N° 2510
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 juin 2000.
PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 2000
rejeté par le sénat en deuxième lecture
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2335, 2387 et T.A. 509.
Commission mixte paritaire : 2470.
Nouvelle lecture : 2468, 2474 et T.A. 543.
Sénat : 1re lecture : 351, 371 et T.A. 131 (1999-2000).
Commission mixte paritaire : 409 (1999-2000).
Nouvelle lecture : 428, 433 et T.A. 144 (1999-2000).
Lois de financces rectificatives.
PREMIER MINISTRE
Paris, le 27 juin 2000
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le texte du projet de loi de finances rectificative pour 2000, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 20 juin 2000 et rejeté par le Sénat dans sa séance du 26 juin 2000.
Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir statuer définitivement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Signé : LIONEL JOSPIN
Monsieur Raymond FORNI
Président de l'Assemblée nationale
Palais-Bourbon
PARIS
Le Sénat a rejeté, en nouvelle lecture, le projet de loi adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
Conditions générales
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Article 1er bis
Conforme
Articles 2 et 3
Conformes
Articles 3 bis A, 3 bisB et 3 bisC
Supprimés
Article 4
A. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1137 ainsi rédigé :
" Art. 1137. - Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2003, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrain nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier.
"Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement. "
B. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1840G decies ainsi rédigé :
" Art. 1840 G decies. - I. - En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %.
" II. - Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. "
C et D. - Non modifiés
E. -Supprimé
Articles 4 bis, 4 ter et 4 quater
Supprimés
ARTICLE 5 BIS A
Conforme
Article 6
I. - 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article 1599 bis, les mots : ", la taxe d'habitation " sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : ", à la taxe d'habitation " sont supprimés ;
c) L'article 1599 quater est abrogé.
2. a) A compter de 2001, il est institué une dotation budgétaire afin de compenser la perte de recettes résultant du 1.
Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
A compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement.
b) Au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
" En 2002, la compensation des exonérations visées au a du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. "
3. Pour les impositions établies au titre de l'année 2000, il est accordé aux contribuables autres que ceux visés à l'article 1414 du code général des impôts un dégrèvement d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation ou de taxe spéciale additionnelle à la taxe d'habitation perçues au profit des régions ou de la collectivité territoriale de Corse.
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au I de l'article 1636 B sexies, sont supprimés :
a) Dans la première phrase du premier alinéa du 1, les mots : " les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France " ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : ", les régions ".
2. Après l'article 1636 B sexies, il est inséré un article 1636 B sexies A ainsi rédigé :
" Art. 1636 B sexies A. - I. - Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
" a. Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l'année précédente ;
" b. Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :
" - ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties,
" - ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
" Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
" II. - Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du I.
" Lorsque, au titre d'une année, il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
" Lorsque, au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes. "
3. Au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : " aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies " sont remplacés par les mots : " à l'article 1636 B sexies A ".
III et IV. - Non modifiés
V.-1 à 4. Non modifiés
5. Le troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par les mots : " , majoré de la compensation prévue à l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 000000 du 00000000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année ".
6. Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes " sont remplacés par les mots : " le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes, majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) " ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle " sont remplacés par les mots : " les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée, " ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : " , majoré du montant de la compensation prévue à l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 000000 du 00000000) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année ".
7. Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : " en application des IV et IV bis du présent article ", sont insérés les mots : " , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 000000 du 00000000) ".
8. a. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°Au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au premier alinéa de l'article L. 4332-7, les mots : " , la taxe d'habitation " sont supprimés ;
2° A l'article L. 4332-8 :
- au premier alinéa, le mot : " quatre " est remplacé par le mot : " trois " et, après les mots : " ou réductions de bases de fiscalité directe ", sont insérés les mots : " et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation " ;
- au troisième alinéa, après les mots : " les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées ", sont insérés les mots : " et de la taxe d'habitation " et, après les mots : " la mise en _uvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases ", sont insérés les mots : " et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation " ;
- au quatrième alinéa, après les mots : " chacune de ces taxes ", sont insérés les mots : " et celui de la taxe d'habitation " et, après les mots : " la mise en _uvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases ", sont insérés les mots : " et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation " ;
3° A l'article L. 4332-9, le mot : " quatre " est remplacé par le mot : " trois ".
b. Pour le calcul des fonds de correction des déséquilibres régionaux en 2001 et en 2002, le potentiel fiscal prévu à l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales tient compte des bases afférentes à la taxe d'habitation de la pénultième année.
9. Non modifié
VI. - 1. Les dispositions du 1 du I ainsi que du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2001.
2. Non modifié
3. Les dispositions des 5, 6, 7 et du 1° du a du 8 du V sont applicables à compter de 2001.
VII.-Supprimé
ARTICLE 7 BIS
Supprimé
Article 8
I. - Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
" I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.
" Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération. "
II. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999 ou en 2000 ouvrent droit à des attributions du fonds en 2000, dès lors qu'elles interviennent en réparation des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999.
Un taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable à ces dépenses à compter du 1er avril 2000.
III et IV. - Supprimés
Article 8 bis
Supprimé
Article 9
I.- Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, non mentionnés au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, ainsi que les départements, les régions, la collectivité territoriale de Corse et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle bénéficient en 2000 d'une dotation d'un montant de 250 millions de francs, prélevée sur les recettes fiscales nettes de l'Etat, qui est répartie entre eux au prorata de la diminution constatée entre 1999 et 2000 de la dotation mentionnée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Aucune attribution d'un montant inférieur à 500 F n'est versée.
Les communautés d'agglomération dont l'arrêté fixant le périmètre est intervenu avant le 31 décembre 1999 bénéficient, en 2000, du versement de l'attribution de la dotation d'intercommunalité prévue par l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, alors même que ledit arrêté a fait l'objet d'une annulation contentieuse, dès lors qu'un nouvel arrêté intervient en 2000 pour fixer un périmètre identique à celui déterminé par le premier arrêté.
II, III et IV. - Supprimés
Article 9 bis
Conforme
Articles 9 ter, 9 quater et 9 quinquies
Supprimés
Article 10
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions de francs.)
|
|
Ressources
|
Dépenses
ordinaires
civiles
|
Dépenses
civiles
en capital
|
Dépenses
militaires
|
Dépenses
totales
ou plafond
des charges
|
Soldes
|
A. - Opérations à caractère définitif
|
|
|
|
|
|
|
Budget général
|
|
|
|
|
|
|
Montants bruts
|
25 205
|
22 284
|
|
|
|
|
A déduire : remboursements et dégrèvements1 d'impôts
|
15 110
|
15 110
|
|
|
|
|
Montants nets du budget général
|
10 095
|
7 174
|
2 547
|
310
|
10 031
|
|
Comptes d'affectation spéciale
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale
|
10 095
|
7 174
|
2 547
|
310
|
10 031
|
|
Budgets annexes
|
|
|
|
|
|
|
Aviation civile
|
|
|
|
|
|
|
Journaux officiels
|
|
|
|
|
|
|
Légion d'honneur
|
|
|
|
|
|
|
Ordre de la Libération
|
|
|
|
|
|
|
Monnaies et médailles
|
|
|
|
|
|
|
Prestations sociales agricoles
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes
|
|
|
|
|
|
|
Solde des opérations définitives (A)
|
|
|
|
|
|
64
|
B. - Opérations à caractère temporaire
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux du Trésor
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale
|
|
|
|
|
|
|
Comptes de prêts
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d'avances
|
|
|
|
|
|
|
Comptes de commerce (solde)
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d'opérations monétaires (solde)
|
|
|
|
|
|
|
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)
|
|
|
|
|
|
|
Solde des opérations temporaires (B)
|
|
|
|
|
|
|
Solde général (A + B)
|
|
|
|
|
|
64
|
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Article 11
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 22375240000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 11 terA
Supprimé
B. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale
II. - DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 15 C
Conforme
Article 15
I. - L'article 150-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions des 1 à 6 constituent un I;
2° Au 2, le pourcentage : " 10 % " est remplacé par le pourcentage : " 5 % ";
3° Le a du 3 est ainsi rédigé :
" a. Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis; "
3°bis Supprimé ;
4° Il est inséré un II ainsi rédigé :
" II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables. "
II. - Non modifié
Articles 15 bis à 15 septies
Supprimés
Article 16
I et II. - Non modifiés
III(nouveau). - Après le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, peuvent percevoir la redevance en lieu et place de ce syndicat mixte. "
IV(nouveau). -Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 nonies A ter ainsi rédigé :
" Art. 1609 nonies A er. - Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, peuvent percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place de ce syndicat mixte. "
Article 17
Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
" 1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
" a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert;
" b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci; "
2° Dans le premier alinéa du 1°, les mots : " , les communautés de communes " sont supprimés.
Articles 17 bis, 18 et 19
Conformes
Article 19 bis
Supprimé
Article 19 ter
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juin 2000.
Le Président
Signé: Raymond FORNI.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article10 du projet de loi.)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2000
I. - BUDGET GÉNÉRAL
Numéro
de la ligne
|
Désignation des recettes
|
Révision des évaluations pour 2000
(En milliers de francs.)
|
|
|
|
|
Recettes fiscales
1. Impôt sur le revenu
|
|
0001
|
Impôt sur le revenu
|
+ 890 000
|
|
2. Autres impOts directs perçus par voie d'émission de rOles
|
|
0002
|
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
|
- 1 340 000
|
|
3. ImpOt sur les sociétés
|
|
0003
|
Impôt sur les sociétés
|
+ 17 350 000
|
|
4. Autres impOts directs et taxes assimilées
|
|
0004
|
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
|
- 200 000
|
|
|
|
0005
|
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
|
- 700 000
|
0008
|
Impôt de solidarité sur la fortune
|
+ 890 000
|
0013
|
Taxe d'apprentissage
|
- 10 000
|
0016
|
Contribution sur logements sociaux
|
- 10 000
|
0017
|
Contribution des institutions financières
|
- 85 000
|
|
Totaux pour le 4
|
- 115 000
|
|
6. Taxe sur la valeur ajoutée
|
|
0022
|
Taxe sur la valeur ajoutée
|
- 8 199 000
|
|
7. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes
|
|
0023
|
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
|
+ 50 000
|
0027
|
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
|
+ 1 340 000
|
0028
|
Mutations à titre gratuit par décès
|
+ 200 000
|
0031
|
Autres conventions et actes civils (ligne nouvelle)
|
- 35 000
|
0041
|
Timbre unique
|
+ 30 000
|
0044
|
Taxe sur les véhicules des sociétés
|
+ 50 000
|
0045
|
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
|
+ 35 000
|
0061
|
Droits d'importation
|
+ 300 000
|
0064
|
Autres taxes intérieures
|
- 200 000
|
0065
|
Autres droits et recettes accessoires
|
- 100 000
|
0066
|
Amendes et confiscations
|
- 100 000
|
0081
|
Droits de consommation sur les tabacs
|
+ 20 000
|
0092
|
Amendes, confiscations et droits sur acquit non rentrés
|
- 1 000
|
0093
|
Autres droits et recettes à différents titres
|
- 5 000
|
0097
|
Cotisation à la production sur les sucres
|
+ 100 000
|
0099
|
Autres taxes
|
- 25 000
|
|
Totaux pour le 7
|
+ 1 659 000
|
|
B.- Recettes non fiscales
1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier
|
|
0111
|
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
|
+ 350 000
|
|
3. Taxes, redevances et recettes assimilées
|
|
0309
|
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes
|
- 260 000
|
|
8. Divers
|
|
0805
|
Recettes accidentelles à différents titres (ligne nouvelle)
|
+ 120 000
|
0812
|
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le com- merce extérieur
|
+ 300 0000
|
0813
|
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne
|
+ 4 100 000
|
|
|
|
0815
|
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne
|
+ 3 000 000
|
0816
|
Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'Etat
|
+ 5 000 000
|
0899
|
Recettes diverses
|
- 100 000
|
|
Totaux pour le 8
|
+ 15 120 000
|
|
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
|
|
|
1. PrélÈvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités locales
|
|
0005
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com pensation de la taxe professionnelle
|
+ 250 000
|
0006
|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de com- pensation pour la T.V.A. (ligne supprimée)
|
|
|
Totaux pour le 1
|
+ 250 000
|
|
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
|
|
|
A. - Recettes fiscales
|
|
1
|
Impôt sur le revenu
|
+ 890 000
|
2
|
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
|
- 1 340 000
|
3
|
Impôt sur les sociétés
|
+ 17 350 000
|
4
|
Autres impôts directs et taxes assimilées
|
- 115 000
|
6
|
Taxe sur la valeur ajoutée
|
- 8 199 000
|
7
|
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
|
+ 1 659 000
|
|
Totaux pour la partie A
|
+ 102 45 000
|
|
B. - Recettes non fiscales
|
|
1
|
Exploitations industrielles et commerciales et établissements pu- blics à caractère financier
|
+ 350 000
|
3
|
Taxes, redevances et recettes assimilées
|
- 260 000
|
8
|
Divers
|
+ 1 5120 000
|
|
Totaux pour la partie B
|
+ 1 5210 000
|
|
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
|
|
1
|
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales
|
- 250 000
|
|
Total général
|
+ 25 205 000
|
ÉTAT B
(Article 11 du projet de loi.)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(En francs.)
Ministères ou services
|
Titre I
|
Titre II
|
Titre III
|
Titre IV
|
Totaux
|
Affaires étrangères
|
|
|
7 000 000
|
140 000 000
|
147 000 000
|
Agriculture et pêche
|
|
|
71 500 000
|
1 275 600 000
|
1 347 100 000
|
Aménagement du territoire et environnement :
|
|
|
|
|
|
II. - Aménagement du territoire
|
|
|
"
|
50 000 000
|
50 000 000
|
II. - Environnement
|
|
|
47 000 000
|
12 000 000
|
59 000 000
|
Anciens combattants
|
|
|
5 000 000
|
5 000 000
|
10 000 000
|
Charges communes
|
15 110 000 000
|
15 000 000
|
1 020 000 000
|
9 000 000
|
16154 000000
|
Culture et communication
|
|
|
33 000 000
|
80 000 000
|
113 000 000
|
Economie, finances et industrie
|
|
|
"
|
26 000 000
|
26 000 000
|
Education nationale, recherche et techno logie :
|
|
|
|
|
|
III. - Enseignement scolaire
|
|
|
769 410 000
|
110 590 000
|
880 000 000
|
III. - Enseignement supérieur
|
|
|
"
|
"
|
"
|
III. - Recherche et technologie
|
|
|
"
|
"
|
"
|
Emploi et solidarité :
|
|
|
|
|
|
III. - Emploi
|
|
|
"
|
140 000 000
|
140 000 000
|
III. - Santé et solidarité
|
|
|
7 000 000
|
2393 000 000
|
2 400 000 000
|
III. - Ville
|
|
|
20 000 000
|
150 000 000
|
170 000 000
|
Equipement, transports et logement :
|
|
|
|
|
|
III. - Services communs
|
|
|
80 000 000
|
"
|
80 000 000
|
III. - Urbanisme et logement
|
|
|
"
|
20 000 000
|
20 000 000
|
III. - Transports :
|
|
|
|
|
|
1. Transports terrestres
|
|
|
1 640 000
|
18 400 000
|
20 040 000
|
2. Routes
|
|
|
215 000 000
|
"
|
215 000 000
|
3. Sécurité routière
|
|
|
"
|
"
|
"
|
4. Transport aérien et météorologie
|
|
|
"
|
"
|
"
|
Sous-total
|
|
|
216 640 000
|
18 400 000
|
235 040 000
|
IV. - Mer
|
|
|
19 000 000
|
"
|
19 000 000
|
IV. - Tourisme
|
|
|
"
|
28 500 000
|
28 500 000
|
Total
|
|
|
315 640 000
|
66 900 000
|
382 540 000
|
Intérieur et décentralisation
|
|
|
"
|
340 000 000
|
340 000 000
|
Jeunesse et sports
|
|
|
"
|
"
|
"
|
Justice
|
|
|
80 000 000
|
"
|
80 000 000
|
Outre-mer
|
|
|
"
|
"
|
"
|
Services du Premier ministre :
|
|
|
|
|
|
III. - Services généraux
|
|
|
76 600 000
|
"
|
76 600 000
|
III. - Secrétariat général de la défense nationale
|
|
|
"
|
|
|
III. - Conseil économique et social
|
|
|
"
|
|
"
|
IV. - Plan
|
|
|
"
|
"
|
"
|
Total général
|
15 110 000 000
|
15 000 000
|
2 452 150 000
|
4 798 090 000
|
22 375 240 000
|
ÉTAT C
(Article 12 du projet de loi.)
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 20 juin 2000.
Le Président
Signé: Raymond FORNI.
2510 - Projet de loi de finances rectificative pour 2000 (commission des finances )
© Assemblée nationale |