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mis en distribution
le 27 février 2001
N° 2931
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 février 2001.
PROJET DE LOI
relatif à la Corse,
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
PAR M. DANIEL VAILLANT,
ministre de l'intérieur.
Collectivités territoriales.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Gouvernement a engagé avec les représentants élus de la Corse, parlementaires, élus de la collectivité territoriale et présidents des conseils généraux, une réflexion sur l'avenir de l'île dont l'objectif est de mettre fin aux situations de crise qui ont eu, ces vingt-cinq dernières années notamment, des conséquences graves sur le développement de la Corse, les équilibres sociaux de l'île et ses rapports avec l'Etat.
L'enjeu est important : il s'agit de mettre un terme à la violence et d'assurer la paix civile, d'enraciner durablement la Corse dans la République en l'accompagnant sur la voie d'un développement maîtrisé, respectueux de sa spécificité et de son identité tout en assurant la vitalité des principes républicains en Corse.
Le Gouvernement s'est saisi d'un problème spécifique, de nature politique, qui distingue la Corse des régions du continent où les situations, les attentes et les aspirations sont différentes.
La démarche est transparente : elle est fondée sur un dialogue mené dans la clarté avec les élus du suffrage universel et consacre la primauté du débat politique démocratique.
Les discussions qui ont eu lieu depuis le 13 décembre 1999, ont permis d'effectuer un examen de l'ensemble des problèmes de l'île, qu'il s'agisse des aspects institutionnels ou des questions économiques, culturelles et d'équipement.
Le Gouvernement, a présenté le 20 juillet 2000, un relevé de conclusions qui a été approuvé par l'Assemblée de Corse à une très large majorité de ses membres le 28 du même mois.
Certaines des mesures prévues dans le document (création d'une collectivité unique, délégation par le législateur d'un pouvoir d'adaptation des lois au-delà de la phase d'expérimentation) n'ont été envisagées que pour une deuxième étape à l'expiration du mandat de l'Assemblée de Corse en 2004 et exigeraient une révision préalable de la Constitution. Celle-ci supposerait l'accord des pouvoirs publics alors en fonction et nécessiterait en tout état de cause le rétablissement durable de la paix civile.
Afin d'assurer la mise en _uvre de celles des propositions qui appellent des mesures législatives pendant la présente législature, le Gouvernement s'est engagé à élaborer un projet de loi dans un délai compatible avec son adoption en 2001.
Tel est l'objet du présent texte, dont les principales dispositions portent sur les points suivants :
- l'exercice, par la collectivité territoriale de Corse, de nouvelles compétences, avec le souci de clarifier les responsabilités dans la gestion des affaires de l'île, l'Etat conservant dans tous les cas la capacité de mettre en _uvre les politiques nationales et d'exercer les missions de contrôle ;
- un dispositif permettant à la collectivité territoriale de Corse, par délibération de l'Assemblée, dans les domaines de ses compétences, d'adapter des textes réglementaires et certaines dispositions législatives aux spécificités de la Corse ; l'adaptation des dispositions législatives aura un caractère d'expérimentation et sera réalisée sous le contrôle du Parlement dans les conditions prévues par la décision du Conseil Constitutionnel n° 93-322 du 28 juillet 1993 ;
- un statut fiscal appelé à succéder à la zone franche à compter du 1er janvier 2002, orienté vers le développement économique par une incitation à l'investissement, le dispositif existant en matière de fiscalité indirecte étant par ailleurs maintenu ;
- une réforme de la fiscalité des successions, l'exonération totale puis partielle des droits de succession accompagnant l'obligation de déclaration de succession et la reconstitution des titres de propriété. A l'issue de cette période transitoire de 15 ans comprenant elle-même deux étapes, le régime fiscal alors applicable fera l'objet d'une concertation entre la collectivité et l'Etat ;
- l'enseignement de la langue corse à tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires, sauf volonté contraire des parents ;
- et la réalisation d'un programme exceptionnel d'équipements publics visant à combler les retards dont la Corse souffre encore dans plusieurs secteurs.
Des discussions ont également été engagées avec la Commission Européenne pour une reconnaissance de la spécificité insulaire de la Corse dans l'Union Européenne.
Le maintien des deux départements à côté d'une collectivité territoriale aux compétences renforcées paraît justifier que cette dernière mette en place avec les deux conseils généraux un dispositif de coordination de leur politique dans le respect des compétences de chacun. Au-delà de l'application stricte des textes, la volonté collective qui s'exprimera ainsi constituera une garantie de réussite de la démarche engagée.
Titre I : De l'organisation et des compétences de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre I : Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse
Article 1er
Le I de cet article renforce les compétences de l'Assemblée de Corse et comporte trois articles.
L'article L. 4424-1 reprend l'énoncé des compétences générales actuellement dévolues à l'Assemblée de Corse.
L'article L. 4424-2 complète les attributions actuelles de l'Assemblée de Corse relatives à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires spécifiques à la Corse.
Dans son I, cet article reprend sans les modifier les dispositions qui permettent à l'Assemblée de Corse de proposer des adaptations ou des modifications législatives ou réglementaires.
Dans le II, il est proposé de confier à l'Assemblée le soin de prendre, sur proposition du conseil exécutif, les mesures d'adaptation, nécessitées par la situation de la Corse, de règlements pris pour l'application des lois dans les matières dans lesquelles la collectivité territoriale exerce des compétences en vertu de la partie législative du code général des collectivités territoriales, sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'application de lois organisant l'exercice d'une liberté publique. La modification ultérieure de la réglementation nationale dans ces domaines entraînerait la caducité des délibérations d'adaptation prises par l'Assemblée de Corse.
Il est institué, dans le III, une procédure permettant à l'Assemblée de prendre, à titre d'expérimentation, dans les domaines de compétences de la collectivité territoriale, des mesures d'adaptation dérogeant au droit commun des dispositions législatives applicables.
Ce pouvoir d'adaptation de textes législatifs sera encadré selon les critères définis par la décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 1993 : il appartiendra au législateur de fixer les modalités de leur mise en _uvre et de leur évaluation. L'application des mesures dérogatoires adoptées par délibération de l'Assemblée de Corse fera l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement, afin de l'informer de l'état de réalisation des objectifs poursuivis par l'Assemblée de Corse.
Le IV reprend les dispositions en vigueur concernant la consultation de l'Assemblée de Corse sur les projets de loi ou de décret spécifiques à la Corse.
Le V définit la procédure de transmission des avis et demandes d'adaptation législative et réglementaire. Il prévoit la possibilité d'une communication du représentant de l'Etat devant l'Assemblée de Corse sur les suites que le Gouvernement envisage de réserver à ces avis ou demandes.
En application de ces différentes dispositions, la procédure proposée se déroule comme suit.
L'Assemblée de Corse, constatant les difficultés d'application de certaines dispositions législatives en projet ou en vigueur, en raison de leur inadaptation à la spécificité de la Corse, délibère de sa propre initiative ou sur proposition du conseil exécutif, pour demander au législateur de l'autoriser à expérimenter des mesures dérogatoires entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale.
Les demandes motivées d'adaptation législative sont transmises au Premier ministre et au préfet de Corse, par le président du conseil exécutif. Il appartient alors au Gouvernement de déterminer la suite qu'il entend réserver à cette démarche. Le préfet de Corse pourra ensuite communiquer des informations à ce sujet à l'Assemblée, qui aura la possibilité d'ouvrir un débat, mais ne sera pas appelée à voter sur cette communication.
Dans le cadre défini, le cas échéant, par la loi portant autorisation d'adaptation législative, l'Assemblée de Corse prendra, par délibération motivée, des mesures dérogatoires.
Le Gouvernement informera le Parlement, par un rapport annuel, de l'état d'application de ces mesures.
L'article L. 4424-2-1, introduit au II de cet article 1er, soumet les délibérations de l'Assemblée portant sur des mesures d'adaptation de dispositions législatives ou réglementaires au régime juridique de droit commun des actes pris par les collectivités locales. Elles deviennent exécutoires après leur transmission aux représentants de l'Etat et sont soumises au contrôle de légalité ainsi, le cas échéant, qu'au contrôle exercé par le juge administratif. Compte tenu de leur portée, ces délibérations particulières seront publiées au Journal Officiel de la République française.
Article 2
Cet article renforce l'efficacité du contrôle de légalité du préfet sur les mesures d'adaptation de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect de la libre administration de la collectivité territoriale. Si le représentant de l'Etat défère à la censure du juge administratif une délibération portant adaptation de dispositions législatives ou réglementaires et assortit son recours d'une demande de suspension, la délibération verra son exécution effectivement suspendue pour une durée maximale de deux mois, selon une procédure similaire à celle introduite dans d'autres domaines par la loi du 8 février 1995.
Article 3
Cet article réorganise le plan et la numérotation d'articles du code général des collectivités territoriales.
Chapitre II : Dispositions relatives aux compétences de la collectivité territoriale
Section 1 : De l'identité culturelle
Sous-section 1 : De l'éducation et de la langue corse
Article 4
La collectivité territoriale a pleine compétence pour évaluer les besoins de formation aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif, décider des programmes d'investissements, des opérations de construction ou d'extension.
L'Etat est consulté à l'occasion de la fixation de la liste annuelle des opérations de construction et d'investissement.
Il est aussi associé à la procédure d'élaboration de la carte des formations. L'affectation des personnels est subordonnée à son accord.
La commune conserve la décision de création et d'implantation des écoles.
Article 5
Cet article permet à la collectivité territoriale de Corse de prendre librement, en complément de la compétence de l'Etat, des initiatives dans le domaine de la formation supérieure et de la recherche et de conclure à cette fin des conventions en la matière.
L'Etat conserve seul la compétence en matière d'homologation des titres et diplômes.
Article 6
L'article 6 transfère à la collectivité territoriale de Corse la compétence exercée par l'Etat en matière de construction, d'équipement et d'entretien des établissements d'enseignement supérieur. La rédaction reprend celle retenue par les lois de décentralisation pour le transfert des lycées aux régions et des collèges aux départements. En Corse, la collectivité territoriale de Corse exerce déjà les compétences pour l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire. Il paraît donc cohérent de lui confier les bâtiments universitaires. L'Etat intervient cependant, en raison des responsabilités qui lui incombent en matière pédagogique et dans la gestion des personnels, et donne son avis sur l'implantation et les aménagements envisagés.
La gestion des Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) a été transférée à l'Etat par la loi du 4 juillet 1990. Cette loi prévoit cependant que la compétence peut continuer à être exercée par les départements qui le souhaitent et qui, dans ce cas, passent une convention avec l'Etat. Le département de la Haute Corse a opté pour cette solution et continue donc d'assurer la gestion de son IUFM. Le II de cet article substitue la collectivité territoriale de Corse à l'Etat pour l'application de ces dispositions à l'exclusion des dispositions relatives aux personnels.
Article 7
L'enseignement de la langue corse sera inscrit dans l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires pour tous les élèves sauf volonté contraire des parents ou du représentant légal de l'enfant.
Sous-section 2 : De la culture et de la communication
Article 8
Cet article réorganise la sous-section concernant la culture et la communication. Il élargit les domaines dans lesquels la collectivité territoriale pourra favoriser des initiatives et promouvoir des actions avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne ou de son environnement européen.
Article 9
En ce qui concerne les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière culturelle, l'article 9 du projet de loi modifie l'article L. 4424-17 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L. 4424-7.
Le I de cet article affirme la mission particulière de la collectivité territoriale de Corse en matière culturelle et lui donne compétence pour définir, dans le cadre législatif national, sa propre politique culturelle, ainsi que pour coordonner les actions des autres collectivités territoriales. La répartition des missions de l'Etat et de la collectivité territoriale dans le domaine culturel est par ailleurs précisée : l'Etat continue d'exercer ses missions régaliennes, notamment en matière de contrôle scientifique et technique. L'articulation de l'action propre de l'Etat avec celles définies et mises en _uvre par la collectivité territoriale fait l'objet d'une convention.
Des compétences nouvelles sont transférées à la collectivité territoriale de Corse, qui s'ajoutent à celles qu'elle exerce déjà. Enumérées au II de l'article, les compétences de la collectivité territoriale concernent désormais la protection du patrimoine, l'archéologie, l'inventaire, la recherche ethnologique, les musées, la lecture publique et le soutien à la création. La collectivité territoriale exerce dans le domaine du patrimoine une compétence générale d'étude, de conservation et de mise en valeur. Sa capacité à proposer des mesures relevant de l'exercice du pouvoir régalien de classement et de programmation est reconnue, et confortée d'une part par l'introduction d'une disposition lui donnant compétence pour désigner la moitié des membres du Conseil des sites de Corse, et d'autre part, par son association à l'élaboration des campagnes de fouilles programmées.
Enfin, afin de rendre effectives ces compétences nouvelles, le III transfère à la collectivité territoriale la propriété des monuments historiques appartenant à l'Etat, des sites archéologiques et des objets mobiliers qu'ils contiennent ou qui en sont issus.
Article 10
Le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication constitue un moyen efficace permettant de compenser les contraintes de l'insularité et des cloisonnements géographiques de l'île.
Une compétence directe est donc attribuée à la collectivité territoriale de Corse pour pallier une insuffisance du développement spontané des réseaux de télécommunications. Elle pourra ainsi prendre en charge l'établissement de réseaux de télécommunications, en l'absence même de carence de l'initiative privée.
Sous-section 3 : Du sport et de l'éducation populaire
Article 11
Cet article vise à permettre à la collectivité territoriale de Corse de disposer d'une plus large compétence en matière de sport, d'éducation populaire, et d'information de la jeunesse. L'Etat continue d'exercer ses missions propres notamment en matière de lutte contre le dopage ou de promotion du sport de haut niveau. L'articulation de l'action de la collectivité territoriale avec celle de l'Etat est assurée par une convention.
Par ailleurs, la collectivité territoriale répartit désormais la part régionale des crédits du fonds national pour le développement du sport (FNDS).
Section 2 : De l'aménagement et du développement
Sous-section 1 : Du plan d'aménagement et de développement durable
Article 12
La Corse bénéficie aujourd'hui d'un régime particulier en matière d'aménagement. La collectivité territoriale a en effet la possibilité d'élaborer un plan de développement de l'île et, à partir des orientations définies par ce plan, un schéma d'aménagement de la Corse de portée régionale qui, dans le cadre d'une procédure qui prévoit la mise à disposition du public du projet de schéma, s'impose, après approbation par décret en Conseil d'Etat, aux documents d'urbanisme par le biais de la compatibilité. Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement et il vaut schéma de mise en valeur de la mer (à ce dernier titre, il doit recueillir préalablement l'accord du représentant de l'Etat en Corse).
En l'absence de ce schéma, la collectivité territoriale de Corse est tenue d'élaborer le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dont le volet « transport » est, en application de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, le schéma régional de transport défini à l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Chacun des documents précités, dont les objectifs sont en principe convergents, est élaboré selon des modalités et une procédure particulière et, pour une partie d'entre eux, ne peut prendre effet qu'après approbation par l'Etat.
Il est donc proposé, dans une perspective de simplification mais, plus encore, afin de favoriser une plus grande cohérence dans la définition des orientations, objectifs et priorités de la collectivité territoriale de Corse, de fondre tous ces documents en un seul document élaboré et approuvé par la seule collectivité territoriale de Corse. Bien évidemment, dans l'attente de l'approbation du futur plan d'aménagement et de développement durable, les documents existants, qu'il s'agisse du plan de développement ou du schéma d'aménagement, demeurent en vigueur.
En termes de procédure, le nouveau plan d'aménagement et de développement durable de Corse sera élaboré par la collectivité territoriale de Corse, en y associant l'Etat, les autres collectivités territoriales (c'est-à-dire les départements et les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme), les chambres consulaires et le comité régional des pêches maritimes, les modalités de l'association étant définies par l'Assemblée de Corse. Le plan sera désormais soumis à enquête publique, dans un souci de transparence, avant d'être approuvé par l'Assemblée de Corse.
Dans la logique générale de poursuite de la décentralisation des compétences au profit de la collectivité territoriale, il n'est plus prévu d'accord préalable du représentant de l'Etat ni d'approbation par décret en Conseil d'Etat, sans que cela réduise la portée juridique des dispositions du futur plan d'aménagement et de développement durable en matière d'urbanisme par rapport à la situation actuelle.
Le plan vaudra schéma de mise en valeur de la mer et aura les mêmes effets qu'une directive territoriale d'aménagement. Il pourra, à ce dernier titre, préciser les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et du littoral, adaptées aux particularités géographiques locales.
La loi n'imposera par ailleurs plus aucun délai pour l'élaboration du plan mais liera tout contrat de plan avec l'Etat à l'approbation du plan par la collectivité territoriale de Corse.
Bien évidemment, le plan devra respecter l'ensemble des lois et règlements, en particulier ceux qui résultent des directives communautaires et conventions internationales en vigueur dans les différents domaines qu'il couvre ainsi que les législations relatives aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, à la protection des sites et paysages, ainsi qu'à la protection des monuments classés ou inscrits. En outre, l'Etat disposera de la faculté de demander, et au besoin d'imposer, la modification du plan afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national au sens du code de l'urbanisme.
Par ailleurs, l'équilibre harmonieux entre développement et protection, qui constitue l'objectif fondamental de la loi littoral, nécessite une meilleure prise en compte des spécificités géographiques de l'île, à travers une capacité d'adaptation des dispositions législatives et réglementaires, expérimentale et encadrée dans les conditions visées à l'article 1er et précisées dans le présent article (notamment, pour les adaptations législatives, par une durée d'expérimentation limitée à quatre années et une caducité des mesures prises à l'issue du délai précité en l'absence d'une prorogation, par des lois ultérieures, du régime qui autorise cette expérimentation). Dans cet esprit, des possibilités d'adaptation limitées sont ouvertes à la collectivité territoriale de Corse, dès lors qu'elles s'inscrivent dans une vision globale du développement et de la protection de l'île en s'intégrant au plan d'aménagement et de développement durable soumis à enquête publique.
La collectivité pourrait ainsi, par délibération motivée, et dans le cadre du plan d'aménagement durable :
a) En matière réglementaire, fixer, en lieu et place du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 146-6, la liste des espaces naturels remarquables et en définir la localisation ; cette disposition spécifique aux espaces remarquables du littoral ne remet pas en cause le dispositif d'ensemble de protection des sites issu de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
b) Définir, par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces et les conditions dans lesquels peuvent être autorisés dans la bande des 100 mètres, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil non hôtelier du public, et intégrés aux sites et paysages ;
c) Définir, en dérogeant aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans certains espaces, des règles d'extension de l'urbanisation prenant en compte les particularités géographiques locales ; ces règles qui doivent prévoir les conditions d'insertion de l'urbanisation dans les sites et les paysages, sont applicables dans les périmètres restreints dès lors qu'il existe un plan local d'urbanisme ou une carte communale opposable aux tiers.
Article 13
Il s'agit d'une disposition de coordination, dans la mesure où les dispositions relatives au plan d'aménagement et de développement durable de Corse sont désormais codifiées dans le code général des collectivités territoriales et où le principe selon lequel le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional d'aménagement de développement du territoire figure dans le présent projet.
En outre, cet article permet aux documents actuellement en vigueur en Corse de continuer à s'appliquer jusqu'à l'adoption du plan.
Sous-section 2 : Des transports et de la gestion des infrastructures
Article 14
Cet article réorganise le plan et la numérotation d'articles du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, les dispositions relatives aux services collectifs de transport figurant au plan d'aménagement et de développement durable valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-11153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, c'est-à-dire, en Corse, schéma des transports interdépartementaux.
Le IV modifie l'actuel article L. 4424-28 du code général des collectivités territoriales portant sur les dessertes aériennes et maritimes de l'île. Il adapte sa rédaction, devenue obsolète, à la réglementation communautaire qui a posé un principe général de libre accès de chaque transporteur communautaire à chaque liaison intracommunautaire, ce principe général n'excluant pas l'édiction d'obligations de service public. Dans ce nouveau cadre, il étend les objectifs du service public pour favoriser le développement et l'aménagement équilibré du territoire insulaire ainsi que le développement des échanges avec le continent.
Article 15
Il est proposé de transférer à la collectivité territoriale de Corse les compétences en matière de ports maritimes de commerce et de pêche, les ports relevant de la compétence des départements restant hors de ce transfert.
Sont également transférés les biens des ports d'Ajaccio et de Bastia, à l'exception des plans d'eau.
Il est également proposé que la collectivité territoriale de Corse puisse délivrer sur ces ports des autorisations constitutives de droits réels.
Les mêmes dispositions, à l'exception de celles relatives aux droits réels, sont prises en matière aéroportuaire, les installations nécessaires à la navigation aérienne restant toutefois hors du transfert de domanialité. L'Etat conserve la compétence générale en matière de sécurité et de police des aérodromes, ainsi qu'en matière de navigation aérienne.
De même, de façon à permettre à la collectivité territoriale de disposer des moyens nécessaires pour mener une politique ferroviaire et une politique hydraulique dynamiques indispensables au développement de l'île, il est proposé de transférer dans le patrimoine de la collectivité territoriale le réseau ferré de Corse et les ouvrages hydrauliques qui sont actuellement mis à sa disposition par l'Etat.
Sous-section 3 : Du logement
Article 16
Les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au logement sont désormais inscrites dans la section relative à l'aménagement et au développement durable de la Corse.
Cette nouvelle présentation rend plus lisible et cohérente la lecture des compétences.
Section 3 : Du développement économique
Sous-section 1 : De l'aide au développement économique
Article 17
Cet article définit les pouvoirs de l'Assemblée de Corse en matière d'aides aux entreprises.
Les dispositions du I constituent de simples mesures de coordination concernant la codification.
Le II comporte trois dispositions.
La première, codifiée à l'article L. 4424-27, modifie la rédaction de l'actuel article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales, qui est issu de l'article 61 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
Ce texte avait donné compétence à la collectivité de Corse pour déterminer par ses délibérations le montant et les modalités d'attribution des aides instituées par les articles L. 1511-2 et L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire la prime régionale à la création d'entreprise, la prime régionale à l'emploi, les bonifications d'intérêts et les aides à l'immobilier d'entreprise, dont les montants maximum et les conditions d'attribution sont fixés, pour le reste du territoire, par trois décrets en Conseil d'Etat.
La loi de 1991 prévoyait cependant que cette compétence s'exerçait « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Lors de l'examen du projet de décret correspondant, le Conseil d'Etat a estimé que la collectivité territoriale était désormais compétente pour fixer par ses délibérations le régime de ces aides et que le décret prévu par la loi devait se limiter à préciser les conditions de forme requises pour l'adoption de ces délibérations.
Dans ces conditions, le Gouvernement n'avait pas jugé utile de prévoir un texte réglementaire et avait retiré son projet.
La modification apportée par l'article 17 tire les conséquences de cette décision et supprime toute référence à un décret en Conseil d'Etat.
La deuxième, codifiée à l'article L. 4424-28, autorise la collectivité de Corse à participer à un fonds d'investissement destiné à apporter des fonds propres aux entreprises.
La collectivité territoriale de Corse disposait déjà de la possibilité de participer à un tel fonds, mais à condition que le fonds soit géré par une société de développement régional constituée conformément au décret n° 55-876 du 30 juin 1955.
Or, la seule SDR créée en Corse a été la CADEC, dont l'activité de financeur a été définitivement interrompue à la fin de l'année 1999. Le projet de loi permet à la collectivité de constituer un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement.
Afin d'assurer la mixité des capitaux, le montant de la part de la collectivité territoriale de Corse est limité à 50 % du montant du fonds.
Le projet de loi prévoit également que la collectivité territoriale de Corse fixe, dans le cadre d'une convention passée avec la société gestionnaire, les conditions générales d'emploi du fonds.
La troisième disposition, codifiée à l'article L. 4424-29, habilite la collectivité de Corse à définir de nouvelles formes d'aides directes ou indirectes, en sus de celles qui sont énumérées par les articles L. 1511-2 et L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales.
Elle organise en outre les conditions dans lesquelles l'Assemblée de Corse est informée des aides attribuées aux entreprises et de leur effet sur le développement économique.
Sous-section 2 : Du tourisme
Article 18
Cet article confie à la collectivité territoriale, par dérogation au droit commun, le pouvoir de déterminer et de mettre en _uvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.
Il lui confie également la mise en _uvre et l'évaluation de la politique du tourisme de la Corse, des actions de promotion de la Corse ainsi que du recueil, du traitement et de la diffusion des données relatives à l'activité touristique. Il lui donne enfin mission de coordonner les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristique.
Article 19
Cet article confie à la collectivité territoriale, par dérogation au droit commun, le classement des stations touristiques, qui est effectué actuellement par décret en Conseil d'Etat.
Cet article vise également à décentraliser au niveau de la collectivité territoriale de Corse la procédure relative au classement des hôtels et résidences de tourisme, des camping-caravanages, des villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine, des restaurants de tourisme, des organismes de tourisme dénommés « office de tourisme » au sens de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, et des offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14 du code général des collectivités territoriales. Ce classement est actuellement de la compétence du représentant de l'Etat dans le département.
Sous-section 3 : De l'agriculture et de la forêt
Article 20
Cet article prévoit de confier à la collectivité territoriale la détermination des grandes orientations du développement agricole rural et forestier de l'île.
Il prévoit également la création d'une commission territoriale d'orientation agricole coprésidée par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui se substitue aux commissions départementales et permet à la collectivité territoriale de Corse de disposer d'une instance consultative sur les actions menées en matière agricole en Corse.
Article 21
Les forêts domaniales corses représentent environ 50 000 hectares, qui sont gérés par l'Office National des Forêts (ONF) selon le régime applicable au domaine forestier de l'Etat.
Il est proposé de transférer à la collectivité territoriale de Corse la propriété de ces forêts, tout en maintenant la gestion par l'ONF dans les conditions applicables aux forêts des autres collectivités territoriales (communes, départements ou régions). Il faut relever qu'en Corse 81 000 hectares appartenant aux collectivités sont déjà gérés suivant ce régime.
Ce transfert, dont les modalités seront réglées par convention, permettra à la collectivité territoriale de Corse de choisir les orientations d'aménagement et de gestion de ces forêts.
Sous-section 4 : De l'emploi et de la formation professionnelle
Article 22
L'article vise à transférer une pleine compétence à la collectivité territoriale de Corse pour l'apprentissage et la formation professionnelle continue des jeunes et des adultes.
La collectivité a désormais compétence pour déterminer l'ensemble du programme des formations ainsi que des opérations d'équipement de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) réalisés en Corse. A cette fin, une convention entre la collectivité territoriale de Corse et l'AFPA précisera les missions de cet organisme en Corse.
Section 4 : De l'environnement et des services de proximité
Sous-section 1 : De l'environnement
Article 23
L'article 23 crée une section « Environnement » qui reprend l'actuel article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L. 4424-35.
Article 24
Tirant les conséquences de la compétence reconnue à la collectivité territoriale de Corse par le plan d'aménagement et de développement durable, le projet de loi propose des avancées significatives en matière de décentralisation de la protection de la nature et des paysages, en transférant à la collectivité corse plusieurs procédures ; ce transfert ne remet toutefois en cause ni le pouvoir de police et de contrôle de l'Etat, ni la capacité de celui-ci à mettre en _uvre ses obligations internationales et communautaires.
Il est ainsi prévu de permettre à la collectivité territoriale de procéder à l'élaboration des inventaires du patrimoine faunistique et floristique. Le projet lui donne également compétence pour l'inscription sur les listes départementales des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général, pour la création des réserves naturelles et pour l'élaboration et l'approbation du plan régional pour la qualité de l'air.
Article 25
Cet article vise à transférer du préfet au président du conseil exécutif de Corse la présidence du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif corse afin de donner à la collectivité territoriale une plus grande maîtrise du développement, de l'aménagement et de la protection du massif. Ce comité, qui a vocation à associer des représentants des collectivités locales ou de leurs groupements, des chambres consulaires, du parc naturel régional, des organisations professionnelles et des associations concernées, définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitable pour le développement, l'aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics.
Par ailleurs, cet article confie à la collectivité territoriale la répartition des crédits du fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire destinés au massif corse, le comité du massif étant informé de l'attribution de ces crédits.
Sous-section 2 : De l'eau et de l'assainissement
Article 26
Actuellement la Corse fait partie du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, dont elle constitue un sous-bassin. Afin que la collectivité territoriale de Corse dispose d'un schéma directeur prenant en compte les spécificités géographiques, hydrologiques et socio-économiques de l'île, elle doit constituer au préalable un bassin hydrographique à part entière. A cette fin, la Corse sera dotée d'un comité de bassin tout en restant au sein de l'Agence Rhône-Méditerranée-Corse.
L'Assemblée de Corse approuvera le SDAGE de Corse dans le respect des dispositions de la loi sur l'eau.
La procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux au niveau de chaque sous-bassin est également adaptée à ce transfert de compétence au profit de la collectivité territoriale de Corse.
Article 27
Les présentes dispositions visent à permettre à l'Assemblée de Corse de définir, à titre expérimental, une tarification de l'eau spécifique et progressive à la Corse qui pourra tenir compte des variations saisonnières de consommation d'eau. La facture d'eau pourra comprendre outre une partie calculée sur le volume d'eau consommée, une partie fixe dont la définition sera de la compétence de l'Assemblée de Corse.
Sous-section 3 : Des déchets
Article 28
La loi du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux dispose que l'Etat (ou, sur option, le département) élabore un plan départemental d'élimination des déchets des ménages. Par ailleurs, l'Etat, ou sur option, la région, élabore également un plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux. Ces documents de programmation, ayant une valeur contraignante, constituent aujourd'hui des instruments centraux pour la définition d'une politique cohérente et efficace en matière d'élimination des déchets ménagers ou issus d'activités économiques.
En Corse, il apparaît opportun de permettre de fusionner ces deux plans, de transférer à la collectivité territoriale la compétence de leur élaboration et de retenir une seule procédure faisant intervenir une commission consultative associant non seulement les élus des communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'enlèvement ou de traitement des déchets des ménages, mais aussi les professionnels et organismes consulaires et les associations de défense de l'environnement.
Cet article permet aussi à la collectivité territoriale de Corse de prendre les mesures réglementaires relatives à la procédure d'élaboration et de révision des plans d'élimination des déchets élaboré par ses soins.
Sous-section 4 : De l'énergie
Article 29
Cet article prend en compte la nouvelle numérotation des articles du code général des collectivités territoriales.
Titre II : Des moyens et des ressources de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre I : Dispositions relatives aux services et aux personnels
Article 30
Cet article reprend le principe posé par l'article 7 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 selon lequel les transferts de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales s'accompagnent non seulement d'un transfert de ressources, mais également de celui des services nécessaires à l'exercice de ces compétences.
Articles 31 à 33
Le transfert des services de l'Etat résultant du transfert de compétences supplémentaires à la collectivité territoriale de Corse s'effectuera en transposant pour l'essentiel les mécanismes de droit commun utilisés pour le transfert des compétences décentralisées sur la base de la loi de 1982.
Ces mécanismes s'articulent en trois points.
Dès le transfert des services, en application de la nouvelle loi, les fonctionnaires et agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans ces services sont mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse. Ils demeurent dans cette position jusqu'à ce que leur situation statutaire soit définitivement réglée.
Les fonctionnaires concernés se verront ouvrir un droit d'option, pour choisir de devenir fonctionnaire territorial ou de rester fonctionnaire de l'Etat. De même, les agents non titulaires en fonction dans les services de l'Etat transférés pourront demander soit à demeurer agents non titulaires de l'Etat, soit à se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de la collectivité de Corse.
A l'instar des dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour l'application des lois de décentralisation, le projet de loi encadrera ce droit d'option et les conséquences en résultant dans des délais.
Enfin, l'intégration et le reclassement dans les cadres d'emplois des fonctionnaires ayant opté pour la fonction publique territoriale s'effectueront sur la base des règles prévues par chacun des statuts particuliers pour le transfert des services déjà décentralisés.
Chapitre II : Dispositions relatives aux transferts de biens et de ressources
Article 34
I.- Les charges financières nouvelles afférentes aux compétences transférées par le projet de loi au profit de la collectivité territoriale de Corse ouvrent droit, conformément aux principes posés par l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales, à l'attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent aux dépenses exposées l'année précédent le transfert. Ces ressources sont constituées d'une fraction supplémentaire de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse et, pour le solde, par un abondement de la dotation générale de décentralisation.
Le montant des charges transférées est constaté par arrêté interministériel après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges de la Corse prévue à l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales.
II.- Le mécanisme classique de compensation dans la dotation générale de décentralisation doit être adapté.
Pour l'évaluation de la compensation financière des transferts de compétences à la collectivité territoriale de Corse en matière d'université, de monuments historiques et de patrimoine archéologique, de ports, d'aérodromes et de réseau ferré, le caractère erratique des crédits d'investissement conduit à prévoir une compensation basée sur une moyenne actualisée des dépenses réalisées au cours des cinq exercices précédant le transfert.
Par ailleurs, l'intervention de l'Etat pouvant prendre la forme tant de subventions que d'investissements, il est précisé que l'assiette de calcul comprend les travaux financés directement ou subventionnés.
S'agissant du transfert du réseau ferré de Corse dans le patrimoine de la collectivité, la compensation prendra en compte les dépenses de la SNCF pour la maintenance du réseau. Depuis la loi du 13 mai 1991, la collectivité territoriale a la qualité d'autorité organisatrice pour l'exploitation des transports ferroviaires.
Article 35
Cet article organise les conditions du transfert dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse des biens attachés à l'exercice des nouvelles compétences qui lui sont dévolues en matière de monuments historiques et de sites, de ports, d'aérodromes, de réseau ferré et d'ouvrages hydrauliques. Il s'agit là d'une novation par rapport à ce qui a été opéré en 1983, ainsi que lors des transferts de compétences postérieurs. En effet en 1983 a été retenu le principe d'une mise à disposition à titre gratuit dans l'attente d'une loi ultérieure, jamais intervenue depuis, prévoyant un transfert de patrimoine.
Article 36
Conçu à l'origine pour ne s'appliquer qu'au seul transport maritime, le principe de continuité territoriale a été progressivement étendu au transport aérien.
En application de l'article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales, une dotation destinée au financement du service public des transports maritimes et aériens entre l'île et le continent est versée à la collectivité territoriale de Corse. Les crédits y afférents sont répartis par l'office des transports. Cette dotation fait l'objet d'un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation, dont le montant s'élève à 1 018 MF en valeur 2001.
Cet article maintient les principes d'utilisation des crédits versés par l'Etat au bénéfice de la continuité territoriale et précise que les reliquats disponibles le cas échéant, seront affectés à la réalisation de certains équipements de transports portuaires et aéroportuaires.
Article 37
Pour le financement de son plan d'aménagement et de développement durable, la collectivité territoriale de Corse bénéficiera, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des crédits du concours particulier de la dotation générale de décentralisation versés au titre de l'établissement et de la mise en _uvre des documents d'urbanisme. Cet article vise à maintenir le dispositif mis en place antérieurement pour financer le schéma d'aménagement de la Corse, auquel se substitue le plan d'aménagement et de développement durable.
Article 38
Cet article supprime dans son I l'affectation au budget de la collectivité territoriale de Corse du produit du droit de consommation prévu aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts. En compensation, la collectivité territoriale de Corse bénéficiera, dans les conditions prévues par la loi de finances, d'un transfert équivalent de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP). En application de la loi du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la collectivité territoriale de Corse, celle-ci bénéficie d'une fraction égale à 10 % du produit de cette taxe perçu en Corse.
Le II tire les conséquences de cette mesure sur l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales, qui énumère les ressources fiscales dont dispose la collectivité territoriale de Corse.
Enfin, le III précise que dans les conditions prévues par la loi de finances, le taux du prélèvement sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse est porté à 16 % afin de compenser la suppression des impositions transférées et le coût des transferts de compétences résultant de l'application de la présente loi. Ce taux sera précisément déterminé au vu de l'évaluation exacte des charges transférées.
Article 39
Cet article, qui tire les conséquence de l'article 42, supprime le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse au titre des offices de développement agricole et rural et d'équipement hydraulique et transfère les crédits correspondants au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse.
Cette intégration a pour effet de rendre cette ressource libre d'emploi.
Chapitre III : Dispositions relatives aux offices
Article 40
Cet article règle les modalités selon lesquelles, lorsque la collectivité territoriale de Corse décide d'exercer les missions confiées aux offices qui lui sont actuellement rattachés, est assurée la continuité juridique de ces missions et sont préservés les droits des personnels.
Il est ainsi prévu une substitution de la collectivité territoriale de Corse aux offices et agences dans leurs droits et obligations. A ce titre, le dispositif est calqué sur celui retenu par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale en cas de transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale.
Ainsi, les contrats seraient exécutés par la collectivité territoriale dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. De même, la substitution de personnes morales n'entraînerait aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. S'agissant des personnels, il est prévu le maintien à titre individuel du bénéfice de leur contrat antérieur.
La collectivité pourra créer de nouveaux établissements publics locaux, dans le cadre du droit commun des régies, pour gérer les activités confiées antérieurement aux offices et agences.
Articles 41 et 42
Ces articles complètent les règles institutives des offices figurant tant dans le code général des collectivités territoriales que dans le code rural en prévoyant que, lorsque la collectivité territoriale reprend la responsabilité de l'exercice des missions de ces établissements, ils cessent d'exister.
Titre III : Mesures fiscales et sociales
Chapitre Ier : Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement
Article 43
Il est proposé de créer un dispositif d'aide fiscale à l'investissement en Corse sous la forme d'un crédit d'impôt calculé sur le montant de l'investissement et d'une exonération de la valeur locative retenue dans l'assiette de la taxe professionnelle.
Ce dispositif d'aide fiscale à l'investissement qui serait mis en place pour une période de dix ans permettrait de réduire le coût du capital investi et constituerait un outil majeur du développement économique de la Corse.
L'aide fiscale à l'investissement s'appliquerait à toutes les entreprises qui réalisent des investissements en Corse pour ce qui concerne la taxe professionnelle.
Les entreprises exerçant une activité dans les secteurs de l'hôtellerie, les nouvelles technologies, l'énergie et l'industrie hors secteurs exclus bénéficieraient au surplus d'un crédit d'impôt. Les entreprises qui investiront dans le commerce de détail et l'artisanat dans les zones de revitalisation rurale de Corse pourraient également bénéficier de ce crédit d'impôt.
Ce crédit d'impôt serait remboursable, dans certaines limites, à l'issue d'une période de dix ans.
Ce dispositif d'aide fiscale s'accompagnerait de mesures permettant de faciliter la transition avec l'actuelle zone franche de Corse.
Article 44
Cet article traduit l'objectif d'une sortie progressive, en 2002 et 2003, des dispositifs d'exonération de charges sociales de la zone franche de Corse.
Chapitre II : Dispositions relatives aux droits de succession
Article 45
Cet article a pour objet de préciser les modalités de mise en _uvre des droits de succession en Corse à compter du 1er janvier 2002. Compte tenu de la difficulté de reconstitution des titres de propriété, le délai de dépôt des déclarations comportant des immeubles situés en Corse sera allongé et ces immeubles bénéficieront d'une exonération totale puis partielle. Ces dispositions particulières s'appliqueront pour une période transitoire et seront subordonnées à la reconstitution des titres de propriétés.
Titre IV : Programme exceptionnel d'investissements
Article 46
Les conclusions tirées par le Gouvernement des discussions menées avec les élus de la Corse soulignent la nécessité d'un programme exceptionnel d'investissements publics destiné sur quinze ans à combler les retards d'équipement et de services collectifs dont souffre la Corse. L'article reprend ce principe en précisant l'engagement de l'Etat qui sera de 70 % de ce programme.
Titre V : Dispositions diverses
Article 47
Afin de répondre au souci des élus de la collectivité territoriale de Corse de coordonner les politiques menées, dans le champ de leurs compétences respectives, par les collectivités publiques et notamment par les départements, cette disposition prévoit la création d'un organe de concertation réunissant les présidents des collectivités concernés. Cette conférence de coordination est instituée dans le respect des compétences de chaque collectivité et n'anticipe pas sur la deuxième phase de la réforme qui devrait conduire à une révision constitutionnelle permettant la création d'une collectivité unique et la suppression des départements.
Article 48
L'élection des deux vice-présidents de l'Assemblée a fait l'objet d'un contentieux (CE 3 novembre 1997- Bianchi) du fait de l'imprécision des textes applicables. Il est proposé de combler cette lacune.
Article 49
Le nombre de conseillers exécutifs est augmenté pour tenir compte de l'accroissement des compétences de la collectivité territoriale.
Dans un souci de clarification, il est prévu que l'augmentation du nombre de conseillers exécutifs ne sera prise en compte qu'à l'occasion du prochain renouvellement du conseil exécutif.
Article 50
Cette disposition est destinée à combler un vide juridique, en organisant la suppléance du président du conseil exécutif s'il est absent ou empêché.
Article 51
Cet article précise les conditions d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 52
Cet article permet notamment d'opérer les ajustements nécessaires de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la Corse, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'intérieur qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE Ier
DE L'ORGANISATION ET DES COMPETENCES
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE Ier
Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse
Article 1er
I.- Les articles L. 4424-1 et L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4424-1.- L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le conseil exécutif.
« L'Assemblée vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
« Art. L. 4424-2.- I.- De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.
« II.- Dans les matières dans lesquelles elle exerce des compétences, en vertu de la partie législative du présent code, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'application de lois organisant l'exercice d'une liberté publique, la collectivité territoriale de Corse peut, dans un but d'intérêt général, apporter aux décrets, pris pour l'application des dispositions législatives régissant ces matières, les adaptations que justifie sa situation spécifique, appréciée au regard de l'objet de la réglementation considérée.
« Les adaptations mentionnées au précédent alinéa sont fixées par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise sur proposition du conseil exécutif. En cas de modification de la réglementation ayant donné lieu à adaptation, la délibération cesse de produire effet, au plus tard, six mois après l'entrée en vigueur du décret fixant la nouvelle réglementation.
« III.- Lorsque l'Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration présentent, pour les compétences de la collectivité territoriale, des difficultés d'application liées aux spécificités de l'île, elle peut demander au Gouvernement sur proposition du conseil exécutif ou de sa propre initiative et après rapport du conseil exécutif, et par délibération motivée, que lui soit conférée par la loi qui en fixe les modalités l'autorisation de prendre par délibération, dans un but d'intérêt général, à titre expérimental, des mesures d'adaptation de ces dispositions législatives.
« Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les mesures ainsi prises par l'Assemblée de Corse. Le rapport retrace l'état de réalisation des objectifs fixés par les délibérations de l'Assemblée.
« IV.- L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.
« Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« V.- Les avis et les demandes d'adaptation de dispositions législatives adoptés par l'Assemblée sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
« Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux avis et demandes de la collectivité territoriale.
« Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote. »
II.- Il est inséré, après l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, un article L. 4424-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-2-1.- Les délibérations adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'article précédent, portant mesure d'adaptation de dispositions législatives ou réglementaires, sont soumises aux dispositions de l'article L. 4423-1.
« Ces délibérations sont publiées au Journal Officiel de la République française. »
Article 2
L'article L. 4423-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1, le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une délibération portant mesure d'adaptation de dispositions législatives ou réglementaires d'une demande de suspension, cette délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. »
Article 3
Le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
I.- A la section 1 :
1° Les articles L. 4422-10-1, L. 4422-11, L. 4422-12 et L. 4422-13 deviennent respectivement les articles L. 4422-11, L. 4422-12, L. 4422-13 et L. 4422-14 ;
2° Après l'article L. 4422-14, il est crée une sous-section 3 intitulée : « Compétences » ;
3° Les articles L. 4424-1, L. 4424-2 et L. 4424-2-1 deviennent respectivement les articles L. 4422-15, L. 4422-16 et L. 4422-17 ;
4° Les articles L. 4422-14, L. 4422-15, L. 4422-16, L. 4422-17, L. 4422-18 et L. 4422-18-1 deviennent respectivement les articles L. 4422-18, L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21, L. 4422-22 et L. 4422-23.
II.- A la section 2 :
1° Il est créé, après la sous-section 2, une sous-section 3 intitulée : « Compétences du conseil exécutif » ;
2° L'article L. 4424-3 devient l'article L. 4422-24 ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4422-24, les mots : « plan de développement de la Corse et le schéma d'aménagement de la Corse » sont remplacés par les mots : « plan d'aménagement et de développement durable de Corse » ;
4° Il est créé, après la sous-section 3, une sous-section 4 intitulée : « Compétences du président du conseil exécutif » ;
5° Les articles L. 4424-4, L. 4424-5, L. 4424-6, L. 4424-7 et L. 4424-8 deviennent respectivement les articles L. 4422-25, L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28 et L. 4422-29 ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 4422-27, après les mots : « du plan », sont ajoutés les mots : « d'aménagement et de développement durable de Corse ».
III.- A la section 3 :
1° Les articles L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21 et L. 4422-22 deviennent respectivement les articles L. 4422-30, L. 4422-31, L. 4422-32 et L. 4422-33 ;
2° A l'article L. 4422-33, les mots : « à l'article L. 4424-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4422-26 ».
IV.- A la section 4 :
1° Il est créé, après l'article L. 4422-33, une sous-section 1 intitulée : « Organisation » ;
2° Les articles L. 4422-23 et L. 4422-24 deviennent respectivement les articles L. 4422-34 et L. 4422-35 ;
3° Après l'article L. 4422-35, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Compétences » ;
4° L'article L. 4424-9 devient l'article L. 4422-36 ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 4422-36, les mots : « lors de la préparation du plan de développement de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse » sont remplacés par les mots : « sur le projet de plan d'aménagement et de développement durable de Corse » ;
6° A l'article L. 4422-36, les mots : « aux articles L. 4424-27 et L. 4424-28 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4424-18 et L. 4424-19 » ;
7° L'article L. 4424-10 devient l'article L. 4422-37 ;
8° A l'article L. 4422-37, les mots : « à l'article L. 4424-16 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4424-6 ».
V.- A la section 5 :
1° L'article L. 4422-25 devient l'article L. 4422-38 ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 4422-38, les mots : « et pour l'élaboration du plan de développement prévu par l'article L. 4424-19 » sont supprimés ;
3° Les articles L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28 et L. 4422-29 deviennent respectivement les articles L. 4422-39, L. 4422-40, L. 4422-41 et L. 4422-42 ;
4° Aux articles L. 4422-38 et L. 4422-42, la référence à l'article L. 4425-7 devient L. 4425-8.
VI.- A la section 6 :
Les articles L. 4422-30 et L. 4422-31 deviennent respectivement les articles L. 4422-43 et L. 4422-44.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux compétences de la
collectivité territoriale
Section 1
De l'identité culturelle
Sous-section 1
De l'éducation et de la langue corse
Article 4
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
I.- Le chapitre est intitulé : « Compétences ».
II.- La section 5 « Attributions de la collectivité territoriale en matière d'identité culturelle » devient la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code.
Dans cette section 1, intitulée : « Identité culturelle de la Corse », il est inséré les trois sous-sections suivantes : « sous-section 1 : Éducation », « sous-section 2 : Culture, communication » et « sous-section 3 : Sport et éducation populaire ».
III.- L'article L. 4424-11 devient l'article L. 4424-1. Cet article est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-1.- La collectivité territoriale de Corse définit la carte des implantations, les capacités d'accueil ainsi que le mode d'hébergement des élèves, des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.
« Chaque année, après avoir consulté les communes intéressées ainsi que le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, l'Assemblée de Corse arrête la liste des opérations d'investissement intéressant les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse définit la carte des formations, à l'exclusion de celles qui sont postérieures au baccalauréat. A cette fin, l'Etat fait connaître à cette collectivité les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'Académie de Corse. La carte des formations devient définitive lorsqu'une convention définissant les moyens attribués par l'Etat a été conclue entre le représentant de l'Etat et la collectivité territoriale de Corse. »
IV.- 1° L'article L. 4424-12 devient l'article L. 4424-2 ;
2° L'article L. 4424-15 est abrogé.
Article 5
L'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-3. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions de formation supérieure et de recherche. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche. »
Article 6
I.- Après l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 4424-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-4.- La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche. »
II.- Pour l'application des dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-16 du code de l'éducation, à l'exception des dispositions relatives aux personnels, la collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat.
Article 7
I.- Il est inséré, dans la section 4 : « L'enseignement des langues et cultures régionales » du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie « Les enseignements scolaires » du code de l'éducation, un article L. 312-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-1.- La langue corse est enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires à tous les élèves, sauf volonté contraire des parents ou du représentant légal de l'enfant. »
II.- l° L'article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-5 ;
2° Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.
« Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants. »
Sous-section 2
De la culture et de la communication
Article 8
I.- La sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales devient la sous-section 2 de la section 1 de ce chapitre.
II.- 1° L'article L. 4424-16 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-6 ;
2° Dans cet article, les mots : « dans les domaines de la création et de la communication » sont remplacés par les mots : « dans les domaines de la culture et de la communication » ;
3° Dans ce même article, les mots : « Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « Union européenne ».
Article 9
I.- 1° L'article L. 4424-17 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-7 ;
2° Cet article est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-7.- I.- La collectivité territoriale de Corse définit et met en _uvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Il passe une convention en vue de coordonner ces actions avec celles de la collectivité territoriale de Corse.
« La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.
« II.- Dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.
« Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.
« En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale et est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par le titre II de la loi du 27 septembre 1941 précitée.
« Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :
« - d'inventaire du patrimoine ;
« - de recherches ethnologiques ;
« - de muséographie ;
« - d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences départementales et communales ;
« - de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.
« Dans toutes les actions qu'elle conduit en matière culturelle, la collectivité territoriale de Corse reste soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat.
« III.- A l'exception des bâtiments occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° du relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.
« La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.
« La liste des bâtiments et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
II.- Le troisième alinéa de l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Article 10
Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-6-1.- La collectivité territoriale de Corse peut créer des infrastructures de télécommunications alors même que les conditions posées par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 1511-6 ne sont pas remplies. »
Sous-section 3
Du sport et de l'éducation populaire
Article 11
Il est inséré, dans la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 4424-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-8.- I.- La collectivité territoriale de Corse est compétente pour conduire les actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse permet d'assurer, en tant que de besoin, la coordination de ces différentes actions.
« II.- La collectivité territoriale de Corse est attributaire des subventions de fonctionnement du Fonds national pour le développement du sport destinées aux groupements sportifs locaux et réparties régionalement dans le cadre des orientations définies au sein du conseil dudit fonds.
« Elles sont affectées par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du conseil exécutif et après consultation du représentant de l'Etat. »
Section 2
De l'aménagement et du développement
Sous-section 1
Du plan d'aménagement et de développement durable
Article 12
I.- Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 2 intitulée : « Aménagement et développement durable », et comprenant les trois sous-sections suivantes : « sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable », « sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures » et « sous-section 3 : Logement ».
II.- La sous-section 1 de la section 2 comprend les dispositions suivantes :
« Art. L. 4424-9.- La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
« Le plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de l'île ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
« Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l'île. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
« Il détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
« Art. L. 4424-10.- I.- Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer, pour l'application de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation.
« II.- Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des autorisations prévues au III du même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil non hôtelier du public dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.
« La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique prévue au III de l'article L. 146-4. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.
« III.- Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, définir, dans des espaces qu'il détermine, des règles relatives à l'extension de l'urbanisation adaptées aux particularités géographiques locales, portant dérogation aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; les modalités d'organisation et d'insertion dans les sites et les paysages de l'extension de l'urbanisation sont définies et justifiées dans le plan d'aménagement et de développement durable ; ces règles sont applicables dans des périmètres restreints dès lors qu'il existe un plan local d'urbanisme ou une carte communale opposable aux tiers. En dehors de ces espaces, les dispositions du I de l'article L. 146-4 dudit code restent de pleine application.
« IV.- Les dispositions des II et III sont applicables pour une période de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la Corse. Un rapport d'évaluation annuel portant sur leur mise en _uvre est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement, ainsi qu'au représentant de l'Etat en Corse. Si, avant l'expiration du délai susmentionné de quatre ans, une loi n'a pas étendu ou prorogé lesdites dispositions, les délibérations de l'Assemblée de Corse prises pour leur application cessent de produire effet.
« Art. L. 4424-11.- Le plan d'aménagement et de développement durable a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan.
« Les dispositions du plan qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux personnes et opérations mentionnées à ces articles.
« Art. L. 4424-12.- Le plan d'aménagement et de développement durable vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.
« Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement durable au sens de l'article 34 de la même loi.
« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans départementaux des transports.
« Art. L. 4424-13.- Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré par le conseil exécutif.
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et le comité régional des pêches maritimes, sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse.
« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif, est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption.
« Art. L. 4424-14.- Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan d'aménagement et de développement durable.
« Art. L. 4424-15.- Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander à la collectivité territoriale de Corse la modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
« Si, dans un délai de six mois à compter de cette demande adressée au président du conseil exécutif, la procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être procédé à la modification sans délai par décret en conseil des ministres. »
Article 13
I.- Les articles L. 144-1 à L. 144-5 du code de l'urbanisme, l'article L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales et le second alinéa de l'article 34 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont abrogés.
Toutefois, le schéma d'aménagement de la Corse et le plan de développement applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
II.- L'article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III.- Les articles L. 4424-18 et L. 4424-21 du même code deviennent respectivement les articles L. 4424-35 et L. 4424-30.
Sous-section 2
Des transports et de la gestion des infrastructures
Article 14
I.- Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 5 de la section 6 devient le paragraphe 1 intitulé : « Transports » de la sous-section 2 : « Transports et gestion des infrastructures » de la section 2.
II.- 1° L'article L. 4424-25 devient l'article L. 4424-16 ;
2° Les premier et deuxième alinéas de cet article sont abrogés ;
3° Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « au schéma de transports » sont remplacés par les mots : « par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement durable ».
III.- Les articles L. 4424-26 et L. 4424-27 deviennent respectivement les articles L. 4424-17 et L. 4424-18.
IV.- Après l'article L. 4424-18, il est inséré un article L. 4424-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-19.- Des obligations de service public peuvent être imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans un cadre adapté à chaque mode de transport, d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix destinées à atténuer les contraintes de l'insularité et à faciliter le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et le continent.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Espace économique européen.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou Partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou Partie pour être admis au cabotage.
« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la collectivité territoriale de Corse peut également établir un régime d'aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers. »
V.- 1° L'article L. 4424-29 devient l'article L. 4424-20 ;
2° Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« En prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle. » ;
3° Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « à l'article L. 4424-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L 4422-25 ».
VI.- Les articles L. 4424-28, L. 4424-31 et L. 4424-32 sont abrogés.
VII.- L'article L. 4424-30 devient l'article L. 4424-21.
VIII.- Les articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-33 deviennent respectivement les articles L. 4424-33, L. 4424-31, L. 4424-26 et L. 4424-39.
Article 15
I.- Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 2 : « Transports et gestion des infrastructures » de la section 2 est complétée par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 2
« Gestion des infrastructures
« Art. L. 4424-22.- Par dérogation aux articles 6 et 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° du relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements.
« Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de Bastia, à l'exception des plans d'eau, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui est substituée à l'égard des tiers dans les droits et obligations de l'Etat attachés aux biens transférés.
« Par dérogation à l'article L. 1311-1 du présent code, les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 du code du domaine de l'Etat sont applicables sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia transféré à la collectivité territoriale de Corse. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1 à L. 34-4 du même code sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil exécutif. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
« L'Etat demeure compétent pour exercer la police des ports maritimes en application des dispositions du livre III du code des ports maritimes. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité, dans des conditions définies par une convention.
« Art. L. 4424-23.- La collectivité territoriale de Corse est compétente, dans les conditions prévues au code de l'aviation civile, pour créer, aménager, entretenir, gérer des aérodromes et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre.
« Les biens, appartenant à l'Etat, des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Calvi et de Figari, à l'exception des emprises et installations réservées à l'Etat pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui est substituée à l'égard des tiers dans les droits et obligations de l'Etat attachés aux biens transférés.
« La convention prévue à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile règle les relations entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse, et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité de la circulation aérienne.
« Art. L. 4424-24.- Le réseau ferré de Corse est transféré dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.
« Art. L. 4424-25.- Les biens de l'Etat mis à la disposition de l'office d'équipement hydraulique de Corse mentionné à l'article L. 112-12 du code rural sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension. »
II.- Dans l'article L. 211-1 du code des ports maritimes, les mots : « relevant de la compétence de l'Etat, des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ».
Sous-section 3
Du logement
Article 16
I.- Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 4 de la section 6 devient la sous-section 3 : « Logement » de la section 2.
II.- La sous-section 3 : « Logement » de la section 2 comprend l'article L. 4424-26.
III.- Dans le premier alinéa de l'article L. 4424-26, les mots : « plan de développement » sont remplacés par les mots : « plan d'aménagement et de développement durable ».
Section 3
Du développement économique
Sous-section 1
De l'aide au développement économique
Article 17
I.- Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la section 6 devient la section 3.
Dans la section 3, intitulée : « Développement économique », il est inséré les quatre sous-sections suivantes : « sous-section 1 : Interventions économiques », « sous-section 2 : Tourisme », « sous-section 3 : Agriculture et forêts » et « sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage ».
II.- La sous-section 1 : « Interventions économiques » de la section 3 est ainsi rédigée :
« Art. L. 4424-27.- Le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par le titre Ier du livre V de la première partie, est déterminé par la collectivité territoriale par délibération de l'Assemblée de Corse dans le respect des engagements internationaux de la France.
« Le président du conseil exécutif met en _uvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article L. 4422-26. »
« Art. L. 4424-28.- La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.
« Le montant total des dotations versées par la collectivité territoriale ne peut pas excéder 50 % du montant total du fonds.
« La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
« Art. L. 4424-29.- La collectivité territoriale de Corse peut, lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique local, accorder des aides à la création ou au développement des entreprises, en sus de celles mentionnées au titre Ier du livre V de la première partie, dans le respect des dispositions législatives en matière de concurrence et d'aménagement du territoire et des engagements internationaux de la France.
« La nature, la forme et les modalités d'attributions des aides sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse.
« Chaque année, le président du conseil exécutif de Corse rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, du montant des aides accordées ainsi que de leur effet sur le développement économique local. »
Sous-section 2
Du tourisme
Article 18
Le premier alinéa de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« La collectivité territoriale de Corse détermine et met en _uvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.
« Elle définit, met en _uvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.
« Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse. »
Article 19
Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 2 : « Tourisme » de la section 3 est complétée par un article L. 4424-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-32 .- I.- Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique.
« II.- Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément et de classement des équipements et organismes suivants :
« a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
« b) Les campings et caravanages ;
« c) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
« d) Les restaurants de tourisme ;
« e) Les organismes de tourisme dénommés « office de tourisme » au sens de l'article 10 de la loi du 23 décembre 1992 mentionnée ci-dessus ;
« f) Les offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14.
« La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. »
Sous-section 3
De l'agriculture et de la forêt
Article 20
I.- Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 3 : « Agriculture et forêts » de la section 3 comprend l'article L. 4424-33.
II.- La première phrase de l'article L. 4424-33 est remplacée par les dispositions suivantes :
« La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier de l'île. »
III.- Le même article L. 4424-33 est complété par les dispositions suivantes :
« Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en _uvre en Corse de la politique forestière. »
IV.- L'article L. 314-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314-1.- L'office de développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. »
V.- Après l'article L. 314-1 du code rural, il est ajouté un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1-1.- Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture en application de l'article L. 313-1 sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants. »
Article 21
I.- Le livre Ier du code forestier est complété par un titre VIII intitulé : « Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse » et comprenant un article L. 181-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-1.- La propriété des forêts et terrains à boiser, qui font partie du domaine privé de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, est transférée à la collectivité territoriale de Corse. Les biens transférés relèvent du régime forestier et sont gérés dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. »
II.- Les modalités du transfert prévu à l'article L. 181-1 du code forestier sont réglées par une convention passée avec l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts. Cette convention détermine notamment la compensation financière résultant du transfert des revenus, charges et obligations y afférentes, calculée sur la moyenne actualisée des crédits nécessaires pour assurer l'équilibre des comptes de l'Office national des forêts en Corse relatifs à la gestion des biens transférés au cours des dix années précédant le transfert déduction faite des dépenses restant à la charge de l'Etat et de l'Office national des forêts après le transfert.
Sous-section 4
De l'emploi et de la formation professionnelle
Article 22
I.- La sous-section 6 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales devient la sous-section 4 de la section 3 du chapitre IV.
II.- L'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-34 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-34.- La collectivité territoriale de Corse assure la mise en _uvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
« Elle élabore en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le Plan Régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes dont elle assure la mise en _uvre.
« A l'occasion de la mise en _uvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont la collectivité arrête en Corse le programme des formations et le programme des opérations d'équipement. »
III.- Le sixième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail est complété par les phrases suivantes :
« En Corse, la collectivité territoriale de Corse, est substituée à la région. Le comité régional de la formation, de la promotion sociale et de l'emploi est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales. »
Section 4
De l'environnement et des services de proximité
Sous-section 1
De l'environnement
Article 23
I.- Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé une section 4 intitulée : « Environnement et services de proximité » et comprenant les quatre sous-sections suivantes : « sous-section 1 : Environnement », « sous-section 2 : Eau et assainissement », « sous-section 3 : Déchets » et « sous-section 4 : Énergie ».
II.- La sous-section 1 « Environnement » de la section 4 comprend l'article L. 4424-35.
Article 24
Le code de l'environnement est modifié comme suit :
I.- L'article L. 222-1 est modifié comme suit :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et, en Corse, le préfet de Corse » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. »
II.- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots : « ou, en Corse, de l'Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat ».
III.- Après le premier alinéa de l'article L. 332-2, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, la décision de classement est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en _uvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
IV.- L'article L. 332-6 est complété par la phrase suivante :
« Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif. »
V.- L'article L. 332-10 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4. »
VI.- L'article L. 332-11 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, l'Assemblée de Corse peut, par délibération prise après consultation des collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat, agréer comme réserves naturelles volontaires des propriétés privées à la demande de leur propriétaire. »
VII.- Le second alinéa de l'article L. 332-13 est complété par la phrase suivante : « En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement ou d'agrément. »
VIII.- Après l'article L. 332-19, il est ajouté un article L. 332-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-19-1.- Dans les sections 1 et 3 du présent chapitre, les mots : « l'autorité administrative » désignent la collectivité territoriale de Corse lorsque l'Assemblée de Corse a pris la décision de classement ou d'agrément. »
IX.- Au troisième alinéa de l'article L. 341-1, après les mots : « par arrêté du ministre chargé des sites », sont insérés les mots : « et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. »
X.- L'article L. 411-5 est complété par l'alinéa suivant :
« En Corse, la collectivité territoriale peut également prendre l'initiative de cette élaboration qui est assurée dans les conditions prévues aux alinéas précédents, après information du représentant de l'Etat. »
Article 25
L'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est modifié comme suit :
1° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné à l'alinéa précédent font l'objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres collectivités locales de l'île et du parc naturel régional. »
Sous-section 2
De l'eau et de l'assainissement
Article 26
Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 2 : « Eau et assainissement » de la section 4 comprend les dispositions suivantes :
« Art. L. 4424-36.- I.- La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement.
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse par le comité de bassin mentionné au II ci-après. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
« Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis au représentant de l'Etat, aux conseils généraux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable.
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et sous-préfectures.
« Le comité de bassin suit la mise en _uvre du schéma. Le schéma est révisé tous les six ans selon les formes prévues pour son approbation.
« II.- Pour exercer les missions définies au I ci-dessus et au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé :
« 1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ;
« 2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;
« 3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
« Les membres des catégories 1 et 2 détiennent au moins les deux tiers des sièges.
« III.- Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur. A défaut, il est arrêté par la collectivité territoriale de Corse, après consultation du représentant de l'Etat, des départements et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin.
« Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle est composée :
« 1° Pour moitié, de représentants des collectivités territoriales, autres que la collectivité territoriale de Corse, ou de leurs groupements ;
« 2° Pour un quart, de représentants de la collectivité territoriale de Corse ;
« 3° Pour un quart, de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement.
« IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
Article 27
L'article L. 214-15 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :
« A titre expérimental en Corse, les redevances d'eau et d'assainissement peuvent comporter une part variable présentant un caractère de progressivité par tranche de consommation et une part fixe, indépendante du volume d'eau consommé, qui tient compte de tout ou partie des surcoûts des installations de production, de stockage et de traitement nécessaires pour faire face aux fortes variations de consommation.
« Par délibération motivée, l'Assemblée de Corse autorise, à la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte compétent, et en fonction des particularités géographiques locales et de la fréquentation touristique, la mise en _uvre du régime de tarification prévu à l'alinéa précédent.
« Un rapport d'évaluation annuel portant sur l'application de ces dispositions est établi par l'Assemblée de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement et au représentant de l'Etat en Corse. Si, avant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la Corse, les dispositions du troisième alinéa ci-dessus ne sont pas étendues ou prorogées par une loi, les délibérations prévues au quatrième alinéa cessent de produire effet. »
Sous-section 3
Des déchets
Article 28
I.- Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 3 « Déchets » de la section 4 comprend les dispositions suivantes :
« Art. L. 4424-37.- Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
« Les projets de plan sont, après avis du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse.
« Art. L. 4424-38.- Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans d'élimination des déchets sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse. »
II.- Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux et les plans d'élimination des déchets ménagers et autres déchets, en cours d'élaboration à la date de publication de la présente loi, sont approuvés dans les conditions prévues avant promulgation de la présente loi. Ces plans ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés restent applicables jusqu'à leur révision selon la procédure prévue par les articles L. 4424-37 et L. 4424-38 du code général des collectivités territoriales.
Sous-section 4
De l'énergie
Article 29
I.- Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 7 de la section 6 devient la sous-section 4 : « Énergie » de la section 4.
II.- La sous-section 4 : « Énergie » de la section 4 comprend l'article L. 4424-39.
TITRE II
DES MOYENS ET DES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE IER
Dispositions relatives aux services et aux personnels
Article 30
Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences transférées par la présente loi sont, selon le cas, mis à disposition ou transférés à la collectivité territoriale de Corse dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L 4422-43 et à l'article L. 4422-44 du code général des collectivités territoriales.
Article 31
Les fonctionnaires de l'Etat et les agents non titulaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans un service transféré en vertu de la présente loi à la collectivité de Corse sont mis, de plein droit à disposition de celle-ci à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Article 32
Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré en vertu de la présente loi à la collectivité de Corse peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial.
Ce droit d'option est exercé dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de l'article 123 de la loi du 26 janvier 1984 précitée s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.
Les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leur droit d'option en vue d'une intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale se voient appliquer les conditions d'intégration et de reclassement qui sont fixés par chacun des statuts particuliers pris pour l'application des articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Les services antérieurement accomplis par les fonctionnaires de l'Etat qui ont opté pour la fonction publique territoriale sont assimilés à des services accomplis dans celle-ci.
Article 33
Les agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré à la collectivité territoriale de Corse peuvent se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de la collectivité territoriale.
Ces agents disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour formuler une demande en ce sens ou pour demander à conserver la qualité d'agent non titulaire de l'Etat.
Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal d'un an à compter de la date de réception de celle-ci, et dans la limite des emplois vacants.
A la date d'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les agents non titulaires n'ayant exprimé aucune demande sont réputés avoir choisi la qualité de non titulaire de la fonction publique territoriale. Il est fait droit, dans un délai maximal d'un an à compter de cette date, à la demande qu'ils sont réputés avoir formulée.
Les agents non titulaires de l'Etat qui se sont vus reconnaître la qualité d'agents non titulaires de la collectivité territoriale de Corse en application du présent article conservent, à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail. Les services accomplis par ces agents sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux transferts de biens et de ressources
Article 34
I.- Les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application de la présente loi sont compensées dans les conditions fixées par l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales.
II.- Après le deuxième alinéa de l'article L. 4425-2, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'évaluation de la compensation financière des charges d'investissement transférées en application notamment des articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des cinq années précédant le transfert de compétence.
« Pour l'évaluation de la compensation financière des charges transférées en application de l'article L. 4424-24, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment consacrés par la Société nationale des chemins de fer français à la maintenance du réseau ferré de la Corse au cours des cinq années précédant le transfert de celui-ci. »
Article 35
Dans le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse
« Art. L. 4422-45.- Les transferts de patrimoine entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévus au III de l'article L 4424-7 et aux articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24, L. 4424-25 du présent code ainsi qu'à l'article L. 181-1 du code forestier s'effectuent à titre gratuit, dans les conditions déterminées par la loi de finances, et selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4422-44. Ces transferts sont exemptés de tous frais, droits ou taxes. »
Article 36
L'article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires affectés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises. »
Article 37
I.- Les articles L. 4425-5, L. 4425-6 et L. 4425-7 du code général des collectivités territoriales deviennent respectivement les articles L. 4425-6, L. 4425-7 et L. 4425-8.
II.- Après l'article L. 4425-4 du même code, il est inséré un article L. 4424-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4425-5.- La collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 4424-9, du concours particulier de la dotation générale de décentralisation créé à l'article L. 1614-9.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Article 38
I.- L'article 34 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est abrogé.
II.- Le 4° de l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 38 de la loi n° du relative à la Corse. »
III.- Dans les conditions fixées par la loi de finances, le taux du prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est porté à 16 % afin de compenser les effets de l'abrogation de l'article 34 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) prévue au I du présent article et le coût des transferts de compétence résultant de l'application de la présente loi.
Article 39
Au second alinéa de l'article L. 112-14 du code rural, le mot : « individualisés » est remplacé par le mot : « inclus ».
CHAPITRE III
Dispositions relatives aux offices
Article 40
Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Exercice par la collectivité territoriale de Corse
des missions confiées aux offices
« Art L. 4424-40.- La collectivité territoriale de Corse peut décider, par délibération de l'Assemblée de Corse, d'exercer dans les conditions prévues par les articles L. 1412-1 ou L. 1412-2, les missions confiées à l'agence du tourisme de Corse ou aux offices mentionnés au présent chapitre.
« Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale de Corse est substituée dans l'ensemble des droits et obligations de l'office ou de l'agence. Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucun frais, droits ou taxes.
« Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'office ou l'agence n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction à la date de substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur, ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.
« La décision de l'Assemblée de Corse prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
« L'office ou l'agence est dissous au terme de l'apurement définitif de ses comptes. »
Article 41
I.- Après le dernier alinéa de l'article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'office des transports de la Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse fait application des dispositions de l'article L. 4424-40. »
II.- Après le dernier alinéa de l'article L. 4424-31 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse fait application des dispositions de l'article L. 4424-40. »
III.- Après le dernier alinéa de l'article L. 4424-33 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'office de développement agricole et rural de Corse et l'office d'équipement hydraulique de Corse cessent d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse fait application des dispositions de l'article L. 4424-40. »
IV.- Après le dernier alinéa de l'article L. 4424-35 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'office de l'environnement de la Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse fait application des dispositions de l'article L. 4424-40. »
Article 42
I.- Après le dernier alinéa de l'article L. 112-11 du code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'office de développement agricole et rural de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse fait application des dispositions de l'article L. 4424-40 du code général des collectivités territoriales. »
II.- Après le dernier alinéa de l'article L. 112-12 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'office d'équipement hydraulique de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse fait application des dispositions de l'article L. 4424-40 du code général des collectivités territoriales. »
TITRE III
MESURES FISCALES ET SOCIALES
CHAPITRE IER
Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement
Article 43
A.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
I.- Il est créé un article 244 quater E ainsi rédigé :
« Art. 244 quater E.- I.- 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité visée au 2°.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds commun de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;
« 2° Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés par les entreprises exerçant l'une des activités suivantes :
« a) L'hôtellerie ;
« b) Les nouvelles technologies, sous réserve des exceptions prévues aux c et d, entendues au sens de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour une période de trois ans, le cas échéant renouvelable, par un établissement public compétent en matière de valorisation de la recherche et désigné par décret ;
« c) L'énergie, à l'exception de la distribution d'énergie ;
« d) L'industrie à l'exception des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
« e) La transformation et la commercialisation de produits agricoles ainsi que l'agriculture à l'exception de la pêche, lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) du Conseil n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A et situées en Corse par les entreprises de commerce de détail et les entreprises artisanales au sens de l'article 1468, à l'exception de celles qui transforment et commercialisent des produits agricoles et ne peuvent pas bénéficier des aides mentionnées au e ;
« 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes :
« a) Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;
« b) Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ;
« c) Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b.
« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements.
« II.- Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A et à l'article 44 decies, nonobstant les dispositions prévues au IX de cet article. Elle est irrévocable.
« Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« III.- Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au quatrième alinéa du I doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
« IV.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés au cours de chaque exercice ouvert à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
II.- Il est créé un article 199 ter D ainsi rédigé :
« Art. 199 ter D.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de trois cent mille euros.
« La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. »
III.- Il est créé un article 220 D ainsi rédigé :
« Art. 220 D.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D. »
IV.- Le d du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :
« d) des crédits d'impôts pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
V.- Il est créé un article 1466 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1466 B bis.- A l'issue de la période d'exonération prévue à l'article 1466 B et sauf délibération contraire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle, déterminée avant application des dispositions prévues à l'article 1472 A ter, fait l'objet d'un abattement au titre des deux années suivant l'expiration de cette période. Le montant de cet abattement est égal, la première année, aux deux tiers de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu à l'article 1466 B, ramené à un tiers l'année suivante. L'application de ce dispositif ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de deux tiers de son montant la première année et d'un tiers la deuxième.
« Pour bénéficier de ce dispositif, les redevables déclarent chaque année, dans les conditions fixées à l'article 1477, tous les éléments utiles à l'appréciation des conditions d'application de l'abattement.
« Ces dispositions s'appliquent par exception aux dispositions du deuxième alinéa du b du 2° du I de l'article 1466 B. »
VI.- Il est créé un article 1466 C ainsi rédigé :
« Art. 1466 C.- I.- Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises mentionnées aux deux premiers alinéas du 1° du I de l'article 244 quater E, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations corporelles, autres que les immobilisations passibles de taxe foncière, afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à la même catégorie d'immobilisations, intervenues en Corse à compter du 1e janvier 2002.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.
« En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir.
« II.- Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.
« III.- La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.
« IV.- Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération.
« V.- La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des établissements créés ou étendus.
« VI.- Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »
B.- Il est institué, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, une dotation budgétaire destinée à compenser à chaque commune, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle les pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A.
Article 44
A l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.- Pour les entreprises implantées en Corse avant le 1er janvier 1999, et à l'issue de la période de cinq ans visée aux III et IV :
« - durant l'année 2002, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 75 %, le plafond de 1 500 F est ramené à 1 420 F ;
« - durant l'année 2003, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 45 %, le plafond de 1 500 F est ramené à 1 360 F ;
« Les coefficients correspondants sont fixés par décret. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux droits de succession
Article 45
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I.- Il est inséré un article 641 bis ainsi rédigé :
« Art. 641 bis.- I.- Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse.
« II.- Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.
« III.- Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2010. »
II.- 1° Au premier alinéa de l'article 1728 A du code général des impôts, les mots : « du délai de six mois prévu à l'article 641 » sont remplacés par les mots : « des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis » et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l'article 641 précité » ;
2° Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2010.
III.- Il est inséré un article 1135 bis ainsi rédigé :
« Art. 1135 bis.- I.- Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2010, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation par décès.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« II.- Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatives à ces biens soient publiées dans le délai mentionné au II de l'article 641 bis. »
IV.- Il est inséré un article 1840 G undecies ainsi rédigé :
« Art. 1840 G undecies.- En cas de non-respect de la condition prévue au II de l'article 1135 bis, les héritiers, donataires ou légataires ou leurs ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans les droits de mutation dont la transmission par décès a été dispensée ainsi qu'un droit supplémentaire de 1 % et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »
V.- Au premier alinéa de l'article 885 H, les mots : « l'article 795 A » sont remplacés par les mots : « les articles 795 A et 1135 bis » et la deuxième phrase est supprimée.
VI.- 1° Dans les articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts, l'année « 2001 » est remplacée par l'année « 2015 ».
2° Le premier alinéa de l'article 1135 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La même exonération s'applique aux actes de notoriété établis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2015 en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse. »
VII.- Les dispositions des V et VI sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
TITRE IV
PROGRAMME EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENTS
Article 46
L'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale de Corse pour mettre en _uvre un programme exceptionnel d'investissements d'une durée de quinze ans. Ce programme est destiné à aider la Corse à surmonter, par un effort d'investissement conséquent, le handicap naturel que constituent son insularité et son relief cloisonné et le déficit en équipements et services collectifs structurants. En coordination avec le contrat de plan Etat-région, et la programmation des fonds structurels européens, il exprime un effort de solidarité exceptionnel de la collectivité nationale envers la Corse.
La contribution globale de l'Etat ne pourra excéder 70 % du coût total du programme.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47
Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4421-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-3.- Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.
« Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse et des présidents des conseils généraux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.
« Elle est présidée par le président du conseil exécutif.
« Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse, pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissements. »
Article 48
Le septième alinéa de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Après la répartition des sièges, l'Assemblée procède à la désignation des deux vice-présidents parmi les membres de la commission permanente et détermine l'ordre de leur nomination. Si une seule candidature a été déposée pour chacun des postes, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à l'élection, poste par poste, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président. »
Article 49
I.- Dans le premier alinéa de l'article L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales, les mots : « six conseillers » sont remplacés par les mots : « huit conseillers ».
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur lors du prochain renouvellement du conseil exécutif suivant la publication de la présente loi.
Article 50
L'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue. »
Article 51
Sous réserve des dispositions particulières prévues au II de l'article 28 et au II de l'article 49, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication.
Article 52
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Fait à Paris, le 21 février 2001.
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Signé : DANIEL VAILLANT
2931 - Projet de loi relatif à la Corse (commission des lois)
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