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le 18 février 2000
N° 2182
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 février 2000.
PROJET DE LOI
relatif à la chasse,
(Renvoyé à la commission de la production et des échanges à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
PAR MME DOMINIQUE VOYNET,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Chasse et pêche.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La législation sur la chasse codifiée au titre II « Protection de la nature » du code rural est, pour l'essentiel, issue d'une loi de police de 1844 qui encadrait le droit des propriétaires à s'approprier un gibier res nullius présent sur leurs terres.
Cette législation a largement perduré depuis, complétée par diverses dispositions adoptées au cours du XXe siècle telles que la création d'institutions spécialisées (fédération de chasseurs, Conseil supérieur de la chasse) en 1941, la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasses agréées, dite « loi Verdeille », qui a créé les associations communales de chasse agréées en 1964, l'instauration du plan de chasse en 1966 puis d'un dispositif administratif d'indemnisation des dégâts du grand gibier en 1969 et l'obligation de satisfaire à un examen préalable au permis de chasser en 1975.
Ces différentes évolutions allaient dans le sens d'une meilleure gestion des espèces de gibier en prenant progressivement en compte l'habitat de ces espèces.
Ces évolutions du droit national ont été accompagnées de la conception et de la mise en application d'un droit international et communautaire relatif à la conservation de la faune sauvage et singulièrement de l'avifaune migratrice. La directive communautaire n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages s'est avérée particulièrement délicate à transposer. Une première intervention du législateur a été nécessaire en 1988 pour encadrer l'exercice de chasses traditionnelles fondées sur des modes de chasse dérogatoires par rapport aux obligations de la directive. Les contentieux générés par la prise en compte de dispositions de la directive lors de la fixation des périodes de chasse aux oiseaux migrateurs ont conduit le Parlement à intervenir à deux reprises, en 1994 puis en 1998, pour modifier l'article L. 224-2 du code rural sans pour autant aboutir à une transposition satisfaisante de la directive, comme l'a montré un arrêt récent du Conseil d'Etat, en date du 3 décembre 1999.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contient, quant à elle, des dispositions visant à garantir la liberté d'association et le droit de propriété. La Cour européenne des droits de l'homme a récemment jugé que certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1964 précitée allaient à l'encontre des stipulations de la Convention, en contraignant des propriétaires opposants éthiques à la chasse à apporter leurs droits de chasse et à adhérer à une association communale de chasse agréée.
Le Premier ministre a confié en juillet 1999 une mission à M. François Patriat, député, afin de procéder à un réexamen des dispositions qui fondent l'exercice et l'organisation de la chasse en France.
Le Gouvernement a décidé de faire sienne une grande partie de ses propositions. Celles qui relèvent de la compétence du législateur sont reprises dans le présent projet de loi complété par quelques mises à jour d'autres dispositions relatives à la chasse ou plus largement à la conservation de la faune sauvage.
I.- De la chasse et de son organisation
L'article 1er a pour objet d'introduire dans le code rural un nouvel article L. 220-1 indiquant que la chasse contribue à la gestion du patrimoine cynégétique et de ses habitats, qui relève de l'intérêt général.
L'article 2 actualise, en son I, l'article L. 221-1 du code rural relatif à l'Office national de la chasse qui devient l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour tenir compte du développement des missions de cet établissement public depuis sa création en 1972 et, notamment, de l'élargissement de son champ d'intervention à de nombreuses espèces de la faune sauvage qui ne sont pas chassables.
La composition de son conseil d'administration est élargie à des représentants des usagers et des gestionnaires des espaces naturels, tout en maintenant une majorité à l'Etat et aux représentants des intérêts cynégétiques.
Sont également énumérées dans cet article les ressources dont dispose l'établissement.
Le III modifie l'article L. 261-1 du code rural pour étendre au département de la Guyane l'application de deux articles du code rural relatifs à l'établissement public (article L. 221-1) et au commissionnement de ses agents (article L. 228-31).
L'article 3 actualise l'article L. 221-2 du code rural. Il tient compte de l'évolution du rôle des fédérations départementales des chasseurs.
Les actions initialement imparties par la loi aux fédérations en faveur du patrimoine naturel (constitution de réserves, protection et reproduction du gibier) se sont développées et diversifiées. Leur rôle dans le domaine de la formation pratique initiale et continue des chasseurs adhérents doit être conforté. La police de la chasse étant exclusivement exercée par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il est précisé que les fédérations peuvent participer à la prévention du braconnage. Enfin, le projet marque la reconnaissance du rôle que les fédérations sont appelées à développer en faveur des associations communales de chasse agréées.
Reprenant une proposition du rapport de M. Patriat, les articles 4 et 5 confortent l'existence et développent le rôle reconnu au regroupement des fédérations départementales de chasseurs au niveau national.
Selon l'article L. 221-8 nouveau du code rural, la fédération nationale a notamment pour mission la constitution et la gestion d'un fonds de péréquation entre les fédérations départementales. En effet, les ressources des fédérations départementales dépendent du nombre de chasseurs adhérents et sont dépourvues de lien direct avec leurs charges, qui elles-mêmes sont largement fonction de la superficie des espaces naturels du département. Ce rôle était jusqu'alors imparfaitement rempli par l'actuel Office national de la chasse, dans des conditions critiquées dans le rapport de médiation établi en 1998 par M. Cailleteau, inspecteur général des finances.
La nouvelle structure sera régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Son fonctionnement sera assuré par les cotisations obligatoires versées par les chasseurs aux fédérations départementales adhérentes.
II.- Des associations communales de chasse agréées
L'article 6 a pour but de modifier le dispositif de la loi du 10 juillet 1964 précitée, pour tenir compte d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la Cour européenne des droits de l'homme. Les propositions ci-après reprennent largement les conclusions d'un groupe de travail présidé par un membre du Conseil d'Etat.
Les principes généraux de la loi du 10 juillet 1964 codifiée aux articles L. 222-2 et suivants du code rural, sont aujourd'hui les suivants :
La loi s'applique pleinement dans les départements où le ministre chargé de la chasse, sur proposition du préfet et après avis conforme du conseil général, décide la création systématique d'associations communales de chasse agréées. Aujourd'hui, la loi Verdeille s'applique ainsi obligatoirement dans vingt-neuf départements.
En dehors de ces départements, une association communale de chasse agréée (ACCA) peut être créée dans les communes lorsque 60% des propriétaires représentant au moins 60% de la superficie de la commune le demandent. On compte ainsi 851 ACCA « volontaires » réparties entre trente-neuf départements.
L'application de ce dispositif législatif a suscité des contentieux de la part d'opposants à l'exercice de la chasse qui souhaitaient se voir reconnaître le droit d'interdire la pratique de cette activité sur leurs terrains alors même qu'ils ne remplissaient pas les conditions de surface fixées par la loi. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 29 avril 1999, leur a donné raison en déclarant la loi Verdeille partiellement incompatible avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier en raison d'une atteinte au droit de propriété et au principe de la liberté d'association.
Une première proposition introduite au I de l'article 6, dépourvue de lien direct avec les conclusions à tirer de l'arrêt de la Cour, actualise l'article L. 222-2 du code rural qui définit l'objet et les missions des ACCA. Le texte est mis en cohérence avec celui relatif aux fédérations départementales des chasseurs (article 4) en matière de prévention du braconnage. Il précise que l'action des ACCA contribue à une gestion équilibrée de la faune sauvage et de ses habitats.
La principale modification qu'implique l'arrêt du 29 avril 1999 consiste à reconnaître un « droit de non chasse » aux propriétaires de terrains, quelle que soit la superficie des fonds en question, opposés au nom de leurs convictions personnelles à l'exercice de la chasse. Tel est l'objet du II de l'article 6 qui instaure un cinquième cas d'exclusion de terrains du territoire de l'ACCA à l'article L. 222-10 du code rural.
Cette disposition est applicable aux propriétaires et, en cas de démembrement du droit de propriété, aux usufruitiers et aux emphytéotes qui, ayant fait opposition sur la base de ces nouvelles dispositions, se verront appliquer les règles de l'article L. 222-14 révisé auxquelles les opposants relevant du 3° de l'article L. 222-10 sont également soumis.
Reprenant l'esprit d'une proposition du rapport de M. Patriat, il est proposé de relever les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 222-13 du code rural. Les seuils pourront ainsi être portés de 20 ha à 80 ha, au lieu de 60 ha actuellement.
Tel est l'objet du III de l'article 6.
Il est proposé d'imposer à la personne qui souhaite faire opposition en raison de ses convictions personnelles de demander cette opposition sur l'ensemble des parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune (IV). L'opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains.
Le fait de faire opposition à l'intégration de terrains dans le territoire de l'ACCA en raison de convictions personnelles aura les mêmes conséquences pour l'auteur de cette opposition que s'il était opposant au titre des dispositions du code rural permettant de retirer de l'ACCA les terrains excédant une certaine superficie. De ce fait, les propriétaires qui feront valoir leur « droit de non chasse » devront procéder à la signalisation de leurs terrains matérialisant l'interdiction de chasser.
Les obligations, devenues obsolètes, d'assurer la garderie des terrains et d'y procéder ou d'y faire procéder à la destruction des nuisibles sont supprimées pour l'ensemble des opposants. Il est en effet opportun de soumettre tous les opposants, quels que soient les motifs de cette opposition, aux mêmes obligations pratiques et juridiques.
Il est également proposé d'aligner les conditions dans lesquelles un propriétaire pourra faire opposition pour des considérations éthiques sur celles applicables aux autres opposants.
L'opposition devra être formulée à l'expiration de chaque période d'apport des terrains à l'ACCA, au moment où la composition du territoire de l'ACCA est réexaminée, avec un préavis uniforme quel que soit le motif d'opposition. Cette période est réduite de six ans à trois ans, et le délai de préavis de deux ans à six mois, dans un souci d'équilibre entre la nécessité d'assurer une certaine stabilité au territoire de l'ACCA, afin notamment de permettre aux chasseurs de connaître ce territoire et d'en respecter les limites, et la volonté de respecter les droits des citoyens, en évitant de leur imposer un délai d'attente trop long avant que l'exercice de leur " droit de non chasse " ne soit effectif sur leurs propriétés.
Tel est l'objet du VI qui modifie la durée des apports à l'ACCA définie à l'article L. 222-9 du code rural, du VII qui reproduit la même modification à l'article L. 222-7 du code rural et du VIII de l'article 6, qui réécrit l'article L. 222-17 du code rural.
Le VIII précise par ailleurs que les déclarations d'opposition sont adressées au préfet, et non plus déposées en mairie, avant de lui être transmises afin qu'il arrête la liste actualisée des terrains apportés à l'ACCA.
Il est proposé de permettre l'adhésion à l'ACCA des propriétaires non chasseurs ayant apporté leurs terrains à l'association, sans en imposer l'obligation. Pour cette dernière catégorie de propriétaires, l'adhésion à l'association sera donc facultative et n'interviendra que s'ils la demandent. Lorsqu'ils formuleront un tel souhait, leur adhésion sera alors de droit, c'est-à-dire que les autres membres de l'association ne pourront pas s'y opposer. Ceci est la contrepartie légitime au fait que ces propriétaires apportent leurs terrains à l'association.
Tel est l'objet du IX de l'article 6, qui récrit l'article L. 222-19 du code rural.
Il est proposé de prévoir une disposition particulière pour les fermiers qui bénéficient en application du statut du fermage d'un « droit de chasser » à caractère personnel lié au bénéfice d'un bail rural, en différant jusqu'à la date de renouvellement ou de cessation du bail la mise en _uvre du « droit de non chasse » du propriétaire à l'égard de son fermier.
Tel est l'objet du X de l'article 6, qui complète l'article L. 415-7 du code rural.
L'article 7 traite de dispositions transitoires relatives à la modification de la loi du 10 juillet 1964 précitée.
Le I précise que les nouvelles dispositions des articles L. 222-9 et L. 222-17 du code rural ne s'appliqueront qu'au terme de la période de six ans actuellement en cours.
Il est toutefois nécessaire de prévoir une disposition dérogatoire permettant de faire opposition en raison de convictions personnelles hostiles à la chasse dans l'année qui suit la promulgation de la loi (II).
III.- Du permis de chasser
L'article 8 traite de dispositions relatives au permis de chasser :
- le I harmonise les règles relatives à la reprise d'un permis de chasser après une privation du droit de détenir ce permis après une décision de justice. Désormais, quelle que soit la nature de cette décision, la personne concernée devra, au terme de la période de privation, satisfaire à nouveau aux épreuves de l'examen préalable au permis de chasser ;
- le II reprend une proposition du rapport de M. Patriat et instaure, à l'image du permis de conduire accompagné, un permis de chasser accompagné.
Le permis de durée de validité limitée (deux ans), provisoire et non renouvelable, obtenu après avoir satisfait aux seules épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser, ouvrira droit à chasser en présence d'un accompagnateur, chasseur expérimenté, et sous la responsabilité de ce dernier. L'usage de munitions à balle sera par contre interdit. Cette période de « stage » de deux ans permettra d'assurer une formation pratique de terrain au chasseur débutant. La possibilité de passer directement l'ensemble des épreuves et d'obtenir immédiatement un permis permanent demeure.
L'article 9 tire les conséquences de l'évolution des rôles respectifs de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des fédérations départementales des chasseurs. Leurs rôles respectifs sont désormais définis dans les articles L. 221-1 et L. 221-2 du code rural dans leur rédaction issue des articles 2 et 3 de la présente loi.
La garderie nationale ne dépend désormais plus que de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et non pas des fédérations. Il n'y a donc plus lieu de prévoir l'affectation d'une partie du produit des redevances cynégétiques acquittées à l'occasion de la validation annuelle du permis de chasser (et qui alimentent le budget de l'actuel Office national de la chasse) au paiement de personnels des fédérations contribuant à la police de la chasse (le 3° de l'article L. 223-23 du code rural, qui définit l'emploi fait par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage du produit des redevances cynégétiques est abrogé).
Par ailleurs, la responsabilité de coordonner l'action des associations communales de chasse agréées étant confiée aux fédérations, l'affectation d'une partie du produit de la redevance par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à dix mille associations communales de chasse agréées n'a plus lieu d'être imposée par la loi (suppression du 4° de l'article L. 223-23 du code rural).
IV.- Du temps de chasse
L'article 10 traite de la fixation des périodes de chasse et prend en compte la jurisprudence du Conseil d'Etat, et notamment d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999.
Le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions du second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural, issues de la loi du 3 juillet 1998, étaient dans leur quasi totalité incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces d'oiseaux de l'article 7-4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979, telle qu'interprétée par un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994.
La nouvelle rédaction proposée rétablit le principe d'une fixation des périodes de chasse par l'autorité administrative selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elle soumet par ailleurs la fixation des dates au respect des principes inscrits à l'article 7-4 de la directive du 2 avril 1979 précitée (respect des périodes de reproduction et de dépendance, absence de chasse durant le retour vers les lieux de nidification).
Enfin, elle interdit la chasse à tir dans les espaces non clos le mercredi, dans un souci d'équilibre et d'harmonisation au regard de la sécurité liée à l'exercice de la chasse, en prenant en compte les différents usages des milieux naturels. Toutefois, en fonction des circonstances locales, le préfet aura la possibilité de choisir un autre jour de la semaine pour interdire la chasse durant toute la saison de chasse.
L'article 11 vient compléter la rédaction de l'article L. 224-4 du code rural, qui indique que le permis de chasser donne le droit de chasser le jour, par un alinéa qui précise que le permis de chasser donne également le droit de chasser à la passée, le seul gibier d'eau, en des lieux et selon des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat. La chasse à la passée s'exerce à l'aube ou au crépuscule. La loi en précise désormais les limites, soit une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher.
L'article 12 prévoit la suspension pendant une période de cinq ans de la disposition du code rural qui sanctionne la pratique de la chasse de nuit.
Cette suspension ne sera effective que lorsque les conditions en auront été définies par décret en Conseil d'Etat. Elle ne porte que sur le gibier d'eau, dans les départements où cette pratique est traditionnelle et à partir d'installations spécialisées existant au 1er janvier 2000. Dans ces départements, un nombre maximum d'animaux à prélever devra être fixé par chasseur, par espèces, sur un territoire et une période déterminés.
Le Gouvernement établira un rapport d'évaluation de la mise en _uvre de cette mesure.
V.- De la gestion du gibier
L'article 13 traite des modalités de gestion du gibier par la fixation de niveaux de prélèvement par le plan de chasse.
Le III actualise le concept de plan de chasse en le situant dans une perspective de pérennité des écosystèmes accueillant les animaux chassés (article L. 225-1).
Le IV précise les raisons qui conduisent à rendre le plan de chasse obligatoire sur certaines espèces. Il renvoie à l'autorité administrative la responsabilité de fixer la liste des espèces concernées, disposition figurant actuellement dans la loi mais qui n'est pas de nature législative.
L'article 14 introduit un nouvel article L. 225-5 qui instaure les « prélèvements maxima autorisés », qui permettront de limiter le nombre de captures par chasseur et par période dans un territoire déterminé.
Cet outil de gestion, complémentaire du plan de chasse, permettra de manière plus souple d'écrêter certains prélèvements individuels, notamment sur les espèces migratrices pour lesquelles la détermination d'un plan de chasse s'avère plus complexe que pour les espèces sédentaires.
L'article 15 explicite le fait que les battues administratives peuvent porter sur des espèces soumises à plan de chasse, alors que cette possibilité faisait l'objet de controverses sur la base de jurisprudences anciennes relatives aux cervidés, à une époque où les densités de populations étaient plus faibles qu'aujourd'hui.
VI.- Dispositions administratives et pénales
L'article 16 vise à lever une ambiguïté rédactionnelle à l'article L. 213-4.
L'article 17 complète l'article L. 215-4 du code rural pour permettre au juge, en matière de protection des espèces, de condamner l'auteur de l'infraction à supporter les frais de publication de sa condamnation.
L'article 18 harmonise les sanctions prévues par le code rural pour le refus de remettre son permis de chasser en période de retrait ou de suspension ou pour avoir obtenu illicitement la délivrance d'un tel document avec les sanctions prévues dans un tel cas par l'article 434-41 du code pénal. Il modifie dans ce sens les articles L. 228-3 et L. 228-4 du code rural.
L'article 19 généralise la possibilité pour le juge de confisquer les armes quelle que soit la nature de l'infraction de chasse constatée, en ajoutant les armes à la liste des objets pouvant être confisqués de l'article L. 228-14 du code rural (I). Les exceptions de l'article L. 228-15 sont supprimées avec l'abrogation de cet article (II).
Le I de l'article 20 procède à l'actualisation des appellations des agents publics ou mandatés par la puissance publique (lieutenants de louveterie) énumérés à l'article L. 228-27 du code rural et habilités à rechercher et à constater des infractions en matière de chasse.
Les compétences des gardes particuliers sont désormais uniquement traitées à l'article L. 228-28 du code rural.
Le II de l'article 20 procède à l'actualisation des appellations des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés par le ministre chargé de l'environnement comme agents des eaux et forêts, ce qui leur confère, comme dans les dispositions actuellement en vigueur, les compétences reconnues à ces derniers agents par les articles 22 et suivants du code de procédure pénale.
L'article 21 procède à l'harmonisation des dispositions relatives au délai de transmission des procès verbaux en matière de faune et flore sauvages et de chasse.
L'article 22 entérine la jurisprudence qui reconnaît en matière d'infraction à la police de la chasse la possibilité de procéder, comme en matière d'infraction à la protection de la nature, à la saisie de l'objet de l'infraction, de son instrument et le cas échéant du véhicule ayant servi à la commettre. Cette saisie peut être réelle ou intellectuelle (objet laissé à la garde de l'auteur de l'infraction).
Il modifie dans ce sens l'article L. 228-39 du code rural (I) en rajoutant les armes dans la liste des objets pouvant être saisis, de manière cohérente avec l'article 16 qui en permet la confiscation ultérieure.
L'article L. 228-40 du même code qui réduisait les possibilités de désarmer les contrevenants est modifié en conséquence (II).
L'article 23 abroge des dispositions obsolètes du code rural ou redondantes avec des dispositions générales figurant dans d'autres codes.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la chasse, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
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I.- DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION
Article 1er
I.- L'article L. 220-1 du code rural devient l'article L. 220-2.
II.- Il est inséré, avant l'article L. 220-2 du code rural, un article L. 220-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 220-1.- La gestion durable du patrimoine cynégétique et de ses habitats est d'intérêt général. La protection de ce patrimoine implique une gestion équilibrée des ressources cynégétiques. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, social et économique, participe à cette gestion. »
Article 2
I.- La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural (partie législative) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Office national de la chasse et de la faune sauvage
« Art. L. 221-1.- L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des interventions, recherches, études en faveur de la chasse et de la conservation de la faune sauvage et de ses habitats. Il délivre des formations dans les mêmes matières. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.
« Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est majoritairement composé de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants des usagers et des gestionnaires des espaces naturels, des personnalités qualifiées et des représentants des personnels de l'établissement.
« Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques et de la taxe mentionnée à l'article L. 225-4, par les recettes provenant de l'application de l'article L. 226-5, par des subventions de l'Etat ou d'autres personnes publiques au titre d'opérations d'intérêt général effectuées par l'Office, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, les dons et legs et le produit des ventes de gibier qu'il effectue. »
II.- Dans les dispositions législatives, les mots : « Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage ».
III.- L'article L. 261-1 du code rural est complété par les mots : « à l'exception des articles L. 221-1 et L. 228-31. »
Article 3
I.- L'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Fédérations départementales des chasseurs ».
II.- L'article L. 221-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 221-2.- Les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection de la faune sauvage et de ses habitats. Elles peuvent apporter leur concours à la prévention du braconnage. Elles coordonnent les actions des associations communales de chasse agréées. Elles conduisent des actions d'information et d'éducation en matière de conservation de la faune sauvage et de protection des habitats. »
III.- Aux articles L. 221-4, L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-7 du code rural, après le mot : « fédérations », est ajouté le mot : « départementales ».
Article 4
La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural devient la section 7 et l'article L. 221-8 du même code devient l'article L. 221-9.
Article 5
Au chapitre Ier du titre II du livre II du code rural est insérée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Fédération nationale des chasseurs
« Art. L. 221-8.- Les fédérations départementales des chasseurs sont regroupées en une fédération nationale. Cette dernière assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau national. Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds de péréquation permettant d'apporter un soutien aux fédérations dont les ressources sont les plus faibles. Ce fonds est alimenté par les cotisations perçues auprès de ses membres.
« La Fédération nationale des chasseurs est soumise aux dispositions des articles L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-7. »
II.- DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES
Article 6
I.- A l'article L. 222-2 du code rural, les mots : « la répression » sont remplacés par les mots : « la prévention».
Le même article est complété par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre de ces missions, les associations communales et intercommunales de chasse agréées contribuent à une gestion équilibrée et durable de la faune sauvage et de ses habitats. »
II.- L'article L. 222-10 du code rural est complété par les dispositions suivantes :
« 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, ou, dans les cas de démembrement du droit de propriété, d'usufruitiers ou d'emphytéotes qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens. »
III.- La dernière phrase de l'article L. 222-13 du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les augmentations ne peuvent excéder le triple des minima fixés. »
IV.- Il est inséré, après l'article L. 222-13 du code rural, un article L. 222-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-13-1.- Pour être recevable, l'opposition des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-10 doit porter sur l'ensemble des terrains dont elles ont l'usage dans la commune.
« Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. »
V.- L'article L. 222-14 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-14.- La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser. »
VI.- L'article L. 222-9 du code rural est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 222-10 » ;
2° Les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
3° Les mots : « à la mairie de la commune » sont supprimés.
VII.- Au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code rural, les mots : « six années » sont remplacés par les mots : « trois années » .
VIII.- Le premier alinéa de l'article L. 222-17 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 222-10 prend effet à l'expiration de la période de trois ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet. »
IX.- Le dernier alinéa de l'article L. 222-19 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est, à sa demande, membre de cette association. Il ne peut lui être demandé ni cotisation ni participation. »
X.- L'article L. 415-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'un propriétaire bailleur forme opposition à l'incorporation de ses terrains au territoire d'une association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 222 -10, l'interdiction de chasser s'impose au preneur à la date du renouvellement du bail en cours ou de l'établissement d'un nouveau bail. »
Article 7
I.- Dans le cas des associations constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles L. 222-7, L. 222-9 et L. 222-17 du code rural s'appliquent, dans leur nouvelle rédaction, à l'expiration de la période de six ans en cours à cette date.
II.- Toutefois, l'opposition formée en application du 5° de l'article L. 222-10 et notifiée au préfet dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi prend effet six mois au plus tard après cette notification.
III.- DU PERMIS DE CHASSER
Article 8
I.- Le 1° de l'article L. 223-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ; ».
II.- Il est inséré, après l'article L. 223-6 du code rural, un article L. 223-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-6-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-6, l'autorité administrative peut délivrer un permis de chasser à titre provisoire et non renouvelable aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Ce permis provisoire autorise à chasser, pour une durée maximale de deux ans, sous la responsabilité et en présence d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser permanent mentionné à l'article L. 223-6. Ce permis ne donne pas le droit d'utiliser des munitions à balle.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de délivrance et de validité de ce permis provisoire. »
Article 9
Les 3° et 4° de l'article L. 223-23 du code rural sont supprimés.
Le 5° du même article devient le 3°.
IV.- DU TEMPS DE CHASSE
Article 10
L'article L. 224-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 224-2.- Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
« La pratique de la chasse à tir est interdite, dans les espaces non clos, le mercredi ou à défaut un autre jour de la semaine, fixé, au regard des circonstances locales, par l'autorité administrative. »
Article 11
Après le premier alinéa de l'article L. 224-4 du code rural, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher, dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 12
I.- Sans préjudice du respect des autres dispositions du code rural, est suspendue, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l'application des dispositions du 2° de l'article L. 228-5 du code rural relatives à la chasse de nuit pour la chasse d'espèces de gibier d'eau, dans les départements où cette pratique est traditionnelle et à partir d'installations spécialisées existant au 1er janvier 2000.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces départements et les modalités d'application de cette disposition.
II.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-5 du code rural relatives aux prélèvements maxima autorisés, l'autorité administrative compétente est tenue de fixer, dans les départements mentionnés au I, le nombre maximal d'animaux de chaque espèce de gibier d'eau qu'un chasseur est autorisé à prélever sur un territoire et dans une période déterminés.
III.- Six mois avant la fin du délai fixé au I du présent article, le Gouvernement soumettra au Parlement un rapport évaluant notamment l'incidence de ces dispositions sur l'état de conservation des populations de gibier d'eau.
V.- DE LA GESTION DU GIBIER
Article 13
I.- L'intitulé du chapitre V du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Gestion ».
II.- Dans le même chapitre V du titre II du livre II du code rural, il est créé une section 1 intitulée : « Plan de chasse » et composée des articles L. 225-1 à L. 225-4.
III.- L'article L. 225-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-1.- Le plan de chasse assure une gestion des espèces de gibier garantissant la qualité et la pérennité des écosystèmes accueillant ces animaux.
« Il détermine le nombre d'animaux de certaines espèces à prélever sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.
« Il est mis en oeuvre par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
IV.- L'article L. 225-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-2.- Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, et le développement durable des espaces naturels et ruraux, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
V.- L'article L. 225-3 du code rural est abrogé.
Article 14
Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre II du code rural, une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Prélèvement maximal autorisé
« Art. L. 225-5.- Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut fixer le nombre maximal d'animaux d'une espèce donnée qu'un chasseur est autorisé à prélever sur un territoire et dans une période déterminés.»
Article 15
L'article L. 227-6 du code rural est complété par les dispositions suivantes :
« Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 225-2. »
VI.- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Article 16
Au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code rural, les mots : « mentionnés à l'article L. 212-1 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « d'espèces non domestiques ».
Article 17
La phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article L. 215-4 du code rural :
« Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »
Article 18
Aux articles L. 228-3 et L. 228-4 du code rural, les mots : « d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal, ».
Article 19
I.- A l'article L. 228-14 du code rural, après les mots : « la confiscation », sont ajoutés les mots : « des armes, ».
II.- L'article L. 228-15 du code rural est abrogé.
Article 20
I.- L'article L. 228-27 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 228-27.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 228-28, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
« 1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
« 2° Les gardes champêtres ;
« 3° Les lieutenants de louveterie.
« Les procès verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire. »
II.- L'article L. 228-31 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 228-31.- Le ministre chargé de la chasse commissionne des agents en service à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les fonctions d'agents techniques des eaux et forêts. »
Article 21
I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 215-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. »
II.- L'article L. 228-32 du même code est abrogé.
III.- L'article L. 228-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 228-33.- Les procès verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
« En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent qui constate l'infraction. »
Article 22
I.- A l'article L. 228- 39 du code rural, est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l'article L. 228-27 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 228-14. »
II.- A l'article L. 228-40 du code rural, les mots : « ni désarmés » sont supprimés.
Article 23
Les articles L. 228-18, L. 228-43 et L. 228-44 du code rural sont abrogés.
Fait à Paris, le 16 février 2000.
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement ,
Signé : DOMINIQUE VOYNET.
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