N° 1600
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mai 1999.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat
après déclaration d'urgence
relatif à l'épargne et à la sécurité financière.
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1244, 1420 et T.A. 265.
Sénat : 273, 300 et T.A. 120 (1998-1999).
Banques et établissements financiers.
PREMIÈRE PARTIE
DE LA RÉFORME DES CAISSES D'ÉPARGNE
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier
Le réseau des caisses d'épargne
Article 1er
Le réseau des caisses d'épargne remplit des missions d'intérêt général. Il participe à la mise en _uvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l'épargne populaire, à la collecte des fonds destinés au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale.
Dans les conditions fixées par l'article 6, les caisses d'épargne et de prévoyance utilisent une partie de leurs excédents d'exploitation pour le financement de projets d'économie locale et sociale.
Article 2
Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Chapitre II
Les caisses d'épargne et de prévoyance
Article 3
Conforme
Article 4
Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance sont détenues par des sociétaires. Peuvent être sociétaires des caisses d'épargne et de prévoyance les personnes physiques ou morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles 1er, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les autres personnes physiques ou morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 10% du capital de chacune des caisses d'épargne et de prévoyance.
Article 5
Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance.
Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres.
Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :
- des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;
- des membres élus directement par les collectivités territoriales, sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;
- des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales, ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.
Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et ne peut être supérieur à trois.
Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction, et propose leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.
Article 6
Les sommes disponibles après imputation sur le résultat net comptable des versements aux réserves légales et statutaires sont réparties par l'assemblée générale entre l'intérêt servi aux parts sociales, les distributions opérées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les mises en réserve et les affectations au financement de projets d'économie locale et sociale. Les sommes mises en réserve doivent représenter au minimum le tiers des sommes disponibles telles que définies au présent article. Cette proportion peut toutefois être augmentée sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, au vu de la situation financière de la caisse d'épargne et de prévoyance dont il s'agit. Les sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale ne peuvent excéder, pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance, le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.
Les missions définies à l'article 1er de la présente loi ainsi que les projets d'économie locale et sociale doivent présenter à la fois un intérêt en termes de développement local ou d'aménagement du territoire ou de protection de l'environnement, et un intérêt en termes de développement social ou d'emploi. Chaque caisse d'épargne et de prévoyance tient compte des orientations définies par la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance pour le choix des projets d'économie locale et sociale sur son ressort territorial ou pour apporter sa contribution à des actions régionales ou nationales entreprises par le réseau. Les projets d'économie locale et sociale financés par les caisses d'épargne et de prévoyance font l'objet d'une annexe détaillée au rapport annuel de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Article 7
Conforme
Article 7 bis (nouveau)
Sans préjudice des dispositions spécifiques qui les régissent, les taux d'intérêt nominaux annuels des comptes d'épargne-logement, des premiers livrets de caisses d'épargne, des comptes spéciaux sur livrets du Crédit mutuel, des comptes pour le développement industriel, des comptes sur livrets d'épargne populaire et des plans d'épargne-logement sont révisés semestriellement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les taux d'intérêt nominaux annuels des premiers livrets de caisses d'épargne, des comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel et des comptes pour le développement industriel ne peuvent être inférieurs au taux de l'indice des prix à la consommation majoré d'un point et ne peuvent excéder le taux d'intérêt du marché interbancaire à un mois minoré de 0,5 point.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Chapitre III
[Division et intitulé supprimés.]
Article 8
Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance prévoient que les sociétaires d'une caisse d'épargne et de prévoyance sont répartis en sections locales d'épargne délibérant séparément, et dont les délégués constituent l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance. Les sections locales d'épargne doivent rassembler au moins cinq cents sociétaires personnes physiques ou dix sociétaires personnes morales. Elles ont pour objet de favoriser la détention la plus large du capital des caisses d'épargne et de prévoyance en animant le sociétariat.
Article 9
Supprimé
Chapitre IV
La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
Article 10
La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, constituée selon les modalités définies à l'article 26, est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles 118 à 150 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, dont les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble la majorité au moins du capital et des droits de vote. Elle est un établissement de crédit au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts.
Article 11
I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne, au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est chargée de :
1° Représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;
2° Négocier et conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux ;
3° Etablir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance ;
4° Créer ou acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses d'épargne et en assurer le contrôle, ou prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;
5° Prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques ;
6° Prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;
7° Définir les produits et services offerts à la clientèle et coordonner la politique commerciale ;
8° Assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;
9° Réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché ;
10° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne, et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des caisses d'épargne ;
11° Veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des missions d'intérêt général énoncées à l'article 1er.
II. - Non modifié
Articles 12 à 14
Conformes
Chapitre V
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
Article 15
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance représentées par le président de leur conseil d'orientation et de surveillance et par le président de leur directoire.
Le président de la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est désigné parmi les présidents de conseil d'orientation et de surveillance. Il a voix prépondérante en cas d'égalité lors d'un vote.
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée de :
- coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le sociétariat et représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoirs publics ;
- participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ;
- définir les orientations nationales de financement par les caisses d'épargne et de prévoyance des projets d'économie locale et sociale et des missions d'intérêt général telles que définies à l'article 1er ;
- contribuer à la définition, par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, des orientations nationales en matière de relations sociales dans le réseau ;
- organiser, en liaison avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la formation des dirigeants ;
- veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses d'épargne ;
- contribuer à l'implication du réseau des caisses d'épargne français au sein des établissements européens de même nature.
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur tout projet de réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le financement de son budget de fonctionnement, des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance.
Chapitre VI
L'organisation des relations de travail
dans le réseau des caisses d'épargne
Article 16
Conforme
Article 17
Supprimé
Chapitre VII
Dispositions diverses
Article 18
L'utilisation de la dénomination de : « Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance», de : « caisse d'épargne et de prévoyance», de : « caisse d'épargne» ou de : « section locale d'épargne» par des organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente loi est punie des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal.
Article 19
Conforme
Article 19 bis (nouveau)
Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 260 C du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Aux opérations effectuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;».
Article 20
Conforme
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
Les caisses d'épargne et de prévoyance existant à la date de publication de la présente loi sont transformées en sociétés coopératives dans les conditions ci-après :
I. - Dans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, le montant du capital initial de chaque caisse d'épargne et de prévoyance est déterminé par le ministre chargé de l'économie sur proposition de la Caisse nationale des caisses d'épargne. Ce montant ne peut excéder un pourcentage de fonds propres égal au pourcentage moyen des fonds propres correspondant au capital social dans les autres réseaux bancaires coopératifs ou mutualistes, tel qu'il ressort des données du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au 31 décembre 1998.
II. - Supprimé
III. - Le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le montant nominal des parts sociales de cette caisse dans les limites définies, après avis du ministre chargé de l'économie, par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
IV. - Les caisses d'épargne et de prévoyance disposent d'un délai de huit ans, à compter de la publication de la présente loi, pour placer les parts sociales représentatives de leur capital initial auprès des sociétaires. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, des bons de souscription de certificats coopératifs d'investissement peuvent être attachés à ces parts sociales. A l'issue du délai de huit ans, les parts sociales qui n'ont pas été souscrites sont annulées.
Au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance qui n'ont pas été souscrites ne confèrent aucun droit. Elles entrent toutefois dans la composition des fonds propres pris en compte pour déterminer les ratios prudentiels.
Les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire peuvent décider l'émission de certificats coopératifs d'investissement. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 sexies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, l'émission des certificats coopératifs d'investissement s'effectue par augmentation du capital correspondant au nombre de parts sociales souscrites à la clôture de l'exercice précédant cette émission. Les sociétaires détenteurs de bons de souscription de certificats coopératifs d'investissement peuvent alors exercer leur bon.
Les opérations rendues nécessaires par l'application du présent paragraphe n'ont aucun effet sur le résultat de la caisse d'épargne et de prévoyance et ne sont pas soumises à la présomption prévue à la deuxième phrase du 1° de l'article 112 du code général des impôts.
IV bis, V et VI. - Supprimés
VII.- Non modifié
VIII (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 22
Le fonds commun de réserve et de garantie du réseau et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne sont supprimés dans des délais définis par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.Les obligations couvertes par ces fonds et les droits y afférents sont intégralement transférées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Les sommes inscrites au bilan du fonds de réserve et de garantie et du fonds de solidarité et de modernisation sont dévolues, selon des modalités fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, aux caisses d'épargne et de prévoyance. Une partie de ces sommes est affectée à une augmentation de capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et, le cas échéant, au fonds commun de garantie et de solidarité du réseau créé par l'article 12.
Article 23
Jusqu'au terme du délai de huit ans prévu à l'article 21, les salariés des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent souscrire des parts sociales de leur caisse dans les conditions suivantes et dans le respect des conditions générales fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance :
- dans la limite globale du dixième du capital initial de la caisse d'épargne et de prévoyance, leurs demandes doivent être intégralement servies à concurrence, chaque année, de 10% du capital de la caisse d'épargne et de prévoyance déjà souscrit. Si les demandes des salariés excèdent ces montants, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fixe les conditions de leur réduction ;
- chaque caisse d'épargne et de prévoyance peut accorder des conditions préférentielles de souscription aux salariés mentionnés au présent article, sous forme de rabais et de délais de paiement. Le taux de rabais ne peut excéder 20 % de la valeur des parts sociales acquises.Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans ;
- chaque caisse d'épargne et de prévoyance peut également décider une attribution gratuite de parts sociales aux salariés mentionnés au présent article, dans la limite d'une part sociale par part sociale de même montant nominal acquise par le salarié.En aucun cas, la valeur des parts sociales ainsi attribuées ne peut excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les avantages mentionnés ci-dessus sont cumulables.Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de tous impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus.
Les salariés des autres entreprises du réseau, des filiales et organismes communs soumis aux accords collectifs nationaux visés à l'article 16 peuvent également souscrire, dans les mêmes conditions, des parts sociales de la caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont clients. Il en est de même pour les anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales.
Article 24
I. - Pendant la période de huit ans mentionnée à l'article 21, les caisses d'épargne et de prévoyance reversent tous les six mois à un fonds de mutualisation géré par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance un montant représentatif du produit de la souscription de leurs parts sociales qui ne peut être inférieur au seizième de leur capital initial. Le total des versements au fonds de mutualisation ne peut excéder le montant total du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance. Ces versements sont sans effet sur la détermination du résultat comptable des caisses d'épargne et de prévoyance. Au plan fiscal, ces versements seront déductibles à hauteur des montants qui ne trouvent pas leur contrepartie effective dans la souscription des parts ou des certificats coopératifs d'investissement émis par les caisses d'épargne et de prévoyance à l'issue de cette période de huit ans. Le fonds de mutualisation est exonéré d'impôt sur les sociétés.
L'affectation des sommes ainsi versées au fonds de mutualisation est déterminée dans la plus prochaine loi de finances.
II (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la déductibilité des versements au fonds de mutualisation prévus au I sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 25
Supprimé
Article 25 bis
Jusqu'à l'échéance du délai de huit ans mentionné à l'article 21, chaque caisse d'épargne et de prévoyance doit publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document d'information portant sur le contenu et les modalités de l'émission de parts sociales représentatives de son capital ainsi que sur sa situation financière et l'évolution de son activité.
Ce document est établi tous les ans. Son contenu est précisé par décret. Il est approuvé par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance puis soumis au visa de la Commission des opérations de bourse. Cette dernière indique le cas échéant les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer. Elle peut également demander toutes explications et justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats des caisses d'épargne et de prévoyance et de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Le non-respect par ces dernières des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux articles 9-1 à 10 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
Article 26
I. - Dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance :
- modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles 118 à 150 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ;
- désigne son conseil de surveillance et son directoire pour une durée initiale s'achevant le 31 décembre 2003.
A l'expiration de ce délai, la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance fait constater au ministre chargé de l'économie que la modification des statuts s'est opérée en conformité avec la présente loi. Le ministre prononce l'installation du conseil de surveillance et du directoire.
II. - A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire :
- la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;
- le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est dissous. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Par exception, certains biens, droits et obligations du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent, sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, être apportés à la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en proportion des missions conférées à cette dernière par l'article 15 ;
- les titres Ier et III de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance sont abrogés ;
- dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance » sont remplacés par les mots : « Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ».
Articles 27 à 29
Conformes
Article 30
I. - Les membres du directoire et du conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance sont désignés, dans les conditions précisées à l'article 5, pour un premier mandat de trois ans, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi et à la condition que 50 % des parts sociales aient été souscrites par des sociétaires.
Jusqu'à cette désignation :
- les mandats des membres des directoires, des conseils d'orientation et de surveillance et des conseils consultatifs des caisses d'épargne et de prévoyance, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont prolongés, nonobstant toute disposition relative à la limite d'âge ;
- les caisses d'épargne et de prévoyance restent régies par les dispositions des titres II et IV de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. Les membres et présidents de conseil d'orientation et de surveillance peuvent recevoir un défraiement dans des conditions fixées par l'organe central ;
- les modalités de financement de projets d'économie locale et sociale sont définies par le conseil d'orientation et de surveillance selon les conditions fixées par l'article 6.
II. - Non modifié
SECONDE PARTIE
DU RENFORCEMENT
DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES
D'INVESTISSEMENT, DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
ET À LA COOPÉRATION
ENTRE AUTORITÉS DE CONTROLE
Chapitre Ier
Surveillance des établissements de crédit,
des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance
et des institutions de prévoyance
Articles 31 et 32
Conformes
Article 33
Les articles 30, 31 et 31-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi modifiés :
1° Au troisième alinéa de l'article 30, les mots : « ou son représentant » sont insérés après les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse » et après les mots : « le président du Conseil des marchés financiers » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « ou leur représentant » sont insérés après les mots : « la demande d'agrément » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 31, après les mots : « de la personne dont le comité examine la demande d'agrément, », sont insérés les mots : « le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles 52-1 et suivants, ou un membre du directoire le représentant, » ;
4° Supprimé ;
5° Après le quatrième alinéa de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 21 et à l'article 46-1. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 31-1 est supprimé.
Article 34
L'article 43 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 43. - La Commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
« La Commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, entreprise ou personne soumise à son contrôle en application de l'article 37-1 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. »
Article 35
Les trois premiers alinéas de l'article 50 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'article 20 ou établissement de crédit lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public. »
Article 36
Conforme
Article 37
L'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifié :
1° Après les mots : « est au plus égal », la fin de cet article est ainsi rédigée : « à la moyenne annuelle du taux à échéance constante à dix ans (TEC 10), calculé quotidiennement par le Comité de normalisation obligataire, plus 1 point » ;
2° Cet article est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des coopératives qui sont agréées en qualité de banque mutualiste ou coopérative peuvent toutefois prévoir que l'assemblée générale extraordinaire des associés peut déroger à cette disposition. Les dispositions de l'article 17 ne sont alors pas applicables. »
Article 38
I. - L'article L. 310-9 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de réassurance » sont insérés après les mots : « en matière d'assurance » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises et acceptées, y compris les accessoires de primes et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises. Le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession fait l'objet d'un abattement de 20%. »
II. - Non modifié
Article 38 bis (nouveau)
Le second alinéa de l'article L. 322-2-4 du code des assurances est complété par les mots : « et à la Commission de contrôle des assurances ».
Article 39
Conforme
Article 39 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 310-28 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission de contrôle des assurances aura décidé de soumettre à son contrôle en application du cinquième alinéa de l'article L. 310-12. »
Article 40
Il est inséré, dans le code des assurances, un article L. 324-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-5. - Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office du portefeuille, la Commission de contrôle des assurances peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurance, par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire du portefeuille ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
Article 41
Conforme
Article 41 bis (nouveau)
L'article 9-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Pour l'application de la présente loi :
« 1° L'expression : « filiale » désigne l'entreprise sur laquelle la Commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les société commerciales ;
« 2° L'expression : « groupe financier » désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
« Le Comité de la réglementation bancaire et financière définit les entreprises à caractère financier visées à l'alinéa précédent ;
« 3° L'expression : « groupe mixte » désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. »
Article 41 ter (nouveau)
I. - Avant le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et après le septième alinéa (6°) de l'article 12 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »
II. - Après le neuvième alinéa (7°) de l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission des opérations de bourse peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé, soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »
III. - Avant le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire. »
IV. - Le deuxième alinéa (1°) des articles 12 et 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigé :
« 1° A son siège social et son administration centrale en France ; ».
V. - Le premier alinéa de l'article 37-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par la présente loi ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article 45.
« Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
« Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse en matière de contrôle des règles de bonne conduite. »
VI. - L'article 4 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France. »
VII. - L'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France. »
Article 41 quater (nouveau)
I. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « d'une procédure pénale » sont remplacés par les mots : « soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale ».
II. - Après le premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »
III. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « d'une procédure pénale » sont remplacés par les mots : « soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale ».
IV. - Après le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la commission bancaire. »
V. - Après l'article 70 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un article 70-1 ainsi rédigé :
« Art. 70-1. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une société ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, soit d'une procédure pénale. »
VI. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est supprimé.
Article 41 quinquies (nouveau)
I. - Le deuxième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ces commissaires sont désignés après avis de la Commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La Commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes. »
II. - L'article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les articles 219 à 221-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière. »
III. - Le premier alinéa de l'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers soumis aux dispositions de la présente loi tout renseignement sur l'activité et la situation de l'établissement, de l'entreprise ou de la compagnie contrôlé ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.
« La Commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. »
IV.- L'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission bancaire tout fait ou décision concernant les établissements de crédit, entreprises d'investissement ou compagnies financières soumis à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
« - à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« - à porter atteinte à la continuité d'exploitation ;
« - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions visés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un établissement, compagnie ou entreprise.
« Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux visés à l'article 20, les faits et décisions visés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central et à la Commission bancaire.
« Les commissaires aux comptes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission bancaire et le cas échéant des organes centraux visés à l'article 20 pour les obligations ci-dessus énumérées, et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations. »
V. - Après l'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :
« Art. 53-2. - Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la présente loi commise par un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la Commission bancaire peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
« La Commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la Commission bancaire peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité. »
VI. - Après l'article 79 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 79-1 ainsi rédigé :
« Art. 79-1. - Les dispositions des articles 456 et 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. »
VII. - La première phrase du premier alinéa du I de l'article 67 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigée :
« Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leur activité en France, les intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés mentionnés au I de l'article 44, les entreprises de marché et les chambres de compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu de la présente loi et du règlement général du Conseil des marchés financiers. »
VIII. - Le troisième alinéa du I du même article est précédé de la mention : « II. - ».
IX. - En conséquence, au II de ce même article, la mention : « II. - » est remplacée par la mention : « III. - ».
X. - Dans la première phrase du troisième alinéa du I du même article, après les mots : « d'un marché réglementé », sont insérés les mots : « ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché ».
XI. -Le quatrième alinéa du I du même article est ainsi rédigé :
« Le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leurs activités de services d'investissement ou de services connexes, à des corps de contrôle extérieurs, aux commissaires aux comptes desdits prestataires, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes dans le domaine des services d'investissement ou des services connexes. Les commissaires aux comptes sont autorisés à percevoir une rémunération du conseil au titre des contrôles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. »
XII. - Au premier alinéa du II du même article, les mots : « aux corps de contrôle visés au I ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux corps de contrôle, personnes ou autorités visés au deuxième alinéa du II ci-dessus ».
XIII. - Après le premier alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du Conseil des marchés financiers. »
XIV. - Le même article est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. -Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais au conseil tout fait ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Le Conseil des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
« V. - Le Conseil des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire ou cet intermédiaire des dispositions de la présente loi ou du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. »
XV. -Après l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, sont insérés deux articles 71-1 et 71-2 ainsi rédigés :
« Art. 71-1. - Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.
« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
« - à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus visée.
« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.
« La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
« Art. 71-2. - Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la présente loi commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une société d'investissement à capital variable, ou d'un fonds commun de placement, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la Commission des opérations de bourse peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« La Commission des opérations de bourse peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la Commission des opérations de bourse peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité. »
XVI. - Avant le huitième alinéa (6°) de l'article 4 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.
« Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
« - à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
« La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
« La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. »
XVII. - Après l'article 16 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.
« Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
« - à constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« - à porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
« - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
« La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
« La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel. »
XVIII. - Au deuxième alinéa du 5° de l'article 4 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, les mots : « ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de bourse » sont supprimés.
XIX. - Le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est complété par une phrase ainsi rédigé :
« L'article 71-1 de la même loi s'applique aux commissaires aux comptes de la société de gestion. »
XX. - Au dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, les mots : « ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de bourse » sont supprimés.
Article 41 sexies (nouveau)
L'article 73 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 73. - Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues aux articles 13, 17, premier alinéa, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 53 à 55, 75, 76 et 79 et dans des conditions précisées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
« Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions de la présente loi applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit des entreprises d'investissement. »
Article 41 septies (nouveau)
I. - L'article L. 345-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L.345-1. - Les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir effectif de contrôle sur une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, ou sur une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sont dénommées sociétés de participations d'assurance. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 345-2 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de participations d'assurance mentionnées à l'article L. 345-1, ou institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des entreprises ou institutions sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entreprises ou institutions concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »
Article 41 octies (nouveau)
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 321-10 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »
II. - Après l'article L. 322-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1-1. - L'administration centrale des entreprises françaises d'assurance doit être située sur le territoire de la République française. »
III. - Après l'article L. 310-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 310-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-6-1. - L'administration centrale des entreprises françaises de réassurance doit être située sur le territoire de la République française.
« L'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles L. 321-7 ou L. 321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège statutaire. »
IV. - Après l'article L.345-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 345-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 345-1-1. - L'administration centrale des sociétés de participations d'assurance doit être située sur le territoire de la République française. »
Article 41 nonies (nouveau)
L'article L. 310-20 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 310-20. - La Commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, le Conseil de la concurrence, les entreprises de marché et les chambres de compensation visées à l'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués, et à l'organisme destinataire. »
Article 41 decies (nouveau)
I. - L'article L. 310-19 du code des assurances est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission de contrôle des assurances tout fait concernant l'entreprise ou la société visée à l'alinéa précédent ou toute décision prise par ses dirigeants, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
« - à constituer une violation aux dispositions des titres IIà IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ;
« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« - à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entreprise mère ou filiale de l'entreprise visée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1 ou de la société visée à l'article L. 345-1 dont ils certifient les comptes.
« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. »
II. - Après l'article L. 310-19 du code des assurances, il est inséré un article L. 310-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-19-1. - Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions de la section 6 du chapitre IVdu titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de l'article L. 310-19 du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à son contrôle, la Commission de contrôle des assurances peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.
« La Commission de contrôle des assurances peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne information de cette autorité. »
Article 41 undecies (nouveau)
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 931-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »
II. - Après l'article L.931-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-9-1. - L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire. »
Article 41 duodecies (nouveau)
L'article L. 951-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la Commission de contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marchés, les chambres de compensation visées à l'article68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. »
Article 41 terdecies (nouveau)
I. - Après l'article L. 931-31 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-31-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-31-1. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes combinés ou consolidés, les institutions de prévoyance qui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 931-34.
« Lorsque les institutions de prévoyance font usage de la dispense prévue à l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ces règles de solvabilité sont déterminées à partir des éléments des comptes combinés ou consolidés que ces institutions auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense. »
II. - Après l'article L.931-33 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-34 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-34. - Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
« Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elle établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des institutions ou entreprises sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des institutions et entreprises concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »
III. - L'article L.931-33 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 931-33.- Un règlement du Comité de la réglementation comptable définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. »
IV. - L'article L. 951-6 du code de la sécurité sociale est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
« - à constituer une violation des dispositions du chapitre Ier du tire III du livre IX ou du présent titre et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« - ou à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans une entreprise filiale de l'institution de prévoyance ou dans une institution ou entreprise relevant du second alinéa de l'article L. 931-34.
« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. »
V. - Après l'article L. 951-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 951-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-6-1. - Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires. »
Chapitre II
Coopération entre autorités de contrôle
Article 42
I. - L'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit est ainsi rédigé :
« Art. 45. - Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de Bourse, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marché et les chambres de compensation.
« Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. »
I bis (nouveau).-L'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 68. - Pour l'application de la présente loi, les échanges d'informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions de l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit. »
II. - Non modifié
Article 43
Après l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. - Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, du président de la Commission de contrôle des assurances, du président de la Commission des opérations de Bourse et du président du Conseil des marchés financiers ou de leurs représentants. Assiste également aux séances du collège le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
« Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.
« Le collège se réunit au minimum trois fois par an sous présidence tournante chaque année. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président de la Commission des opérations de Bourse, le président de la Commission de contrôle des assurances et le président du Conseil des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence. »
Articles 44 et 45
Conformes
Article 45bis (nouveau)
L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi modifiée :
1° Au début du troisième alinéa de l'article 4, après les mots : « Le rapporteur général », sont insérés les mots : « , le ou les rapporteurs généraux adjoints » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 25 est ainsi rédigé :
« Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. »
Article 46
Conforme
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE
DES DÉPOSANTS, DES ASSURÉS,
DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS
Chapitre Ier
Garantie des déposants
Article 47
L'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par quatorze articles ainsi rédigés :
« Art. 52-1. - Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.
« Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article 8 ou au 1° de l'article 2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
« Art. 52-2. - Le fonds de garantie est mis en _uvre sur demande de la Commission bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 52-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés.
« A titre préventif, sur proposition de la Commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il pose des conditions à cette intervention, qu'il définit après avis de la Commission bancaire. Il peut en particulier subordonner cette intervention à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.
« Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article 20, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central.
« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.
« Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.
« Art. 52-3 et 52-4. - Non modifiés
« Art. 52-5. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion.
« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie.
« Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
« Art. 52-6. - Non modifié
« Art. 52-7. - Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Le fonds de garantie des dépôts est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article 13.
« Art. 52-8 à 52-13. -Non modifiés
« Art. 52-14. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise :
« - le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
« - le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;
« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
« - le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de crédit adhérents au fonds de garantie ;
« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
« - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
« Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts. »
Article 47bis (nouveau)
Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 71-6 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « La sanction prévue au 6° de l'article 45 » sont remplacés par les mots : « La radiation prévue au 6° de l'article 45 et au premier alinéa de l'article 52-2 ».
Article 48
Conforme
Chapitre II
Garanties des assurés
Article 49
Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Le fonds de garantie des assurés
contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes
« Art. L. 423-1. - Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.
« Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :
« a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5% du capital de l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;
« c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
« d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
« e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ; »
« f) Organismes de placement collectifs ;
« g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
« Art. L. 423-2. - I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la Commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle lui notifie sa décision de recourir au fonds de garantie, après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.
« En cas de désaccord entre le président du directoire du fonds de garantie et la Commission de contrôle des assurances sur l'opportunité de saisir le fonds, le président du directoire du fonds dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est sollicité par la Commission de contrôle pour saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans un délai de quinze jours, demander une nouvelle délibération de la Commission de contrôle des assurances, après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La nouvelle décision de la Commission de contrôle est immédiatement notifiée à l'entreprise.
« II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
« III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et au taux de réduction des engagements qu'elles proposent.
« La décision de la commission qui prononce le transfert du porte feuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie.
« IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.
« V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
« Art. L. 423-3. - Non modifié
« Art.L. 423-4. - Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé.Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance.Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 322-2.
« Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.
« Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.
« Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les entreprises adhérentes, chacun des membres représentant une ou plusieurs de ces entreprises. La composition du conseil de surveillance, précisée par les statuts du fonds de garantie, doit être représentative des différentes catégories d'entreprises d'assurance soumises au présent code.
« Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des entreprises qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
« Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
« Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
« La Commission de contrôle des assurances entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en _uvre les dispositions du présent chapitre.
« Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la Commission de contrôle des assurances.
« Art. L. 423-5 et L. 423-6. - Non modifiés
« Art. L. 423-7. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui fournissent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion.
« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.
« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette fin constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
« Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 310-18 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
« Art. L. 423-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise :
« - les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
« - les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;
« - les limites d'intervention du fonds de garantie ;
« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération ;
« - le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises adhérentes ;
« - les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des provisions mathématiques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques que l'adhérent fait courir au fonds ;
« - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
« Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie. »
Article 49bis (nouveau)
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif aux mesures rendant obligatoire l'adhésion des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et des mutuelles régies par le code de la mutualité à un système de garantie similaire à celui prévu à l'article 49.
Chapitre III
Garantie des investisseurs
Article 50
L'article 62 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est remplacé par quatre articles 62 à 62-3 ainsi rédigés :
« Art. 62. - Non modifié
« Art. 62-1. - Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des titres dans les conditions édictées par les articles 52-2 à 52-13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Pour l'application du premier alinéa de l'article 52-2 de cette loi, le mécanisme de garantie des titres est mis en _uvre sur demande de la Commission bancaire après avis du Conseil des marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 62 de la présente loi n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet adhérent.Cette radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française.
« Sur proposition de la Commission bancaire et après avis du Conseil des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier.Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en _uvre à titre préventif, il définit, après avis de la Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers, les conditions de cette intervention.Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.
« Art. 62-2. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, pris sur avis conforme du Conseil des marchés financiers, détermine notamment :
« - le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;
« - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article 62, dont l'assiette est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de l'article 62, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.
« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
« Art. 62-3. - Non modifié »
Article 51
Conforme
Chapitre III bis
Garantie des cautions
Article 51 bis
I. - Il est inséré, après l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, deux articles 52-15 et 52-16 ainsi rédigés :
« Art. 52-15. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire, octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements, au profit de personnes physiques ou morales de droit privé.Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.
« Nonobstant les dispositions de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit de répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.
« Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles 52-2 à 52-13 de la présente loi s'appliquent au mécanisme de garantie des cautions.
« Le mécanisme de garantie des cautions intervient sur demande de la Commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au premier alinéa, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article 52-2.
« A titre préventif et sur proposition de la Commission bancaire, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article 52-2.
« Un décret pris en Conseil d'Etat fixe la liste des cautions obligatoires couvertes.
« Art. 52-16. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise notamment :
« - les modalités d'indemnisation par le fonds de garantie ;
« - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ;
« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.
« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central. »
II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 235terYA du code général des impôts, le crédit d'impôt afférent aux cotisations versées au titre de la garantie des cautions est égal à 100% des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie.
III.-La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'augmentation du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières visée au II est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 51ter (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à l'instauration de mécanismes de garantie des cautions et des contrats d'assurance de dommages auxquels seraient adhérents les établissements de crédit et les entreprises d'assurance dont l'agrément en France permet de délivrer des cautions exigées par un texte législatif ou réglementaire ou de proposer des contrats d'assurance de dommages.
Chapitre IV
Mesures diverses et transitoires
Article 52
I.-Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 235 ter YA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter YA. - I. - Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par la loi n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière.
« II. - Le crédit d'impôt est égal à 50% la première année, 75% la deuxième année et 100% les années suivantes des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est imputé sur la contribution des institutions financières payée par l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt n'est pas restituable.
« III. - En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au fonds de garantie.
« IV. - Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sont prises en compte pour l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la même loi.
« V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de justifier du versement des cotisations de chaque établissement. »
II(nouveau). - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'augmentation du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 53
I. - Pour l'application des articles 32 et 37, les organes centraux visés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et les établissements de crédit qui leur sont affiliés modifient, en tant que de besoin, leurs statuts dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
II à Vbis.- Non modifiés
Vter (nouveau). - Nonobstant toute stipulation statutaire, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute assemblée générale extraordinaire de société d'assurance mutuelle tenue aux fins de délibérer sur des modifications statutaires ayant pour objet la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions prévues par la présente loi, l'établissement de droits d'entrée ou d'adhésion, ou la modification du mode de représentation des sociétaires par l'introduction de délégués de sociétaires, du vote par correspondance ou d'un nombre maximal de pouvoirs par mandataire, pourra valablement délibérer si elle réunit, présents ou représentés en application des statuts en vigueur, un dixième des sociétaires.
VI. - Non modifié
Article 53 bis
Supprimé
Article 53 ter A (nouveau)
Dans le troisième alinéa de l'article 23 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « et des entreprises d'investissement » sont insérés après les mots : « intérêts collectifs des établissements de crédit ».
Articles 53ter et 53quater
Conformes
Article 53quinquiesA(nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, après les mots : « prestataire de services d'investissement, », sont insérés les mots : « ou un établissement public, ».
Article 53 quinquies
La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 269-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de capital réalisées dans le cadre de l'article 217-2. Dans ce cas, les dispositions de l'article 156 ne sont pas applicables si les actions ont été acquises sur un marché réglementé. » ;
2°Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 269-8, les mots : « l'article 217 » sont remplacés par les mots : « 217-1A » ;
3°Dans le dernier aliéna (5°) de l'article 467-1, les mots : « réalisée selon les modalités prévues à l'article 217-1A » sont insérés après les mots : « non motivée par des pertes ».
Article 53sexies (nouveau)
I. -L'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. » ;
2° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret. » ;
3° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. » ;
4° Le huitième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds » ;
5° Dans le neuvième alinéa, après les mots : « la désignation du fonds », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds ».
II. -Après le premier alinéa du V de l'article 40 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la compta bilité du fonds, d'une comptabilité distincte. »
III.-L'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 41. - Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds, la société de gestion procède à la liquidation du fonds ou de ce compartiment. »
Article 53septies (nouveau)
Au début du premier alinéa de l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, après les mots : « Toute personne physique », sont insérés les mots : « ou morale ».
Article 53octies (nouveau)
La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :
1°Les sections 1 et 2 du chapitre III du titre II et leurs intitulés sont supprimés ;
2°L'article 49 est ainsi rédigé :
« Art. 49. - Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de service d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à cette chambre.
« Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire visé à l'alinéa précédent, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. » ;
3°L'article 51 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du I, les mots : « d'un marché réglementé » sont supprimés ;
b) Dans le deuxième alinéa (1°) du I, les mots : « sur un marché réglementé » sont supprimés ;
c) Dans le II, les mots : « des marchés réglementés » sont supprimés.
Article 53nonies (nouveau)
I. -La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l'article 22 est ainsi rédigé :
« Ce décret fixe en outre des règles relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention d'actifs. » ;
2° Après l'article 22-1, il est inséré un chapitre IVter ainsi rédigé :
« Chapitre IV ter
« Du fonds commun de placement à risques bénéficiant
d'une procédure allégée
« Art. 22-2. - La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article 23-2 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même.La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les dispositions du présent chapitre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs. »
II. -Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord express de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.
TITRE III
MESURES DISCIPLINAIRES, DE REDRESSEMENT
ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT,
DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux établissements de crédit
et aux entreprises d'investissement
Article 54
Le troisième alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« - outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article 3 peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de la Commission bancaire ; ».
Article 55
L'article 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « n'a pas déféré à une injonction » sont remplacés par les mots : « n'a pas répondu à une recommandation » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « mise en garde, », sont insérés les mots : « ou encore n'a pas respecté les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, » ;
2° bis (nouveau) Le septième alinéa (6°) est complété par les mots : « avec ou sans nomination d'un liquidateur » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction prévue à l'article 43. » ;
4° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement dans les journaux ou publications qu'elle désigne. »
Article 56
Après l'article 46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sont insérés six articles 46-1 à 46-6 ainsi rédigés :
« Art. 46-1 à 46-5. - Non modifiés
« Art. 46-6. - En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.
« Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du représentant des créanciers.
« Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Articles 57 et 58
Conformes
Chapitre II
Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
Article 59
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 310-8 est ainsi rédigé :
« Dans les trois mois suivant la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie, sous une forme définie par arrêté de celui-ci. » ;
2°a) Le premier alinéa de l'article L. 310-18 est ainsi rédigé :
« Si une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;
b) Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L. 310-17. » ;
2° bis (nouveau) La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 310-21 est complétée par les mots : « agissant dans le cadre d'une procédure pénale » ;
2°ter (nouveau) L'article L. 310-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 310-16. » ;
2° quater (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 310-28 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. » ;
3°A l'article L. 323-1-1, à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « tout ou partie des actifs de l'entreprise », sont insérés les mots : « , limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, » ;
4° L'article L. 326-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. » ;
5° L'article L. 326-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-13. - Non modifié » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 327-2, la première phrase est complétée par les mots : « et au remboursement par préférence des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 327-4, après les mots : « arrêtée au montant », sont insérés les mots : « des primes à rembourser par préférence en cas de renonciation au contrat et ».
Chapitre III
Mesures transitoires
Article 60
Conforme
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉFORME
DES SOCIÉTES DE CRÉDIT FONCIER
Chapitre Ier
Statut des sociétés de crédit foncier
Article 61
Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :
1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes publiques et des titres et valeurs, mentionnés à l'article 62 ;
2° Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations sécurisées bénéficiant du privilège défini à l'article 65 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.
Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée sont déterminées par décret. Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées par ces sociétés au titre de l'article 64.
Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
Article 62
I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis :
1° D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobi lière conférant une garantie au moins équivalente, portant sur un immeuble situé dans l'Espace économique européen ;
2° Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur, et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier situé dans l'Espace économique européen, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève la société de crédit foncier.
Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1° ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Elle peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2° ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II.
Cette quotité peut également être dépassée lorsque ces prêts, pour la partie excédant la quotité fixée, sont financés par des ressources non privilégiées mentionnées au quatrième alinéa de l'article 61, dans la limite d'un montant total fixé par décret en Conseil d'Etat.
La valeur du bien sur lequel porte la garantie est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
Les prêts garantis par un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance mentionné au 2° ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien financé.
II. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci, ainsi que les obligations et autres titres de créances émis ou garantis par ces personnes publiques.
III. - Non modifié
IV. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter dans l'actif de ces sociétés.
Article 63
Conforme
Article 64
Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article 65. Le Comité de la réglementation bancaire et financière détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.
Article 64bis (nouveau)
L'article L. 312-21 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par l'un des événements dont la liste est fixée par l'article 74 B bis de l'annexe II du code général des impôts et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'emprunteur. »
Article 65
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :
1° Les sommes provenant des prêts, titres et valeurs mentionnés à l'article 62 et des instruments financiers mentionnés à l'article 63, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° de l'article 61 ;
2° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2° de l'article 61 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;
3° La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1° du présent article.
Les règles définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 61 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article 65 bis.
Article 65 bis
La gestion ou le recouvrement des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article 61 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à elle par contrat.
Articles 66 à 71
Conformes
Article 72
La Commission bancaire veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application du présent titre et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles 37 à 49 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les manquements constatés.
Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de la Commission bancaire.
Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire.Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du rapport prévu au cinquième alinéa du présent article.
Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la société de crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant la société de crédit foncier.
Le contrôleur veille au respect par la société des articles 61, 62, 63, 64 et 65. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article 61 et répondent aux conditions prévues à l'article 62.
Le contrôleur certifie les documents adressés à la Commission bancaire au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission aux dirigeants de la société, dont une copie est transmise au conseil d'administration ou du directoire, au conseil de surveillance et à la Commission bancaire. Il est tenu de signaler immédiatement à celle-ci tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier.
Il peut être convoqué à toute réunion du conseil d'administration ou du directoire ainsi qu'à toute assemblée d'actionnaires pour commenter son rapport et rendre compte des contrôles et vérifications auxquels il a procédé.
Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard du commissaire aux comptes de la société, auquel il est tenu de signaler les irrégularités et inexactitudes qu'il a constatées au cours de l'accomplissement de sa mission. Si le commissaire aux comptes ne le fait pas, il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article 65.
Les dispositions des articles 219-3, 220 à 221-1, 227, 229, 232, 235 et 455 à 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et de l'article 53-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont applicables au contrôleur. La Commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 229 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, des obligations et autres ressources, en application de l'article 65 bis, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.
Articles 73 et 74
Conformes
Chapitre II
Mesures diverses et transitoires
Article 75
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine transfèrent à une filiale ayant le statut de société de crédit foncier les contrats relatifs à l'émission des obligations foncières, communales et maritimes et les contrats de prêts ainsi que les autres actifs affectés par privilège à ces obligations, conclus ou acquis antérieurement à cette date, conformément aux dispositions législatives et réglementaires particulières qui leur étaient applicables, ainsi que les autres ressources concourant au financement de ces prêts. Le transfert de ces éléments d'actif et de passif emporte de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Jusqu'à la réalisation complète de ce transfert, leur activité demeure régie par ces dispositions.
Les prêts relevant du premier alinéa sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article 62.
Le transfert des éléments d'actif et de passif entraîne de plein droit et sans formalité le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles garantissant chaque prêt et chaque élément de passif, y compris les sûretés hypothécaires.
Le transfert des droits et obligations résultant des contrats relatifs à l'émission des obligations mentionnées au premier alinéa ou des droits et obligations résultant des contrats relatifs aux autres ressources concourant au financement des prêts mentionnés au même alinéa, n'ouvre pas droit à un remboursement anticipé ou à une modification de l'un quelconque des termes de la convention leur servant de base. Dès le transfert, le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du cédant.
Le transfert des éléments d'actif et de passif emporte transfert au même cessionnaire des instruments financiers à terme conclus pour leur couverture, pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan du cédant, ainsi que le transfert des sûretés, garanties et autres accessoires afférents à ces instruments.
Les contreparties aux contrats d'instruments financiers conclus avec le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, de même que les titulaires des obligations et des ressources émises par ces sociétés ou bénéficiant de la garantie de celles-ci, qui ne sont pas transférés par application des dispositions du présent article, n'ont droit à aucun remboursement ou résiliation anticipé ni à la modification de l'un quelconque des termes du contrat du seul fait des transferts prévus au présent article.
Jusqu'à la réalisation complète du transfert prévu au premier alinéa, les obligations et autres ressources mentionnées à cet alinéa et auxquelles s'applique le privilège institué par le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier et par l'article 82 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier continuent de bénéficier de ce privilège. Dès leur transfert, ces obligations et autres ressources privilégiées ainsi que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme visés au cinquième alinéa bénéficient de plein droit du privilège mentionné à l'article 65.
Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.
Articles 76 et 77
Conformes
Article 78
L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Sont soumis aux dispositions du présent article les billets à ordre émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier et garanties :
« - par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente, portant sur un immeuble situé dans l'Espace économique européen,
« - ou par un cautionnement consenti à raison d'un immeuble situé dans l'Espace économique européen par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève l'établissement de crédit émetteur du billet à ordre.
« Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts de fonds communs de créances régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeur mobilières et portant création des fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.
« Les créances mobilisées par des billets à ordre émis à compter du 1er janvier 2005 doivent respecter les conditions prévues au I de l'article 62 de la loi n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière. » ;
2° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit. » ;
2° bis Dans le V, les mots : « matérielle des titres de créances » sont remplacés par les mots : « de la liste nominative prévue au II ci-dessus » ;
3° Sont supprimés :
- au premier alinéa du III, le mot : « hypothécaires »,
- au II et au VI bis, les mots : « hypothécaires et autres » ;
4° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Les dispositions des III, IV et V du présent article sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Ces dispositions sont applicables aux mobilisations effectuées avant la publication de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 relative à l'épargne et à la sécurité financière en application des dispositions du présent article. »
Article 78 bis (nouveau)
Le second alinéa de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Article 79
I. - Après l'article L. 312-14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 312-14-1. - En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, sauf s'il s'agit d'un prêt à taux variable, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus. »
II. - Non modifié
Article 80
Supprimé
Article 81
Conforme
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 12 mai 1999.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.
N°1600. - PROJET DE LOI modifié par le Sénat après déclaration d'urgence relatif à l'épargne et à la sécurité financière (renvoyé à la commission des finances).
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