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Document
mis en distribution
le 10 novembre 2000
No 2678
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 octobre 2000.
P R O J E T D E L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
autorisant l’approbation de l’avenant no 2 à l’entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale,
transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 252, 323 (1999-2000) et T.A. 14 (2000-2001).
Traités et conventions.
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’avenant no 2 à l’entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale, signé à Québec le 19 décembre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 24 octobre 2000.
Le président,
Signé : Christian Poncelet
AVENANT No 2
à l’Entente entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement du Québec
en matière de sécurité sociale
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec sont convenus des dispositions suivantes en vue de modifier l’Entente qu’ils ont conclue le 12 février 1979 :
Article 1er
Au paragraphe 1 de l’article 3 de l’Entente du 12 février 1979, il est introduit un c) ainsi rédigé :
« c) Les travailleurs non salariés lorsqu’ils se rendent, pour l’exercice de leur activité habituelle, sur le territoire de l’autre Partie contractante pour une durée qui n’excède pas un an. »
Article 2
Après l’article 3 de la même Entente, il est introduit un article 3 bis rédigé comme suit :
« Article 3 bis
« Les travailleurs qui exercent simultanément au cours d’une année civile une activité salariée sur le territoire de l’une des Parties et une activité non salariée sur le territoire de l’autre Partie, ou qui exercent en cours d’une année civile une activité non salariée sur le territoire des deux Parties, sont soumis simultanément aux législations des deux Parties.
« Par exception à l’alinéa précédent, les travailleurs qui exercent habituellement une activité salariée sur le territoire de l’une des Parties et qui, pour une période inférieure à trois mois, exercent une activité non salariée sur le territoire de l’autre Partie sont exemptés du versement de contributions ou de cotisations au titre de cette dernière activité. Il en est de même lorsqu’ils exercent habituellement une activité non salariée sur le territoire de l’une des Parties et une activité salariée pour une période inférieure à trois mois sur le territoire de l’autre Partie. Cette exemption de contributions ou de cotisations exclut les travailleurs de la protection du régime qui en aurait été destinataire, sans les priver toutefois du service des prestations prévu par le paragraphe 2 de l’article 11. »
Article 3
Au deuxième alinéa de l’article 4 de la même Entente les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux articles précédents ».
Article 4
L’article 11 de la même Entente est ainsi rédigé :
« Article 11
« 1. Les travailleurs visés au paragraphe 1er de l’article 3, ainsi que leurs personnes à charge ou ayants droit qui les accompagnent, bénéficient du service des prestations en nature maladie-maternité lors de leur séjour sur le territoire de la Partie où ils sont occupés.
« Ces mêmes dispositions sont applicables aux travailleurs ainsi qu’aux personnes à leur charge ou ayants droit qui les accompagnent, qui sont maintenus conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Entente à la législation de l’une des deux Parties.
« 2. Les travailleurs visés à l’alinéa 2 de l’article 3 bis, ainsi que leurs personnes à charge ou ayants droit qui les accompagnent, bénéficient du service des prestations en nature maladie-maternité lors de leur séjour sur le territoire de la Partie où ils sont temporairement occupés. »
Article 5
L’article 6 de la même Entente est abrogé.
Article 6
1. L’article 54 de l’Entente est remplacé comme suit :
« La présente Entente, telle que modifiée par l’avenant no 1 du 5 septembre 1984 et par l’avenant no 2 du 19 décembre 1998, est conclue pour une durée d’une année à partir de la date d’entrée en vigueur de ce dernier avenant. Elle sera renouvelée tacitement d’année en année sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l’expiration du terme.
« En cas de dénonciation, les stipulations de l’Entente modifiée resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoient pour les cas de séjour à l’étranger d’un assuré. »
2. Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent avenant qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait à Québec, le 19 décembre 1998, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Charles Josselin,
Ministre délégué
à la coopération
et à la francophonie
Pour le Gouvernement
du Québec :
Louise Beaudoin,
Ministre
des relations extérieures |