N° 2303
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 mars 2000.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat
relatif à l'archéologie préventive.
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1575, 2167 et T.A. 453.
Sénat : 239, 276 et T.A. 110 (1999-2000).
Patrimoine culturel.
Article 1er
L'Etat est responsable de la protection du patrimoine archéologique.
A ce titre, il veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social.Il garantit la diffusion des résultats de la recherche archéologique.
L'archéologie préventive, partie intégrante de l'archéologie, relève de missions de service public.Elle a pour objet d'assurer la détection, la préservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique lorsqu'il est menacé par des travaux publics ou privés d'aménagement. Chaque opération d'archéologie préventive donne lieu à un rapport qui fait apparaître son coût et son intérêt scientifique et patrimonial. Ce document est adressé au représentant de l'Etat dans la région, au maire de la commune sur le territoire de laquelle elle s'est déroulée et à l'aménageur concerné.
Article 1er bis
Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, au patrimoine archéologique, le représentant de l'Etat dans la région, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.
Le représentant de l'Etat dans la région peut ordonner la réalisation de sondages ou de diagnostics. Il en fixe la durée, qui ne peut excéder un mois. A l'issue de ces opérations, il peut prescrire des fouilles dont la durée ne peut excéder six mois. Ces délais peuvent être prolongés par décision motivée si la protection du patrimoine archéologique l'exige.
Dans un délai de deux mois à compter de la décision notifiant l'obligation de réaliser les opérations prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans la région désigne le responsable de ces opérations archéologiques et détermine, en accord avec ce dernier et la personne qui exécute les travaux visés au premier alinéa, la date à laquelle elles seront engagées. Si les opérations prescrites n'ont pas été engagées à cette date ou ne sont pas achevées à l'issue des délais prévus à l'alinéa précédent, il peut être procédé aux travaux visés au premier alinéa, sauf si la personne qui les exécute est responsable de ces retards.
Les opérations archéologiques et leur exploitation scientifique sont réalisées conformément aux prescriptions établies par le représentant de l'Etat dans la région et sous la surveillance des services de l'Etat.
Pour les sites d'intérêt national, les fouilles liées à la réalisation des travaux soumis à la procédure d'instruction mixte et les fouilles concernant les recherches archéologiques sous-marines, les décisions prévues au présent article sont de la compétence du ministre en charge de l'archéologie après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les délais à l'expiration desquels le ministre ou le représentant de l'Etat dans la région sont réputés avoir émis un avis favorable à l'exécution des travaux visés au premier alinéa.
Article 1er ter A (nouveau)
Il est institué auprès du ministre chargé de l'archéologie un Conseil national de la recherche archéologique compétent pour examiner toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.
Il comprend des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique et des personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche archéologique.
Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Article 1er ter B (nouveau)
Sont créées des commissions interrégionales de la recherche archéologique. Elles sont compétentes pour les questions relatives aux recherches archéologiques dans leur ressort.
Elles comprennent des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche archéologique.
Leur composition, leurs attributions et leur mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Article 1er ter
Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Elle contient pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.
Les mesures prises par l'Etat en application de l'article 1er bis s'appuient notamment sur les informations qu'elle contient.
Sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, elle est communiquée à toute personne qui en fait la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1er quater (nouveau)
Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une collectivité territoriale dispose d'un service archéologique, ce service participe de plein droit, si elle en fait la demande, aux opérations archéologiques réalisées sur son territoire.
Sont exonérés en tout ou partie du paiement de la redevance prévue à l'article 4 les travaux réalisés par la collectivité territoriale pour elle-même lorsque celle-ci dispose d'un service archéologique. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité des opérations archéologiques prescrites en application de l'article 1er bis.
Article 2
Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, chargé de la recherche en archéologie préventive. Cet établissement exécute des sondages, diagnostics et opérations de fouilles archéologiques conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses services en application de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la présente loi. Pour l'exécution de sa mission, il peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique.
Le mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive appartient à l'Etat.
L'établissement public assure l'exploitation scientifique de ses activités et la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.
L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par le président du conseil d'administration nommé par décret.
Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel.Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.
Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.
Les biens, droits et obligations de l'association dénommée "Association pour les fouilles archéologiques nationales" sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret.
Article 3
................................................Conforme ..........................................
Article 4
I. - Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes publiques ou privées qui exécutent les travaux définis au premier alinéa de l'article 1er bis et qui sont soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à étude d'impact en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même.
Ouvrent droit à une réduction du montant de la redevance la fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et de moyens nécessaires à l'exécution par l'établissement public prévu à l'article 2 des opérations archéologiques prescrites en application de l'article 1er bis ainsi que la prise en charge de ces opérations par la personne redevable.
Lorsque les travaux définis au premier alinéa ne sont pas réalisés par le redevable, les redevances de diagnostics et de fouilles sont remboursées par l'établissement si les opérations archéologiques afférentes à ces redevances n'ont pas été engagées.
II. - Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur.Ce montant est établi sur la base:
1° Pour les opérations de sondages et de diagnostics
T
archéologiques, de la formule R (en francs par mètre carré) = ---
240
240
2° Pour les opérations de fouille, sur le fondement des sondages et diagnostics:
Nb) De la formule R (en francs par mètre carré) = T x H pour les sites archéologiques stratifiés,H représentant la hauteur moyenne en mètres de la couche archéologique affectée par la réalisation de travaux publics ou privés d'aménagement;
N
Nb) De la formule R (en francs par mètre carré) = -T x -----
2000
pour les ensemble de structures archéologiques non stratifiée. La variable N représente le nombre de structures archéologiques à l'hectare évalué par les sondages et diagnostics. Lorsque ces derniers révèlent la présence de structures archéologiques complexes, le montant de la redevance est étalbi sur la base de la formule R (en
N
francs par mètre carré) = T x ------
200
Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire ou une superposition de structures simples ou complexes comportant des éléments du patrimoine archéologique.
T
Pour les constructions affectées de manière prépondérante à ---- x S,
l'habitation, la valeur du 2° est plafonnée à 3
S représentant la surface hors _uvre nette totale du projet de construction.
surface hors _uvre nette totale du projet de construction.
Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise au sol des travaux et aménagements projetés portant atteinte au sous-sol.Dans les cas visés au 2°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise des fouilles.
La variable T est égale à 620.Son montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
III et IV.-Non modifiés ......................................................
Article 4 bis
Les contestations relatives à la détermination de la redevance d'archéologie préventive peuvent être examinées, sur demande du redevable, par une commission administrative présidée par un membre du Conseil d'Etat.Cette commission est composée, outre son président, de seize membres dont quatre représentants de l'Etat, quatre représentants des collectivités territoriales, quatre représentants des personnes effectuant des travaux visés par le premier alinéa du paragraphe I de l'article 4 de la présente loi et quatre personnalités qualifiées.
L'avis de la commission est notifié aux parties.
La composition de la commission, les modalités de sa saisine et la procédure applicable sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 5
I. - Non modifié ................................................................
II. - Supprimé ...................................................................
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 480-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application de l'article 1er bis de la loi n° du relative à l'archéologie préventive."
IV. - Supprimé ..........................................................
Article 6 (nouveau)
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement avant le 1er octobre un rapport sur l'exécution de la présente loi.
Ce rapport établit le bilan des opérations d'archéologie préventive.Il rend compte de l'état d'avancement de la réalisation de la carte archéologique nationale.
Il retrace la situation financière de l'établissement public prévu à l'article 2 et indique le produit des redevances d'archéologie préventive constaté au titre de l'exercice précédent et évalué pour l'exercice en cours.
Il indique le nombre et les motifs des contestations portées devant la commission prévue à l'article 4 bis et précise le sort réservé aux avis de cette commission.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mars 2000.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.
© Assemblée nationale |