N° 1743
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 juin 1999.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat
renforçant la protection de la présomption d'innocence
et les droits des victimes.
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1079, 1468 et T.A. 275.
Sénat : 291, 419, 412 et T.A. 163 (1998-1999).
Justice.
N° 163
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
PROJET DE LOI
modifié par le sénat
renforçant la protection de la présomption d'innocence
et les droits des victimes.
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.) : 1079, 1468 et T.A. 275.
Sénat : 291, 419 et 412 (1998-1999).
Article 1er
Il est inséré, en tête du code de procédure pénale, un article préliminaire ainsi rédigé :
« Article préliminaire. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie dans le respect des droits de la défense, du caractère contradictoire de la procédure et de l'équilibre des droits des parties.
« Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
« Les mesures de contrainte dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée, ne pas porter atteinte à la dignité de la personne et être strictement limitées aux nécessités de la procédure.
« Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
« Les atteintes à la présomption d'innocence sont prévenues, limitées, réparées et réprimées selon les dispositions du présent code, du code civil, du code pénal et des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle.
« L'autorité judiciaire veille à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. »
Article 1er bis
Conforme
Article 1er ter
Supprimé
TITRE Ier
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION
DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
Chapitre Ier
Dispositions renforçant les droits de la défense
et le respect du caractère contradictoire de la procédure
Section 1
Dispositions relatives à la garde à vue
Article 2 A
Le troisième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. »
Articles 2 B et 2 C
Conformes
Article 2 D
I. - Dans le premier alinéa de l'article 63-1 du même code, après les mots : « agent de police judiciaire, », sont insérés les mots : « des raisons de son arrestation et des accusations portées contre elle, ».
II. - Supprimé
Article 2 E
Conforme
Article 2 E bis (nouveau)
L'article 63-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. »
Article 2 F
Conforme
Article 2 G
I. - Non modifié
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur cinq ans après la publication de la loi n° 00-00 du 00 mars 0000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
Articles 2 et 2 bis
Conformes
Article 2 ter
Supprimé
Article 2 quater (nouveau)
Après l'article 19-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. - L'inspection générale de la police judiciaire, placée sous l'autorité du ministre de la justice, est chargée d'enquêter sur les infractions commises par les officiers de police judiciaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Un décret en Conseil d'Etat fixe sa composition. »
Section 2
Dispositions relatives à la désignation de l'avocat
au cours de l'instruction
Article 3
Conforme
Section 2 bis
Dispositions relatives aux modalités de mise en examen
Article 3 bis
Dans le premier alinéa de l'article 80-1 du même code, après le mot : « indices » sont insérés les mots : « graves ou concordants ».
Article 3 ter (nouveau)
Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 80-1 du code de procédure pénale, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cas, le juge doit au préalable informer la personne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de son intention de la mettre en examen. Dans les trois jours suivant la réception, la personne peut demander à être entendue en présence de son avocat. Le juge est tenu de faire droit à cette demande. A défaut d'une telle demande ou si la personne ne répond pas à la convocation, le juge peut procéder à la mise en examen par l'envoi d'une lettre recommandée. »
Section 3
Dispositions étendant les droits des parties au cours
de l'instruction
Article 4
Conforme
Article 4 bis
I. - Non modifié
II. - Dans le premier alinéa de l'article 186-1 du même code, les mots : « l'article 82-1 » sont remplacés par les mots : « les articles 82-1 et 82-3 ».
Article 4 ter
Conforme
Article 4 quater
L'article 120 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 120. - Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations.
« Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.
« Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
« Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d'instruction, versées au dossier. »
Article 4 quinquies (nouveau)
L'article 121 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit. »
Article 5
I. - Non modifié
I bis (nouveau). - L'article 156 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dispositions particulières, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal obéissent aux règles de procédure civile. »
II et III. - Non modifiés
Article 5 bis (nouveau)
I. - Après l'article 173 du même code, il est inséré un arti cle 173-1 ainsi rédigé :
« Art. 173-1. - Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans les cas où elle n'aurait pu les connaître.
« Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition. »
II. - Le premier alinéa de l'article 89-1 et le quatrième alinéa de l'article 116 du même code sont complétés par les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article 173-1 ».
III. - Au cinquième alinéa de l'article 173 du même code, après les mots : « du présent article, troisième ou quatrième alinéas », sont insérés les mots : « , de l'article 173-1 ».
Section 3 bis
Dispositions relatives à la responsabilité pénale des élus locaux
[Division et intitulé nouveaux]
Article 5 ter (nouveau)
I. - Le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues aux articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales sont applicables au fonctionnaire, à l'agent non titulaire de droit public ou à l'ancien fonctionnaire lorsqu'il risque d'être mis en cause pénalement. »
II. - L'article 11 bis A de la même loi est abrogé.
Article 5 quater (nouveau)
I. - L'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-34. - Dès qu'un maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation est susceptible d'être mis en cause pénalement, le Conseil d'Etat est saisi sans délai par le procureur de la République afin de désigner dans les soixante-douze heures un tribunal administratif chargé de déterminer si l'élu concerné a commis une faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Le tribunal administratif dispose d'un mois pour statuer.
« S'il conclut à l'existence d'une faute détachable, le maire ou l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation peut être mis en cause pénalement dans les conditions de droit commun. Dans le cas contraire, c'est au tribunal administratif territorialement compétent d'en connaître, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »
II. - L'article L. 3123-28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-28. - Dès qu'un président de conseil général ou un vice-président ayant reçu une délégation est susceptible d'être mis en cause pénalement, le Conseil d'Etat est saisi sans délai par le procureur de la République afin de désigner dans les soixante-douze heures un tribunal administratif chargé de déterminer si l'élu concerné a commis une faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Le tribunal administratif dispose d'un mois pour statuer.
« S'il conclut à l'existence d'une faute détachable, le président du conseil général ou le vice-président ayant reçu une délégation peut être mis en cause pénalement dans les conditions de droit commun. Dans le cas contraire, c'est au tribunal administratif territorialement compétent d'en connaître, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »
III. - L'article L. 4135-28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-28. - Dès qu'un président de conseil régional ou un vice-président ayant reçu une délégation est susceptible d'être mis en cause pénalement, le Conseil d'Etat est saisi sans délai par le procureur de la République afin de désigner dans les soixante-douze heures un tribunal administratif chargé de déterminer si l'élu concerné a commis une faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Le tribunal administratif dispose d'un mois pour statuer.
« S'il conclut à l'existence d'une faute détachable, le président du conseil régional ou le vice-président ayant reçu une délégation peut être mis en cause pénalement dans les conditions de droit commun. Dans le cas contraire, c'est au tribunal administratif territorialement compétent d'en connaître, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »
IV. - Les dispositions de cet article sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
V. - Les modalités d'application de cet article sont déterminées par décret.
Article 5 quinquies (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les maires ou les élus municipaux les suppléant bénéficient de la même protection lorsqu'ils agissent en qualité d'agent de l'Etat. »
Section 4
Dispositions relatives au témoin et au témoin assisté
Article 6
I et II. - Non modifiés
II bis (nouveau). - L'article 102 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit. »
III. - Non modifié
IV. - L'article 153 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 109, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas de l'article 109 » ;
2° Supprimé
V. - Supprimé
Article 6 bis (nouveau)
I. - Après les mots : « force publique », la fin du troisième alinéa de l'article 109 du code de procédure pénale est supprimée.
II. - Après l'article 434-15, il est inséré dans le code pénal un article 434-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-15-1. - Le fait de ne pas comparaître, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 25 000 F d'amende. »
Article 7
Après l'article 113 du code de procédure pénale, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Du témoin assisté
« Art. 113-1. - Non modifié
« Art. 113-2. - Toute personne nommément visée par une plainte ou une dénonciation, ou mise en cause par la victime ou par un témoin en cours d'instruction, ou contre laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a pu commettre une infraction, et qui n'est pas mise en examen peut être entendue comme témoin assisté. Elle l'est obligatoirement si elle en fait la demande.
« Art. 113-3. - Le témoin assisté bénéficie du droit à être assisté d'un avocat et a accès au dossier de l'instruction.
« Art. 113-4 et 113-5. - Non modifiés
« Art. 113-6. - Supprimé
« Art. 113-7 et 113-8. - Non modifiés »
Article 8
Conforme
Section 5
Dispositions renforçant les droits des parties
au cours de l'audience de jugement
Article 9 A
L'article 312 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 312. - Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
« L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. »
Article 9 B
L'article 345 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 345. - Si l'accusé est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
« Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
« Si l'accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
« Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
« Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité. »
Article 9 C
L'article 408 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 408. - Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
« Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
« Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
« Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
« Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité. »
Article 9
Conforme
Article 9 bis (nouveau)
L'article 304 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « ni ceux de la société qui l'accuse », sont insérés les mots : « ni ceux de la victime » ;
2° Après les mots : « ni la crainte ou l'affection ; », sont insérés les mots : « de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; ».
Article 9 ter (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 498 du même code, les mots : « de dix jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».
Article 9 quater (nouveau)
Le troisième alinéa de l'article 513 du même code est ainsi rédigé :
« Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460. »
Article 9 quinquies (nouveau)
L'article 652 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf dans les cas de procédures ouvertes devant la Cour de justice de la République et concernant les crimes et délits qu'ils auraient accomplis dans l'exercice de leurs fonctions gouvernementales, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins que sur des faits détachables de leurs fonctions et après autorisation du Conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dans les cas de procédures ouvertes devant la Cour de justice de la République et concernant les crimes et délits qu'ils auraient accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les anciens membres du Gouvernement ne peuvent être entendus comme témoins que sur des faits détachables de leurs anciennes fonctions gouvernementales. »
Article 9 sexies (nouveau)
I. - Après les mots : « par la chambre criminelle, soit sur requête du », la fin du deuxième alinéa de l'article 665 du même code est ainsi rédigée : « ministère public établi près la juridiction saisie soit sur requête des parties ».
II. - Le troisième alinéa de l'article 663 du même code est supprimé.
Article 9 septies (nouveau)
I. - Les articles 679 à 686 du code de procédure pénale sont rétablis dans la rédaction suivante :
« Art. 679. - Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat consulaire ou un magistrat des tribunaux administratifs est susceptible d'être mis en examen pour un crime ou un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire.
« La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.
« Art. 680. - Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 83 doit procéder personnellement aux auditions, aux interrogatoires et aux confrontations des personnes visées aux articles 679 et 685 en considération desquelles sa désignation a été évoquée.
« Art. 681. - Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679, ou un maire, ou l'élu municipal le suppléant, ou un président de communauté urbaine, de district ou de syndicat de communes, ou le président ou le vice-président d'une délégation spéciale, ou le président ou le vice-président d'un conseil général ou régional, sont susceptibles d'être mis en examen pour un crime ou un délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statue comme en matière de règlement des juges et désigne la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction.
« S'il estime qu'il y a lieu à poursuite, le procureur général près la cour d'appel désignée en application des dispositions de l'alinéa précédent requiert l'ouverture d'une information.
« L'information peut être également ouverte si la partie lésée adresse une plainte, assortie d'une constitution de partie civile, aux présidents et conseillers composant la chambre d'accusation.
« Dans ce cas, communication de cette plainte au procureur général est ordonnée pour que ce magistrat prenne des réquisitions ainsi qu'il est dit à l'article 86.
« L'information est commune aux complices de la personne poursuivie et aux autres auteurs de l'infraction commise, lors même qu'ils n'exerçaient point de fonctions judiciaires ou administratives.
« Lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.
« La procédure prévue au présent article est également applicable lorsqu'un avocat est susceptible d'être mis en examen pour un des délits visés à l'article 433-5 du code pénal.
« Art. 682. - La chambre d'accusation saisie commet un de ses membres qui prescrit tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre Ier du livre Ier. Ce magistrat a compétence même en dehors des limites prévues par l'article 93.
« Il peut requérir par commission rogatoire tout juge, tout officier de police judiciaire ou tout juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 151 et 155.
« Les décisions de caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la mise ou au maintien en détention ou à la mise en liberté de l'inculpé ainsi que celles qui terminent l'information, sont rendues par la chambre d'accusation après communication du dossier au procureur général
« Sur réquisitions du procureur général, le président de cette chambre peut, avant sa réunion, décerner mandat contre l'inculpé. Dans les cinq jours qui suivent l'arrestation de l'inculpé, la chambre décide s'il y a lieu ou non de maintenir en détention.
« Art. 683. - Lorsque l'instruction est terminée, la chambre d'accusation peut :
« - soit dire qu'il y a lieu à poursuivre ;
« - soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;
« - soit, si l'infraction retenue constitue un crime, le renvoyer devant une cour d'assises autre que celle dans le ressort de laquelle l'accusé exerçait ses fonctions
« Art. 684. - Les arrêts de la chambre d'accusation sont susceptibles de pourvoi dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre III. Toutefois, par dérogation à l'article 574, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'arrêt de renvoi devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.
« Art 685. - Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être mis en examen pour un crime ou un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou s'il s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue comme en matière de règlement des juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire.
« La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue.
« Les dispositions des articles 680 et du cinquième alinéa de l'article 681 sont applicables.
« Art. 686. - Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence de droit commun. »
II. - L'article L. 341-3 du code forestier est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 341-3. - Les dispositions de l'article 685 du code de procédure pénale sont applicables aux crimes et délits commis, dans la circonscription où ils sont territorialement compétents, par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, dans leurs fonctions ou hors de leurs fonctions, et par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. »
III. - L'article L. 115 du code électoral est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art L. 115. - Les articles 679 à 686 du code de procédure pénale sont applicables aux crimes et aux délits ou à leurs tentatives qui auront été commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 212-8 du code des juridictions financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats bénéficient du privilège de juridiction prévu à l'article 679 du code de procédure pénale. »
Chapitre II
Dispositions renforçant les garanties judiciaires
en matière de détention provisoire
Section 1 A
[Division et intitulé supprimés]
Articles 10 A à 10 C
Supprimés
Section 1
Dispositions relatives au juge chargé de la détention provisoire
Article 10
Après l'article 137 du code de procédure pénale, sont insérés cinq articles 137-1 à 137-5 ainsi rédigés :
« Art. 137-1. - La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président désigné par le président du tribunal de grande instance. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.
« Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
« Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Il statue à l'issue d'un débat contradictoire.
« Art. 137-2. - Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.
« Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le magistrat mentionné à l'article 137-1, lorsqu'il est saisi.
« Art. 137-3. - Lorsqu'il ne décide ni le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci, ni la prescription d'une mesure de contrôle judiciaire, le magistrat mentionné à l'article 137-1 statue par une ordonnance motivée.
« Art. 137-4. - Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants :
« 1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier de la procédure au magistrat mentionné à l'article 137-1 ;
« 2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire.
« Art. 137-5. - Non modifié »
Article 10 bis A (nouveau)
L'article 138 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le septième alinéa (5°), après les mots : « services », sont insérés les mots : « , associations habilitées » ;
2° Dans le huitième alinéa (6°), après les mots : « de toute autorité », sont insérés les mots : « , de toute association » ;
3° Le même alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ».
Article 10 bis
Supprimé
Article 11
Conforme
Article 12
L'article 146 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 146. - S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le magistrat mentionné à l'article 137-1 aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.
« Le magistrat mentionné à l'article 137-1 statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction. »
Article 13
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 147 du même code est ainsi rédigée :
« Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au magistrat mentionné à l'article 137-1, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables. »
Article 14
L'article 148 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.
« La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
« Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au magistrat mentionné à l'article 137-1. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le magistrat mentionné à l'article 137-1 ».
Section 2
Dispositions limitant les conditions ou la durée
de la détention provisoire
Article 15
L'article 144 du même code est remplacé par deux articles 143-1 et 144 ainsi rédigés :
« Art. 143-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :
« 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
« 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée supérieure à deux ans d'emprisonnement.
« La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
« Art. 144. - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :
« 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
« 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
« 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut justifier la prolongation de la détention provisoire lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans d'emprisonnement. »
Article 16
L'article 145-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.145-1. - En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou à égale à cinq ans.
« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, et sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le magistrat mentionné à l'article 137-1 peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114.Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant excéder un an sauf si la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. »
Article 17
Après le premier alinéa de l'article 145-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. »
Article 17 bis (nouveau)
Après l'article 207 du même code, il est inséré un article 207-2 ainsi rédigé :
« Art. 207-2. - A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction indispensables à la manifestation de la vérité doivent être impérativement poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre d'accusation peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées de détention prévues aux articles 145-1 et 145-2. La chambre d'accusation, saisie par ordonnance motivée du magistrat mentionné à l'article 137-1, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »
Article 18
I. - Après l'article 141-2 du même code, il est inséré un article 141-3 ainsi rédigé :
« Art. 141-3. - Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois. »
II. - Supprimé
Article 18 bis (nouveau)
Après l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue à l'article 11. »
Article 18 ter (nouveau)
L'article 187-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 187-1. - En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté le jour même de la décision de placement en détention provisoire, demander à la chambre d'accusation d'examiner par priorité son appel. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande.
« La chambre d'accusation statue au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure.
« Dans l'attente de la décision de la chambre d'accusation, le magistrat mentionné à l'article 137-1 peut, au moyen d'une ordonnance non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée qui ne peut excéder quatre jours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant la chambre d'accusation, lors d'une audience dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions ; l'avocat y a la parole en dernier. »
Section 3
Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires
Article 19
I. - L'article 149 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne mise en détention provisoire a droit à la réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant de cette détention si elle a bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. » ;
1°bis Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1. »
II. - A. - L'article 149-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 149-1. - L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par le Conseil d'Etat. »
B. - L'article 149-2 du même code est abrogé.
Article 19 bis
Supprimé
Chapitre III
Dispositions renforçant le droit à être jugé
dans un délai raisonnable
Article 20
Après l'article 77-1 du même code, sont insérés deux articles 77-2 et 77-3 ainsi rédigés :
« Art. 77-2. - Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le président du tribunal de grande instance. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
« Lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce débat, le président décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit, dans les deux mois, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4. Si le président autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article.
« Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président du tribunal de grande instance statue sur cette demande par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.
« Art. 77-3. - Non modifié »
Article 20 bis (nouveau)
I. - A la fin du premier alinéa de l'article 84 du même code, les mots : « par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties » sont remplacés par les mots : « soit par requête motivée du procureur de la République, soit par les parties ».
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il n'y a qu'un seul juge dans le tribunal, la requête ou la demande visée au premier alinéa sont adressées au premier président de la cour d'appel qui statue dans les formes et conditions indiquées aux deux premiers alinéas du présent article. »
Article 21
I et II. - Non modifiés
III. - L'article 175-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 175-1. - La personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du cinquième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1, ou, si un tel délai n'a pas été notifié, après qu'une année s'est écoulée à compter, selon les cas, de la date de la mise en examen ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général, ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
« Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne peut saisir le président de la chambre d'accusation en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.
« Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175. »
III bis (nouveau). - Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-2 ainsi rédigé :
« Art. 175-2. - A l'expiration d'un délai de deux ans après le début de l'information, le juge d'instruction transmet son dossier au président de la chambre d'accusation. Il rend une ordonnance dans laquelle il explique les raisons de la durée de la procédure et les perspectives de règlement. Dans les quinze jours de la réception du dossier, le président de la chambre d'accusation peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, renvoyer le dossier au juge d'instruction. Il peut saisir la chambre d'accusation. Celle-ci, après audition de toutes les parties, peut soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, soit décider d'un renvoi devant la juridiction de jugement, de la mise en accusation devant la cour d'assises ou d'un non-lieu. Elle peut également ordonner un supplément d'information qu'elle confie au juge d'instruction déjà saisi ou à tel autre en fixant un délai impératif. »
IV. - Supprimé
V. - Non modifié
Article 21 bis A (nouveau)
La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :
1° L'article 425 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits visés aux deux alinéas précédents se prescrivent par trois années révolues à compter du jour où ils ont été constatés dans des circonstances permettant l'exercice de l'action publique. » ;
2° L'article 437 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits visés aux deux alinéas précédents se prescrivent par trois années révolues à compter du jour où ils ont été constatés dans des circonstances permettant l'exercice de l'action publique. »
Article 21 bis B (nouveau)
L'article 432-14 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les violations des dispositions du code des marchés publics ne peuvent donner lieu qu'à réparations civiles quand elles n'ont pas été commises intentionnellement dans un but d'enrichissement personnel de leurs auteurs ou de leurs bénéficiaires. »
Articles 21 bis et 21 ter
Supprimés
Articles 21 quater et 21 quinquies
Conformes
Chapitre III bis
[Division et intitulé supprimés]
Article 21 sexies
Supprimé
Article 21 septies (nouveau)
L'article 429 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout procès-verbal d'interrogatoire, même afférent à un aveu, doit, à peine de nullité, comporter les questions auxquelles il est répondu. »
Chapitre III ter
Dispositions instaurant un recours en matière criminelle
[Division et intitulé nouveaux]
Article 21 octies (nouveau)
Après l'article 380 du même code, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Du recours
« Art. 380-1. - Les arrêts rendus en premier ressort par la cour d'assises peuvent faire l'objet d'un recours. Ce recours appartient à l'accusé. Il appartient également au ministère public sauf en cas d'acquittement.
« Le recours est formé dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'assises statuant sur l'action publique. La déclaration de recours doit être faite auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt.
« En cas de recours d'une des deux parties visées au premier alinéa, un délai supplémentaire de cinq jours est ouvert pour faire un recours :
« - à l'autre partie ;
« - à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
« - à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement.
« Dans le délai d'un mois à compter de la date du recours, le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation.
« Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation renvoie l'affaire, dans un délai de deux mois et par une décision d'administration judiciaire insusceptible de recours, à une autre cour d'assises que celle qui a statué, après avoir recueilli les observations du ministère public et de l'avocat de l'accusé.
« La cour d'assises statuant sur ce recours procède conformément aux articles 231 à 380. »
Article 21 nonies (nouveau)
I. - L'article 181 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 181. - A l'issue de l'information, si le juge d'instruction estime que les faits constituent une qualification crime par la loi, il rend une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises qui comporte, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.
« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
« Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises. Le contrôle judiciaire continue de produire ses effets.
« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179.
« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe.
« Le juge d'instruction transmet immédiatement le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. »
II. - Les articles 214, 215 et 215-1 du même code sont abrogés.
Article 21 decies (nouveau)
L'article 362 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il a été fait droit à une demande de mise en liberté formée par un accusé, la cour d'assises, lorsqu'elle prononce à son encontre une peine d'enfermement sans sursis, peut décerner contre lui, à la majorité, mandat de dépôt. »
Chapitre III quater
Dispositions relatives aux conséquences d'un non-lieu,
d'une relaxe ou d'un acquittement
[Division et intitulé nouveaux]
Article 21 undecies (nouveau)
I. - Après l'article 177-1 du même code, il est inséré un article 177-2 ainsi rédigé :
« Art. 177-2. - Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 F.
« Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.
« Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.
« Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions. »
II. - L'article 88-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 88-1. - La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2.
« La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre d'accusation. »
III. - L'article 91 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 91. - Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.
« L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
« L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.
« L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.
« Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article 177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »
IV. - Le second alinéa de l'article 392-1 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa. »
Article 21 duodecies (nouveau)
Après l'article 800-1 du même code, il est inséré un article 800-2 ainsi rédigé :
« Art. 800-2. - A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
« Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à la communication
Article 22 A (nouveau)
L'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
« Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. L'action se prescrit par un an. Ce délai est ouvert à nouveau pour la même durée à compter de la décision définitive sur ces faits. »
Article 22
Il est rétabli, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 38 bis ainsi rédigé :
« Art. 38 bis. - I. - Est puni d'une amende de 100 000 F le fait de publier, de quelque manière que ce soit, l'image d'une personne identifiée ou identifiable n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire.
« II. - Est puni de la même peine le fait :
« - soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;
« - soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés à l'alinéa précédent. »
Article 22 bis
Conforme
Article 23
I. - Dans la première phrase du cinquième alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots : « dans les huit jours » sont remplacés par les mots : « dans le délai de trois mois ».
II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, les mots : « après un an révolu » sont remplacés par les mots : « après trois mois révolus ».
Article 24
Conforme
Article 25
I. - Non modifié
II. - Le quatrième alinéa de l'article 145 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en font la demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le magistrat mentionné à l'article 137-1 statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. »
III. - Non modifié
IV. - L'article 199 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, à l'ordre public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. » ;
2° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée.
V. - Supprimé
VI. - Non modifié
VII. - Supprimé
Article 25 bis (nouveau)
I. - L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est abrogé.
II. - Après le premier alinéa de l'article 32 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à un an et 300 000 F lorsque la diffamation est commise, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou l'autre Assemblée, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. »
Article 25 ter (nouveau)
I. - L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 65. - L'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la présente loi se prescriront après trois ans révolus. »
II. - Dans l'article 65-1 de la même loi, le mot : « mois » est remplacé (deux fois) par le mot : « ans ».
TITRE II
DISPOSITIONS RENFORÇANT
LES DROITS DES VICTIMES
Chapitre Ier
Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité
d'une victime d'une infraction pénale
Article 26
I. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit lorsque cette reproduction porte atteinte à la dignité d'une victime est puni de 100000 F d'amende. »
II. - L'article 39 quinquies de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.39 quinquies. - Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 100000 F d'amende.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. »
Article 26 bis (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, les mots : « dans le cas prévu à l'article 13 » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus à l'article 13, au troisième alinéa de l'article 38 et à l'article 39 quinquies ».
Article 27
I. - L'article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 39 bis. - Est puni de 100000 F d'amende le fait de publier, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :
« - d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;
« - d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;
« - d'un mineur qui s'est suicidé ;
« - d'un mineur victime d'une infraction.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires. »
II. - L'article 39 ter de la même loi est abrogé.
Article 27 bis
Conforme
Article 27 ter
Supprimé
Chapitre II
Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes
et aux constitutions de partie civile
Section 1
Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes
Articles 28 et 28 bis
Conformes
Article 28 ter
I. - Après l'article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. - Les officiers et les agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un avocat, un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes. »
II. - L'article 75 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un avocat, un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes. »
Article 28 quater
Conforme
Section 2
Dispositions relatives aux constitutions de partie civile
Article 29 A
L'article 80-2 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 80-2. - Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit.
« Le juge d'instruction informe la victime qu'elle peut être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.Si la victime est mineure, l'avis est donné, d'une part, à la victime, et, d'autre part, à ses représentants légaux.Le juge d'instruction informe la victime mineure qu'elle a la possibilité de se faire assister par un avocat d'office quels que soient les revenus de ses parents. »
Article 29 B (nouveau)
I. - Dans le premier alinéa de l'article 344 du même code, après les mots : « l'accusé, », sont insérés les mots : « la partie civile, ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 407 du même code, après les mots : « le prévenu », sont insérés les mots : «, la partie civile ».
Article 29
L'article 420-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception », sont insérés les mots : « ou par télécopie » ;
b) Les mots : « dont le montant n'excède pas le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile » sont supprimés ;
c) Les mots : « elle joint à sa lettre toutes les pièces justificatives de son préjudice. Cette lettre et ces pièces sont jointes immédiatement au dossier » sont remplacés par les mots : « elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « dans la lettre » sont remplacés par les mots : « dans la demande ».
Article 30
Après le troisième alinéa de l'article 464 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. »
Article 31
Après l'article 618 du même code, il est inséré un article 618-1 ainsi rédigé :
« Art. 618-1. - La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
Article 31 bis
Conforme
Article 31 ter
Supprimé
Article 31 quater
Conforme
Article 31 quinquies
Supprimé
Chapitre III
Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes
Article 31 sexies
L'article 706-15 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 706-15. - Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. »
Article 31 septies
Supprimé
Article 31 octies
Conforme
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION
Article 32
Conforme
Article 33
I. - Au troisième alinéa de l'article 83 du même code, les mots : « il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire » sont remplacés par les mots : « il a seul qualité pour saisir le magistrat mentionné à l'article 137-1, pour ordonner une mise en liberté d'office ».
II. - L'article 116 du même code est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration est faite devant le magistrat mentionné à l'article 137-1 lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces avis sont donnés par le magistrat mentionné à l'article 137-1 lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention. »
III. - L'article 122 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le magistrat mentionné à l'article 137-1 peut décerner mandat de dépôt. » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le magistrat mentionné à l'article 137-1 au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. »
IV. - Non modifié
V. - Dans le premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : « ou à prise à partie contre le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « contre le juge d'instruction, le magistrat mentionné à l'article 137-1 ».
VI. - Non modifié
VII. - Au premier alinéa de l'article 138 du même code, après les mots : « juge d'instruction », sont insérés les mots : « ou par le magistrat mentionné à l'article 137-1 ».
VIII. - Le premier alinéa de l'article 141-2 du même code est ainsi rédigé :
« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le magistrat mentionné à l'article 137-1 aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le magistrat mentionné à l'article 137-1 peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. »
IX. - Au second alinéa de l'article 144-1 du même code, il est inséré, après les mots : « Le juge d'instruction », les mots : « ou, s'il est saisi, le magistrat mentionné à l'article 137-1 ».
X. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 144 » sont remplacés par les mots : « des articles 143-1 et 144 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le juge d'instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen l'avise » sont remplacés par les mots : « Le magistrat mentionné à l'article 137-1, saisi conformément à l'article 137-1, avise la personne » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le magistrat mentionné à l'article 137-1 » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « Toutefois, le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « Le magistrat mentionné à l'article 137-1 ».
XI. - Supprimé
XII. - Au premier alinéa de l'article 145-2 du même code, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le magistrat mentionné à l'article 137-1 ».
XIII. - L'intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : « ou du magistrat mentionné à l'article 137-1 ».
XIV. - Aux premier et dernier alinéas de l'article 185 du même code, les mots : « du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « du juge d'instruction ou du magistrat mentionné à l'article 137-1 ».
XV. - Aux troisième, cinquième et septième alinéas de l'article 187-1 du même code, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « magistrat mentionné à l'article 137-1 ».
XVI. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une ordonnance du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « une ordonnance du magistrat mentionné à l'article 137-1 », les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article 137 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 137-5 », et les mots : « la décision du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « la décision du magistrat mentionné à l'article 137-1 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « L'ordonnance du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « L'ordonnance du juge d'instruction ou du magistrat mentionné à l'article 137-1 » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge d'instruction ou le magistrat mentionné à l'article 137-1 ».
Article 33 bis (nouveau)
Après les mots : « d'un avocat », la fin de la seconde phrase du quatorzième alinéa (12°) de l'article 138 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; ».
Article 34
Suppression conforme
Article 35 à 37
Conformes
Article 38
I. - Non modifié
II. - Au premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : «, soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, » sont remplacés par les mots : « par le magistrat mentionné à l'article 137-1 du code de procédure pénale saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, ».
Article 39
Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier de la présente loi ainsi que les dispositions de l'article 21 quater entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier ainsi que les dispositions des articles 4 ter, 19, 28 ter, 29 A et 31 sexies de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'article 21 quinquies de la présente loi entreront en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 40
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 41 (nouveau)
Le premier alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents, et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par le troisième alinéa de l'article 96, le juge d'instruction et les personnes visées au premier alinéa de l'article 56-1 lorsque leur présence est requise ont seuls le droit d'en prendre connaissance avant qu'il soit procédé à la saisie.
« Si le bâtonnier ou son délégué estime qu'une pièce dont la saisie est envisagée est couverte par le secret professionnel, il peut exiger que la pièce considérée soit placée sous scellé fermé.
« Dans un tel cas, le président du tribunal ou son délégué doit statuer dans les cinq jours quant au caractère secret de la pièce placée sous scellé.
« A cette fin, il entend, à huit clos, le juge d'instruction saisissant la personne chez qui la perquisition a eu lieu, le bâtonnier ou son délégué et, s'il le juge utile, le représentant du parquet.
« S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir cette pièce, le président ou son délégué ordonne sa restitution immédiate et l'interdiction de toute référence à cette pièce ou à son contenu dans le procès-verbal de perquisition, l'inventaire des pièces saisies ou dans tout autre document versé aux débats. »
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 25 juin 1999.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.
N°1743. - PROJET DE LOI modifié par le Sénat renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. (renvoyé à la commission des lois).
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