No 1730
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 juin 1999.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat en nouvelle lecture
modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 178, 227 et T.A. 76 (1998-1999). 2e lecture : 275, 296 et T.A. 119 (1998-1999). 386. Commission mixte paritaire : 387 (1998-1999). Nouvelle lecture : 402, 432 et T.A. 158 (1998-1999).
Assemblée nationale : 1re lecture : 1414, 1460 et T.A. 271. 2e lecture : 1590, 1609 et T.A. 319. Commission mixte paritaire : 1641. Nouvelle lecture : 1647 et 1669 et T.A. 329.
Tourisme et loisirs.
PREMIER MINISTRE
Paris, le 22 juin 1999
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le texte du projet de loi modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 3 juin 1999 et modifié par le Sénat dans sa séance du 22 juin 1999.
Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir statuer définitivement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Signé : LIONEL JOSPIN
Monsieur Laurent FABIUS
Président de l'Assemblée nationale
Palais-Bourbon
PARIS
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
Article 1er
I. - Non modifié
II et III. - Supprimés
Article 2
I. - L'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. - I. - Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 90000 F pour la première part de quotient familial, majorée de 25000 F par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« II. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
« Cette contribution de l'employeur est exonérée de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts dans les conditions fixées à l'article 231bis K du même code et au III de l'article 20 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988).
« Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.
« III. - Supprimé »
II (nouveau). - Les pertes de recettes éventuelles résultant de la majoration des conditions de ressources introduite au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 3
I. - Il est inséré, après l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré de l'ensemble des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle; ce taux est majoré de dix points par enfant à charge au sens des articles 6 et 196 du code général des impôts.
« L'exonération prévue à l'alinéa précédent n'est accordée que si :
« 1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est modulée en faveur des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles et comporte une majoration pour enfant à charge;
« 2° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.»
II. - L'extension des exonérations de charges sociales aux entreprises de cinquante salariés et plus et l'exonération de contribution sociale généralisée pour l'ensemble des entreprises sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4
Le premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution font l'objet soit d'une consultation du comité d'entreprise, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux ou délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, soit, en l'absence de tels délégués, d'un accord d'entreprise conclu en application d'un accord de branche mettant en _uvre les dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, ou conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative au temps de travail, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail. A titre expérimental, dans les entreprises de moins de cinquante salariés où n'existent pas de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ni de salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 précitée ou au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée, le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution peuvent être fixées après consultation des délégués du personnel. »
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Article 4 ter
Au début du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : « Le salarié titulaire » sont remplacés par les mots : « Le titulaire ».
Article 4 quater
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : « ministre du temps libre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du tourisme».
II. - Non modifié
Article 5
Conforme
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Article 7
Après le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet établissement public est chargé de promouvoir et diffuser le titre nominatif "chèque-vacances". A cette fin, il est autorisé à conclure des conventions de partenariat avec les entreprises ou organismes susceptibles d'en assurer la plus large diffusion. »
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 22 juin 1999.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.
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N° 1730.- PROJET DE LOI, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances (renvoyé à la commission des affaires culturelles).
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