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le 6 janvier 2000

N° 2064

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 décembre 1999.

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. CHRISTIAN SAUTTER,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi modifie la partie législative du code des juridictions financières, afin de réformer les dispositions statutaires applicables aux conseillers de chambre régionale des comptes et de compléter celles applicables aux magistrats de la Cour des comptes.
La réforme proposée tend à mieux reconnaître au plan statutaire le rôle clé joué par les magistrats des chambres régionales des comptes dans la régulation de la décentralisation et la transparence des gestions publiques locales. Les conseillers de chambre régionale des comptes ont reçu des lois de décentralisation des missions qui, depuis lors, se sont constamment accrues et qui donnent aujourd'hui à l'institution une place essentielle dans la vie publique locale.
I.- Le champ de compétence des chambres régionales des comptes a considérablement évolué.
a) Après une montée en régime progressive, les chambres régionales des comptes ont développé leur activité dans plusieurs secteurs de compétence. En 1997, elles ont rendu 16 927 jugements sur les comptes des comptables publics (soit une augmentation de 6 % par rapport à 1992), émis 1 314 avis budgétaires (soit un accroissement de 5 % par rapport à 1992), adressé 995 lettres d'observations définitives (soit une progression de 22 % par rapport à 1992).
Depuis 1988, le nombre de comptabilités publiques en relevant augmente régulièrement, en raison du franchissement du seuil de compétence- par des organismes qui ressortissaient auparavant à la procédure de l'apurement administratif- et de la création de nombreux établissements publics de coopération intercommunale, consécutive à la mise en oeuvre de la loi n° 92-126 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Cette augmentation a été de 9 % entre 1991 et 1997, ce qui représente plus de 5 400 organismes. Le contrôle des actes budgétaires s'est stabilisé à un haut niveau (1 123 saisines en 1997).
b) Au-delà de cet aspect quantitatif, les conditions dans lesquelles les chambres régionales exercent leur mission ont été profondément modifiées par les nombreux textes intervenus au cours des dix dernières années et qui vont tous dans le même sens : un accroissement du rôle des juridictions régionales et un perfectionnement de leurs procédures dont le caractère contradictoire a été renforcé. La loi du 6 février 1992 précitée a, notamment, ouvert la possibilité, pour le représentant de l'Etat et pour les ordonnateurs, de demander à une chambre régionale un examen de la gestion ; la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale a inclus les chambres dans le dispositif de prévention de la corruption et institué une procédure d'audition ; la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a accru leurs moyens d'investigation pour le contrôle des délégations de service public ; le décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes a introduit l'audience publique pour les condamnations définitives à l'amende.
c) L'évolution du rôle des juridictions a été surtout consacrée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques qui, en rendant communicables leurs observations définitives, a assuré la transparence de la vie financière locale, répondant en la matière aux attentes croissantes des citoyens, des pouvoirs publics et des élus eux-mêmes.
Les pouvoirs publics sont en effet attentifs au respect par les collectivités territoriales des règles relatives à la dépense publique et, en particulier, de celles qui garantissent l'équilibre des finances locales. Les enjeux sont à cet égard considérables : les dépenses des administrations publiques locales représentent plus de 10 % du PIB, près de la moitié du budget de l'Etat et plus de 70 % des investissements publics. Les chambres régionales des comptes sont également compétentes pour contrôler les établissements publics de santé, qui représentent un enjeu financier tout aussi important. Elles doivent aussi consacrer davantage de moyens au contrôle local des dépenses sociales et hospitalières.
Les organismes contrôlés eux-mêmes et leurs dirigeants, élus ou non, sont soucieux de mieux maîtriser les risques juridiques et financiers de leur gestion. A cet égard, l'attente des élus porte prioritairement sur une exigence de sécurité juridique et de cohérence des décisions prises par les chambres régionales. Cet objectif passe par le développement du fonctionnement en réseau des juridictions financières et le renforcement de leurs liens avec la Cour des comptes.
Ainsi, des travaux communs à la Cour et aux chambres régionales, ainsi qu'aux juridictions régionales entre elles, sont programmés et pilotés sous l'égide du comité de liaison de la Cour, et des délégations de compétences consenties par la Cour aux juridictions régionales, afin de favoriser incontestablement l'harmonisation des pratiques et de la jurisprudence vis-à-vis des justiciables.
II.- Dans ce contexte, la réforme du statut des magistrats des chambres régionales des comptes répond à plusieurs objectifs majeurs :
- assurer la pérennité d'un recrutement de qualité et renforcer les moyens des juridictions régionales ;
- accroître les liens entre les magistrats de la Cour et ceux des chambres régionales des comptes ;
- renforcer l'indépendance des chambres régionales des comptes et la mise en place d'une gestion plus concertée.
a) La qualité du recrutement des magistrats des chambres régionales des comptes est indispensable à la qualité des contrôles qu'ils effectuent, qui supposent une expertise suffisante face à la complexité et à la technicité des dossiers traités. La difficulté du métier de magistrat réside en effet dans la diversité du champ de compétence des chambres. Magistrat instructeur, il doit devenir, le temps de sa vérification, spécialiste du domaine qu'il contrôle ; membre d'une collégialité, il doit être en mesure de délibérer utilement sur des dossiers très variés, ce qui implique de sa part une grande polyvalence.
Cette exigence de qualité justifie de garantir aux magistrats un déroulement de carrière par une réduction du nombre de grades et la revalorisation de la grille indiciaire. La réforme tend, de ce point de vue, à transposer pour l'essentiel la nouvelle grille indiciaire dont bénéficient aujourd'hui les conseillers des tribunaux administratifs.
Dans le même temps, le recrutement serait plus diversifié et concentré sur le premier grade de conseiller. La possibilité de recrutement au tour extérieur dans les anciens grades d'avancement serait supprimée. Des concours exceptionnels dans le grade de base seraient ouverts pendant une durée limitée afin de renforcer les moyens des juridictions. Les possibilités d'accueil en détachement et d'intégration dans le corps seraient par ailleurs élargies, afin de s'attacher la collaboration d'agents aux parcours professionnels diversifiés, mieux adaptés aux besoins fonctionnels des juridictions.
b) Le renforcement de la cohérence de l'action des juridictions financières doit également s'accompagner d'une plus grande osmose entre le corps des magistrats de la cour et le corps des conseillers des chambres régionales.
A cet effet, une première mesure tend à favoriser l'accès des conseillers à la présidence d'une chambre régionale par l'effet conjugué de plusieurs mesures :
- le nombre minimum des présidences revenant aux conseillers de chambre régionale serait porté d'un tiers à la moitié ;
- l'âge minimum requis pour être nommé en cette qualité serait réduit de quarante-cinq à quarante ans ;
- un emploi de vice-président de la chambre régionale d'Ile-de-France serait créé à la faveur de la réforme.
La fonction de président de chambre régionale des comptes serait simultanément dotée d'un statut d'emploi, ouvert aux magistrats de la Cour des comptes et à ceux des chambres régionales des comptes inscrits sur une liste d'aptitude. La durée des fonctions de président dans une même chambre régionale serait limitée à sept ans afin de favoriser la mobilité, et donc le renouvellement des présidents de chambre régionale.
Par ailleurs, une seconde mesure tend à instituer en faveur des magistrats des chambres régionales un accès spécifique au grade de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour, à raison d'une nomination par an.
c) Un ensemble de modifications touche à la composition et aux compétences du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et tend à la mise en place d'une gestion plus concertée. Dans la même optique, la réforme prévoit, pour ce qui concerne les magistrats de la Cour des comptes, l'institution d'une commission consultative de la Cour des comptes.
La composition du Conseil supérieur des chambres régionales, dont le nombre passerait de 12 à 15, serait modifiée par l'augmentation du nombre des représentants des magistrats des chambres régionales des comptes (quatre à six), par l'entrée au sein de cette instance du président de la Mission permanente d'inspection des chambres régionales des comptes et par la présence de deux magistrats de la Cour sur trois membres élus exerçant les fonctions de président de chambre régionale. Un scrutin proportionnel serait substitué au scrutin majoritaire pour l'élection des représentants des magistrats de chambres.
La consultation du Conseil supérieur serait élargie aux propositions de nomination des présidents de chambre régionale des comptes.
En ce qui concerne les magistrats de la Cour des comptes, la commission consultative, nouvel organe créé par la loi, aurait à connaître des questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, ainsi qu'à l'avancement des magistrats de la Cour, à leur statut et à leur déontologie. Elle serait également consultée sur la nomination des présidents de chambre régionale et celle des magistrats des chambres régionales des comptes au grade de conseiller référendaire de 2ème classe, par la voie du tour extérieur.
Les articles du projet de loi appellent les remarques suivantes.
L'Article 1er précise les conditions de présidence de la Mission permanente d'inspection, prévue à l'article L. 111-10 du code des juridictions financières.
L'Article 2 institue une instance consultative, compétente sur l'ensemble des questions touchant à la compétence, l'organisation, au fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi qu'à l'égard de certaines mesures individuelles concernant les magistrats de la Cour des comptes.
Il étend par ailleurs aux magistrats honoraires la possibilité de participer aux commissions ou jurys, dont la participation de magistrats de la Cour est requise en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
La rédaction de l'article L. 122-4 est modifiée par l'Article 3 pour tenir compte de l'institution d'un statut d'emploi de président de chambre régionale des comptes (CRC) et de vice-président de la CRC d'Ile-de-France.
L'Article 4 a pour objet d'instituer un accès au tour extérieur spécifique au grade de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour, en faveur des membres du corps des conseillers de chambre régionale des comptes, à raison d'une nomination par an ; il définit également les modalités selon lesquelles l'accès au tour extérieur nouvellement institué s'inscrit dans les règles de nomination au grade de conseiller référendaire de 2ème classe actuellement fixées par le code précité.
L'Article 5 a pour objet d'étendre les conditions de nomination des présidents de chambre régionale à la nomination au poste de vice-président de la CRC d'Ile-de-France. Il a également pour objet de limiter à sept ans la durée d'exercice des fonctions à la tête d'une même chambre régionale, et d'écarter de ces responsabilités les magistrats atteints par la limite d'âge et maintenus en activité.
L'Article 6 prévoit la mise à disposition de magistrats de la Cour auprès des juridictions régionales.
L'Article 7 a pour objet d'élargir les conditions d'accueil en détachement dans le corps, actuellement réservé aux seuls conseillers de tribunal administratif. Afin de permettre, en fonction des besoins des juridictions, le recrutement de fonctionnaires aux profils diversifiés, l'accueil en détachement est élargi aux membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et aux corps des fonctions publiques territoriale et hospitalière de même niveau de recrutement. Il est ouvert une possibilité d'intégration à ces fonctionnaires détachés ainsi qu'aux rapporteurs à temps plein détachés à la Cour.
L'Article 8 définit les catégories d'agents pouvant faire l'objet d'une mise à disposition en qualité de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes.
Le toilettage par l'Article 9 des dispositions de l'article L. 212-6 du code précité a pour objet de renvoyer aux dispositions de droit commun fixées par le statut général des fonctionnaires les conditions d'accueil en détachement auprès des chambres régionales des comptes.
L'Article 10 a pour objet d'autoriser le choix des commissaires du Gouvernement parmi les membres du corps des conseillers de chambre régionale et non plus parmi les seuls magistrats de la chambre au sein de laquelle un commissaire du Gouvernement doit être désigné.
L'Article 11 adapte la rédaction de l'article L. 212-16 du code précité afin de tirer les conséquences de l'institution d'un statut d'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale d'Ile-de-France. Il élargit par ailleurs les compétences du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes à l'examen des propositions de nomination à l'emploi.
L'Article 12 modifie la composition du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (passage de douze à quinze membres), afin d'assurer une meilleure représentation des membres du corps des conseillers et d'autoriser le renouvellement du mandat des membres élus, actuellement non renouvelable, dans la limite d'un second mandat de trois ans. Il organise par ailleurs les modalités de suppléance du président du conseil, non définies actuellement par le code.
L'Article 13 supprime des termes de la loi le principe de l'élection d'un suppléant, les modalités d'organisation des élections par un scrutin de liste à la proportionnelle étant précisées par ailleurs par un décret d'application.
L'Article 14 adapte les dispositions de l'article L. 212-19 du code précité, qui prévoit la composition du conseil lors de l'examen de certaines mesures individuelles, pour tenir compte de l'élargissement des compétences du conseil supérieur prévues à l'article 12 du projet de loi.
L'Article 15 définit la nouvelle structure des grades du corps des conseillers de chambre régionale, qui serait organisée en trois grades au lieu de quatre existant actuellement.
L'Article 16 aménage les conditions de désignation des présidents de chambre régionale des comptes, afin de tirer les conséquences, d'une part, de l'institution d'un statut d'emploi de président de chambre régionale et de vice-président de la chambre régionale d'Ile-de-France, d'autre part, de la consultation désormais requise du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la commission consultative de la Cour des comptes, nouvellement instituée, sur ces désignations.
Il favorise par ailleurs l'accès des conseillers de chambre régionale des comptes à ces responsabilités.
La proportion des emplois de président, occupés par des magistrats dont le corps d'origine avant leur désignation à la Cour dans les conditions prévues à l'article L.122-4 était celui des conseillers de chambre régionale de comptes, est portée d'un tiers à la moitié. L'âge requis des conseillers pour être désigné en cette qualité est simultanément réduit de quarante-cinq à quarante ans, tandis que les conditions d'accès sont adaptées à la nouvelle configuration de la carrière.
L'Article 17 constitue une simple adaptation rédactionnelle à la nouvelle terminologie des grades.
Les conditions requises des candidats au tour extérieur du grade de conseiller de chambre régionale des comptes sont aménagées par l'Article 18, afin de supprimer la condition d'âge minimum de trente ans et de renforcer la durée de services publics portée de cinq à dix ans.
Les Articles 19 et 20 adaptent la rédaction des articles L. 221-7 et L. 221-8 pour tirer les conséquences de la suppression, réalisée à l'article 28 du projet de loi, de l'accès actuel au tour extérieur dans les grades d'avancement.
Les Articles 21, 22, 23 et 24 tendent à étendre les régimes d'incompatibilité prévus aux articles L. 222- 3, L. 222- 4, L. 222-6 et L. 222-7 à l'emploi de président de chambre régionale et de vice-président de la chambre régionale d'Ile-de-France.
L'Article 25 a pour objet de préciser les droits d'information des magistrats, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire.
L'Article 26 supprime les possibilités d'accès au tour extérieur dans les grades d'avancement, autorisées dans le cadre de la carrière actuelle.
L'Article 27 a pour objet d'autoriser, pendant une période limitée, et sans que le volume des recrutements ne puisse excéder de plus de 50 % le nombre de postes offerts au titre du recrutement statutaire, des recrutements exceptionnels dans le corps, afin de répondre aux besoins des chambres régionales des comptes.
L'Article 28 tend à exonérer les présidents de chambre régionale en fonctions des nouvelles règles définies en matière de durée d'occupation de la présidence d'une même chambre, et de limitation de l'occupation des présidences par des magistrats non retraités.
L'Article 29 tend à prolonger le mandat des membres du conseil supérieur, afin d'organiser la période transitoire nécessaire à l'installation du conseil supérieur dans sa nouvelle composition.
Enfin, l'Article 30 donne une date d'effet au 1er janvier 2000 aux mesures de reclassement prises en application de l'article 15.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Art. L. 111-10.- La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. »

Article 2

Sont introduites après l'article L. 112-7 du même code les dispositions suivantes :

« Section V
« Commission consultative de la Cour des comptes

«  Art. L. 112-8.- Il est institué une Commission consultative de la Cour des comptes.
« Cette commission est consultée sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes et sur les avancements des magistrats de la Cour des comptes. Elle émet un avis sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats. Elle est consultée, à l'initiative du Premier président, sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs non magistrats.
« La commission consultative comprend :
« - le Premier président de la Cour des comptes, président ;
« - le procureur général ;
« - les présidents de chambre, ainsi que trois conseillers maîtres, un conseiller référendaire de première classe, un conseiller référendaire de deuxième classe et deux auditeurs ;
« - un conseiller maître en service extraordinaire ;
« - un rapporteur extérieur mentionné à l'article L. 112-7 du présent code.
« Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs élisent, dans des conditions fixées par décret, leurs représentants à la Commission consultative de la Cour des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois.
« Pour l'examen des modifications des dispositions statutaires, seuls les magistrats siègent à la Commission consultative.
« Pour l'examen, d'une part, des propositions d'avancement, et d'autre part, des situations individuelles, seuls siègent à la commission consultative, dans le premier cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé et, dans le second cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé ainsi que ceux de même grade mais d'une ancienneté supérieure.

« Section VI
« Magistrats honoraires

« Art. L. 112-9.- Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du Premier président de la Cour des comptes. »

Article 3

Au premier alinéa de l'article L. 122-4 du même code, les mots : «  choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes », sont remplacés par les mots : «  choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ».

Article 4

I.- Le premier alinéa de l'article L. 122-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2ème classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1ère classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.
« Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis de la Commission consultative de la Cour des comptes. »
« II. - Au quatrième alinéa du même article, après les mots : «  auditeurs de 1ère classe», sont ajoutés les mots : «  et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au second alinéa du présent article. »

Article 5

I.- L'article L. 212-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Art. L. 212-3.- L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu, dans les conditions prévues par le présent code, par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.
« L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu, dans les conditions prévues par le présent code, par un conseiller référendaire de la Cour des comptes nommé dans les mêmes formes.
« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans.
« Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée ; elle ne peut être réduite que si le président de la chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France demande à être déchargé de ses fonctions, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 221-2 du présent code.
« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 modifiée relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »
II.- Aux articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code, les mots : «  Le président de la chambre territoriale des comptes est (...) » sont remplacés par les mots : «  L'emploi de président de la chambre territoriale des comptes est pourvu, dans les conditions prévues par les dispositions de la première partie du Livre II du présent code, par (...) ».

Article 6

Aux articles L. 212-4, L. 262-18 et L. 272-18 du même code, après les mots : «  Premier président de la Cour des comptes, », sont ajoutés les mots : «  être mis à disposition ou (...) ».

Article 7

L'article L. 212-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Art. L. 212-5.- Les magistrats de l'ordre judiciaire, d'une part, et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, d'autre part, peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes. Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du présent code.

« Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9 du présent code, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.
« Ils ne peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes que s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Peuvent également être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées sur avis de leur président de chambre et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

Article 8

Il est introduit, après l'article L. 212-5 du même code, un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 212-5-1.- Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des assemblées parlementaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 9

Aux articles L. 212-6, L. 262-20 et L. 272-20 du même code, les mots : «  dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés.

Article 10

A l'article L. 212-10 du même code, les mots : «  choisis parmi les magistrats de la chambre » sont remplacés par les mots : « choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes ».

Article 11

Au 1er alinéa de l'article L. 212-16 du même code, les mots : «  la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale » sont remplacés par les mots : «  la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France » ; les mots : «  toute mutation d'un magistrat » sont complétés par les mots : «  ainsi que sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. »

Article 12

I.- Le premier alinéa de l'article L. 212-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :
« - le Premier président de la Cour des comptes ;
« - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de cinq ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
« - le procureur général près la Cour des comptes ;
« - le président de la Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;
« - un conseiller maître à la Cour des comptes ;
« - un conseiller maître nommé président de chambre régionale des comptes ;
« - un conseiller référendaire nommé président de chambre régionale des comptes ou vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;
« - six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes. »
II.- Au dernier alinéa du même article, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : «  Le mandat des personnes élues au conseil supérieur est de trois ans ; il est renouvelable une fois. ». La dernière phrase du même alinéa est supprimée.
III.- Après le dernier alinéa du même article est ajouté l'alinéa suivant :
«  Le Conseil supérieur est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. Celui-ci est suppléé par le président de la Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Dans ce cas, un conseiller maître membre de cette mission désigné par le Premier président, siège au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

Article 13

Au deuxième alinéa de l'article L. 212-18 du même code, les mots : «  Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. » sont supprimés.

Article 14

L'article L. 212-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Art. L. 212-19.- Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude et lors de l'examen des propositions de nominations à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Article 15

L'article L. 220-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Art. L. 220-2.- Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :
« - président de section de chambre régionale des comptes ;
« - premier conseiller de chambre régionale des comptes ;
« - conseiller de chambre régionale des comptes. »

Article 16

L'article L. 221-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Art. L. 221-2.- Les nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la Commission consultative de la Cour des comptes, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4. Ces derniers ne peuvent être nommés qu'après leur inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les deux tiers au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.

« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France les présidents de section et les premiers conseillers âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.
« Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.
« Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des comptes, les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes sont détachés sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Ils sont tenus d'occuper cet emploi pendant cinq ans au moins, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur leur demande et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 212-3.
« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 17

A l'article L. 221-3 du même code, les mots : «  conseillers de 2ème classe » sont remplacés par le mot : «  conseillers ».

Article 18

A l'article L. 221-4 du même code, les mots : «  âgés de trente ans au moins et justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics » sont remplacés par les mots : «  justifiant au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. ».

Article 19

Au premier alinéa de l'article L. 221-7 du même code, les mots : «  aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les mots : «  à l'article L. 221-4 » ; les mots : «  des listes d'aptitude établies » sont remplacés par les mots : «  une liste d'aptitude établie ».

Article 20

A l'article L. 221-8 du même code, les mots : «  des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les mots : «  de l'article L. 221-4 » ; les mots : «  des listes d'aptitude » sont remplacés par les mots : «  de la liste d'aptitude ».

Article 21

Au premier alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots : «  L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est également incompatible » sont remplacés par les mots : «  L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que l'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes sont également incompatibles (...) ».

Article 22

« I.- Au premier alinéa de l'article L. 222-4 du même code, les mots : «  magistrat dans une chambre régionale des comptes » sont remplacés par les mots : «  président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ».
II.- Au paragraphe e du même article, les mots : «  ou de la Cour des comptes » sont supprimés.

Article 23

I.- Au premier alinéa de l'article L. 222-6 du même code, les mots : «  magistrat dans une chambre régionale des comptes » sont remplacés par les mots : «  président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ».
II.- Au deuxième alinéa du même article, les mots : «  selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : «  selon le cas par le président de la chambre régionale, le procureur général près la Cour des comptes ou le Premier président de la Cour des comptes ».

Article 24

A l'article L. 222-7 du même code, les mots : «  magistrat des chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : «  président de chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat des chambres régionales des comptes ».

Article 25

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Dès la saisine du conseil, le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix. »

Article 26

Les articles L. 221-5, L. 221-6, L. 262-30 et L. 272-31 du même code sont abrogés.

Article 27

Jusqu'au 31 décembre 2004, il pourra être procédé, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, au recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes par voie d'un ou plusieurs concours.
Le nombre de postes pourvus à ce titre ne pourra excéder de plus de 50 % le nombre de postes offerts chaque année au titre du recrutement statutaire.
Le concours est ouvert :
- aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
- aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
- aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 28

Les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article L. 212-3 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de l'article 5 de la présente loi, s'appliquent aux nominations de présidents de chambre régionale des comptes intervenant après la date de publication de la présente loi.

Article 29

Le mandat en cours des membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est prolongé jusqu'à l'installation d'un conseil formé dans les conditions prévues par l'article 12 de la présente loi, dans la limite d'une durée de dix-huit mois à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française. Pendant cette période de prolongation de leur mandat, les magistrats membres du Conseil supérieur peuvent bénéficier d'un avancement.

Article 30

La date d'effet des mesures individuelles de reclassement prises en application de l'article 15 de la présente loi est fixée au 1er janvier 2000, ou à la date de nomination des intéressés dans le corps si celle-ci est postérieure.

Fait à Paris, le 29 décembre 1999.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Signé : CHRISTIAN SAUTTER


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