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mis en distribution
le 21 juillet 2000
N° 2545
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 juillet 2000.
PROJET DE LOI
portant réforme des tribunaux de commerce,
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
PAR MME ÉLISABETH GUIGOU,
Garde des sceaux, ministre de la justice.
Justice.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'organisation actuelle des tribunaux de commerce remonte au XVIème siècle. C'est notamment aux termes d'un édit royal de 1563, rédigé sous l'égide de Michel de L'HOSPITAL, qu'ont été organisées des juridictions consulaires, composées de marchands élus par leurs pairs.
Consacrés par la loi des 16-24 août 1790, puis par le code de commerce de 1807, les tribunaux de commerce sont actuellement les seules juridictions dans lesquelles aucun magistrat du corps judiciaire n'est amené à intervenir, fût-ce à titre exceptionnel.
Ces tribunaux sont ainsi exclusivement composés de commerçants, de dirigeants sociaux ou de cadres d'entreprise, qui contribuent bénévolement au service public de la justice.
Mais les litiges dont ils connaissent ne se limitent plus aujourd'hui aux contentieux entre commerçants ou portant sur des opérations de nature commerciale. Les domaines traités intéressent désormais des champs aussi divers que le droit des sociétés cotées ou le droit de la concurrence.
Les intérêts en jeu s'étendent souvent au-delà des commerçants qui sont parties à l'instance. Les décisions rendues peuvent avoir des incidences considérables sur les tiers : salariés, consommateurs, épargnants.
Ainsi, le concept même d'une justice rendue par les marchands et pour les marchands ne rend plus compte de la réalité des litiges.
L'organisation actuelle des tribunaux de commerce doit être adaptée à un environnement juridique de plus en plus complexe et international. Cette nécessité est d'ailleurs ressentie dans toute l'Europe, où il n'existe plus, ailleurs qu'en France, de juridiction commerciale exclusivement composée de juges élus.
Plusieurs rapports, dont le rapport de la commission d'enquête parlementaire présidée par M. COLCOMBET et celui des inspections générales des finances et des services judiciaires, ont souligné le besoin d'actualisation des juridictions commerciales.
C'est pourquoi le Gouvernement a décidé d'engager une réforme des tribunaux de commerce qui, tout en préservant l'existence de juges consulaires élus, institue la mixité dans ces juridictions.
La mixité, c'est-à-dire l'association de magistrats professionnels et de juges élus dans une même formation de jugement, a pour objectif d'assurer une justice de qualité puisque se trouveront réunies la connaissance des règles de fond et de procédure et la perception, pour chaque affaire, de sa dimension économique.
Les modalités d'introduction de la mixité ont été étudiées par une commission présidée conjointement par Messieurs Michel BERNARD, président honoraire de section au Conseil d'Etat, et Christian BABUSIAUX, conseiller-maître à la Cour des comptes. Le Gouvernement a arrêté le contenu de la réforme des tribunaux de commerce sur la base des conclusions de cette étude.
Les dispositions instituant les tribunaux de commerce, celles relatives à leur organisation, à leur fonctionnement et au statut de leurs membres sont actuellement regroupées au titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire. Aussi a-t-il été décidé d'y intégrer les dispositions relatives à la compétence d'attribution des tribunaux de commerce.
Le projet de loi comporte deux titres, le premier relatif aux dispositions modifiant le titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire (I), le second ayant trait aux dispositions diverses et de coordination (II).
I.- Dispositions modifiant le titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire :
Compte tenu de l'ampleur des modifications des dispositions actuellement en vigueur qu'implique la présente réforme, il a paru préférable de réécrire entièrement le titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire, relatif aux tribunaux de commerce.
Le nouveau plan, proposé pour ce titre, s'inspire de celui qui prévaut pour les autres parties du code relatives au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance et à la cour d'appel, notamment en ce qui concerne la distinction entre dispositions générales et dispositions particulières à certaines matières.
Le titre sera divisé en quatre chapitres, comme c'est le cas actuellement, mais la répartition des matières entre les chapitres sera différente de celle actuellement en vigueur.
Le premier chapitre (A), auquel les articles 1er à 7 du projet sont consacrés, a trait aux dispositions générales regroupant les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux de commerce.
L'article 8 du projet, qui réécrit le deuxième chapitre (B), porte sur les dispositions particulières à certaines matières. Il fixe notamment la compétence de la chambre mixte.
Le troisième chapitre (C) contient, avec les articles 9 à 12 du projet, les dispositions relatives à l'élection des juges consulaires.
Enfin, les articles 13 à 16 du texte refondent le quatrième chapitre (D) et fixent les règles statutaires applicables aux juges élus.
A- Dispositions générales concernant les tribunaux de commerce
Ce chapitre se subdivise en deux sections, nouvellement créées :
- institution et compétence ;
- organisation et fonctionnement.
Les principales options retenues concernent l'énumération des compétences d'attribution principales des tribunaux de commerce (avec une actualisation rédactionnelle des articles 631, 634 et 636 à 638 du code de commerce et l'inscription dans la loi de la nullité des clauses attributives de compétence au profit des tribunaux de commerce dans les contrats où l'une des parties n'est pas normalement justiciable de cette catégorie de juridictions), les membres des tribunaux de commerce, l'administration du tribunal et le rôle du président.
1° Les membres des tribunaux de commerce
D'une façon générale, les règles relatives à la composition des tribunaux de commerce sont adaptées afin d'inclure dans ces juridictions les magistrats du corps judiciaire. C'est ainsi que l'article L. 411-1 nouveau du code de l'organisation judiciaire (article 2 du projet) prévoit que les tribunaux de commerce sont composés de magistrats du siège appartenant au corps judiciaire, de juges élus et d'un greffier.
* Les magistrats du corps judiciaire
Les magistrats professionnels siégeant dans les tribunaux de commerce seront désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel. Ce dispositif s'inspire des règles prévues pour les tribunaux des affaires de sécurité sociale (article L. 142-4 du code de la sécurité sociale).
Cette option présente l'avantage de la souplesse pour l'affectation des magistrats du siège qui seront chargés du service de la chambre mixte du tribunal de commerce. Leur service pourra être adapté aux besoins des juridictions commerciales concernées, et notamment de leur volume d'activité.
Ce dispositif est strictement encadré afin de respecter le principe d'inamovibilité des magistrats du siège, qui garantit leur indépendance.
L'article L. 411-11 nouveau du code de l'organisation judiciaire (article 3 du projet) prévoit ainsi qu'un magistrat du tribunal de grande instance ne peut être chargé du service de la chambre mixte du tribunal de commerce par le premier président qu'avec son consentement. Il prévoit également que le premier président ne peut retirer son service à ce magistrat durant les trois ans d'exercice à la tête de la chambre mixte du tribunal de commerce.
* Les juges élus
S'agissant de la durée des mandats, le projet reprend ce qui est actuellement prévu par les textes, à savoir deux ans pour le premier mandat et quatre ans pour les suivants.
En l'état, les juges consulaires, après quatorze années ou, s'ils président le tribunal, dix-huit années d'exercice ininterrompu de fonctions judiciaires dans un même tribunal, ne sont plus éligibles pendant un an dans ce tribunal. Le législateur avait ainsi souhaité assurer une certaine mobilité et donc contraindre à un certain renouvellement pour l'exercice de la fonction de juge élu. Il est cependant apparu que cette condition d'inéligibilité n'empêchait pas l'exercice pendant dix-huit ou vingt-deux ans dans un même tribunal de fonctions judiciaires, soit cinq ou six mandats, dès lors que la durée d'exercice s'apprécie à la date fixée pour les élections, soit dans le courant de la première quinzaine d'octobre, alors que les juges nouvellement élus sont installés en janvier.
Pour éviter une forme de pérennisation de situations individuelles préjudiciable à une capacité effective de renouvellement de la justice consulaire, il est prévu de réduire la durée maximale d'exercice continu de fonctions judiciaires dans une même juridiction.
Ainsi, l'article L. 411-13 nouveau (article 4 du projet) prévoit que les juges consulaires sont rééligibles dans une même juridiction dans la limite de trois mandats et, à titre dérogatoire, de quatre mandats pour les présidents sortants. Un juge élu qui aura siégé sans interruption pendant dix ans ou, s'il accède à la présidence, quatorze ans dans un même tribunal deviendra inéligible pour un an dans ce tribunal au terme de cette période.
2° L'administration de la juridiction et le rôle du président du tribunal
Selon l'actuel article R. 412-10 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal de commerce fixe chaque année, dans la quinzaine suivant l'installation des juges nouvellement élus, la répartition des présidents de chambre et des juges composant le tribunal par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale. Il fixe également dans les mêmes conditions le nombre et la nature des audiences. Il désigne, enfin, les présidents de chambre et le vice-président.
Il paraît nécessaire de déplacer cette disposition de la partie réglementaire à la partie législative du code car c'est dans celle-ci que se trouvent les articles relatifs à l'organisation du service dans les tribunaux de grande instance ou les cours d'appel.
L'établissement de l'ordonnance de roulement demeurera une prérogative du président du tribunal de commerce. Toutefois, l'impossibilité pour un juge consulaire, dont le statut ne présente pas les mêmes garanties que celui des magistrats du corps judiciaire, d'exercer une autorité fonctionnelle sur ces derniers conduit à prévoir un aménagement de ce pouvoir.
En vertu de l'article L. 411-12 nouveau (article 4 du projet), l'ordonnance de roulement sera donc prise après avis du président du tribunal de grande instance et sur sa proposition en ce qui concerne la répartition des magistrats du corps judiciaire au sein du tribunal de commerce. Afin d'éviter les situations de paralysie de la juridiction qui résulteraient du refus du président du tribunal de commerce de suivre la proposition du président du tribunal de grande instance, le projet prévoit que, dans une telle hypothèse, l'un ou l'autre chef de juridiction pourra saisir le premier président de la cour d'appel. Celui-ci statuera dans un délai de cinq jours suivant sa saisine, sa décision s'imposant au président du tribunal de commerce.
Dans tous les cas, le président du tribunal de grande instance recueille l'avis du ou des magistrats du corps judiciaire chargé du service de la chambre mixte.
Par ailleurs, la possibilité est donnée au président du tribunal de commerce de déléguer par ordonnance partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs juges élus du tribunal. Cette faculté, qui n'est pas prévue expressément par les textes actuellement en vigueur, aura notamment vocation à s'appliquer en matière de prévention des difficultés des entreprises.
B- Dispositions particulières à certaines matières
Le chapitre II nouveau concerne pour l'essentiel la chambre mixte. Il comporte en outre une disposition de nature à assurer au président l'intégralité de ses prérogatives juridictionnelles.
1° La chambre mixte
Le choix a été fait d'inscrire la chambre mixte dans le cadre de la compétence d'attribution des tribunaux de commerce.
La chambre mixte correspond à une formation de jugement composée de façon spécifique (articles L. 411-10 et L. 411-11, figurant à l'article 4 du projet) et assurant le traitement de contentieux précisément définis par le nouvel article L. 412-1 :
1° Les procédures relevant de l'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
2° Les contentieux relatifs au contrat de société commerciale ou de groupement d'intérêt économique à objet commercial, à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution, la liquidation de ces personnes morales ainsi que les contestations entre leurs associés et les contentieux relatifs aux instruments financiers définis à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
3° Les litiges ayant pour base l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et les dispositions des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il est prévu que la chambre mixte se prononce, dans la limite de la compétence du tribunal de commerce, sur des demandes présentant un lien avec les demandes dont elle est compétemment saisie.
Pour que le dispositif soit effectif, il est prévu que les dispositions ainsi édictées sont d'ordre public.
Dans le même esprit, ce dispositif est complété par l'article L. 412-2 nouveau qui prévoit que la formation de jugement qui serait saisie en violation des articles fixant des règles de composition pour l'examen de certaines matières ou de l'article définissant la compétence de la chambre mixte est tenue, d'office ou à la demande de l'une des parties ou du ministère public, de renvoyer à la formation de jugement régulièrement composée. La loi fixe un bref délai pour statuer sur cette question de renvoi.
Un recours est organisé devant le premier président de la cour d'appel dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours et qui pourra être saisi directement par les parties ou le ministère public dans l'hypothèse où la chambre n'aura pas statué sur le renvoi dans le délai qui lui est imparti.
Ce même article sanctionne de nullité les jugements rendus en méconnaissance des dispositions précitées.
2° Les juges commissaires
En l'état des textes, peuvent être désignés par le tribunal en qualité de juge commissaire les juges du tribunal justifiant de deux années au moins de fonctions judiciaires et inscrits sur une liste établie annuellement par le président du tribunal de commerce.
Le choix a été fait de donner toute liberté à la chambre mixte de désigner, sans condition d'ancienneté, l'un des juges élus du tribunal.
En revanche, le projet interdit au juge commissaire de participer à la formation de jugement dans les affaires dont il aura eu à connaître en cette qualité.
3° Le président
Le président du tribunal de commerce continuera d'exercer l'ensemble de ses attributions juridictionnelles qu'il s'agisse des référés ou des ordonnances sur requêtes et ce, y compris dans les matières relevant, quant au fond, de la compétence de la chambre mixte.
Ce choix a été guidé par le souci de maintenir l'unité de la juridiction présidentielle. Il est également de nature à éviter les difficultés qui pourraient survenir en raison des incompatibilités interdisant, dans certaines hypothèses, au juge ayant statué en référé de connaître ensuite de l'affaire au fond.
Seuls les pouvoirs exercés en matière de procédures collectives en vertu de la loi du 25 janvier 1985 seront confiés au président de la chambre mixte (article L. 412-3 nouveau).
Le projet conserve en outre au président du tribunal de commerce les missions de prévention et de règlement amiable des difficultés des entreprises. Ces missions pourront être déléguées à un juge consulaire.
Cependant, un mécanisme d'incompatibilité est créé interdisant au président du tribunal ou au juge qui sera intervenu dans une affaire donnée de faire partie de la formation de jugement qui serait ensuite appelée à statuer dans le cadre de la procédure collective concernant cette entreprise.
C- Dispositions relatives à l'élection aux tribunaux de commerce
Les articles 9 à 12 du projet, consacrés au chapitre III nouveau du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire, modifient les règles relatives, d'une part, à l'électorat et au rythme des élections et, d'autre part, à l'éligibilité.
1° L'électorat et le rythme des élections :
En l'état, les élections aux tribunaux de commerce sont organisées annuellement selon un mode de scrutin à deux degrés. Les juges sont en effet élus par les membres d'un collège constitué par les délégués consulaires, eux-mêmes élus dans le cadre des élections aux chambres de commerce et d'industrie, par les membres en exercice des chambres de commerce et d'industrie et des tribunaux de commerce, et par les anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui le demandent.
Les articles L. 413-1 à L. 413-3 nouveaux (article 10 du projet) procèdent à un élargissement du corps électoral à double titre. Ils retiennent en premier lieu le principe, déjà suggéré en 1982 par la commission mise en place par M. BADINTER, d'un suffrage direct. Ils intègrent en second lieu au corps électoral les personnes immatriculées au répertoire des métiers. Celles-ci relèvent en effet des tribunaux de commerce en matière de procédures collectives mais ne peuvent actuellement ni voter ni se présenter aux élections aux tribunaux de commerce si elles ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
Cette modification substantielle a conduit à définir précisément le corps électoral, définition qui, désormais, ne peut plus résulter d'une simple référence aux dispositions relatives aux élections aux chambres de commerce et d'industrie. Le choix fait tend à identifier les électeurs par référence aux éléments contenus dans le registre du commerce et des sociétés ou le répertoire des métiers, ce qui permettra d'identifier clairement ces électeurs lors de l'élaboration des listes électorales.
Cette modification du corps électoral est de nature à assurer une meilleure représentativité de l'ensemble des secteurs professionnels concernés par les tribunaux de commerce. Elle assure, par ailleurs, une identité entre la composition du corps électoral et la détermination des personnes éligibles, ces dernières étant en application de l'actuel article L. 413-3, sous réserve de conditions d'âge et de durée d'exercice professionnel, issues du corps électoral des délégués consulaires.
Le rythme des élections est également modifié, le principe posé dans le texte étant celui d'une élection tous les deux ans. Cette orientation est d'autant plus justifiée que, pour des raisons pratiques, l'élargissement du corps électoral entraînera une charge accrue quant à l'organisation des opérations électorales.
2° L'éligibilité
En l'état, sont éligibles aux tribunaux de commerce les électeurs des délégués consulaires.
Cette éligibilité est étendue à l'ensemble des membres du corps électoral dans sa nouvelle composition sous réserve de conditions d'âge et d'exercice professionnel.
Sur le premier point, le projet propose de conserver la condition d'âge minimal, trente ans, mais de fixer une limite, à savoir soixante-cinq ans au plus. Ainsi l'âge maximum d'exercice de fonctions judiciaires sera pour un juge consulaire limité à soixante-neuf ans.
Sur le second point, le projet prévoit de mettre fin à la disparité existant entre le régime d'éligibilité de candidats inscrits à titre personnel au registre du commerce et des sociétés et celui des mandataires sociaux ou cadres dirigeants. En effet, les premiers doivent, actuellement, pour être éligibles être en activité depuis cinq ans au moins au moment de l'élection, tandis que les seconds sont éligibles à la simple condition d'avoir, à un moment ou à un autre de leur activité professionnelle, représenté ou dirigé une société pendant une durée de cinq années consécutives.
Le projet prévoit que, quelle que soit leur qualité, seront éligibles aux fonctions de juges consulaires les électeurs justifiant pendant cinq ans au cours des dix dernières années précédant l'élection, soit d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de la qualité de mandataire social ou de cadre dirigeant.
Le choix de retenir une période de référence de dix ans permettra aux tribunaux de commerce de bénéficier d'un vivier de candidats plus important.
Enfin, le texte crée de nouvelles incompatibilités concernant la présidence d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre des métiers, d'une part, et l'exercice d'un mandat électif local dans le ressort de la juridiction, d'autre part, à l'instar, dans ce dernier cas, de ce que prévoit le statut de la magistrature.
D- Statut des membres élus des tribunaux de commerce
Le projet intègre des dispositions nouvelles concernant la déontologie, la discipline et la formation des juges consulaires.
1° La déontologie
Le projet retient le principe de la déclaration par le juge consulaire, dès sa prise de fonction, de ses intérêts économiques.
S'inspirant de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse, le projet de loi impose aux juges consulaires de déclarer au président de la juridiction, dans le mois qui suit leur installation, les intérêts qu'ils détiennent et les fonctions qu'ils exercent dans une activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu'ils détiennent au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère commercial. Copie de cette déclaration est adressée par le président du tribunal au procureur de la République.
Le président nouvellement élu devra également effectuer cette déclaration auprès du premier président qui en adressera copie au procureur général.
Le contenu de cette déclaration sera précisé par un décret en Conseil d'Etat auquel la loi renvoie.
Ces diverses déclarations devront être actualisées en fonction des changements de situation personnelle ou professionnelle des intéressés.
En complément, le projet interdit à tout membre élu de connaître, dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, d'une affaire dans laquelle il a, ou a eu depuis moins de cinq ans, un intérêt soit personnellement soit à raison de fonctions ou d'un mandat objets de sa déclaration.
2° La discipline
S'inscrivant dans le droit fil des préconisations de la commission sur la mixité, le projet maintient l'organe de discipline dans sa composition actuelle et renforce le régime disciplinaire.
En premier lieu, il confère aux premiers présidents des cours d'appel un rôle majeur puisqu'ils seront chargés de procéder à l'audition des juges consulaires mis en cause préalablement à la mise en _uvre éventuelle de poursuites disciplinaires et qu'ils seront investis d'un pouvoir d'avertissement en dehors de toute procédure disciplinaire, comme pour les magistrats du siège.
En deuxième lieu, les sanctions sont renforcées. Ainsi la déchéance entraînera une inéligibilité pour une durée maximale de dix ans. Par ailleurs, afin d'éviter que la démission ne fasse obstacle au prononcé de toute sanction disciplinaire autre que le retrait de l'honorariat, l'inéligibilité à titre principal pourra être prononcée dans cette hypothèse.
Enfin, le projet précise que le manquement à l'obligation de la déclaration d'intérêts économiques constitue une faute disciplinaire.
3° La formation
L'article 16 du projet (articles L. 414-13 et L. 414-14 nouveaux) comporte un volet consacré à la formation des juges consulaires.
L'article L. 414-13 nouveau prévoit le droit à la formation pour tout membre élu d'un tribunal de commerce.
L'article L. 414-14 nouveau confie à l'Ecole nationale de la magistrature la responsabilité d'organiser cette formation, consacrant ainsi les premières réalisations résultant de la convention passée entre cet établissement et le centre de formation des juridictions consulaires. Il crée également une obligation de formation initiale qui doit être suivie dans l'année de prise de fonctions des nouveaux juges ainsi qu'une obligation de formation continue en cours de mandat.
II.- Les mesures diverses et transitoires :
Elles ont trait aux mesures d'adaptation du dispositif à l'Alsace-Moselle et aux départements d'outre-mer, à l'entrée en vigueur de la réforme, à l'organisation d'un renouvellement général des membres des tribunaux de commerce, et à une mise en cohérence de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises compte tenu de la création de la chambre mixte.
A- Les dispositions d'adaptation
Les articles 17 et 18 du projet adaptent la loi nouvelle à l'Alsace-Moselle et aux départements d'outre-mer y compris en ce qui concerne l'obligation de confier aux juges élus les fonctions de juge commissaire et en ce qui concerne les incompatibilités entre les fonctions de juge commissaire, d'une part, l'intervention dans le cadre de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, d'autre part, et la participation aux formations de jugement en matière de procédures collectives.
Il n'est pas envisagé, pour le moment, de modifier les dispositions particulières qui s'appliquent dans les territoires d'outre-mer et les autres collectivités à statut spécial (Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon).
B- L'entrée en vigueur du dispositif
Le principe posé à l'article 19 du texte est celui d'une entrée en vigueur au 1er janvier 2002. Deux aménagements sont prévus :
- les articles L. 411-3 à L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs à la compétence d'attribution des tribunaux de commerce prennent effet à la date de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 conférant aux chefs de cour le pouvoir de déléguer des magistrats du siège de la cour d'appel pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie législative) et donnant force de loi audit code. C'est en effet ladite loi qui a abrogé par mégarde les articles 631, 634 et 636 à 638 du code de commerce ;
- les dispositions des articles L. 411-13, L. 413-1 à L. 413-13 relatifs à l'élection des membres des tribunaux de commerce entrent en vigueur dès la publication de la loi et ce, afin de permettre l'organisation d'un renouvellement général des membres élus des tribunaux de commerce.
C- L'organisation d'un renouvellement général
Le projet de loi réforme l'ensemble du dispositif électoral en créant un scrutin direct élargissant ainsi le corps électoral, et en modifiant le rythme des élections. Il a donc été prévu, comme ce fut d'ailleurs le cas en 1987, un renouvellement général dès avant l'entrée en vigueur de la loi, de sorte que les juges soient élus selon les nouvelles modalités et en ayant connaissance des nouvelles conditions de l'exercice de leurs missions.
D- Dispositions diverses
Pour préserver la capacité d'intervention de la chambre mixte en matière de procédures collectives et, particulièrement, dans le domaine du redressement judiciaire, il est apparu souhaitable d'abroger les dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises qui instituent un mécanisme de suspension provisoire des poursuites avant l'ouverture de la procédure collective. Un tel dispositif, d'ailleurs peu utilisé, est de l'essence même de cette dernière. Il s'inscrit mal dans la nature contractuelle qui s'attache au règlement amiable.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE Ier DU LIVRE IV DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Article 1er
I.- L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est modifié ainsi qu'il suit : « Dispositions générales ».
II.- Il est créé, dans ce chapitre Ier, deux sections ainsi intitulées :
« Section 1 : Institution et compétence »
« Section 2 : Organisation et fonctionnement ».
Article 2
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :
« Section 1
« Institution et compétence
« Art. L. 411-1.- Les tribunaux de commerce sont des juridictions de première instance composées de magistrats du siège appartenant au corps judiciaire, de juges élus et d'un greffier.
« L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel.
« Art. L. 411-2.- Un décret en Conseil d'Etat fixe le siège et le ressort des tribunaux de commerce.
« Art. L. 411-3.- La compétence des tribunaux de commerce est déterminée par les articles L. 411-4 à L. 411-7 du présent code et par les lois particulières.
« Art. L. 411-4.- Les tribunaux de commerce connaissent :
« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants et établissements de crédit ;
« 2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
« 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
« Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées.
« Sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus entre commerçants et non commerçants, lorsque ces derniers ne sont pas inscrits au répertoire des métiers, qui attribuent compétence à un tribunal de commerce pour connaître des litiges nés desdits contrats. Il en est de même pour les contrats conclus entre commerçants ou personnes inscrites au répertoire des métiers lorsque l'objet du contrat ne porte pas sur l'activité professionnelle de l'un des cocontractants. Ces dispositions sont d'ordre public.
« Art. L. 411-5.- Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non commerçants.
« Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur.
« Art. L. 411-6.- Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.
« Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
« Art. L. 411-7.- Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour payement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
« Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce. »
Article 3
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire comporte quatre sous-sections ainsi intitulées :
« Sous-section 1 : Dispositions relatives aux chambres et au service du tribunal »
« Sous-section 2 : Dispositions relatives au président du tribunal »
« Sous-section 3 : Dispositions diverses »
« Sous-section 4 : Dispositions relatives au ministère public».
Article 4
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Dispositions relatives aux chambres et au service du tribunal
« Art. L. 411-8.- Sauf disposition contraire prévoyant un juge unique, le tribunal de commerce statue en formation collégiale. Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair.
« Art. L. 411-9.- La formation de jugement est composée d'un président et de deux juges au moins. Lorsqu'elle statue dans les matières énumérées à l'article L. 412-1, elle est dénommée chambre mixte et est composée conformément aux articles L. 411-10 et L. 411-11.
« Sous réserve de l'article L. 411-10, la formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge élu de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans.
« Art. L. 411-10.- La chambre mixte est composée d'un magistrat du corps judiciaire, président, et de deux juges élus, assesseurs.
« La chambre mixte doit comprendre au moins un assesseur ayant exercé pendant plus de deux ans dans un tribunal de commerce des fonctions de juge élu.
« Art. L. 411-11.- Le service de la chambre mixte est assuré, en ce qui concerne les magistrats du siège, par des magistrats du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège, désignés à cet effet pour trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
« Les magistrats ainsi désignés ne peuvent être déchargés de ce service avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent que sur leur demande.
« Les magistrats appelés à remplacer les magistrats chargés du service des chambres mixtes empêchés sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
« Art. L. 411-12.- Dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance, la répartition pour l'année judiciaire des membres du tribunal entre les différents services de la juridiction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Cette ordonnance est prise après avis du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège et sur sa proposition en ce qui concerne la répartition des magistrats du corps judiciaire.
« En cas de refus du président du tribunal de commerce de suivre cette proposition, le premier président de la cour d'appel, saisi à l'initiative du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal de grande instance, statue dans les cinq jours de sa saisine. Sa décision s'impose pour l'établissement de l'ordonnance de roulement. Elle n'est pas susceptible de recours.
« Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, le président du tribunal de grande instance recueille l'avis du ou des magistrats chargés du service de la ou des chambres mixtes.
« L'ordonnance de roulement prise par le président du tribunal de commerce ne peut être modifiée en cours d'année, dans les mêmes formes, qu'en cas d'urgence ou pour prendre en compte la modification de la composition de la juridiction ou prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les membres du tribunal et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
« Le président du tribunal de commerce ne peut déléguer les pouvoirs qu'il tient du présent article.
« Art. L. 411-13.- Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 413-10, les juges élus des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et pour quatre ans lors des élections suivantes.
« Les juges élus des tribunaux de commerce sont rééligibles dans la limite de trois mandats successifs dans un même tribunal de commerce. Toutefois, les juges élus ayant la qualité de président sortant sont rééligibles dans le même tribunal de commerce pour un quatrième mandat.
« Lorsque le mandat des juges élus des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
« Avant d'entrer en fonctions, les juges élus des tribunaux de commerce prêtent le serment suivant : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal". Ce serment est reçu par la cour d'appel.
« Art. L. 411-14.- La cessation des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce résulte :
« l° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-13 et du troisième alinéa de l'article L. 411-18 ;
« 2° De la suppression du tribunal ;
« 3° De la démission ;
« 4° De la déchéance ;
« 5° De la modification du ressort du tribunal.
« Art. L. 411-15.- Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge élu d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
« Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge élu du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 413-1, lorsque la société à laquelle il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
« Art. L. 411-16.- Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit.
« Art. L. 411-17.- Lorsqu'il est fait application de l'article L. 411-23, le mandat des juges élus du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement. »
Article 5
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions relatives au président du tribunal
« Art. L. 411-18.- Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges élus du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins.
« Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges élus du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu. En cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
« Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
« Art. L. 411-19.- Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
« En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge élu qu'il aura désigné dans l'ordonnance de roulement mentionnée à l'article L. 411-12. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge élu désigné, le président est remplacé par le juge élu ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
« Le président peut désigner, dans l'ordonnance de roulement, un ou plusieurs juges élus du tribunal qu'il délègue pour exercer partie de ses pouvoirs. Cette ordonnance fixe la nature et l'étendue de cette délégation. »
Article 6
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dispositions diverses
« Art L. 411-20.- Par dérogation à l'article L. 411-9 lorsqu'aucun des juges élus du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises pour présider une formation de jugement, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.
« Art. L. 411-21.- Par dérogation à l'article L. 411-18 lorsqu'aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.
« Art. L. 411-22.- Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-10 lorsqu'aucun juge élu du tribunal de commerce ne remplit la condition d'ancienneté requise pour siéger en tant qu'assesseur dans la chambre mixte, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.
« Art. L. 411-23.- Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 411-20, L. 411-21 ou L. 412-22, le tribunal de commerce ou, à défaut, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement.
« Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions du second alinéa de l'article L. 411-10, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné n'est saisi que des affaires relevant des matières énumérées à l'article L. 412-1.
« Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.
« Lorsque l'empêchement ayant motivé le renvoi a cessé, le premier président, saisi par requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises en l'état au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de règlement amiable et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires.
« Les décisions prises par le premier président en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »
Article 7
La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions relatives au ministère public
« Art. L. 411-24.- Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction. »
Article 8
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Dispositions particulières à certaines matières
« Art. L. 412-1.- Dans la limite de la compétence du tribunal de commerce, sont portés devant la chambre mixte :
« 1° Les procédures relevant de l'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
« 2° Les contentieux relatifs au contrat de société commerciale ou de groupement d'intérêt économique à objet commercial, à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution, à la liquidation de ces personnes morales, ainsi que les contestations entre leurs associés et les contentieux relatifs aux instruments financiers définis à l'article ler de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
« 3° Les contentieux relatifs à l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du ler décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.
« La chambre mixte se prononce sur toutes les demandes relevant de la compétence du tribunal de commerce qui présentent un lien avec les demandes dont elle est compétemment saisie.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
« Art. L. 412-2.- Lorsqu'une chambre du tribunal est saisie en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10 ou L. 412-1, elle doit, d'office ou à la demande de l'une des parties ou du ministère public, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement régulièrement composée.
« La décision qui ordonne ou refuse d'ordonner le renvoi doit intervenir dans un délai de quinze jours. Elle est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel à l'initiative de l'une des parties ou du ministère public.
« Si la chambre n'a pas statué dans le délai imparti, les parties ou le ministère public peuvent saisir directement le premier président de la cour d'appel.
« Les décisions rendues par le premier président en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.
« Les jugements rendus en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10, L. 411-11 ou L. 412-1 sont nuls.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 412-3.- Les dispositions de l'article L. 412-1 ne font pas obstacle aux pouvoirs que le président du tribunal de commerce tient de la loi et des règlements, à l'exception de ceux qui lui sont confiés par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lesquels sont exercés par le président de la chambre mixte saisie.
« Art L. 412-4.- Les fonctions de juge commissaire sont exercées par un juge élu.
« Art. L. 412-5.- Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée dans une affaire dont il a ou a eu à connaître en qualité de juge commissaire.
« Art. L. 412-6.- Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ni être désigné pour exercer les fonctions de juge commissaire, s'il a eu à connaître de la situation de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 84-148 du ler mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. »
Article 9
L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : « Dispositions relatives à l'élection aux tribunaux de commerce ».
Article 10
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :
« Section 1
« Electorat
« Art. L. 413-1.- Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et de ne pas avoir été condamné à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux articles L. 414-6 et L. 414-7 du présent code ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou au titre VI de la loi du 25 janvier 1985 précitée ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle justifiant une immatriculation au répertoire des métiers, sont électeurs aux tribunaux de commerce :
« 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que leurs conjoints mentionnés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ayant déclaré qu'ils collaborent effectivement à l'activité de leurs époux sans rémunération ni autre activité professionnelle, sous réserve de l'activité salariée à temps partiel visée au 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les présidents, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents de directoire, les gérants, les directeurs des sociétés commerciales et des établissements publics industriels et commerciaux ;
« 3° Les personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature à titre habituel les sociétés commerciales, les établissements publics industriels et commerciaux ou les personnes physiques visées au l°, exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise ;
« 4° Les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans le ressort d'un tribunal de commerce et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
« 5° Les capitaines au long cours ou de la marine marchande commandant un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans le ressort d'un tribunal de commerce ;
« 6° Les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans le ressort d'un tribunal de commerce.
« Art. L. 413-2.- Les électeurs énumérés à l'article L. 413-1 sont inscrits sur la liste électorale du tribunal de commerce dans le ressort duquel :
« - pour ceux mentionnés au 1°, ils sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou bien où est situé le principal établissement de leur entreprise déclaré au répertoire des métiers ;
« - pour ceux mentionnés au 2°, est situé le siège social de la société commerciale ou de l'établissement public industriel et commercial ;
« - pour ceux mentionnés aux 3° et 6°, ils exercent leurs fonctions ;
« - pour ceux mentionnés au 4°, est situé leur domicile ;
« - pour ceux mentionnés au 5°, est situé le port d'attache du navire qu'ils commandent ;
« Art. L. 413-3.- La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale. »
Article 11
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :
« Section 2
« Eligibilité
« Art. L. 413-4.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-5, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus, inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 413-3 dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant, pendant cinq ans au moins au cours des dix dernières années, soit d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers soit de l'exercice de l'une des qualités énumérées aux 2° et 3° de l'article L. 413-1.
« Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce toute personne à l'égard de laquelle est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même inéligibilité vaut pour toute personne ayant une des qualités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 413-1, lorsque la société ou l'entreprise à laquelle elle appartient ou qu'elle représente fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
« Art. L. 413-5.- Lorsqu'ils ont atteint le nombre maximum de mandats successifs dans un même tribunal de commerce fixé par l'article L. 411-13, les juges élus des tribunaux de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
« Art. L. 413-6.- Un juge élu d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes, président d'une chambre de commerce et d'industrie, président d'une chambre des métiers ou juge élu d'un autre tribunal de commerce.
« Art. L. 413-7.- Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerce un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement, de membre du conseil de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse. »
Article 12
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :
« Section 3
« Scrutin et opérations électorales
« Art. L. 413-8.- Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.
« Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.
« Art. L. 413-9.- Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
« Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.
« Si aucun candidat n'est élu au premier tour ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.
« Art. L. 413-10.- Des élections ont lieu tous les deux ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
« Si, entre deux élections, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges élus expire à la fin de l'année judiciaire au cours de laquelle des élections sont organisées en application de l'alinéa précédent.
« Art. L. 413-11.- Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges élus des tribunaux de commerce.
« Art. L. 413-12.- Une commission, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
« Art. L. 413-13.- Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges élus des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. »
Article 13
I.- L'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au statut des juges élus ».
II.- Il est créé, dans ce chapitre IV, trois sections ainsi intitulées :
« Section 1 : Déontologie »
« Section 2 : Discipline »
« Section 3 : Formation ».
Article 14
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :
« Section 1
« Déontologie
« Art. L. 414-1.- Dans le mois qui suit son installation, chaque juge élu doit déclarer au président du tribunal de commerce les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu'il détient au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère commercial. Copie de cette déclaration est adressée sans délai au procureur de la République par le président du tribunal de commerce.
« Dans le mois qui suit son installation, le président du tribunal de commerce doit procéder à la déclaration prévue à l'alinéa précédent auprès du premier président de la cour d'appel qui en adresse sans délai copie au procureur général.
« En cours de mandat, chaque juge élu d'un tribunal de commerce est tenu d'actualiser, dans les mêmes formes, sa déclaration initiale à raison des intérêts qu'il vient à acquérir et des fonctions qu'il vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il vient à détenir au sein d'une société civile ou commerciale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents.
« Art. L. 414-2.- Aucun juge élu d'un tribunal de commerce ne peut connaître dans l'exercice de ses fonctions judiciaires d'une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ou a eu un intérêt dans les cinq ans précédant la saisine de la juridiction.
« Art. L. 414-3.- Aucun juge élu d'un tribunal de commerce en exercice ou ancien juge élu d'un tribunal de commerce ayant cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ne peut se voir confier les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur prévues par la loi du 1er mars 1984 précitée. »
Article 15
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :
« Section 2
« Discipline
« Art. L. 414-4.- Tout manquement d'un juge élu d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge ainsi qu'à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 414-1 constitue une faute disciplinaire.
« Art. L. 414-5.- En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux juges élus des tribunaux de commerce situés dans le ressort de sa cour.
« Art. L. 414-6.- Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux juges élus des tribunaux de commerce sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° La déchéance.
« La déchéance entraîne l'inéligibilité pour une période fixée par la commission nationale de discipline, dans la limite de dix ans.
« Art. L. 414-7.- La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. La commission nationale de discipline peut, dans ce cas, prononcer la sanction d'inéligibilité pour une période maximale de dix ans.
« Art L. 414-8.- Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, et qui comprend :
« 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux magistrats du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
« 3° Quatre juges élus des tribunaux de commerce, élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
« Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.
« Art. L. 414-9.- Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice.
« Art. L. 414-10.- Sur proposition du ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge élu d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le premier président de la cour d'appel, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
« La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois.
« Si le juge élu du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.
« Art. L. 414-11.- Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation.
« Art. L. 414-12.- Indépendamment des décisions susceptibles d'être prises en application de la présente section, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un juge élu du tribunal de commerce a fait l'objet, avant ou après son installation, d'une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions. »
Article 16
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée :
« Section 3
« Formation
« Art. L. 414-13.- Le droit à la formation est reconnu aux juges élus des tribunaux de commerce.
« Art. L. 414-14.- Les juges nouvellement élus des tribunaux de commerce suivent, dans l'année de leur prise de fonction, une formation.
« Les juges élus des tribunaux de commerce suivent, au cours de l'exercice de leur mandat, une formation continue.
« Ces formations sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature. »
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 17
Le chapitre III du titre Ier du livre IX du code de l'organisation judiciaire est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans la deuxième phrase de l'article L. 913-3, les mots : « aux articles L. 413-1 à L. 413-11 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 413-1 à L. 413-13 » ;
2° A l'article L. 913-4, les mots : « à l'exception des articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-9 à L. 411-12, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-13, des articles L. 411-18 à L. 411-22, L. 412-1 à L. 412-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 414-1 » ;
3° Il est ajouté audit article L. 913-4 un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article L. 414-1, le président du tribunal de grande instance est substitué au président du tribunal de commerce. » ;
4° Il est inséré un article L. 913-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 913-5.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 413-1, le registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat se substitue au répertoire des métiers. »
Article 18
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire est modifiée ainsi qu'il suit :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 921-4 est remplacée par la phrase suivante : « Leur compétence est celle des tribunaux de commerce. » ;
2° Dans la dernière phrase dudit article L. 921-4, les mots : « aux articles L. 413-1 à L. 413-11 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 413-1 à L. 413-13 » ;
3° A l'article L. 921-8, les mots : « à l'exception des articles L. 411-1, L 411-2, L. 412-1, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-8 à L. 411-12, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-13, des articles L. 411-18 à L. 411-22, L. 412-1 à L. 412-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 414-1 » ;
4° Il est ajouté audit article L. 921-8 un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article L. 414-1, le président du tribunal de grande instance est substitué au président du tribunal de commerce. » ;
5° Dans la première phrase de l'article L. 921-9, les mots : « par l'article L. 413-10 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 413-12 ».
Article 19
I.- La présente loi entrera en vigueur le ler janvier 2002 sous réserve des dispositions qui suivent.
II.- Les articles L. 411-3 à L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991.
III.- Les articles L. 411-13, L. 413-1 à L. 413-13 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur dès la publication de cette dernière.
Des élections procédant au renouvellement général des juges élus des tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges élus des tribunaux mixtes de commerce ont lieu entre le 15 novembre et le 1er décembre 2001. Les nouveaux élus sont installés dans la première quinzaine du mois de janvier qui suit.
Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges élus des tribunaux mixtes de commerce, qui sont en fonction à la date de publication de la présente loi, prend fin à la date d'installation des juges élus en application de l'alinéa précédent.
Article 20
Les troisième à septième alinéas de l'article 36 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont abrogés.
Fait à Paris, le 18 juillet 2000.
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé : ÉLISABETH GUIGOU.
2545. - Projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce (commission des lois)
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