 21-2. - Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
"Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République."
Article 12 bis (nouveau)
Le début du deuxième alinéa de l'article 62-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : "Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure... (le reste sans changement)."
Article 13
Conforme
Article 14
Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 78-6 ainsi rédigé :
"Art. 78-6. - Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
"Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale en rend compte immédiatement à l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, le délai prévu au troisième alinéa de l'article 78-3 court à compter du relevé d'identité."
TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES
Article 15
I. - La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-54 ainsi rédigé :
"Art. L. 412-54. - Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.
"Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit à ce titre une redevance due pour prestations de service, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article."
II. - Supprimé
Article 15 bis
Conforme
Article 16
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-55 ainsi rédigé :
"Art.412-55.- Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.
"Ces fonctionnaires font l'objet à titre posthume d'une promotion au grade ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint.
"La promotion prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent doit, en tout état de cause, conduire à attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces fonctionnaires avant cette promotion.
"Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.
" Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
Article 16 bis (nouveau)
A compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de cinq annuités, les fonctionnaires des cadres d'emplois d'agents de police municipale et de gardes champêtres bénéficient d'une bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite à la condition, d'une part, qu'ils aient effectué une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités territoriales et, d'autre part, qu'ils aient effectué une durée de quinze ans de service effectif en qualité de fonctionnaire des cadres d'emplois d'agents de police municipale et de gardes champêtres.
Cette bonification est également accordée aux fonctionnaires des cadres d'emplois d'agents de police municipale et de gardes champêtres radiés des cadres pour invalidité imputable au service.
Elle ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept annuités et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension, sans préjudice des dispositions communes relatives aux bonifications de service sous un plafond global de quarante annuités.
Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1999, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 17
Conforme
Article 18
Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, existe un service de police municipale comptant au moins cinq emplois d'agent de police municipale, la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est conclue dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat déterminant les clauses d'une convention type mentionnée au même article.
Article 19
Les dispositions de l'article L. 412-52 du code des communes entreront en vigueur dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.
Article 20
Supprimé
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 3 juin 1998.
Le Président,
Signé : René MONORY.
N°960. - PROJET DE LOI modifié par le Sénat relatif aux polices municipales (renvoyé à la commission des lois)
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