N° 1322
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 décembre 1998.
PROJET DE LOI
rejeté par le sénat en nouvelle lecture,
de finances rectificative pour 1998,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)

Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 1210, 1224, 1230 et T.A. 206.
1272
. Commission mixte paritaire : 1274.
Nouvelle lecture : 1272, 1282 et T.A. 235.

Sénat : 1re lecture : 97, 116 et T.A. 16 (1998-1999).
Commission mixte paritaire : 126 (1998-1999).
Nouvelle lecture : 143, 144 et T.A. 54.

Lois de finances rectificatives

Le Sénat a rejeté, en nouvelle lecture, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture.

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1998 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions de francs.)

 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Total des dépenses à caractère définitif

Plafond des charges à caractère temporaire

Solde

A. - Opérations à caractère définitif

               

Budget général

               

Ressources brutes ...........................................

48 458

Dépenses brutes..

40 029

         



A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts ..................................




27 469

A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts .................




27 469

         

Ressources nettes ...........................................

20 989

Dépenses nettes .

12 560

8 379

- 2 857

18 082

   

Comptes d'affectation spéciale ....................

15 009

............................

9

15 000

"

15 009

   

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale ..............................


35 998


............................


12 569


23 379


-2 857


33 091

   

Budgets annexes

               

Aviation civile ................................................

"

............................

"

"

................

"

   

Journaux officiels ...........................................

"

............................

"

"

................

"

   

Légion d'honneur ...........................................

15

............................

"

15

................

15

   

Ordre de la Libération ....................................

"

............................

"

"

................

"

   

Monnaies et médailles ...................................

"

............................

"

"

................

"

   

Prestations sociales agricoles ........................

"

............................

"

"

................

"

   

Totaux des budgets annexes ..........................

15

............................

"

15

................

15

   

Solde des opérations définitives de l'Etat (A) ...............................................................


.................


............................


.................


...............


................


..............


............................


2 907

B. - Opérations à caractère temporaire

               

Comptes spéciaux du Trésor

 

............................

.................

...............

................

..............

   

Comptes d'affectation spéciale ......................

"

............................

.................

...............

................

..............

"

 

Comptes de prêts ............................................

1 630

............................

.................

...............

................

..............

1 330

 

Comptes d'avances .........................................

940

............................

.................

...............

................

..............

860

 

Comptes de commerce (solde) ......................

"

............................

.................

...............

................

..............

"

 

Comptes d'opérations monétaires (solde) ......

"

............................

.................

...............

................

..............

"

 

Comptes de règlement avec les gouvernemens étrangers (solde) ....................


"


............................


.................


...............


................


..............


"

 

Totaux (B) ......................................................

2 570

............................

.................

...............

................

..............

2 190

 

Solde des opérations temporaires de l'Etat (B) ..................

............................

............................

.................

...............

................

..............

............................

380

Solde général (A + B) ..........................................

............................

............................

.................

...............

................

..............

............................

3 287

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1998
I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Article 2

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1998, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 50377926430F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 3

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 10345706166F et de 9496615302F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

B. - Budgets annexes

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

III. - AUTRES DISPOSITIONS

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 11

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 234 bis à 234 decies ainsi rédigés :
" Art. 234 bis. - I. - Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.
" II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I :
" 1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse;
" 2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
" 3° Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;
" 4° Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département;
" 5° Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissement publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance;
" 6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale;
" 7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.
" Art. 234 ter. - I. - Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux article 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.
" Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à l'exclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.
" II. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
" III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
" L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies.
" Art. 234 quater. - I. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
" II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
" III. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.
" Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
" Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
" Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
" IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.
" Art. 234 quinquies. - Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 bis, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A.
" Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 quater.
" La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
" Art. 234 sexies. - Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 quater ou à l'article 234 quinquies, la contribution prévue à l'article 234 bis, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.
" Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
" Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter et perçues au cours de l'année précédente.Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % de trois quarts des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
" Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents.
Art. 234 septies. - Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.
Art. 234 octies. - La contribution prévue à l'article 234 bis est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 ter et à l'article 234 septies. Son taux est porté à 18 % pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que les suivantes :
" 1° Locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code rural et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;
" 2° Exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;
" 3° Locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;
" 4° Locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 234 nonies. - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.
" Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.
" II. - La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
" III. - Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :
" 1° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré;
" 2° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964);
" 3° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.
" IV. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %.
" V. - La contribution additionnelle est soumise aux même règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis.
Art. 234 decies. - Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente.Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 00000 du 0000000)."
B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1681 F ainsi rédigé :
Art. 1681 F. - L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 A, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies.
" Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de l'impôt sur le revenu et de ces contributions. "
C. - Au premier alinéa de l'article 1681 A du code général des impôts, la référence : " 1681 E " est remplacée par la référence : " 1681 F ".
D. - Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, après les mots : " revenu " et " montant ", sont insérés respectivement les mots : " et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies " et " global ".
E. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4° du 1 de l'article 635, après le mot : " immeubles ", sont ajoutés les mots : " , de fonds de commerce ou de clientèles " ;
2° L'article 640 est ainsi rédigé :
Art. 640. - A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance ." ;
3° Dans le 2° de l'article 662, les mots : " , les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12 000 F " sont supprimés ;
4° Au 2° de l'article 677, les mots : " , de droits de chasse ou de pêche " sont supprimés ;
5° L'article 689 est ainsi rédigé :
Art. 689. - L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière au taux prévu à l'article 742. " ;
6° L'article 739 est ainsi modifé :
1. Au premier alinéa, les mots : " autres que les immeubles ruraux " sont remplacés par les mots : " , de fonds de commerce ou de clientèles ",
2. Le deuxième alinéa est supprimé ;
7° Le deuxième alinéa de l'article 742 est ainsi rédigé :
" Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. " ;
8° Le I de l'article 744 est ainsi rédigé :
" I. - Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent " ;
9° Au 4° du premier alinéa du I et au V de l'article 867, les références : " , 6°, 8° et 9° " sont remplacés par la référence : " et 6° " ;
10° L'article 1378 quinquies est complété par un III ainsi rédigé :
" III. - La résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention " ;
11° Les 8° et 9° du 2 de l'article 635, les articles 690, 736 et 737, le deuxième alinéa du 1° de l'article 738 et les articles 740, 741, 741 bis et 745 sont abrogés.
F. - Les dispositions des A à D s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux revenus perçus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.
Les dispositions du E s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998. Toutefois, pour les baux écrits d'immeubles ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux loyers courus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.
G. - Pour l'application des I et II de l'article 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, l'assiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code est :
- diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quinquies et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998,
- et majorée des recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte au titre de l'année, de l'exercice ou de la période d'imposition incluant la période de location ou de sous-location en cause.
H. - Par exception aux dispositions du III de l'article 234 quater et du deuxième alinéa de l'article 234 quinquies du code général des impôts, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre d'un exercice clos avant le 1er juin 1999 s'effectue au plus tard le 15 septembre 1999.
I. - Au premier alinéa de l'article L. 80 et au 1° de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales, après les mots : " le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, ", sont insérés les mots : " la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, ".
J. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 bis du code général des impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire.
La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. - A l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et au 3° de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : " du droit de bail " sont remplacés par les mots : " de la contribution annuelle représentative du droit de bail ".
III. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts.
IV. - Les dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998.
K. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 11 bis

I. - Il est inséré, après l'article 199 decies D du code général des impôts, trois articles 199 decies E, 199 decies F et 199 decies G ainsi rédigés :
Art. 199 decies E. - Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
" Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 250 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 500 000 F pour un couple marié. Son taux est de 15 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du quart des limites de 37 500 F ou 75 000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.
" Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure.En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.
"Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
" La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
Art. 199 decies F. - La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration.
" La réduction est calculée, au taux de 10 %, sur le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.
" La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E.
"Art. 199 decies G. - Non modifié "
I bis et I ter. - Supprimés
II. - Non modifié

Article 11 ter

Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E "

Article 11 quater

Supprimé

Article 12 bis

I. - Dans la première phrase du III de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), la date : " 1er janvier 1999 " est remplacée par la date : " 1er juillet 1999 ".
II. - Supprimé

Article 15 bis A

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le préfet peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. "
II à IV. - Non modifiés .

Article 15 bis

I. - Le 1° de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F. "
II. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.

Article 15 ter

Le 1° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. "

Article 16 bis A (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent. "

Article 16 decies

I et II. - Non modifiés
III. - A. - L'article 1028 ter du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :
" II. - Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse. "
B. - A l'article 1028 ter du code général des impôts, la mention : " I " est introduite au début du premier alinéa et, dans ce même alinéa, les mots : " sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement " sont remplacés par les mots : " ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor ".
IV, V et VI. - Supprimés

Article 16 quindecies

Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. "

Article 16 sedecies A (nouveau)

Le II de l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 0000000 du 0000000) est abrogé.

Article 16 sedecies

Conforme

Article 16 septemdecies

Supprimé

Article 16 octodecies

Conforme

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 17 bis

Supprimé

Article 19 bis

L'article 1648 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
" III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.
" Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans.Les fonds éligibles bénéficient :
" - la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;
" - la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
" - la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année " ;
2° Le début du IV est ainsi rédigé :
" Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, le produit... (le reste sans changement). "

Article 19 ter

Conforme

Article 22

Conforme

Articles 24, 25 et 26

Conformes

Article 27 (nouveau)

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, à hauteur de 1 250 millions de dollars des Etats-Unis aux opérations menées pour le compte de l'Etat par la Banque de France, garante de premier rang pour la Banque des règlements internationaux, dans le cadre du plan de soutien financier international en faveur du Brésil.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 décembre 1998.

Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A
(Article1er du projet de loi.)

ÉTAT B
(Article 2 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En francs.)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères et coopération :

         

II. - Affaires étrangères ..........

   

4 560 000

91 990 000

96 550 000

II. - Coopération ....................

   

"

13 000 000

13 000 000

Agriculture et pêche

   

120 539 930

769 110 000

889 649 930

Aménagement du territoire et environnement :

         

II. - Aménagement du territoire .................................

   

"

"

"

II. - Environnement ...............

   

4 800 000

14 680 000

19 480 000

Anciens combattants ..............

   

4 725 000

"

4 725 000

Culture et communication ......

   

17 458 334

192 825 000

210 283 334

Economie, finances et industrie :

         

III. - Charges communes .......

29 723 591 518

23 000 000

721 250 000

11 730 000 000

42 197 841 518

III. - Services financiers ........

   

995 700 000

35 077 000

1 030 777 000

III. - Industrie .........................

   

1 030 000

8 000 000

9 030 000

IV. - Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat ..................................

   

"

"

"

Education nationale, recherche et technologie :

         

III. - Enseignement scolaire ...

   

30 000 000

25 000 000

55 000 000

III. - Enseignement supérieur

   

"

"

"

III. - Recherche et technologie .............................

   

1 250 070

"

1 250 070

Emploi et solidarité :

         

III. - Emploi ...........................

   

"

960 000 000

960 000 000

III. - Santé, solidarité et ville .

   

155 017 161

1 315 000 000

1 470 017 161

Equipement, transports et logement :

         

III. - Urbanisme et services communs ................................

   

26 495 000

"

26 495 000

III. - Transports :

         

1. Transports terrestres ...........

   

"

300 000 000

300 000 000

2. Routes ................................

   

751 156

"

751 156

3. Sécurité routière .................

   

"

"

"

4. Transport aérien .................

   

"

 

"

5. Météorologie ......................

   

"

 

"

Sous-total ...............................

   

751 156

"

751 156

III. - Logement ......................

   

"

216 000 000

216 000 000

IV. - Mer ................................

   

8 000 000

256 696 476

264 696 476

IV. - Tourisme .......................

   

"

"

"

Total .......................................

   

35 246 156

472 696 476

507 942 632

Intérieur et décentralisation .......

   

234 181 000

1 680 970 512

1 915 151 512

Jeunesse et sports ...................

   

"

47 500 000

47 500 000

Justice ....................................

   

"

480 000 000

480 000 000

Outre-mer

   

148 162 000

18 766 273

166 928 273

Services du Premier ministre :

         

III. - Services généraux ..........

   

"

"

"

III. - Secrétariat général de la défense nationale ..............

     

"

 

III. - Conseil économique et social ......................................

   

"

 

"

IV. - Plan ...............................

   

2 800 000

"

2 800 000

Total général .........................

29 723 591 518

23 000 000

2 476 719 651

18 154 615 261

50 377 926 430

ÉTAT C

(Article 3 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(En francs.)


Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Affaires étrangères et coopération :

               

II. - Affaires étrangères ......

263 550 000

162 050 000

600 000

600 000

   

264 150 000

162 650 000

II. - Coopération .................

16 292 000

16 292 000

"

"

   

16 292 000

16 292 000

Agriculture et pêche ............

14 815 864

14 815 864

757 366

757 366

   

15 573 230

15 573 230

Aménagement du territoire et environnement :

               

II. - Aménagement du territoire ..............................


"


"


"


"

   


"


"

II. - Environnement ............

"

"

16 160 935

16 160 935

   

16 160 935

16 160 935

Anciens combattants ...............

474 041

474 041

       

474 041

474 041

Culture et communication ..

"

"

"

"

   

"

"

Economie, finances et industrie :

               

III. - Charges communes ....

2 527 124 287

2 527 124 287

3 500 000 000

2 173 290 000

   

6 027 124 287

4 700 414 287

III. - Services financiers .....

18 076 898

18 076 898

       

18 076 898

18 076 898

III. - Industrie .....................

8 000 000

8 000 000

2 471 000 000

2 476 182 000

   

2 479 000 000

2 484 182 000

IV. - Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat ...............................



"



"



"



"

   



"



"

Education nationale, recherche et technologie :

               

III. - Enseignement scolaire

20 381 524

20 381 524

"

"

   

20 381 524

20 381 524

III. - Enseignement supérieur .............................


"


"


6 300 000


6 300 000

   


6 300 000


6 300 000

III. - Recherche et technologie ..........................


"


"


42 185 028


42 185 028

   


42 185 028


42 185 028

Emploi et solidarité :

               

III. - Emploi ........................

2 839 000

2 839 000

"

"

   

2 839 000

2 839 000

III. - Santé, solidarité et ville .....................................


28 750 000


13 750 000


"


113 000 000

   


28 750 000


126 750 000

Equipement, transports et logement :

               

II. - Urbanisme et services communs .............................


3 294 000


3 294 000


1 148 550 000


1 181 416 000


"


"


1 151 844 000


1 184 710 000

III. - Transports :

               

1. - Transports terrestres .....

"

"

"

"

   

"

"

2. - Routes ..........................

60 000 000

277 271 136

"

"

   

60 000 000

277 271 136

3. - Sécurité routière ...........

"

"

"

"

   

"

"

4. - Transport aérien ...........

"

"

"

"

   

"

"

5. - Météorologie ................

"

"

2 279 322

2 279 322

   

2 279 322

2 279 322

Sous-total ............................

60 000 000

277 271 136

2 279 322

2 279 322

   

62 279 322

279 550 458

III. - Logement ...................

"

"

"

"

   

"

"

IV. - Mer ............................

1 498 900

1 498 900

"

"

   

1498 900

1 498 900

IV. - Tourisme ....................

"

"

"

"

   

"

"

Total ....................................

64 792 900

282 064 036

1 150 829 322

1 183 695 322

"

"

1 215 622 222

1 465 759 358

Intérieur et décentralisation .

129 677 651

259 477 651

7 600 000

7 600 000

   

137 277 651

267 077 651

Jeunesse et sports ................

540 000

540 000

"

"

   

540 000

540 000

Justice .................................

26 809 350

20 809 350

"

"

   

26 809 350

20 809 350

Outre-mer ............................

12 750 000

12 750 000

"

50 000 000

   

12 750 000

62 750 000

Services du Premier ministre :

               

III. - Services généraux ......

15 400 000

67 400 000

       

15 400 000

67 400 000

III. - Secrétariat général de la défense nationale .............


"


"

       


"


"

III. - Conseil économique et social ...................................


"


"

       


"


"

IV. - Plan ............................

   

"

"

   

"

"

Total général ......................

3 150 273 515

3 426 844 651

7 195 432 651

6 069 770 651

"

"

10 345 706 166

9 496 615 302

*
*  *

ANNEXES AU PROJET DE LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 1998

(Article18 du projet de loi.)
Résolution n° 53-2 du Conseil des gouverneurs
Quatrième amendement des statuts du FMI

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 22 décembre 1998.

Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.

N°1322. - PROJET DE LOI rejeté par le Sénat en nouvelle lecture de finances rectificative pour 1998 (renvoyé à la commission des finances)


© Assemblée nationale