N° 2271
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 mars 2000.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat
relatif à l'élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette société avec l'Etat, et portant modification du code de l'aviation civile,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission de la production et des échanges.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2067, 2159 et T.A. 467.
Sénat : 1re lecture : 254, 264 et T.A. 105 (1999-2000).
Transports aériens.
Articles 1er et 2
Conformes
Article 3
L'article L.342-3 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
" Art. L. 342-3. - Par dérogation à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de la société Air France compte vingt-trois membres.Indépendamment des représentants de l'Etat, des salariés, des salariés actionnaires ainsi que des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, le conseil peut comprendre des personnalités choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou économique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien.La représentation des salariés actionnaires peut se faire par catégories.Elle peut être subordonnée à la détention par l'ensemble des salariés actionnaires ou par chaque catégorie d'une part minimale du capital social.
" La composition du conseil d'administration doit également respecter la répartition du capital. "
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mars 2000.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.
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