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mis en distribution
le 13 mars 2000
N° 2236
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 mars 2000.
PROJET DE LOI
portant habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance
la valeur en euros de certains montants exprimés en francs
dans les textes législatifs,
(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
PAR MME ÉLISABETH GUIGOU,
Garde des sceaux, ministre de la justice.
Etat.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article 14 du règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro prévoit que les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existants devront être lues à compter du 1er janvier 2002 comme des références à l'unité euro, en appliquant les taux de conversion respectifs et en arrondissant le résultat selon les règles arrêtées par le règlement n° 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.
Il en résulte qu'en l'absence de disposition particulière, la conversion en euros des montants exprimés en francs qui figurent dans l'ensemble des textes normatifs, qu'ils soient législatifs ou réglementaires, se fera automatiquement au ler janvier 2002, par application du taux irrévocablement fixé le 31 décembre 1998 à 6,55957 F pour un euro, avec arrondissement à la deuxième décimale.
Dans ces conditions, il s'avère nécessaire, pour des raisons tenant à la clarté des normes juridiques, à leur bonne mémorisation et à la facilité de leur application, de faire en sorte que les montants monétaires prévus par certains textes soient fixés à des valeurs exprimées en euros sans décimales ou surtout à des valeurs plus significatives arrondies en dizaines, centaines ou milliers d'euros.
A titre d'exemple, l'amende maximale pouvant être prononcée en cas de vol, actuellement fixée à 300 000 F, devrait être lue, en cas d'application de la règle générale et automatique de conversion, comme étant désormais de 45 734,71 euros, chiffre peu significatif et difficile à retenir.
Pour faciliter une entrée en vigueur harmonieuse des nouveaux montants en euros au 1er janvier 2002 et la préparation des ménages, des entreprises et des administrations, il convient d'anticiper cette échéance, de façon à assurer dès que possible l'information de tous et à permettre, le cas échéant, l'adaptation à bonne date des logiciels informatiques. C'est pourquoi l'objectif doit être qu'avant la fin de l'année 2000 soit connue la valeur en euros des seuils et montants exprimés en francs qui figurent dans les textes législatifs et pour lesquels la règle normale de conversion n'est pas retenue. Le Gouvernement procédera parallèlement au même exercice pour les textes réglementaires, de sorte que les agents économiques disposeront d'un délai minimum d'un an pour s'accoutumer à tous les nouveaux montants.
Ainsi, les adaptations que la présente loi habilite le Gouvernement à effectuer ne visent nullement à modifier sur le fond les règles de droit actuellement applicables, mais sont justifiées par le double souci de maintenir la clarté des normes juridiques et leur efficacité et de faciliter le passage à l'euro pour l'ensemble de nos concitoyens.
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Il sera procédé selon les principes et modalités suivants.
Tout d'abord, l'adaptation envisagée ne s'appliquera pas à l'ensemble des textes comportant aujourd'hui des références en francs, mais seulement à ceux qui peuvent difficilement s'accommoder de valeurs comportant deux chiffres après la virgule. Ainsi, les montants actuellement exprimés en centimes ne seront généralement pas modifiés. Ne seront pas non plus concernés par cette adaptation les textes qui font l'objet d'une revalorisation périodique au 1er janvier de chaque année ou ceux qui renvoient à un montant revalorisé chaque année.
En deuxième lieu, l'ensemble des adaptations suivra un principe de neutralité financière globale, destiné à éviter que d'un côté les particuliers et les entreprises, de l'autre, l'Etat, les collectivités locales ou les établissements publics ne soient financièrement favorisés ou désavantagés. Le passage à l'euro ne doit en effet faire ni gagnants ni perdants, même si, ponctuellement et dans des proportions minimes, le choix de montants arrondis par excès ou par défaut peut avoir un effet sur les sommes reçues ou versées par les uns et les autres.
En troisième lieu, ces adaptations seront effectuées dans un souci d'harmonisation des solutions pour des seuils et montants comparables ou relevant d'une même matière. Pour autant, il n'apparaît pas possible, en raison du nombre et de la diversité des règles législatives en cause, de mettre au point un système unique de conversion (arrondissement à l'euro le plus proche, par exemple) applicable à tous les montants et à tous les textes. Un tel système déboucherait sur des incohérences et ne permettrait sans doute pas de respecter le principe de neutralité financière globale.
Pour les seuils des amendes, compte tenu du nombre très élevé des textes concernés et de la nécessité d'un traitement homogène, la solution d'un tableau de passage général a été retenue avec application systématique d'un arrondi à la baisse, afin de ne pas aggraver la répression des infractions à l'occasion du passage à l'euro. Cette solution permettra l'application immédiate des nouvelles sanctions au 1er janvier 2002, y compris aux faits commis antérieurement et n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive. Dans un souci de cohérence, toutes les sanctions pécuniaires seront soumises aux mêmes règles, qui outre les sanctions pénales, couvriront en conséquence les sanctions civiles, fiscales, douanières et administratives.
Dans le domaine répressif, la volonté d'éviter après 2002 tout contentieux lié à l'application dans le temps des dispositions converties en euros implique, à l'inverse, d'arrondir légèrement à la hausse les montants au-dessous desquels une infraction n'est pas réprimée ou l'est moins sévèrement (par exemple, l'article 414 du code des douanes, qui prévoit une amende en principe comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de la fraude, mais limitée à la valeur de la marchandise lorsque celle-ci n'excède pas 5 000 F). La diminution du seuil aboutirait à une aggravation de la répression.
En matière de législation fiscale, les seuils, abattements et tarifs très nombreux qui figurent dans le code général des impôts et dans le livre des procédures fiscales feront l'objet d'un traitement cohérent consistant à retenir, selon le montant des sommes en cause, un arrondissement au montant significatif le plus proche en euros, dizaines d'euros, centaines d'euros, milliers d'euros, etc. Toutefois, un certain nombre de chiffres, notamment ceux qui ont une incidence directe sur le montant de l'impôt lui-même, dérogeront au dispositif général et seront convertis selon une méthode se rapprochant des règles communautaires de droit commun, de façon à concilier au mieux dans chaque cas le principe de neutralité financière et le souci de lisibilité.
En dernier lieu, il est apparu nécessaire de compléter l'habilitation par une mention particulière pour l'outre-mer. En effet, certains textes spécifiques aux collectivités d'outre-mer qui ne relèvent pas de la zone euro comportent des montants exprimés en francs ; il conviendra de préciser, en l'absence d'applicabilité directe des règlements communautaires, que les règles générales de conversion et d'arrondissement prévues par ces règlements sont étendues à ces textes. Il pourra ensuite être procédé, comme dans la législation métropolitaine, à des adaptations pour obtenir des valeurs arrondies en euros.
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Il s'agit donc d'adapter la législation dans un objectif de clarté et de simplification, et non pas de la modifier sur des questions de fond.
La technique de l'habilitation à procéder par voie d'ordonnances se prête particulièrement à ces adaptations, qui se traduiront par un nombre élevé de modifications ponctuelles dans l'ensemble du champ législatif.
Telles sont les raisons pour lesquelles il est proposé d'habiliter le Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1er
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires :
1° A l'adaptation au passage à l'euro de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, autres que ceux mentionnés au 2° ci-après ;
2° A la conversion en euros des montants exprimés en francs dans les textes législatifs spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, ainsi qu'à l'adaptation au passage à l'euro de certains de ces montants.
Article 2
L'ordonnance prévue à l'article 1er devra être prise au plus tard le dernier jour du sixième mois commençant après la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification de l'ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du neuvième mois commençant après la promulgation de la présente loi.
Fait à Paris, le 8 mars 2000.
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé : ÉLISABETH GUIGOU
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